AF.2007.0006
TA - AF.2007.0006 - 2007-09-26 - BORLOZ, CHATELAIN-BORLOZ/Commission de classification Syndicat AF de la route H144, Service des routes, Service du développement territorial
26 septembre 2007Français23 min
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N° affaire:
AF.2007.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2007
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORLOZ, CHATELAIN-BORLOZ/Commission de classification Syndicat AF de la route H144, Service des routes, Service du développement territorial
REMEMBREMENT
Cst-26
Cst-36
LAF-57
LAF-59
LAF-95
Résumé contenant:
La constitution obligatoire d'un syndicat d'amélioration foncière pour la réalisation de grands travaux entraîne une atteinte importante du droit de propriété. Atteinte justifiée en l'espèce par un intérêt public suffisant pour la réalisation du projet routier H144. La délimitation du périmètre est en outre conforme à l'art. 95 LAF, même si des parcelles éloignées du centre d'exploitation du recourant ne sont pas comprises dans le périmètre. En outre, les investissements réalisés par le recourant sur les terrains touchés par les travaux pourront être pris en considération dans le cadre de l'estimation des valeurs passagères (art. 59 LAF). Il est prématuré de tenir compte de ces investissements dans le cadre de l'enquête sur l'estimation des terres qui doit être fixée selon les critères légaux de l'art. 57 LAF, à savoir leur rendement, leur situation et la nature du sol.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président, Olivier Renaud et Guy
Dutoit, assesseurs.
recourants
1.
Jacques BORLOZ, David BORLOZ, et
Anne-Gabrielle CHATELAIN-BORLOZ,à Roche VD, tous représentés par Denis
MERZ, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Commission de classification
Syndicat AF de la route H144, Bureau B & C Ingénieurs SA, à
Montreux
autorités concernées
1.
Service des routes, routes
cantonales, à Lausanne
2.
Service du développement
territorial, à
Lausanne
Objet
Remaniement parcellaire pour
grands travaux
Recours Jacques BORLOZ et consorts c/ décisions de la
Commission de classification du syndicat AF de la route principale H144 du 9
mars 2007 (périmètre et estimation des terres)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jacques Borloz est propriétaire d’un vaste domaine
agricole constitué d’une vingtaine de parcelles. Il est notamment propriétaire
des parcelles nos 411, 412 et 414, ainsi que des parcelles nos
425 et 246 sur le territoire de la Commune de Roche. Il détient les parcelles nos
332, 149, 328, 153 et 214 sur Chessel. Il est également propriétaire des
parcelles nos 58, 60 et 61 à Rennaz et des parcelles nos 796
et 675 sur Noville. David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz sont de
leur côté copropriétaires de la parcelle n° 92 à Rennaz. La parcelle la plus
importante du domaine de Jacques Borloz sur laquelle le centre d’exploitation
du domaine est construit se situe à proximité de hameau de Crebelley. Elle est
longée au nord et à l’est par la route cantonale reliant Chessel à Rennaz.
D’une superficie totale de 90'223 m², le terrain comporte 3'600 m² de
forêt, une habitation et un rural de 525 m² au sol, ainsi que divers bâtiments
agricoles.
B.
a) Le Service des routes, Département des infrastructures,
a soumis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2002 le projet routier H144
traversant la plaine du Rhône entre le village de Rennaz, sur le canton de
Vaud, et celui des Evouettes, sur le canton du Valais. Le tracé de la route a
été défini en 1999 sur la base d’une étude multicritère. Le projet comprend le
raccordement à la route cantonale reliant Villeneuve à Aigle (RC 780) pour
aboutir en Valais sur la route cantonale reliant le Bouveret à Monthey (RC
302). Le projet prévoit deux voies de circulation (une pour chaque sens). Le
projet de route traverse la parcelle n° 411 et prévoit l’aménagement d’un
giratoire pour raccorder le nouveau tracé avec la route cantonale reliant
Chessel à Rennaz.
