AF.2007.0007
CDAP - AF.2007.0007 - 2008-10-31 - BADAN, BADAN, Cave de Beauvoir SA P.a. M. Jean-Pierre Chollet/SYNDICAT AF DU MONTET Commission de classification, Service du développement territorial
31 octobre 2008Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.2007.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2008
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BADAN, BADAN, Cave de Beauvoir SA P.a. M. Jean-Pierre Chollet/SYNDICAT AF DU MONTET Commission de classification, Service du développement territorial
REMEMBREMENT
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
DOMMAGE AUX CULTURES
DOMMAGE
VITICULTURE
EXPLOITATION VITICOLE
INTERRUPTION DE L'EXPLOITATION
PROPORTIONNALITÉ
LAF-39-1
LAF-47
Résumé contenant:
Syndicat d'améliorations foncières: travaux et indemnités pour perte de cultures. Examen du montant de l'indemnité allouée en application de l'art. 47 LAF. Lors de travaux d'améliorations foncières, les propriétaires sont tenus de supporter l'exécution de travaux sur leur propriété (art. 39 LAF), ce qui cause inévitablement des dégâts aux cultures et aux fonds. Si les dégâts sont de peu d'importance, les propriétaires sont tenus de les subir sans indemnité. Par contre, en cas de dommages importants, le syndicat d'améliorations foncières est tenu de les indemniser (art. 47 LAF): nié en l'espèce. Par ailleurs, au vu des montants investis par le syndicat, de l'ensemble des travaux accomplis sur la parcelle litigieuse et des avantages qui en découlent pour les exploitants (notamment sécurité et confort d'utilisation), il apparaît parfaitement proportionné que les recourants supportent eux-mêmes les frais de remise en condition du terrain. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Raymond Durussel et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Stéphanie Taher,
greffière.
Recourants
1.
Didier
BADAN, à Aigle, représenté
par Didier BADAN, à Aigle,
2.
Cédric
BADAN, à Aigle, représenté
par Didier BADAN, à Aigle,
3.
Cave
de Beauvoir SA P.a. M. Jean-Pierre Chollet, à Vevey 1, représentée par Didier BADAN, à Aigle,
Autorité
intimée
SYNDICAT
AF DU MONTET commission de classification, représentée par DUCHOUD-HAYMOZ-BÜHLMANN SA, à Bex,
Autorité
concernée
Service
du développement territorial,
à Lausanne
Objet
décisions de syndicats d'améliorations
foncières
Recours Cédric BADAN
et consorts c/ décision du la commission de classification du SYNDICAT AF DU
MONTET du 15 mars 2007 (indemnité pour pertes de culture)
Faits
Vu les faits
suivants
A.
La parcelle n°
5543 (anciennement parcelle n° 2658) de la commune de Bex est située au
lieu-dit En Bofferand, en nature de pré-champ, vigne et forêt. Elle appartenait
à la société Cave de Beauvoir SA, représentée par Jean-Pierre Chollet, puis a été
acquise, le 9 août 2006, par les vignerons Cédric et Didier Badan. Ce fonds
fait partie de la colline du Montet et comprend, sur sa partie sud, une
falaise, d'une hauteur pouvant atteindre 15 m par endroit. Un mur, situé au bas
de la parcelle et longeant une route appartenant au domaine public (chemin n°
1), retient un terrain de 510 m2. Un autre terrain, d'une
surface de 45 m2 est situé en amont de la falaise. Des constructions
se trouvent dans la pente en contrebas du chemin n° 1.
B.
a) Le Syndicat
d'améliorations foncières du Montet (ci-après le syndicat), constitué le 20
septembre 1985, avait pour buts principaux le remaniement parcellaire, la
construction de chemins et d'ouvrages d'évacuation des eaux de surface, ainsi
que l'aménagement des parcelles. S'y est ajouté, le 16 juin 1995, la consolidation
des sols, plusieurs falaises comprises dans le périmètre du syndicat présentant
des risques d'éboulement et menaçant les constructions situées en contrebas.
b) Un projet de
purge des falaises a été mis à l'enquête publique du 2 au 13 mars 1998. Selon
l'avant-projet et le projet d'exécution du 24 novembre 1997, l'intervention au
centre-est de la falaise n° 8, située sur la parcelle des recourants,
consistait à "couper quelques arbres, décharger
une partie du terrain au-dessus de la falaise et intervenir sur des portions de
rochers instables. Une piste provisoire sera également aménagée afin d'accéder
à cette partie" (cf. avant-projet et le projet d'exécution du
24 novembre 1997, rapport technique, dossier photographique, devis,
p. 5). Toutefois, selon l'étude de risques réalisée en mars 2004 par le Service
des améliorations foncières (SAF, actuellement Service du développement
territorial; SDT), la zone la plus menaçante dans le périmètre du syndicat se
situait sur la parcelle des recourants. La création d'une planie de réception
au pied de la falaise a été préconisée. L'étude de risque relève: "(…)
L'excavation du gypse avec une fraise hydraulique est la méthode la plus
adaptée à la situation locale; elle demande néanmoins l'intervention d'une
pelle assez puissante, donc de taille assez grande, ce qui risque de poser
quelques problèmes pour l'amener à pied d'œuvre. (…) Les matériaux excavés
doivent être mis en décharge, probablement dans le cadre des travaux du syndicat.
Cette solution implique qu'il y ait un accès avec des machines de chantier de
capacité moyenne, dumper, pelle sur chenille; son aménagement part depuis la
parcelle n° 2654" (étude de risques précitée, p. 7, § 7.2.2).
c) La solution
de la planie a été retenue et exécutée. Les travaux de purge ont été entrepris,
par le biais du syndicat, en février 2005. Selon le procès-verbal 05.2 de la
séance de la commission de classification (C. cl.) du 14 février 2005, "(…) Les participants constatent que des matériaux ont
d'ores et déjà été déposés sur toute la surface comprise entre l'escalier sis
entre les profils 14 et 15 jusqu'à la plateforme commune Rapaz/Cave du Beauvoir
du profil 17. (…). Compte tenu de la nouvelle situation, M. Chollet émet toute
réserve quant à la stabilité du vieux mur entre les profils 13 et 17 à l'amont
du chemin n° 1. En effet, il estime que le déplacement des matériaux vers
l'aval, même temporaire, ainsi que la présence d'une grosse machine représente
une surcharge pour ce mur, incompatible avec son état. Il demande que le Comité
et la C. cl. lui soumettent une proposition prenant en comte le remplacement de
ce mur. (…). La C. cl. propose de réexaminer la situation à l'issue des travaux
qui ne devraient pas durer au-delà du printemps."
