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Décision

AF.2007.0007

CDAP - AF.2007.0007 - 2008-10-31 - BADAN, BADAN, Cave de Beauvoir SA P.a. M. Jean-Pierre Chollet/SYNDICAT AF DU MONTET Commission de classification, Service du développement territorial

31 octobre 2008Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants

A.

La parcelle n°

5543 (anciennement parcelle n° 2658) de la commune de Bex est située au

lieu-dit En Bofferand, en nature de pré-champ, vigne et forêt. Elle appartenait

à la société Cave de Beauvoir SA, représentée par Jean-Pierre Chollet, puis a été

acquise, le 9 août 2006, par les vignerons Cédric et Didier Badan. Ce fonds

fait partie de la colline du Montet et comprend, sur sa partie sud, une

falaise, d'une hauteur pouvant atteindre 15 m par endroit. Un mur, situé au bas

de la parcelle et longeant une route appartenant au domaine public (chemin n°

1), retient un terrain de 510 m2. Un autre terrain, d'une

surface de 45 m2 est situé en amont de la falaise. Des constructions

se trouvent dans la pente en contrebas du chemin n° 1.

B.

a) Le Syndicat

d'améliorations foncières du Montet (ci-après le syndicat), constitué le 20

septembre 1985, avait pour buts principaux le remaniement parcellaire, la

construction de chemins et d'ouvrages d'évacuation des eaux de surface, ainsi

que l'aménagement des parcelles. S'y est ajouté, le 16 juin 1995, la consolidation

des sols, plusieurs falaises comprises dans le périmètre du syndicat présentant

des risques d'éboulement et menaçant les constructions situées en contrebas.

b) Un projet de

purge des falaises a été mis à l'enquête publique du 2 au 13 mars 1998. Selon

l'avant-projet et le projet d'exécution du 24 novembre 1997, l'intervention au

centre-est de la falaise n° 8, située sur la parcelle des recourants,

consistait à "couper quelques arbres, décharger

une partie du terrain au-dessus de la falaise et intervenir sur des portions de

rochers instables. Une piste provisoire sera également aménagée afin d'accéder

à cette partie" (cf. avant-projet et le projet d'exécution du

24 novembre 1997, rapport technique, dossier photographique, devis,

p. 5). Toutefois, selon l'étude de risques réalisée en mars 2004 par le Service

des améliorations foncières (SAF, actuellement Service du développement

territorial; SDT), la zone la plus menaçante dans le périmètre du syndicat se

situait sur la parcelle des recourants. La création d'une planie de réception

au pied de la falaise a été préconisée. L'étude de risque relève: "(…)

L'excavation du gypse avec une fraise hydraulique est la méthode la plus

adaptée à la situation locale; elle demande néanmoins l'intervention d'une

pelle assez puissante, donc de taille assez grande, ce qui risque de poser

quelques problèmes pour l'amener à pied d'œuvre. (…) Les matériaux excavés

doivent être mis en décharge, probablement dans le cadre des travaux du syndicat.

Cette solution implique qu'il y ait un accès avec des machines de chantier de

capacité moyenne, dumper, pelle sur chenille; son aménagement part depuis la

parcelle n° 2654" (étude de risques précitée, p. 7, § 7.2.2).

c) La solution

de la planie a été retenue et exécutée. Les travaux de purge ont été entrepris,

par le biais du syndicat, en février 2005. Selon le procès-verbal 05.2 de la

séance de la commission de classification (C. cl.) du 14 février 2005, "(…) Les participants constatent que des matériaux ont

d'ores et déjà été déposés sur toute la surface comprise entre l'escalier sis

entre les profils 14 et 15 jusqu'à la plateforme commune Rapaz/Cave du Beauvoir

du profil 17. (…). Compte tenu de la nouvelle situation, M. Chollet émet toute

réserve quant à la stabilité du vieux mur entre les profils 13 et 17 à l'amont

du chemin n° 1. En effet, il estime que le déplacement des matériaux vers

l'aval, même temporaire, ainsi que la présence d'une grosse machine représente

une surcharge pour ce mur, incompatible avec son état. Il demande que le Comité

et la C. cl. lui soumettent une proposition prenant en comte le remplacement de

ce mur. (…). La C. cl. propose de réexaminer la situation à l'issue des travaux

qui ne devraient pas durer au-delà du printemps."

Pendant

l'exécution de la purge de la falaise, des blocs de pierres se sont détachés le

14 mars 2005, impliquant des travaux supplémentaires par rapport au projet

initial. Le 23 mars 2005, le comité de direction du syndicat a été chargé de

requérir un financement pour la réfection du mur situé le long du bord amont du

chemin n° 1, sur une longueur de 60 m. Toutefois, selon le PV de chantier n° 76

du 31 mars 2005, seule une longueur de 35 m a été effectivement affectée par

les travaux supplémentaires occasionnés par l'effondrement de la falaise. Le comité

de direction, avec l'appui du SAF, a ainsi décidé de ne remplacer que ce

tronçon du mur, lequel a été financé par le compte "consolidation des

falaises", subventionné à 90% par le canton et à 10% par la commune. La

seconde partie, d'une longueur de 25 m, n'a pas subi de dommage car l'éboulement

n'avait pas entraîné de travaux complémentaires à cet endroit par rapport au

Considérants

projet initial; par ailleurs, l'entretien ou le remplacement de ce mur

appartenait au propriétaire du fonds qu'il soutient; finalement, la réalisation

de la planie sans apport de terre supplémentaire n'avait pas eu d'influence sur

le mur (cf. PV de chantier n° 76 du 31 mars 2005; PV de la séance du comité de

direction du 6 avril 2005 et décision de la commission de classification du

6.

octobre 2006). Selon le PV de chantier n° 76 précité: "L'entretien actuel et la remise en état de ce mur en

cas d'effondrement est à la charge du propriétaire de la vigne. Cet objet ne

sert qu'à retenir la vigne amont et n'est pas nécessaire à la route. Le fait

d'entreprendre la réfection du mur sur 35 m à la charge des travaux du syndicat

pourrait conduire le comité à demander une participation financière à la Cave

de Beauvoir vu l'état d'entretien de ce mur. Le coût total de réfection du mur

1er tronçon (long. 35 m) y. c honoraires et TVA est devisé à 77'000 fr.

