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Décision

AF.2003.0024

TA - AF.2003.0024 - 2005-06-03 - KNOBLAUCH/Comité de direction du SAF de Chersaulaz, Service des améliorations foncières, ccl du SAF de Chersaulaz, ccl du SAF de Chersaulaz

3 juin 2005Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A l’initiative des propriétaires exploitant les parcelles

au-dessus de Vers l’Eglise, sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus, un

premier syndicat d’améliorations foncières a été constitué en 1975 dans le but

d’aménager le chemin de Chersaulaz et de le prolonger jusqu’à En la Lex. La

première étape du projet d'exécution des travaux collectifs a fait l'objet

d'une mise à l'enquête publique du 1er mars au 12 mars 1982 qui a

suscité un certain nombre d'oppositions, dont celle de Pietro Knoblauch.

B.

Pietro Knoblauch est propriétaire, au lieu-dit "Au

Planet", de la parcelle n° 4324 d'une surface de 508 m2, qui comporte une

habitation et un garage. Un chemin public longeait la parcelle du côté est.

Dans le cadre des travaux collectifs, il a été prévu de modifier le tracé du

chemin public, de le déplacer vers l'est, la partie longeant la parcelle de

Pietro Knoblauch étant partiellement désaffectée, seul subsistant le tronçon

dans la partie nord, qui rejoint le chemin public en longeant la parcelle n°

2282. Dans son opposition, le prénommé a notamment demandé que l'accès à sa

parcelle reste maintenu qu'il soit entretenu tel que jusqu'alors, y compris le

déblaiement de la neige et que des mesures constructives soient prises, afin d'éviter

que l'eau ne déborde vers l'aval depuis la nouvelle route. Après discussions,

un accord est intervenu entre les parties et la Commission de classification du

syndicat d'améliorations foncières (ci-après : la ccl) a rendu, le 22 juin

1982, la décision suivante :

"Notre

commission vous confirme comme suit les termes de l'accord intervenu avec vous

le 27 mai écoulé, qui a fait l'objet de votre lettre du 3 juin dernier :

1. -

Le projet d'exécution est maintenu tel que déposé à l'enquête.

Considérants

2.

-

Le raccordement à votre chalet s'exercera selon le tracé de l'ancien chemin

communal qui sera maintenu jusqu'à l'entrée de votre propriété.

3.

-

Ce tronçon de raccordement aura le statut d'un chemin privé faisant l'objet

d'une servitude en faveur de votre bien-fonds.

4.

-

La commission a pris acte des déclarations de M. le Syndic Favre, selon

lesquelles la Commune d'Ormont-Dessus assurera le déblaiement des neiges sur le

tronçon de raccordement à votre chalet, moyennant participation financière de

votre part, participation supputée à Fr. 80.-- environ par année. Ce point

devrait faire l'objet d'une convention à passer entre la municipalité et

vous-même.

5.

-

Il vous est donné acte que la commission de classification étudiera la

possibilité de vous attribuer une surface de terrain supplémentaire entre le

nouveau chemin AF et l'ancien chemin public, au nord de votre propriété, ceci

afin de vous permettre de construire, le cas échéant, un garage sur cette

surface. Cette étude sera entreprise à l'achèvement des travaux du chemin

principal, dans le cadre des adaptations de limites et de servitudes

consécutives à la construction des ouvrages du syndicat. L'étude fera l'objet

d'une enquête ultérieure à laquelle nous vous renvoyons.

Nous

joignons à la présente décision un extrait des plans du projet d'exécution dans

le secteur qui vous intéresse."

C.

Les 17 février 1983 et 10 octobre 1983, Pietro Knoblauch a

demandé que soit mis à l'enquête publique le projet de construction d'un garage

à l'emplacement de l'ancien chemin public. Il a demandé qu'un certain nombre de

travaux soient exécutés au moment de la fermeture du chemin, dont les coûts

seraient à répartir équitablement entre le syndicat et lui-même. Par la suite,

en raison d'importantes avalanches dans la région les 9 et 10 février 1984, le

Conseil d'Etat a ordonné par arrêté du 25 juillet 1984 un remaniement

parcellaire en liaison avec la réalisation d'ouvrages de protection contre les

avalanches sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessus. Le deuxième

syndicat a été constitué à cet effet le 10 janvier 1985 (ci-après : le

syndicat). De par la nécessité de construire rapidement les ouvrages de

protection contre les avalanches et compte tenu du nombre important de

parcelles et de propriétaires concernés, les chemins, à l'exception de ceux de

la dernière étape (VI), ont été construits avant l'attribution du nouvel état.

