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Décision

AF.2006.0001

CDAP - AF.2006.0001 - 2008-09-02 - SI Montenailles SA/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Laus anne, Service du développement territorial, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Comité de direction du Syndicat

2 septembre 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.

Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une

zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de

canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en

collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre

du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du

syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er

février 2001 dont il résulte en bref qu'en vue du

nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat ne pourra pas

attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple expectative

d'un futur plan partiel d'affectation.

B.

SI Montenailles SA est

propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles

1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et

1504. Ces parcelles totalisent 36'239 m2, dont un quart environ est soumis au

régime forestier.

C.

Un plan de zones entré en vigueur

en 1968 a attribué ces terrains à la zone sans affectation spéciale. Après

diverses refontes du règlement correspondant (mais pas du plan), la commune a

adopté un nouveau plan général d'affectation et un nouveau règlement, approuvés

le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat. Ce plan prévoit, notamment, plusieurs

périmètres attribués à une "zone de verdure et d'habitat groupé", qui

ne sont cependant pas immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire

l'objet d'un plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son

propre règlement; le plan général définit seulement le coefficient

d'utilisation du sol. La partie non forestière des parcelles n° 1015 et 1504 se

trouve ainsi dans le périmètre n° 18 "Montenailles"; celle de la parcelle

n° 1042 est attribuée au périmètre n° 17 "Valleyre". Le plan général

prévoit un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour ces deux périmètres.

Comme le constate l'arrêt du

Tribunal administratif AF.1999.0005 du 2 juin 2000 en interprétant l'art. 124

du règlement communal, l'entrée en vigueur du nouveau plan est suspendue

jusqu'à l'entrée en force du nouvel état qui opèrera la péréquation réelle à

laquelle procèdera le Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne.

D.

A la suite de l'enquête organisée

par le syndicat au sujet de l'avant-projet des

travaux collectifs, du sous-périmètre des terrains à bâtir (nouvel état), des taxes-types

des terrains à bâtir (nouvel état) et des taxes-types des valeurs passagères

(servitudes, etc.), la recourante a déposé un recours

qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif AF.1993.0008 du 30 octobre

1995. Le tribunal a annulé l'enquête en tant qu'elle portait

sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Il a laissé ouverte la question de savoir si le terrain à bâtir attribué dans le cadre

de l'art. 53 al. 2 LATC au terme d'une péréquation réelle peut consister en une

surface dont la constructibilité est subordonnée à l'exécution préalable d'une

nouvelle procédure d'affectation, voire d'un nouveau remaniement avec

péréquation. Il a considéré en revanche que l'incertitude

sur les possibilités de construire (le coefficient d'utilisation du sol étant seul

connu) empêchait en l'état la fixation d'une réelle valeur de terrain à bâtir

dans des taxes-type. Sans exclure que le nouvel état puisse être néanmoins

adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette incertitude de manière

appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison

du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés,

le tribunal a jugé impossible de maintenir des taxes-types qui ne tiennent

compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission

considérait d'ores et déjà comme intangibles en violation de l'art. 57 LAF.

E.

A la même date, le tribunal a statué

dans une affaire parallèle Osterwalder (AF.1993.0007 du

30 octobre 1995) qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du

28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.

Le Tribunal fédéral y a jugé que le

remaniement avec péréquation réelle, compensant avantage et inconvénients de la

Considérants

planification, est l'une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour

réaliser le mandat conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (compensation des avantages

et inconvénients des mesures d'aménagement). Dans la nouvelle répartition des

terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée

pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la

valeur de l'immeuble soit conservée.

F.

A la suite de l'arrêt AF.1993.0008

du 30 octobre 1995, le syndicat a organisé en 1998 une enquête portant notamment

sur l'estimation des terres et la répartition des

nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-type à l'ancien

état. En bref, pour l'estimation du nouvel état, la Commission de

classification a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas

immédiatement constructible en procédant, en raison de cet élément temporel, à

un escompte calculé au taux de 5 % sur 10 ans (soit 38.61 %), ce qui ramenait

la valeur d'estimation du nouvel état à 123 fr./m².

Le recours interjeté par SI Montenailles

SA a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif

AF.1999.0005 du 2 juin 2000 déjà cité. Cet arrêt (annulé par le Tribunal

fédéral pour des motifs tenant à l'estimation du terrain "à bâtir" du

nouvel état) reproduit un tableau présentant l'ancien et le nouvel état de la

recourante selon la décision de la commission de classification et en résume le

résultat de la manière suivante:

"Ancien état

Nouvel état

Sous-

périmètre

Surface

cadastrale

Valeur

brute

Valeur

nette

Sous-

périmètre

Surface

cadastrale

valeur

forêt

8136.

8136.

Fr.

8136.

Fr.

forêt

7'278 m²

7'278 Fr.

s. attenante

2616.

52'320 Fr.

52'320 Fr.

s. attenante

2616.

52'320 Fr.

agricole

25'487 m²

151'258 Fr.

342'191 Fr.

terr. à bâtir

2789.

343'047 Fr.

36'239 m²

211'714 Fr.

402'647 Fr.

12'683 m²

402'645 Fr.

Abstraction faite de la surface en forêt qui est légèrement diminuée, la

surface attenante à la ferme existante, soit 2616 m², lui est conservée

intégralement sans changement d'estimation. C'est exclusivement sur le solde

(désigné comme sous-périmètre "agricole" ci-dessus) de 25'487 m² à

l'ancien état que s'exerce la péréquation réelle: estimé 151'258 francs dans

l'ancien état et multiplié par le coefficient de péréquation de 2,2623, ce

solde détermine une prétention de 342'191 francs qui permet l'attribution de

2789.

m² de terrain à bâtir pour une valeur de 343'047 francs. Sur le principe,

le nouvel état est conforme au principe de la péréquation réelle."

Sur recours de droit public de la

recourante, l'arrêt AF.1999.0005 du 2 juin 2000 a été annulé par le Tribunal

fédéral (arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001). Se référant à ses précédents

arrêts, le Tribunal fédéral a rejeté les moyens que la recourante dirigeait

contre le principe de la péréquation réelle. En revanche, il a considéré que le

terrain soumis à un futur plan partiel d'affectation, simple expectative, ne

peut, vu l'impossibilité de prévoir quand et combien de droits à bâtir seront

conférés, être estimé en fonction de nouvelles possibilités d'utilisation, même

réduite des frais d'étude, d'équipement et d'un escompte.

Statuant à nouveau, le Tribunal administratif

a annulé la décision de la commission de la classification et lui a renvoyé le

dossier pour nouvelle décision. (arrêt AF.2001.0005 du 15 août 2001).

Comme l'indique le rapport de la

Dispositif

commission de classification du 23 décembre 2005, cette autorité a décidé

d'annuler l'enquête en tant qu'elle portait sur l'estimation

des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la

modification des taxes-type à l'ancien état. L'assemblée générale a complété le

but du syndicat en y ajoutant l'étude, en collaboration avec la Commune, des

plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des

terrains à bâtir inclus dans la périmètre du syndicat.

G.

Le 8 décembre 2005, l'assemblée générale

des propriétaires du syndicat a notamment pris une décision intitulée

"approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux

collectifs" contestée par la recourante dans une procédure séparée

(AF.2005.0005)

H.

Du 23 janvier au 23 février 2006,

le syndicat à mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant

projet des travaux collectif et privés, ceci pour onze plans de quartier.

Simultanément, ces mêmes plans de quartier ont été mis à l'enquête au titre de

l'art. 57 LATC.

Pour le plan de quartier

Montenailles, le dossier d'enquête du syndicat est constitué des éléments

énumérés dans le bordereau suivant:

"1. Rapport de la commission de classification

Consultation des services et réponses de la CCL.

2. Rapport technique.

3. Tableau général récapitulatif des coûts estimatifs des travaux

collectifs.

Plan d'ensemble des terrains à bâtir.

Plan général d'affectation du 6 août 1993

4. Plans des espaces collectifs élaborés par les urbanistes.

5. Plans et fiches du traitement paysager élaborés par

l'architecte-paysagiste.

6. Plans et fiches objets:

- Routes d'accès et réaménagements carrefours/OP

- Cheminements piétonniers

7. Plans et fiches objets:

- Collecteurs d'évacuation des eaux

- Bassins de rétention des eaux superficielles

8. Plans et fiches objets:

- Equipements des services industriels

9. Plans et fiches objets:

- Objets divers des espaces collectifs

10. Fiche objet:

- Eclairage

11. Fiches objets pour le mobilier urbain:

- Places de jeux

- Places de collecte des déchets

12. Plans et fiches objets:

- Arborisation et végétalisation "

Un dossier analogue est mis à

l'enquête pour chacun des plans de quartier.

Dans le préavis 09/2006 du 1er

mai 2006 qu'elle a adressé au conseil communal en vue de l'adoption des onze

plans de quartier, la municipalité expose notamment que

"S'agissant

d'une entreprise d'améliorations foncières, ce que les urbanistes nomment le

plan d'équipement devient l'avant-projet des travaux collectifs."

I.

Par lettre de son conseil du 23

février 2006, la recourante a formé opposition à l'avant projet des travaux

collectif et privés des terrains à bâtir, ainsi qu'aux autres opérations du

syndicat. Elle expose que puisqu'elle s'oppose également aux plans de quartier

"Valleyre" et "Montenailles", elle s'oppose aux travaux

d'équipement prévus dans ces périmètres. Elle fait valoir que les propriétaires

ne savent pas quels droits à bâtir ils obtiendront ni comment les frais seront

répartis. Les propriétaires étant dans le vague, elle déclare qu'il est inutile

de s'exprimer en détail sur l'avant-projet.

La Commission de classification a

statué par lettre du 17 août 2006. Elle fournit diverses explications sur la

procédure qui sera suivie. Elle explique notamment que c'est le syndicat qui

est le maître de l'ouvrage et que les frais seront répartis en fonction des

avantages procurés aux fonds (art. 44 LAF). Elle précise ce qui suit:

"3.5 Le projet

d'exécution des travaux collectifs et privés fera l'objet d'une enquête publique

qui suivra l'enquête sur le nouvel état. Le dossier sera accompagné d'un projet

de répartition des frais.

Dès ce moment, les

propriétaires seront renseignés sur les montants qu'ils devront payer. Cette

estimation permettra au syndicat d'adapter en conséquence les versements

anticipés qui seront demandés aux propriétaires pour financer les travaux.

Chaque plan de

quartier fera l'objet d'un secteur dont la création sera soumise en temps

opportun à une enquête publique.

Les secteurs sont

des portions de territoire comprises dans le périmètre général du syndicat et

dans lesquelles les opérations sont menées de manière indépendante. Chaque

secteur aura sa propre assemblée générale qui sera habilitée, en ce qui

concerne les questions touchant directement son secteur, à prendre des

décisions en application de la loi et des statuts du syndicat. Seuls l'élection

du comité de direction, de la commission de gestion, de la commission de

classification, la désignation du ou des techniciens, ainsi que les problèmes

d'intérêts communs à tous les secteurs res- tent de la compétence exclusive de

l'assemblée générale plénière. "

J.

Par acte du 7 septembre 2006, SI

Montenailles SA a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce

sens que les objets mis à l'enquête publique par le syndicat sont refusés. Elle

fait valoir que la péréquation réelle est impraticable à cette échelle et que

par la procédure d'améliorations foncières, la commune se décharge de son

obligation d'équiper les terrains à bâtir sur les propriétaires, qui devront

avancer 35 millions de francs, soit entre 61 et 79 francs par futur mètre carré

de surface de plancher. Elle invoque en outre une violation des nouvelles dispositions

exigeant des études préliminaires (art. 85b LAF).

La commission de classification a

conclu au rejet du recours. Les autorités concernées se sont déterminées en

substance dans le même sens.

K.

La recourante a également recouru

contre la décision de l'assemblée générale du syndicat du 8 décembre 2005

relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des

travaux collectifs" (dossier AF.2005.0005), contre les décisions communale

et cantonale relative à l'adoption des plans de quartier "Valleyres"

et "Montenailles" (dossier AC.2006.0236) et contre les décisions prises

par l'assemblée générale du syndicat du 6 décembre 2007 (dossier AF.2007.0010).

Les parties ont été informées qu'il

n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les

dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à

une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de

compléter l'instruction.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

1.

La recourante demande la tenue d'une

audience publique.

Il n'y pas lieu de donner suite à

cette réquisition. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH,

l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les

cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une exception

est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de droit qui

ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du dossier et des

procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de liquider les causes

dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la procédure, un procès

mené sans audience publique respecte les exigences de l'art. 6 CEDH si seules

des questions juridiques ou hautement techniques sont à

juger (ATF 4A.9/2006 du 18 juillet 2006 et les références

citées;1C_192/2007 du 25 mars 2008).

En l'espèce, la recourant ne

soulève, comme on le verra plus loin, aucun grief concret à l'endroit des

travaux collectifs prévus par le syndicat si bien que la présente cause ne

soulève aucune question de fait nécessitant un examen des plans ou une

inspection locale. Quant aux questions juridiques soulevées par la recourante,

elles ont déjà été tranchées, notamment dans les arrêts du Tribunal fédéral

cités dans l'état de fait.

2.

Applicables par renvoi des art. 98b

(remaniement soumis à péréquation réelle) et 85n (remaniement de terrains à

bâtir) LAF, les art. 63 et 85p LAF prévoient ce qui suit:

Art. 63 LAF -

Objet [des enquêtes)]

1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:

a. le périmètre général de l'entreprise et les

sous-périmètres;

b. l'avant-projet des travaux collectifs et privés,

les aires de colonisation éventuelles;

c. l'estimation des immeubles et des valeurs

passagères, la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes

et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le

tableau des soultes;

d. le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés;

e. la répartition des frais d'exécution;

f. le plan des ouvrages exécutés, collectifs et

privés;

g. la répartition des frais d'entretien, lorsque

celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.

2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés

dans le cadre d'une même enquête.

3 Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux

lorsque la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue

par le département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à

l'article 57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement

autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés.

Art.85p LAF

1 Sont soumis à l'enquête publique, en règle générale de manière

simultanée et pendant un délai de trente jours :

¿ le périmètre général de l'entreprise et des

sous-périmètres;

¿ l'avant-projet des travaux collectifs;

¿ l'estimation des terres et des valeurs

passagères, la répartition des nouveaux biens-fonds et l'adaptation des

servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale,

ainsi que le tableau des soultes;

¿ le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés;

¿ la clé de répartition des frais d'exécution.

2 En règle générale, l'enquête publique mentionnée à l'alinéa 1 doit

être coordonnée à celle du plan d'affectation ou du plan de quartier de compétence

municipale.

3 Des enquêtes sont également ouvertes pour la répartition des frais

d'exécution, le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés, la

répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat

d'entretien et pour les objets spéciaux mentionnés à l'article 63, alinéa 2.

Selon la jurisprudence constante de

l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission centrale des

améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal

administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre

1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008

du 24 juin 2004; v. encore RDAF 1982, p. 314 et dans le même sens ATF 94 I 602), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une

succession d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à

l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de

chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de

l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si

le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de

chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases

suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les

propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de

l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des

opérations (RDAF 1982 p.314).

L'enquête sur l'avant-projet des travaux

collectifs, de même que la concrétisation qu'en donne l'enquête sur le projet

d'exécution des travaux collectifs, ont pour but de déterminer le réseau des

chemins et autres ouvrages (art. 60 al. 1 LAF) avec la précision nécessaire

quant à leurs caractéristiques techniques telles que le revêtement des chemins

(art. 60 al. 3 LAF) ou le calibre des collecteurs (art. 60 al. 4 LAF).

En l'espèce, l'opposition de la

recourante formulée durant l'enquête ne contenait aucune conclusion fondée sur

une critique concrète (la recourante y a expressément renoncé) visant l'ampleur

ou la nature des travaux projetés par le syndicat. La décision de la commission

de classification ne contient d'ailleurs pas non plus de véritable dispositif

tranchant la contestation. On comprend toutefois que la commission de

classification s'en tient au projet mis à l'enquête et que la recourante, comme

l'indique les conclusions de son recours, entend faire refuser l'ensemble des

objets mis à l'enquête par le syndicat.

3.

C'est en vain que la recourante

soutient que la péréquation réelle est impraticable à cette échelle. On ne voit

pas comment les difficultés d'application des règles légales pourraient

conduire les autorités à ne plus les appliquer. On rappellera d'ailleurs que le

Grand Conseil a rejeté une motion tendant à l'abrogation des dispositions

relatives à la péréquation réelle et à ce que le Conseil d'Etat prononce la

dissolution du syndicat du Mont-sur-Lausanne (motion du député Thévoz, BGC

décembre 1995 p. 3409 et mai 1996 p. 648). Au reste, le Service des

améliorations foncières a fourni en procédure une liste de syndicats qui

appliquent effectivement ces mêmes dispositions.

4.

La recourante fait valoir que la

commune se décharge de son obligation d'équiper les terrains à bâtir sur les

propriétaires. La recourante perd de vue que selon l'art. 5 al. 2 de la loi

fédérale encourageant la construction et l¿accession à la propriété de

logements, du 4 octobre 1974 (LCAP, RS 843), le droit cantonal peut reporter

sur les propriétaires l¿obligation d'équiper. Le droit vaudois ne prévoit sur

le principe que le prélèvement de contributions (art. 50 LATC) mais il est vrai

que ce principe est probablement loin d'être mis en oeuvre systématiquement. Il

en va de même pour le prélèvement de la plus-value prévu par l'art. 5 LAT, car dans

la plupart des cas, les propriétaires des terrains concernés conservent seuls

le bénéfice d'un transfert en zone constructible. Ce n'est précisément qu'en

cas de péréquation réelle que ce bénéfice est réparti entre tous les

propriétaires. Le tribunal a déjà constaté cette situation mais il n'y a pas

discerné d'inégalité de traitement (arrêt AF.1999.0005 déjà cité, consid. 2 in

fine).

5.

S'agissant des moyens que la

recourante soulève en rapport avec la suite des opérations du syndicat,

notamment au sujet des explications de la commission de classification

relatives aux "secteurs" (v. l'art. 15 RLAF) qui seraient apparemment

constitués au moment du projet d'exécution des travaux collectifs, on

rappellera que les propriétaires ne peuvent pas

mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais qu'ils

doivent attendre la succession normale des opérations (arrêt cités ci-dessus).

6.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu

de revenir sur les critiques que la recourante dirige contre le principe de la

péréquation réelle, qui ont déjà été examinées dans les précédentes procédures,

y compris par le Tribunal fédéral.

7.

Enfin, s'agissant de la prétendue violation

des nouvelles dispositions exigeant des études préliminaires (art. 85b LAF), le

tribunal s'est déjà prononcé dans l'arrêt AF.1999.0005 dont le considérant 8,

auquel il faut se tenir, a la teneur suivante:

"Pour terminer,

on rappellera que le conseil de la recourante a fait valoir en audience qu'en

vertu du renvoi du nouvel art. 98b LAF, des études préliminaires auraient dû

être effectuées. De telles études sont effectivement prévues par les art. 85a à

85q LAF introduits par la novelle du 5 novembre 1997. Elles ont pour but,

préalablement à la constitution du syndicat, de démontrer l'opportunité du

remaniement (art. 85b al. 2 LAF). Elles ne sont pas obligatoires pour les

simples procédure de correction de limite au sens de l'art. 93a LAF (RDAF 1999

I 219) et l'on ne voit pas, s'agissant des entreprises d'améliorations foncières

déjà constituées, comment on pourrait les appliquer rétroactivement aux

syndicats existants. Le Grand Conseil a d'ailleurs précisément rejeté lors des

débats un amendement qui tendait à soumettre les projets en cours à une

nouvelle évaluation sur la base des "nouvelles orientations" de la

loi (amendement Filippozzi, BGC novembre 1997 p. 4866 ss)."

8.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté aux frais de la recourante.

S'agissant des dépens (la question

se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat

tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on

rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception

des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à

des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions

officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant

une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la commission de

classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne du 17 août 2006 est

maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.