b) Pour diminuer les impacts de la
nouvelle route, le rapport d'impact mis en consultation publique prévoit un
remaniement parcellaire de deuxième génération. Le remaniement a pour objet une
redistribution des terres permettant de reconstituer des domaines agricoles
cohérents, le rétablissement d'un réseau de dessertes performant, le
rétablissement de la liaison nord-sud pour le trafic agricole vers le pont de
l'autoroute, la mise à disposition des terrains pour la remise en état des
systèmes d'évacuation des eaux de surface ainsi que pour le rétablissement du
réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le chantier et la construction
de l'ouvrage; le syndicat a également pour but l'intégration des surfaces de
compensation forestières et écologiques et la répartition équilibrée entre
agriculteurs.
c) Jacques Borloz et ses enfants
David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz se sont opposés au projet
routier par acte du 15 mai 2002. Ils critiquaient notamment le choix du tracé
retenu qui sacrifie la parcelle principale du domaine avec les bâtiments
d'exploitation ainsi que les puits de pompages et l'installation d’arrosage.
Par décision du 26 mai 2005, le chef du Département des infrastructures a
adopté le projet routier H144 et il a levé l’opposition. Le recours formé contre
cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le 14 septembre 2007
(voir arrêt AC 2005.0118).
C.
a) Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat a ordonné, en date
du 9 décembre 2003, la constitution d'un syndicat d'améliorations foncières
obligatoire pour la réalisation de la route principale H144. Le syndicat s'est
constitué le 23 juin 2004, avec les buts suivants :
"Le
remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation
avec la construction de la route, de ses raccordements et de ses mesures de
compensation écologiques);
Le
rétablissement du réseau de chemin;
L'évacuation
des eaux de surface de drainage ainsi que le rétablissement des écoulements
existants".
Le périmètre du syndicat a une
superficie de 530.6 ha. et il s'étend sur le territoire des Communes de
Chessel, de Noville, de Rennaz et de Roche.
b) La Commission de classification
a déposé à l'enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2006 le périmètre du
syndicat ainsi que l'estimation des terres. Jacques Borloz s'est opposé le 22
juillet 2006 en demandant de stopper les travaux du syndicat tant que le tracé
du projet routier H144 n'était pas définitivement approuvé. Il n'était en outre
pas satisfait de l'estimation de la parcelle 411. Il a par la suite complété
son opposition le 26 juillet 2006 en confirmant le fait qu'il s'opposait au
remaniement parcellaire tant qu'une décision définitive au sujet du projet
routier H144 n'aurait pas été prise. Il estime en outre que le périmètre du
syndicat était trop réduit dans la mesure où plusieurs des parcelles de son
domaine étaient situées à l'extérieur du périmètre.
c) Par décision du 9 mars 2007, la
Commission de classification a levé les oppositions des 22 et 26 juillet 2006;
en ce qui concerne le périmètre, elle a précisé que le syndicat de la H144
était un syndicat obligatoire avec un périmètre préalablement fixé et qui ne
pouvait être modifié par la Commission de classification que pour des
corrections minimes. Pour l'estimation des terres, la Commission de
classification a estimé que les taxes des parcelles du domaine avaient été
correctement appréciées. Elle signalait toutefois que l'estimation des terres
sera mise à l'enquête publique ultérieurement avec le nouvel état de propriété
et que le dossier traitera également des indemnités pour les drainages.
D.
a) Jacques Borloz, David Borloz et Anne-Gabrielle
Chatelain-Borloz ont recouru contre la décision de la Commission de
classification le 28 mars 2007 auprès du Tribunal administratif. Ils concluent
principalement à l'annulation de la décision de la Commission de classification
concernant la définition du périmètre et l'estimation des terres et demandent
le renvoi du dossier à la Commission de classification pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
b) Le service des routes s'est
déterminé sur le recours le 18 mai 2007 et la Commission de classification a
produit le dossier de l'enquête le 19 mai 2007. Le Service des améliorations
s'est également déterminé sur le recours le 5 juin 2007 et les recourants ont
demandé le 11 juillet 2007 que l'effet suspensif soit accordé au recours.
c) Par décision du 7 septembre
2007, la requête d'effet suspensif a été rejetée dans la mesure où elle
concerne le secteur du projet H144 sur le tronçon de la route principale
Aigle-Villeneuve (RC 780a) et puis la jonction de Villeneuve jusqu'au giratoire
des "Granges-Neuves" et des "Six Poses". Le tribunal a
considéré que la réalisation des travaux sur ce tronçon n'avait aucune
influence sur le choix du tracé. Un recours incident a été formé le 14
septembre 2007 contre cette décision auprès de la section des recours du
tribunal (voir dossier RE 2007.0019).