Dans ce cadre, divers travaux ont été exécutés en relation avec la parcelle de

Pietro Knoblauch, notamment quant à son accès à la nouvelle route, travaux au

sujet desquels le prénommé a donné son avis, voire ses instructions (lettres

des 16 juin 1986 et 21 juillet 1986 adressées au bureau d'ingénieurs). De plus,

comme la construction du garage empiétait sur la parcelle voisine n° 2598,

propriété de Maurice Genillard, ce dernier et Pietro Knoblauch ont signé la

convention suivante (20 août 1986) :

"M. Genillard s'engage à céder une

surface de 15 m2 de sa parcelle No 2598 pour permettre à M. Knoblauch de

construire un garage de 6 m x 3.40 m dont l'accès aura une largeur maximale de

2,5 m.

Le solde de surface nécessaire à cette

construction, soit 45 m2 sera extrait du domaine publique communal,

conformément au plan annexé.

Ces surfaces seront indemnisées au prix

de l'estimation des terres de la Commission de classification, soit Fr. 30.-

par mètre carré. Les sommes résultant du calcul des soultes seront introduites

dans le tableau comparatif, au chapitre de M. Genillard, de M. Knoblauch et de

la Commune d'Ormont-Dessus.

Les

surfaces indiquées dans la présente convention sont suceptibles d'être

légèrement modifiées lors du calcul du nouvel-état des parcelles, après

remaniement."

Dans le courant de l'année 1996, le dossier de

nouvelle localisation des parcelles a été soumis à Pietro Knoblauch, qui a

formulé les observations suivantes, le 20 septembre 1996 :

"Les

problèmes touchant ma parcelle en relation avec l'aménagement foncier de

Chersaulat ont été réglés par la convention du 20.8.86 entre la Commission de

Classification, M. Maurice Genillard et moi-même. Depuis 10 ans, cette

convention a donné satisfaction. Je demande que cette convention soit respectée

et je m'oppose formellement à l'avant-projet actuellement en préconsultation

qui porterait un grave préjudice à l'état actuel de ma parcelle. Des surfaces

construites seraient découpées et l'accès au garage construit sur la base de la

convention serait supprimé etc… Je me permettrai de prendre contact avec vous."

Par lettre du 11 décembre 1996, la ccl a répondu

qu'elle avait pris bonne note des remarques et qu'après examen des

observations, elle pourrait tenir compte du vœu du propriétaire et que le

nouvel état parcellaire serait adapté en conséquence. Elle lui a en outre

demandé s'il souhaitait être seul propriétaire du chemin d'accès ou s'il

préférait l'inscription d'un droit de passage sur la parcelle voisine.

D.

Le 30 juin 1997, la ccl a transmis à Pietro Knoblauch les

plans de l'ancien et du nouvel état de sa parcelle, datés du 23 juin 1997, pour

lui permettre de constater les changements de limite résultant du remaniement,

celui-ci portant essentiellement sur le chemin d'accès à l'habitation qui

passerait entièrement sur sa propriété. La surface de la parcelle passait ainsi

de 508 m2 à 14'691 francs (ancien état) à 671 m2 à 20'117 francs (nouvel état),

soit une différence de 163 m2, soit 5'426 francs, somme qui lui serait "facturée"

(il faut comprendre qu'il s'agirait d'une soulte à prévoir lors de l'enquête

sur le nouvel état) par le syndicat une fois le transfert de propriété opéré.

Le 4 juillet 1997, Pietro Knoblauch a donné son accord au plan de nouvel état

du 23 juin 1997, ainsi qu'aux calculs de l'augmentation de la surface et de la

valeur correspondante.

E.

Une enquête publique portant sur la modification de

l'avant-projet de travaux et le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés, ainsi que sur le projet de nouvel état a eu lieu du 19 novembre 2001 au

19.

décembre 2001. Les modifications envisagées ont suscité un certain nombre de

réclamations, dont celle de Pietro Knoblauch, formulée en ces termes :

"Je constate que les plans mises à

l'enquête correspondent aux accords trouvés avec le Syndicat au cours des

années.

La limite est de la parcelle et son

dégagement par rapport au garage correspondent à la convention du 20 août 1986.

Le chemin d'accès, incorporé à ma

parcelle, correspond à la réalité sur le terrain avec une largeur de 4 m (2 ..

sur vos plans). Il correspond aussi à la décision de la commission de

classification du 22 juin 82.

J'accepte le nouveau tableau de soulte

d'un montant de 6024 Frs.

Servitudes : je constate qu'il n'y a pas de servitudes inscrites

sur les tracés

- conduite pour alimentation eau potable

- canalisation eaux usées de ma

parcelle.

Je

demande que des servitudes correspondantes soyent établies et inscrites dans le

RF.

P.S. Mon voisin, propriétaire (?)

parcelle 7140 perd de la surface sur sa parcelle par le remaniement

parcellaire.

Je donne mon accord de principe

d'examiner avec lui et la commission de classification

- de

lui céder des droits de construire, à définir, à charge de ma parcelle."

Par lettre du 13 décembre 2001 adressée au syndicat,

Pietro Knoblauch a confirmé qu'il acceptait le nouveau plan et le nouvel état

impliquant une soulte de 6'024 francs. Il a maintenu sa remarque au sujet de la

conduite et de la canalisation qui ne figuraient pas sur le document présenté,

et il a retiré le post scriptum et les remarques relatives au droit à bâtir de

son voisin. La réclamation du voisin en question, Christine Joyet, propriétaire

de la parcelle n° 7140, en limite nord de celle de Pietro Knoblauch, portait

sur le fait que, dans le nouvel état, elle perdait un sixième de sa parcelle,

ce qui se traduisait par une perte de la surface constructible; elle proposait

de reprendre l'ancien chemin communal desservant la parcelle de Pietro

Knoblauch jusqu'à l'angle de séparation des deux propriétés et de constituer

une servitude de passage en faveur de la parcelle de ce dernier.

F.

Le 8 juillet 2002, l'avocat Paul Marville, agissant en

tant que représentant de Pietro Knoblauch, a demandé au syndicat de lui faire

parvenir le texte de toutes les réclamations relatives à la mise à l'enquête du

projet définitif du syndicat, en particulier celle de Christine Joyet, dont son

mandant n'aurait pas pu prendre connaissance. Le 18 septembre 2002, l'avocat a

informé le syndicat que son mandant était opposé à un changement du nouvel état

et qu'il serait opposé à des solutions de compromis par rapport aux

revendications de la propriétaire de la parcelle voisine, Christine Joyet. Il a

demandé que le syndicat lui communique l'ampleur des pertes subies par cette

dernière, ce qu'il a fait par lettre du 8 octobre 2002 indiquant que cette

perte représentait une diminution de 66 m2; était joint à ce courrier un plan

de situation avec les limites selon l'ancien et selon le nouvel état.

Par lettres du 10 octobre 2002 et du 6 novembre

2002, le conseil de Pietro Knoblauch a demandé au syndicat de lui fournir des

précisions sur "les dates de survenance" de la "perte

immatérielle", comme de la "perte matérielle". Par

lettre du 8 novembre 2002, le secrétaire de la ccl a répondu que le nouvel état

de propriété n'étant pas encore entré en vigueur, il n'y avait ni perte

matérielle, ni perte immatérielle. Il a précisé :

"En

conclusion la parcelle actuelle de Madame Joyet est la parcelle qui est

dessinée sur le plan ancien état sur laquelle se trouve une partie de la route

communale ainsi que l'accès de Monsieur Knoblauch."

Le 20 novembre 2002, l'avocat a écrit au syndicat

qu'à son avis le syndicat n'était pas compétent pour connaître du litige qui

opposait son client à Christine Joyet. Il demandait par conséquent au syndicat

de se dessaisir du litige par une décision susceptible de recours indiquant les

voies de droit.

G.

Par décision du 1er décembre 2003, notifiée à

Christine Joyet, la ccl a refusé de modifier le nouvel état de sa parcelle. Par

décision du 1er décembre 2003 notifiée à Pietro Knoblauch, elle a

décidé de ne pas modifier les limites de la parcelle telle qu'elles résultent

du nouvel état n° 7139, la parcelle restant identique à la mise à l'enquête

publique et étant par conséquent conforme aux accords passés antérieurement.

S'agissant de l'inscription des servitudes, la ccl a décliné sa compétence et

précisé que cet objet relevait des attributions de la commune.

Le 22 décembre 2003, Pietro Knoblauch a interjeté un

recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la ccl du 1er

décembre 2003 pour les motifs suivants :

"Le

plan de ma parcelle Knoblauch, no. 4324, exposé lors de l'enquête public en

nov/déc.. 2001 était à l'échelle 1:2000. Je l'ai approuvé après que le Géomètre

présent m'avait confirmé qu'il représentait les limites physiques de ma

parcelle.

Le 4

oct. 2002, le Géomètre a publié un plan 1:500, "Ancien Etat" et

"Nouvel Etat" de la parcelle Joyet, no. 2282. (annexe 1a). Ce plan

montre des limites inexactes. La limite sud du chemin privé de K n'est pas à sa

place. Elle est déplacée d'env. 3 m. à l'intérieur de la parcelle Joyet et y

provoque une perte d'env. 20 m2. Le plan est faux.

Si

mon chemin devrait suivre ce mouvement transversal dans un talus raide, il

serait abaissé de 1,5 à 2 mètres et mon garage, trop haut, ne serait plus

atteignable. L'unique accès carrossable à mon chalet serait détruit en faveur

d'un accès supplémentaire à la parcelle Joyet qui dispose aujourd'hui déjà de

conditions d'accès exceptionnelles du côté du chemin du Plan. Sa parcelle longe

ce chemin à niveau sur une longueur d'environ 20 m.

Le

PV de la séance de la Commission de Classement du 17 mai 2002 ci-joint (annexe

no 2) illustre que Mme Joyet confond ma parcelle avec un magasin Self-service.

La

position juste de mon chemin privé est

celle qui figure sur le plan 1:1000, projet d'exécution, 1ère étape

du 6 juin 1980 (annexe no. 3). Cette position a été confirmée par la décision

de la Ccl. du 22 juin 1982 (annexe no 4).

Afin

de préciser la variante retenue par la Ccl. je prie celle-ci de m'en

transmettre un plan à l'échelle 1:500. Les mots seuls ne suffisent pas pour décrire avec précision les limites

d'une parcelle.

Dans

sa décision, la Ccl. ne mentionne par Mme Chr. Joyet. Pourtant, avec sa

réclamation d'exproprier la parcelle K de son chemin d'accès privé en sa

faveur, elle est à l'origine de notre différend.

Dans

sa réclamation, Mme Joyet ne demande pas de modifier les limites du chemin

privé. Elle demande sa propriété pour compenser une perte de surface imaginée

de sa parcelle.

Le

Géomètre concède par ses lettres du 8 oct. et du 8 nov 2002 (annexes 1b et 1c)

qui accompagnaient le plan de situation 1:500 (annexe 1a), qu'il ne peut pas

prouver l'existence de la perte que Mme Joyet prétend avoir subie.

Dans

cette situation je demande que la Ccl déclare irrecevable la réclamation de

Madame Joyet.

Cette

demande a déjà été signalée à la Ccl. par lettre signature du 20 déc 2002 de

Maître P. Marvile (annexe no. 5)."

