Lexipedia

Décision

AF.2005.0005

CDAP - AF.2005.0005 - 2008-09-02 - SI Montenailles SA/Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières, Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-

2 septembre 2008Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec

l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de

chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été

ajoutés, suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2001, l'étude, en

collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre

du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du

syndicat.

B.

SI Montenailles SA est

propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles

1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et

1504.

C.

L'assemblée générale de Syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne s'est réunie le 8 décembre 2005.

L'ordre du jour adressé aux membres le 16 novembre 2005 avait la teneur

suivante:

1. Appel des

propriétaires par contrôle à l'entrée, dès 9 h.

2. Approbation du

P.V. de l'Assemblée générale du 16 décembre 2004 (annexé).

3. Rapport du Comité

de direction.

4. Lecture des

comptes et du rapport de la commission de gestion - approbation des comptes et

de la gestion du Comité de direction

5. Rapport de la

Commission de classification et du technicien.

6. Election

complémentaire d'un membre au Comité.

7. Informations sur

les enquêtes des plans de quartiers et sur l'avant-projet des travaux

collectifs (AVPTC).

8. Approbation de

principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs.

9. Propositions

individuelles et divers.

Sur le point 8 litigieux dans la

présente cause, le procès-verbal de l'assemblée a la teneur suivante:

"8.

Approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs

Les questions étant

épuisées, le président passe au point 8. Ce point ayant été ajouté à l'ordre du

jour sur proposition du Service des Améliorations foncières, le Président passe

le parole à M. PRELAZ-DROUX pour introduire et expliquer la démarche.

M. Roland

PRELAZ-DROUX, Chef du SAF, remarque qu'il est important, à chaque étape, de

pouvoir s'assurer de la faisabilité des travaux à entreprendre. La faisabilité

légale, vérifiée lors de la consultation des services, permet d'affirmer que le

document qui vous est soumis répond à toutes les exigences légales. La mise à

l'enquête, comme tous les documents qui ont des implications de droit pour les

propriétaires, va permettre d'assurer sa faisabilité future. Il est évidemment

prudent de s'assurer également de sa faisabilité financière avant de démarrer

les phases ultérieures. Pour que le Syndicat puisse lancer l'étude du nouvel

état, il est donc important d'être sûr que les propriétaires sont d'accord de

réaliser le projet tel qu'il leur est présenté. Cet accord de principe que

l'assemblée doit prendre en liaison avec l'étude de l'enquête publique valide

la poursuite des études sur la base du montant présenté dans l'avant-projet des

travaux collectifs. S'il devait y avoir de grosses modifications, l'assemblée

serait évidemment appelée à statuer sur ces éléments-là.

M. PRELAZ-DROUX

relève qu'il est tout à fait possible de reporter cette prise de décision

pendant ou juste après la mise à l'enquête. Cette solution impliquerait la

convocation d'une nouvelle assemblée générale en début d'année prochaine,

raison pour laquelle le Comité propose aux membres présents de prendre cette

décision de principe aujourd'hui sur la base des documents et des informations

fournies en séance.

Le Chef du Service

des AF précise que lors de l'exécution des travaux les propriétaires

disposeront des devis leur permettant de se prononcer sur le montage financier

et le développement des crédits visant à financer ces travaux. La décision de

principe demandée aujourd'hui vise à donner l'accord de l'assemblée avec le

contenu du plan financier, et permettre au Comité de continuer les études

jusqu'à l'exécution des travaux collectifs. Lors de la mise à l'enquête des

travaux, les propriétaires disposeront des soumissions rentrées et le Comité se

chargera de leur présenter un nouveau devis visant à démarrer les travaux.

M. Patrice GALLAND

fait une rapide synthèse de ce qui vient d'être expliqué en constatant que cet

accord de principe qui porte sur un montant de fr. 34'231'660.- tend à

permettre au Comité d'avancer dans ses travaux. Si, par hasard, l'ordre de

grandeur de ce montant devait être dépassé, le Comité reviendrait en assemblée

afin d'y faire voter un crédit supplémentaire.