Considérants
1.
Les recourants demandent que les quatre parcelles du
domaine qui ne sont pas comprises dans le périmètre, soient intégrées dans le
remaniement. Les recourants se réfèrent aussi aux déclarations faites lors de
l'audience d'instruction du Tribunal administratif du 26 mars 2007 concernant
le projet routier H144 selon lesquelles "il n'était pas irréaliste que le
recourant puisse obtenir en compensation une parcelle équivalente à la parcelle
411". Ils estiment enfin qu'il serait prématuré de mettre en œuvre la
procédure d'améliorations foncières tant qu'une décision exécutoire n'a pas été
prise pour le projet routier H144. Le tribunal constate toutefois que le seul
le recourant Jacques Borloz s'est opposé lors de l'enquête sur le périmètre et
l'estimation des terres et que les griefs soulevés dans le recours ne
concernent pas la parcelle 92 des recourants David Borloz et Anne-Gabrielle
Chatelain-Borloz.
a) La constitution obligatoire
d'un syndicat d'améliorations foncières, pour la réalisation de grands travaux
notamment, comporte une atteinte importante à la garantie de la propriété
(arrêt AF 1993.0025 du 29 septembre 1995). Selon la jurisprudence, les
restrictions au droit de propriété sont compatibles avec la garantie
constitutionnelle si elles sont fondées sur une base légale, reposent sur un
intérêt prépondérant et respectent le principe de proportionnalité (art. 36
cst.). Ces exigences ont été précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral
sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (voir ATF
125.
II 129 consid. 8 p. 141; 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 I a 227 consid.
2c et 119 Ia 305 consid. 4a p. 309).
aa) Selon l'art. 27 al. 1 de la
loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF),
le département compétent en matière d'amélioration foncière peut créer d'office
et organiser des syndicats d'améliorations foncières sur tout ou partie du
territoire d'une ou de plusieurs communes lorsque cette opération est rendue
indispensable pour remédier à un morcellement excessif du sol (let. a), pour
permettre la construction de voies publiques (routes, chemins de fer et canaux)
et, d'une manière générale, la réalisation de grands travaux (let. b) ou pour
permettre la réalisation d'un plan d'affectation prévu par la LATC (let. c).
En l'espèce, le syndicat
d'améliorations foncières de la route principale H144 a été créé par décision
du 9 décembre 2003. Il a pour but le remaniement parcellaire, c'est-à-dire
l'aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction du
projet routier H144 avec ses raccordements et les mesures de compensations
écologiques. Il a aussi pour but le rétablissement du réseau de chemins,
l'évacuation des eaux de surface et le drainage ainsi que le rétablissement des
écoulements existants. La compétence d'ordonner la constitution du syndicat
comporte aussi à l'art. 27 al. 1 LAF celle de définir le périmètre du
remaniement sur le territoire des communes concernées. L'art. 27 LAF constitue
la base légale formelle suffisante permettant d'ordonner la création du
syndicat et de délimiter son périmètre provisoire.
bb) La restriction fondée sur une
base légale suffisante doit encore être justifiée par un intérêt public
prépondérant aux intérêts privés des propriétaires concernés. A cet égard, le
tribunal a déjà jugé que la réalisation du projet routier H144 répondait à un
intérêt public important. Il s’agit en particulier
d’assurer une meilleure liaison entre la frontière française à St-Gingolph et
le raccordement sur l’autoroute N9 à Villeneuve en renforçant ainsi de manière
plus rationnelle sa fonction de route principale. Le projet permet aussi de relier
les zones d’activité du Chablais valaisan au nord de la plaine du Rhône et il
assure une réduction du trafic de transit dans les villages de Noville et de
Rennaz. Il permet d’éviter également un trafic poids lourds de 40 tonnes
relativement important au travers des villages de Vouvry et de Vionnaz et
enfin, il assure une meilleure sécurité des usagers par la création d’un type
de route avec accès limité et une séparation avec les véhicules lents,
notamment les véhicules agricoles. Ces différents objectifs répondent à un
intérêt public important et prépondérant aux intérêts des recourants (arrêt AC
2005.0118
du 14 septembre 2007).