Pendant
l'exécution de la purge de la falaise, des blocs de pierres se sont détachés le
14 mars 2005, impliquant des travaux supplémentaires par rapport au projet
initial. Le 23 mars 2005, le comité de direction du syndicat a été chargé de
requérir un financement pour la réfection du mur situé le long du bord amont du
chemin n° 1, sur une longueur de 60 m. Toutefois, selon le PV de chantier n° 76
du 31 mars 2005, seule une longueur de 35 m a été effectivement affectée par
les travaux supplémentaires occasionnés par l'effondrement de la falaise. Le comité
de direction, avec l'appui du SAF, a ainsi décidé de ne remplacer que ce
tronçon du mur, lequel a été financé par le compte "consolidation des
falaises", subventionné à 90% par le canton et à 10% par la commune. La
seconde partie, d'une longueur de 25 m, n'a pas subi de dommage car l'éboulement
n'avait pas entraîné de travaux complémentaires à cet endroit par rapport au
Considérants
projet initial; par ailleurs, l'entretien ou le remplacement de ce mur
appartenait au propriétaire du fonds qu'il soutient; finalement, la réalisation
de la planie sans apport de terre supplémentaire n'avait pas eu d'influence sur
le mur (cf. PV de chantier n° 76 du 31 mars 2005; PV de la séance du comité de
direction du 6 avril 2005 et décision de la commission de classification du
6.
octobre 2006). Selon le PV de chantier n° 76 précité: "L'entretien actuel et la remise en état de ce mur en
cas d'effondrement est à la charge du propriétaire de la vigne. Cet objet ne
sert qu'à retenir la vigne amont et n'est pas nécessaire à la route. Le fait
d'entreprendre la réfection du mur sur 35 m à la charge des travaux du syndicat
pourrait conduire le comité à demander une participation financière à la Cave
de Beauvoir vu l'état d'entretien de ce mur. Le coût total de réfection du mur
1er tronçon (long. 35 m) y. c honoraires et TVA est devisé à 77'000 fr.
TTC. Pour rappel, le syndicat se
substitue au propriétaire pour l'assainissement de la falaise, alors que cet
entretien incombe généralement au propriétaire de la falaise. (…). Etant donné
que le comité ne pense pas demander de participation financière au propriétaire
pour la réfection du premier tronçon, il peut faire valoir le report de ce
montant sur la réfection du deuxième tronçon du mur. Le coût total de la
réfection du mur 2ème tronçon (long. 25 m) y.c honoraires et TVA est
devisé à 71'000 fr. TTC. Pour rappel, le syndicat investit en vue de la mise en
sécurité de cette parcelle et des propriétés en aval un montant global d'environ
200'000 fr., auquel il faut ajouter les 77'000 fr. de réfection du 1er
tronçon du mur. La mise en cause des travaux de purge de falaise sur la
deuxième partie du mur en cas d'effondrement n'est pas évidente et les
ingénieurs présents suggèrent de ne pas entrer en matière sur les réserves que
M. Chollet pourrait formuler."
Lors de la
séance de chantier du 28 avril 2005, Jean-Pierre Chollet a fait part de ses préoccupations
concernant le mur; il a demandé si les travaux de réfection pouvaient être
entrepris à titre privé aux mêmes prix que ceux consentis au syndicat; il a par
ailleurs demandé à l'entreprise en charge de la remise en état de la parcelle
de bien soigner ces travaux, en particulier, l'évacuation ou l'enfouissement
des pierres et la pose d'une couche de terre végétale suffisante pour la plantation
des vignes, ainsi que pour diminuer la pente transversale au maximum (cf. PV de
chantier n° 79 du 28 avril 2005)
d) A la fin des
travaux de purge sur la falaise n° 8 et de la construction d'un nouveau tronçon
du mur de 35 m le long du bord amont du chemin n° 1, la parcelle a été profilée
et remise en état à la mi-mai 2005.
Un plan
comparant les profils du terrain avant et après travaux a été adressé à la Cave
de Beauvoir SA le 20 mai 2005, accompagné d'un courrier explicatif des
géomètres officiels en charge du projet. Selon ce courrier: "La lecture
du plan annexé a été augmentée sur les profils G et J. En effet, la pente
naturelle avant travaux était pour le profil G de 60% et de 65% pour le profil
J. La pente après travaux est de 73% pour le profil G et de 73% pour le profil
J. On constate que sur les profils D (60%) – M (70%) - P (75%) et S (73%), la
pente naturelle n'a pas été augmentée. En conclusion, nous pensons avoir rempli
le mandat qui nous était fixé, à savoir ne pas augmenter la pente naturelle
après travaux. L'augmentation de la pente aux profils G et J est
essentiellement due à la réalisation de la planie pour le passage des personnes
à l'aval de la protection réalisée (…)".
En réponse à ce
courrier, Jean-Pierre Chollet a indiqué au syndicat, le 26 mai 2005, qu'il
refusait la restitution de la parcelle, celle-ci étant en l'état inexploitable.
Il a expliqué que la pente du terrain était désormais beaucoup plus raide qu'auparavant,
ce qui pouvait être attesté par toutes les personnes ayant travaillé sur la parcelle.
S'il ne pouvait contester les éléments géométriques et planimétriques des plans
et des profils remis par les géomètres, une approche pratique lui permettait
d'affirmer que la pente était nettement plus forte qu'auparavant, impliquant
aujourd'hui de s'encorder pour pouvoir exploiter la vigne.
e) Le 8
septembre 2005, le Service des améliorations foncières, l'ingénieur communal et
le comité de direction du syndicat ont constaté la bonne facture des travaux.
