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Décision

AF.2007.0009

CDAP - AF.2007.0009 - 2008-11-28 - Port-franc et entrepôts de Lausanne-Chavornay SA (PESA), Terminal Combine Chavornay SA (TERCO), PISTOR SA/Département de l'économie, Commission de classification du

28 novembre 2008Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations

foncières "zone Industrielle de Chavornay" (ci-après: le

syndicat) a été constitué le 19 juin 1996. Ses buts statutaires sont:

-

le remaniement parcellaire nécessité

par l'adoption du plan partiel d'affectation "Sous ville",

"Perrevuit", "Les Places", "Vers-la-Gare", et

"St-Marcel";

-

la création des équipements

collectifs liés audit plan.

Le syndicat comprend trente-huit

propriétaires, pour une surface totale, domaine public compris, de 605'345 m². Les équipements collectifs comprennent

différentes chaussées, un chemin en béton, des conduites d'eau potable et la

construction de collecteurs d'eau claire et usée.

B.

Dans le cadre d'une étape

préparatoire, les aménagements suivants ont été réalisés en 2004 par la société

Terminal Combiné Chavornay SA (TERCO SA) sur les parcelles nos 1627

et 1634:

-

un chemin agricole bétonné pour

permettre l'accès à la zone agricole des Grandes Pièces, pour un coût de

148'000 fr.

-

une partie du doublement de la voie

menant au secteur "Perrevuit" permettant

l'accès à la plate-forme de la société TERCO SA et facilitant la circulation

des trains en direction des secteurs "Sous-Ville" et

"Perrevuit"; selon le

rapport du dossier mis à l'enquête publique le 30 avril 2007, ces travaux

ont été financés entièrement par la société Port-franc et entrepôts de

Lausanne-Chavornay SA (PESA).

-

une partie du collecteur EC Ø

1400 mm situé sous la plateforme de la société TERCO SA, soit une longueur

d'environ 90 m, pour un coût de 253'000 fr.

-

une partie de la conduite

d'eau potable entre la plateforme de la société TERCO SA et la parcelle

n° 239, pour un coût de 40'000 fr.

Selon le rapport de

la commission de classification faisant partie du dossier mis à l'enquête

publique le 30 avril 2007 (p. 15), la

participation anticipée de la société TERCO SA au financement des travaux

collectifs a été de 458'000 fr. Toutefois, lors de l'assemblée générale du

16 novembre 2005, une convention entre le syndicat et la société TERCO SA

a été approuvée qui prévoit le versement de 458'181.30 fr. à charge du

syndicat pour les travaux effectués (procès-verbal de l'assemblée générale du

16 novembre 2005, p. 3 s.)

C.

Du 30 avril au 30 mai

2007 ont été mis à l'enquête publique la modification de l'avant-projet des

travaux collectifs et privés, le projet d'exécution des travaux collectifs -

étape 1 - et la clé de répartition des frais. À ce jour, l'enquête relative à

la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés est terminée.

Il en va de même de la procédure relative à la première étape du projet

d'exécution des travaux collectifs, sous réserve d'un recours pendant devant la

Cour de droit administratif et public concernant la chaussée 4 qui n'est pas

concerné par la première tranche des travaux.

D.

Une assemblée générale extraordinaire

du syndicat a eu lieu le 12 décembre 2007. L'ordre du jour était le

suivant:

1. Appel des propriétaires (par contrôle à

l'entrée dès 17 h 30)

Considérants

2.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée

générale du 11 mai 2007

3.

Rapport et communication du Comité de

direction

4.

Rapport de la Commission de classification

(rappel des éléments d'informations principaux, selon séance d'information du

10.10

)

5.

Projet d'exécution des travaux:

- Approbation du devis du projet d'exécution

des travaux

- Décision sur la mise en chantier de la 1re

tranche des travaux

6.

Décision sur les versements anticipés

(montant, date échéance, intérêts) – (voir tableau annexé avec règles y

relatives)

7.

Propositions individuelles et divers

L'assemblée générale a approuvé le

devis du projet d'exécution des travaux (s'élevant à 14'023'000 fr.) et

accepté la mise en chantier d'une première tranche des travaux devisés à

6'527'000 fr.

