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Décision

AF.2007.0006

TA - AF.2007.0006 - 2007-09-26 - BORLOZ, CHATELAIN-BORLOZ/Commission de classification Syndicat AF de la route H144, Service des routes, Service du développement territorial

26 septembre 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques Borloz est propriétaire d’un vaste domaine

agricole constitué d’une vingtaine de parcelles. Il est notamment propriétaire

des parcelles nos 411, 412 et 414, ainsi que des parcelles nos

425 et 246 sur le territoire de la Commune de Roche. Il détient les parcelles nos

332, 149, 328, 153 et 214 sur Chessel. Il est également propriétaire des

parcelles nos 58, 60 et 61 à Rennaz et des parcelles nos 796

et 675 sur Noville. David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz sont de

leur côté copropriétaires de la parcelle n° 92 à Rennaz. La parcelle la plus

importante du domaine de Jacques Borloz sur laquelle le centre d’exploitation

du domaine est construit se situe à proximité de hameau de Crebelley. Elle est

longée au nord et à l’est par la route cantonale reliant Chessel à Rennaz.

D’une superficie totale de 90'223 m², le terrain comporte 3'600 m² de

forêt, une habitation et un rural de 525 m² au sol, ainsi que divers bâtiments

agricoles.

B.

a) Le Service des routes, Département des infrastructures,

a soumis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2002 le projet routier H144

traversant la plaine du Rhône entre le village de Rennaz, sur le canton de

Vaud, et celui des Evouettes, sur le canton du Valais. Le tracé de la route a

été défini en 1999 sur la base d’une étude multicritère. Le projet comprend le

raccordement à la route cantonale reliant Villeneuve à Aigle (RC 780) pour

aboutir en Valais sur la route cantonale reliant le Bouveret à Monthey (RC

302). Le projet prévoit deux voies de circulation (une pour chaque sens). Le

projet de route traverse la parcelle n° 411 et prévoit l’aménagement d’un

giratoire pour raccorder le nouveau tracé avec la route cantonale reliant

Chessel à Rennaz.

b) Pour diminuer les impacts de la

nouvelle route, le rapport d'impact mis en consultation publique prévoit un

remaniement parcellaire de deuxième génération. Le remaniement a pour objet une

redistribution des terres permettant de reconstituer des domaines agricoles

cohérents, le rétablissement d'un réseau de dessertes performant, le

rétablissement de la liaison nord-sud pour le trafic agricole vers le pont de

l'autoroute, la mise à disposition des terrains pour la remise en état des

systèmes d'évacuation des eaux de surface ainsi que pour le rétablissement du

réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le chantier et la construction

de l'ouvrage; le syndicat a également pour but l'intégration des surfaces de

compensation forestières et écologiques et la répartition équilibrée entre

agriculteurs.

c) Jacques Borloz et ses enfants

David Borloz et Anne-Gabrielle Chatelain-Borloz se sont opposés au projet

routier par acte du 15 mai 2002. Ils critiquaient notamment le choix du tracé

retenu qui sacrifie la parcelle principale du domaine avec les bâtiments

d'exploitation ainsi que les puits de pompages et l'installation d’arrosage.

Par décision du 26 mai 2005, le chef du Département des infrastructures a

adopté le projet routier H144 et il a levé l’opposition. Le recours formé contre

cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif le 14 septembre 2007

(voir arrêt AC 2005.0118).

C.

a) Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat a ordonné, en date

du 9 décembre 2003, la constitution d'un syndicat d'améliorations foncières

obligatoire pour la réalisation de la route principale H144. Le syndicat s'est

constitué le 23 juin 2004, avec les buts suivants :

"Le

remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation

avec la construction de la route, de ses raccordements et de ses mesures de

compensation écologiques);

Le

rétablissement du réseau de chemin;

L'évacuation

des eaux de surface de drainage ainsi que le rétablissement des écoulements

existants".

Le périmètre du syndicat a une

superficie de 530.6 ha. et il s'étend sur le territoire des Communes de

Chessel, de Noville, de Rennaz et de Roche.

b) La Commission de classification

a déposé à l'enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2006 le périmètre du

syndicat ainsi que l'estimation des terres. Jacques Borloz s'est opposé le 22

juillet 2006 en demandant de stopper les travaux du syndicat tant que le tracé

du projet routier H144 n'était pas définitivement approuvé. Il n'était en outre

pas satisfait de l'estimation de la parcelle 411. Il a par la suite complété

son opposition le 26 juillet 2006 en confirmant le fait qu'il s'opposait au

remaniement parcellaire tant qu'une décision définitive au sujet du projet

routier H144 n'aurait pas été prise. Il estime en outre que le périmètre du

syndicat était trop réduit dans la mesure où plusieurs des parcelles de son

domaine étaient situées à l'extérieur du périmètre.

c) Par décision du 9 mars 2007, la

Commission de classification a levé les oppositions des 22 et 26 juillet 2006;

en ce qui concerne le périmètre, elle a précisé que le syndicat de la H144

était un syndicat obligatoire avec un périmètre préalablement fixé et qui ne

pouvait être modifié par la Commission de classification que pour des

corrections minimes. Pour l'estimation des terres, la Commission de

classification a estimé que les taxes des parcelles du domaine avaient été

correctement appréciées. Elle signalait toutefois que l'estimation des terres

sera mise à l'enquête publique ultérieurement avec le nouvel état de propriété

et que le dossier traitera également des indemnités pour les drainages.

D.

a) Jacques Borloz, David Borloz et Anne-Gabrielle

Chatelain-Borloz ont recouru contre la décision de la Commission de

classification le 28 mars 2007 auprès du Tribunal administratif. Ils concluent

principalement à l'annulation de la décision de la Commission de classification

concernant la définition du périmètre et l'estimation des terres et demandent

le renvoi du dossier à la Commission de classification pour une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

b) Le service des routes s'est

déterminé sur le recours le 18 mai 2007 et la Commission de classification a

produit le dossier de l'enquête le 19 mai 2007. Le Service des améliorations

s'est également déterminé sur le recours le 5 juin 2007 et les recourants ont

demandé le 11 juillet 2007 que l'effet suspensif soit accordé au recours.

c) Par décision du 7 septembre

2007, la requête d'effet suspensif a été rejetée dans la mesure où elle

concerne le secteur du projet H144 sur le tronçon de la route principale

Aigle-Villeneuve (RC 780a) et puis la jonction de Villeneuve jusqu'au giratoire

des "Granges-Neuves" et des "Six Poses". Le tribunal a

considéré que la réalisation des travaux sur ce tronçon n'avait aucune

influence sur le choix du tracé. Un recours incident a été formé le 14

septembre 2007 contre cette décision auprès de la section des recours du

tribunal (voir dossier RE 2007.0019).

Considérants

1.

Les recourants demandent que les quatre parcelles du

domaine qui ne sont pas comprises dans le périmètre, soient intégrées dans le

remaniement. Les recourants se réfèrent aussi aux déclarations faites lors de

l'audience d'instruction du Tribunal administratif du 26 mars 2007 concernant

le projet routier H144 selon lesquelles "il n'était pas irréaliste que le

recourant puisse obtenir en compensation une parcelle équivalente à la parcelle

411". Ils estiment enfin qu'il serait prématuré de mettre en œuvre la

procédure d'améliorations foncières tant qu'une décision exécutoire n'a pas été

prise pour le projet routier H144. Le tribunal constate toutefois que le seul

le recourant Jacques Borloz s'est opposé lors de l'enquête sur le périmètre et

l'estimation des terres et que les griefs soulevés dans le recours ne

concernent pas la parcelle 92 des recourants David Borloz et Anne-Gabrielle

Chatelain-Borloz.

a) La constitution obligatoire

d'un syndicat d'améliorations foncières, pour la réalisation de grands travaux

notamment, comporte une atteinte importante à la garantie de la propriété

(arrêt AF 1993.0025 du 29 septembre 1995). Selon la jurisprudence, les

restrictions au droit de propriété sont compatibles avec la garantie

constitutionnelle si elles sont fondées sur une base légale, reposent sur un

intérêt prépondérant et respectent le principe de proportionnalité (art. 36

cst.). Ces exigences ont été précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral

sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (voir ATF

125.

II 129 consid. 8 p. 141; 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 I a 227 consid.

2c et 119 Ia 305 consid. 4a p. 309).

aa) Selon l'art. 27 al. 1 de la

loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (LAF),

le département compétent en matière d'amélioration foncière peut créer d'office

et organiser des syndicats d'améliorations foncières sur tout ou partie du

territoire d'une ou de plusieurs communes lorsque cette opération est rendue

indispensable pour remédier à un morcellement excessif du sol (let. a), pour

permettre la construction de voies publiques (routes, chemins de fer et canaux)

et, d'une manière générale, la réalisation de grands travaux (let. b) ou pour

permettre la réalisation d'un plan d'affectation prévu par la LATC (let. c).

En l'espèce, le syndicat

d'améliorations foncières de la route principale H144 a été créé par décision

du 9 décembre 2003. Il a pour but le remaniement parcellaire, c'est-à-dire

l'aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction du

projet routier H144 avec ses raccordements et les mesures de compensations

écologiques. Il a aussi pour but le rétablissement du réseau de chemins,

l'évacuation des eaux de surface et le drainage ainsi que le rétablissement des

écoulements existants. La compétence d'ordonner la constitution du syndicat

comporte aussi à l'art. 27 al. 1 LAF celle de définir le périmètre du

remaniement sur le territoire des communes concernées. L'art. 27 LAF constitue

la base légale formelle suffisante permettant d'ordonner la création du

syndicat et de délimiter son périmètre provisoire.

bb) La restriction fondée sur une

base légale suffisante doit encore être justifiée par un intérêt public

prépondérant aux intérêts privés des propriétaires concernés. A cet égard, le

tribunal a déjà jugé que la réalisation du projet routier H144 répondait à un

intérêt public important. Il s’agit en particulier

d’assurer une meilleure liaison entre la frontière française à St-Gingolph et

le raccordement sur l’autoroute N9 à Villeneuve en renforçant ainsi de manière

plus rationnelle sa fonction de route principale. Le projet permet aussi de relier

les zones d’activité du Chablais valaisan au nord de la plaine du Rhône et il

assure une réduction du trafic de transit dans les villages de Noville et de

Rennaz. Il permet d’éviter également un trafic poids lourds de 40 tonnes

relativement important au travers des villages de Vouvry et de Vionnaz et

enfin, il assure une meilleure sécurité des usagers par la création d’un type

de route avec accès limité et une séparation avec les véhicules lents,

notamment les véhicules agricoles. Ces différents objectifs répondent à un

intérêt public important et prépondérant aux intérêts des recourants (arrêt AC

2005.0118

du 14 septembre 2007).

cc) Le

tribunal a aussi jugé que le choix du tracé respectait le principe de

proportionnalité. Selon ce principe, l'atteinte au droit de propriété n'est

admissible que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre le but

d'intérêt public recherché. Lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre

cet objectif, l'autorité doit appliquer celle qui lèse le moins les intéressés

(art. 4 LATC; ATF 115 Ia 31 consid. 4b). Les droits privés ne peuvent en effet

être mis à contribution que si l'intérêt public invoqué se révèle prépondérant

dans le cas concret et qu'il ne peut être satisfait d'une autre manière (ATF

114.