TTC. Pour rappel, le syndicat se

substitue au propriétaire pour l'assainissement de la falaise, alors que cet

entretien incombe généralement au propriétaire de la falaise. (…). Etant donné

que le comité ne pense pas demander de participation financière au propriétaire

pour la réfection du premier tronçon, il peut faire valoir le report de ce

montant sur la réfection du deuxième tronçon du mur. Le coût total de la

réfection du mur 2ème tronçon (long. 25 m) y.c honoraires et TVA est

devisé à 71'000 fr. TTC. Pour rappel, le syndicat investit en vue de la mise en

sécurité de cette parcelle et des propriétés en aval un montant global d'environ

200'000 fr., auquel il faut ajouter les 77'000 fr. de réfection du 1er

tronçon du mur. La mise en cause des travaux de purge de falaise sur la

deuxième partie du mur en cas d'effondrement n'est pas évidente et les

ingénieurs présents suggèrent de ne pas entrer en matière sur les réserves que

M. Chollet pourrait formuler."

Lors de la

séance de chantier du 28 avril 2005, Jean-Pierre Chollet a fait part de ses préoccupations

concernant le mur; il a demandé si les travaux de réfection pouvaient être

entrepris à titre privé aux mêmes prix que ceux consentis au syndicat; il a par

ailleurs demandé à l'entreprise en charge de la remise en état de la parcelle

de bien soigner ces travaux, en particulier, l'évacuation ou l'enfouissement

des pierres et la pose d'une couche de terre végétale suffisante pour la plantation

des vignes, ainsi que pour diminuer la pente transversale au maximum (cf. PV de

chantier n° 79 du 28 avril 2005)

d) A la fin des

travaux de purge sur la falaise n° 8 et de la construction d'un nouveau tronçon

du mur de 35 m le long du bord amont du chemin n° 1, la parcelle a été profilée

et remise en état à la mi-mai 2005.

Un plan

comparant les profils du terrain avant et après travaux a été adressé à la Cave

de Beauvoir SA le 20 mai 2005, accompagné d'un courrier explicatif des

géomètres officiels en charge du projet. Selon ce courrier: "La lecture

du plan annexé a été augmentée sur les profils G et J. En effet, la pente

naturelle avant travaux était pour le profil G de 60% et de 65% pour le profil

J. La pente après travaux est de 73% pour le profil G et de 73% pour le profil

J. On constate que sur les profils D (60%) – M (70%) - P (75%) et S (73%), la

pente naturelle n'a pas été augmentée. En conclusion, nous pensons avoir rempli

le mandat qui nous était fixé, à savoir ne pas augmenter la pente naturelle

après travaux. L'augmentation de la pente aux profils G et J est

essentiellement due à la réalisation de la planie pour le passage des personnes

à l'aval de la protection réalisée (…)".

En réponse à ce

courrier, Jean-Pierre Chollet a indiqué au syndicat, le 26 mai 2005, qu'il

refusait la restitution de la parcelle, celle-ci étant en l'état inexploitable.

Il a expliqué que la pente du terrain était désormais beaucoup plus raide qu'auparavant,

ce qui pouvait être attesté par toutes les personnes ayant travaillé sur la parcelle.

S'il ne pouvait contester les éléments géométriques et planimétriques des plans

et des profils remis par les géomètres, une approche pratique lui permettait

d'affirmer que la pente était nettement plus forte qu'auparavant, impliquant

aujourd'hui de s'encorder pour pouvoir exploiter la vigne.

e) Le 8

septembre 2005, le Service des améliorations foncières, l'ingénieur communal et

le comité de direction du syndicat ont constaté la bonne facture des travaux.

La commission

de classification a expliqué au syndicat, le 10 février 2006, comment avaient été

réalisés les pointages de taxation pour le secteur concerné. La parcelle n°

5543.

obtenait, selon la tabelle de relevés, un total de 37 points, avant

travaux; ce résultat, multiplié par 50 centimes, permet d'obtenir la valeur

noire de 18 fr. 50, indiquée sur le plan d'estimation des terres soumis à

l'enquête publique du 2 au 13 novembre 1998. L'analyse comparative des

pointages après travaux, basée sur les mêmes critères d'évaluation, donne

également un résultat de 37 points, si bien que l'application des critères

retenus pour l'estimation des terres, avant et après travaux, ne génère pas de

différence d'appréciation quant à la valeur d'échange de ce secteur. Ce rapport

indique notamment que la déclivité était et est toujours supérieur à 51% (cf.

rapport du 10 février 2006 adressé au comité de direction).

Le comité de

direction a communiqué à Jean-Pierre Chollet, le 7 août 2006, la décision prise

lors de la séance du 3 août 2006: la situation de la parcelle et du mur, tel

que restitués à la fin des travaux, était maintenue; l'état et l'entretien du

mur relevait de la responsabilité du propriétaire; l'octroi de l'indemnité pour

pertes de culture de 6 fr. par m2 était suspendue jusqu'à ce qu'un accord soit

trouvé entre la Cave de Beauvoir SA et le comité; la commission de

classification était compétente pour statuer sur le montant de l'indemnité pour

pertes de culture.

Par décision du

Dispositif

6 octobre 2006, la commission de classification a décidé d'octroyer à Cédric et

Didier Badan, à qui la parcelle avait, entre-temps, été vendue, une indemnité

pour pertes de culture en 2005, de 6 fr. par m2 pour les surfaces de

510 m2, située au pied de la falaise, et de 45 m2, en

amont de celle-ci. Les intéressés ont recouru contre cette décision.

C.

