AF.2007.0002
TA - AF.2007.0002 - 2007-11-30 - RANDOLPH-SUCHET c/SYNDICAT D'AMELIORATIONS FONCIERES DES HAUTS D'EPESSES, Service du développement territorial
30 novembre 2007Français9 min
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N° affaire:
AF.2007.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RANDOLPH-SUCHET c/SYNDICAT D'AMELIORATIONS FONCIERES DES HAUTS D'EPESSES, Service du développement territorial
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Résumé contenant:
La déclaration de l'autorité selon laquelle des aménagements pourront être prévus ne confère aucune garantie à l'administré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. François Gillard et
Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourants
1.
Virginie RANDOLPH-SUCHET, à
Epesses,
2.
Travis RANDOLPH-SUCHET, à Epesses,
tous deux représentés par Gilles ROBERT-NICOUD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de classification SYNDICAT
D'AMELIORATIONS FONCIERES DES HAUTS D'EPESSES, p.a. Thierry Burnand,
ing. géom., à Pully,
Autorité concernée
Service du développement
territorial,
Objet
Recours Virginie RANDOLPH-SUCHET et consort c/ décision du
Commission de classification du SYNDICAT D'AMELIORATIONS FONCIERES DES HAUTS
D'EPESSES du 30 janvier 2007 (création d'un chemin)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses
a soumis à l'enquête publique en 2000 un avant-projet de travaux collectifs et
privés. Celui-ci comprenait notamment un chemin no 3 nouveau au nord-est de la
parcelle 151, propriété de Madeleine Sata, à une distance d'environ 5 mètres de
la limite.
Madeleine Sata a formé opposition en cours d'enquête
en s'exprimant comme il suit:
"Opposition au tracé de la route 3a qui
passe trop près de mon habitation. Nuisances etc.... Décaler ce tracé de 10-15
m au moins!".
Par lettre du 13 novembre 2000, la Commission de
classification a déclaré à l'opposante que le chemin en cause serait modifié
pour être implanté à une distance de 8 à 9 mètre au moins de la limite de sa
propriété. Elle a ajouté notamment ce qui suit:
"Il n'est pas possible
d'implanter le chemin plus en amont en raison de la pente et du problème
d'accès sur le chemin des Monts. Pour éviter des nuisances trop importantes
pour votre propriété, le mur de soutènement existant en amont de votre jardin
sera maintenu et si nécessaire d'autres aménagements seront prévus (haie par
exemple).
Le détail de l'exécution du
chemin et des ouvrages annexés sera étudié parallèlement à la mise en place du
nouvel état. La mise à l'enquête des deux objets se faisant
simultanément".
Par lettre du 23 novembre 2000, Madeleine Sata a
déclaré à la Commission de classification qu'elle entendait que soit précisée
la distance entre le chemin et sa propriété.
Par lettre du 9 janvier 2001, la Commission de
classification a déclaré à Madeleine Sata, qui avait entre-temps consulté un
avocat, que l'axe du chemin projeté serait déplacé à une distance de dix mètres
au moins de la limite. Elle joignait un croquis du futur tracé et ajoutait ce
qui suit:
"Un tracé aboutissant plus en amont, au virage du
chemin du Mont, aurait une pente très supérieure au projet, de l'ordre de 18%,
qui obligerait les véhicules viticoles à "grimper", d'où des
nuisances sonores, avant de redescendre le chemin du Mont.
A la hauteur de votre propriété et depuis le chemin il
n'y aura pas la vue directe sur votre jardin. Si nécessaire des aménagements
complémentaires pourront être prévus.
Le détail de l'exécution du chemin et des ouvrages
annexes sera étudié parallèlement à la mise en place du nouvel état
parcellaire. La mise à l'enquête des deux objets étant prévue
simultanément".
B.
Madeleine Sata a recouru au Tribunal administratif contre
cette décision par acte du 26 janvier 2001 en concluant principalement à ce que
le chemin litigieux ne soit pas réalisé, subsidiairement à ce que son tracé
soit éloigné en amont de sa propriété. Elle invoquait en particulier des
"nuisances" liées à un trafic d'automobiles empruntant le chemin
conçu comme un contournement du village d'Epesses.
En cours de procès, la parcelle 151 a été vendue à
Virginie Randolph-Suchet. Par lettre du 14 mai 2001, celle-ci a déclaré qu'elle
n'entendait pas continuer la procédure, de sorte que la cause a été rayée du
rôle du Tribunal administratif par décision du juge instructeur du 23 mai 2001.
C.
L'enquête sur le nouvel état et le projet d'exécution des
travaux collectifs a eu lieu du 24 mars au 25 avril 2003. Les plans soumis à
l'enquête faisaient figurer un chemin no 3 dont l'axe était situé à dix mètres
de la limite de la parcelle susmentionnée. En bordure aval de ce chemin, deux
places de parcs étaient aménagées à hauteur du jardin et de la terrasse
existants sur cette parcelle. La propriétaire de celle-ci n'a pas formé
opposition en cours d'enquête.
D.
Du 29 août au 17 septembre 2003, Virginie Randolph-Suchet
a fait soumettre à l'enquête publique un projet d'agrandissement du bâtiment
construit sur la parcelle 151, impliquant notamment de prolonger la terrasse
existante. Ce projet a été réalisé ultérieurement.
Après que les travaux de réalisation du chemin no 3
eurent débutés, les époux Randolph-Suchet sont intervenus auprès de la
Commission de classification par lettre de leur conseil du 24 janvier 2007. Ils
demandaient qu'un mur soit érigé conformément à un engagement antérieur. Par
lettre du 30 janvier 2007, la Commission de classification leur a déclaré
qu'aucun engagement n'avait été pris au sujet de la construction d'un mur en
bordure du chemin no 3.
Travis et Virginie Randolph-Suchet ont recouru au
Tribunal administratif contre cette décision par acte du 8 février 2007 en
concluant à la fois à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au syndicat de
réaliser un mur en bordure du chemin no 3 "de façon à prévenir toute vue
directe depuis le chemin en question" sur leur parcelle.
Dans sa réponse des 12 mars et 3 avril 2007, la
Commission de classification a conclu implicitement au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ne s'en prennent pas à juste titre au tracé
du chemin litigieux. Celui-ci a en effet été soumis à une enquête publique dans
le cadre de laquelle ils ne sont pas intervenus, pas plus qu'ils n'ont recouru
contre la décision y relative, qui a pu entrer en force. Ils revendiquent en
revanche un aménagement de ce chemin, en ce sens qu'il devrait être flanqué en
bordure aval d'un mur empêchant la vue sur leur parcelle. Pour l'autorité
intimée, rien ne justifie un tel aménagement, qu'elle ne se serait pas engagée
à réaliser.
Si le mur précité avait dû être prévu, il aurait
figuré sur les plans soumis à l'enquête portant notamment sur l'exécution des
travaux collectifs. Le plan des chemins intitulé "profils types et
détails" expose en effet de façon précise les ouvrages à réaliser. Or il
ne comprend aucun mur s'agissant du chemin no 3. N'étant pas intervenus en
cours d'enquête, les recourans sont à tard pour revendiquer l'aménagement
litigieux.
2.
Les recourants prétendent certes qu'une assurance aurait
été donnée par l'autorité intimée au sujet de la construction du mur
susmentionné. Mais un tel engagement n'est pas établi. Si la déclaration a été
faite à la précédente propriétaire que "depuis le chemin il n'y aura (it)
pas la vue directe sur (son) jardin", c'était après qu'à sa demande, le
tracé du chemin litigieux avait été déplacé à une plus grande distance de sa
parcelle et qu'à la hauteur dudit jardin, deux places de parcs avaient été
prévues: n'était donc exprimé que le fait que cette distance et ces places de
parcs réduisaient quelque peu la faculté de voir la parcelle depuis le chemin,
sans qu'évidemment, au vu de la pente, cette faculté puisse être niée.
D'ailleurs, la même déclaration était immédiatement suivie de la mention que
des "aménagements complémentaires" pourraient être prévus, sans qu'on
puisse y voir autre chose, au stade d'un avant-projet, qu'une éventualité à exclure
le cas échéant par l'autorité intimée. D'ailleurs encore la précédente
propriétaire ne s'y était pas trompée puisque, loin d'attribuer aux deux
déclarations susmentionnées la valeur d'une promesse de réaliser un mur fermant
la vue sur sa parcelle, elle avait recouru contre la décision de l'implantation
du chemin avant que ce procès ne soit abandonné par la propriétaire actuelle.
Dans ces conditions, à défaut d'une assurance de l'autorité, le principe de la
bonne foi ne peut pas être invoqué par les recourants.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui n'ont pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 janvier 2007 par la Commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses est
confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de Virginie et Travis Randolph-Suchet.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.