AF.2007.0003
TA - AF.2007.0003 - 2007-09-26 - Municipalité de Chessel/Commission de classification Syndicat AF de la route H144, Service des routes, Service du développement territorial
26 septembre 2007Français16 min
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N° affaire:
AF.2007.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2007
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Chessel/Commission de classification Syndicat AF de la route H144, Service des routes, Service du développement territorial
REMEMBREMENT
LAF-95
Résumé contenant:
Il n'est pas contraire à l'art. 95 LAF d'exclure du périmètre du remaniement parcellaire ordonné pour la réalisation du projet routier H144 le Pont de Chessel traversant le Grand Canal, situé en limite du périmètre. La question du renforcement de la capacité du pont de 28 t à 40 t est en effet indépendante des buts du syndicat destinés à réparer les inconvénients liés à la réalisation du projet routier H144.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président,
Olivier Renaud et Guy Dutoit, assesseurs.
recourante
1.
Municipalité de la Commune de
Chessel,
autorité intimée
Commission de classification
Syndicat AF de la route H144, Bureau B & C Ingénieurs SA, à
Montreux
autorités concernées
1.
Service des routes, routes
cantonales, à Lausanne
2.
Service du développement
territorial, à
Lausanne
Objet
Périmètre du syndicat.
Recours Municipalité de la commune de Chessel c/
décisions de la Commission de classification du syndicat AF de la route
principale H144 du 9 mars 2007 (périmètre).
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Le Service des routes, Département des infrastructures,
a soumis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2002 le projet routier H144
traversant la plaine du Rhône entre le village de Rennaz, sur le canton de
Vaud, et celui des Evouettes, sur le canton du Valais. Le tracé de la route a
été défini en 1999 sur la base d’une étude multicritère. Le projet comprend le
raccordement à la route cantonale reliant Villeneuve à Aigle (RC 780) pour
aboutir en Valais sur la route cantonale reliant le Bouveret à Monthey (RC
302). Le projet prévoit deux voies de circulation (une pour chaque sens). Le
projet de route traverse la parcelle n° 411 et prévoit l’aménagement d’un
giratoire pour raccorder le nouveau tracé avec la route cantonale reliant
Chessel à Rennaz.
b) Pour diminuer les impacts de la
nouvelle route, le rapport d'impact mis en consultation publique prévoit un
remaniement parcellaire de deuxième génération. Le remaniement a pour objet une
redistribution des terres permettant de reconstituer des domaines agricoles
cohérents, le rétablissement d'un réseau de dessertes performant, le
rétablissement de la liaison nord-sud pour le trafic agricole vers le pont de
l'autoroute, la mise à disposition des terrains pour la remise en état des
systèmes d'évacuation des eaux de surface ainsi que pour le rétablissement du
réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le chantier et la construction
de l'ouvrage, et enfin, l'intégration des surfaces de compensation forestières
et écologiques et la répartition équilibrée entre agriculteurs (p. 95 du
rapport d'impact).
c) Les recours formés contre la
Considérants
décision finale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement adoptant le
projet routier H144 et levant les oppositions ont été rejetés par le Tribunal
administratif le 14 septembre 2007 (voir notamment arrêts AC 2007.0202 et AC
2007.0203
du 14 septembre 2007).
B.
a) Dans l'intervalle, le Département des infrastructures a
ordonné en date du 9 décembre 2003 la constitution d'un syndicat
d'améliorations foncières obligatoire pour la réalisation de la route
principale H144. Le syndicat s'est constitué le 23 juin 2004, avec les buts
suivants :
"Le
remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation
avec la construction de la route, de ses raccordements et de ses mesures de
compensation écologiques);
Le
rétablissement du réseau de chemin;
L'évacuation
des eaux de surface de drainage ainsi que le rétablissement des écoulements
existants".
Le périmètre du syndicat a une
superficie de 530.6 ha. et il s'étend sur le territoire des Commune de Chessel,
de Noville, de Rennaz et de Roche. La Commune de Chessel est propriétaire des
parcelles 117 261 et 350 sur le territoire communal et des parcelles 800 et 830
sur le territoire de la commune de Noville.
b) La Commission de classification
a déposé à l'enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2006 le périmètre du
syndicat ainsi que l'estimation des terres. La Municipalité de la Commune de
Chessel (la municipalité) s’est opposée le 26 juillet 2006 en demandant que le
pont sur le Grand canal soit intégré dans le périmètre du remaniement. En ce
qui concerne la taxation des terres, la municipalité notait une trop grande
différence dans la taxation des terres.
c) Par décision du 9 mars 2007, la
Commission de classification a levé l’opposition. Après avoir consulté le
Dispositif
Service des routes, la Commission de classification avait décidé de maintenir
le pont hors du périmètre. La décision n’influençait ni sur les possibilités
d’échange, ni sur la décision du Service des routes de maintenir, réfectionner
ou reconstruire cet ouvrage. En ce qui concerne l’estimation des terres
(parcelle 350), la commission avait revu la taxe à l’extrémité ouest du
terrain, qui passait de 73 à 80 points.
C.
a) La Municipalité de Chessel a recouru le 21 mars 2007
auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Commission de
classification de maintenir le pont hors du périmètre. Elle estime que le pont
doit impérativement être reconstruit ou renforcé car la structure actuelle
ne permettrait pas aux camions de plus de 28 tonnes de l’emprunter.
b) Le Service des routes s'est
déterminé sur le recours le 18 mai 2007 et il conclut au rejet du recours.
L’accès au village de Chessel et à la rive gauche du Grand canal par les
camions de 40 tonnes serait assuré par le pont de la Porte du Scex avec un
régime d’exceptions et l’accès à la rive droite du Grand canal par le nouveau
projet routier H144, en particulier le giratoire de Crebelley. La réfection du
pont sur le Grand canal pour assurer le passage des camions de 40 tonnes serait
disproportionnée en raison des coûts qu’il en résulterait et par rapport à
l’utilité de tels travaux.
1.
a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi sur les améliorations foncières
du 29 novembre 1961 (LAF), le département compétent en matière d'amélioration
foncière (actuellement Département des infrastructures, ci après : le
département) peut créer d'office et organiser des syndicats d'améliorations
foncières sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes,
lorsque cette opération est rendue indispensable pour remédier à un morcellement
excessif du sol (let. a), pour permettre la construction de voies publiques
(routes, chemins de fer et canaux) et, d'une manière générale, la réalisation
de grands travaux (let. b) ou pour permettre la réalisation d'un plan
d'affectation prévu par la LATC (let. c).
b) En l'espèce, le syndicat
d'améliorations foncières de la route principale H144 a été créé par décision
du Département des infrastructures (le département) du 9 décembre 2003. Il
a pour but le remaniement parcellaire, c'est-à-dire l'aménagement de la
propriété foncière en corrélation avec la construction du projet routier H144
avec ses raccordements et les mesures de compensations écologiques. Il a aussi
pour but le rétablissement du réseau de chemins, l'évacuation des eaux de
surface et le drainage ainsi que le rétablissement des écoulements existants.
Le tribunal a par ailleurs déjà jugé que la réalisation du projet routier H144
répondait à un intérêt public important ; Il
s’agit en particulier d’assurer une meilleure liaison entre la frontière
française à St-Gingolph et le raccordement sur l’autoroute N9 à Villeneuve en
renforçant ainsi de manière plus rationnelle sa fonction de route principale.
Le projet permet aussi de relier les zones d’activité du Chablais valaisan au nord
de la plaine du Rhône et il assure une réduction du trafic de transit dans les
villages de Noville et de Rennaz. Il permet d’éviter également un trafic de
poids lourds de 40 tonnes relativement important au travers des villages de
Vouvry et de Vionnaz et enfin, il assure une meilleure sécurité des usagers par
la création d’un type de route avec accès limité et une séparation avec les
véhicules lents, notamment les véhicules agricoles. Ces différents objectifs
répondent à un intérêt public important et prépondérant aux intérêts des
recourants (arrêt AC 2005.0118 du 14 septembre 2007).
c) Par
ailleurs, l’art. 14 LR prévoit que l'acquisition des terrains nécessaires à la
construction de l'ouvrage peut s'effectuer de gré à gré, par remaniement
parcellaire ou par expropriation. Le choix du mode d'acquisition par
remaniement est celui qui préserve le mieux les intérêts des agriculteurs. Ce
mode d'acquisition permet en effet d'importantes mesures de compensation en
faveur des agriculteurs. C'est ainsi que la procédure de remaniement permet,
pendant la phase de chantier, l'indemnisation des pertes d'exploitation pour le
secteur de Crebelley, particulièrement touché par les emprises provisoires, le
rapport d'impact du projet routier prévoit une "compensation financière
adéquate et/ou la mise à disposition de terres agricoles de remplacement pour
ne pas mettre en péril l'exploitation". En ce qui concerne la
perturbation du trafic agricole durant le chantier, la circulation journalière
et saisonnière sera assurée par des déviations adaptées aux caractéristiques
des véhicules agricoles (lenteur de déplacement, largeur et hauteur des
véhicules). Le remaniement a pour objet une redistribution des terres
permettant de reconstituer des domaines agricoles cohérents, le rétablissement
d'un réseau de dessertes performant, le rétablissement de la liaison nord-sud
pour le trafic agricole vers le pont de l'autoroute, la mise à disposition des
terrains pour la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface,
ainsi que pour le rétablissement du réseau d'irrigation éventuellement perturbé
par le chantier et la construction de l'ouvrage, et enfin, l'intégration des
surfaces de compensation forestières et écologiques et la répartition
équilibrée entre agriculteurs (arrêt AC 2007.0203 du 14 septembre 2007).
2.
Il convient ainsi de déterminer, par rapport aux
différents buts poursuivis par le syndicat, s'il se justifie de maintenir le
pont de Chessel traversant le Grand canal hors du périmètre du syndicat.
a) L'art. 95 LAF fixe les critères
à respecter concernant la délimitation du périmètre de remaniement en
corrélation avec de grands travaux. Selon cette disposition, lorsque le
département ordonne le remaniement parcellaire sur une certaine portion de
territoire, en application des art. 27 et 28 LAF, le périmètre provisoire est
fixé de sorte que la nouvelle répartition des immeubles puisse efficacement et
rationnellement réparer les inconvénients causés à la propriété par les grands
travaux tels que routes, chemins de fer et canaux (al. 1). Ce périmètre est
soumis à l'enquête publique; la commission de classification le modifie, au
besoin, d'après les mêmes critères, sous réserve de ratification par le
département (al. 2). Ce périmètre peut être étendu volontairement si la majorité
des propriétaires intéressés à cette extension donne son adhésion (al. 3). En
l'espèce, le périmètre provisoire du syndicat s'étend sur une superficie de
530.6 ha. avec un sous périmètre agricole de 481.2 ha (le sous périmètre
forestier étant de 38.5 ha, le sous périmètre "Au grand Bois" de 9.9
ha et le sous périmètre à bâtir de 1.0 ha). Le périmètre englobe le long de sa
limite sud-ouest l’emprise de la route cantonale 725 (Chessel-Rennaz) sur le
tronçon reliant le pont de la Porte du Scex sur le Rhône et le pont de Chessel
sur le Grand canal. Toutefois, le périmètre dessine une sorte d’encoche, qui
exclut la traversée de la route cantonale sur le pont de Chessel depuis la rive
gauche du Grand canal pour englober ensuite à nouveau l’emprise de la route cantonale
725 sur la rive droite du Grand canal.
b) La municipalité recourante
estime que le pont de Chessel devrait être compris dans le périmètre du
syndicat en vue d’assurer sa réfection pour le passage des véhicules de 40
tonnes et qu’il s‘agirait d’une mesure nécessaire au développement de la
région, ou en tous les cas de la commune. Le Service des routes estime en
substance de son côté que la problématique de la limitation de charge sur le
pont de Chessel est indépendante des questions liées au remaniement. La réponse
du Conseil d’Etat à l’interpellation de F. Borloz dans le cadre du débat sur le
décret relatif au crédit-cadre pour le renforcement du réseau routier cantonal
prioritaire pour le trafic de 40 tonnes exposait toute la problématique (pièce
2 du Service des routes). En substance, une expertise technique du pont avait
démontré que sa capacité portante était insuffisante pour le trafic de 28
tonnes (capacité portante de 22 tonnes) et que l’ouvrage pouvait être renforcé
à 28 tonnes mais pas à 40 tonnes puisque seule la reconstruction complète
permettait un trafic de 40 tonnes. Ainsi, compte tenu du fait que le pont de la
Porte du Scex permettait sous un régime d’exception le passage des 40 tonnes
pour desservir le village de Chessel et la rive gauche du Grand canal et que la
rive droite allait être desservie par le nouveau projet routier H144 (giratoire
de Crebelley), il n’était pour l’instant pas nécessaire de reconstruire le pont
de Chessel pour le trafic des camions de 40 tonnes.
c) Il convient de déterminer si
les conditions de l’art. 95 al. 1 LAF concernant la délimitation du périmètre
de remaniement imposent d’inclure le pont de Chessel sur le Grand canal. Le
périmètre doit permettre de réparer de manière efficace et rationnelle les
inconvénients liés à la construction de la route. A cet effet, l’étude foncière
du projet routier H144 prévoit un certain nombre de travaux collectifs. Il
s’agit de rétablir les dessertes et les accès aux parcelles, de permettre le
cheminement de convois agricoles à travers la plaine afin qu’ils puissent
éviter de rouler sur les routes cantonales, de remettre en état ou
éventuellement compléter les systèmes d’évacuation des eaux de surface et de
remettre en état ou de maintenir les systèmes de drainage qui traversent
l’entier de la plaine. Le rapport relève que les accès agricoles entre
Crebelley et le Rhône ne sont pas perturbés et peuvent être conservés tels
quels. Pour les convois de 40 tonnes destinés aux exploitations agricoles, des
cheminements adéquats seront mis en place (Etude foncière préliminaire, rapport
phase 2 p. 8-9). Il apparaît ainsi que seules les perturbations du trafic
agricole provoquées par les travaux de construction du projet routier H144 font
partie des buts assignés au syndicat et le périmètre doit ainsi être délimité
de manière à assurer le bon déroulement des travaux collectifs envisagés à
cette fin. Or, les problèmes de charge sur le pont de Chessel sont préexistants
et indépendants du projet routier H144.
d) Il est vrai que l’interpellation
de Frédéric Borloz sur l’enclavement de la commune de Chessel montre que les
convois agricoles de plus de 28 tonnes doivent effectuer des détours importants
pour se rendre de la rive gauche à la rive droite du Grand canal. Depuis la
rive gauche, le convoi doit solliciter une autorisation pour traverser le pont
de la Porte du Scex et rechercher un itinéraire qui lui permet de traverser à
nouveau le Rhône et le Grand canal. La réponse du Conseil d’Etat précise que
les travaux de renforcement du pont de Chessel sur le Grand canal permettant de
porter la charge de 22 à 28 tonnes avaient été exécutés en 2002 et que le
canton n’envisageait pas de reconstruire le pont pour permettre le passage des
véhicules de 40 tonnes dès lors que l’accès à Chessel pouvait être assuré par
le pont de la Porte du Scex pour la rive gauche du Grand Canal, et par le
projet routier H144 et le giratoire de Crebelley pour la rive droite du Grand
canal (BGC novembre 2005 p. 4725 et 4728). Mais la route H144 a notamment pour
but de séparer le trafic agricole et les convois agricoles ne pourront
vraisemblablement pas utiliser cette voie.
e) Il convient donc de déterminer
si les difficultés provoquées aux exploitants par la limitation de charge sur
le pont de Chessel font partie des inconvénients du projet routier à réparer au
sens de l’art. 95 al. 1 LAF. A cet égard, le choix du tracé du projet routier
H144 a pour effet d’exclure l’utilisation d’autres variantes par le pont de
Chessel ; la réfection ou la reconstruction de ce pont aurait été alors
nécessaire dans le cadre des variantes 0+ de l’étude multicritère de 1999 qui
utilisait pour l’essentiel le tracé existant de la route cantonale 725). Mais
les conséquences du choix de la variante résultant de l’étude multicritère de
1999 ne peuvent être assimilées à des inconvénients directs et propres à la
réalisation de la route H144. La délimitation du périmètre qui exclut le pont
de Chessel n’apparaît ainsi pas contraire aux conditions de l’art. 95 LAF. Par
ailleurs, le plan de l’annexe II au rapport d’impact du projet routier sur
l’analyse des axes de trafic agricole concernés par la route H144 (plan RIE –
ANNEXE N° II / AG2 PRINCIPAUX AXES DE TRAFIC AGRICOLE) ne fait pas figurer le
pont de Chessel comme un axe important. Ce plan montre un axe de transport
depuis Crebelley et Chessel en direction du centre collecteur Staehlin des
Evouettes pour les livraisons de céréales et un autre axe vers la laiterie de
Crebelley pour le lait en provenance de Chessel. Mais la livraison journalière
du lait n’implique en principe pas l’utilisation de véhicules de 40 tonnes et
les livraisons de céréales peuvent vraisemblablement s’effectuer sur des
véhicules agricoles n’excédant pas la limite de 28 tonnes.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours
de la Municipalité doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce
qui concerne la répartition des frais et dépens, le tribunal considère que la
problématique soulevée par la recourante n’a pas été examinée de manière
détaillée notamment en ce qui concerne l’impossibilité pour les convois
agricoles d’utiliser la route H144 pour se rendre depuis Chessel sur la rive
droite du Grand canal. Il se justifie ainsi de faire application de l’art. 55
al. 3 LJPA en laissant les frais de justice à la charge de l’Etat. Il n’y a en
outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Commission de classification du
syndicat d'améliorations foncières pour la route principale H144 du 9 mars 2007
levant l’opposition de la Municipalité de la Commune de Chessel est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens
Ztk/Lausanne, le 26 septembre 2007/gz
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.