AF.2003.0021
TA - AF.2003.0021 - 2005-07-05 - CORDEY c/ ccl du SAF de Chersaulaz
5 juillet 2005Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.2003.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2005
Juge:
PJ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORDEY c/ ccl du SAF de Chersaulaz
SERVITUDE
DROIT DE PASSAGE
CC-737
LAF-62-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de la commission de classification constituant une servitude de passage à pied et pour véhicule permettant, depuis le chemin public, de gagner une parcelle construite d'une grange à travers un paturage. Le tracé n'est pas défini (la servitude grève une surface de 20 x 25 m.) mais l'art. 737 CC suffit.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2005
Composition
:
M. Pierre Journot, président. MM Olivier Renaud et André Vallon, assesseurs.
Greffière : Mme Christiane Schaffer
Recourants :
Simone CORDEY-NICOLIER
et Jean-François CORDEY, Les Confréries, chemin en
Forel 3, à 1072 Forel (Lavaux),
Autorité intimée :
Commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz, représentée par son président, André Chavannes, à Rennaz, et son
secrétaire, Pierre-Paul Duchoud, à Bex,
I
I
Autorité concernée
:
Comité de
direction du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz, représenté par son président, Marcel Pernet, Le Rachy, à Les
Diablerets,
Objet
:
Recours Simone CORDEY-NICOLIER et Jean-François
CORDEY contre les décisions de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières de Chersaulaz du 1er décembre 2003 (parcelle 6618 et servitude
1029)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A l’initiative des propriétaires
exploitant les parcelles au-dessus de Vers l’Eglise, sur le territoire de la
Commune d’Ormont-Dessus, un premier syndicat d’améliorations foncières a été
constitué en 1975 dans le but d’aménager le chemin de Chersaulaz et de le
prolonger jusqu’à En la Lex. En raison d’importantes avalanches dans la région
les 9 et 10 février 1984, le Conseil d’Etat a ordonné par arrêté du 25 juillet
1984 un remaniement parcellaire en liaison avec la réalisation d’ouvrages de
protection contre les avalanches sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus.
Le deuxième syndicat a été constitué à cet effet le 10 janvier 1985
(ci-après : le syndicat). De par la nécessité de construire rapidement les
ouvrages de protection contre les avalanches et compte tenu du nombre important
de parcelles et de propriétaires concernés, les chemins, à l’exception de ceux
de la dernière étape (VI), ont été construits avant l’attribution du nouvel
état.
B. Une enquête publique
portant sur la modification de l’avant-projet de travaux et le projet
d’exécution des travaux collectifs et privés, sur le projet de nouvel état,
ainsi que sur les servitudes publiques hors périmètre, a eu lieu du 19 novembre
2001 au 19 décembre 2001. Les modifications envisagées ont suscité un certain
nombre de réclamations dont celle d'Ernst Raaflaub-Favre, propriétaire de la
parcelle n° 6619, au lieu-dit "En Chevril" (opposition n° 31) qui a
demandé que la limite sud de sa parcelle avec la parcelle n° 6618, propriété de
Considérants
Simone Cordey, forme une ligne droite. Quant à Philippe Nicollier, en tant que représentant
des hoirs d'Edmond Berruex, propriétaires de la parcelle n° 6716 où se trouve
une grange, au sud de la parcelle n° 6618, il a notamment formulé la demande
suivante dans le cadre de la mise à l'enquête : "La parcelle 6716 doit
toucher la servitude 195" (opposition n° 132). Il est précisé que cette
demande doit permettre aux propriétaires d'accéder directement à la servitude
195.
et d'emprunter la route aménagée qui traverse la parcelle n° 6618.
C. Au début du mois d'avril
2003, la Commission de classification du syndicat a informé Simone Cordey qu'après
avoir pris connaissance des observations formulées par les propriétaires, elle
entendait apporter un certain nombre de modifications au
nouvel état, notamment la suivante :
"Modification du
nouvel-état parcellaire de la parcelle n° 6618 au parchet 7
La commission de
classification a décidé de modifier légèrement le nouvel-état parcellaire de la
parcelle n° 6618, conformément au plan et document annexés.