Ia 120 consid. cb). Or, l’expertise ordonnée par le tribunal en ce qui

concerne le choix de tracé a montré que le projet routier H144 était

l’aboutissement d’un long processus de planification de plus de 30 ans au cours

duquel de nombreuses variantes de solutions ont été esquissées, analysées,

comparées et discutées et qui prenait en compte l'ensemble des paramètres et

objectifs recherchés par la planification de la route.

b) Par

ailleurs, le mode d'acquisition des terrains nécessaire à la réalisation du

projet routier respecte aussi le principe de proportionnalité. L'art. 14 LR

prévoit que l'acquisition des terrains nécessaires à la construction de

l'ouvrage peut s'effectuer de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par

expropriation. Le choix du mode d'acquisition par remaniement est celui qui

préserve le mieux les intérêts des agriculteurs. Ce mode d'acquisition

permet en effet d'importantes mesures de compensation en faveur des

agriculteurs. C'est ainsi que la procédure de remaniement permet, pendant la

phase de chantier, l'indemnisation des pertes d'exploitation pour le secteur de

Crebelley, particulièrement touché par les emprises provisoires, le rapport

d'impact du projet routier prévoit une "compensation financière adéquate

et/ou la mise à disposition de terres agricoles de remplacement pour ne pas

mettre en péril l'exploitation".

En ce qui concerne la perturbation

du trafic agricole durant le chantier, la circulation journalière et

saisonnière sera assurée par des déviations adaptées aux caractéristiques des

véhicules agricoles : lenteur de déplacement, largeur et hauteur des véhicules.

Le remaniement a pour objet une redistribution des terres permettant de

reconstituer des domaines agricoles cohérents, le rétablissement d'un réseau de

dessertes performant, le rétablissement de la liaison nord-sud pour le trafic

agricole vers le pont de l'autoroute, la mise à disposition des terrains pour

la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface ainsi que pour

le rétablissement du réseau d'irrigation éventuellement perturbé par le

chantier et la construction de l'ouvrage et enfin, l'intégration des surfaces

de compensation forestières et écologiques et la répartition équilibrée entre

agriculteurs (arrêt AC 2007.0203 du 14 septembre 2007).

c) Il convient de déterminer

encore s'il se justifie de maintenir les quatre parcelles des recourants qui ne

sont pas comprises dans le périmètre du syndicat.

aa) L'art. 95 LAF fixe les

critères à respecter concernant la délimitation du périmètres provisoire. Selon

cette disposition, lorsque le département ordonne le remaniement parcellaire

sur une certaine portion de territoire, en application des articles 27 et 28,

le périmètre provisoire est fixé de sorte que la nouvelle répartition des

immeubles puisse efficacement et rationnellement réparer les inconvénients

causés à la propriété par les grands travaux tels que routes, chemins de fer et

canaux (al. 1). Ce périmètre est soumis à l'enquête publique; la commission de

classification le modifie, au besoin, d'après les mêmes critères, sous réserve

de ratification par le département (al. 2). Ce périmètre peut être étendu

volontairement si la majorité des propriétaires intéressés à cette extension

donne son adhésion (al. 3). En l'espèce, le périmètre provisoire du syndicat

s'étend sur une superficie de 530.6 ha. avec un sous périmètre agricole de

481.2

ha (le sous périmètre forestier étant de 38.5 ha, le sous périmètre

"Au grand Bois" de 9.9 ha et le sous périmètre à bâtir de 1.0 ha).

bb) Les recourants détiennent

ensemble 14 parcelles dans le périmètre du remaniement parcellaire (y compris

la parcelle 82 des recourants David Borloz et Anne Gabrielle Cathélaz-Borloz)

totalisant 237'521 m2. Les 4 parcelles du recourant Jacques Borloz qui ne sont

pas comprises dans le périmètre du syndicat sont les suivantes : Il s'agit de

la parcelle 187 sur le territoire de la Commune de Neuville d'une superficie de

4'254 m2, de la parcelle 425 et de la parcelle 246 sur le territoire de la

Commune de Roche d'une superficie respective de 1'981 m2 et de 15'489 m2 ainsi

que de la parcelle 174, sur le territoire de la Commune de Chessel, d'une

superficie de 7602 m2; soit une surface totale de l'ordre de 29'000 m2. Il est

à relever que la parcelle la plus importante (parcelle 246 de Roche de 15'489

m2) se situe à plus de 750 m du périmètre et à 1.5 km du centre d'exploitation

(parcelle 411). Le tribunal estime que le périmètre est délimité de manière à

ce que la nouvelle répartition des terres puisse réparer les inconvénients

causés par la construction de la route. Le remaniement englobe plus de 20 ha

des terres du domaine, soit la plus grande partie des terres des recourants.

L'extension du périmètre sur les quatre parcelles du recourant aurait pour

effet d'inclure dans le syndicat des secteurs qui ne sont pas concernés par les

travaux de la route en augmentant le nombre des propriétaires concernés, ce qui

aurait pour effet de compliquer et de retarder les opérations du remaniement

parcellaire par des situations qui ne sont pas liées à l'exigence légale d'une

réparation efficace et rationnelle des inconvénients provoqués par la

construction de la route.

cc) Aussi la jurisprudence du

Tribunal fédéral pose des exigences précises pour la reconstitution des

domaines lors d'opération de remaniement agricole. Selon le principe de la

compensation réelle - ou de l'équivalence – qui régit la confection du nouvel

état de propriété dans les remaniements parcellaires, les propriétaires

intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle

répartition des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils

ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques

le permettent (ATF 122 I 120 consid.

5.

p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a

p. 24/25 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement agricole touchant

aux bases même de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte

non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité,

mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités (ATF 119 Ia 21 consid.

1a p. 24/25). L'autorité doit rechercher toutes les solutions objectivement

concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de

compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle (ATF 119 Ia 21 consid.

1a p. 24/25). Si elle aboutit à la conclusion que des désavantages sérieux

découlent de l'attribution prévue, l'autorité doit examiner s'il est

techniquement possible de l’améliorer par des changements appropriés; elle doit

aussi considérer la situation des autres membres du syndicat et contrôler que

la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière

équitable (ATF 95 I 522 consid. 4

et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, qui n'a en général qu'une portée restreinte

en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 118 Ia 151 consid.

6c p. 162; 116 Ia 193 consid.

3b p. 195; 114 Ia 254 consid.

4a p. 257 et les arrêts cités) pèse plus lourd dans le domaine des

améliorations foncières où les investissements des collectivités publiques

créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21 consid.

1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid.

2c p. 326; 95 I 522 consid. 4

p. 524). Ainsi compte tenu des garanties que la procédure de remaniement

accorde aux recourants, le tribunal estime que le périmètre provisoire a été

délimité de manière conforme à l'art. 95 LAF et que la décision de la

Commission de classification rejetant l'opposition du recourant est à cet égard

justifiée.

2.

Le recourant estime aussi que la valeur de ses terres a

été minimisée et qu'il n'a pas été tenu compte du montant considérable qu'il

avait investi pour mettre en œuvre l'irrigation de ses terres par la

construction d'une station de pompage. Les travaux récents et importants

seraient ainsi anéantis par la réalisation du projet routier.

a) Selon l'art. 94 LAF les règles

régissant le remaniement parcellaire agricole et viticole s'appliquent par

analogie au remaniement entrepris en corrélation avec l'exécution de grands

travaux. En ce qui concerne l'estimation des terres dans le remaniement

parcellaire agricole, l'art. 57 LAF prévoit que la Commission de classification

procède à l'estimation de toutes les terres comprises dans le périmètre, en

tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du

sol. En application de cette disposition, la Commission de classification a

procédé à une analyse systématique des caractéristiques du sol avec une

appréciation de la qualité du sol du point de vue de la croissance des

végétaux. Pour les sols agricoles, elle a retenu trois critères d'analyse, à

savoir la pierrosité, ou la teneur en cailloux, l'hydromorphie, qui permet de

prélever la présence et la profondeur de la nappe et la texture du sol. Les

trois critères ont servi de base à l'établissement d'une carte des sols

présentant la moyenne des points attribués à chacun des bien fonds.

b) Le recourant ne met pas en

cause le mode d'estimation des terres mais se plaint essentiellement du fait

que les travaux de pompage et les installations d'arrosage ainsi que les gros

investissements réalisés pour ces installations n'ont pas été pris en

considération dans l'estimation des terres. Toutefois, la Commission de

classification a précisé dans sa réponse à l'opposition que l'estimation des

terres sera à nouveau l'objet d'une enquête ultérieure avec le dossier du

nouvel état de propriété qui traiterait également des indemnités pour les

drainages. L'art. 59 LAF prévoit en effet l'estimation séparée et la

compensation en argent des valeurs passagères, tels que les arbres, les

semences, les installations légères, les poteaux, les pylônes, etc. La

jurisprudence du tribunal a précisé à cet égard que le propriétaire qui ne

retrouve pas dans le nouvel état, un système d'arrosage comparable à celui

qu'il a installé sur son terrain et si aucune équivalence, même approximative,

n'est possible entre les valeurs cédées et les valeurs reçues, ces aménagements

donnent lieu, si le propriétaire en retirait un avantage, à une indemnité au

crédit de son compte, soit une valeur passagère positive; (arrêt AF 1995.0038

du 30 avril 1996).

c) En l'espèce, les montants

investis par les recourants pour mettre en œuvre l'irrigation de ses terres et

pour la construction de la station de pompage devront être pris en

considération dans l'estimation des valeurs passagères. Mais il est prématuré

de tenir compte de ces éléments lors de l'enquête sur l'estimation des terres

qui doit tenir compte des critères légaux fixés à cet effet, soit de leur

rendement, de leur situation et de la nature du sol (art. 57 al. 1 LAF). La

question de la valeur des installations fera l'objet d'une nouvelle enquête

lors de laquelle le recourant pourra également faire valoir ses droits sur ce

point. La décision de la commission de classification est donc justifiée sur ce

point également.

3.

Les recourants ont également demandé la possibilité de

pouvoir compléter leur argumentation après avoir pris connaissance de

l'intégralité du dossier de la commission de classification et ont sollicité

qu'un délai leur soit fixé pour le dépôt d'un mémoire complémentaire.

a) En l'espèce, le tribunal

constate que la Commission de classification a transmis au tribunal le dossier

complet qui a fait l'objet de la mise à l'enquête publique. La commission de

classification n'a d'ailleurs pas répondu au recours en produisant seulement la

fiche de renseignements comportant les seules données objectives qui ressortent

déjà du dossier de l'enquête. Au surplus, la réponse du Service des routes du

18.

mai 2007 n'apporte pas non plus d'éléments déterminants pour statuer sur le

recours.

b) La jurisprudence fédérale

précise que l'autorité de recours peut refuser une mesure d'instruction

supplémentaire lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid.

3a p. 51, 208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a

p. 55; 122 II 464 consid.

4a p. 469; 120 Ib 379 consid.

3b p. 383 et les arrêts cités).

c) Le tribunal considère que le

dossier est suffisamment complet pour statuer sans qu'il soit nécessaire

d'ordonner le dépôt d'un mémoire complémentaire.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté en ce qui concerne le recourant Jacques Borloz et rejeté dans

la mesure où il est recevable pour les recourants David Borloz et Anne-Gabrielle

Chatelain-Borloz. Ainsi, la décision de la Commission de classification du 9

mars 2007 levant l'opposition du recourant Jacques Borloz est maintenue. Au vu

de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge des

recourants, solidairement entre eux, qui n'ont en outre pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Commission de classification du syndicat

d'améliorations foncières pour la route principale H144 du 9 mars 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

des recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Ztk/Lausanne, le 26 septembre 2007/gz

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.