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Décision

AF.2004.0003

TA - AF.2004.0003 - 2005-07-05 - BERRUEX/ ccl du SAF de Chersaulaz

5 juillet 2005Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A l'initiative des propriétaires exploitant les parcelles

au-dessus de Vers l'Eglise, sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus, un

premier syndicat d'améliorations foncières a été constitué en 1975 dans le but

d'aménager le chemin de Chersaulaz et de le prolonger jusqu'à En la Lex. En

raison d'importantes avalanches dans la région les 9 et 10 février 1984, le

Conseil d'Etat a ordonné par arrêté du 25 juillet 1984 un remaniement

parcellaire en liaison avec la réalisation d'ouvrages de protection contre les

avalanches sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessus. Le deuxième

syndicat a été constitué à cet effet le 10 janvier 1985 (ci-après : le

syndicat). De par la nécessité de construire rapidement les ouvrages de

protection contre les avalanches et compte tenu du nombre important de

parcelles et de propriétaires concernés, les chemins, à l'exception de ceux de

la dernière étape (VI), ont été construits avant l'attribution du nouvel état.

B.

Une enquête publique portant sur la modification de

l'avant-projet de travaux et le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés, sur le projet de nouvel état, ainsi que sur les servitudes publiques

hors périmètre, a eu lieu du 19 novembre 2001 au 19 décembre 2001. Les

modifications envisagées ont suscité un certain nombre de réclamations dont

celles, le 19 novembre 2001, des époux Edmond et Mary-Lise Berruex,

propriétaires des parcelles n° 685 et 29 (ancien état), qui se plaignaient

notamment de la perte de terrains, à Chevril, à Chersaulaz et à la Rocaille.

C.

Le 1er décembre 2003, la Commission de

classification (ci-après : la ccl) a rendu une décision suite aux observations

formulées dans le cadre de l'enquête publique.

D.

Le 14 décembre 2003, Edmond et Mary-Lise Berruex ont adressé

à la ccl une lettre dont le contenu est le suivant, lettre qui n'a pas été

transmise au Tribunal, du moins dans un premier temps, comme on le verra

ci-après :

"Nous

sommes bien déçu de recevoir vos papiers, soit disant remaniement parcelaire,

pour nous c'est diminution parcelaire.

Il

n'y a pas besoin de supprimer un morceau à chaque propriété, quand elles

sont d'un morceau!

A la

Rocaille vous me coupé le pied de la propriété, qui est le moin rapide pour le

donner à un instituteur. A Chersaulaz vous nous coupé le haut de nos

propriétés pour les donner à un postier.

Quand

quelqu'un vend une maison avec du terrain, vous insisté pour que ce soit un

paysan qui l'achète!!!

En

Crevril vous nous coupé la moitié de notre propriété pour la donner à un Bernois.

Nous ne voyons pas ce qu'il vient faire la loi là ?? On y doit rien et

on a pas de compte à lui rendre. C'est de la pure escroquerie que vous

faites là !!!!!

A la

Galaize vous n'ajoutez même pas la bande que vous nous remettez à notre

propriété, mais allez la mettre au milieu de la propriété d'à côté. C'est

vraiment incencé !!!.

Nos

parents qui se sont tourmentés toute leur vie pour se payés des propriétés et

les travaillés, quand ils ne gagnaient de loin pas 25 frs de l'heure, et vous

venez nous enlevez des morceaux sans autre explication !!!! C'est vraiment

écoeurant. Sommes-nous toujours en Suisse ???.

Au

pied du Crosex vous voulez nous donner un morceau de buissons à la place de

l'autre morceau en Chevril, et bien, il ne nous fait rien du tout, nos génisses

ne mangent pas les buissons.

Au

Grangettes, nous nous sommes payé un chemin jusqu'à la maison, mais il ne

passera pas plus loin comme vous l'avez dessiné, car on ne passe pas sur des

sources.

Vous,

bureaucrates citadins qui faite des dessins sur du papier, sur une table belle

plate croyez que c'est la même chose sur le terrain ?

Es-ce

que nous, paysans de la montagne, allons mettre notre nez dans vos appartements

et vos maisons, avec ça que quand vous en achetez une, vous clôturez autour et

c'est propriété privée….