Cette adaptation de
limite est demandée par votre voisin, afin de suivre la clôture existante et
surtout pour en faciliter l'exploitation."
Simone Cordey a été entendue par les
représentants du syndicat le 10 juin 2003; il est inscrit au procès-verbal n°
239.
établi à l'issue de la séance, au sujet de la parcelle n° 6618 : "La
propriétaire est d'accord avec l'adaptation proposée au Nord-est de sa parcelle
avec son voisin Monsieur RAAFLAUB (parcelle n° 6619), ceci pour autant que la
nouvelle limite prévue corresponde à la clôture aménagée dans le terrain."
D. La décision de la commission
de classification a été communiquée à Simone Cordey par lettre du 1er
décembre 2003. Elle comprend notamment les points suivants :
"(…)
● Suite à la demande
Dispositif
des héritiers de Feu Edmond NICOLLIER, la Commission de classification a décidé
de ne pas modifier les limites nouvel état de votre parcelle n° 6618. Afin de
garantir l'accès à leur parcelle n° 6716 depuis la servitude n° 195, la
Commission de classification a décidé d'inscrire une nouvelle servitude de
passage à "pied et à véhicules" sans tracé défini sur votre
propriété. Toutefois le passage devra se faire dans le secteur hachuré et les
dégâts éventuels devront être réparés par son auteur.
(…)
● Modification du
nouvel état parcellaire de la parcelle n° 6618 au parchet 7
La Commission de classification a décidé de modifier le nouvel-état
parcellaire de la parcelle n° 6618, conformément au plan et document annexés.
Cette adaptation de limite est demandée par votre voisin, afin de
l'adapter à la topographie du terrain et surtout pour en faciliter
l'exploitation.
Contrairement à ce qui a été dit lors de votre audition du 10 juin 2003,
la nouvelle limite ne suit pas la clôture existante, mais suit les courbes de
niveau du terrain ce qui facilite la pose de clôtures. Cela signifie que la
limite passe selon votre proposition à la même altitude.
Cette modification engendre une diminution de surface de 1593 m2 et une
augmentation de la soulte à payer au Syndicat de Fr. 10.-. Ces montants
sont légèrement différents de ceux annoncés dans notre courrier courant avril
2003, qui étaient de 1574 m2 pour une soulte à payer de Fr. 17.-."
E. Par lettre du 18 décembre
2003, Simone Cordey et son fils Jean-François Cordey ont interjeté un recours
auprès du Tribunal administratif contre la décision du 1er décembre 2003, dont
les motifs sont repris ci-après :
"Modification du nouvel
état parcellaire de la parcelle n° 6618 au parchet 7
Observation n° 31 "décision 2003"
Adaptation de limite demandée par notre voisin, parcelle n° 6619.
En effet, la nouvelle limite ne suit pas la clôture existante et suit
les courbes de niveau du terrain, par contre elle ne facilite en aucun cas la
pose de clôtures du fait d'une inclinaison très forte à cet endroit. La
Diminution de surface de 1593 m2 constitue une perte considérable autant par la
surface que par la topographie du terrain à cet endroit. Cette diminution de
surface plus ou moins plate de la parcelle n° 6618 facilite son exploitation et
sert d'aire de repos journalier au bétail. Ce qui, à notre avis n'est pas à
négliger pour un pâturage. De plus, la diminution herbagère pour l'estivage de
15 à 20 génisses peut provoquer un retour en plaine prématuré. Nous comprenons
bien que les modifications ont été effectuées selon la valeur et non la
surface, et sommes prêts à payer la différence.