Le procès-verbal rapporte notamment ce

qui suit:

"5. Projet d'exécution des travaux –

approbation du devis du projet d'exécution des travaux

[…]

Jean-Luc

PICHONNAT rappelle les grandes lignes du projet, expliqué en détail lors de la

séance d'information du 10 octobre 2007, en exposant des plans sur un

rétroprojecteur. Il explique que dans les 14,023 millions

(ci-après 14 millions pour simplification de la discussion) sont

compris: les chaussées 1, 3 et 4, le collecteur principal d'eau claire (DN

1400.

mm) un chemin en béton de 3 m déjà réalisé en bordure de la

parcelle de TERCO SA, les conduites d'eau potable, lesquelles permettent le

bouclage de l'ensemble de la zone, les travaux d'éclairage, les collecteurs

d'eaux claires et usées. Les 14 millions comprennent également le passage

supérieur sur la RC ainsi que le passage à niveau de la rue de l'Industrie,

quand bien même ce dernier sera à charge de tiers, comme dit plus haut.

[…]

Jean-Marc ANNEN

prend la parole afin de recadrer la discussion et expose que chaque

propriétaire avait la faculté de faire opposition dans le cadre de la mise à

l'enquête du projet d'exécution des travaux. La Commission de classification

est ensuite appelée à traiter celle-ci ou éventuellement l'instance supérieure

à savoir le Tribunal administratif.

En effet, il

rappelle que le projet de base tel que mis à l'enquête est la référence, lequel

représente au total 14 millions. De plus, le syndicat a la qualité de

maître de l'ouvrage qui devra réaliser ce projet en totalité et pour cela il

doit également chercher son financement global.

[…]

Me BLANCHARD

constate que le devis global a été établi sur la base du projet d'exécution des

travaux sans tenir compte des oppositions.

Jean-Marc ANNEN lui

indique que cette manière de faire est tout à fait usuelle. Pour le cas où la

Dispositif

commission de classification décide d'accepter, suite à une observation, une

modification laquelle engendrerait des travaux supplémentaires, le poste

"imprévus" dans le devis est là pour y remédier. De plus, pour le cas

où les frais supplémentaires provoqueraient une importante augmentation du

devis, celui-ci serait soumis à nouveau à l'assemblée générale.

Pierre-Alain

AUBERSON s'étonne du fait que les personnes ayant fait opposition n'aient pas

eu de réponse à ce jour et qu'il ne voudrait pas être à leur place.

Jean-Marc ANNEN

explique qu'il s'agit d'un problème de fond et qu'il est normal de procéder par

phases, à savoir en premier lieu on connaît le devis global, puis on procède à

sa mise à l'enquête. […]

Pierre-Alain

AUBERSON explique que les propriétaires doivent prendre une décision importante

ce jour et que certains d'entre eux, sans réponse de la Commission de

classification, ne pourront voter en toute connaissance de cause.

Jean-Marc ANNEN lui

répond qu'il est tout à fait possible que certains ne votent pas en faveur de

l'approbation du devis. Toutefois, il rappelle que l'avant-projet a d'ores et

déjà été accepté par l'assemblée générale, qu'une phase d'affinement a depuis

lors été faite et qu'il s'agit maintenant de passer au stade de confirmation.

[…]

Denise PORRET

interpelle Jean-Marc ANNEN afin de savoir ce qui se passerait si l'assemblée

générale vote un non massif.

Jean-Marc ANNEN

explique que le plan d'affectation est soumis à un remaniement parcellaire,

lequel a fait l'objet d'une parution dans la Feuille des Avis Officiels (FAO du

10 janvier 1997). Le syndicat ne fait que réaliser l'équipement des

parcelles en conformité avec le dit remaniement. Pour le cas où l'assemblée

générale n'approuverait pas le devis global des travaux, il en résulterait de

grandes difficultés de valoriser la zone, le PPA n'étant plus respecté.

Il poursuit en

expliquant que toute demande de permis de construire est soumise à la CCL. Il

est donc interdit de bâtir sans l'autorisation préalable de cette commission.

Il y a donc une nécessité de cohérence. Il rappelle encore qu'il y a lieu

d'avoir l'autorisation de la CCL avant celle de la commune et que dans le cas

où le syndicat serait dissous, chaque propriétaire serait forcé d'équiper

lui-même sa parcelle. Il rappelle que le syndicat AF est l'outil choisi au

moment de l'approbation du PPA pour permettre l'équipement de la zone

industrielle.

[…]

Me MOUQUIN explique

encore qu'il y a lieu de voter un devis général et qu'ensuite un devis pour une

première tranche des travaux devra également être voté. Il rassure encore

l'assemblée générale en exposant que pour le cas où une grosse modification

dans la clé de répartition se présenterait, l'entier des propriétaires en

serait informé.