Par mémoire daté du 22 décembre 2003, l'avocat Paul

Marville a transmis, en tant que conseil de Pietro Knoblauch, un recours au

Tribunal administratif contre la décision de la ccl. Il a conclu à l'admission

du recours tendant à la modification de la décision querellée en ce sens :

"La

Dispositif

Commission de Classification a décidé de ne pas modifier les limites de la

parcelle de Pietro KNOBLAUCH nouvel état numéro 7139, selon les précisions qui

figurent sur un plan annexé au 1/500, destiné à être transmis au Registre

foncier, pour inscription.

Cette

parcelle reste donc identique à ses limites antérieurs, à la mise à l'enquête

publique, et reste par conséquent conforme aux accords passés

antérieurement".

"La

réclamation de Christine JOYET, propriétaire de la parcelle numéro 7140, est

purement et simplement écartée, dans toute la mesure où elle tendait à obtenir

l'expropriation de telle ou telle surface en provenance de la parcelle numéro

7139 propriété de Pietro KNOBLAUCH".

Les arguments invoqués à l'appui du recours seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Le syndicat a déposé sa réponse au recours par

lettre du 3 février 2004. Ses explications seront reprises ci-après dans la

mesure utile.

Le 5 août 2004, le juge instructeur a demandé au

recourant de préciser ses conclusions; à cet effet, il lui a transmis

l'intégralité des documents originaux produits par la ccl.

Le 15 octobre 2004, le conseil du recourant a donné

un certain nombre d'explications qui seront reprises ci-après dans la mesure

utile.

Le 20 octobre 2004, le juge instructeur a constaté

que le recourant n'avait pas précisé ses conclusions. En examinant celles

déposées le 22 décembre 2003, il a fait les remarques suivantes :

"-

sous la signature du recourant personnellement, ce dernier conclut à

l'irrecevabilité de la réclamation de la propriétaire Joyet, ce qui n'a guère

de sens s'agissant de la réclamation d'une propriétaire évidemment concernée

par l'enquête publique sur le nouvel état.

-

sous la signature de Me Marville, le recourant demande que les limites de la

parcelle 7139 ne soient pas modifiées, en particulier pas par la cession d'une

surface en faveur de la propriétaire voisine Joyet.

et en examinant le dossier fourni par la

ccl, il a constaté que :

"-

la superposition du transparent du nouvel état et du plan de l'ancien état

(pièces B et C de la commission de classification) montre que le recourant

conserve l'intégralité de son ancienne parcelle là où elle jouxte la parcelle

7140 de la propriétaire Joyet. Il acquiert en outre au nord une bande

correspondant à l'ancien domaine public et à une partie de la parcelle 7140 de

la propriétaire Joyet.

- le

compte de l'ancien état du recourant présente une prétention foncière de 508 m2

et le compte de son nouvel état une attribution de 691 m2, d'où une

augmentation de 183 m2."

Le juge instructeur s'est dès lors demandé si l'on

se trouvait dans la situation de l'art. 35 LJPA où le recourant, malgré le long

délai qui lui a été accordé, ne présente pas de conclusions intelligibles (il

semble demander ce qu'il a déjà) ou si l'on se trouve dans la situation de

l'art. 35a LJPA où le recours paraît manifestement mal fondé après examen du

dossier. Il a encore précisé ce qui suit :

"Le

soussigné envisage d'appliquer l'art. 35a LJPA et, sauf nouvelle intervention

d'ici au 30 octobre 2004, délai non prolongeable, de soumettre le dossier à une

section du tribunal qui décidera soit de compléter l'instruction, soit de

notifier un arrêt."

Une copie de la lettre du recourant du 9 octobre

2004 a été transmise au tribunal par la ccl le 21 octobre 2004. Le recourant

s'y plaint notamment de l'emplacement ou de l'absence de certains piquets ou

bornes, mais admet que le piquetage de son chemin privé est correct, que la

limite piquetée entre les parcelles Joyet 105.1 et 280.1 est en ordre, que la

limite est et sud-est avec la parcelle Genillard 167.4 est en ordre et que la

borne 3 restera commune pour les parcelles 167.4, 280.1 et 511.1., dite borne

se trouvant à 1 m. devant le pied du mur de soutien de la terrasse (piquet

planté au pied du mur, alors que la nouvelle borne doit rester distante d'un

mètre du pied du mur).