Nous vous remettons ci-joint, une copie du plan des parcelles
concernées. La ligne verte "entre parcelle 6618-6619" correspond à la
décision 2003. La ligne rouge "entre parcelle 6618-6619" correspond à
notre demande. Nous demandons également un droit de passage à pied et à
véhicules de notre parcelle n° 6618 sur la parcelle n° 6619 à la servitude 198."
Demande d'une servitude sur
parcelle n° 6618 par les héritiers de Feu Edmond Nicollier
Observation n° 132.3 - Servitude 1029 "décision 2003"
Nous ne contestons pas la décision d'inscrire
une servitude de passage, mais demandons expressément qu'un tracé bien défini
soit réalisé et que le passage à pied et à véhicules se fasse sur le terrain
tel quel et non bétonné ou goudronné."
Comme le montre le tracé de la
"ligne rouge" inscrit sur le plan par les recourants, leur demande
tend à ce que la limite entre les parcelles n° 6618 et 6619 soit remontée vers
le nord, par rapport à celle, plus au sud prévue par le plan de remaniement
("ligne verte"), et qu'elle soit fixée dans le prolongement direct
vers l'est de la limite entre les parcelles n° 6616 et 6618.
La Commission de classification du
syndicat a répondu au recours le 3 février 2004, confirmant la décision rendue
le 1er décembre 2003. Elle a établi un tableau comparatif entre
l'ancien et le nouvel état qui montre que la surface totale a diminué de 4'417
m2, mais que la valeur a augmenté de 1'171 francs et elle a précisé :
"1. (…)
Dans la situation de Mme Simone CORDEY en fonction d'un prix moyen de Fr.
0.36/m2 pour le compte de l'ancien état (Fr. 38'943.-/107'406 m2 = Fr.
0.36.-/m2), l'emprise de Fr. 2'160.- représente une surface de 6'000
m2 qui est largement supérieure au 4'417 m2.
On constate à la lecture de la soulte finale un montant de Fr. 4'528.00
(sans les valeurs passagères) ce qui représente une attribution de terrain
d'une taxation plus élevée (meilleure qualité) et d'autre part le déficit total
de la surface de 4417 m2 du chapitre se décompose de la manière suivante :
-
12'551 m2 de bois
+ 7'772 m2 de
fauchage
+ 362 m2 de
pâturage
----------------------------------
- 4'417 m au
total
La diminution de la surface bois émane de la volonté du propriétaire de
se déparer des parcelles bois (PV de l'audition du 30 avril 1996). Il faut
noter que chaque propriétaire participe aux emprises pour la réalisation des
ouvrages collectifs (digues, routes, etc.).
Enfin, nous assistons à une augmentation pour des surfaces de fauchage
et de pâturage par rapport à son ancien état, qui représente une volonté de la
plupart des propriétaires du syndicat. La Commission de classification dans la
mesure du possible a répondu favorablement à cette attente.
2. La Commission de classification n'envisage pas d'inscrire une
nouvelle servitude en faveur de la parcelle n° 6618. En effet, il s'agit d'une
nouvelle requête qui n'a pas fait l'objet d'une observation lors de l'enquête
publique en 2001.
3. La servitude n° 1029
est définie sans tracé vu que sa réalisation ne peut pas être définie sans une
étude appropriée. De plus, toute construction de chemin devra faire l'objet
d'une mise à l'enquête et c'est alors seulement que Madame CORDEY pourra réagir
sur le tracé et le type de revêtement."
Ernst Raaflaub-Favre s'est déterminé
le 25 août 2004, manifestant son désaccord avec la demande des recourants pour
les raisons suivantes :
"1. Avec l'état actuel
de la limite, nous avons toujours des problèmes avec le bétail qui se met en
masse après avoir mangé et de ce fait démonte la clôture, puis se mélange.
2. Si on ne redresse pas la limite, les
bêtes s'amassent dans les angles de la clôture, se battent et cassent les fils.
Pour ce qui est du
chemin, les terrains de Mr. Cordey sont équipés et desservis par la route des
améliorations foncières.
3. J'exploite avec des vaches
laitières, alors que Mr. Cordey y met des génisses. Ses bêtes peuvent aisément
se coucher 50 mètres plus bas où il y a assez de replats."
F. Le tribunal a tenu audience
le 7 octobre 2004 à Vers l'Eglise, en présence des recourants Simone Cordey et
Jean-François Cordey. Le comité de direction était représenté par son président
Michel Pernet et la commission de classification par son président André
Chavannes, Jean-Michel Baudy et Olivier Cherix, membres, ainsi que par son
secrétaire Pierre-Paul Duchoud et par Pierre-Alain Petter, technicien. Ont
également participé à cette audience les propriétaires Ernst Raaflaub-Favre,
Philippe Nicollier, Michel Nicollier, Marie-Louise Berruex, Simone Cordey et
Jean-François Cordey.
L'audience a commencé en salle où le
tribunal a passé le dossier en revue avec les parties et entendu leurs
explications. En tant que représentant des propriétaires de la parcelle n°
6716, Philippe Nicollier a précisé qu'il ne pouvait pas renoncer à prévoir un
accès en dur par la parcelle n° 6618, dans le cadre de l'usage de la servitude
1029. Simone Corday, propriétaire de la parcelle n° 6618, exploitée par
Jean-François Corday, y est opposée. Au nord de sa parcelle, elle a demandé que
la limite avec son voisin Ernst Raaflaub-Favre, propriétaire de la parcelle n°
6619, suive la clôture existante et non les courbes de niveau, afin de garder
un bout de terrain plat où le bétail a pour habitude de se coucher. Ernst
Raaflaub-Favre a expliqué que son bétail et celui de sa voisine se tenaient
près de la limite, ce qui provoquait parfois des bagarres entre les génisses de
l'un et les taureaux de l'autre; il demande que la limite soit tracée en ligne
droite, dans le prolongement de la limite actuelle, à partir de l'ouest.
Le tribunal s'est ensuite rendu sur
place, tout d'abord à l'emplacement de la servitude 1029, à l'angle nord-ouest
de la parcelle n° 6716, à l'endroit où celle-ci jouxte la parcelle 6618 des recourants,
les deux parcelles étant délimitées à l'ouest par un ruisseau. Selon l'ancien
état, l'angle nord-ouest de la limite de la parcelle n° 6716 (ancien état 1230
de Mary-Lise Berruex) s'arrêtait au bord du chemin goudronné qui traverse la
parcelle n° 6618; dans le nouvel état, la limite est déplacée de 20 mètres en
dessous au sud, raison pour laquelle la Commission de classification a prévu dans
la décision attaquée une nouvelle servitude (n° 1029) qui grève la parcelle
6618 de Simone Cordey une surface d'environ 20 à 25 m. x 25 m., sans tracé
défini, en faveur de la parcelle NE 6716 de Mary-Lise Berruex. Philippe
Nicollier a expliqué qu'il aurait préféré une limite coupant le terrain en
biais dont le coin nord-ouest toucherait au chemin. Simone Cordey a dit n'être
pas favorable à cette solution, qui, selon elle, à cause de l'angle, permettrait
aux génisses de franchir la limite de parcelles.
Les hoirs Berruex ayant pris congé, le
tribunal s'est ensuite rendu sur la limite entre les parcelles n° 6618 et 6619.
Le terrain est en pente moyenne et comporte quelques replats. Ernst
Raalaub-Favre a expliqué qu'il souhaitait garder le replat en limite de
parcelles, ce qui correspond à la ligne "verte", c'est-à-dire au
tracé prévu la Commission de classification. Jean-François Cordey a réitéré sa
demande consistant à prolonger la limite en suivant celle qui sépare, à
l'ouest, sa parcelle de la parcelle n° 6616, ce qui ajoute à sa parcelle un
bout de terrain de forme triangulaire d'une surface d'environ 4'400 m2, au
milieu duquel se trouve un bloc erratique. Après discussion, les parties ont
passé les deux accords suivants, inscrits au procès-verbal de l'audience :
"Ernst Raaflaub et Jean-François Cordey représentant Simone Cordey,
sa mère, admettent de modifier la limite en la remontant jusqu'au point de
référence stable constitué par une cheville plantée dans un bloc erratique.