M. BOLOMEY,

représentant TERCO SA, s'interroge quant à une réelle garantie de prise en

charge des travaux relatifs au passage à niveau, par des tiers.

Raymond BEAUVERD lui

répond que le comité de direction est en possession d'un accord écrit sous

forme de lettre, tant de la commune de Chavornay que de la direction de l'OC.

Jean-Marc THIBAUD

demande finalement sur les 14 millions, quel montant exact serait à la

charge du syndicat.

Jean-Luc PICHONNAT

explique que du montant de 14 millions, une participation de tiers

(commune et OC = passage à niveau et GOP), ainsi qu'une seconde participation

de la commune concernant le collecteur d'eaux claires, il

apparaît que le montant total à charge du syndicat est de 11,251 millions,

(ci-après 11, 5 millions pour la simplification de la discussion)

déduction faites desdites participations.

Jean-Luc PICHONNAT

poursuit par la présentation de la réalisation de la première tranche des

travaux, à savoir: chaussée n° 1 sans le tourne-char, chaussée n° 3

en partie, (la chaussée n° 4 ne se fait, elle n'est pas souhaitée

actuellement par les propriétaires) le collecteur d'eaux claires principal, les

collecteurs routiers + eaux claires, le bouclage de la conduite d'eau

potable, tranche de travaux devisée à 6'527'000.-, y compris les frais administratifs, les travaux à charge de

tiers via le Syndicat et ceux déjà réalisés. Cette première tranche de

travaux permet d'équiper la presque totalité du périmètre.

Me BLANCHARD,

représentant PESA SA et TERCO SA, ne comprend pas les raisons pour lesquelles

l'assemblée générale devrait accepter un devis global sur des travaux qui ne se

réaliseraient pas.

La parole est donnée

à Jean-Marc ANNEN qui explique que pour éviter le

découpage des travaux, on se doit de procéder ainsi afin de ne pas perdre la

cohérence d'ensemble, particulièrement importante dans une corporation de droit

public. La procédure veut que l'approbation se donne sur l'entier des travaux à

réaliser en premier lieu puis, en fonction de l'évolution de la zone

industrielle, l'assemblée générale sera sollicitée. Il est exclu de découper,

il s'agit de la même question que la mise à l'enquête des travaux, cette

manière de faire permet de garantir la sécurité du droit.

[…]

Raymond BEAUVERD

explique à l'assemblée générale que la première tranche des travaux représente

ce qu'il est nécessaire à l'heure actuelle de réaliser pour équiper le

périmètre du syndicat. Il précise encore que l'étude en cours et menée par les

CFF et Travys pourrait, à l'avenir résoudre certains problèmes.

Dominique DELAY

demande sur quel montant l'assemblée générale doit voter et s'il faut déduire

1,9 million.

Jean-Marc ANNEN lui

indique que le syndicat est le maître de l'ouvrage et qu'il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des coûts

des travaux, même si ceux-ci seront pris en charge par

des tiers. Par exemple: collecteur pris en charge par la commune de

Chavornay. Montant final, déduction faites des prises en charge par des tiers:

11,5 millions.

Me MOUQUIN reprend

en précisant que les 14 millions représentent l'enveloppe globale.

[…]

La discussion étant

close, le président soumet au vote le point 5a concernant

l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux s'élevant à Fr.

14'023'000.-. Les scrutateurs distribuent le bulletin n° 1 pour ce

faire.

Résultat: 36

bulletins rentrés

19 (dix-neuf) OUI 14

(quatorze) NON 3 (trois) BLANC

L'approbation du devis du projet d'exécution des travaux est acceptée." (PV AG 12 décembre 2007, p. 3 ss.)

À cette occasion, l'assemblée générale

a également statué sur les versements anticipés prévus par l'art. 43 de la

loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11).

Cette décision prévoit notamment les deux règles suivantes:

-

La 1re règle s'applique

aux propriétaires ne modifiant pas l'état de leurs fonds; Ces propriétaires

devront verser 10 % chaque année dès et y compris l'année 2008 jusqu'en

2016. Le montant déterminant les versements anticipés

annuels est celui figurant au dossier d'enquête sur la clé

de la répartition des frais réduit des critères (2)

passage à niveau de l'Industrie et (3) passage

supérieur RC (cf. procès-verbal de l'assemblée générale, ci-après PV AG

12 décembre 2007, p. 14); jusqu'à la liquidation de l'enquête 2007,

les montants mis à l'enquête sont pris en considération; après la liquidation

de l'enquête, ce sont ceux en résultant qui serviront de base à la calculation

de l'annuité. Les différences en résultant seront dues au syndicat ou

remboursées par celui-ci.