M. PRELAZ-DROUX

rappelle que le montant de 34 mio concerne uniquement le terrain à bâtir, le

coût total porte sur un montant de fr. 46 mio. L'accord de principe permet de

donner le feu vert financier au projet afin de permettre au Comité de lancer

l'étude du nouvel état puis l'étude des travaux d'exécution qui peuvent se

faire par secteur, plan de quartier, etc. Au moment de leur exécution, les

propriétaires disposeront des devis définitifs sur la base desquels ils devront

se déterminer pour le démarrage des travaux.

M. GALLAND constate

que le coût de l'opération s'élève à 46 mio, dont 12 sont subventionnés, ce qui

porte à 34 mio la somme que l'ensemble du Syndicat va devoir financer.

M. Bernard BINER

reprend et commente le tableau présenté: dans la seconde colonne figurent les

coûts totaux TTC y.c. divers, imprévus et honoraires (TVA 7,6%), Prix 2005. Sur

la dernière ligne, on retrouve l'ensemble de tous les frais. Dans la troisième

colonne la participation de tiers. Dans la quatrième, les travaux non

subventionnés à charge du Syndicat, puis les coûts subventionnés, comme les

coûts géométriques par exemple (à la 1ère ligne), qui sont subventionnés à

raison de 34 % par la Confédération et 34 % par le Canton, soit 68 %. En

parcourant les lignes du tableau, on trouve ensuite les travaux collectifs et

privés du secteur agricole, ces travaux agricoles sont également subventionnés

aux mêmes taux par le canton et la Confédération dans leur totalité en

principe. Figurent ensuite les travaux d'équipement des terrains à bâtir qui,

ainsi que cela a déjà été dit aux précédentes assemblées générales, ne sont pas

subventionnés, ni par le canton, ni par la confédération. Ces travaux sont donc

entièrement à la charge des propriétaires qui seront inclus dans ces futurs

quartiers selon une procédure établie, ces PQ seront aménagés par secteurs, ces

secteurs seront autonomes et les décisions à prendre pour l'exécution des

travaux seront prises par les propriétaires qui seront dans les PQ, à la

majorité des propriétaires, dans des assemblées démocratiques. Il faut bien

considérer que tous ces secteurs seront autonomes du point de vue de la

réalisation des travaux. Il appartiendra à la C.cl. de créer des secteurs

homogènes de façon à regrouper tous les propriétaires qui sont décidés à vendre

tout de suite dans un même PQ, ceux qui sont décidés à construire tout de suite

dans un même PQ, etc. de telle manière à avoir, dans la mesure du possible, des

compositions de propriétaires relativement homogènes dans ces quartiers. M.

BINER rappelle clairement qu'une fois que la majorité des propriétaires aura

pris la décision d'entreprendre des travaux, ceux-ci se feront, éventuellement

contre le gré d'une minorité qui y serait opposée pour différentes questions de

délais ou financières.

M. PRELAZ-DROUX

précise que les décisions de principe du canton ou de la confédération ont été

prises il y a pratiquement 10 ans en arrière pour la Confédération. Pour

avaliser ce montage financier, une décision de principe doit être prise par le

Syndicat afin de permettre au Comité d'aller plus loin dans l'étude du nouvel

état et du projet d'exécution.

M. Roland SCHMIDT

s'intéresse au coût d'équipement des TAB au m2 estimés à fr. 50.- l'année

dernière, de même qu'aux coûts des travaux collectifs des terrains agricoles de

manière à se faire une petite idée de ce que cela représente au m2.

Pour les terrains agricoles,

M. Michel AMAUDRUZ renseigne sur le montant moyen retenu à hauteur d'environ

fr. 16'000.-- /ha pour les travaux agricoles, montant duquel il faut déduire

les subventions, ce qui laisse à charge des propriétaires un montant de l'ordre

de fr. 5'000.- /ha.

Pour les TAB, le

montant moyen évoqué par M. Jean-Marc LANDOLT est de l'ordre de fr. 70.--/m2

CUS (soit une surface inférieure à la surface réelle). S'il prend en

considération la surface totale (et non la surface CUS), il arrive à fr.

59.--/m2 pour les PQ respectivement 67.- pour les autres TAB.

Me MOUQUIN remarque

que l'équipement comprend maintenant des prestations sophistiquées, exigées par

les règlements des PQ, qui ont été prises en compte ce qui rend difficiles

toutes comparaisons avec d'autres chiffres qui auraient pu être donnés

précédemment. Revenant à la décision de principe qu'on demande à l'assemblée de

prendre aujourd'hui, il constate que l'essentiel de cette décision a été prise

il y a 3 ans lorsque le Syndicat à modifié ses buts et qu'il a été décidé en

assemblée de mandater un groupe de travail pour faire les études des PQ

étendant par-là l'activité du Syndicat à toute l'étude et à l'équipement des

TAB. Arrivés à ce stade, ce n'est que pure logique que de voter ce principe

permettant au Comité de continuer ses travaux.

Pour tenter

d'expliquer concrètement la situation, M. Patrice GALLAND prend l'exemple d'un

propriétaire disposant d'un terrain de 3000 m2 avec un CUS de 0.4 dont la

participation va lui coûter grosso modo fr. 85'000.-., Quel va être le coût du

terrain constructible qu'il va recevoir ?

M. Bernard BINER

remarque que l'évaluation de l'ordre de grandeur des fr. 50.-/m2 évoquée

précédemment ne précisait pas s'il s'agissait d'un prix brut, comprenant des

divers et imprévus, des honoraires et/ou de la TVA, personne n'en savait rien

puisqu'il s'agissait d'un ordre de grandeur moyen usuel concernant l'équipement

de PQ donné en AG il y a 3 ans. Concernant la lecture du tableau, les surfaces

CUS sont des surfaces prises en compte pour appliquer le CUS. S'il prend

l'exemple de la Valleyres, la surface totale du PQ est d'un certain nombre de

m2 duquel on retranche la forêt. Ce qu'on appelle la surface CUS représente

donc bien la surface qui nous intéresse, celle qu'il s'agit d'équiper quant on

parle de coût d'équipement au m2. Il convient encore de préciser que le coût

moyen de fr. 70.--/m2 évoqué par M. LANDOLT est un coût hors taxe. Considérant

les surfaces CUS des 11 PQ, le coût des travaux estimé à +/- 20 % s'agissant

d'un avant-projet est de fr. 52.--/m2, montant auquel il faut ajouter les

imprévus et les honoraires pour arriver à fr. 67.-, respectivement fr. 72.--/m2

avec la TVA. Ce qui signifie que l'équipement des 3000 m2 cités à titre

d'exemple par M. GALLAND va coûter, au prix d'aujourd'hui sur un avant-projet:

3000 x 72.-soit fr. 216'000

M. Patrice GALLAND

remarque que cela signifie que l'on veut obtenir de la part d'un hypothétique

propriétaire d'un terrain de 3000 m2 aux Montenailles, un accord de principe

portant sur un montant de fr. 216'000.-- !

M. Bernard BINER

acquiesce en constatant qu'on reste ainsi parfaitement dans des coûts normaux

d'équipement de terrains à bâtir.

M. Patrice GALLAND

constate que par cet accord de principe, il est demandé à un hypothétique propriétaire

de 3000 m2 de donner un chèque en blanc de fr. 216'000.- qui, tenant compte des

évolutions dans les années à venir, augmentera encore au terme de l'évaluation

sans lui laisser d'autre choix puisqu'on doit aller de l'avant de par la

décision prise en AG il y a 2 ou 3 ans.

M. Bernard BINER

objecte qu'il ne s'agit pas d'un chèque en blanc mais bien d'un chèque basé sur

un avant-projet détaillé.

M. Patrice GALLAND

informe clairement qu'il votera contre cette décision.

M. Michel AMAUDRUZ

remarque que le montant relatif aux travaux agricoles est resté stable et dans

l'ordre de grandeur évoqué précédemment. Quand au TAB, l'estimation se base

désormais sur un avant-projet finalisé, réalisé de façon minutieuse par des

bureaux spécialisés. Compte tenu des éléments supplémentaires pris en compte,

en incluant l'estimation des frais divers et en ajoutant la TVA, M. AMAUDRUZ

remarque que ce montant est tout à fait dans la ligne des fr. 50.- évoqués en

AG il Y a 2 ou 3 ans.

Rebondissant sur

l'exemple cité par M. GALLAND, M. Jean-Pierre GIRARDET tente d'inciter

l'intervenant à poursuivre jusqu'au bout la démonstration entreprise tendant à

faire réfléchir l'assemblée sur les coûts de l'opération pour en arriver à

estimer le prix des 36'000m2 qu'il possède aux Montenailles. Considérant,

objectivement, que si l'assemblée doit être renseignée sur ce que cela va

coûter, elle doit l'être également sur ce que cela peut rapporter, lorsque le

terrain une fois équipé sera vendu, il estime pour sa part que si l'on ne met pas

en relation le coût avec le profit qui va en découler on risque de se méprendre

sur la décision qu'on est en train de nous faire prendre.

Peu enclin à aller

dans cette direction, M. Patrice GALLAND coupe court.

M. Boris NERI

demande qu'il soit précisé ce qui a été pris en compte sous la rubrique des

équipements des services industriels dans le calcul des coûts d'équipement.

M. Jean-Marc LANDOLT

indique que les coûts englobent essentiellement l'eau potable et la défense

incendie, le gaz, l'électricité, les télécommunications et le téléréseau.

L'éclairage des chaussées est pris en compte dans un chapitre séparé de celui

des services.

La parole n'étant

plus demandée, le Président soumet à la détermination de l'assemblée

l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs tel

que présenté en détail à l'écran en séance et distribué à tous les membres

présents sous forme papier à l'entrée.

Par 84 voix

favorables, 3 contre et 1 abstention marquée, cette décision de principe est

adoptée par l'assemblée.

M. Patrice GALLAND

observe que ce document a été distribué à l'entrée et que les membres qui ont

donné procurations ne sont pas renseignés sur les montants.

M. Raymond ROSSEL

constate que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour. "

D.

Par acte du 23 décembre 2005, SI

Montenailles SA a contesté la décision portant sur l'approbation de principe du

devis de l'avant-projet des travaux collectifs. Elle en demande l'annulation en

faisant valoir qu'aucune indication n'a été donnée avant l'assemblée et que

pour approuver un devis de 34 milions, les propriétaires devraient avoir la

possibilité de se préparer à l'avance. Elle reproche au syndicat d'avoir

minimisé la portée de cette décision en la noyant dans un ordre du jour

comprenant beaucoup d'autres points. Les propriétaires qui s'étaient fait

représenter (sur 108, 46 avaient donné une procuration, dont 14 au président du

syndicat) n'auraient pas pu s'exprimer valablement, n'ayant pas connaissance du

montant sur lequel ils allaient s'engager.

Le syndicat, par l'avocat mandaté par

son comité de direction, a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées

se sont déterminées en substance dans le même sens.

E.

Après avoir recueilli les

déterminations des autres parties, le juge instructeur, par décision du 9

février 2006, a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante en

considérant qu'il n'y avait rien à suspendre qui soit en rapport avec l'objet

du litige.

F.

La recourante a également recouru

contre la décision de la commission de classification du 17 août 2006 faisant

suite à l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (dossier

AF.2006.0001), contre les décisions communale et cantonale relative à

l'adoption des plans de quartier "Valleyres" et

"Montenailles" (dossier AC.2006.0236) et contre les décisions prises

par l'assemblée générale du syndicat du 6 décembre 2007 (dossier AF.2007.0010).

Les parties ont été informées qu'il

n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les

dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à

une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de

compléter l'instruction.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante demande la tenue d'une

audience publique.

Il n'y pas lieu de donner suite à

cette réquisition. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH,

l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les

cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une

exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de

droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du

dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de

liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la

procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de

l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou

hautement techniques sont à juger (ATF 4A.9/2006 du 18

juillet 2006 et les références citées;1C_192/2007 du 25 mars 2008).

En l'espèce, il n'y a pas de

contestation sur les faits et la question purement juridique de la validité de

la décision de l'assemblée générale peut être tranchée sur la base des écritures

des parties.

2.

Le syndicat d'améliorations

foncières du droit vaudois est une corporation de droit public cantonal (art.

20.

LAF) dont les principaux organes sont l'assemblée générale, la comité de

direction et la commission de classification (v. aussi la présentation qu'en

fait l'arrêt AF.1994.0018 du 6 septembre 1996).

a) L'assemblée générale est régie

par l'art. 30 LAF qui a la teneur suivante:

Art. 30 - Assemblée générale

1.

L'assemblée générale comprend tous les propriétaires de fonds

englobés dans le périmètre de l'entreprise, à l'exclusion des titulaires

d'autres droits réels ou personnels sur lesdits fonds.

2.

Elle est l'autorité supérieure du syndicat et prend toutes les

décisions que la loi, le règlement ou les statuts ne mettent pas dans la compétence

d'un autre organe.

3.

Elle approuve le devis des travaux et, avec l'accord du

département, ordonne la mise en oeuvre de ceux-ci.

4.

Elle délibère valablement quel que soit le nombre des propriétaires

présents ou représentés.

Parmi les décisions que la loi

place dans la compétence de l'assemblée générale figure notamment la fixation

des versements anticipés à payer par les propriétaires (art. 43 al. 1 LAF) ou

la mise en culture avant le transfert de propriété (art. 67 al. 1 LAF).

b) Le comité de direction est

l'organe exécutif du syndicat. La loi le charge notamment de la vérification

des travaux.

c) La commission de classification

est en quelque sorte l'organe technique du syndicat. Elle est régie par l'art.

33.

LAF qui a la teneur suivante:

Art. 33 -

Commission de classification

1.

La commission de

classification est composée de trois membres, en règle générale, et d'un

suppléant, choisis en dehors des membres du syndicat et non intéressés à

l'entreprise. Le technicien de l'entreprise ne fait pas partie de cette

commission; il en assure le secrétariat, sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

2.

La commission de classification prend les mesures permettant

d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux. Ses

projets sont soumis à l'enquête publique dans les formes et délais prévus par

la présente loi.

3.

Elle statue, en

première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes et d'une

manière générale, sur tous les objets dont l'examen relève de sa compétence en

vertu de la loi, du règlement ou des statuts.

3.

L'enquête sur l'avant-projet des

travaux collectifs, de même que la concrétisation qu'en donne l'enquête sur le

projet d'exécution des travaux collectifs, ont pour but de déterminer le réseau

des chemins et autres ouvrages (art. 60 al. 1 LAF) avec la précision nécessaire

quant à leurs caractéristiques techniques telles que le revêtement des chemins

(art. 60 al. 3 LAF) ou le calibre des collecteurs (art. 60 al. 4 LAF).

4.

La recourante fait valoir

qu'aucune indication n'a été donnée avant l'assemblée et que pour approuver un

devis de 34 milions, les propriétaires devraient avoir la possibilité de se

préparer à l'avance. Elle reproche au syndicat d'avoir minimisé la portée de

cette décision en la noyant dans un ordre du jour comprenant beaucoup d'autres

points.

Selon l'art. 29 LAF, c'est aux

statuts du syndicat de régler la forme à observer pour les convocation des

assemblées générales (cette solution est aussi celle de la société anonyme,

art. 626 ch. 5 CO). En l'espèce, ceux du Syndicat du Mont-sur-Lausanne

prévoient à leur art. 7 al. 2 et 3 ce qui suit:

"La

convocation, avec ordre du jour sommaire, doit être faite individuellement au

moins 15 jours à l'avance.

Les questions et

propositions individuelles doivent être présentées par écrit au président du

comité au moins 3 jours avant l'assemblée, de façon à permettre aux organes du

syndicat de répondre."

La recourante ne prétend pas que

cette disposition, qu'elle ne cite pas, aurait été violée en l'espèce. Elle ne

soutient pas non plus qu'un principe de droit supérieur imposerait de nantir

les propriétaires d'une documentation plus ample qu'un "ordre du jour

sommaire" au sens de l'art. 7 al. 2 des statuts du syndicat.

5.

Il peut certes paraître curieux

qu'un devis de plusieurs dizaines de millions puisse être soumis à

l'approbation des propriétaires sans que ceux-ci puissent prendre connaissance

à l'avance de son contenu mais il faut bien voir que la décision attaquée n'a

pas la portée que lui prête la recourante.

Tout d'abord, on n'est pas en

présence d'une décision approuvant le devis des travaux au sens de l'art. 30

al. 3 LAF. La loi ne prévoit pas que l'assemblée des propriétaires soit amenée

à se prononcer sur une "approbation de principe du devis de l'avant-projet

des travaux collectifs". Malgré les explications qui ont été fournies par

le représentant du service cantonal durant l'assemblée générale (il s'agirait

de "donner l'accord de l'assemblée avec le contenu du

plan financier"), on ne comprend guère quelle est

la portée d'une telle décision. Cela ne semble d'ailleurs pas avoir échappé au

président de la commission de classification qui a relevé à juste titre (selon

le procès-verbal cité plus haut) que l'essentiel a déjà été décidé plusieurs

années auparavant, lorsque le syndicat a étendu son but à l'équipement

des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.

En outre, même la décision

d'approbation du devis que l'art. 30 al. 3 LAF place dans la compétence de

l'assemblée générale n'a qu'une portée limitée. En effet, la question de savoir

quels sont les travaux qu'entreprendra le syndicat ne dépend pas de l'assemblée

générale. Ce sont les enquêtes organisées par la commission de classification

et les décisions que celle-ci prend en première instance sur les réclamations

des propriétaires qui déterminent les grandes lignes des travaux collectifs

(enquête sur l'avant-projet), puis leurs caractéristiques détaillées (enquête

sur le projet d'exécution) telles que le revêtement des chemins ou le diamètre

des collecteurs. La décision que prend l'assemblée générale en approuvant le

devis n'a aucun effet sur ce point. Elle intervient en bonne logique après la

liquidation des enquêtes sur l'avant-projet, puis le projet d'exécution des

travaux collectifs.

On peut dans ces conditions se

demander quelle est la portée de la décision de l'assemblée générale prévue par

l'art. 30 al. 3 LAF. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune indication

sur ce point (BGC automne 1961 p. 399). Il s'agit probablement de permettre au

comité de direction d'obtenir une décharge pour son action s'agissant de

l'adjudication des travaux (art. 38 LAF) et de leur mise en oeuvre (qui

nécessite également l'approbation de l'assemblée générale).

En résumé, l'approbation du devis

des travaux collectifs par l'assemblée générale, telle qu'elle est prévue par

l'art. 30 al. 2 LAF, n'a qu'une portée limitée. Quant à l'approbation "de

principe" que le syndicat intimé a jugé bon de soumettre à son assemblée

générale en l'espèce, on peut se demander si elle remplit plus qu'un but

(opportun) d'information. Mais quoi qu'il en soit de sa portée, apparemment

limitée, la décision attaquée résiste aux griefs formels de la recourante.

6.

Quant au moyen selon lequel les

propriétaires qui s'étaient fait représenter n'auraient pas pu s'exprimer

valablement parce qu'ils n'avaient pas connaissance du montant sur lequel ils

allaient s'engager, il ne résiste pas à l'examen. Que les propriétaires

puissent se faire représenter n'est pas douteux puisque l'art. 30 al. 4 LAF et

l'art. 10 des statuts du syndicat le prévoient expressément. Pour le surplus,

on ne voit pas d'où la recourante tirerait que le représentant ne pourrait

s'exprimer au nom du représenté que si ce dernier a été mis préalablement au

courant du déroulement de l'assemblée. La question de savoir comment le

représentant exprime la voix qui lui est conférée relève du pouvoir dont il est

investi par le propriétaire et que ce dernier peut aménager librement par des

instructions.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté aux frais de la recourante.

S'agissant des dépens (la question

se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat

tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on

rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception

des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à

des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions

officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant

une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Assemblée

générale du Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 8

décembre 2005 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.