Alors

nous, on doit tout se laisser faire par des citadins, auquel on à pas demandé

un remaniement. Il faudrait déjà que ce soit des morceaux en dehors des

propriétés pour faire des changements, mais non de couper un morceau à chaque

propriétaire, pour faire semblant de faire quelque chose.

A

quoi ça servait de nous convoquez le 22 mai 2002 à Vers-l'Eglise, si ce n'était

que pour nous voiler la fasse.

C'était

sur place qu'il fallait venir discuter, non pas se ficher de nous, comme si on

existait pas !!!.

C'est

de la pure escrocquerie vos fait et gestes et nous ne sommes pas d'accord

avec vous.

Salutations."

Le 19 décembre 2003, sous la signature d'un employé

du géomètre, la ccl a informé les époux Berruex qu'elle ne pouvait pas répondre

à leur courrier, car toute opposition à sa décision devait faire l'objet d'un

recours au Tribunal administratif, instance dont elle a indiqué l'adresse.

E.

Le 7 octobre 2004, Mary-Lise Berruex (son époux Edmond

étant entre-temps décédé) a été entendue comme propriétaire intéressé dans le

cadre du recours interjeté par Simone Cordey et Jean-François Cordey (AF.2003.0021).

Au cours de cette audience, elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait

aussi déposé un recours qui n'aurait pas encore été pris en considération. Le

lendemain de cette audience, le 8 octobre 2004, elle a écrit au Tribunal

administratif qu'elle avait constaté que sa lettre rédigée et remise à un

bureau de poste en décembre 2003 avait été égarée.

Le 13 octobre 2004, le juge instructeur a transmis

le courrier de Mary-Lise Berruex au Service des améliorations foncières, au

syndicat, à la ccl et aux tiers intéressés Simone Cordey et Jean-François

Cordey, en expliquant qu'il s'agissait apparemment d'un recours tardif contre

une décision de la ccl (qui n'était pas jointe au recours contrairement à

l'art. 31 LJPA) rendue en décembre 2003 en même temps que les autres décisions

relatives au nouvel état traitées lors de l'audience du 7 octobre 2003. Il a

invité la recourante à effectuer une avance de frais de 2'500 francs et il lui

a demandé d'apporter la preuve qu'elle aurait déposé un recours en temps utile,

par exemple en produisant le récépissé d'un recommandé qu'elle aurait adressé,

soit au tribunal, soit à la ccl.

Le 25 octobre 2004, la commission de classification

a informé le tribunal de ce qui suit :

"A

ce propos, nous pouvons vous informer qu'un pli signature, daté du 14 décembre

2003 et posté le 17 décembre 2003 a été adressé au Syndicat AF de Chersaulaz,

par le couple Berruex.

Ce

courrier devant être adressé à votre instance, nous avons immédiatement tenté

de joindre Madame Berruex, par téléphone, sans succès jusqu'au 19 décembre

2004.

Devant

cet état de fait, un courrier signature leur rappelant que leur opposition

devait être adressée à votre tribunal, leur a été envoyé le 19 décembre 2004.

Nous joignons à la présente et pour votre dossier, les pièces en notre

possession concernant ce dossier."

Le 26 octobre 2004, le juge instructeur a informé

les parties qu'il s'avérait, à première vue, que les époux Berruex avaient bel

et bien déposé un recours contre la décision de la ccl et que cette dernière

n'avait pas à les interpeller comme elle l'avait fait, mais qu'elle aurait dû transmettre

sans délai le recours au tribunal comme l'exige l'art. 31 al. 4 LJPA. Il a

demandé à la ccl de lui transmettre le dossier de la recourante. En outre, il a

informé les parties que le tribunal devait surseoir à statuer sur le recours de

Simone Cordey et Jean-François Cordey (AF.2003.0021), dans le cadre duquel

Mary-Lise Berruex avait été entendue à l'audience du 7 octobre 2004.

Par lettre du 12 novembre 2004, la recourante a

précisé l'objet de son recours, soit les parcelles aux lieudits Chevril,

Chersaulaz et la Rocaille.

Le 22 novembre 2004, la ccl a transmis son dossier

et ses observations au tribunal qui a transmis aux parties copies de certaines

pièces et offert aux parties de consulter le solde du dossier ainsi que celui

du syndicat au greffe du tribunal.

Le tribunal a tenu audience sur place, à Vers

l'Eglise, en présence des parties. Assistait également à cette séance Philippe

Nicollier, en son nom et en tant que représentant de son frère, tous deux institués

héritiers d'Edmond Berruex, feu leur oncle, par pacte successoral, document

connu du syndicat. Il a précisé que lui-même et son frère sont

nus-propriétaires de terrains, dont leur tante Mary-Lise Berruex est

usufruitière. Le tribunal s'est ensuite rendu sur place, tout d'abord à l'emplacement

de la servitude 1029, à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 6716 ("Le

Croset"), en présence des propriétaires Simone Cordey et Jean-François

Cordey, puis après le départ de ces derniers et de Philippe Nicollier, à En

Chersaule, au lieudit "Le Clos Dernier", aussi nommé

"Grimsel" par la recourante. La surface acquise au nord-ouest, très

pentue, est partiellement couverte et entourée de forêt, ce qui la coupe du

reste de la parcelle. Les surfaces acquises à l'est apparaissent comme de bonne

qualité de pâture. La recourante explique qu'elle aurait souhaité garder la

surface qui lui a été enlevée au nord de sa parcelle. Le tribunal s'est enfin

rendue à "La Rocaille". Le tracé du nouveau chemin sera situé en

amont du chemin actuel qui subsistera, les deux chemins passant sur la parcelle

de la recourante. Selon la ccl la surface cédée au sud permet de fixer une

limite plus naturelle entre la parcelle de la recourante et celle de son

voisin. Cette dernière souhaiterait toutefois obtenir une compensation en francs

pour cette perte. Le tribunal ne s'est pas rendu à la Galeyse, la recourante

ayant déclaré qu'elle renonçait aux revendications concernant cette parcelle.

A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à

huis clos.

Considérants

1.

Selon la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le recours s'exerce par acte écrit,

dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision attaquée (art.

31.

al. 1). L'acte est adressé à l'autorité de recours, soit en général au

Tribunal administratif. S'il est mal adressé, il est transmis sans délai à

cette autorité (art. 31 al. 4 LJPA). L'autorité ne respecte pas la loi si,

recevant un recours contre une décision qu'elle a rendue, elle se contente de

signaler au recourant que son recours est mal adressé. L'art. 31 al. 4 LJPA

l'oblige au contraire à transmettre sans délai le recours au Tribunal administratif

qui est seul habilité à examiner la recevabilité du recours. A cet égard, c'est

la date du dépôt du recours à la poste qui est déterminante pour le respect du

délai de recours, même si le recours a été mal adressé et ne parvient que plus

tard (plusieurs mois comme en l'espèce) à l'autorité de recours.

En l'espèce, la recourante a agi en temps utile,

puisqu'elle a remis le recours formé contre la décision du 1er

décembre 2003 à un bureau de poste le 17 décembre 2003. Il est vrai qu'elle a

adressé sa lettre à la ccl, autorité qui n'était pas compétente pour traiter le

recours, mais qui aurait dû transmettre sans délai le pli mal adressé au

Tribunal comme objet de sa compétence. Dès lors, le Tribunal administratif a

été valablement saisi et le recours interjeté par Mary-Lise Berruex est

recevable.

2.

La recourante se plaint de la manière dont les terres ont

été réparties. Au lieudit "La Rocaille", elle aurait perdu un terrain

de valeur au sud. A "En Chevril", on lui aurait enlevé la moitié de

sa propriété pour l'attribuer à un propriétaire venant d'un autre canton et on

lui aurait donné à la place un terrain couvert de buissons impropre au pâturage

des génisses. Lors de l'audience, la recourante a par contre déclaré renoncer à

revendiquer une bande de terrain qui manquerait à "La Galeyse". Le

chemin prévu menant à l'habitation au lieudit "Les Grangettes"

traverserait des sources. Enfin, à "Chersaule", la partie supérieure

des parcelles aurait été attribuée à un propriétaire non exploitant.

3.

Le principe de la péréquation réelle est consacré à l'art.

55.

al. 1 de la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF)

qui prévoit ce qui suit :

"Les

règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)

Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des

biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur.

Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en

plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b)

Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c)

Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière

et avoir accès à un chemin au moins.

d)

Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une

compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

(…)"

Le Tribunal fédéral a jugé que selon le principe de

la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du

nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires, les propriétaires

intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la

nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux

qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités

techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a

p. 24/25 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement agricole touchant

aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte

non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité,

mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités (ATF 119

Ia 21 consid. 1a p. 24/25). L'autorité doit rechercher toutes les solutions

objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles

de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle (ATF

119.

Ia 21 consid. 1a p. 24/25). Si elle aboutit à la conclusion que des

désavantages sérieux découlent de l'attribution prévue, l'autorité doit

examiner s'il est techniquement possible de l'améliorer par des changements

appropriés; elle doit aussi considérer la situation des autres membres du

syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients

s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525).

Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

Celui-ci, qui n'a en général qu'une portée restreinte en matière d'aménagement

du territoire (cf. ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162; 116 Ia 193 consid. 3b p.

195; 114 Ia 254 consid. 4a p. 257 et les arrêts cités), pèse plus lourd dans le

domaine des améliorations foncières, où les investissements des collectivités

publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p.

25/26; 105 Ia 324 consid. 2c p. 326; 95 I 522 consid. 4 p. 524). Le droit à

l'égalité est toutefois réduit en tant que, selon le cours ordinaire des

choses, il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires touchés

une participation proportionnellement égale à l'enrichissement collectif. Il

suffit que les disparités relevées à l'issue de la confection du nouvel état ne

soient pas manifestes ou choquantes (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; 105 Ia

324.

consid. 2c p. 326/327). S'il apparaît que la situation faite à un propriétaire

dans le nouvel état n'est pas totalement insoutenable, mais qu'elle est

pourtant clairement insatisfaisante, parce que l'autorité a omis des éléments

essentiels dans la confection du nouvel état (par exemple, les particularités

de l'exploitation) ou parce qu'elle a négligé d'utiliser tous les moyens

techniques à disposition pour améliorer cette situation, la décision cantonale

doit alors être annulée pour arbitraire (ATF 105 Ia 324 consid. 1b p. 326; dans

l'arrêt G., paru aux ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 26).

Le Tribunal administratif (arrêt AF.2003.0012 du 24

juin 2004) a rappelé que de manière générale la procédure de remaniement est

destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires, mais

qu'il était certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux

quelques inconvénients. Il a précisé que le regroupement des terres, exigé par

l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, était l'objectif principal du remaniement

parcellaire et qu'il devait être réalisé, cas échéant, en faisant abstraction

de la localisation des terres dans l'ancien état, la loi ne prescrivant pas que

les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il était toutefois

conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de

s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et

les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Il a ajouté que selon le

principe constitutionnel de l'égalité de traitement, l'autorité doit veiller à

une répartition équitable des bénéfices et des risques de l'opération entre les

membres du syndicat (ATF 95 I 522, consid. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).

S'agissant de l'exigence d'une attribution de terres

de même nature entre l'ancien et le nouvel état, la Commission centrale des

améliorations foncières (ci-après : CCAF) a retenu des solutions relativement

souples. Le fait pour des exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état,

des fonds présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs

anciennes parcelles constituait un élément inhérent au remaniement parcellaire.

Ce n'est que si la nature des terres entre l'ancien et le nouvel état présente

des différences importantes, impliquant des changements dans le mode

d'exploitation de l'entreprise que la règle précitée doit être considérée comme

non respectée (arrêt AF.2003.0012 consid. 1b).

Pour déterminer si un propriétaire intéressé est

entièrement indemnisé, il faut comparer les anciennes parcelles dans leur

ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées. La localisation des

terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour l'attribution dans le

nouvel état (arrêt AF.2003.0012 consid. 1c).

4.

En l'espèce, la recourante se plaint essentiellement de la

qualité des terres qui lui sont attribuées dans le nouvel état, par rapport à

celle des surfaces cédées. Ces griefs ont été examinés durant l'audience,

notamment à l'aide du plan sur lequel la ccl a relevé chacune des parcelles en

désignant par des couleurs les surfaces maintenues dans la propriété de la

recourante et de son époux, celle qui sont cédées et celles qui sont

nouvellement acquises.