-

La 2ème règle s'applique aux propriétaires bénéficiaires d'un permis de construire délivré par la

commune, ultérieur à la création

du syndicat. Cette règle

s'applique pour l'essentiel à cinq propriétaires. Ces propriétaires devront

verser 45 % jusqu'à la fin 2008 et 40 % jusqu'à la fin 2009, puis

5 % d'ici à la fin 2015. En cas de délivrance d'un

permis de construire, le propriétaire concerné devra verser 85 % au moment

de la délivrance, puis 5 % d'ici à la fin 2015.

La décision fixe en outre les

échéances annuelles (30 septembre) et l'intérêt moratoire (1 % de

plus que le compte-courant BCV). Lors de l'assemblée générale, le représentant

du comité de direction a exposé la portée des règles comme suit:

"La proposition

du Comité est donc de passer des [versements anticipés] calculés jusqu'alors à

la surface de chaque propriétaire à un calcul beaucoup plus ciblé pour chacun

fondé sur la clé de répartition des frais et le montant du devis total des

propriétaires. Cependant, le Comité étant conscient que la facture est lourde

pour certains membres, et souhaitant tenir compte des derniers éléments connus

- soit le financement trouvé du passage à niveau de l'Industrie et du décalage

dans le temps de la réalisation du passage dénivelé – propose à l'assemblée de

prendre en compte la clé de répartition des frais sur le devis réduit de ces 2

ouvrages soit, sur 11,919 mio. – 3,798 mio. = 7,723 mio." (PV AG

12 décembre 2007, p. 9).

E.

Le 21 décembre 2007, les sociétés PESA SA, TERCO SA et

PISTOR SA (ci-après les recourantes) ont déposé un recours auprès du Tribunal

administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, ci-après: CDAP) en concluant à ce que les décisions

prises par l'assemblée générale extraordinaire du syndicat d'améliorations

foncières de la zone industrielle de Chavornay le 12 décembre 2007 relatives à l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux et à la

perception de versements anticipés "extraordinaires" soient annulées.

Les recourantes considèrent que la décision approuvant le devis du projet

d'exécution des travaux est arbitraire en raison d'un manque général

d'informations, de l'absence de coordination avec la procédure de mise à

l'enquête publique du projet de travaux collectifs et du fait que certaines

infrastructures collectives prévues dans l'avant-projet des travaux ne seront

finalement pas réalisées. Elles contestent aussi la décision relative à la

perception de versements anticipés en arguant d'une part qu'elle viole les

règles de procédure, dans la mesure où le vote à bulletins secrets, requis par

une majorité des propriétaires, n'a pas été respecté, d'autre part que le

barème différencié viole les Statuts du syndicat d'améliorations foncières, est

arbitraire et viole l'égalité de traitement.

F.

Dans ses déterminations du

4 février 2008 Service du développement territorial (ci-après SDT) ne

présente pas de conclusions formelles; il déclare que les opérations (recte:

dispositions) légales et statutaires ont été entièrement respectées. S'étant

déterminée par courrier du 5 mars 2008, la commission de classification du

syndicat conclut implicitement au rejet du recours contre la décision d'approbation

du devis du projet d'exécution des travaux. Dans sa réponse du 17 mars

2008, le syndicat représenté par son comité de direction (ci-après l'autorité intimée) conclut au rejet du recours.

Dans leurs déterminations du

13 juin 2008, les recourantes maintiennent leur conclusion demandant

l'annulation de la décision concernant la perception de versements anticipés.

Dans ses nouvelles déterminations du

17 juillet 2008, l'autorité intimée relève que le devis estimatif des

travaux relatifs à l'étape 1 qui doivent être entrepris de septembre 2008

à juin 2009 s'élève à 5'300'000 fr. Le financement prévu est pour

l'essentiel de percevoir des propriétaires en 2008 3 millions de fr. et en

2009 850'000 fr. le solde sera couvert par un emprunt, qui ne devrait pas

dépasser 1.5 million de fr. Les sommes devant être

perçues auprès des recourantes, au cours de l'année 2008, correspondent à

environ 700'000 fr.

Le SDT s'est à nouveau déterminé par

courrier du 14 juillet 2008 en justifiant la pratique de l'autorité

intimée en ce qui concerne les versements anticipés.

G.

Le recours était accompagné d'une

requête d'effet suspensif. Par décision incidente

du 20 mars 2008, le juge instructeur de la cause au fond a rejeté cette

requête. Sur recours incident de PESA SA, TERCO SA et PISTOR SA contre la

décision du juge instructeur, la CDAP a accordé l'effet suspensif par arrêt du

10 juin 2008 (RE.2008.0006).

Le comité de direction du syndicat a,

par courrier du 4 juillet 2008, demandé que l'effet suspensif soit limité

aux seules recourantes. Par courrier du 30 juillet 2008, le juge

instructeur a précisé, à toutes fins utiles, que l'effet suspensif prononcé par

arrêt du 10 juin 2008 est limité en ce qui concerne la perception des

versements anticipés aux trois sociétés recourantes afin de ne pas bloquer la

perception des versements anticipés auprès des autres propriétaires.

H.

Le 17 juillet 2008, la

commission de classification du syndicat a demandé au SDT d'accorder

l'autorisation de mettre en chantier la première tranche des travaux, selon la

décision de l'assemblée générale du 12 décembre 2007.

I.

Selon la clé de répartition des frais

qui a été mise à l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2008, la participation des recourantes pour l'étape 1 est estimée à

1'797'046 fr. pour PESA SA (soit 15.6 % du coût total devisé à

11'512'000 fr.), à 1'237'796 fr. pour TERCO SA (soit 10.5 % du

coût total) et à 613'381 fr. pour PISTOR SA (soit 5.3 % du coût

total).

J.

Par courrier du 29 septembre

2008, le juge instructeur a soumis plusieurs questions à l'autorité intimée.

Celle-ci s'est déterminée par courrier du 20 octobre 2008. Il en ressort

notamment que le comité de direction a décidé, lors de la

facturation intervenue en août 2008, de calculer les versements anticipés

sur la base du devis de la première tranche de travaux à charge du syndicat,

soit sur la base de 5'370'000 fr. Selon les factures adressées pro

forma le 14 août 2008 aux trois recourantes, les versements anticipés dus

en 2008 s'élèvent à 158'706 fr. (128'756 fr. et 29'950 fr.) par

PISTOR SA, à 192'029 fr. par PESA SA et à 259'828 fr. par TERCO SA.

La commission de classification du

syndicat a également adressé ses déterminations datées du 17 octobre 2008.

Les recourantes se sont déterminées par courrier du 17 novembre 2008.

Elles y requièrent l'instruction des effets sur les infrastructures projetées

qu'un nouveau projet soumis récemment à l'enquête publique est susceptible

d'avoir sur les infrastructures projetées en arguant que ce projet risque de

rendre inutile une partie importante de ces infrastructures.

K.

Les arguments respectifs des parties

et des tiers intéressés seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

1.

Le recours porte d'abord sur la

décision de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat, adoptée le

12 décembre 2007, concernant l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux.

Un syndicat

d'amélioration foncière est une corporation de droit public (art. 20 LAF),

dont les organes (comité de direction, commission de classification, assemblée

générale) peuvent rendre des décisions sujettes à recours devant le Tribunal

cantonal en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA, RSV 173.36), dans

sa teneur en vigueur lors du dépôt du recours.

Pour être recevable,

le recours doit porter sur une décision au sens de l'art. 29 LJPA. Au sens

de cette disposition, une décision est une mesure prise par une autorité dans

un cas d'espèce et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou d’annuler des

droits ou des obligations, soit de constater l’existence, l’inexistence ou

l’étendue de droits ou d’obligations, soit de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou obligations.

Dans deux arrêts du

31 août 2001 (AF.2000.0014 et AF.2000.0016), le Tribunal administratif

avait laissé ouverte la question de savoir si la décision de fixer l'ordre des

travaux était une décision au sens de l'art. 29 LJPA.