Le 6 février

2007, le Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er janvier

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rendu un

arrêt dans la cause AF.2006.0002, opposant Cédric et Didier Badan au Syndicat

d'améliorations foncières du Montet. Il a, en substance, renvoyé la cause à la commission

de classification pour compléter l'instruction:

" (…)

2. Le dossier produit par l'autorité intimée ne

renseigne pas au sujet de la nature des atteintes qui auraient été portées aux

surfaces prises en considération pour l'indemnisation. On ignore ainsi si la

vigne plantée sur ces surfaces a été entièrement détruite ou seulement

partiellement. On ne sait pas non plus si, comme le prétendent les recourants,

la configuration des lieux a été modifiée à tel point que la création de

terrasses s'avérerait nécessaire avant de cultiver à nouveau. Surtout, le

montant de 6 fr. par m2 articulé par l'autorité intimée ne se rapporte pas à

des indications concernant la valeur de la récolte qui n'aurait pas pu être

effectuée, l'autorité intimée se bornant à relever qu'il est "comparable à

ceux qui ont été alloués dans d'autres secteurs du syndicat", ce qui ne

suffit pas à le justifier.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'est pas en

mesure de contrôler si, au moment de fixer l'indemnité litigieuse, l'autorité

intimée est demeurée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. C'est donc

pour défaut de motivation que sa décision sera annulée, la cause lui étant renvoyée

pour statuer à nouveau après s'être prononcée sur la nature des atteintes

subies par la parcelle des recourants, la nécessité pour ceux-ci de réaliser

des terrasses, la durée nécessaire pour rétablir des cultures et le rapport

existant entre l'indemnité fixée et la situation économique des recourants.

A cela s'ajoute que l'autorité intimée a attribué aux

recourants la titularité de la créance fondée sur l'art. 47 LAF alors qu'ils ne

sont propriétaires que depuis le mois d'août 2006. Auparavant, notamment durant

l'année 2005, que l'autorité prend seule en considération, c'est la société

Cave de Beauvoir SA qui était propriétaire et qui se voyait en cette qualité

attribuer cette créance. L'art. 47 LAF ne prévoit en effet pas un transfert de

celle-ci à un nouvel acquéreur. Contrairement à ce qui est le cas dans la

réglementation en matière de paiements directs (cf. art. 67 OPD: RS 910.13;

Tribunal administratif, arrêt du 10 juin 2005 dans la cause FO.2002.0003), une

date fixe n'est pas non plus prévue pour déterminer quel est l'exploitant qui

peut émettre une prétention. C'est donc en fonction de la période particulière

durant laquelle il a été propriétaire que l'exploitant est fondé à revendiquer

une indemnité au sens de l'art. 47 LAF. Il incombera dès lors à l'autorité

intimée d'attribuer le cas échéant tout ou partie de l'indemnisation en cause à

la société susmentionnée. (…) "

D.

Le 15 mars

2007, la commission de classification a rendu une nouvelle décision, en

considérant les éléments suivants:

"A Nature des atteintes subies

Le parchet a subi les atteintes suivantes:

-

dépôt

provisoire des déblais provenant du pied de la falaise et des déblais

d'excavation lié à la création d'un fossé de retenue

-

arrachage des

pieds de vignes et évacuation du matériel de soutien (âgé de plus de vingt ans)

-

remise en

forme du parchet dans les limites de l'ancien

On peut aussi mettre en évidence les améliorations

apportées suivantes:

-

création d'un

ouvrage de protection en dehors du secteur planté en vigne

-

enlèvement et

évacuation de la majorité des blocs instables de la falaise

-

destruction et

évacuation d'un ouvrage de retenue vétuste et inapproprié

-

destruction et

évacuation de divers murs en mauvais état dans le parchet

-

création d'un

nouveau mur en appui contre l'ancien au pied du parchet le long du bord amont

du chemin bordant la parcelle

-

création d'une

liaison pour chenillettes pour rejoindre le sommet de la falaise

-

création d'une

rampe d'accès pour chenillette et mise en forme d'une place privée commune avec

la parcelle n° 2654

B. Nécessité de réaliser des terrasses

Le choix du mode de culture appartient au propriétaire. Le

syndicat n'a pas souhaité imposer un sens de culture (alignement des ceps) tant

que les avis divergent à ce propos.

A l'ancien état, bien que très altérées, des terrasses

existaient. Le parchet était planté en partie en gobelet et en partie en guyot.

De l'avis de la C.cl., bien que la forme et la pente du

parchet s'y prêtent, la création de terrasses n'est pas indispensable, même si

elle est souhaitable pour lutter contre l'érosion.

Les profils comparatifs du 20 mai 2005 et le rapport de la

C. cl. du 10 février 2006 démontrent que le parchet présente pratiquement la

même configuration générale, voire une amélioration du confort d'utilisation.

C. Durée nécessaire pour rétablir les cultures

Dès la fin des travaux (mi-mai 2005), le propriétaire

aurait pu mettre en culture son parchet. Il aurait ainsi pu planter de nouveaux

barbus dans le courant du mois de juin 2005. C'est la raison pour laquelle la

C. cl. refuse d'allouer une indemnité pour pertes de culture pour une durée de

plus d'une année.

D. Rapport entre l'indemnité fixée et la situation

économique des recourants

Dans la pratique des indemnités pour pertes de culture,

les travaux de remise en condition du terrain pour la reconstruction sont

compris dans le montant alloué.

Si on compare le montant alloué par la C. cl. et celui

réclamé par les recourants (3 francs pour les travaux + 4 francs de pertes de

culture = 7 francs par m2), on constate que pour l'année 2005,

le calcul ne diffère que d'un franc par m2.

De plus, si l'on se réfère au rendement moyen encavé par la

société viticole de Bex pour la récolte 2005 (en moyenne, moins d'un kilo/ m2)

et le prix payé (3.50 francs/kilo pour le blanc et le Gamay et 4 francs pour le

pinot noir), la somme allouée proposée couvre la perte de culture temporaire.

"

Au vu de ces

éléments, la commission de classification a estimé que l'entretien ou le

remplacement du second tronçon du mur, qui n'avait pas été affecté par l'effondrement

de la falaise lors des travaux de purge, devait rester à la charge du propriétaire;

par ailleurs, la parcelle n'était pas devenue inexploitable, dans la mesure où la

pente du terrain était la même avant et après travaux et un montant de 6 fr. par

m2 devait être alloué à la Cave de Beauvoir SA (ancien propriétaire

de la parcelle litigieuse) pour la perte du culture en 2005.

E.

Par acte du 11

avril 2007, Didier et Cédric Badan, actuels propriétaires, et la Cave du

Beauvoir SA, ancienne propriétaire de la parcelle n° 5543, ont recouru contre

cette décision.

a) Concernant

les frais de réfection de la seconde partie du mur, ils ont fait valoir que des

quantités importantes de terre avaient été ajoutées en amont, ce qui provoquait

une forte pression sur ce tronçon. De lourdes machines de chantier avaient en

outre circulé en amont dudit mur, aggravant encore la pression à son encontre;

en conséquence, les frais de réfection devaient être supportés par le syndicat.

b) Au sujet de

la pente de la parcelle, les recourants ont indiqué que, depuis les travaux en

cause, il était quasiment impossible d'y accéder sans s'encorder; la parcelle

devait donc être considérée comme inexploitable, ce qu'un expert viticole, dont

l'expertise était sollicitée, serait à même de constater. Des terrasses

devaient en conséquence être aménagées par et aux frais du syndicat.

c) Finalement,

une indemnité de 4 fr. par m2 pour pertes de culture devait être

accordée pour les années 2005, 2006 et 2007, le terrain étant inexploitable depuis

le début des travaux, en février 2005.

F.

a) Dans sa

réponse du 15 mai 2007, la commission de classification a fait valoir qu'elle

n'avait pas la compétence pour statuer sur la prise en charge des frais de

réfection du mur, celle-ci appartenant au comité de direction. Aucun dégât

consécutif aux travaux n'avait été constaté, aucun dépôt de terre important

n'avait été déposé en amont du mur et la pelleteuse mécanique avait emprunté la

piste aménagée pour le chantier pour se rendre au pied de la falaise, d'où les

travaux avaient été entrepris. La commission de classification rappelait en

outre que le syndicat avait, dès le départ, refusé d'entrer en matière sur la

prise en charge des frais de réfection du mur, celui-ci n'ayant pas été

endommagé par les travaux.

b) Par

ailleurs, la commission de classification expliquait qu'elle était composée

d'experts, soit deux vignerons professionnels, un ancien municipal responsable d'un

domaine viticole pendant douze ans et un exploitant de vignes à temps partiel;

elle était donc parfaitement à même de déterminer si une parcelle était

exploitable. Tel était le cas en l'espèce et si les recourants entendaient

recourir à d'autres experts, il leur appartenait d'en supporter les coûts.

c) Finalement,

l'indemnité accordée était appropriée et devait être maintenue. La commission

de classification a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision du 15 mars 2007.

G.

Le 15 mai

2007, Cédric Badan et la Cave de Beauvoir SA ont transmis deux procurations en

faveur de Didier Badan, désigné comme leur représentant.

Les recourants

ont encore fait valoir, le 30 mai 2007, que la réponse de la commission de

classification démontrait qu'il y avait bel et bien eu un dépôt de terre, ainsi

que le passage de lourdes machines de chantier; par ailleurs, Jean-Pierre

Chollet avait déjà signalé, dans un courrier du 26 mai 2005, que la parcelle

n'était pas exploitable en l'état. Compte tenu du fait que le dernier délai

pour planter la vigne se situait à mi-juin et que la procédure serait encore

pendante à cette date, il fallait également indemniser la perte de culture pour

l'année 2008.

Les parties ont

été informées, le 7 mars 2008, que l'instruction de la cause était reprise par

un nouveau juge instructeur.

Le 24 juin

2008, la commission de classification du syndicat a informé la Cour que

l'ensemble des travaux touchait à leur terme et que la réception des ouvrages

aurait lieu le 15 juillet suivant. Elle soulignait le fait qu'elle n'entendait

pas indemniser les pertes de culture pour l'année 2008.

Une inspection locale a été

appointée le 29 septembre 2008, dont le compte-rendu d'audience a été transmis

aux parties le 3 octobre 2008. Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en

droit

1.

Les recourants

ont sollicité qu'une expertise soit ordonnée par le tribunal, en particulier,

pour déterminer si la parcelle est exploitable en l'état.

a) Le droit

d'être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de

participer à la procédure probatoire en produisant des preuves pertinentes et

en obtenant qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). L’art. 48 al. 1 lit.

e LJPA confère au magistrat instructeur la faculté d'ordonner une expertise. Il

est toutefois possible de renoncer à l'administration de certaines preuves

offertes lorsque le fait à établir n'est pas important pour la solution du cas,

lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, et lorsque le juge

parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives ou qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le

droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la

pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est

entachée d'arbitraire (ATF 1P.485/2003 du 29 août 2003, consid. 2.1; et

les arrêts cités).

b) En l'espèce,

la mise en œuvre d'une expertise n'apparaît pas nécessaire. Tout d'abord, la

commission de classification est composée de deux vignerons professionnels, d'un ancien municipal

responsable d'un domaine viticole pendant douze ans et d'un exploitant de

vignes à temps partiel, qui possèdent les compétences adéquates pour apprécier

la situation. Les recourants

n'ayant apporté aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation

effectuée par cette commission, la mise en œuvre d'une expertise paraît déjà de

ce point de vue disproportionnée.

Ensuite, le dossier

de la cause comporte de nombreux plans du projet réalisé sur la parcelle des

recourants (notamment, dossier général de mise à l'enquête publique du 2 au 13

mars 1998, plan du projet de planie du 27 octobre 2004, plan du projet de

planie, élévation et profils en travers du 12 février 2005, plan des profils D,

G, J, M, P, S du 22 février 2005, du 11 avril 2005 et du 22 mai 2005, plan du

mur de soutènement, élévation, profils en travers type du 11 avril 2005, etc.).

En particulier, le plan du 20 mai

2005, comparant les profils du terrain avant et après travaux, permet de se

faire une idée précise des modifications de pente subies par le terrain.

Finalement, le

tribunal s'est rendu sur place où il a pu apprécier la situation de la parcelle

de visu et la comparer avec celle des parcelles avoisinantes. La section du

tribunal appelée à statuer est notamment composée de deux assesseurs

spécialisés, l'un géomètre, l'autre, ingénieur agronome, à même d'évaluer la

situation du terrain, en particulier les questions de la pente et d'exploitabilité

de la parcelle.

Le tribunal dispose donc de

suffisamment d’éléments pour lui permettre de trancher la question qui lui est

posée. Il n’est, dans ces conditions, pas nécessaire de mettre en œuvre une

expertise. La demande d'expertise formulée par les recourants est dès lors

refusée.

2.

Les recourants sollicitent qu'en

plus d'une indemnité pour pertes de culture, les frais de réfection du mur

ainsi que l'aménagement de terrasses soient pris en charge par le syndicat. Il

convient, en préambule, de relever que ces trois conclusions distinctes doivent

en réalité être regroupées sous un seul grief, à savoir, celui du montant de

l'indemnité allouée.

a) Selon l'art. 39 al. 2 de la loi

du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), les propriétaires

sont tenus de supporter l'exécution de travaux sur leur propriété, ce qui

"cause

inévitablement des dégâts aux cultures et aux fonds. S'agissant de dégâts de

peu d'importance, les propriétaires ou fermiers sont tenus de les subir sans

indemnité" (voir Bulletin du Grand conseil [BCG] automne

1961 p. 402 ss). Par contre, en cas de dommages importants, causés aux

immeubles, aux récoltes ou aux cultures par l'exécution des travaux, l'art. 47

LAF prévoit que le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires. Le montant

de l'indemnité est fixé par la commission de classification (art. 47, 2ème

phrase LAF).

Ainsi, les

propriétaires concernés n'ont droit à une indemnisation en relation avec les

inconvénients liés aux travaux que dans la mesure où le dommage qui en découle

est important, c'est-à-dire si, compte tenu de la nature du projet, il dépasse

la mesure normale. Cette solution s'inscrit dans le contexte des améliorations

foncières, destinées à apporter des avantages aux membres du syndicat,

s'agissant des conditions d'exploitation du sol (art. 1 LAF).

b) Selon la

jurisprudence du tribunal, en retenant comme chef de responsabilité "l'exécution

des travaux", l'art. 47 LAF vise expressément la situation

particulière liée à un chantier, porteuse en elle-même de certains risques.

L'art. 47 LAF ne recouvre pas l'hypothèse d'un ouvrage défectueux. Autrement

dit, s'agissant de travaux réalisés par un syndicat d'améliorations foncières,

le régime de responsabilité est soumis, pour schématiser, soit à l'art. 47 LAF,

jusqu'à la fin des travaux, soit à l'art. 58 CO, une fois l'ouvrage exécuté

(voir Tribunal administratif, AF.96.0010 du 18 juin 1997). Cette distinction

entre l'exécution des travaux et les défauts de l'ouvrage a été confirmée par

le Tribunal fédéral (ATF 1P.463/1997 du 14 janvier 1998 consid. 2c).

c) La

commission de classification est compétente pour statuer aussi bien sur le

principe de la responsabilité du syndicat que sur la fixation du montant des

indemnités dues de ce chef (commission centrale des améliorations foncières

90/012 du 9 septembre 1991 et AF.1996.0010 précité).

d) L'art. 47

LAF introduit une responsabilité causale, de sorte que la responsabilité du

syndicat est engagée indépendamment de l'existence ou non d'une faute, de ses

organes ou de l'entrepreneur (voir notamment AF.1996.0010 du 18 juin 1997 et

les références citées). Au surplus, les conditions ordinaires du droit de la

responsabilité doivent être remplies: il faut démontrer l'existence d'un dommage,

qui doit ici être important, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate

entre l'exécution des travaux et le préjudice en question.

Selon la

jurisprudence, l'art. 51 CO est applicable dans le cadre de l'art. 47 LAF: le

lésé peut agir, à son choix, contre l'un ou l'autre des responsables du dommage

et lui réclamer réparation de la totalité de son préjudice; il appartient

ensuite à ce dernier de se retourner contre ses coresponsables pour demander au

juge de répartir entre chacun d'eux la charge des dommages et intérêts dus au

lésé; le syndicat a donc la possibilité de se retourner contre l'entrepreneur,

notamment, si le dommage lui est imputable (commission centrale des

améliorations foncières 90/012 et AF.1996.0010 précités). Le but de l'art. 47 LAF

est notamment d'éviter au propriétaire d'intenter lui-même un procès à

l'entrepreneur responsable des défauts et de le soustraire à une procédure

longue et coûteuse (BGC automne 1961 p. 520 ss).

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le lien de causalité naturelle est une

question de fait; conformément à la règle générale, le fardeau de la preuve du

lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des

droits. Cependant, une preuve scientifique absolue n'est pas requise; si le juge

ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée

une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité

naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que

celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement

douter du caractère déterminant de la cause invoquée.

Le rapport de

causalité naturelle doit encore être adéquat: l'acte considéré doit être propre,

d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à

entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la

survenance de ce résultat paraît d'une façon générale favorisée par cet

événement. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge

procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne

des causes, il doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef

de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours normal des choses et

selon l'expérience générale de la vie, une pareille conséquence demeure dans le

champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. L'existence d'un

rapport de causalité adéquate doit être appréciée par le juge selon les règles

de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Le caractère adéquat ou non de la

causalité constitue un point de droit. Lorsque la causalité naturelle est

prouvée, il incombe à l'intimé d'établir les faits propres à démontrer, cas

échéant, l'interruption du lien de causalité (ATF 5C.154/2006 du 29 novembre

2006, consid. 2;5C.66/2004 du 9 juin 2004, consid. 3 et les références

citées.)

e) En l'espèce,

la décision du 15 juillet 2007, dont est recours, prend en compte la nature des

atteintes subies par le parchet, la nécessité de réaliser des terrasses et la

durée nécessaire pour rétablir les cultures, afin de déterminer le montant de

l'indemnité. La commission de classification a retenu que le mur n'avait pas

subi de dommage, que les terrasses n'étaient pas nécessaires et que la vigne

aurait pu être replantée dès mi-mai 2005. Compte tenu de ces éléments,

l'indemnité a été arrêtée à 6 fr. par m2. Il ressort de la décision

du 15 mars 2007 que, dans la pratique des indemnités pour pertes de culture,

les travaux de remise en condition du terrain sont compris dans le montant de

l'indemnité allouée. Les recourants ont eux demandé une prise en charge séparée

des frais de réfection du mur et de la parcelle, sans toutefois en chiffrer le

montant, ce qui explique qu'ils ne sollicitent qu'une indemnité de 4 fr. par m2

pour les années 2005 à 2008, ne correspondant qu'à la perte de culture à

proprement parler.

Pour déterminer

si le montant de l'indemnité alloué doit être revu, il s'agit de déterminer la

nature des faits susceptibles d'engager la responsabilité du syndicat, le

dommage, qui doit être important, devant résulter, selon l'art 47 LAF, de

l'exécution des travaux. Il convient, en conséquence, d'examiner si les

conditions précitées sont en l'occurrence remplies.

3.

a) S'agissant du second tronçon de

mur dont la réfection a été refusée, les recourants font valoir que des

quantités importantes de terre ont été ajoutées et que des machines de chantier

ont circulé en amont dudit mur, pendant les travaux de purge de la falaise; le

mur serait de plus en plus bombé et menacerait de céder sous le poids excessif

de la terre accumulée en amont. Pour la commission de classification, il n'y a

pas eu de dépôt de terre sur la parcelle et aucun dégât consécutif aux travaux

n'a été constaté sur le tronçon de mur litigieux.

b) Le mur soutenant la parcelle des

recourants présente une longueur d'environ 60 m. Il avait été évalué en bon

état en 1995 et le syndicat avait alors renoncé, notamment pour des raisons

économiques, à entreprendre des travaux de réfection. Toutefois, un éboulement

de la falaise s'est produit le 14 mars 2005 et des blocs de pierre se sont répandus

sur une surface de 3 à 4 m, entraînant des travaux supplémentaires. Ceux-ci ont

endommagé un tronçon du mur sur une longueur de 35 m, qui a donc été refait par

et aux frais du syndicat. Par contre, il a été constaté que la seconde partie

du mur (25 m) n'avait subi aucun dommage suite à cet éboulement et le syndicat a,

par conséquent, refusé d'entrer en matière (PV de chantier n° 76 du 31 mars

2005). En audience, le représentant du SAF, soit le service qui exerce la haute

surveillance des opérations d'améliorations foncières (art. 2 du règlement

d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières,

RLAF; RSV 913.11.1) a confirmé que le second tronçon du mur n'avait pas été

endommagé par les travaux. Il a en outre précisé que le gonflement présenté

aujourd'hui par le tronçon litigieux existait déjà avant les travaux et que,

malgré les fortes intempéries de l'été 2007, il n'avait pas bougé.

Conformément à

l'art. 47 LAF et au régime de responsabilité causale, il appartient à celui qui

requiert l'indemnisation d'établir la preuve du dommage. En l'espèce, les

recourants n'ont apporté aucun élément concret attestant que le mur aurait été

endommagé suite aux travaux. Il ressort au contraire des explications fournies

lors de l'inspection locale que le second tronçon du mur présentait le même

aspect avant les travaux qu'aujourd'hui et que l'éboulement du 14 mars 2005 n'avait

eu de conséquences que sur un autre tronçon de 35 m, dont la réfection avait

d'ailleurs été prise en charge. Dès lors, le dommage allégué en relation avec

le deuxième tronçon de 25 m n'est pas établi. Il est ainsi inutile d'examiner

pour le poste du mur si les autres conditions requises pour l'indemnisation

sont remplies, celle-ci n'entrant pas en ligne de compte en l'absence de tout

dommage.

c) Pour le

surplus, il convient de noter que, depuis les modifications statutaires du 16

juin 1995, le syndicat en cause a pour but de procéder à la consolidation des sols

et en particulier des falaises, pour éviter tout risque d'éboulement, mission

qui n'inclut pas la réfection des murs. Il a d'ailleurs été constamment admis

que l'entretien et la réfection des murs font partie de l'exploitation normale

d'un vignoble et que le viticulteur peut procéder, de façon générale, lui-même

aux travaux nécessaires, car cela entre dans le cadre de ses connaissances

pratiques et de son expérience générale (AF.1999.0011 du 8 février 2000). Il

n'appartient dès lors pas au syndicat de se substituer aux propriétaires pour

des travaux qui rentrent dans le cadre de leur propre obligation d'entretien. L'ancien

propriétaire de la parcelle avait d'ailleurs conscience que cet entretien lui

incombait: lors de la séance de chantier du 28 avril 2005, il a demandé si les

travaux de réfection de la seconde partie du mur pouvaient être entrepris à

titre privé, mais aux mêmes prix que ceux consentis au syndicat (PV de chantier

n° 79 du 28 avril 2005).

4.

a) Le second grief des recourants

a trait à la pente du terrain: ils estiment que, depuis les travaux, la

parcelle est inexploitable car la pente est si raide qu'il serait impossible

d'y travailler sans s'encorder. Des terrasses devraient en conséquence être

aménagées par et aux frais du syndicat. Dans sa réponse, la commission de

classification a rappelé qu'elle était composée de professionnels de la branche,

qui ont estimé la parcelle exploitable en l'état, compte tenu du fait que le

mode de culture n'est pas imposé et, à l'instar de cas similaires dans le syndicat,

les travaux de mise en forme et la plantation restent à la charge du

propriétaire.