cc) Le
tribunal a aussi jugé que le choix du tracé respectait le principe de
proportionnalité. Selon ce principe, l'atteinte au droit de propriété n'est
admissible que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre le but
d'intérêt public recherché. Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre
cet objectif, l'autorité doit appliquer celle qui lèse le moins les intéressés
(art. 4 LATC; ATF 115 Ia 31 consid. 4b). Les droits privés ne peuvent en effet
être mis à contribution que si l'intérêt public invoqué se révèle prépondérant
dans le cas concret et qu'il ne peut être satisfait d'une autre manière (ATF
114.
Ia 120 consid. cb). Or, l’expertise ordonnée par le tribunal en ce qui
concerne le choix de tracé a montré que le projet routier H144 était
l’aboutissement d’un long processus de planification de plus de 30 ans au cours
duquel de nombreuses variantes de solutions ont été esquissées, analysées,
comparées et discutées et qui prenait en compte l'ensemble des paramètres et
objectifs recherchés par la planification de la route.
b) Par
ailleurs, le mode d'acquisition des terrains nécessaire à la réalisation du
projet routier respecte aussi le principe de proportionnalité. L'art. 14 LR
prévoit que l'acquisition des terrains nécessaires à la construction de
l'ouvrage peut s'effectuer de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par
expropriation. Le choix du mode d'acquisition par remaniement est celui qui
préserve le mieux les intérêts des agriculteurs. Ce mode d'acquisition
permet en effet d'importantes mesures de compensation en faveur des
agriculteurs. C'est ainsi que la procédure de remaniement permet, pendant la
phase de chantier, l'indemnisation des pertes d'exploitation pour le secteur de
Crebelley, particulièrement touché par les emprises provisoires, le rapport
d'impact du projet routier prévoit une "compensation financière adéquate
et/ou la mise à disposition de terres agricoles de remplacement pour ne pas
mettre en péril l'exploitation".
En ce qui concerne la perturbation
du trafic agricole durant le chantier, la circulation journalière et
saisonnière sera assurée par des déviations adaptées aux caractéristiques des
véhicules agricoles : lenteur de déplacement, largeur et hauteur des véhicules.
Le remaniement a pour objet une redistribution des terres permettant de
reconstituer des domaines agricoles cohérents, le rétablissement d'un réseau de
dessertes performant, le rétablissement de la liaison nord-sud pour le trafic
agricole vers le pont de l'autoroute, la mise à disposition des terrains pour
la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface ainsi que pour
le rétablissement du réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le
chantier et la construction de l'ouvrage et enfin, l'intégration des surfaces
de compensation forestières et écologiques et la répartition équilibrée entre
agriculteurs (arrêt AC 2007.0203 du 14 septembre 2007).
c) Il convient de déterminer
encore s'il se justifie de maintenir les quatre parcelles des recourants qui ne
sont pas comprises dans le périmètre du syndicat.
aa) L'art. 95 LAF fixe les
critères à respecter concernant la délimitation du périmètres provisoire. Selon
cette disposition, lorsque le département ordonne le remaniement parcellaire
sur une certaine portion de territoire, en application des articles 27 et 28,
le périmètre provisoire est fixé de sorte que la nouvelle répartition des
immeubles puisse efficacement et rationnellement réparer les inconvénients
causés à la propriété par les grands travaux tels que routes, chemins de fer et
canaux (al. 1). Ce périmètre est soumis à l'enquête publique; la commission de
classification le modifie, au besoin, d'après les mêmes critères, sous réserve
de ratification par le département (al. 2). Ce périmètre peut être étendu
volontairement si la majorité des propriétaires intéressés à cette extension
donne son adhésion (al. 3). En l'espèce, le périmètre provisoire du syndicat
s'étend sur une superficie de 530.6 ha. avec un sous périmètre agricole de
481.2
ha (le sous périmètre forestier étant de 38.5 ha, le sous périmètre
"Au grand Bois" de 9.9 ha et le sous périmètre à bâtir de 1.0 ha).