Cette limite part de l'angle sud-est de la parcelle 6616. La commission de
classification modifiera le tableau des soultes en conséquence et établira les
plans correspondants qu'elle adressera au tribunal.
Ernst Raaflaub accepte l'inscription d'une servitude de passage à pied
et pour véhicules agricoles. Cette servitude emprunte sur environ 100 mètres la
servitude 198 et traverse la parcelle n° 6619 dans la ligne de pente, sans
aménagement."
Le 13 octobre 2004, le tribunal a
transmis aux parties la transcription signée du procès-verbal manuscrit établi
durant l'audience du 7 octobre 2004, en précisant que la notification des
nouveaux plans et décomptes par la commission de classification serait considérée
comme une nouvelle décision, lui permettant, puisqu'elle rendrait probablement
le recours sans objet sur ce point, d'interpeller les parties conformément à
l'art. 52 LJPA.
Conformément à l'accord passé le 7
octobre 2004, la commission de classification a rendu une nouvelle décision le
17 janvier 2005, dont la teneur est la suivante et qui pouvait faire l'objet
d'un recours au Tribunal administratif :
"La Commission de classification a décidé de modifier la limite
Nord de la parcelle n° 6618 et d'inscrire une nouvelle servitude n° AF 1050
"passage à pied et pour véhicules agricoles". Ces changements sont
conformes aux décisions prises sur place le 7 octobre 2004, lors de l'audience
du Tribunal administratif.
La Commission vous remet, en annexe, les diverses pièces corrigées, à
savoir :
● 1 fiche servitude nouvelle AF n° 1050
● 1 fiche servitude nouvelle AF n° 198 "passage à pied et à
véhicules" complétée par l'adjonction d'un fonds dominant et servant parcelle
n° 6618
● 1 tableau comparatif modifié
● 1 plan de situation du nouvel-état au 1:2000 avec correction en
vert de la limite de propriété et figuration, en rouge, de l'assiette de la
nouvelle servitude AF n° 1050."
Dans le cadre de l'instruction de la
cause AF.2004.0003 (recours interjeté par Mary-Louise Berruex), le tribunal a
tenu une audience à Vers l'Eglise le 3 juin 2005. Il s'est rendu une nouvelle
fois sur place avec Mary-Louise Berruex, et son neveu Philippe Nicollier, en
tant que représentant des hoirs de feu Edmond Berruex, ainsi que Simone et
Jean-François Cordey, propriétaires de la parcelle grevée de la servitude. Les
parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le tracé du passage à
l'intérieur de la servitude. Toutefois, Mary-Lise Berruex accepterait de ne
disposer que d'une sortie vers la route, par le terrain des Cordey, sortie que
ces derniers accepteraient de lui donner.
1.
Le litige ne porte que sur la
servitude n° 1029 constituée par la commission de classification et grevant la
parcelle n° 6618. En effet, le désaccord entre les recourants et Ernst Raaflaub
quant à la limite entre les parcelles n° 6618 et n° 6616 a été réglé par un
accord (voir lettre F ci-dessus) concrétisé par une nouvelle décision rendue
par la commission de classification le 17 janvier 2005. Bien que le tribunal
n'ait pas, comme le prévoit l'art. 52, al. 2 LJPA, invité les recourants à dire
s'ils retiraient, maintenaient ou modifiaient leur recours, celui-ci est bien
devenu sans objet sur ce point, puisque les recourants n'ont pas utilisé la
voie du recours - indiquée à tort dans la nouvelle décision - ni évoqué la
question lors de la deuxième audience, le 3 juin 2005.
