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Décision

AF.2005.0003

TA - AF.2005.0003 - 2005-11-23 - GINDROZ/Commission de classification du SAF de Sugnens, Commission de classification du SAF de Sugnens, Comité de direction du SAF de Sugnens, EHRAT, JATON-WAGNIERES

23 novembre 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières de Sugnens,

constitué le 10 mai 2000, a pour but le remaniement parcellaire, l’amélioration

du réseau de desserte en complément du réseau actuel, l’évacuation des eaux par

rétablissement et complément du réseau actuel, ainsi que la revalorisation

écologique. Il s’agit d’un syndicat volontaire dit « de 2ème

génération » qui intervient sur des terrains dont l’essentiel a déjà fait

l’objet d’un précédent remaniement.

Selon les explications de la commission de

classification dans sa réponse, rappellées en audience, il en résulte une

contrainte supplémentaire qui réside en ceci que les chemins existants ne

peuvent pas être déplacés. Les quelques chemins nouveaux que construira le

syndicat, d’après le projet d’exécution des travaux collectifs figurant au

dossier, sont prévus dans un secteur (non litigieux en l'espèce) qui n’avait

pas été équipé précédemment. En revanche, dans le reste du périmètre, un

certain nombre de chemin résultant du précédent remaniement seront supprimés

afin de conférer aux parcelles cultivées une longueur plus importante adaptée

aux méthodes et à la mécanisation actuelle.

B.

Du 21 septembre au 21 octobre 2004, le syndicat a mis à

l’enquête les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des

valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et soultes).

Sont également mis à l’enquête les modifications de l’avant-projet des travaux

collectifs ainsi que le projet d’exécution de ces travaux.

Cette enquête a été précédée de la récolte

habituelle des vœux (art. 32 RLAF) lors de laquelle chacun des propriétaires a

été invité à faire figurer, sur un plan montrant l’ancien état de ses

parcelles, trois vœux d’attribution par ordre de préférence.

L’enquête publique a suscité des réclamations

émanant notamment des propriétaires Michel Jaton et Jean-Pierre Ehrat. Ce

dernier se plaignait notamment d’une attribution beaucoup plus éloignée que ses

parcelles actuelles.

Quand bien même le recourant André Gindroz n’avait

pas formulé de réclamation à l’enquête, son attribution a été modifiée par la

Commission de classification qui, après avoir entendu les propriétaires à

plusieurs reprises, a élaboré un dossier de huit variantes qui l’ont amené

finalement à modifier les attributions prévues dans le sens des plans

reproduits plus loin dans le considérants du présent arrêt

C.

Contre la décision de la Commission de classification du

10 mai 2005 qui modifie le nouvel état déposé à l’enquête, André Gindroz a

déposé un recours du 26 mai 2005 en demandant l’attribution d’un nouvel état

conforme à celui qui a été mis à l’enquête. Il fait valoir qu’à la suite d’un

incendie survenu en 1987, il a déplacé son centre d’exploitation à proximité de

ses parcelles en zone agricole et qu’en 1989, il a acquis une ferme attenante à

sa propriété pour agrandir la surface attenante à ses bâtiments d’exploitation.

Il expose qu’il avait accepté de se séparer d’une partie des terrains situés au

sud de sa maison d’habitation parce que l’attribution prévue lui permettait de

créer deux parcelles agricoles rationnelles à proximité de son bâtiment

d’exploitation. Il conteste que la parcelle 419 mise à l’enquête puisse être

séparée en deux.

Il s’est acquitté d’une avance de frais de 2'500

francs.

La Commission de classification a déposé sa réponse

le 23 juin 2005 sous la forme du document habituel intitulé "renseignements

pour le Tribunal administratif". Elle expose notamment que dans le parchet

"En Rosset" où se trouve la ferme du recourant, la surface de ce

dernier a augmenté de 13'466 m2 par rapport à l’ancien état que constituaient

les parcelles AE 119 et AE 261.

Le propriétaire intéressé Michel Jaton, interpellé par

le tribunal, a demandé le maintien de la décision de la Commission de

classification en précisant qu’il s’opposerait à une extension de la parcelle

NE 80422 sur sa parcelle NE 80423. Il explique qu’il a arrêté la production

laitière et s’est dirigé avec son fils vers la production de viande, si bien

qu’il a besoin au printemps et en automne de beaucoup de surfaces de pâture.

Interpellé également, le propriétaire Jean-Pierre

Ehrat s’est déterminé le 20 août 2005 en exposant qu’il possédait également du

bétail et en demandant en substance le maintien de la décision de la Commission

de classification.

D.

Jean-Pierre Ehrat a également contesté une décision de la

Commission de classification, du 10 mai 2005 également, qui modifiait le nouvel

état qui lui était attribué en statuant sur la réclamation qu’il avait déposée

à l’enquête. Egalement invité à s’acquitter d’une avance de frais, il a

protesté contre le montant de celle-ci et son attention a été attirée sur la possibilité

de demander une dispense aux conditions de l’art. 40 LJPA. Il n’a toutefois pas

donné suite au délai qui lui était imparti et n’a pas non plus payé l’avance de

frais. En convoquant l’audience, le tribunal a indiqué aux parties que le

recours de Jean-Pierre Ehrat paraissait ainsi irrecevable, que le tribunal le

constaterait probablement dans son arrêt mais que son auteur serait en revanche

entendu en tant que propriétaire intéressé dans le cadre du recours d’André

Gindroz.

Le tribunal a demandé au géomètre du syndicat de

compléter le dossier transmis.

E.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 novembre

2005 à Sugnens. Ont participé à cette audience le recourant André Gindroz, les

propriétaires intéressés Jean-Pierre Ehrat et Michel Jaton, ce dernier

accompagné de son fils Nicolas Jaton. La Commission de classification était représentée

par son président Henri Guignard et par son secrétaire, le géomètre Daniel Mosini,

assisté de son collaborateur Eric Comte. Ont également participé à l’audience

Samuel Hirschi et Albert Dutoit, respectivement président et caissier du

syndicat. Le géomètre a notamment expliqué que l’élaboration du nouvel état

avait été rendue difficile par le fait qu’au moment où les propriétaires

avaient été invités à formuler leurs vœux, le propriétaire Jean-Pierre Ehrat n’en

avait formulé aucun, se bornant à renvoyer le plan où figuraient ses anciennes parcelles

avec son nom sur chacune d’elles inscrit en surcharge. Jean-Pierre Ehrat a

expliqué qu’il était opposé au remaniement, raison pour laquelle ses voeux

concordaient avec ses parcelles actuelles.

F.

A l'audience a encore été évoqué le périmètre traitillé

bleu qui apparaît sur les plans notamment en bordure du village avec

l'indication que les modifications de limites et autres droits ne pourront être

effectuées qu'avec l'accord des propriétaires concernés. Sur ce point qui n'a

fialement aucune influence sur le présent litige, le président du syndicat a

d'ailleurs transmis diverses pièces au tribunal après l'audience.

G.

Pour éviter de longues descriptions, on reproduira

ci-dessous les plans concernant les propriétaires Ehrat et Gindroz, ainsi que le

nouvel état Jaton.

Gindroz

Ehrat

Ancien état

Nouvel état (enquête)

Nouvel état

(décision après enquête)

Ancien étant et nouvel

état (décision après enquête, qui ne diffère que très peu du nouvel état mis à

l'enquête) du propriétaire Jaton:

Ancien état

Nouvel état

Considérants

1.

Comme indiqué en cours d’instruction, le recours déposé

par le propriétaire Jean-Pierre Ehrat n’est pas recevable faute de paiement de

l’avance de frais. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conclusions prises

dans ce recours.

2.

La loi sur les améliorations foncières (LAF) du 29

novembre 1961 prévoit ce qui suit au sujet de la répartition des terres:

Art. 55

1.

Les règles

suivantes sont applicables pour la répartition des terres:

a. Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange

des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même

valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la

différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b. Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c. Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de

forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d. Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine

subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire

une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en

argent.