La commission
de classification a expliqué au syndicat, le 10 février 2006, comment avaient été
réalisés les pointages de taxation pour le secteur concerné. La parcelle n°
5543.
obtenait, selon la tabelle de relevés, un total de 37 points, avant
travaux; ce résultat, multiplié par 50 centimes, permet d'obtenir la valeur
noire de 18 fr. 50, indiquée sur le plan d'estimation des terres soumis à
l'enquête publique du 2 au 13 novembre 1998. L'analyse comparative des
pointages après travaux, basée sur les mêmes critères d'évaluation, donne
également un résultat de 37 points, si bien que l'application des critères
retenus pour l'estimation des terres, avant et après travaux, ne génère pas de
différence d'appréciation quant à la valeur d'échange de ce secteur. Ce rapport
indique notamment que la déclivité était et est toujours supérieur à 51% (cf.
rapport du 10 février 2006 adressé au comité de direction).
Le comité de
direction a communiqué à Jean-Pierre Chollet, le 7 août 2006, la décision prise
lors de la séance du 3 août 2006: la situation de la parcelle et du mur, tel
que restitués à la fin des travaux, était maintenue; l'état et l'entretien du
mur relevait de la responsabilité du propriétaire; l'octroi de l'indemnité pour
pertes de culture de 6 fr. par m2 était suspendue jusqu'à ce qu'un accord soit
trouvé entre la Cave de Beauvoir SA et le comité; la commission de
classification était compétente pour statuer sur le montant de l'indemnité pour
pertes de culture.
Par décision du
Dispositif
6 octobre 2006, la commission de classification a décidé d'octroyer à Cédric et
Didier Badan, à qui la parcelle avait, entre-temps, été vendue, une indemnité
pour pertes de culture en 2005, de 6 fr. par m2 pour les surfaces de
510 m2, située au pied de la falaise, et de 45 m2, en
amont de celle-ci. Les intéressés ont recouru contre cette décision.
C.
Le 6 février
2007, le Tribunal administratif (auquel a succédé, le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rendu un
arrêt dans la cause AF.2006.0002, opposant Cédric et Didier Badan au Syndicat
d'améliorations foncières du Montet. Il a, en substance, renvoyé la cause à la commission
de classification pour compléter l'instruction:
" (…)
2. Le dossier produit par l'autorité intimée ne
renseigne pas au sujet de la nature des atteintes qui auraient été portées aux
surfaces prises en considération pour l'indemnisation. On ignore ainsi si la
vigne plantée sur ces surfaces a été entièrement détruite ou seulement
partiellement. On ne sait pas non plus si, comme le prétendent les recourants,
la configuration des lieux a été modifiée à tel point que la création de
terrasses s'avérerait nécessaire avant de cultiver à nouveau. Surtout, le
montant de 6 fr. par m2 articulé par l'autorité intimée ne se rapporte pas à
des indications concernant la valeur de la récolte qui n'aurait pas pu être
effectuée, l'autorité intimée se bornant à relever qu'il est "comparable à
ceux qui ont été alloués dans d'autres secteurs du syndicat", ce qui ne
suffit pas à le justifier.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'est pas en
mesure de contrôler si, au moment de fixer l'indemnité litigieuse, l'autorité
intimée est demeurée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. C'est donc
pour défaut de motivation que sa décision sera annulée, la cause lui étant renvoyée
pour statuer à nouveau après s'être prononcée sur la nature des atteintes
subies par la parcelle des recourants, la nécessité pour ceux-ci de réaliser
des terrasses, la durée nécessaire pour rétablir des cultures et le rapport
existant entre l'indemnité fixée et la situation économique des recourants.
A cela s'ajoute que l'autorité intimée a attribué aux
recourants la titularité de la créance fondée sur l'art. 47 LAF alors qu'ils ne
sont propriétaires que depuis le mois d'août 2006. Auparavant, notamment durant
l'année 2005, que l'autorité prend seule en considération, c'est la société
Cave de Beauvoir SA qui était propriétaire et qui se voyait en cette qualité
attribuer cette créance. L'art. 47 LAF ne prévoit en effet pas un transfert de
celle-ci à un nouvel acquéreur. Contrairement à ce qui est le cas dans la
réglementation en matière de paiements directs (cf. art. 67 OPD: RS 910.13;
Tribunal administratif, arrêt du 10 juin 2005 dans la cause FO.2002.0003), une
date fixe n'est pas non plus prévue pour déterminer quel est l'exploitant qui
peut émettre une prétention. C'est donc en fonction de la période particulière
durant laquelle il a été propriétaire que l'exploitant est fondé à revendiquer
une indemnité au sens de l'art. 47 LAF. Il incombera dès lors à l'autorité
intimée d'attribuer le cas échéant tout ou partie de l'indemnisation en cause à
la société susmentionnée. (…) "
D.
Le 15 mars
2007, la commission de classification a rendu une nouvelle décision, en
considérant les éléments suivants:
"A Nature des atteintes subies
Le parchet a subi les atteintes suivantes:
-
dépôt
provisoire des déblais provenant du pied de la falaise et des déblais
d'excavation lié à la création d'un fossé de retenue
-
arrachage des
pieds de vignes et évacuation du matériel de soutien (âgé de plus de vingt ans)
-
remise en
forme du parchet dans les limites de l'ancien
On peut aussi mettre en évidence les améliorations
apportées suivantes:
-
création d'un
ouvrage de protection en dehors du secteur planté en vigne
-
enlèvement et
évacuation de la majorité des blocs instables de la falaise
-
destruction et
évacuation d'un ouvrage de retenue vétuste et inapproprié
-
destruction et
évacuation de divers murs en mauvais état dans le parchet
-
création d'un
nouveau mur en appui contre l'ancien au pied du parchet le long du bord amont
du chemin bordant la parcelle
-
création d'une
liaison pour chenillettes pour rejoindre le sommet de la falaise
-
création d'une
rampe d'accès pour chenillette et mise en forme d'une place privée commune avec
la parcelle n° 2654
B. Nécessité de réaliser des terrasses
Le choix du mode de culture appartient au propriétaire. Le
syndicat n'a pas souhaité imposer un sens de culture (alignement des ceps) tant
que les avis divergent à ce propos.
A l'ancien état, bien que très altérées, des terrasses
existaient. Le parchet était planté en partie en gobelet et en partie en guyot.
De l'avis de la C.cl., bien que la forme et la pente du
parchet s'y prêtent, la création de terrasses n'est pas indispensable, même si
elle est souhaitable pour lutter contre l'érosion.
Les profils comparatifs du 20 mai 2005 et le rapport de la
C. cl. du 10 février 2006 démontrent que le parchet présente pratiquement la
même configuration générale, voire une amélioration du confort d'utilisation.
C. Durée nécessaire pour rétablir les cultures
Dès la fin des travaux (mi-mai 2005), le propriétaire
aurait pu mettre en culture son parchet. Il aurait ainsi pu planter de nouveaux
barbus dans le courant du mois de juin 2005. C'est la raison pour laquelle la
C. cl. refuse d'allouer une indemnité pour pertes de culture pour une durée de
plus d'une année.
D. Rapport entre l'indemnité fixée et la situation
économique des recourants
Dans la pratique des indemnités pour pertes de culture,
les travaux de remise en condition du terrain pour la reconstruction sont
compris dans le montant alloué.
Si on compare le montant alloué par la C. cl. et celui
réclamé par les recourants (3 francs pour les travaux + 4 francs de pertes de
culture = 7 francs par m2), on constate que pour l'année 2005,
le calcul ne diffère que d'un franc par m2.
De plus, si l'on se réfère au rendement moyen encavé par la
société viticole de Bex pour la récolte 2005 (en moyenne, moins d'un kilo/ m2)
et le prix payé (3.50 francs/kilo pour le blanc et le Gamay et 4 francs pour le
pinot noir), la somme allouée proposée couvre la perte de culture temporaire.
"
Au vu de ces
éléments, la commission de classification a estimé que l'entretien ou le
remplacement du second tronçon du mur, qui n'avait pas été affecté par l'effondrement
de la falaise lors des travaux de purge, devait rester à la charge du propriétaire;
par ailleurs, la parcelle n'était pas devenue inexploitable, dans la mesure où la
pente du terrain était la même avant et après travaux et un montant de 6 fr. par
m2 devait être alloué à la Cave de Beauvoir SA (ancien propriétaire
de la parcelle litigieuse) pour la perte du culture en 2005.
E.
Par acte du 11
avril 2007, Didier et Cédric Badan, actuels propriétaires, et la Cave du
Beauvoir SA, ancienne propriétaire de la parcelle n° 5543, ont recouru contre
cette décision.
a) Concernant
les frais de réfection de la seconde partie du mur, ils ont fait valoir que des
quantités importantes de terre avaient été ajoutées en amont, ce qui provoquait
une forte pression sur ce tronçon. De lourdes machines de chantier avaient en
outre circulé en amont dudit mur, aggravant encore la pression à son encontre;
en conséquence, les frais de réfection devaient être supportés par le syndicat.
b) Au sujet de
la pente de la parcelle, les recourants ont indiqué que, depuis les travaux en
cause, il était quasiment impossible d'y accéder sans s'encorder; la parcelle
devait donc être considérée comme inexploitable, ce qu'un expert viticole, dont
l'expertise était sollicitée, serait à même de constater. Des terrasses
devaient en conséquence être aménagées par et aux frais du syndicat.
c) Finalement,
une indemnité de 4 fr. par m2 pour pertes de culture devait être
accordée pour les années 2005, 2006 et 2007, le terrain étant inexploitable depuis
le début des travaux, en février 2005.
F.
a) Dans sa
réponse du 15 mai 2007, la commission de classification a fait valoir qu'elle
n'avait pas la compétence pour statuer sur la prise en charge des frais de
réfection du mur, celle-ci appartenant au comité de direction. Aucun dégât
consécutif aux travaux n'avait été constaté, aucun dépôt de terre important
n'avait été déposé en amont du mur et la pelleteuse mécanique avait emprunté la
piste aménagée pour le chantier pour se rendre au pied de la falaise, d'où les
travaux avaient été entrepris. La commission de classification rappelait en
outre que le syndicat avait, dès le départ, refusé d'entrer en matière sur la
prise en charge des frais de réfection du mur, celui-ci n'ayant pas été
endommagé par les travaux.
b) Par
ailleurs, la commission de classification expliquait qu'elle était composée
d'experts, soit deux vignerons professionnels, un ancien municipal responsable d'un
domaine viticole pendant douze ans et un exploitant de vignes à temps partiel;
elle était donc parfaitement à même de déterminer si une parcelle était
exploitable. Tel était le cas en l'espèce et si les recourants entendaient
recourir à d'autres experts, il leur appartenait d'en supporter les coûts.
c) Finalement,
l'indemnité accordée était appropriée et devait être maintenue. La commission
de classification a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision du 15 mars 2007.
G.
Le 15 mai
2007, Cédric Badan et la Cave de Beauvoir SA ont transmis deux procurations en
faveur de Didier Badan, désigné comme leur représentant.
Les recourants
ont encore fait valoir, le 30 mai 2007, que la réponse de la commission de
classification démontrait qu'il y avait bel et bien eu un dépôt de terre, ainsi
que le passage de lourdes machines de chantier; par ailleurs, Jean-Pierre
Chollet avait déjà signalé, dans un courrier du 26 mai 2005, que la parcelle
n'était pas exploitable en l'état. Compte tenu du fait que le dernier délai
pour planter la vigne se situait à mi-juin et que la procédure serait encore
pendante à cette date, il fallait également indemniser la perte de culture pour
l'année 2008.
Les parties ont
été informées, le 7 mars 2008, que l'instruction de la cause était reprise par
un nouveau juge instructeur.
Le 24 juin
2008, la commission de classification du syndicat a informé la Cour que
l'ensemble des travaux touchait à leur terme et que la réception des ouvrages
aurait lieu le 15 juillet suivant. Elle soulignait le fait qu'elle n'entendait
pas indemniser les pertes de culture pour l'année 2008.
Une inspection locale a été
appointée le 29 septembre 2008, dont le compte-rendu d'audience a été transmis
aux parties le 3 octobre 2008. Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en
droit
1.
Les recourants
ont sollicité qu'une expertise soit ordonnée par le tribunal, en particulier,
pour déterminer si la parcelle est exploitable en l'état.
a) Le droit
d'être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de
participer à la procédure probatoire en produisant des preuves pertinentes et
en obtenant qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). L’art. 48 al. 1 lit.
e LJPA confère au magistrat instructeur la faculté d'ordonner une expertise. Il
est toutefois possible de renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes lorsque le fait à établir n'est pas important pour la solution du cas,
lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, et lorsque le juge
parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives ou qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le
droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est
entachée d'arbitraire (ATF 1P.485/2003 du 29 août 2003, consid. 2.1; et
les arrêts cités).
b) En l'espèce,
la mise en œuvre d'une expertise n'apparaît pas nécessaire. Tout d'abord, la
commission de classification est composée de deux vignerons professionnels, d'un ancien municipal
responsable d'un domaine viticole pendant douze ans et d'un exploitant de
vignes à temps partiel, qui possèdent les compétences adéquates pour apprécier
la situation. Les recourants
n'ayant apporté aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation
effectuée par cette commission, la mise en œuvre d'une expertise paraît déjà de
ce point de vue disproportionnée.
Ensuite, le dossier
de la cause comporte de nombreux plans du projet réalisé sur la parcelle des
recourants (notamment, dossier général de mise à l'enquête publique du 2 au 13
mars 1998, plan du projet de planie du 27 octobre 2004, plan du projet de
planie, élévation et profils en travers du 12 février 2005, plan des profils D,
G, J, M, P, S du 22 février 2005, du 11 avril 2005 et du 22 mai 2005, plan du
mur de soutènement, élévation, profils en travers type du 11 avril 2005, etc.).
En particulier, le plan du 20 mai
2005, comparant les profils du terrain avant et après travaux, permet de se
faire une idée précise des modifications de pente subies par le terrain.
Finalement, le
tribunal s'est rendu sur place où il a pu apprécier la situation de la parcelle
de visu et la comparer avec celle des parcelles avoisinantes. La section du
tribunal appelée à statuer est notamment composée de deux assesseurs
spécialisés, l'un géomètre, l'autre, ingénieur agronome, à même d'évaluer la
situation du terrain, en particulier les questions de la pente et d'exploitabilité
de la parcelle.
Le tribunal dispose donc de
suffisamment d’éléments pour lui permettre de trancher la question qui lui est
posée. Il n’est, dans ces conditions, pas nécessaire de mettre en œuvre une
expertise. La demande d'expertise formulée par les recourants est dès lors
refusée.
2.
Les recourants sollicitent qu'en
plus d'une indemnité pour pertes de culture, les frais de réfection du mur
ainsi que l'aménagement de terrasses soient pris en charge par le syndicat. Il
convient, en préambule, de relever que ces trois conclusions distinctes doivent
en réalité être regroupées sous un seul grief, à savoir, celui du montant de
l'indemnité allouée.
a) Selon l'art. 39 al. 2 de la loi
du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), les propriétaires
sont tenus de supporter l'exécution de travaux sur leur propriété, ce qui
"cause
inévitablement des dégâts aux cultures et aux fonds. S'agissant de dégâts de
peu d'importance, les propriétaires ou fermiers sont tenus de les subir sans
indemnité" (voir Bulletin du Grand conseil [BCG] automne
1961 p. 402 ss). Par contre, en cas de dommages importants, causés aux
immeubles, aux récoltes ou aux cultures par l'exécution des travaux, l'art. 47
LAF prévoit que le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires. Le montant
de l'indemnité est fixé par la commission de classification (art. 47, 2ème
phrase LAF).
Ainsi, les
propriétaires concernés n'ont droit à une indemnisation en relation avec les
inconvénients liés aux travaux que dans la mesure où le dommage qui en découle
est important, c'est-à-dire si, compte tenu de la nature du projet, il dépasse
la mesure normale. Cette solution s'inscrit dans le contexte des améliorations
foncières, destinées à apporter des avantages aux membres du syndicat,
s'agissant des conditions d'exploitation du sol (art. 1 LAF).
b) Selon la
jurisprudence du tribunal, en retenant comme chef de responsabilité "l'exécution
des travaux", l'art. 47 LAF vise expressément la situation
particulière liée à un chantier, porteuse en elle-même de certains risques.
L'art. 47 LAF ne recouvre pas l'hypothèse d'un ouvrage défectueux. Autrement
dit, s'agissant de travaux réalisés par un syndicat d'améliorations foncières,
le régime de responsabilité est soumis, pour schématiser, soit à l'art. 47 LAF,
jusqu'à la fin des travaux, soit à l'art. 58 CO, une fois l'ouvrage exécuté
(voir Tribunal administratif, AF.96.0010 du 18 juin 1997). Cette distinction
entre l'exécution des travaux et les défauts de l'ouvrage a été confirmée par
le Tribunal fédéral (ATF 1P.463/1997 du 14 janvier 1998 consid. 2c).
c) La
commission de classification est compétente pour statuer aussi bien sur le
principe de la responsabilité du syndicat que sur la fixation du montant des
indemnités dues de ce chef (commission centrale des améliorations foncières
90/012 du 9 septembre 1991 et AF.1996.0010 précité).
d) L'art. 47
LAF introduit une responsabilité causale, de sorte que la responsabilité du
syndicat est engagée indépendamment de l'existence ou non d'une faute, de ses
organes ou de l'entrepreneur (voir notamment AF.1996.0010 du 18 juin 1997 et
les références citées). Au surplus, les conditions ordinaires du droit de la
responsabilité doivent être remplies: il faut démontrer l'existence d'un dommage,
qui doit ici être important, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'exécution des travaux et le préjudice en question.
Selon la
jurisprudence, l'art. 51 CO est applicable dans le cadre de l'art. 47 LAF: le
lésé peut agir, à son choix, contre l'un ou l'autre des responsables du dommage
et lui réclamer réparation de la totalité de son préjudice; il appartient
ensuite à ce dernier de se retourner contre ses coresponsables pour demander au
juge de répartir entre chacun d'eux la charge des dommages et intérêts dus au
lésé; le syndicat a donc la possibilité de se retourner contre l'entrepreneur,
notamment, si le dommage lui est imputable (commission centrale des
améliorations foncières 90/012 et AF.1996.0010 précités). Le but de l'art. 47 LAF
est notamment d'éviter au propriétaire d'intenter lui-même un procès à
l'entrepreneur responsable des défauts et de le soustraire à une procédure
longue et coûteuse (BGC automne 1961 p. 520 ss).
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le lien de causalité naturelle est une
question de fait; conformément à la règle générale, le fardeau de la preuve du
lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des
droits. Cependant, une preuve scientifique absolue n'est pas requise; si le juge
ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée
une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité
naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que
celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement
douter du caractère déterminant de la cause invoquée.
Le rapport de
causalité naturelle doit encore être adéquat: l'acte considéré doit être propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la
survenance de ce résultat paraît d'une façon générale favorisée par cet
événement. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge
procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne
des causes, il doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef
de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours normal des choses et
selon l'expérience générale de la vie, une pareille conséquence demeure dans le
champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. L'existence d'un
rapport de causalité adéquate doit être appréciée par le juge selon les règles
de l'équité, conformément à l'art. 4 CC. Le caractère adéquat ou non de la
causalité constitue un point de droit. Lorsque la causalité naturelle est
prouvée, il incombe à l'intimé d'établir les faits propres à démontrer, cas
échéant, l'interruption du lien de causalité (ATF 5C.154/2006 du 29 novembre
2006, consid. 2;5C.66/2004 du 9 juin 2004, consid. 3 et les références
citées.)
e) En l'espèce,
la décision du 15 juillet 2007, dont est recours, prend en compte la nature des
atteintes subies par le parchet, la nécessité de réaliser des terrasses et la
durée nécessaire pour rétablir les cultures, afin de déterminer le montant de
l'indemnité. La commission de classification a retenu que le mur n'avait pas
subi de dommage, que les terrasses n'étaient pas nécessaires et que la vigne
aurait pu être replantée dès mi-mai 2005. Compte tenu de ces éléments,
l'indemnité a été arrêtée à 6 fr. par m2. Il ressort de la décision
du 15 mars 2007 que, dans la pratique des indemnités pour pertes de culture,
les travaux de remise en condition du terrain sont compris dans le montant de
l'indemnité allouée. Les recourants ont eux demandé une prise en charge séparée
des frais de réfection du mur et de la parcelle, sans toutefois en chiffrer le
montant, ce qui explique qu'ils ne sollicitent qu'une indemnité de 4 fr. par m2
pour les années 2005 à 2008, ne correspondant qu'à la perte de culture à
proprement parler.
Pour déterminer
si le montant de l'indemnité alloué doit être revu, il s'agit de déterminer la
nature des faits susceptibles d'engager la responsabilité du syndicat, le
dommage, qui doit être important, devant résulter, selon l'art 47 LAF, de
l'exécution des travaux. Il convient, en conséquence, d'examiner si les
conditions précitées sont en l'occurrence remplies.
3.
a) S'agissant du second tronçon de
mur dont la réfection a été refusée, les recourants font valoir que des
quantités importantes de terre ont été ajoutées et que des machines de chantier
ont circulé en amont dudit mur, pendant les travaux de purge de la falaise; le
mur serait de plus en plus bombé et menacerait de céder sous le poids excessif
de la terre accumulée en amont. Pour la commission de classification, il n'y a
pas eu de dépôt de terre sur la parcelle et aucun dégât consécutif aux travaux
n'a été constaté sur le tronçon de mur litigieux.
b) Le mur soutenant la parcelle des
recourants présente une longueur d'environ 60 m. Il avait été évalué en bon
état en 1995 et le syndicat avait alors renoncé, notamment pour des raisons
économiques, à entreprendre des travaux de réfection. Toutefois, un éboulement
de la falaise s'est produit le 14 mars 2005 et des blocs de pierre se sont répandus
sur une surface de 3 à 4 m, entraînant des travaux supplémentaires. Ceux-ci ont
endommagé un tronçon du mur sur une longueur de 35 m, qui a donc été refait par
et aux frais du syndicat. Par contre, il a été constaté que la seconde partie
du mur (25 m) n'avait subi aucun dommage suite à cet éboulement et le syndicat a,
par conséquent, refusé d'entrer en matière (PV de chantier n° 76 du 31 mars
2005). En audience, le représentant du SAF, soit le service qui exerce la haute
surveillance des opérations d'améliorations foncières (art. 2 du règlement
d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières,
RLAF; RSV 913.11.1) a confirmé que le second tronçon du mur n'avait pas été
endommagé par les travaux. Il a en outre précisé que le gonflement présenté
aujourd'hui par le tronçon litigieux existait déjà avant les travaux et que,
malgré les fortes intempéries de l'été 2007, il n'avait pas bougé.
Conformément à
l'art. 47 LAF et au régime de responsabilité causale, il appartient à celui qui
requiert l'indemnisation d'établir la preuve du dommage. En l'espèce, les
recourants n'ont apporté aucun élément concret attestant que le mur aurait été
endommagé suite aux travaux. Il ressort au contraire des explications fournies
lors de l'inspection locale que le second tronçon du mur présentait le même
aspect avant les travaux qu'aujourd'hui et que l'éboulement du 14 mars 2005 n'avait
eu de conséquences que sur un autre tronçon de 35 m, dont la réfection avait
d'ailleurs été prise en charge. Dès lors, le dommage allégué en relation avec
le deuxième tronçon de 25 m n'est pas établi. Il est ainsi inutile d'examiner
pour le poste du mur si les autres conditions requises pour l'indemnisation
sont remplies, celle-ci n'entrant pas en ligne de compte en l'absence de tout
dommage.
c) Pour le
surplus, il convient de noter que, depuis les modifications statutaires du 16
juin 1995, le syndicat en cause a pour but de procéder à la consolidation des sols
et en particulier des falaises, pour éviter tout risque d'éboulement, mission
qui n'inclut pas la réfection des murs. Il a d'ailleurs été constamment admis
que l'entretien et la réfection des murs font partie de l'exploitation normale
d'un vignoble et que le viticulteur peut procéder, de façon générale, lui-même
aux travaux nécessaires, car cela entre dans le cadre de ses connaissances
pratiques et de son expérience générale (AF.1999.0011 du 8 février 2000). Il
n'appartient dès lors pas au syndicat de se substituer aux propriétaires pour
des travaux qui rentrent dans le cadre de leur propre obligation d'entretien. L'ancien
propriétaire de la parcelle avait d'ailleurs conscience que cet entretien lui
incombait: lors de la séance de chantier du 28 avril 2005, il a demandé si les
travaux de réfection de la seconde partie du mur pouvaient être entrepris à
titre privé, mais aux mêmes prix que ceux consentis au syndicat (PV de chantier
n° 79 du 28 avril 2005).
4.
a) Le second grief des recourants
a trait à la pente du terrain: ils estiment que, depuis les travaux, la
parcelle est inexploitable car la pente est si raide qu'il serait impossible
d'y travailler sans s'encorder. Des terrasses devraient en conséquence être
aménagées par et aux frais du syndicat. Dans sa réponse, la commission de
classification a rappelé qu'elle était composée de professionnels de la branche,
qui ont estimé la parcelle exploitable en l'état, compte tenu du fait que le
mode de culture n'est pas imposé et, à l'instar de cas similaires dans le syndicat,
les travaux de mise en forme et la plantation restent à la charge du
propriétaire.
En audience, les
recourants ont fait constater au tribunal, sur le plan des pentes du 20 mai
2005, une légère modification des profils à certains endroits de la parcelle,
la pente demeurant inchangée pour l'essentiel. Il ressort des explications
fournies notamment par le représentant du SAF qu'il y a bien eu des
modifications de pentes à certains endroits, notamment dues à la création d'un
sentier au pied de la falaise à la demande expresse de l'ancien propriétaire.
De tels profils n'empêchent cependant pas l'exploitation, d'autres parcelles
comprises dans le périmètre du syndicat présentant un profil identique, voir
plus pentu et étant exploitées.
b) Le projet
d'exécution des travaux de consolidation de la falaise a été mis à l'enquête
publique du 2 au 13 mars 1998 et le propriétaire de l'époque ne s'y était pas
opposé. Lorsque les actuels propriétaires ont acheté le terrain, en août 2006,
ils en connaissaient parfaitement l'aspect car les travaux avaient été achevés
plus d'un an auparavant.
Il n'est pas
contesté que la pente du terrain a été augmentée sur les profils G et J, respectivement
de 60 à 73 % et de 65 à 73%. Cela est essentiellement dû à la réalisation de la
planie et du sentier pour permettre le passage des personnes à l'aval de la palissade
au pied de la falaise, dans un but de protection des personnes travaillant sur
l'exploitation. Il a été confirmé en audience que la création d'un sentier a par
ailleurs été expressément demandée par l'ancien propriétaire de la parcelle,
qui souhaitait un sentier assez large pour permettre le passage de
chenillettes, alors même qu'il ne pouvait ignorer que la création d'un chemin
d'accès augmenterait nécessairement la déclivité du terrain. Il ressort par
ailleurs du plan des profils des pentes du 20 mai 2005 que les profils D, M et
P ont subi de très légères modifications, suite à la création de la planie,
mais celles-ci sont minimes et ne peuvent avoir d'influence sur l'exploitabilité
de la parcelle.
Cela étant, la
valeur d'échange de ce secteur est restée la même après les travaux de purge:
les critères d'évaluation n'ont pas changé après les travaux, notamment la
déclivité de la parcelle, qui était et reste toujours supérieure à 51% (cf.
courrier de la commission de classification du 10 février 2006).
De surcroît, si
la pente de la parcelle des recourants est effectivement raide, elle n'est pas
plus marquée qu'ailleurs. En effet, le tribunal a constaté sur place que de
nombreuses parcelles voisines, dont une appartenant aux recourants,
présentaient une pente similaire, voire plus raide, et qu'elles étaient
exploitées.
Le tribunal
retient dès lors que, malgré quelques modifications, la configuration de la
parcelle est globalement restée très proche de ce qu'elle était avant les
travaux.
c) Concernant
la création de terrasses, jugées indispensables par les recourants, il a été
admis qu'avant les travaux, la parcelle présentait une situation mixte; seule une
partie était plantée en terrasse. Par ailleurs, ces terrasses étaient très
altérées (cf. décision de la commission de classification du 15 mars 2007).
Il ressort des
explications fournies en cours d'audience que les travaux de remise en
condition du terrain sont à la charge des propriétaires. Le syndicat en cause
dans la présente affaire laisse, en raison des avis divergents existants sur le
sujet, le choix du mode de culture, et par conséquent, la création
d'éventuelles terrasses, plus ou moins larges, aux propriétaires. Ainsi, le
terrain est toujours rendu après une remise en forme générale et sans
aménagement de type terrasse, afin que les vignerons puissent aménager leur
parcelle comme ils le souhaitent. Toutes les autres parcelles englobées dans le
périmètre du syndicat ont été rendues après une simple remise en forme. Cependant,
l'indemnité allouée par le syndicat pour pertes de culture couvre une partie des
frais de remise en culture.
Au vu des
explications présentées par les parties à l'audience et de l'avis de assesseurs
spécialisés, le tribunal constate que la majeure partie de la parcelle n'a pas
été modifiée suite aux travaux de purge de la falaise, dans une mesure susceptible
de causer un dommage important aux recourants. Il ne saurait dès lors être
question d'un dommage à réparer, ce d'autant plus que, selon l'usage du
syndicat, le terrain est toujours remis sans aménagement particulier, à charge
pour le propriétaire de restructurer sa parcelle comme il l'entend. Cette pratique
n'apparaît pas non plus disproportionnée au regard des avantages considérables
que les travaux du syndicat ont apporté aux recourants: un montant total
d'environ 200'000 fr., auxquels s'ajoutent les frais de réfection du tronçon de
mur endommagé de 77'000 fr., ont été investis par le syndicat sur la parcelle
litigieuse; les travaux ont considérablement augmenté la sécurité et le confort
d'utilisation de la parcelle car il n'y a plus de risque d'éboulement, tant
pour les exploitants que pour les habitations situées en contrebas, grâce à la
création d'un ouvrage de protection et à l'enlèvement de la majorité des blocs
instables de la falaise; l'ouvrage de retenue, vétuste et inapproprié, a été
remplacé par une nouvelle palissade de protection; les divers murs situés dans
le parchet, qui étaient en mauvais état, ont été détruits et évacués; un
sentier permettant de rejoindre le sommet de la falaise, une rampe d'accès pour
chenillette et une place privée commune avec la parcelle n° 2654 ont été créés;
un tronçon de mur de 35 m a été construit contre l'ancien au pied du parchet le
long du bord amont du chemin bordant la parcelle. En comparaison, les
désavantages effectivement subis (dépôt provisoire des déblais provenant du
pied de la falaise et des déblais d'excavation lié à la création d'un fossé de
retenue, arrachage des pieds de vignes et évacuation du matériel de soutien,
âgé de plus de vingt ans, et remise en forme du parchet dans les limites de
l'ancien) ou allégués (tronçon de mur de 25 m endommagé par les travaux, inexploitabilité
de la parcelle en raison de sa pente) semblent supportables. En effet, compte
tenu de la nature du projet, de l'ampleur de travaux et des montants investis,
les dommages subis par la parcelle ne dépassent pas la mesure normale de ce que
les propriétaires sont tenus de supporter dans le cadre de travaux
d'améliorations foncières, qui, on le rappelle, "cause inévitablement des dégâts aux culture et aux
fonds" (BCG automne 1961 p. 402 ss, précité), mais qui apportent,
en contrepartie, des avantages non négligeables aux membres du syndicat.
Il apparaît dès
lors parfaitement proportionné que les recourants supportent eux-mêmes la remise
en condition du terrain par la création de terrasses au vu de l'ensemble des
travaux accomplis par le syndicat sur leur parcelle et des avantages qui en
découlent pour eux.
f) Par surcroît
de motifs, on relèvera que l'indemnisation allouée s'élève à 6 fr. par m2,
alors même que le prix du rendement moyen est de 3.50 à 4 fr. pour un kilo de
raisin (étant précisé qu'un m2 de terre produit moins d'un kilo). En
prenant une moyenne de rendement par kilo de 3.75 fr. par m2, c'est
une somme 2.25 fr. par m2 que les recourants peuvent consacrer à la
création de terrasses à la charge du syndicat (soit un total d'environ 1'248
fr.), étant rappelé que, dans leur recours contre la décision de la commission
de classification du 6 octobre 2006, ils avaient exigé un montant de 3 fr. pour
la création de terrasses et les plantations. Dès lors, le montant alloué par le
syndicat couvre plus des deux tiers du coût des travaux nécessaires pour
remettre la parcelle en culture.
5.
a) Quant à
l'indemnité allouée pour pertes de culture, il n'est pas contesté que la perte
de culture subie en 2005 résulte directement de l'exécution des travaux,
ceux-ci étant en cours de février à mai 2005, empêchant toute exploitation
viticole. Les pertes subies en 2005 doivent dès lors être indemnisées. Pour
arrêter le montant à 6 fr. par m2, et dans un souci d'égalité de
traitement de tous les propriétaires concernés, le syndicat a considéré le
rendement moyen encavé par la société viticole de Bex pour la récolte 2005 (en
moyenne, moins d'un kilo/ m2) et le prix payé (3.50 fr. /kilo pour
le blanc et le Gamay et 4 fr. pour le pinot noir). Considérant le fait que,
dans la pratique, une partie des travaux de remise en condition du terrain sont
indemnisés dans le montant alloué, le syndicat a augmenté les montants de
référence précités à 6 fr. par m2.
Cette motivation est convaincante.
Elle n'a d'ailleurs pas été remise en question par les recourants s'agissant de
la perte de culture au sens strict. La somme allouée n'est pas arbitraire et doit
être confirmée.
b) Il ressort du considérant 4
ci-dessus que le terrain était, moyennement quelques aménagements à la charge
des recourants, exploitable dès la fin des travaux, soit dès mi-mai 2005. Le fait
de ne pas avoir replanté de vigne dès le mois de juin 2005 résulte du choix du propriétaire
de l'époque et dès 2007, des actuels propriétaires (ces derniers n'ayant acquis
la parcelle qu'en août 2006, soit trop tard pour replanter des ceps cette
année-là).
A cela s'ajoute
le principe général du devoir du lésé de réduire son dommage, déduit de la
bonne foi objective prévue par l'art. 2 CC (ATF 4C.275/2006 du 8 décembre 2006
consid. 2.1). Ce principe impose au lésé non seulement de prendre d'éventuelles
dispositions propres à limiter l'accroissement futur du dommage, mais encore,
le cas échéant, de mettre en oeuvre les mesures qui sont de nature à réduire le
dommage déjà survenu. Le devoir de diminuer le dommage trouve ses limites dans
ce qui peut être raisonnablement exigé du lésé (ATF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid.
4).
En l'espèce,
les recourants avaient ainsi non seulement la faculté, mais aussi l'obligation,
de tout faire pour limiter, voir diminuer leur dommage. Bien qu'ils estimaient que
la remise en état du terrain incombait au syndicat, rien ne les empêchait, notamment
au regard du prix d'un tel aménagement, de procéder à l'aménagement des
terrasses nécessaires à leur exploitation dès le mois de mai 2005 et de négocier
ensuite avec le syndicat la prise en charge d'une partie des frais
d'aménagement. Ils n'auraient ainsi subi aucune perte de culture pour 2006,
2007 et 2008.
Le terrain était exploitable dès la
fin des travaux en mai 2005. Le fait qu'il n'ait pas été mis en culture relève ainsi
de la responsabilité des recourants. En conséquence, seule la perte de culture
pour l'année 2005 doit être indemnisée.
c) Comme
l'avait relevé le tribunal dans son arrêt AF.2006.0002 du 6 février 2007,
l'art. 47 LAF ne prévoit pas un transfert de l'indemnité au nouvel acquéreur.
Contrairement à ce qui est le cas dans la réglementation en matière de
paiements directs (cf. art. 67 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur
les paiements directs versés dans l’agriculture; RS 910.13; FO.2002.0003 du 10
juin 2005), une date fixe n'est pas non plus prévue pour déterminer quel est
l'exploitant qui peut émettre une prétention. C'est donc en fonction de la
période particulière durant laquelle il a été propriétaire que l'exploitant est
fondé à revendiquer une indemnité au sens de l'art. 47 LAF.
C'est donc à
juste titre que l'indemnité pour pertes de culture pour l'année 2005 a été allouée
à l'ancien propriétaire du terrain.
6.
Le recours doit en conséquence
être rejeté et la décision du Syndicat d'améliorations foncières du Montet du
15 mars 2007 confirmée. Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est
rejeté.
II.
La décision du
Syndicat d'améliorations foncières du Montet du 15 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) franc est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 31 octobre
2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.