2.
L'art. 62 al. 1 LAF prévoit notamment
ce qui suit à propos des servitudes :
"VI. Adaptation des servitudes et des autres droits, et des lignes
aériennes
Art. 62.- La commission de classification supprime, maintient, modifie
ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle
peut également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités
éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés,
dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le
syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels
sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel état de propriété.
Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits personnels
annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété."
En l'espèce, la commission de
classification n'avait pas, dans le nouvel état mis à l'enquête, prévu de
servitude de passage en faveur de la parcelle NE 6716 d'Edmond Berruex, bien
que la limite nord de celle-ci ait été déplacée vers le sud, l'éloignant du
chemin construit sur la servitude n° 195, que la parcelle 6716 touchait dans
l'ancien état, à son angle nord-ouest. Dans la décision attaquée, la commission
de classification a décidé d'inscrire une nouvelle servitude de passage "à
pied et à véhicules" (n° 1029) qui grève la parcelle 6618 de Simone Cordey
une surface d'environ 20 à 25 m. x 25 m., sans tracé défini, en faveur de la
parcelle NE 6716 de Mary-Lise Berruex
3.
Le principe même de la servitude,
respectivement du passage à pied et à véhicules, n'est pas contesté par les
recourants, qui ont toujours toléré le passage, pour permettre l'accès à la
route, et cela même dans l'ancien état. Le litige qui divise les parties a
trait à l'aménagement du droit de passage. Les titulaires du droit n'entendent
en aucun cas renoncer à un aménagement futur du passage en dur, alors que les
propriétaires du fonds grevé par la servitude demandent que le tracé du passage
soit défini et emprunté en l'état, c'est-à-dire sans revêtement, qu'il soit bétonné
ou goudronné.
Lors des deux visites sur place, le
tribunal a pu constater que l'exercice de la servitude, en raison de la nature
du terrain - le pâturage étant très pentu dans sa partie ouest à proximité
immédiate du ruisseau - n'est pas aisé. On n'imagine guère que le propriétaire
de la parcelle 6716, où se trouve une grange, doive se contenter de traverser
un tel pâturage, même avec un véhicule adapté à la topographie, sans pouvoir
aménager un chemin. Quant à la servitude n° 916 qui grève la parcelle 6713 et
qui donne un accès à la parcelle 6716 par le bas, elle ne permet pas le passage
souhaité, car rien n'est aménagé et la distance jusqu'au chemin existant est
bien plus longue que celle qui sépare la parcelle 6716 du chemin,
respectivement de la servitude n° 195, qui traverse la propriété des
recourants. Il convient dès lors de confirmer la constitution de la servitude
n° 1029, telle que définie dans la décision rendue par la ccl, le tracé du
passage devant être choisi en fonction de la nature et de la déclivité du
terrain, à l'intérieur de la surface grevée par la servitude. On ne saurait en
revanche restreindre la servitude, comme le réclament les recourants, en
interdisant au bénéficiaire d'aménager un chemin pour exercer son droit de
passage. Il y a lieu de s'en tenir aux principes de l'art. 737 du Code civil, dont
il résulte à la fois que celui à qui la servitude est due peut prendre toutes
les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user, mais qu'il est tenu
d’exercer son droit de la manière la moins dommageable. Ce dernier principe
garantit que le propriétaire grevé par la servitude n'aura pas à souffrir
d'aménagements excessifs de la part du bénéficiaire de la servitude.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la servitude 1029
et qu'il est devenu sans objet pour le surplus. Un émolument réduit, fixé à
1'500 francs, est mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu'il
porte sur l'inscription de la servitude n° 1029 (opposition n° 132.3). Il est
sans objet pour le surplus.
II.
La décision rendue par la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz le 1er
décembre 2003, modifiée le 17 janvier 2005, est maintenue.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 5 juillet 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint