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Décision

AF.2007.0003

TA - AF.2007.0003 - 2007-09-26 - Municipalité de Chessel/Commission de classification Syndicat AF de la route H144, Service des routes, Service du développement territorial

26 septembre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le Service des routes, Département des infrastructures,

a soumis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2002 le projet routier H144

traversant la plaine du Rhône entre le village de Rennaz, sur le canton de

Vaud, et celui des Evouettes, sur le canton du Valais. Le tracé de la route a

été défini en 1999 sur la base d’une étude multicritère. Le projet comprend le

raccordement à la route cantonale reliant Villeneuve à Aigle (RC 780) pour

aboutir en Valais sur la route cantonale reliant le Bouveret à Monthey (RC

302). Le projet prévoit deux voies de circulation (une pour chaque sens). Le

projet de route traverse la parcelle n° 411 et prévoit l’aménagement d’un

giratoire pour raccorder le nouveau tracé avec la route cantonale reliant

Chessel à Rennaz.

b) Pour diminuer les impacts de la

nouvelle route, le rapport d'impact mis en consultation publique prévoit un

remaniement parcellaire de deuxième génération. Le remaniement a pour objet une

redistribution des terres permettant de reconstituer des domaines agricoles

cohérents, le rétablissement d'un réseau de dessertes performant, le

rétablissement de la liaison nord-sud pour le trafic agricole vers le pont de

l'autoroute, la mise à disposition des terrains pour la remise en état des

systèmes d'évacuation des eaux de surface ainsi que pour le rétablissement du

réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le chantier et la construction

de l'ouvrage, et enfin, l'intégration des surfaces de compensation forestières

et écologiques et la répartition équilibrée entre agriculteurs (p. 95 du

rapport d'impact).

c) Les recours formés contre la

Considérants

décision finale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement adoptant le

projet routier H144 et levant les oppositions ont été rejetés par le Tribunal

administratif le 14 septembre 2007 (voir notamment arrêts AC 2007.0202 et AC

2007.0203

du 14 septembre 2007).

B.

a) Dans l'intervalle, le Département des infrastructures a

ordonné en date du 9 décembre 2003 la constitution d'un syndicat

d'améliorations foncières obligatoire pour la réalisation de la route

principale H144. Le syndicat s'est constitué le 23 juin 2004, avec les buts

suivants :

"Le

remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation

avec la construction de la route, de ses raccordements et de ses mesures de

compensation écologiques);

Le

rétablissement du réseau de chemin;

L'évacuation

des eaux de surface de drainage ainsi que le rétablissement des écoulements

existants".

Le périmètre du syndicat a une

superficie de 530.6 ha. et il s'étend sur le territoire des Commune de Chessel,

de Noville, de Rennaz et de Roche. La Commune de Chessel est propriétaire des

parcelles 117 261 et 350 sur le territoire communal et des parcelles 800 et 830

sur le territoire de la commune de Noville.

b) La Commission de classification

a déposé à l'enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2006 le périmètre du

syndicat ainsi que l'estimation des terres. La Municipalité de la Commune de

Chessel (la municipalité) s’est opposée le 26 juillet 2006 en demandant que le

pont sur le Grand canal soit intégré dans le périmètre du remaniement. En ce

qui concerne la taxation des terres, la municipalité notait une trop grande

différence dans la taxation des terres.

c) Par décision du 9 mars 2007, la

Commission de classification a levé l’opposition. Après avoir consulté le

Dispositif

Service des routes, la Commission de classification avait décidé de maintenir

le pont hors du périmètre. La décision n’influençait ni sur les possibilités

d’échange, ni sur la décision du Service des routes de maintenir, réfectionner

ou reconstruire cet ouvrage. En ce qui concerne l’estimation des terres

(parcelle 350), la commission avait revu la taxe à l’extrémité ouest du

terrain, qui passait de 73 à 80 points.

C.

a) La Municipalité de Chessel a recouru le 21 mars 2007

auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Commission de

classification de maintenir le pont hors du périmètre. Elle estime que le pont

doit impérativement être reconstruit ou renforcé car la structure actuelle

ne permettrait pas aux camions de plus de 28 tonnes de l’emprunter.

b) Le Service des routes s'est

déterminé sur le recours le 18 mai 2007 et il conclut au rejet du recours.

L’accès au village de Chessel et à la rive gauche du Grand canal par les

camions de 40 tonnes serait assuré par le pont de la Porte du Scex avec un

régime d’exceptions et l’accès à la rive droite du Grand canal par le nouveau

projet routier H144, en particulier le giratoire de Crebelley. La réfection du

pont sur le Grand canal pour assurer le passage des camions de 40 tonnes serait

disproportionnée en raison des coûts qu’il en résulterait et par rapport à

l’utilité de tels travaux.

1.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi sur les améliorations foncières

du 29 novembre 1961 (LAF), le département compétent en matière d'amélioration

foncière (actuellement Département des infrastructures, ci après : le

département) peut créer d'office et organiser des syndicats d'améliorations

foncières sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes,

lorsque cette opération est rendue indispensable pour remédier à un morcellement

excessif du sol (let. a), pour permettre la construction de voies publiques

(routes, chemins de fer et canaux) et, d'une manière générale, la réalisation

de grands travaux (let. b) ou pour permettre la réalisation d'un plan

d'affectation prévu par la LATC (let. c).

b) En l'espèce, le syndicat

d'améliorations foncières de la route principale H144 a été créé par décision

du Département des infrastructures (le département) du 9 décembre 2003. Il

a pour but le remaniement parcellaire, c'est-à-dire l'aménagement de la

propriété foncière en corrélation avec la construction du projet routier H144

avec ses raccordements et les mesures de compensations écologiques. Il a aussi

pour but le rétablissement du réseau de chemins, l'évacuation des eaux de

surface et le drainage ainsi que le rétablissement des écoulements existants.

Le tribunal a par ailleurs déjà jugé que la réalisation du projet routier H144

répondait à un intérêt public important ; Il

s’agit en particulier d’assurer une meilleure liaison entre la frontière

française à St-Gingolph et le raccordement sur l’autoroute N9 à Villeneuve en

renforçant ainsi de manière plus rationnelle sa fonction de route principale.

Le projet permet aussi de relier les zones d’activité du Chablais valaisan au nord

de la plaine du Rhône et il assure une réduction du trafic de transit dans les

villages de Noville et de Rennaz. Il permet d’éviter également un trafic de

poids lourds de 40 tonnes relativement important au travers des villages de

Vouvry et de Vionnaz et enfin, il assure une meilleure sécurité des usagers par

la création d’un type de route avec accès limité et une séparation avec les

véhicules lents, notamment les véhicules agricoles. Ces différents objectifs

répondent à un intérêt public important et prépondérant aux intérêts des

recourants (arrêt AC 2005.0118 du 14 septembre 2007).

c) Par

ailleurs, l’art. 14 LR prévoit que l'acquisition des terrains nécessaires à la

construction de l'ouvrage peut s'effectuer de gré à gré, par remaniement

parcellaire ou par expropriation. Le choix du mode d'acquisition par

remaniement est celui qui préserve le mieux les intérêts des agriculteurs. Ce

mode d'acquisition permet en effet d'importantes mesures de compensation en

faveur des agriculteurs. C'est ainsi que la procédure de remaniement permet,

pendant la phase de chantier, l'indemnisation des pertes d'exploitation pour le

secteur de Crebelley, particulièrement touché par les emprises provisoires, le

rapport d'impact du projet routier prévoit une "compensation financière

adéquate et/ou la mise à disposition de terres agricoles de remplacement pour

ne pas mettre en péril l'exploitation". En ce qui concerne la

perturbation du trafic agricole durant le chantier, la circulation journalière

et saisonnière sera assurée par des déviations adaptées aux caractéristiques

des véhicules agricoles (lenteur de déplacement, largeur et hauteur des

véhicules). Le remaniement a pour objet une redistribution des terres

permettant de reconstituer des domaines agricoles cohérents, le rétablissement

d'un réseau de dessertes performant, le rétablissement de la liaison nord-sud

pour le trafic agricole vers le pont de l'autoroute, la mise à disposition des

terrains pour la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface,

ainsi que pour le rétablissement du réseau d'irrigation éventuellement perturbé

par le chantier et la construction de l'ouvrage, et enfin, l'intégration des

surfaces de compensation forestières et écologiques et la répartition

équilibrée entre agriculteurs (arrêt AC 2007.0203 du 14 septembre 2007).

2.

Il convient ainsi de déterminer, par rapport aux

différents buts poursuivis par le syndicat, s'il se justifie de maintenir le

pont de Chessel traversant le Grand canal hors du périmètre du syndicat.

a) L'art. 95 LAF fixe les critères

à respecter concernant la délimitation du périmètre de remaniement en

corrélation avec de grands travaux. Selon cette disposition, lorsque le

département ordonne le remaniement parcellaire sur une certaine portion de

territoire, en application des art. 27 et 28 LAF, le périmètre provisoire est

fixé de sorte que la nouvelle répartition des immeubles puisse efficacement et

rationnellement réparer les inconvénients causés à la propriété par les grands

travaux tels que routes, chemins de fer et canaux (al. 1). Ce périmètre est

soumis à l'enquête publique; la commission de classification le modifie, au

besoin, d'après les mêmes critères, sous réserve de ratification par le

département (al. 2). Ce périmètre peut être étendu volontairement si la majorité

des propriétaires intéressés à cette extension donne son adhésion (al. 3). En

l'espèce, le périmètre provisoire du syndicat s'étend sur une superficie de

530.6 ha. avec un sous périmètre agricole de 481.2 ha (le sous périmètre

forestier étant de 38.5 ha, le sous périmètre "Au grand Bois" de 9.9

ha et le sous périmètre à bâtir de 1.0 ha). Le périmètre englobe le long de sa

limite sud-ouest l’emprise de la route cantonale 725 (Chessel-Rennaz) sur le

tronçon reliant le pont de la Porte du Scex sur le Rhône et le pont de Chessel

sur le Grand canal. Toutefois, le périmètre dessine une sorte d’encoche, qui

exclut la traversée de la route cantonale sur le pont de Chessel depuis la rive

gauche du Grand canal pour englober ensuite à nouveau l’emprise de la route cantonale

725 sur la rive droite du Grand canal.

b) La municipalité recourante

estime que le pont de Chessel devrait être compris dans le périmètre du

syndicat en vue d’assurer sa réfection pour le passage des véhicules de 40

tonnes et qu’il s‘agirait d’une mesure nécessaire au développement de la

région, ou en tous les cas de la commune. Le Service des routes estime en

substance de son côté que la problématique de la limitation de charge sur le

pont de Chessel est indépendante des questions liées au remaniement. La réponse

du Conseil d’Etat à l’interpellation de F. Borloz dans le cadre du débat sur le

décret relatif au crédit-cadre pour le renforcement du réseau routier cantonal

prioritaire pour le trafic de 40 tonnes exposait toute la problématique (pièce

2 du Service des routes). En substance, une expertise technique du pont avait

démontré que sa capacité portante était insuffisante pour le trafic de 28

tonnes (capacité portante de 22 tonnes) et que l’ouvrage pouvait être renforcé

à 28 tonnes mais pas à 40 tonnes puisque seule la reconstruction complète

permettait un trafic de 40 tonnes. Ainsi, compte tenu du fait que le pont de la

Porte du Scex permettait sous un régime d’exception le passage des 40 tonnes

pour desservir le village de Chessel et la rive gauche du Grand canal et que la

rive droite allait être desservie par le nouveau projet routier H144 (giratoire

de Crebelley), il n’était pour l’instant pas nécessaire de reconstruire le pont

de Chessel pour le trafic des camions de 40 tonnes.

c) Il convient de déterminer si

les conditions de l’art. 95 al. 1 LAF concernant la délimitation du périmètre

de remaniement imposent d’inclure le pont de Chessel sur le Grand canal. Le

périmètre doit permettre de réparer de manière efficace et rationnelle les

inconvénients liés à la construction de la route. A cet effet, l’étude foncière

du projet routier H144 prévoit un certain nombre de travaux collectifs. Il

s’agit de rétablir les dessertes et les accès aux parcelles, de permettre le

cheminement de convois agricoles à travers la plaine afin qu’ils puissent

éviter de rouler sur les routes cantonales, de remettre en état ou

éventuellement compléter les systèmes d’évacuation des eaux de surface et de

remettre en état ou de maintenir les systèmes de drainage qui traversent

l’entier de la plaine. Le rapport relève que les accès agricoles entre

Crebelley et le Rhône ne sont pas perturbés et peuvent être conservés tels

quels. Pour les convois de 40 tonnes destinés aux exploitations agricoles, des

cheminements adéquats seront mis en place (Etude foncière préliminaire, rapport

phase 2 p. 8-9). Il apparaît ainsi que seules les perturbations du trafic

agricole provoquées par les travaux de construction du projet routier H144 font

partie des buts assignés au syndicat et le périmètre doit ainsi être délimité

de manière à assurer le bon déroulement des travaux collectifs envisagés à

cette fin. Or, les problèmes de charge sur le pont de Chessel sont préexistants

et indépendants du projet routier H144.