Le 28 octobre 2004, la ccl a demandé au tribunal

s'il pouvait, dans le cadre de la procédure en cours, prévoir d'inclure un

montant de 1'506 francs 40 dans les frais, montant qu'elle a facturé au

recourant, dont les demandes ont occasionné des frais disproportionnés, et que

ce dernier refuse de payer.

Par lettre du 29 octobre 2004, le conseil du

recourant a écrit au tribunal que son client serait d'accord de retirer son

recours :

"si

le Syndicat d'amélioration foncière de la Chersaulaz devait consentir aux trois

conditions ci-après :

a)

En cas de divergence entre les limites actuellement piquetées sur le terrain,

d'ailleurs par le Bureau de géomètres, et les limites des plans, ce seront les

limites piquetées qui primeront. Les plans devront donc être corrigés, pour se

conformer au piquetage.

b)

Plus aucune revendication ne pourrait être adressée à l'encontre de Pietro

KNOBLAUCH, pour sa propriété.

c)

Pietro KNOBLAUCH est reconnu propriétaire de ce qu'il possède depuis de

nombreuses années déjà."

Invitée par le juge instructeur à renseigner le

tribunal sur la nature du piquetage en place, la ccl a répondu le 11 novembre

2004 qu'elle avait procédé au piquetage des points-limites nos 1 et 2 à fin

octobre 2004 et no 3 le 9 novembre 2004, travaux réalisés conformément au plan

de l'enquête publique sur le nouvel état de l'année 2001. Elle a ajouté que la

précision de l'implantation des points-limites était conforme à la norme sur

les améliorations foncières, soit 2/10 de l'échelle du plan de remaniement

(1:2000).

1.

Le recourant a contesté la décision de la ccl du 1er

décembre 2003 par deux actes, chacun daté du 22 décembre 2004, l'un en son nom

propre et signé personnellement, l'autre émanant de son avocat, agissant en

tant que mandataire. Cette manière de procéder paraît pour le moins inhabituelle.

Il convient dès lors d'examiner les arguments invoqués à l'appui des deux

recours précités.

a) Dans le premier acte, le recourant invoque le

fait que le tracé de son "chemin privé" serait inexact et que

la réclamation de sa voisine Christine Joyet contre la décision de la ccl du 1er

décembre 2004, devrait être déclarée irrecevable.

aa) Le recourant soutient que le tracé de son "chemin

privé" devrait être celui qui figure sur un plan établi au 1:1000 et

daté du 6 juin 1980, reproduit ci-dessous.

Selon le recourant, e plan du 4 octobre 2002, établi

au 1:500, serait faux, car les limites qui y figurent seraient inexactes et ne

correspondraient pas à la réalité. Sur le plan de 1980, on constate

effectivement un tracé d'un chemin d'accès situé plus à l'est qui emprunte

d'une part le chemin public désaffecté et d'autre part le coin nord-ouest de la

parcelle n° 2282. La décision de la ccl du 22 juin 1982 fait effectivement

référence au tracé en question; elle prévoyait en outre la possibilité

d'attribuer au recourant une surface de terrain supplémentaire, entre le

nouveau et l'ancien chemin, afin de lui permettre de construire un garage. Par

la suite, le recourant a obtenu de son voisin, propriétaire de la parcelle à

l'est de la sienne, ainsi que de la commune, la surface de terrain nécessaire.

Le garage a été construit à l'emplacement de l'ancien chemin public, dans le

courant de l'année 1986, en même temps que les travaux de construction de la

nouvelle route de la Chersaulaz (étape V). A la demande du recourant, le

syndicat a fait procéder à un certain nombre de travaux, notamment la

construction d'un accès et d'une plateforme pour le garage du recourant,

travaux qui lui ont été facturés en tant que travaux coordonnés avec ceux du

syndicat, mais n'étant pas à la charge de ce dernier. Le recourant a pu faire

part de ses remarques quant aux travaux et à l'emplacement de l'accès par

rapport à son garage. A titre d'exemple, on peut citer les passages suivants de

sa lettre du 16 juin 1986 adressée au bureau d'ingénieurs du syndicat : "…

Ce matin, je me suis entretenu par téléphone avec M. Ravussin et je me permets

de résumer ci-après mes conclusions : 1. La plate-forme pour le futur garage

devrait se créer à l'emplacement indiqué dans le projet mis à l'enquête au

début de 1983. Sa dimension sera réduite vers l'amont si le terrassement

complet provoquait des talus instables ou si les canalisations dans la route

existante risquaient d'être touchés. (…) 2. (…) Le raccordement à la nouvelle

route se fera de la façon la plus directe, horizontalement ou avec une faible

pente, avec un arrondi suffisant pour permettre un accès facile aux engins

communaux de déblaiement de la neige ou un camion lourd (transport éventuel

d'un garage préfabriqué). Comme revêtement, je souhaite un enrobé bitumineux

allant jusque devant mon chalet. (…)." Ainsi, le recourant a pu suivre

en connaissance de cause les travaux de construction de la nouvelle route et de

l'accès à sa parcelle. Bien plus, lors de l'établissement du nouvel état, la

ccl a tenu compte des vœux du recourant qui souhaitait rester propriétaire de

l'accès à son garage et qui craignait que des surfaces construites ne soient

découpées. Dans le projet de nouvel état du 23 juin 1997 la parcelle du

recourant a de ce fait été agrandie par l'adjonction d'une bande de terrain à

l'est, prise essentiellement sur l'ancien chemin public et partiellement sur la

parcelle voisine n° 7140, ce qui représentait au total 163 m2 de plus. Le

recourant a donné son accord au projet de nouvel état le 4 juillet 1997, puis,

dans le cadre de l'enquête publique portant sur le nouvel état en 2001, il a

confirmé qu'il acceptait le nouvel état.

Le tribunal constate que selon le nouvel état tel

qu'il apparaît sur le plan du 4 octobre 2002 (1:500) et sur celui du 15 janvier

2004 (1:500 nouvel état provisoire), le recourant bénéficie d'une augmentation

non négligeable de la surface de sa parcelle (ancien état 4324, nouvel état

7139), ainsi que le montre la confrontation des plans de l'ancien et du nouvel

état établis le 15 janvier 2004 par le géomètre:

On constate ainsi que l'augmentation prise sur

l'ancien domaine public (chemin public) et pour une faible partie (28 m2) sur

le terrain de la parcelle n° 7140, au débouché du chemin "privé" sur

la nouvelle route. Certes, ce dernier tronçon aurait pu rester rattaché à la

parcelle n° 7140, auquel cas sa propriétaire aurait dû constituer une servitude

en faveur de la parcelle du recourant, afin que ce dernier puisse accéder à son

garage. Tel n'a pas été le cas et le nouvel état a été accepté par la

propriétaire de la parcelle n° 7140.

Il est dès lors évident que la situation du

recourant est nettement améliorée dans le nouvel état et qu'elle est conforme

aux vœux qu'il a fomulés tout au long de la procédure de remaniement

parcellaire qui dure depuis plus de vingt ans. Il est dès lors absurde de sa

part de vouloir déplacer, sur les plans, un chemin qui existe et dont le tracé

a été établi d'entente avec lui.

bb) La conclusion du recourant tendant à ce que la

réclamation de sa voisine (parcelle n° 7140) soit déclarée irrecevable est sans

objet, puisque cette dernière n'a pas interjeté de recours contre la décision

du 1er décembre 2003, décision par laquelle le nouvel état a été

confirmé par la ccl qui n'a pas pris en compte la réclamation.

b) Dans le second acte de recours, le conseil du

recourant demande que la décision de la ccl soit modifiée en ce sens que les

limites de la parcelle de son mandant ne soient pas modifiées et qu'elles

restent identiques à celles qui avaient été mises à l'enquête publique,

respectivement conformes aux accords passés antérieurement.

aa) Si la décision de la ccl devait être modifiée

dans le sens d'un maintien des limites selon l'ancien état, cela reviendrait à

priver le recourant non seulement de son accès au chemin public, mais également

de l'emplacement sur lequel a été construit son garage. En effet, il est

rappelé que selon l'ancien état le chemin public relevait du domaine public et

n'était pas, comme semble l'affirmer le recourant, un chemin "privé".

Il est dès lors surprenant de demander une telle modification qui ne serait pas

dans l'intérêt de ce dernier. Tel serait également le cas si l'on devait

revenir au plan dressés en 1986 qui prévoyaient un accès privé plus à l'est,

longeant tout le côté est de la parcelle du recourant, solution qui n'a

finalement pas été retenue dans le cadre des travaux réalisés et qui n'a pas

été mise à l'enquête par la suite. Le recourant ne saurait se prévaloir d'un

plan devenu caduc, puisqu'il a accepté les modifications qui y ont été

apportées tant sur le terrain, avec son accord, que sur les plans mis à

l'enquête par la suite en 2001, plans qu'il n'a pas contestés.

bb) Par la suite, dans ses déterminations, le

conseil du recourant a invoqué le fait que l'assiette du chemin d'accès aurait

été déplacée et que ledit chemin servirait également d'accès à la parcelle

voisine. A cet égard, il apparaît à l'évidence que les plans selon nouvel état

correspondent à la situation actuelle du chemin et non au tracé initialement

prévu. Or, le recourant, comme on l'a déjà relevé, ne saurait se plaindre d'une

modification qu'il connaissait et qu'il n'a pas contestée lorsqu'elle a été

mise à l'enquête, modification qui, cela a déjà été relevé, est à son avantage.

Quant aux arguments tenant, semble-t-il, au fait que la propriétaire de la

parcelle n° 2282 (n° 7140 dans le nouvel état) ait été lésée, ils ne sauraient

être retenus dans un litige qui oppose le recourant à la ccl et auquel celle-ci

n'est pas partie.

cc) Le recourant a encore partiellement mis en cause

le piquetage des limites tel qu'il a été réalisé par le bureau de géomètres de

la ccl (limites au sud avec les parcelles nos 7138 et 2281), tout en admettant

que les autres limites étaient correctes, c'est-à-dire celles qu'il avait

précisément contestées dans son recours. Il aurait d'ailleurs été d'accord,

comme l'a écrit son conseil, de retirer son recours à certaines conditions :

correction des plans s'ils ne sont pas conformes au piquetage, plus aucune

revendication au sujet de sa propriété et reconnaissance de sa qualité de

propriétaire pour ce qu'il possède depuis de nombreuses années déjà. Ces deux

dernières exigences n'ont aucun sens dans le cadre de l'enquête sur le nouvel

état qui entrera en force après liquidation de toutes les réclamations. Quant à

la conformité des plans au piquetage (ou l'inverse), c'est au recourant qu'il

aurait appartenu d'entreprendre, puisqu'un piquetage a été effectué, de

démontrer l'existence d'une divergence.

2.

En définitive, il convient d'admettre que la décision de

la ccl querellée ne lèse en aucun cas les intérêts du recourant, dont la

parcelle est agrandie, qui bénéficie maintenant d'un accès privé à sa propriété

et qui a pu construire son garage à l'emplacement de l'ancien chemin public, qui

a été désaffecté. Sa parcelle autrefois en limite du chemin public se trouve

maintenant à l'écart de la voie publique, tout en étant reliée à celle-ci par

un accès dont il est propriétaire. Le recours est dès lors manifestement

infondé

3.

Les considérants qui précèdent montrent que le recours doit

être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il n'est

pas alloué de dépens au syndicat (qui en demande dans la lettre de la

commission de classification du 28 octobre 2004) car sous la réserve des dépens

que la loi prévoit d'accorder aux communes (art. 55 al. 2 LJPA) lorsqu'elles procèdent

avec l'aide d'un mandataire rémunéré, les autorités investies d'un pouvoir de

décisions ne peuvent obtenir de dépens pour les frais de fonctionnement de

leurs organes.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er décembre 2003 par la

commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de

Chersaulaz est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant Pietro Knoblauch.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.