bb) Les recourants détiennent
ensemble 14 parcelles dans le périmètre du remaniement parcellaire (y compris
la parcelle 82 des recourants David Borloz et Anne Gabrielle Cathélaz-Borloz)
totalisant 237'521 m2. Les 4 parcelles du recourant Jacques Borloz qui ne sont
pas comprises dans le périmètre du syndicat sont les suivantes : Il s'agit de
la parcelle 187 sur le territoire de la Commune de Neuville d'une superficie de
4'254 m2, de la parcelle 425 et de la parcelle 246 sur le territoire de la
Commune de Roche d'une superficie respective de 1'981 m2 et de 15'489 m2 ainsi
que de la parcelle 174, sur le territoire de la Commune de Chessel, d'une
superficie de 7602 m2; soit une surface totale de l'ordre de 29'000 m2. Il est
à relever que la parcelle la plus importante (parcelle 246 de Roche de 15'489
m2) se situe à plus de 750 m du périmètre et à 1.5 km du centre d'exploitation
(parcelle 411). Le tribunal estime que le périmètre est délimité de manière à
ce que la nouvelle répartition des terres puisse réparer les inconvénients
causés par la construction de la route. Le remaniement englobe plus de 20 ha
des terres du domaine, soit la plus grande partie des terres des recourants.
L'extension du périmètre sur les quatre parcelles du recourant aurait pour
effet d'inclure dans le syndicat des secteurs qui ne sont pas concernés par les
travaux de la route en augmentant le nombre des propriétaires concernés, ce qui
aurait pour effet de compliquer et de retarder les opérations du remaniement
parcellaire par des situations qui ne sont pas liées à l'exigence légale d'une
réparation efficace et rationnelle des inconvénients provoqués par la
construction de la route.
cc) Aussi la jurisprudence du
Tribunal fédéral pose des exigences précises pour la reconstitution des
domaines lors d'opération de remaniement agricole. Selon le principe de la
compensation réelle - ou de l'équivalence – qui régit la confection du nouvel
état de propriété dans les remaniements parcellaires, les propriétaires
intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle
répartition des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils
ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques
le permettent (ATF 122 I 120 consid.
5.
p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a
p. 24/25 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement agricole touchant
aux bases même de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte
non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité,
mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités (ATF 119 Ia 21 consid.
1a p. 24/25). L'autorité doit rechercher toutes les solutions objectivement
concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de
compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle (ATF 119 Ia 21 consid.
1a p. 24/25). Si elle aboutit à la conclusion que des désavantages sérieux
découlent de l'attribution prévue, l'autorité doit examiner s'il est
techniquement possible de l’améliorer par des changements appropriés; elle doit
aussi considérer la situation des autres membres du syndicat et contrôler que
la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière
équitable (ATF 95 I 522 consid. 4
et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, qui n'a en général qu'une portée restreinte
en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 118 Ia 151 consid.
6c p. 162; 116 Ia 193 consid.
3b p. 195; 114 Ia 254 consid.
4a p. 257 et les arrêts cités) pèse plus lourd dans le domaine des
améliorations foncières où les investissements des collectivités publiques
créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid.
1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid.
2c p. 326; 95 I 522 consid. 4
p. 524). Ainsi compte tenu des garanties que la procédure de remaniement
accorde aux recourants, le tribunal estime que le périmètre provisoire a été
délimité de manière conforme à l'art. 95 LAF et que la décision de la
Commission de classification rejetant l'opposition du recourant est à cet égard
justifiée.
2.
Le recourant estime aussi que la valeur de ses terres a
été minimisée et qu'il n'a pas été tenu compte du montant considérable qu'il
avait investi pour mettre en œuvre l'irrigation de ses terres par la
construction d'une station de pompage. Les travaux récents et importants
seraient ainsi anéantis par la réalisation du projet routier.