L'art. 30

al. 3 LAF charge expressément l'assemblée générale du syndicat d'approuver

le devis des travaux et, avec l'accord du département, d'ordonner la mise en

œuvre de ceux-ci. Dans un arrêt du 2 septembre 2008 (AF 2005.0005), la

CDAP a examiné au fond un recours contre une décision d'approbation "de

principe" du devis des travaux sans se prononcer expressément sur la

nature de décision au sens de l'art. 29 LJPA. Elle s'est néanmoins

interrogée sur la portée d'une telle décision d'approbation:

"la

décision d'approbation du devis que l'art. 30 al. 3 LAF place dans la

compétence de l'assemblée générale n'a qu'une portée limitée. En effet, la

question de savoir quels sont les travaux qu'entreprendra le syndicat ne dépend

pas de l'assemblée générale. Ce sont les enquêtes organisées par la commission de

classification et les décisions que celle-ci prend en première instance sur les

réclamations des propriétaires qui déterminent les grandes lignes des travaux

collectifs (enquête sur l'avant-projet), puis leurs caractéristiques détaillées

(enquête sur le projet d'exécution) telles que le revêtement des chemins ou le

diamètre des collecteurs. La décision que prend l'assemblée générale en

approuvant le devis n'a aucun effet sur ce point. Elle intervient en bonne

logique après la liquidation des enquêtes sur l'avant-projet, puis le projet

d'exécution des travaux collectifs.

On

peut dans ces conditions se demander quelle est la portée de la décision de

l'assemblée générale prévue par l'art. 30 al. 3 LAF. Les travaux

préparatoires ne contiennent aucune indication sur ce point (BGC automne 1961

p. 399). Il s'agit probablement de permettre au comité de direction

d'obtenir une décharge pour son action s'agissant de l'adjudication des travaux

(art. 38 LAF) et de leur mise en œuvre (qui nécessite également l'approbation

de l'assemblée générale)." (consid. 5)

On peut douter au

regard de la portée limitée de la décision d'approbation

du devis qu'il s'agisse vraiment d'une mesure qui crée des droits ou

obligations pour les membres du syndicat et donc d'une décision au sens de

l'art. 29 LJPA. Il semble que l'approbation du devis du projet d'exécution

des travaux s'apparente à un crédit-cadre au sens de l'art. 33 de la loi

vaudoise sur les finances (RSV 610.11) qui fixe le montant jusqu’à concurrence

duquel le syndicat peut contracter des engagements financiers pour réaliser les

travaux envisagés.

La question est

cependant délicate car l'approbation du devis, si elle devait permettre

l'adjudication des travaux pour un montant surfait, déployerait pour tous les

propriétaires du syndicat des effets qui se manifesteraient à leur préjudice

par une augmentation de leur participation lors de la répartition des frais

d'exécution (art. 63 al. 1 lit e LAF).

On peut par ailleurs

aussi se demander si, dans l'hypothèse où l'on considérerait l'approbation du

devis comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA, un membre du syndicat

a vraiment un intérêt digne de protection à l'annulation d'un tel acte de

portée limitée (sur la notion d'intérêt médiat ou indirect, voir AF.2007.0008 du 5 décembre 2007 et les références citées). Point n'est besoin toutefois de trancher la question de la

recevabilité du recours contre une décision d'approbation du devis, car le

recours devrait, si par hypothèse il était recevable, être rejeté au fond.

2.

Ni la LAF ni les statuts du syndicat

ne règlent le devoir d'information à l'égard des membres du syndicat lors de la

décision d'approbation du devis. Il appartient donc aux membres présents à

l'assemblée générale de requérir les informations qui leur sont nécessaires avant

de passer au vote.

Le montant sur lequel le vote portait,

à savoir 14,023 millions, était clairement établi et a, selon le

procès-verbal, été rappelé lors du vote. Ce montant recouvrait l'ensemble des

coûts des travaux mis à l'enquête, même si ceux-ci sont pris en charge par des

tiers, en raison du fait que le syndicat est le maître de l'ouvrage

(déclarations Pichonnat, Annen et Mouquin, PV AG 12 décembre 2007,

p. 3, 4 et 8). Il n'y avait donc pas d'ambiguïté. Les autres montants

mentionnés lors des discussions et relevés par les recourantes avaient d'autres

objets. Le montant de 11,251 millions visait le montant total à charge du

syndicat après déduction des participations de tiers (déclarations Pichonnat et

Annen, PV AG 12 décembre 2007, p. 7 s.). Quant au montant de

6'527'000.-, il recouvrait les coûts de la première tranche de travaux, "y

compris les frais administratifs, les travaux à charge de tiers via le syndicat

et ceux déjà réalisés" (déclaration Pichonnat, PV AG 12 décembre 2007,

p. 7 s.).