En audience, les

recourants ont fait constater au tribunal, sur le plan des pentes du 20 mai

2005, une légère modification des profils à certains endroits de la parcelle,

la pente demeurant inchangée pour l'essentiel. Il ressort des explications

fournies notamment par le représentant du SAF qu'il y a bien eu des

modifications de pentes à certains endroits, notamment dues à la création d'un

sentier au pied de la falaise à la demande expresse de l'ancien propriétaire.

De tels profils n'empêchent cependant pas l'exploitation, d'autres parcelles

comprises dans le périmètre du syndicat présentant un profil identique, voir

plus pentu et étant exploitées.

b) Le projet

d'exécution des travaux de consolidation de la falaise a été mis à l'enquête

publique du 2 au 13 mars 1998 et le propriétaire de l'époque ne s'y était pas

opposé. Lorsque les actuels propriétaires ont acheté le terrain, en août 2006,

ils en connaissaient parfaitement l'aspect car les travaux avaient été achevés

plus d'un an auparavant.

Il n'est pas

contesté que la pente du terrain a été augmentée sur les profils G et J, respectivement

de 60 à 73 % et de 65 à 73%. Cela est essentiellement dû à la réalisation de la

planie et du sentier pour permettre le passage des personnes à l'aval de la palissade

au pied de la falaise, dans un but de protection des personnes travaillant sur

l'exploitation. Il a été confirmé en audience que la création d'un sentier a par

ailleurs été expressément demandée par l'ancien propriétaire de la parcelle,

qui souhaitait un sentier assez large pour permettre le passage de

chenillettes, alors même qu'il ne pouvait ignorer que la création d'un chemin

d'accès augmenterait nécessairement la déclivité du terrain. Il ressort par

ailleurs du plan des profils des pentes du 20 mai 2005 que les profils D, M et

P ont subi de très légères modifications, suite à la création de la planie,

mais celles-ci sont minimes et ne peuvent avoir d'influence sur l'exploitabilité

de la parcelle.

Cela étant, la

valeur d'échange de ce secteur est restée la même après les travaux de purge:

les critères d'évaluation n'ont pas changé après les travaux, notamment la

déclivité de la parcelle, qui était et reste toujours supérieure à 51% (cf.

courrier de la commission de classification du 10 février 2006).

De surcroît, si

la pente de la parcelle des recourants est effectivement raide, elle n'est pas

plus marquée qu'ailleurs. En effet, le tribunal a constaté sur place que de

nombreuses parcelles voisines, dont une appartenant aux recourants,

présentaient une pente similaire, voire plus raide, et qu'elles étaient

exploitées.

Le tribunal

retient dès lors que, malgré quelques modifications, la configuration de la

parcelle est globalement restée très proche de ce qu'elle était avant les

travaux.

c) Concernant

la création de terrasses, jugées indispensables par les recourants, il a été

admis qu'avant les travaux, la parcelle présentait une situation mixte; seule une

partie était plantée en terrasse. Par ailleurs, ces terrasses étaient très

altérées (cf. décision de la commission de classification du 15 mars 2007).

Il ressort des

explications fournies en cours d'audience que les travaux de remise en

condition du terrain sont à la charge des propriétaires. Le syndicat en cause

dans la présente affaire laisse, en raison des avis divergents existants sur le

sujet, le choix du mode de culture, et par conséquent, la création

d'éventuelles terrasses, plus ou moins larges, aux propriétaires. Ainsi, le

terrain est toujours rendu après une remise en forme générale et sans

aménagement de type terrasse, afin que les vignerons puissent aménager leur

parcelle comme ils le souhaitent. Toutes les autres parcelles englobées dans le

périmètre du syndicat ont été rendues après une simple remise en forme. Cependant,

l'indemnité allouée par le syndicat pour pertes de culture couvre une partie des

frais de remise en culture.

Au vu des

explications présentées par les parties à l'audience et de l'avis de assesseurs

spécialisés, le tribunal constate que la majeure partie de la parcelle n'a pas

été modifiée suite aux travaux de purge de la falaise, dans une mesure susceptible

de causer un dommage important aux recourants. Il ne saurait dès lors être

question d'un dommage à réparer, ce d'autant plus que, selon l'usage du

syndicat, le terrain est toujours remis sans aménagement particulier, à charge

pour le propriétaire de restructurer sa parcelle comme il l'entend. Cette pratique

n'apparaît pas non plus disproportionnée au regard des avantages considérables

que les travaux du syndicat ont apporté aux recourants: un montant total

d'environ 200'000 fr., auxquels s'ajoutent les frais de réfection du tronçon de

mur endommagé de 77'000 fr., ont été investis par le syndicat sur la parcelle

litigieuse; les travaux ont considérablement augmenté la sécurité et le confort

d'utilisation de la parcelle car il n'y a plus de risque d'éboulement, tant

pour les exploitants que pour les habitations situées en contrebas, grâce à la

création d'un ouvrage de protection et à l'enlèvement de la majorité des blocs

instables de la falaise; l'ouvrage de retenue, vétuste et inapproprié, a été

remplacé par une nouvelle palissade de protection; les divers murs situés dans

le parchet, qui étaient en mauvais état, ont été détruits et évacués; un

sentier permettant de rejoindre le sommet de la falaise, une rampe d'accès pour

chenillette et une place privée commune avec la parcelle n° 2654 ont été créés;

un tronçon de mur de 35 m a été construit contre l'ancien au pied du parchet le

long du bord amont du chemin bordant la parcelle. En comparaison, les

désavantages effectivement subis (dépôt provisoire des déblais provenant du

pied de la falaise et des déblais d'excavation lié à la création d'un fossé de

retenue, arrachage des pieds de vignes et évacuation du matériel de soutien,

âgé de plus de vingt ans, et remise en forme du parchet dans les limites de

l'ancien) ou allégués (tronçon de mur de 25 m endommagé par les travaux, inexploitabilité

de la parcelle en raison de sa pente) semblent supportables. En effet, compte

tenu de la nature du projet, de l'ampleur de travaux et des montants investis,

les dommages subis par la parcelle ne dépassent pas la mesure normale de ce que

les propriétaires sont tenus de supporter dans le cadre de travaux

d'améliorations foncières, qui, on le rappelle, "cause inévitablement des dégâts aux culture et aux

fonds" (BCG automne 1961 p. 402 ss, précité), mais qui apportent,

en contrepartie, des avantages non négligeables aux membres du syndicat.

Il apparaît dès

lors parfaitement proportionné que les recourants supportent eux-mêmes la remise

en condition du terrain par la création de terrasses au vu de l'ensemble des

travaux accomplis par le syndicat sur leur parcelle et des avantages qui en

découlent pour eux.

f) Par surcroît

de motifs, on relèvera que l'indemnisation allouée s'élève à 6 fr. par m2,

alors même que le prix du rendement moyen est de 3.50 à 4 fr. pour un kilo de

raisin (étant précisé qu'un m2 de terre produit moins d'un kilo). En

prenant une moyenne de rendement par kilo de 3.75 fr. par m2, c'est

une somme 2.25 fr. par m2 que les recourants peuvent consacrer à la

création de terrasses à la charge du syndicat (soit un total d'environ 1'248

fr.), étant rappelé que, dans leur recours contre la décision de la commission

de classification du 6 octobre 2006, ils avaient exigé un montant de 3 fr. pour

la création de terrasses et les plantations. Dès lors, le montant alloué par le

syndicat couvre plus des deux tiers du coût des travaux nécessaires pour

remettre la parcelle en culture.

5.

a) Quant à

l'indemnité allouée pour pertes de culture, il n'est pas contesté que la perte

de culture subie en 2005 résulte directement de l'exécution des travaux,

ceux-ci étant en cours de février à mai 2005, empêchant toute exploitation

viticole. Les pertes subies en 2005 doivent dès lors être indemnisées. Pour

arrêter le montant à 6 fr. par m2, et dans un souci d'égalité de

traitement de tous les propriétaires concernés, le syndicat a considéré le

rendement moyen encavé par la société viticole de Bex pour la récolte 2005 (en

moyenne, moins d'un kilo/ m2) et le prix payé (3.50 fr. /kilo pour

le blanc et le Gamay et 4 fr. pour le pinot noir). Considérant le fait que,

dans la pratique, une partie des travaux de remise en condition du terrain sont

indemnisés dans le montant alloué, le syndicat a augmenté les montants de

référence précités à 6 fr. par m2.

Cette motivation est convaincante.

Elle n'a d'ailleurs pas été remise en question par les recourants s'agissant de

la perte de culture au sens strict. La somme allouée n'est pas arbitraire et doit

être confirmée.

b) Il ressort du considérant 4

ci-dessus que le terrain était, moyennement quelques aménagements à la charge

des recourants, exploitable dès la fin des travaux, soit dès mi-mai 2005. Le fait

de ne pas avoir replanté de vigne dès le mois de juin 2005 résulte du choix du propriétaire

de l'époque et dès 2007, des actuels propriétaires (ces derniers n'ayant acquis

la parcelle qu'en août 2006, soit trop tard pour replanter des ceps cette

année-là).

A cela s'ajoute

le principe général du devoir du lésé de réduire son dommage, déduit de la

bonne foi objective prévue par l'art. 2 CC (ATF 4C.275/2006 du 8 décembre 2006

consid. 2.1). Ce principe impose au lésé non seulement de prendre d'éventuelles

dispositions propres à limiter l'accroissement futur du dommage, mais encore,

le cas échéant, de mettre en oeuvre les mesures qui sont de nature à réduire le

dommage déjà survenu. Le devoir de diminuer le dommage trouve ses limites dans

ce qui peut être raisonnablement exigé du lésé (ATF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid.

4).

En l'espèce,

les recourants avaient ainsi non seulement la faculté, mais aussi l'obligation,

de tout faire pour limiter, voir diminuer leur dommage. Bien qu'ils estimaient que

la remise en état du terrain incombait au syndicat, rien ne les empêchait, notamment

au regard du prix d'un tel aménagement, de procéder à l'aménagement des

terrasses nécessaires à leur exploitation dès le mois de mai 2005 et de négocier

ensuite avec le syndicat la prise en charge d'une partie des frais

d'aménagement. Ils n'auraient ainsi subi aucune perte de culture pour 2006,

2007 et 2008.

Le terrain était exploitable dès la

fin des travaux en mai 2005. Le fait qu'il n'ait pas été mis en culture relève ainsi

de la responsabilité des recourants. En conséquence, seule la perte de culture

pour l'année 2005 doit être indemnisée.

c) Comme

l'avait relevé le tribunal dans son arrêt AF.2006.0002 du 6 février 2007,

l'art. 47 LAF ne prévoit pas un transfert de l'indemnité au nouvel acquéreur.

Contrairement à ce qui est le cas dans la réglementation en matière de

paiements directs (cf. art. 67 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur

les paiements directs versés dans l’agriculture; RS 910.13; FO.2002.0003 du 10

juin 2005), une date fixe n'est pas non plus prévue pour déterminer quel est

l'exploitant qui peut émettre une prétention. C'est donc en fonction de la

période particulière durant laquelle il a été propriétaire que l'exploitant est

fondé à revendiquer une indemnité au sens de l'art. 47 LAF.

C'est donc à

juste titre que l'indemnité pour pertes de culture pour l'année 2005 a été allouée

à l'ancien propriétaire du terrain.

6.

Le recours doit en conséquence

être rejeté et la décision du Syndicat d'améliorations foncières du Montet du

15 mars 2007 confirmée. Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge des

recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est

rejeté.

II.

La décision du

Syndicat d'améliorations foncières du Montet du 15 mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) franc est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 31 octobre

2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.