a) Selon l'art. 94 LAF les règles
régissant le remaniement parcellaire agricole et viticole s'appliquent par
analogie au remaniement entrepris en corrélation avec l'exécution de grands
travaux. En ce qui concerne l'estimation des terres dans le remaniement
parcellaire agricole, l'art. 57 LAF prévoit que la Commission de classification
procède à l'estimation de toutes les terres comprises dans le périmètre, en
tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du
sol. En application de cette disposition, la Commission de classification a
procédé à une analyse systématique des caractéristiques du sol avec une
appréciation de la qualité du sol du point de vue de la croissance des
végétaux. Pour les sols agricoles, elle a retenu trois critères d'analyse, à
savoir la pierrosité, ou la teneur en cailloux, l'hydromorphie, qui permet de
prélever la présence et la profondeur de la nappe et la texture du sol. Les
trois critères ont servi de base à l'établissement d'une carte des sols
présentant la moyenne des points attribués à chacun des bien fonds.
b) Le recourant ne met pas en
cause le mode d'estimation des terres mais se plaint essentiellement du fait
que les travaux de pompage et les installations d'arrosage ainsi que les gros
investissements réalisés pour ces installations n'ont pas été pris en
considération dans l'estimation des terres. Toutefois, la Commission de
classification a précisé dans sa réponse à l'opposition que l'estimation des
terres sera à nouveau l'objet d'une enquête ultérieure avec le dossier du
nouvel état de propriété qui traiterait également des indemnités pour les
drainages. L'art. 59 LAF prévoit en effet l'estimation séparée et la
compensation en argent des valeurs passagères, tels que les arbres, les
semences, les installations légères, les poteaux, les pylônes, etc. La
jurisprudence du tribunal a précisé à cet égard que le propriétaire qui ne
retrouve pas dans le nouvel état, un système d'arrosage comparable à celui
qu'il a installé sur son terrain et si aucune équivalence, même approximative,
n'est possible entre les valeurs cédées et les valeurs reçues, ces aménagements
donnent lieu, si le propriétaire en retirait un avantage, à une indemnité au
crédit de son compte, soit une valeur passagère positive; (arrêt AF 1995.0038
du 30 avril 1996).
c) En l'espèce, les montants
investis par les recourants pour mettre en œuvre l'irrigation de ses terres et
pour la construction de la station de pompage devront être pris en
considération dans l'estimation des valeurs passagères. Mais il est prématuré
de tenir compte de ces éléments lors de l'enquête sur l'estimation des terres
qui doit tenir compte des critères légaux fixés à cet effet, soit de leur
rendement, de leur situation et de la nature du sol (art. 57 al. 1 LAF). La
question de la valeur des installations fera l'objet d'une nouvelle enquête
lors de laquelle le recourant pourra également faire valoir ses droits sur ce
point. La décision de la commission de classification est donc justifiée sur ce
point également.
3.
Les recourants ont également demandé la possibilité de
pouvoir compléter leur argumentation après avoir pris connaissance de
l'intégralité du dossier de la commission de classification et ont sollicité
qu'un délai leur soit fixé pour le dépôt d'un mémoire complémentaire.
a) En l'espèce, le tribunal
constate que la Commission de classification a transmis au tribunal le dossier
complet qui a fait l'objet de la mise à l'enquête publique. La commission de
classification n'a d'ailleurs pas répondu au recours en produisant seulement la
fiche de renseignements comportant les seules données objectives qui ressortent
déjà du dossier de l'enquête. Au surplus, la réponse du Service des routes du
18.
mai 2007 n'apporte pas non plus d'éléments déterminants pour statuer sur le
recours.
b) La jurisprudence fédérale
précise que l'autorité de recours peut refuser une mesure d'instruction
supplémentaire lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid.
3a p. 51, 208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a
p. 55; 122 II 464 consid.
4a p. 469; 120 Ib 379 consid.
3b p. 383 et les arrêts cités).
c) Le tribunal considère que le
dossier est suffisamment complet pour statuer sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner le dépôt d'un mémoire complémentaire.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté en ce qui concerne le recourant Jacques Borloz et rejeté dans
la mesure où il est recevable pour les recourants David Borloz et Anne-Gabrielle
Chatelain-Borloz. Ainsi, la décision de la Commission de classification du 9
mars 2007 levant l'opposition du recourant Jacques Borloz est maintenue. Au vu
de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge des
recourants, solidairement entre eux, qui n'ont en outre pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Commission de classification du syndicat
d'améliorations foncières pour la route principale H144 du 9 mars 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
des recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Ztk/Lausanne, le 26 septembre 2007/gz
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.