d) Il est vrai que l’interpellation

de Frédéric Borloz sur l’enclavement de la commune de Chessel montre que les

convois agricoles de plus de 28 tonnes doivent effectuer des détours importants

pour se rendre de la rive gauche à la rive droite du Grand canal. Depuis la

rive gauche, le convoi doit solliciter une autorisation pour traverser le pont

de la Porte du Scex et rechercher un itinéraire qui lui permet de traverser à

nouveau le Rhône et le Grand canal. La réponse du Conseil d’Etat précise que

les travaux de renforcement du pont de Chessel sur le Grand canal permettant de

porter la charge de 22 à 28 tonnes avaient été exécutés en 2002 et que le

canton n’envisageait pas de reconstruire le pont pour permettre le passage des

véhicules de 40 tonnes dès lors que l’accès à Chessel pouvait être assuré par

le pont de la Porte du Scex pour la rive gauche du Grand Canal, et par le

projet routier H144 et le giratoire de Crebelley pour la rive droite du Grand

canal (BGC novembre 2005 p. 4725 et 4728). Mais la route H144 a notamment pour

but de séparer le trafic agricole et les convois agricoles ne pourront

vraisemblablement pas utiliser cette voie.

e) Il convient donc de déterminer

si les difficultés provoquées aux exploitants par la limitation de charge sur

le pont de Chessel font partie des inconvénients du projet routier à réparer au

sens de l’art. 95 al. 1 LAF. A cet égard, le choix du tracé du projet routier

H144 a pour effet d’exclure l’utilisation d’autres variantes par le pont de

Chessel ; la réfection ou la reconstruction de ce pont aurait été alors

nécessaire dans le cadre des variantes 0+ de l’étude multicritère de 1999 qui

utilisait pour l’essentiel le tracé existant de la route cantonale 725). Mais

les conséquences du choix de la variante résultant de l’étude multicritère de

1999 ne peuvent être assimilées à des inconvénients directs et propres à la

réalisation de la route H144. La délimitation du périmètre qui exclut le pont

de Chessel n’apparaît ainsi pas contraire aux conditions de l’art. 95 LAF. Par

ailleurs, le plan de l’annexe II au rapport d’impact du projet routier sur

l’analyse des axes de trafic agricole concernés par la route H144 (plan RIE –

ANNEXE N° II / AG2 PRINCIPAUX AXES DE TRAFIC AGRICOLE) ne fait pas figurer le

pont de Chessel comme un axe important. Ce plan montre un axe de transport

depuis Crebelley et Chessel en direction du centre collecteur Staehlin des

Evouettes pour les livraisons de céréales et un autre axe vers la laiterie de

Crebelley pour le lait en provenance de Chessel. Mais la livraison journalière

du lait n’implique en principe pas l’utilisation de véhicules de 40 tonnes et

les livraisons de céréales peuvent vraisemblablement s’effectuer sur des

véhicules agricoles n’excédant pas la limite de 28 tonnes.

3.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours

de la Municipalité doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce

qui concerne la répartition des frais et dépens, le tribunal considère que la

problématique soulevée par la recourante n’a pas été examinée de manière

détaillée notamment en ce qui concerne l’impossibilité pour les convois

agricoles d’utiliser la route H144 pour se rendre depuis Chessel sur la rive

droite du Grand canal. Il se justifie ainsi de faire application de l’art. 55

al. 3 LJPA en laissant les frais de justice à la charge de l’Etat. Il n’y a en

outre pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Commission de classification du

syndicat d'améliorations foncières pour la route principale H144 du 9 mars 2007

levant l’opposition de la Municipalité de la Commune de Chessel est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens

Ztk/Lausanne, le 26 septembre 2007/gz

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.