Le grief d'absence de coordination

avec la procédure de mise à l'enquête publique du projet de travaux collectifs

n'est pas davantage fondé. L'approbation du devis du projet d'exécution des

travaux fixe un cadre aux dépenses du syndicat. Le fait que des oppositions

contre le projet d'exécution mis à l'enquête publique du 30 avril au

30 mai 2007 étaient encore pendantes auprès de la commission de

classification ne constitue pas un obstacle à l'approbation du devis: si les

décisions de la commission de classification n'entraînent pas une augmentation

du total des coûts, les frais resteront dans le cadre de la décision

d'approbation du devis; si en revanche le total des coûts dépasse ce cadre

après les décisions de la commission de classification, alors une nouvelle

consultation de l'assemblée générale s'imposera (déclaration Annen, PV AG

12 décembre 2007, p. 4). En l'espèce, les oppositions à l'égard du

projet d'exécution mis à l'enquête publique n'ont, selon les déterminations de

la commission de classification du syndicat, aucune incidence sur le devis des

travaux.

Quant au grief que certaines

infrastructures prévues dans l'avant-projet seront financées par des tiers, il

ne remet pas en cause la validité de la décision d'approbation: en tant que

maître de l'ouvrage, le syndicat doit ordonner aussi les travaux qui seront

financés finalement par des tiers (déclaration Annen, PV AG 12 décembre

2007, p. 4). Ces travaux doivent donc aussi être intégrés dans le devis

global qui fixe le cadre des dépenses du syndicat, indépendamment de la charge

qui devra être assumée en fin de compte par les membres du syndicat.

Enfin, la validité de la décision

d'approbation ne dépend pas des effets qu'un nouveau projet, qui selon les

déterminations des recourantes du 17 novembre 2008 fait actuellement

l'objet d'une enquête publique, est susceptible d'avoir sur les travaux

projetés par le syndicat. Une modification des travaux en raison du nouveau

projet peut simplement avoir pour conséquence qu'une nouvelle consultation de

l'assemblée générale s'imposera si le total des coûts dépasse le cadre

approuvé. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête d'instruction

complémentaire déposée par les recourantes dans leurs déterminations du

17 novembre 2008.

En conclusion, le recours contre la

décision d'approbation du devis du projet d'exécution des travaux est infondé

et doit être rejeté, si tant est qu'il soit recevable.

3.

Le recours porte ensuite sur la

décision de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat, adoptée le

12 décembre 2007, concernant la perception de versements anticipés.

La décision de l'assemblée générale

d'un syndicat d'amélioration foncière fixant le prélèvement de versements

anticipés de la part des propriétaires ainsi que ses modalités est,

conformément à l'art. 43 al. 1 LAF, une décision au sens de

l'art. 29 al. 1 LJPA qui est sujette à recours devant le Tribunal

cantonal en vertu de l'art. 4 al. 1 LJPA en relation avec

l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant la LJPA. Les autres

conditions formelles de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

4.

Les recourantes estiment d'abord que

la décision sur le barème des versements anticipés a été rendue en violation

des règles procédurales, car le vote à bulletins secrets, requis par une majorité

de propriétaires, n'a pas été respecté. Selon l'autorité intimée, le vote à

bulletins secrets a été requis pour le chiffre 5 de l'ordre du jour, soit le

projet d'exécution des travaux et l'approbation du devis du projet d'exécution

des travaux. A son avis, il n'y a jamais eu de demande de vote à bulletins

secrets pour la décision sur les versements anticipés.

Selon l'art. 29 LAF, les statuts

du syndicat doivent notamment contenir des dispositions relatives à la manière

de voter. L'art. 8 al. 1 des statuts du syndicat a la teneur

suivante:

"Aux jour,

heure et lieu fixés, toute assemblée générale régulièrement convoquée délibère

et statue valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les

décisions de l'assemblée générale sont prises à main levée à la majorité des

votants. Les votations se font au scrutin secret si 1/3 des membres du syndicat

présents ou représentés le demandent."

Le PV du 12 décembre 2007

rapporte ce qui suit quant au mode de décision:

"5. Projet

d'exécution des travaux – approbation du devis du projet d'exécution des

travaux

Gérard DUTOIT

requiert que les votations soient faites à bulletins secrets. Le président

sollicite l'avis de l'assemblée générale qui accepte largement ce mode de

faire. Il sera donc procédé ainsi.

