AF.2005.0005
CDAP - AF.2005.0005 - 2008-09-02 - SI Montenailles SA/Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières, Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-
2 septembre 2008Français24 min
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N° affaire:
AF.2005.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SI Montenailles SA/Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières, Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service du développement territorial
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
REMEMBREMENT
DEVIS
LAF-30
Résumé contenant:
L'approbation du devis des travaux collectifs par l'assemblée générale, telle qu'elle est prévue par l'art. 30 al. 2 LAF, n'a qu'une portée limitée (le comité de direction obtient décharge pour l'adjudication). Ce sont les enquêtes (sur l'avant-projet puis sur le projet d'exécution des travaux collectifs) organisées par la commission de classification et les décisions de celle-ci sur les réclamations des propriétaires qui déterminent quels sont les travaux qu'entreprendra le syndicat. Quant à l'approbation "de principe" du devis que le syndicat intimé a jugé bon de soumettre à son assemblée générale en l'espèce, on peut se demander si elle remplit plus qu'un but (opportun) d'information.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François
Gillard, assesseur
et M. Jacques Haymoz, assesseur.
Recourante
SI Montenailles SA,
p.a. Galland & Cie, à Lausanne, représentée
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.
Autorité intimée
Assemblée générale
du Syndicat d'améliorations foncières, du
Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à
Lausanne.
Autorités concernées
1.
Comité de direction
du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,
2.
Commission de
classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, représentée par le géomètre Bernard Biner, à Morges,
3.
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
4.
Service du
développement territorial.
Objet
syndicats d'améliorations foncières
Décision de l'Assemblée générale du
Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 8 décembre 2005
relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des
travaux collectifs"
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec
l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de
chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été
ajoutés, suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2001, l'étude, en
collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre
du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du
syndicat.
B.
SI Montenailles SA est
propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles
1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et
1504.
C.
L'assemblée générale de Syndicat
d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne s'est réunie le 8 décembre 2005.
L'ordre du jour adressé aux membres le 16 novembre 2005 avait la teneur
suivante:
1. Appel des
propriétaires par contrôle à l'entrée, dès 9 h.
2. Approbation du
P.V. de l'Assemblée générale du 16 décembre 2004 (annexé).
3. Rapport du Comité
de direction.
4. Lecture des
comptes et du rapport de la commission de gestion - approbation des comptes et
de la gestion du Comité de direction
5. Rapport de la
Commission de classification et du technicien.
6. Election
complémentaire d'un membre au Comité.
7. Informations sur
les enquêtes des plans de quartiers et sur l'avant-projet des travaux
collectifs (AVPTC).
8. Approbation de
principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs.
9. Propositions
individuelles et divers.
Sur le point 8 litigieux dans la
présente cause, le procès-verbal de l'assemblée a la teneur suivante:
"8.
Approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs
Les questions étant
épuisées, le président passe au point 8. Ce point ayant été ajouté à l'ordre du
jour sur proposition du Service des Améliorations foncières, le Président passe
le parole à M. PRELAZ-DROUX pour introduire et expliquer la démarche.
M. Roland
PRELAZ-DROUX, Chef du SAF, remarque qu'il est important, à chaque étape, de
pouvoir s'assurer de la faisabilité des travaux à entreprendre. La faisabilité
légale, vérifiée lors de la consultation des services, permet d'affirmer que le
document qui vous est soumis répond à toutes les exigences légales. La mise à
l'enquête, comme tous les documents qui ont des implications de droit pour les
propriétaires, va permettre d'assurer sa faisabilité future. Il est évidemment
prudent de s'assurer également de sa faisabilité financière avant de démarrer
les phases ultérieures. Pour que le Syndicat puisse lancer l'étude du nouvel
état, il est donc important d'être sûr que les propriétaires sont d'accord de
réaliser le projet tel qu'il leur est présenté. Cet accord de principe que
l'assemblée doit prendre en liaison avec l'étude de l'enquête publique valide
la poursuite des études sur la base du montant présenté dans l'avant-projet des
travaux collectifs. S'il devait y avoir de grosses modifications, l'assemblée
serait évidemment appelée à statuer sur ces éléments-là.
M. PRELAZ-DROUX
relève qu'il est tout à fait possible de reporter cette prise de décision
pendant ou juste après la mise à l'enquête. Cette solution impliquerait la
convocation d'une nouvelle assemblée générale en début d'année prochaine,
raison pour laquelle le Comité propose aux membres présents de prendre cette
décision de principe aujourd'hui sur la base des documents et des informations
fournies en séance.
Le Chef du Service
des AF précise que lors de l'exécution des travaux les propriétaires
disposeront des devis leur permettant de se prononcer sur le montage financier
et le développement des crédits visant à financer ces travaux. La décision de
principe demandée aujourd'hui vise à donner l'accord de l'assemblée avec le
contenu du plan financier, et permettre au Comité de continuer les études
jusqu'à l'exécution des travaux collectifs. Lors de la mise à l'enquête des
travaux, les propriétaires disposeront des soumissions rentrées et le Comité se
chargera de leur présenter un nouveau devis visant à démarrer les travaux.
M. Patrice GALLAND
fait une rapide synthèse de ce qui vient d'être expliqué en constatant que cet
accord de principe qui porte sur un montant de fr. 34'231'660.- tend à
permettre au Comité d'avancer dans ses travaux. Si, par hasard, l'ordre de
grandeur de ce montant devait être dépassé, le Comité reviendrait en assemblée
afin d'y faire voter un crédit supplémentaire.
M. PRELAZ-DROUX
rappelle que le montant de 34 mio concerne uniquement le terrain à bâtir, le
coût total porte sur un montant de fr. 46 mio. L'accord de principe permet de
donner le feu vert financier au projet afin de permettre au Comité de lancer
l'étude du nouvel état puis l'étude des travaux d'exécution qui peuvent se
faire par secteur, plan de quartier, etc. Au moment de leur exécution, les
propriétaires disposeront des devis définitifs sur la base desquels ils devront
se déterminer pour le démarrage des travaux.
M. GALLAND constate
que le coût de l'opération s'élève à 46 mio, dont 12 sont subventionnés, ce qui
porte à 34 mio la somme que l'ensemble du Syndicat va devoir financer.
M. Bernard BINER
reprend et commente le tableau présenté: dans la seconde colonne figurent les
coûts totaux TTC y.c. divers, imprévus et honoraires (TVA 7,6%), Prix 2005. Sur
la dernière ligne, on retrouve l'ensemble de tous les frais. Dans la troisième
colonne la participation de tiers. Dans la quatrième, les travaux non
subventionnés à charge du Syndicat, puis les coûts subventionnés, comme les
coûts géométriques par exemple (à la 1ère ligne), qui sont subventionnés à
raison de 34 % par la Confédération et 34 % par le Canton, soit 68 %. En
parcourant les lignes du tableau, on trouve ensuite les travaux collectifs et
privés du secteur agricole, ces travaux agricoles sont également subventionnés
aux mêmes taux par le canton et la Confédération dans leur totalité en
principe. Figurent ensuite les travaux d'équipement des terrains à bâtir qui,
ainsi que cela a déjà été dit aux précédentes assemblées générales, ne sont pas
subventionnés, ni par le canton, ni par la confédération. Ces travaux sont donc
entièrement à la charge des propriétaires qui seront inclus dans ces futurs
quartiers selon une procédure établie, ces PQ seront aménagés par secteurs, ces
secteurs seront autonomes et les décisions à prendre pour l'exécution des
travaux seront prises par les propriétaires qui seront dans les PQ, à la
majorité des propriétaires, dans des assemblées démocratiques. Il faut bien
considérer que tous ces secteurs seront autonomes du point de vue de la
réalisation des travaux. Il appartiendra à la C.cl. de créer des secteurs
homogènes de façon à regrouper tous les propriétaires qui sont décidés à vendre
tout de suite dans un même PQ, ceux qui sont décidés à construire tout de suite
dans un même PQ, etc. de telle manière à avoir, dans la mesure du possible, des
compositions de propriétaires relativement homogènes dans ces quartiers. M.
BINER rappelle clairement qu'une fois que la majorité des propriétaires aura
pris la décision d'entreprendre des travaux, ceux-ci se feront, éventuellement
contre le gré d'une minorité qui y serait opposée pour différentes questions de
délais ou financières.
M. PRELAZ-DROUX
précise que les décisions de principe du canton ou de la confédération ont été
prises il y a pratiquement 10 ans en arrière pour la Confédération. Pour
avaliser ce montage financier, une décision de principe doit être prise par le
Syndicat afin de permettre au Comité d'aller plus loin dans l'étude du nouvel
état et du projet d'exécution.
M. Roland SCHMIDT
s'intéresse au coût d'équipement des TAB au m2 estimés à fr. 50.- l'année
dernière, de même qu'aux coûts des travaux collectifs des terrains agricoles de
manière à se faire une petite idée de ce que cela représente au m2.
Pour les terrains agricoles,
M. Michel AMAUDRUZ renseigne sur le montant moyen retenu à hauteur d'environ
fr. 16'000.-- /ha pour les travaux agricoles, montant duquel il faut déduire
les subventions, ce qui laisse à charge des propriétaires un montant de l'ordre
de fr. 5'000.- /ha.
Pour les TAB, le
montant moyen évoqué par M. Jean-Marc LANDOLT est de l'ordre de fr. 70.--/m2
CUS (soit une surface inférieure à la surface réelle). S'il prend en
considération la surface totale (et non la surface CUS), il arrive à fr.
59.--/m2 pour les PQ respectivement 67.- pour les autres TAB.
Me MOUQUIN remarque
que l'équipement comprend maintenant des prestations sophistiquées, exigées par
les règlements des PQ, qui ont été prises en compte ce qui rend difficiles
toutes comparaisons avec d'autres chiffres qui auraient pu être donnés
précédemment. Revenant à la décision de principe qu'on demande à l'assemblée de
prendre aujourd'hui, il constate que l'essentiel de cette décision a été prise
il y a 3 ans lorsque le Syndicat à modifié ses buts et qu'il a été décidé en
assemblée de mandater un groupe de travail pour faire les études des PQ
étendant par-là l'activité du Syndicat à toute l'étude et à l'équipement des
TAB. Arrivés à ce stade, ce n'est que pure logique que de voter ce principe
permettant au Comité de continuer ses travaux.
Pour tenter
d'expliquer concrètement la situation, M. Patrice GALLAND prend l'exemple d'un
propriétaire disposant d'un terrain de 3000 m2 avec un CUS de 0.4 dont la
participation va lui coûter grosso modo fr. 85'000.-., Quel va être le coût du
terrain constructible qu'il va recevoir ?
M. Bernard BINER
remarque que l'évaluation de l'ordre de grandeur des fr. 50.-/m2 évoquée
précédemment ne précisait pas s'il s'agissait d'un prix brut, comprenant des
divers et imprévus, des honoraires et/ou de la TVA, personne n'en savait rien
puisqu'il s'agissait d'un ordre de grandeur moyen usuel concernant l'équipement
de PQ donné en AG il y a 3 ans. Concernant la lecture du tableau, les surfaces
CUS sont des surfaces prises en compte pour appliquer le CUS. S'il prend
l'exemple de la Valleyres, la surface totale du PQ est d'un certain nombre de
m2 duquel on retranche la forêt. Ce qu'on appelle la surface CUS représente
donc bien la surface qui nous intéresse, celle qu'il s'agit d'équiper quant on
parle de coût d'équipement au m2. Il convient encore de préciser que le coût
moyen de fr. 70.--/m2 évoqué par M. LANDOLT est un coût hors taxe. Considérant
les surfaces CUS des 11 PQ, le coût des travaux estimé à +/- 20 % s'agissant
d'un avant-projet est de fr. 52.--/m2, montant auquel il faut ajouter les
imprévus et les honoraires pour arriver à fr. 67.-, respectivement fr. 72.--/m2
avec la TVA. Ce qui signifie que l'équipement des 3000 m2 cités à titre
d'exemple par M. GALLAND va coûter, au prix d'aujourd'hui sur un avant-projet:
3000 x 72.-soit fr. 216'000
M. Patrice GALLAND
remarque que cela signifie que l'on veut obtenir de la part d'un hypothétique
propriétaire d'un terrain de 3000 m2 aux Montenailles, un accord de principe
portant sur un montant de fr. 216'000.-- !
M. Bernard BINER
acquiesce en constatant qu'on reste ainsi parfaitement dans des coûts normaux
d'équipement de terrains à bâtir.
M. Patrice GALLAND
constate que par cet accord de principe, il est demandé à un hypothétique propriétaire
de 3000 m2 de donner un chèque en blanc de fr. 216'000.- qui, tenant compte des
évolutions dans les années à venir, augmentera encore au terme de l'évaluation
sans lui laisser d'autre choix puisqu'on doit aller de l'avant de par la
décision prise en AG il y a 2 ou 3 ans.
M. Bernard BINER
objecte qu'il ne s'agit pas d'un chèque en blanc mais bien d'un chèque basé sur
un avant-projet détaillé.
M. Patrice GALLAND
informe clairement qu'il votera contre cette décision.
M. Michel AMAUDRUZ
remarque que le montant relatif aux travaux agricoles est resté stable et dans
l'ordre de grandeur évoqué précédemment. Quand au TAB, l'estimation se base
désormais sur un avant-projet finalisé, réalisé de façon minutieuse par des
bureaux spécialisés. Compte tenu des éléments supplémentaires pris en compte,
en incluant l'estimation des frais divers et en ajoutant la TVA, M. AMAUDRUZ
remarque que ce montant est tout à fait dans la ligne des fr. 50.- évoqués en
AG il Y a 2 ou 3 ans.
Rebondissant sur
l'exemple cité par M. GALLAND, M. Jean-Pierre GIRARDET tente d'inciter
l'intervenant à poursuivre jusqu'au bout la démonstration entreprise tendant à
faire réfléchir l'assemblée sur les coûts de l'opération pour en arriver à
estimer le prix des 36'000m2 qu'il possède aux Montenailles. Considérant,
objectivement, que si l'assemblée doit être renseignée sur ce que cela va
coûter, elle doit l'être également sur ce que cela peut rapporter, lorsque le
terrain une fois équipé sera vendu, il estime pour sa part que si l'on ne met pas
en relation le coût avec le profit qui va en découler on risque de se méprendre
sur la décision qu'on est en train de nous faire prendre.
Peu enclin à aller
dans cette direction, M. Patrice GALLAND coupe court.
M. Boris NERI
demande qu'il soit précisé ce qui a été pris en compte sous la rubrique des
équipements des services industriels dans le calcul des coûts d'équipement.
M. Jean-Marc LANDOLT
indique que les coûts englobent essentiellement l'eau potable et la défense
incendie, le gaz, l'électricité, les télécommunications et le téléréseau.
L'éclairage des chaussées est pris en compte dans un chapitre séparé de celui
des services.
La parole n'étant
plus demandée, le Président soumet à la détermination de l'assemblée
l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs tel
que présenté en détail à l'écran en séance et distribué à tous les membres
présents sous forme papier à l'entrée.
Par 84 voix
favorables, 3 contre et 1 abstention marquée, cette décision de principe est
adoptée par l'assemblée.
M. Patrice GALLAND
observe que ce document a été distribué à l'entrée et que les membres qui ont
donné procurations ne sont pas renseignés sur les montants.
M. Raymond ROSSEL
constate que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour. "
D.
Par acte du 23 décembre 2005, SI
Montenailles SA a contesté la décision portant sur l'approbation de principe du
devis de l'avant-projet des travaux collectifs. Elle en demande l'annulation en
faisant valoir qu'aucune indication n'a été donnée avant l'assemblée et que
pour approuver un devis de 34 milions, les propriétaires devraient avoir la
possibilité de se préparer à l'avance. Elle reproche au syndicat d'avoir
minimisé la portée de cette décision en la noyant dans un ordre du jour
comprenant beaucoup d'autres points. Les propriétaires qui s'étaient fait
représenter (sur 108, 46 avaient donné une procuration, dont 14 au président du
syndicat) n'auraient pas pu s'exprimer valablement, n'ayant pas connaissance du
montant sur lequel ils allaient s'engager.
Le syndicat, par l'avocat mandaté par
son comité de direction, a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées
se sont déterminées en substance dans le même sens.
E.
Après avoir recueilli les
déterminations des autres parties, le juge instructeur, par décision du 9
février 2006, a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante en
considérant qu'il n'y avait rien à suspendre qui soit en rapport avec l'objet
du litige.
F.
La recourante a également recouru
contre la décision de la commission de classification du 17 août 2006 faisant
suite à l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (dossier
AF.2006.0001), contre les décisions communale et cantonale relative à
l'adoption des plans de quartier "Valleyres" et
"Montenailles" (dossier AC.2006.0236) et contre les décisions prises
par l'assemblée générale du syndicat du 6 décembre 2007 (dossier AF.2007.0010).
Les parties ont été informées qu'il
n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les
dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à
une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de
compléter l'instruction.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante demande la tenue d'une
audience publique.
Il n'y pas lieu de donner suite à
cette réquisition. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH,
l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les
cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une
exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de
droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du
dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de
liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la
procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de
l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou
hautement techniques sont à juger (ATF 4A.9/2006 du 18
juillet 2006 et les références citées;1C_192/2007 du 25 mars 2008).
En l'espèce, il n'y a pas de
contestation sur les faits et la question purement juridique de la validité de
la décision de l'assemblée générale peut être tranchée sur la base des écritures
des parties.
2.
Le syndicat d'améliorations
foncières du droit vaudois est une corporation de droit public cantonal (art.
20.
LAF) dont les principaux organes sont l'assemblée générale, la comité de
direction et la commission de classification (v. aussi la présentation qu'en
fait l'arrêt AF.1994.0018 du 6 septembre 1996).
a) L'assemblée générale est régie
par l'art. 30 LAF qui a la teneur suivante:
Art. 30 - Assemblée générale
1.
L'assemblée générale comprend tous les propriétaires de fonds
englobés dans le périmètre de l'entreprise, à l'exclusion des titulaires
d'autres droits réels ou personnels sur lesdits fonds.
2.
Elle est l'autorité supérieure du syndicat et prend toutes les
décisions que la loi, le règlement ou les statuts ne mettent pas dans la compétence
d'un autre organe.
3.
Elle approuve le devis des travaux et, avec l'accord du
département, ordonne la mise en oeuvre de ceux-ci.
4.
Elle délibère valablement quel que soit le nombre des propriétaires
présents ou représentés.
Parmi les décisions que la loi
place dans la compétence de l'assemblée générale figure notamment la fixation
des versements anticipés à payer par les propriétaires (art. 43 al. 1 LAF) ou
la mise en culture avant le transfert de propriété (art. 67 al. 1 LAF).
b) Le comité de direction est
l'organe exécutif du syndicat. La loi le charge notamment de la vérification
des travaux.
c) La commission de classification
est en quelque sorte l'organe technique du syndicat. Elle est régie par l'art.
33.
LAF qui a la teneur suivante:
Art. 33 -
Commission de classification
1.
La commission de
classification est composée de trois membres, en règle générale, et d'un
suppléant, choisis en dehors des membres du syndicat et non intéressés à
l'entreprise. Le technicien de l'entreprise ne fait pas partie de cette
commission; il en assure le secrétariat, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
2.
La commission de classification prend les mesures permettant
d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux. Ses
projets sont soumis à l'enquête publique dans les formes et délais prévus par
la présente loi.
3.
Elle statue, en
première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes et d'une
manière générale, sur tous les objets dont l'examen relève de sa compétence en
vertu de la loi, du règlement ou des statuts.
3.
L'enquête sur l'avant-projet des
travaux collectifs, de même que la concrétisation qu'en donne l'enquête sur le
projet d'exécution des travaux collectifs, ont pour but de déterminer le réseau
des chemins et autres ouvrages (art. 60 al. 1 LAF) avec la précision nécessaire
quant à leurs caractéristiques techniques telles que le revêtement des chemins
(art. 60 al. 3 LAF) ou le calibre des collecteurs (art. 60 al. 4 LAF).
4.
La recourante fait valoir
qu'aucune indication n'a été donnée avant l'assemblée et que pour approuver un
devis de 34 milions, les propriétaires devraient avoir la possibilité de se
préparer à l'avance. Elle reproche au syndicat d'avoir minimisé la portée de
cette décision en la noyant dans un ordre du jour comprenant beaucoup d'autres
points.
Selon l'art. 29 LAF, c'est aux
statuts du syndicat de régler la forme à observer pour les convocation des
assemblées générales (cette solution est aussi celle de la société anonyme,
art. 626 ch. 5 CO). En l'espèce, ceux du Syndicat du Mont-sur-Lausanne
prévoient à leur art. 7 al. 2 et 3 ce qui suit:
"La
convocation, avec ordre du jour sommaire, doit être faite individuellement au
moins 15 jours à l'avance.
Les questions et
propositions individuelles doivent être présentées par écrit au président du
comité au moins 3 jours avant l'assemblée, de façon à permettre aux organes du
syndicat de répondre."
La recourante ne prétend pas que
cette disposition, qu'elle ne cite pas, aurait été violée en l'espèce. Elle ne
soutient pas non plus qu'un principe de droit supérieur imposerait de nantir
les propriétaires d'une documentation plus ample qu'un "ordre du jour
sommaire" au sens de l'art. 7 al. 2 des statuts du syndicat.
5.
Il peut certes paraître curieux
qu'un devis de plusieurs dizaines de millions puisse être soumis à
l'approbation des propriétaires sans que ceux-ci puissent prendre connaissance
à l'avance de son contenu mais il faut bien voir que la décision attaquée n'a
pas la portée que lui prête la recourante.
Tout d'abord, on n'est pas en
présence d'une décision approuvant le devis des travaux au sens de l'art. 30
al. 3 LAF. La loi ne prévoit pas que l'assemblée des propriétaires soit amenée
à se prononcer sur une "approbation de principe du devis de l'avant-projet
des travaux collectifs". Malgré les explications qui ont été fournies par
le représentant du service cantonal durant l'assemblée générale (il s'agirait
de "donner l'accord de l'assemblée avec le contenu du
plan financier"), on ne comprend guère quelle est
la portée d'une telle décision. Cela ne semble d'ailleurs pas avoir échappé au
président de la commission de classification qui a relevé à juste titre (selon
le procès-verbal cité plus haut) que l'essentiel a déjà été décidé plusieurs
années auparavant, lorsque le syndicat a étendu son but à l'équipement
des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.
En outre, même la décision
d'approbation du devis que l'art. 30 al. 3 LAF place dans la compétence de
l'assemblée générale n'a qu'une portée limitée. En effet, la question de savoir
quels sont les travaux qu'entreprendra le syndicat ne dépend pas de l'assemblée
générale. Ce sont les enquêtes organisées par la commission de classification
et les décisions que celle-ci prend en première instance sur les réclamations
des propriétaires qui déterminent les grandes lignes des travaux collectifs
(enquête sur l'avant-projet), puis leurs caractéristiques détaillées (enquête
sur le projet d'exécution) telles que le revêtement des chemins ou le diamètre
des collecteurs. La décision que prend l'assemblée générale en approuvant le
devis n'a aucun effet sur ce point. Elle intervient en bonne logique après la
liquidation des enquêtes sur l'avant-projet, puis le projet d'exécution des
travaux collectifs.
On peut dans ces conditions se
demander quelle est la portée de la décision de l'assemblée générale prévue par
l'art. 30 al. 3 LAF. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune indication
sur ce point (BGC automne 1961 p. 399). Il s'agit probablement de permettre au
comité de direction d'obtenir une décharge pour son action s'agissant de
l'adjudication des travaux (art. 38 LAF) et de leur mise en oeuvre (qui
nécessite également l'approbation de l'assemblée générale).
En résumé, l'approbation du devis
des travaux collectifs par l'assemblée générale, telle qu'elle est prévue par
l'art. 30 al. 2 LAF, n'a qu'une portée limitée. Quant à l'approbation "de
principe" que le syndicat intimé a jugé bon de soumettre à son assemblée
générale en l'espèce, on peut se demander si elle remplit plus qu'un but
(opportun) d'information. Mais quoi qu'il en soit de sa portée, apparemment
limitée, la décision attaquée résiste aux griefs formels de la recourante.
6.
Quant au moyen selon lequel les
propriétaires qui s'étaient fait représenter n'auraient pas pu s'exprimer
valablement parce qu'ils n'avaient pas connaissance du montant sur lequel ils
allaient s'engager, il ne résiste pas à l'examen. Que les propriétaires
puissent se faire représenter n'est pas douteux puisque l'art. 30 al. 4 LAF et
l'art. 10 des statuts du syndicat le prévoient expressément. Pour le surplus,
on ne voit pas d'où la recourante tirerait que le représentant ne pourrait
s'exprimer au nom du représenté que si ce dernier a été mis préalablement au
courant du déroulement de l'assemblée. La question de savoir comment le
représentant exprime la voix qui lui est conférée relève du pouvoir dont il est
investi par le propriétaire et que ce dernier peut aménager librement par des
instructions.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais de la recourante.
S'agissant des dépens (la question
se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat
tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on
rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception
des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à
des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions
officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant
une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Assemblée
générale du Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 8
décembre 2005 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.