2.

Cette

nouvelle répartition des terres se fonde en général sur une nouvelle

mensuration technique de tout ou partie du périmètre. Les surfaces obtenues

résultent des documents techniques du remaniement parcellaire; elles pourront

subir des modifications lors de l'introduction de la nouvelle mensuration

parcellaire qui doit suivre le remaniement parcellaire.

Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v.

p. ex. AF.1995.0037 du 30 avril 1996), la procédure de remaniement est

destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires.

Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques

inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le

regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif

principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en

faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne

prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il

est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement

parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre

d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). L'autorité

cantonale doit aussi veiller à une répartition équitable entre les membres du

syndicat, dans la mesure du possible, des bénéfices et des risques de

l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe

constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce principe, qui n'a en général

qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 119 Ia

21, ATF 116 Ia 195 consid. 3b, 114 Ia 257 consid. 4a), a un poids plus

important dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements

des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia

21).

En l’espèce, l’examen des plans d’estimation

figurant au dossier ainsi que l’inspection locale à laquelle a procédé le

tribunal ont permis de constater que les terrains dont l’attribution est

litigieuse sont dans l’ensemble de qualité équivalente. En effet, même si le

terrain situé à l’est et au nord du village n’est pas parfaitement plat, on ne

se trouve pas en présence de pentes pouvant gêner la culture et il n’y a pas

non plus de différences de nature du sol susceptibles de déséquilibrer

sensiblement l’attribution des terres. Enfin, les lisières de forêts font

l’objet d’une détaxe conformément à la pratique habituelle en matière

d'améliorations foncières.

C’est donc exclusivement sous l’angle de la

proximité des terres par rapport au centre d’exploitation que se noue le

présent litige.

3.

Le recourant se plaint de ne pas recevoir suffisamment de

terrains à proximité de son centre d’exploitation et il déplore que la vaste

parcelle NE 419 entièrement entourée de chemins qui lui avait été attribuée

lors de l’enquête se retrouve divisée entre deux propriétaires par la décision

attaquée. A l’audience, il a souligné qu’il se trouvait en quelque sorte

repoussé à l’extérieur par les prétentions concurrentes de ses voisins, à

savoir le propriétaire Michel Jaton au sud et le propriétaire Jean-Pierre Ehrat

au nord.

Il est exact (cela ressort clairement des plans

reproduits plus haut) que dans le nouvel état mis à l’enquête, le recourant

André Gindroz bénéficiait d’un regroupement particulièrement intense de ses

terres. La question qui se pose est toutefois de savoir si la Commission de

classification a réparti équitablement l’avantage que constitue la proximité du

centre d’exploitation par rapport aux surfaces attribuées. A cet égard, il faut

bien admettre avec la Commission de classification que la situation faite au

propriétaire Jean-Pierre Ehrat était, pour une prétention certes plus

importante quantitativement (ce qui implique que toutes les parcelles ne

peuvent pas être en lisière du village), nettement moins avantageuse du point

de vue du regroupement des terres à proximité du centre d’exploitation

(celui-ci est constitué par le vaste hangar situé sur la parcelle 417, visible

sur les plans du nouvel état seulement car il s’agit d’un bâtiment récent

construit à la suite d’un incendie également). Comme l’a expliqué la Commission

de classification durant l’audience, cette situation provient de ce que ce

propriétaire-là n’avait pas formulé de vœux, si ce n’est en revendiquant

l’attribution de ses propres parcelles anciennes, au moment de la récolte des

vœux prévue par l’art. 32 du règlement d’application de la loi sur les améliorations

foncières. De l’avis du géomètre du syndicat, le nouvel état mis à l’enquête se

serait d’emblée rapproché de celui qui fait l’objet du recours si ce

propriétaire n’avait pas prétendu conserver ses anciennes parcelles, ce qui est

impossible dans un syndicat qui vise notamment à augmenter les dimensions des

parcelles pour tenir compte des conditions actuelles de culture. Toutefois, le

fait qu’un propriétaire n’ait pas formulé de vœux ou les ait formulé avec

maladresse ou mauvaise volonté ne justifie pas de s’écarter du principe de

l’égalité de traitement rappelée par la jurisprudence citée ci-dessus. On ne

peut donc pas reprocher à la Commission de classification d’avoir cherché à

améliorer le groupement des terres du voisin du recourant. Il est vrai que cela

a pour conséquence qu’une partie de la surface située à proximité immédiate du

centre d’exploitation du recourant André Gindroz, à l’extrémité sud de la

nouvelle parcelle 80500, est attribuée au voisin du recourant Jean-Pierre Ehrat.

Force est toutefois de constater que ce dernier reçoit aussi des terrains

situés bien au-delà au nord du village. Le tribunal constate aussi que la

Commission de classification a élaboré diverses variantes, qui affectaient

d’ailleurs les attributions d’autres propriétaires que ceux qui ont été entendus

à l’audience, avant d’arrêter la situation qui résulte de la décision attaquée.

On ne peut donc pas lui reprocher de n’avoir pas cherché à équilibrer les

avantages et les inconvénients du remaniement entre les différents

propriétaires. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que l’une ou l’autre de

ces variantes aurait été indûment écartée. Par ailleurs, on ne peut pas

soutenir non plus qu’il aurait fallu réduire plus considérablement la vaste parcelle

attribuée au propriétaire Michel Jaton à l’emplacement de son centre

d’exploitation. En effet, ce propriétaire-là reçoit par ailleurs des parcelles

situées aux confins du périmètre du syndicat et est prétérité par des lisières

de forêts. Il a d’ailleurs protesté à l’audience contre le fait (qui résulte

des décomptes notifiés par la commission de classification avec la décision

rendue après l'enquête mais semblait lui avoir échappé jusque là) que la

décision prise par la Commission de classification à la suite de l’enquête

réduisait quelque peu, au profit du recourant André Gindroz, la surface qui lui

était attribuée à l’emplacement des centres d’exploitation respectifs de ces

deux propriétaires. Il n’y a cependant pas lieu d’entrer en matière sur cette

contestation dès lors que le Tribunal administratif n’ait saisi d’aucun recours

dans lequel Michel Jaton aurait pris des conclusions à ce sujet.

Pour le surplus, c'est à juste titre que la

commission de classification fait valoir dans sa réponse au recours que dans le

parchet "En Rosset" où se trouve la ferme du recourant, la surface de

ce dernier a augmenté de 13'466 m² par rapport à l’ancien état que

constituaient les parcelles AE 119 et AE 261. Le recourant a certes fait valoir

en audience que la parcelle où se trouve son centre d'exploitation (NE 80422,

de 55'429 m²) est plus réduite de celle où se trouve celui de Jean-Pierre Ehrat

(NE 417, de 94'278 m²) mais cet argument n'est guère convaincant si l'on tient

compte du fait que seul un chemin sépare la parcelle 80422 de la parcelle 80419

(de 62'241 m²) qui lui est aussi attribuée, formant ainsi un ensemble de qui

atteint une surface de 117'670 m².

4.

En définitive, même si l’on peut comprendre que le

recourant André Gindroz ressente comme un préjudice le fait qu’il ne conserve

pas le regroupement particulièrement favorable qui résultait du nouvel état mis

à l’enquête, le Tribunal administratif juge que la Commission de classification

n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en modifiant l’attribution des

terres comme elle l’a fait dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de

rejeter le recours et de maintenir cette dernière. Cela implique de mettre un émolument

à la charge du recourant mais on peut à cet égard renoncer à appliquer le plein

tarif de 2'500 francs qui résulte de l’art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur

les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de Jean-Pierre Ehrat est irrecevable.

II.

Le recours d’André Gindroz est rejeté.

III.

La décision de la Commission de classification du 10 mai

2005 concernant André Gindroz est maintenue.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge d’André Gindroz.

Lausanne, le 23 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint