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Décision

AF.2006.0002

TA - AF.2006.0002 - 2007-02-06 - BADAN, BADAN/SYNDICAT AF DU MONTET Commission de classification, Service des améliorations foncières

6 février 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Cédric et Didier Badan sont propriétaire de la parcelle No

5543 en nature de pré-champ,vigne et forêt sur le territoire de la Commune de

Bex. Ils ont acquis cette parcelle le 9 août 2006 de la société Cave de

Beauvoir SA. Dans sa partie aval, elle comprend une falaise créant un risque

d'éboulement. Cette parcelle est comprise dans le périmètre du Syndicat

d'améliorations foncières du Montet tendant à un remaniement parcellaire,

constitué en 1985. En 1995. le but du syndicat a été étendu à des travaux de

consolidation des sols. C'est ainsi qu'a été soumis à l'enquête publique un

projet d'exécution intitulé "Purge des falaises". Une étude

d'ingénieur a été effectuée, qui a préconisé, s'agissant de la falaise située

sur la propriété de Cédric et Didier Badan, la réalisation d'une planie ou

surface de réception destinée à d'éventuels éboulements. Des travaux ont été effectués

dès le mois de février 2005. Un éboulement s'est produit en cours de travaux,

ce qui a endommagé un mur, qui a dû être remplacé.

A l'issue des travaux, diverses séances ainsi que

des échanges de correspondance ont eu lieu entre les organes du syndicat et la

société Cave de Beauvoir SA, dont le dossier qui sera produit ultérieurement

par la Commission de classification ne rend que partiellement compte. Le Comité

de direction a ensuite invité la Commission de classification à procéder à une

estimation de la valeur de la parcelle en utilisant les mêmes critères que ceux

qui avaient été retenus pour l'estimation des terres effectuée en 1993. Par

lettre du 10 février 2006, la Commission de classification a exposé en

substance que les travaux n'avaient pas modifié la situation quant à la valeur

d'échange, eu égard notamment à la profondeur de la terre et à la déclivité.

B.

Par décision du 6 octobre 2006, la Commission de

classification a alloué à Cédric et Didier Badan une indemnité pour perte de

culture temporaire d'un montant de 3'330 fr. Celui-ci correspondait à une

indemnité de 6 fr. par m2 pour deux surfaces concernées par les travaux, l'une

de 510 m2 au pied de la falaise et l'autre de 45 m2 en amont de celle-ci. Cette

autorité relevait qu'il ne lui appartenait pas "de se prononcer sur le

fait que cette surface n'a pas encore été replantée. C'est en effet l'ancien

propriétaire qui y a renoncé de son propre chef".

C.

Cédric et Didier Badan ont recouru contre cette décision

par lettre du 24 octobre 2006 en concluant à ce que le montant de

l'indemnité par m2 soit porté à 15 fr., montant tenant compte d'une perte de

récolte pour les années 2005 à 2007.

Dans sa réponse du 8 décembre 2006, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 47 de la loi sur les améliorations

foncières (LAF, RSV 913.11), "le syndicat est tenu d'indemniser les

propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou

cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la

Commission de classification".

b) En l'espèce, l'autorité intimée a pris en

considération une perte de culture pour la seule année 2005, compte tenu de

travaux débutés en février et achevés en mai de cette année. Après avoir

constaté que les travaux relatifs à la falaise sise sur la propriété des

recourants avaient été correctement effectués, elle a fixé une indemnité de 6

fr. par m2 pour certaines surfaces situées à proximité de cette falaise. Elle

justifie le montant choisi par le fait qu'il est "comparable à ceux qui

ont été alloués dans d'autres secteurs du syndicat".

c) Pour les recourants, il n'y a pas à s'en tenir à

la seule année 2005, dès lors que la parcelle n'aurait selon eux "pas été

rendue en état d'exploitation". Ils prétendent que d'importants travaux de

création de terrasses devraient être réalisés avant de reprendre

l'exploitation, travaux qu'ils estiment à 3 fr. le m2, y compris la plantation.

Ils considèrent qu'ils subissent une perte de récolte d'une durée de trois

années, à savoir de 2005 à 2007.

2.

Le dossier produit par l'autorité intimée ne renseigne pas

au sujet de la nature des atteintes qui auraient été portées aux surfaces

prises en considération pour l'indemnisation. On ignore ainsi si la vigne

plantée sur ces surfaces a été entièrement détruite ou seulement partiellement.

On ne sait pas non plus si, comme le prétendent les recourants, la

configuration des lieux a été modifiée à tel point que la création de terrasses

s'avérerait nécessaire avant de cultiver à nouveau. Surtout, le montant de 6

fr. par m2 articulé par l'autorité intimée ne se rapporte pas à des indications

concernant la valeur de la récolte qui n'aurait pas pu être effectuée,

l'autorité intimée se bornant à relever qu'il est "comparable à ceux qui

ont été alloués dans d'autres secteurs du syndicat", ce qui ne suffit pas

à le justifier.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'est

pas en mesure de contrôler si, au moment de fixer l'indemnité litigieuse,

l'autorité intimée est demeurée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.

C'est donc pour défaut de motivation que sa décision sera annulée, la cause lui

étant renvoyée pour statuer à nouveau après s'être prononcée sur la nature des

atteintes subies par la parcelle des recourants, la nécessité pour ceux-ci de

réaliser des terrasses, la durée nécessaire pour rétablir des cultures et le

rapport existant entre l'indemnité fixée et la situation économique des

recourants.

A cela s'ajoute que l'autorité intimée a attribué

aux recourants la titularité de la créance fondée sur l'art. 47 LAF alors

qu'ils ne sont propriétaires que depuis le mois d'août 2006. Auparavant,

notamment durant l'année 2005, que l'autorité prend seule en considération,

c'est la société Cave de Beauvoir SA qui était propriétaire et qui se voyait en

cette qualité attribuer cette créance. L'art. 47 LAF ne prévoit en effet pas un

transfert de celle-ci à un nouvel acquéreur. Contrairement à ce qui est le cas

dans la réglementation en matière de paiements directs (cf. art. 67 OPD: RS

910.

; Tribunal administratif, arrêt du 10 juin 2005 dans la cause

FO.2002.0003), une date fixe n'est pas non plus prévue pour déterminer quel est

l'exploitant qui peut émettre une prétention. C'est donc en fonction de la

période particulière durant laquelle il a été propriétaire que l'exploitant est

fondé à revendiquer une indemnité au sens de l'art. 47 LAF. Il incombera dès

lors à l'autorité intimée d'attribuer le cas échéant tout ou partie de l'indemnisation

en cause à la société susmentionnée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 octobre 2006 par la Commission de

classification du Syndicat d'améliorations foncières du Montet est annulée, la cause

étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 février 2007

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.