a) Il faut toutefois souligner au préalable que la

comparaison entre l'ancien état (AE), soit 279'063 m2 et le nouvel état (NE),

soit 271'670 m2, fait apparaître une diminution de la surface totale des terres

de 7'393 m2, ce qui représente une différence de la valeur nette après

déduction des emprises de 19'779 francs, arrondis à 19'780 francs (124'139

francs AE moins 104'359 francs NE), soulte qui doit être versée par le syndicat

aux propriétaires. La diminution de surface provient, comme l'a expliqué la

ccl, pour 1'651 m2 de la convention passée entre Edouard Mottier et Mary-Lise

Berruex par laquelle cette dernière lui vend la parcelle n° 612 située au

"Clos Bourgeois". Le reste, soit 5'742 m2 représentent la

participation aux emprises prélevées pour les travaux AF et EGT, soit une

moyenne de 2 %. La ccl a relevé le fait que cette moyenne était faible, puisque

les secteurs touchés, soit "Chersaule", "Chevril",

"Les Crosets" et "Le Rosex" ont des pourcents d'emprise qui

atteignent respectivement 3.8 %, 6 %, 3 % et de 0 à 3.2 %.

Quant à la différence de valeur, elle provient,

toujours selon les explications de la ccl (qui ne sont d'ailleurs pas

contestées par la recourante), de la diminution de surface en zone

"légalisée" (constructible) estimée 30 fr./m² sur la parcelle NE

6327, selon accord lors de l'audition du 3 avril 2002.

b) Pour ce qui est de la parcelle sise au "Clos

Dernier", s'il est vrai que la partie ouest est pentue, couverte partiellement

de forêt et accessible par un chemin caillouteux, il convient néanmoins de

relever le fait que la partie ajoutée dans le nouvel état (NE 6114) est de

bonne qualité et qu'elle complète de manière heureuse l'ensemble des parcelles

au lieudit "Sur la Croix" (NE 6157 et 6158).

Au "Croset Dessous" (NE 6713 et 6716), une

partie en nature de forêt (buissons selon la recourante) complète la parcelle

par ailleurs de bonne qualité.

Les parcelles qui ont été attribuées au propriétaire

bernois, soit Ernst Raaflaub, à "Chevril", sont de faible surface et

éloignées des autres parcelles propriété de la recourante.

A "La Galeyse" et au "Rosex" (NE

6317.

et NE 6287), les surfaces acquises en compensation sont également de bonne

qualité, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.

Quant à "La Rocaille" (NE 6625), il est

vrai que la recourante perd, par rapport à l'ancien état, la surface de bonne

qualité située en dessous du chemin mais ici également, cette perte est

compensée par les surfaces acquises sur d'autres parcelles.

Le tribunal constate donc que, globalement, la

situation de la recourante n'est pas prétéritée. En effet, le tribunal a jugé

qu'une diminution de l'ordre de 5 à 8 % des surfaces après déduction des

emprises nécessaires aux ouvrages collectifs était admissible, mais qu'une

diminution supérieure à 5 % n'était tolérable que si la perte en chiffres

absolus n'excédait pas quelques dizaines de mètres carrés (arrêt AC.1991.0004

du 18 novembre 1991 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante ne subit

aucune perte de terrain, après déduction des emprises, puisque le solde de la

diminution des terres résulte de l'accord qu'elle a passé avec le propriétaire Edouard

Mottier. Il convient dès lors d'admettre que la qualité moindre de certaine des

surfaces acquises est compensée par la qualité d'autres surfaces. On retiendra

donc en définitive que le respect du principe de la pleine compensation réelle

doit s'examiner par comparaison globale entre l'ancien et le nouvel état mais

qu'il ne permet pas au propriétaire d'exiger de l'autorité de recours qu'elle ordonne

la modification de son attribution sur les seuls points où, examinées

séparément, certaines parcelles peuvent sembler moins avantageuses que les

parcelles correspondante de l'ancien état.

5.

La recourante a contesté le tracé du chemin qui passerait

sur la parcelle n° 6234 (NE) et qui passerait sur une source. Or, il résulte

des explications de la ccl que le chemin projeté passerait en réalité au sud de

la source (servitude AF n° 434) et non sur la source. Le tribunal constate que

l'existence de la source n'est pas établie et qu'il appartiendra à la

recourante, lorsque la commune entreprendra les travaux du chemin, de contester

le tracé du chemin qui fera l'objet d'une mise à l'enquête publique, en invoquant

l'existence de la source.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er décembre 2003 par la

commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz

est maintenue.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint