AF.2004.0004
TA - AF.2004.0004 - 2005-04-01 - EHRAT/Comité de direction du SAF, Service des améliorations foncières
1 avril 2005Français7 min
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N° affaire:
AF.2004.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2005
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EHRAT/Comité de direction du SAF, Service des améliorations foncières
LAF-43
Résumé contenant:
Confirmation de la légalité du système de versements anticipés de la LAF avec rappel de la jurisprudence concernant l'impossibilité de la compensation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er avril 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président, MM. Olivier Renaud
et Jean W. Nicole, assesseurs.
Recourant
Jean-Pierre EHRAT, à Bercher,
Autorité intimée
Comité de direction du SAF, de
Sugnens, représentée par Samuel HIRSCHI, à Sugnens,
Autorité concernée
Service des améliorations foncières,
Lausanne
Objet
Recours Jean-Pierre EHRAT c/ décision du 8 octobre 2004 du
Comité de direction du SAF de Sugnens (réclamation de versements anticipés,
art. 43 LAF)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières de Sugnens a été
constitué le 10 mai 2000. Ses buts sont le remaniement parcellaire,
l'amélioration du réseau de dessertes, l'évacuation des eaux et la revalorisation
écologique. Le périmètre et les sous-périmètres du syndicat ont été soumis à
l'enquête publique du 17 juin au 17 juillet 2002. Dans le cadre de cette
enquête, l'exploitant agricole Jean-Pierre Ehrat s'est opposé à ce que le
périmètre englobe ses parcelles, au nombre de quatorze en propriété et quatre louées
à un tiers. Par décision du 22 janvier 2003, la commission de classification du
syndicat a maintenu les parcelles susmentionnées dans le périmètre, compte tenu
de leur répartition dans celui-ci. Le Tribunal administratif a confirmé cette
décision (AF 2003/0002 du 14 mai 2003).
B.
Le Syndicat a décidé de recourir à la procédure des
versements anticipés prévue par l’art. 43 LAF. C’est ainsi que lors des
assemblées du 10 mai 2000, du 14 novembre 2001, du 25 juin 2002 et du 23
septembre 2003, l’assemblée générale du Syndicat a fixé qu’un montant de 200
fr. par hectares et par rang (correspondant à 1/6ème du coût
estimatif des frais de géomètre) serait facturé à chaque propriétaire. Il a
également été prévu la perception d’un intérêt de retard pour les propriétaires
ne respectant pas le délai de paiement, et d’un intérêt rémunératoire pour ceux
s’acquittant de montants supérieurs à ceux qui étaient réclamés.
C.
Le recourant n’a pas donné suite aux factures qui lui
étaient adressées, de sorte que ses contributions pour les années 2000, 2001,
2002 et 2003 n’ont pas été acquittées.
D.
Par décision du 8 octobre 2004, le Syndicat a fixé à
25'965 francs la totalité des montants dus, intérêts compris. Un délai de 20 jours
était accordé à l’intéressé pour s’acquitter de cette dette.
C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent
recours, déposé le 15 octobre 2004. Le recourant fait valoir en substance qu’il
confirme ses précédents refus, d’une part parce qu’il s’estime très fortement
pénalisé par les opérations de remaniement, d’autre part parce qu’il n’entend
pas payer des travaux avant leur exécution, enfin parce qu’il prétend être
créancier du Syndicat pour un montant de 510 francs.
E.
Le Syndicat s’est déterminé le 8 novembre 2004 concluant
au rejet du recours. Les parties se sont enfin vues impartir un délai au 30
novembre 2004 pour présenter des réquisitions en vue de compléter
l’instruction, faculté dont aucune d’elles n’a usé. Le Tribunal a statué par
voie de circulation, comme il en a informé les parties.
Considérants
1.
Il s'agit en l'espèce d'examiner si le recourant peut
refuser le paiement des contributions mises à sa charge à titre de versements
anticipés aussi longtemps que le syndicat n'aura pas donné suite à ses
revendications.
2.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi du 29 novembre
1961.
sur les améliorations foncières (LAF), dès la constitution du syndicat,
l'assemblée générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser
annuellement une certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur
leurs contributions aux frais de l'entreprise. L'al. 3 de l'art. 43 LAF prévoit
que l'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement des
versements anticipés.
3.
Le tribunal administratif a déjà jugé que tant en vertu de
la loi, qu'en vertu de leurs statuts, les syndicats étaient habilités à exiger
les versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, en fixant une
certaine somme à l'unité de surface (RDAF I 2000, 102). Ce système permet en
effet au syndicat de ne pas attendre d'avoir dressé le tableau de répartition
des frais et d'exiger de chaque propriétaire concerné une avance sur sa
contribution future aux frais de l'entreprise, pour éviter d'être exposé à des
frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires (AF 96/0026 du 17 novembre
1997). Le règlement de compte intervient à la fin des opérations, au moment de
l'établissement du tableau de répartition et permet de restituer à ce moment
d'éventuels excédents.
4.
En l'espèce, les griefs formulés par le recourant sont
difficiles à comprendre, si ce n'est qu'il est et reste opposé au remaniement
lui-même, qualifié dans ses différents courriers tantôt de "foutaise"
tantôt de "traquenard". Mais cette objection est évidemment irrelevante,
puisqu'il a été jugé, de manière définitive, que ces parcelles devaient être
englobées dans le périmètre du syndicat (arrêt AF 2003/0002 du 14 mai 2003).
5.
L'argumentation du recourant ne saurait davantage être
retenue lorsqu'il met en cause le principe même des versements anticipés, en
soutenant apparemment que les avances devraient être faites par le Service des
améliorations foncières, les agriculteurs concernés ne payant qu'à la fin des
travaux. Le système des versements anticipés, comme on l'a vu, est prévu par la
loi et il a pour but de faire financer précisément par les intéressés
l'exécution des travaux, avant même qu'un décompte définitif ne soit effectué.
6.
Le recourant semble aussi reprocher au syndicat de ne pas
le traiter sur un pied d'égalité avec les autres propriétaires dans le cadre de
la réalisation des différents travaux. Mais le tribunal a déjà jugé que le
principe d'égalité de traitement n'avait qu'une portée relative en cette
matière, le syndicat n'ayant aucune obligation d'entreprendre l'ensemble des
travaux simultanément et disposant au contraire d'une certaine marge
d'appréciation pour arrêter le programme. De telles circonstances ne seraient
de toute façon pas de nature à dispenser un membre du syndicat du paiement de
ses contributions anticipées, la loi ne subordonnant pas un tel paiement à la
condition que les travaux soient effectivement entrepris dès le premier
versement sur les parcelles concernées (sur tous ces points, voir AF 2000/0004,
du 13 octobre 2000).
7.
Enfin, dans la mesure où le recourant paraît aussi faire
valoir une créance de 510 fr. (soit apparemment des dépens résultant d'une
procédure de mainlevée), le moyen ne peut qu'être écarté. Indépendamment du
fait que le montant ne suffit de toute manière pas à compenser les sommes que
le recourant doit au syndicat, les créances dérivant du droit public en faveur
de l'Etat et des communes ne peuvent pas être éteintes par compensation contre
la volonté du créancier (art. 125 ch. 3 CO). Comme le tribunal a déjà eu
l'occasion de le juger (AF 2000/0004 déjà cité, avec une référence à la
jurisprudence de l'ancienne commission centrale des améliorations foncières),
cette règle s'applique indépendamment de la nature de droit privé ou de droit
public de la créance que l'administré entend opposer à celle de la collectivité
publique.
8.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée, un émolument d'arrêt
étant mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 1er avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint