AF.2005.0003
TA - AF.2005.0003 - 2005-11-23 - GINDROZ/Commission de classification du SAF de Sugnens, Commission de classification du SAF de Sugnens, Comité de direction du SAF de Sugnens, EHRAT, JATON-WAGNIERES
23 novembre 2005Français15 min
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N° affaire:
AF.2005.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GINDROZ/Commission de classification du SAF de Sugnens, Commission de classification du SAF de Sugnens, Comité de direction du SAF de Sugnens, EHRAT, JATON-WAGNIERES
REMEMBREMENT
BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE
Résumé contenant:
La loi ne prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et les parcelles. Examen du respect de l'égalité de traitement dans le regroupement des terres autour des centres d'exploitation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2005
Composition
Pierre Journot, président ; MM. André Vallon et
Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
recourants
André GINDROZ, à Sugnens,
Jean-Pierre EHRAT, à Sugnens,
autorité intimée
Commission de classification du SAF
de Sugnens,
autorité concernée
Comité de direction du SAF de
Sugnens, Monsieur Samuel Hirschi, représentée par Samuel HIRSCHI, à Sugnens,
Objet
Décisions de la Commission de classifications du Syndicat
AF de Sugnens du 10 mai 2005 (attribution au nouvel état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières de Sugnens,
constitué le 10 mai 2000, a pour but le remaniement parcellaire, l’amélioration
du réseau de desserte en complément du réseau actuel, l’évacuation des eaux par
rétablissement et complément du réseau actuel, ainsi que la revalorisation
écologique. Il s’agit d’un syndicat volontaire dit « de 2ème
génération » qui intervient sur des terrains dont l’essentiel a déjà fait
l’objet d’un précédent remaniement.
Selon les explications de la commission de
classification dans sa réponse, rappellées en audience, il en résulte une
contrainte supplémentaire qui réside en ceci que les chemins existants ne
peuvent pas être déplacés. Les quelques chemins nouveaux que construira le
syndicat, d’après le projet d’exécution des travaux collectifs figurant au
dossier, sont prévus dans un secteur (non litigieux en l'espèce) qui n’avait
pas été équipé précédemment. En revanche, dans le reste du périmètre, un
certain nombre de chemin résultant du précédent remaniement seront supprimés
afin de conférer aux parcelles cultivées une longueur plus importante adaptée
aux méthodes et à la mécanisation actuelle.
B.
Du 21 septembre au 21 octobre 2004, le syndicat a mis à
l’enquête les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des
valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et soultes).
Sont également mis à l’enquête les modifications de l’avant-projet des travaux
collectifs ainsi que le projet d’exécution de ces travaux.
Cette enquête a été précédée de la récolte
habituelle des vœux (art. 32 RLAF) lors de laquelle chacun des propriétaires a
été invité à faire figurer, sur un plan montrant l’ancien état de ses
parcelles, trois vœux d’attribution par ordre de préférence.
L’enquête publique a suscité des réclamations
émanant notamment des propriétaires Michel Jaton et Jean-Pierre Ehrat. Ce
dernier se plaignait notamment d’une attribution beaucoup plus éloignée que ses
parcelles actuelles.
Quand bien même le recourant André Gindroz n’avait
pas formulé de réclamation à l’enquête, son attribution a été modifiée par la
Commission de classification qui, après avoir entendu les propriétaires à
plusieurs reprises, a élaboré un dossier de huit variantes qui l’ont amené
finalement à modifier les attributions prévues dans le sens des plans
reproduits plus loin dans le considérants du présent arrêt
C.
Contre la décision de la Commission de classification du
10 mai 2005 qui modifie le nouvel état déposé à l’enquête, André Gindroz a
déposé un recours du 26 mai 2005 en demandant l’attribution d’un nouvel état
conforme à celui qui a été mis à l’enquête. Il fait valoir qu’à la suite d’un
incendie survenu en 1987, il a déplacé son centre d’exploitation à proximité de
ses parcelles en zone agricole et qu’en 1989, il a acquis une ferme attenante à
sa propriété pour agrandir la surface attenante à ses bâtiments d’exploitation.
Il expose qu’il avait accepté de se séparer d’une partie des terrains situés au
sud de sa maison d’habitation parce que l’attribution prévue lui permettait de
créer deux parcelles agricoles rationnelles à proximité de son bâtiment
d’exploitation. Il conteste que la parcelle 419 mise à l’enquête puisse être
séparée en deux.
Il s’est acquitté d’une avance de frais de 2'500
francs.
La Commission de classification a déposé sa réponse
le 23 juin 2005 sous la forme du document habituel intitulé "renseignements
pour le Tribunal administratif". Elle expose notamment que dans le parchet
"En Rosset" où se trouve la ferme du recourant, la surface de ce
dernier a augmenté de 13'466 m2 par rapport à l’ancien état que constituaient
les parcelles AE 119 et AE 261.
Le propriétaire intéressé Michel Jaton, interpellé par
le tribunal, a demandé le maintien de la décision de la Commission de
classification en précisant qu’il s’opposerait à une extension de la parcelle
NE 80422 sur sa parcelle NE 80423. Il explique qu’il a arrêté la production
laitière et s’est dirigé avec son fils vers la production de viande, si bien
qu’il a besoin au printemps et en automne de beaucoup de surfaces de pâture.
Interpellé également, le propriétaire Jean-Pierre
Ehrat s’est déterminé le 20 août 2005 en exposant qu’il possédait également du
bétail et en demandant en substance le maintien de la décision de la Commission
de classification.
D.
Jean-Pierre Ehrat a également contesté une décision de la
Commission de classification, du 10 mai 2005 également, qui modifiait le nouvel
état qui lui était attribué en statuant sur la réclamation qu’il avait déposée
à l’enquête. Egalement invité à s’acquitter d’une avance de frais, il a
protesté contre le montant de celle-ci et son attention a été attirée sur la possibilité
de demander une dispense aux conditions de l’art. 40 LJPA. Il n’a toutefois pas
donné suite au délai qui lui était imparti et n’a pas non plus payé l’avance de
frais. En convoquant l’audience, le tribunal a indiqué aux parties que le
recours de Jean-Pierre Ehrat paraissait ainsi irrecevable, que le tribunal le
constaterait probablement dans son arrêt mais que son auteur serait en revanche
entendu en tant que propriétaire intéressé dans le cadre du recours d’André
Gindroz.
Le tribunal a demandé au géomètre du syndicat de
compléter le dossier transmis.
E.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 novembre
2005 à Sugnens. Ont participé à cette audience le recourant André Gindroz, les
propriétaires intéressés Jean-Pierre Ehrat et Michel Jaton, ce dernier
accompagné de son fils Nicolas Jaton. La Commission de classification était représentée
par son président Henri Guignard et par son secrétaire, le géomètre Daniel Mosini,
assisté de son collaborateur Eric Comte. Ont également participé à l’audience
Samuel Hirschi et Albert Dutoit, respectivement président et caissier du
syndicat. Le géomètre a notamment expliqué que l’élaboration du nouvel état
avait été rendue difficile par le fait qu’au moment où les propriétaires
avaient été invités à formuler leurs vœux, le propriétaire Jean-Pierre Ehrat n’en
avait formulé aucun, se bornant à renvoyer le plan où figuraient ses anciennes parcelles
avec son nom sur chacune d’elles inscrit en surcharge. Jean-Pierre Ehrat a
expliqué qu’il était opposé au remaniement, raison pour laquelle ses voeux
concordaient avec ses parcelles actuelles.
F.
A l'audience a encore été évoqué le périmètre traitillé
bleu qui apparaît sur les plans notamment en bordure du village avec
l'indication que les modifications de limites et autres droits ne pourront être
effectuées qu'avec l'accord des propriétaires concernés. Sur ce point qui n'a
fialement aucune influence sur le présent litige, le président du syndicat a
d'ailleurs transmis diverses pièces au tribunal après l'audience.
G.
Pour éviter de longues descriptions, on reproduira
ci-dessous les plans concernant les propriétaires Ehrat et Gindroz, ainsi que le
nouvel état Jaton.
Gindroz
Ehrat
Ancien état
Nouvel état (enquête)
Nouvel état
(décision après enquête)
Ancien étant et nouvel
état (décision après enquête, qui ne diffère que très peu du nouvel état mis à
l'enquête) du propriétaire Jaton:
Ancien état
Nouvel état
Considérants
1.
Comme indiqué en cours d’instruction, le recours déposé
par le propriétaire Jean-Pierre Ehrat n’est pas recevable faute de paiement de
l’avance de frais. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conclusions prises
dans ce recours.
2.
La loi sur les améliorations foncières (LAF) du 29
novembre 1961 prévoit ce qui suit au sujet de la répartition des terres:
Art. 55
1.
Les règles
suivantes sont applicables pour la répartition des terres:
a. Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange
des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même
valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la
différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b. Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c. Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de
forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d. Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine
subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire
une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en
argent.
2.
Cette
nouvelle répartition des terres se fonde en général sur une nouvelle
mensuration technique de tout ou partie du périmètre. Les surfaces obtenues
résultent des documents techniques du remaniement parcellaire; elles pourront
subir des modifications lors de l'introduction de la nouvelle mensuration
parcellaire qui doit suivre le remaniement parcellaire.
Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v.
p. ex. AF.1995.0037 du 30 avril 1996), la procédure de remaniement est
destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires.
Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques
inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le
regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif
principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en
faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne
prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il
est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement
parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre
d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). L'autorité
cantonale doit aussi veiller à une répartition équitable entre les membres du
syndicat, dans la mesure du possible, des bénéfices et des risques de
l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce principe, qui n'a en général
qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 119 Ia
21, ATF 116 Ia 195 consid. 3b, 114 Ia 257 consid. 4a), a un poids plus
important dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements
des collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia
21).
En l’espèce, l’examen des plans d’estimation
figurant au dossier ainsi que l’inspection locale à laquelle a procédé le
tribunal ont permis de constater que les terrains dont l’attribution est
litigieuse sont dans l’ensemble de qualité équivalente. En effet, même si le
terrain situé à l’est et au nord du village n’est pas parfaitement plat, on ne
se trouve pas en présence de pentes pouvant gêner la culture et il n’y a pas
non plus de différences de nature du sol susceptibles de déséquilibrer
sensiblement l’attribution des terres. Enfin, les lisières de forêts font
l’objet d’une détaxe conformément à la pratique habituelle en matière
d'améliorations foncières.
C’est donc exclusivement sous l’angle de la
proximité des terres par rapport au centre d’exploitation que se noue le
présent litige.
3.
Le recourant se plaint de ne pas recevoir suffisamment de
terrains à proximité de son centre d’exploitation et il déplore que la vaste
parcelle NE 419 entièrement entourée de chemins qui lui avait été attribuée
lors de l’enquête se retrouve divisée entre deux propriétaires par la décision
attaquée. A l’audience, il a souligné qu’il se trouvait en quelque sorte
repoussé à l’extérieur par les prétentions concurrentes de ses voisins, à
savoir le propriétaire Michel Jaton au sud et le propriétaire Jean-Pierre Ehrat
au nord.
Il est exact (cela ressort clairement des plans
reproduits plus haut) que dans le nouvel état mis à l’enquête, le recourant
André Gindroz bénéficiait d’un regroupement particulièrement intense de ses
terres. La question qui se pose est toutefois de savoir si la Commission de
classification a réparti équitablement l’avantage que constitue la proximité du
centre d’exploitation par rapport aux surfaces attribuées. A cet égard, il faut
bien admettre avec la Commission de classification que la situation faite au
propriétaire Jean-Pierre Ehrat était, pour une prétention certes plus
importante quantitativement (ce qui implique que toutes les parcelles ne
peuvent pas être en lisière du village), nettement moins avantageuse du point
de vue du regroupement des terres à proximité du centre d’exploitation
(celui-ci est constitué par le vaste hangar situé sur la parcelle 417, visible
sur les plans du nouvel état seulement car il s’agit d’un bâtiment récent
construit à la suite d’un incendie également). Comme l’a expliqué la Commission
de classification durant l’audience, cette situation provient de ce que ce
propriétaire-là n’avait pas formulé de vœux, si ce n’est en revendiquant
l’attribution de ses propres parcelles anciennes, au moment de la récolte des
vœux prévue par l’art. 32 du règlement d’application de la loi sur les améliorations
foncières. De l’avis du géomètre du syndicat, le nouvel état mis à l’enquête se
serait d’emblée rapproché de celui qui fait l’objet du recours si ce
propriétaire n’avait pas prétendu conserver ses anciennes parcelles, ce qui est
impossible dans un syndicat qui vise notamment à augmenter les dimensions des
parcelles pour tenir compte des conditions actuelles de culture. Toutefois, le
fait qu’un propriétaire n’ait pas formulé de vœux ou les ait formulé avec
maladresse ou mauvaise volonté ne justifie pas de s’écarter du principe de
l’égalité de traitement rappelée par la jurisprudence citée ci-dessus. On ne
peut donc pas reprocher à la Commission de classification d’avoir cherché à
améliorer le groupement des terres du voisin du recourant. Il est vrai que cela
a pour conséquence qu’une partie de la surface située à proximité immédiate du
centre d’exploitation du recourant André Gindroz, à l’extrémité sud de la
nouvelle parcelle 80500, est attribuée au voisin du recourant Jean-Pierre Ehrat.
Force est toutefois de constater que ce dernier reçoit aussi des terrains
situés bien au-delà au nord du village. Le tribunal constate aussi que la
Commission de classification a élaboré diverses variantes, qui affectaient
d’ailleurs les attributions d’autres propriétaires que ceux qui ont été entendus
à l’audience, avant d’arrêter la situation qui résulte de la décision attaquée.
On ne peut donc pas lui reprocher de n’avoir pas cherché à équilibrer les
avantages et les inconvénients du remaniement entre les différents
propriétaires. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que l’une ou l’autre de
ces variantes aurait été indûment écartée. Par ailleurs, on ne peut pas
soutenir non plus qu’il aurait fallu réduire plus considérablement la vaste parcelle
attribuée au propriétaire Michel Jaton à l’emplacement de son centre
d’exploitation. En effet, ce propriétaire-là reçoit par ailleurs des parcelles
situées aux confins du périmètre du syndicat et est prétérité par des lisières
de forêts. Il a d’ailleurs protesté à l’audience contre le fait (qui résulte
des décomptes notifiés par la commission de classification avec la décision
rendue après l'enquête mais semblait lui avoir échappé jusque là) que la
décision prise par la Commission de classification à la suite de l’enquête
réduisait quelque peu, au profit du recourant André Gindroz, la surface qui lui
était attribuée à l’emplacement des centres d’exploitation respectifs de ces
deux propriétaires. Il n’y a cependant pas lieu d’entrer en matière sur cette
contestation dès lors que le Tribunal administratif n’ait saisi d’aucun recours
dans lequel Michel Jaton aurait pris des conclusions à ce sujet.
Pour le surplus, c'est à juste titre que la
commission de classification fait valoir dans sa réponse au recours que dans le
parchet "En Rosset" où se trouve la ferme du recourant, la surface de
ce dernier a augmenté de 13'466 m² par rapport à l’ancien état que
constituaient les parcelles AE 119 et AE 261. Le recourant a certes fait valoir
en audience que la parcelle où se trouve son centre d'exploitation (NE 80422,
de 55'429 m²) est plus réduite de celle où se trouve celui de Jean-Pierre Ehrat
(NE 417, de 94'278 m²) mais cet argument n'est guère convaincant si l'on tient
compte du fait que seul un chemin sépare la parcelle 80422 de la parcelle 80419
(de 62'241 m²) qui lui est aussi attribuée, formant ainsi un ensemble de qui
atteint une surface de 117'670 m².
4.
En définitive, même si l’on peut comprendre que le
recourant André Gindroz ressente comme un préjudice le fait qu’il ne conserve
pas le regroupement particulièrement favorable qui résultait du nouvel état mis
à l’enquête, le Tribunal administratif juge que la Commission de classification
n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en modifiant l’attribution des
terres comme elle l’a fait dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de
rejeter le recours et de maintenir cette dernière. Cela implique de mettre un émolument
à la charge du recourant mais on peut à cet égard renoncer à appliquer le plein
tarif de 2'500 francs qui résulte de l’art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur
les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de Jean-Pierre Ehrat est irrecevable.
II.
Le recours d’André Gindroz est rejeté.
III.
La décision de la Commission de classification du 10 mai
2005 concernant André Gindroz est maintenue.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge d’André Gindroz.
Lausanne, le 23 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint