AF.2006.0001
CDAP - AF.2006.0001 - 2008-09-02 - SI Montenailles SA/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Laus anne, Service du développement territorial, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Comité de direction du Syndicat
2 septembre 2008Français22 min
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N° affaire:
AF.2006.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SI Montenailles SA/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Laus anne, Service du développement territorial, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne
PLAN D'ÉQUIPEMENT
LAF-63-1-b
Résumé contenant:
Avant-projet des travaux collectifs. Rejet du recours qui ne contient aucune critique concrète sur l'ampleur ou la nature des travaux projetés par le syndicat. Les griefs relatifs à la péréquation réelle ne concernent pas l'objet de l'enquête et ils ont déjà été examinés dans les précédentes procédures, y compris par le Tribunal fédéral.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard,
assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur.
Recourante
SI Montenailles SA,
p.a. Galland & Cie, à Lausanne, représentée
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.
Autorité intimée
ccl du Syndicat AF
Le Mont-sur-Lausanne, représentée par le géomètre
Bernard Biner, à Morges.
Autorités concernées
1.
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
2.
Comité de direction
du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,
4.
Service du
développement territorial.
Objet
Décision de la commission de
classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne du 17 août 2006
(avant-projet des travaux collectifs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.
Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une
zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de
canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en
collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre
du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du
syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er
février 2001 dont il résulte en bref qu'en vue du
nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat ne pourra pas
attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple expectative
d'un futur plan partiel d'affectation.
B.
SI Montenailles SA est
propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles
1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et
1504. Ces parcelles totalisent 36'239 m2, dont un quart environ est soumis au
régime forestier.
C.
Un plan de zones entré en vigueur
en 1968 a attribué ces terrains à la zone sans affectation spéciale. Après
diverses refontes du règlement correspondant (mais pas du plan), la commune a
adopté un nouveau plan général d'affectation et un nouveau règlement, approuvés
le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat. Ce plan prévoit, notamment, plusieurs
périmètres attribués à une "zone de verdure et d'habitat groupé", qui
ne sont cependant pas immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire
l'objet d'un plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son
propre règlement; le plan général définit seulement le coefficient
d'utilisation du sol. La partie non forestière des parcelles n° 1015 et 1504 se
trouve ainsi dans le périmètre n° 18 "Montenailles"; celle de la parcelle
n° 1042 est attribuée au périmètre n° 17 "Valleyre". Le plan général
prévoit un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour ces deux périmètres.
Comme le constate l'arrêt du
Tribunal administratif AF.1999.0005 du 2 juin 2000 en interprétant l'art. 124
du règlement communal, l'entrée en vigueur du nouveau plan est suspendue
jusqu'à l'entrée en force du nouvel état qui opèrera la péréquation réelle à
laquelle procèdera le Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne.
D.
A la suite de l'enquête organisée
par le syndicat au sujet de l'avant-projet des
travaux collectifs, du sous-périmètre des terrains à bâtir (nouvel état), des taxes-types
des terrains à bâtir (nouvel état) et des taxes-types des valeurs passagères
(servitudes, etc.), la recourante a déposé un recours
qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif AF.1993.0008 du 30 octobre
1995. Le tribunal a annulé l'enquête en tant qu'elle portait
sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Il a laissé ouverte la question de savoir si le terrain à bâtir attribué dans le cadre
de l'art. 53 al. 2 LATC au terme d'une péréquation réelle peut consister en une
surface dont la constructibilité est subordonnée à l'exécution préalable d'une
nouvelle procédure d'affectation, voire d'un nouveau remaniement avec
péréquation. Il a considéré en revanche que l'incertitude
sur les possibilités de construire (le coefficient d'utilisation du sol étant seul
connu) empêchait en l'état la fixation d'une réelle valeur de terrain à bâtir
dans des taxes-type. Sans exclure que le nouvel état puisse être néanmoins
adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette incertitude de manière
appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison
du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés,
le tribunal a jugé impossible de maintenir des taxes-types qui ne tiennent
compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission
considérait d'ores et déjà comme intangibles en violation de l'art. 57 LAF.
E.
A la même date, le tribunal a statué
dans une affaire parallèle Osterwalder (AF.1993.0007 du
30 octobre 1995) qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du
28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.
Le Tribunal fédéral y a jugé que le
remaniement avec péréquation réelle, compensant avantage et inconvénients de la
Considérants
planification, est l'une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour
réaliser le mandat conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (compensation des avantages
et inconvénients des mesures d'aménagement). Dans la nouvelle répartition des
terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée
pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la
valeur de l'immeuble soit conservée.
F.
A la suite de l'arrêt AF.1993.0008
du 30 octobre 1995, le syndicat a organisé en 1998 une enquête portant notamment
sur l'estimation des terres et la répartition des
nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-type à l'ancien
état. En bref, pour l'estimation du nouvel état, la Commission de
classification a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas
immédiatement constructible en procédant, en raison de cet élément temporel, à
un escompte calculé au taux de 5 % sur 10 ans (soit 38.61 %), ce qui ramenait
la valeur d'estimation du nouvel état à 123 fr./m².
Le recours interjeté par SI Montenailles
SA a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif
AF.1999.0005 du 2 juin 2000 déjà cité. Cet arrêt (annulé par le Tribunal
fédéral pour des motifs tenant à l'estimation du terrain "à bâtir" du
nouvel état) reproduit un tableau présentant l'ancien et le nouvel état de la
recourante selon la décision de la commission de classification et en résume le
résultat de la manière suivante:
"Ancien état
Nouvel état
Sous-
périmètre
Surface
cadastrale
Valeur
brute
Valeur
nette
Sous-
périmètre
Surface
cadastrale
valeur
forêt
8136.
m²
8136.
Fr.
8136.
Fr.
forêt
7'278 m²
7'278 Fr.
s. attenante
2616.
m²
52'320 Fr.
52'320 Fr.
s. attenante
2616.
m²
52'320 Fr.
agricole
25'487 m²
151'258 Fr.
342'191 Fr.
terr. à bâtir
2789.
m²
343'047 Fr.
36'239 m²
211'714 Fr.
402'647 Fr.
12'683 m²
402'645 Fr.
Abstraction faite de la surface en forêt qui est légèrement diminuée, la
surface attenante à la ferme existante, soit 2616 m², lui est conservée
intégralement sans changement d'estimation. C'est exclusivement sur le solde
(désigné comme sous-périmètre "agricole" ci-dessus) de 25'487 m² à
l'ancien état que s'exerce la péréquation réelle: estimé 151'258 francs dans
l'ancien état et multiplié par le coefficient de péréquation de 2,2623, ce
solde détermine une prétention de 342'191 francs qui permet l'attribution de
2789.
m² de terrain à bâtir pour une valeur de 343'047 francs. Sur le principe,
le nouvel état est conforme au principe de la péréquation réelle."
Sur recours de droit public de la
recourante, l'arrêt AF.1999.0005 du 2 juin 2000 a été annulé par le Tribunal
fédéral (arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001). Se référant à ses précédents
arrêts, le Tribunal fédéral a rejeté les moyens que la recourante dirigeait
contre le principe de la péréquation réelle. En revanche, il a considéré que le
terrain soumis à un futur plan partiel d'affectation, simple expectative, ne
peut, vu l'impossibilité de prévoir quand et combien de droits à bâtir seront
conférés, être estimé en fonction de nouvelles possibilités d'utilisation, même
réduite des frais d'étude, d'équipement et d'un escompte.
Statuant à nouveau, le Tribunal administratif
a annulé la décision de la commission de la classification et lui a renvoyé le
dossier pour nouvelle décision. (arrêt AF.2001.0005 du 15 août 2001).
Comme l'indique le rapport de la
Dispositif
commission de classification du 23 décembre 2005, cette autorité a décidé
d'annuler l'enquête en tant qu'elle portait sur l'estimation
des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la
modification des taxes-type à l'ancien état. L'assemblée générale a complété le
but du syndicat en y ajoutant l'étude, en collaboration avec la Commune, des
plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des
terrains à bâtir inclus dans la périmètre du syndicat.
G.
Le 8 décembre 2005, l'assemblée générale
des propriétaires du syndicat a notamment pris une décision intitulée
"approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux
collectifs" contestée par la recourante dans une procédure séparée
(AF.2005.0005)
H.
Du 23 janvier au 23 février 2006,
le syndicat à mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant
projet des travaux collectif et privés, ceci pour onze plans de quartier.
Simultanément, ces mêmes plans de quartier ont été mis à l'enquête au titre de
l'art. 57 LATC.
Pour le plan de quartier
Montenailles, le dossier d'enquête du syndicat est constitué des éléments
énumérés dans le bordereau suivant:
"1. Rapport de la commission de classification
Consultation des services et réponses de la CCL.
2. Rapport technique.
3. Tableau général récapitulatif des coûts estimatifs des travaux
collectifs.
Plan d'ensemble des terrains à bâtir.
Plan général d'affectation du 6 août 1993
4. Plans des espaces collectifs élaborés par les urbanistes.
5. Plans et fiches du traitement paysager élaborés par
l'architecte-paysagiste.
6. Plans et fiches objets:
- Routes d'accès et réaménagements carrefours/OP
- Cheminements piétonniers
7. Plans et fiches objets:
- Collecteurs d'évacuation des eaux
- Bassins de rétention des eaux superficielles
8. Plans et fiches objets:
- Equipements des services industriels
9. Plans et fiches objets:
- Objets divers des espaces collectifs
10. Fiche objet:
- Eclairage
11. Fiches objets pour le mobilier urbain:
- Places de jeux
- Places de collecte des déchets
12. Plans et fiches objets:
- Arborisation et végétalisation "
Un dossier analogue est mis à
l'enquête pour chacun des plans de quartier.
Dans le préavis 09/2006 du 1er
mai 2006 qu'elle a adressé au conseil communal en vue de l'adoption des onze
plans de quartier, la municipalité expose notamment que
"S'agissant
d'une entreprise d'améliorations foncières, ce que les urbanistes nomment le
plan d'équipement devient l'avant-projet des travaux collectifs."
I.
Par lettre de son conseil du 23
février 2006, la recourante a formé opposition à l'avant projet des travaux
collectif et privés des terrains à bâtir, ainsi qu'aux autres opérations du
syndicat. Elle expose que puisqu'elle s'oppose également aux plans de quartier
"Valleyre" et "Montenailles", elle s'oppose aux travaux
d'équipement prévus dans ces périmètres. Elle fait valoir que les propriétaires
ne savent pas quels droits à bâtir ils obtiendront ni comment les frais seront
répartis. Les propriétaires étant dans le vague, elle déclare qu'il est inutile
de s'exprimer en détail sur l'avant-projet.
La Commission de classification a
statué par lettre du 17 août 2006. Elle fournit diverses explications sur la
procédure qui sera suivie. Elle explique notamment que c'est le syndicat qui
est le maître de l'ouvrage et que les frais seront répartis en fonction des
avantages procurés aux fonds (art. 44 LAF). Elle précise ce qui suit:
"3.5 Le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés fera l'objet d'une enquête publique
qui suivra l'enquête sur le nouvel état. Le dossier sera accompagné d'un projet
de répartition des frais.
Dès ce moment, les
propriétaires seront renseignés sur les montants qu'ils devront payer. Cette
estimation permettra au syndicat d'adapter en conséquence les versements
anticipés qui seront demandés aux propriétaires pour financer les travaux.
Chaque plan de
quartier fera l'objet d'un secteur dont la création sera soumise en temps
opportun à une enquête publique.
Les secteurs sont
des portions de territoire comprises dans le périmètre général du syndicat et
dans lesquelles les opérations sont menées de manière indépendante. Chaque
secteur aura sa propre assemblée générale qui sera habilitée, en ce qui
concerne les questions touchant directement son secteur, à prendre des
décisions en application de la loi et des statuts du syndicat. Seuls l'élection
du comité de direction, de la commission de gestion, de la commission de
classification, la désignation du ou des techniciens, ainsi que les problèmes
d'intérêts communs à tous les secteurs res- tent de la compétence exclusive de
l'assemblée générale plénière. "
J.
Par acte du 7 septembre 2006, SI
Montenailles SA a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce
sens que les objets mis à l'enquête publique par le syndicat sont refusés. Elle
fait valoir que la péréquation réelle est impraticable à cette échelle et que
par la procédure d'améliorations foncières, la commune se décharge de son
obligation d'équiper les terrains à bâtir sur les propriétaires, qui devront
avancer 35 millions de francs, soit entre 61 et 79 francs par futur mètre carré
de surface de plancher. Elle invoque en outre une violation des nouvelles dispositions
exigeant des études préliminaires (art. 85b LAF).
La commission de classification a
conclu au rejet du recours. Les autorités concernées se sont déterminées en
substance dans le même sens.
K.
La recourante a également recouru
contre la décision de l'assemblée générale du syndicat du 8 décembre 2005
relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des
travaux collectifs" (dossier AF.2005.0005), contre les décisions communale
et cantonale relative à l'adoption des plans de quartier "Valleyres"
et "Montenailles" (dossier AC.2006.0236) et contre les décisions prises
par l'assemblée générale du syndicat du 6 décembre 2007 (dossier AF.2007.0010).
Les parties ont été informées qu'il
n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les
dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à
une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de
compléter l'instruction.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
La recourante demande la tenue d'une
audience publique.
Il n'y pas lieu de donner suite à
cette réquisition. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH,
l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les
cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une exception
est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de droit qui
ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du dossier et des
procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de liquider les causes
dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la procédure, un procès
mené sans audience publique respecte les exigences de l'art. 6 CEDH si seules
des questions juridiques ou hautement techniques sont à
juger (ATF 4A.9/2006 du 18 juillet 2006 et les références
citées;1C_192/2007 du 25 mars 2008).
En l'espèce, la recourant ne
soulève, comme on le verra plus loin, aucun grief concret à l'endroit des
travaux collectifs prévus par le syndicat si bien que la présente cause ne
soulève aucune question de fait nécessitant un examen des plans ou une
inspection locale. Quant aux questions juridiques soulevées par la recourante,
elles ont déjà été tranchées, notamment dans les arrêts du Tribunal fédéral
cités dans l'état de fait.
2.
Applicables par renvoi des art. 98b
(remaniement soumis à péréquation réelle) et 85n (remaniement de terrains à
bâtir) LAF, les art. 63 et 85p LAF prévoient ce qui suit:
Art. 63 LAF -
Objet [des enquêtes)]
1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:
a. le périmètre général de l'entreprise et les
sous-périmètres;
b. l'avant-projet des travaux collectifs et privés,
les aires de colonisation éventuelles;
c. l'estimation des immeubles et des valeurs
passagères, la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes
et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le
tableau des soultes;
d. le projet d'exécution des travaux collectifs et
privés;
e. la répartition des frais d'exécution;
f. le plan des ouvrages exécutés, collectifs et
privés;
g. la répartition des frais d'entretien, lorsque
celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.
2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés
dans le cadre d'une même enquête.
3 Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux
lorsque la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue
par le département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à
l'article 57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement
autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés.
Art.85p LAF
1 Sont soumis à l'enquête publique, en règle générale de manière
simultanée et pendant un délai de trente jours :
¿ le périmètre général de l'entreprise et des
sous-périmètres;
¿ l'avant-projet des travaux collectifs;
¿ l'estimation des terres et des valeurs
passagères, la répartition des nouveaux biens-fonds et l'adaptation des
servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale,
ainsi que le tableau des soultes;
¿ le projet d'exécution des travaux collectifs et
privés;
¿ la clé de répartition des frais d'exécution.
2 En règle générale, l'enquête publique mentionnée à l'alinéa 1 doit
être coordonnée à celle du plan d'affectation ou du plan de quartier de compétence
municipale.
3 Des enquêtes sont également ouvertes pour la répartition des frais
d'exécution, le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés, la
répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat
d'entretien et pour les objets spéciaux mentionnés à l'article 63, alinéa 2.
Selon la jurisprudence constante de
l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission centrale des
améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal
administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre
1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008
du 24 juin 2004; v. encore RDAF 1982, p. 314 et dans le même sens ATF 94 I 602), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une
succession d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à
l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de
chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de
l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si
le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de
chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases
suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les
propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de
l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des
opérations (RDAF 1982 p.314).
L'enquête sur l'avant-projet des travaux
collectifs, de même que la concrétisation qu'en donne l'enquête sur le projet
d'exécution des travaux collectifs, ont pour but de déterminer le réseau des
chemins et autres ouvrages (art. 60 al. 1 LAF) avec la précision nécessaire
quant à leurs caractéristiques techniques telles que le revêtement des chemins
(art. 60 al. 3 LAF) ou le calibre des collecteurs (art. 60 al. 4 LAF).
En l'espèce, l'opposition de la
recourante formulée durant l'enquête ne contenait aucune conclusion fondée sur
une critique concrète (la recourante y a expressément renoncé) visant l'ampleur
ou la nature des travaux projetés par le syndicat. La décision de la commission
de classification ne contient d'ailleurs pas non plus de véritable dispositif
tranchant la contestation. On comprend toutefois que la commission de
classification s'en tient au projet mis à l'enquête et que la recourante, comme
l'indique les conclusions de son recours, entend faire refuser l'ensemble des
objets mis à l'enquête par le syndicat.
3.
C'est en vain que la recourante
soutient que la péréquation réelle est impraticable à cette échelle. On ne voit
pas comment les difficultés d'application des règles légales pourraient
conduire les autorités à ne plus les appliquer. On rappellera d'ailleurs que le
Grand Conseil a rejeté une motion tendant à l'abrogation des dispositions
relatives à la péréquation réelle et à ce que le Conseil d'Etat prononce la
dissolution du syndicat du Mont-sur-Lausanne (motion du député Thévoz, BGC
décembre 1995 p. 3409 et mai 1996 p. 648). Au reste, le Service des
améliorations foncières a fourni en procédure une liste de syndicats qui
appliquent effectivement ces mêmes dispositions.
4.
La recourante fait valoir que la
commune se décharge de son obligation d'équiper les terrains à bâtir sur les
propriétaires. La recourante perd de vue que selon l'art. 5 al. 2 de la loi
fédérale encourageant la construction et l¿accession à la propriété de
logements, du 4 octobre 1974 (LCAP, RS 843), le droit cantonal peut reporter
sur les propriétaires l¿obligation d'équiper. Le droit vaudois ne prévoit sur
le principe que le prélèvement de contributions (art. 50 LATC) mais il est vrai
que ce principe est probablement loin d'être mis en oeuvre systématiquement. Il
en va de même pour le prélèvement de la plus-value prévu par l'art. 5 LAT, car dans
la plupart des cas, les propriétaires des terrains concernés conservent seuls
le bénéfice d'un transfert en zone constructible. Ce n'est précisément qu'en
cas de péréquation réelle que ce bénéfice est réparti entre tous les
propriétaires. Le tribunal a déjà constaté cette situation mais il n'y a pas
discerné d'inégalité de traitement (arrêt AF.1999.0005 déjà cité, consid. 2 in
fine).
5.
S'agissant des moyens que la
recourante soulève en rapport avec la suite des opérations du syndicat,
notamment au sujet des explications de la commission de classification
relatives aux "secteurs" (v. l'art. 15 RLAF) qui seraient apparemment
constitués au moment du projet d'exécution des travaux collectifs, on
rappellera que les propriétaires ne peuvent pas
mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais qu'ils
doivent attendre la succession normale des opérations (arrêt cités ci-dessus).
6.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu
de revenir sur les critiques que la recourante dirige contre le principe de la
péréquation réelle, qui ont déjà été examinées dans les précédentes procédures,
y compris par le Tribunal fédéral.
7.
Enfin, s'agissant de la prétendue violation
des nouvelles dispositions exigeant des études préliminaires (art. 85b LAF), le
tribunal s'est déjà prononcé dans l'arrêt AF.1999.0005 dont le considérant 8,
auquel il faut se tenir, a la teneur suivante:
"Pour terminer,
on rappellera que le conseil de la recourante a fait valoir en audience qu'en
vertu du renvoi du nouvel art. 98b LAF, des études préliminaires auraient dû
être effectuées. De telles études sont effectivement prévues par les art. 85a à
85q LAF introduits par la novelle du 5 novembre 1997. Elles ont pour but,
préalablement à la constitution du syndicat, de démontrer l'opportunité du
remaniement (art. 85b al. 2 LAF). Elles ne sont pas obligatoires pour les
simples procédure de correction de limite au sens de l'art. 93a LAF (RDAF 1999
I 219) et l'on ne voit pas, s'agissant des entreprises d'améliorations foncières
déjà constituées, comment on pourrait les appliquer rétroactivement aux
syndicats existants. Le Grand Conseil a d'ailleurs précisément rejeté lors des
débats un amendement qui tendait à soumettre les projets en cours à une
nouvelle évaluation sur la base des "nouvelles orientations" de la
loi (amendement Filippozzi, BGC novembre 1997 p. 4866 ss)."
8.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais de la recourante.
S'agissant des dépens (la question
se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat
tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on
rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception
des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à
des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions
officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant
une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la commission de
classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne du 17 août 2006 est
maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.