[…]

6. Décision sur les

versements anticipés (montant, date échéance, intérêts) – (voir tableau annexé

avec règles y relatives)

[…]

Le président décide

de soumettre au vote à bulletins secrets la proposition [du représentant de

PESA et TERCO; à savoir des versements anticipés de 20 % pour l'ensemble

des propriétaires pour 2008]. L'assemblée générale demande à pouvoir voter à

main levée sur cet objet. Il est donc passé aux votes." (PV AG

12 décembre 2007, p. 3 et 14)

La décision de l'assemblée générale de

voter à bulletins secrets a été prise sous le point 5 de l'ordre du jour.

Même si la demande de vote à bulletins secrets n'était pas dépourvue

d'ambiguïté quant à sa portée (cf. "les votations") — raison pour

laquelle, semble-t-il, le président avait opté initialement pour soumettre au

vote à bulletins secrets la proposition du représentant de deux des recourantes

au point 6 de l'ordre du jour — l'assemblée générale a clarifié la portée

de son vote initial en demandant à pouvoir voter à main levée sur ce point 6

de l'ordre du jour. La décision sur les modalités de vote n'était pas soumise à

l'exigence du vote à bulletins secrets, car elle porte sur une question

procédurale alors que la demande de vote à bulletins secrets pour les

"votations" doit être comprise comme concernant les points à l'ordre

du jour, donc les décisions matérielles. L'assemblée générale était donc

habilitée à décider, sans passer par le vote à bulletins secrets, si les

décisions relatives au point 6 de l'ordre du jour devaient être prises à

main levée ou à bulletins secrets. Elle a donc valablement opté pour le vote à

main levée. Le grief des recourantes sur ce point doit ainsi être déclaré

infondé.

5.

Les recourantes contestent le barème

des versements anticipés qui a été fixé par l'assemblée générale du

12 décembre 2007.

a) Le prélèvement de tels versements

anticipés est régi par l'art. 43 LAF qui a la teneur suivante:

"Art. 43

Versements anticipés

1 Dès la

constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les

propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de

surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.

2 Par convention

avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à participer aux frais, les

articles 22 et 23 de la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole

s'appliquant par analogie.

3 Un barème

différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains, du

programme d'exécution des travaux ou d'une éventuelle répartition provisoire

des frais définie par la commission de classification.

4 L'assemblée

générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements

anticipés.

5 Tant qu'ils

restent membres du syndicat, les propriétaires ne peuvent retirer les avances

ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition des frais est devenu

exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas échéant, l'excédent

ristourné aux ayants droit."

En l'espèce, le critère de distinction

choisi par le syndicat est double. Le barème choisi distingue d'abord entre les

terrains non construits et les terrains construits ou sur le point d'être

construits en raison de l'octroi d'une autorisation de construire. Ce n'est

donc pas la constructibilité qui est déterminante, mais le fait que le terrain

est bâti ou non. La deuxième composante du barème différencié choisi par le

syndicat est la distinction en fonction de la date d'octroi de l'autorisation

de construire: le barème différencie parmi les terrains bâtis entre ceux dont

l'autorisation de construire est antérieure à la création du syndicat le

19 juin 1996 et ceux dont l'autorisation de construire est postérieure à

cette date.

Si la distinction entre les terrains

bâtis et ceux non bâtis peut éventuellement être rattachée au critère de la

nature du terrain mentionnée à l'art. 43 al. 3 LAF, il est évident

que la distinction selon la date d'octroi de l'autorisation de construire n'a

aucun lien avec la nature du terrain: un terrain bâti après la création du

syndicat n'est pas différent d'un terrain bâti auparavant.

Selon les déterminations du Comité de

direction du syndicat et du SDT, le barème différencié se justifie par le fait

que les propriétaires concernés bénéficient plus rapidement de nouveaux

aménagements qui doivent être réalisés en priorité pour eux. Il en découle,

selon le SDT, que ces propriétaires sont, de manière générale, mieux à même de

contribuer par des versements anticipés à la réalisation des travaux dans la

mesure de la valeur représentée directement par les équipements, sur les

immeubles concernés et leur utilisation. Conçu ainsi, le barème différencié

choisi par le syndicat s'apparente ainsi au critère du programme des travaux

mentionnés à l'art. 43 al. 3 LAF, dans la mesure où il différencie

selon l'intérêt des propriétaires aux travaux afin de tenir compte de manière

plus équilibrée des avantages apportés de manière différenciée aux différents

terrains en fonction de la progression des travaux. Il est toutefois moins

schématique que le critère du programme des travaux.

Avant la révision de la LAF du

5 novembre 1997 (RA/FAO 1997 589), l'art. 43 al. 3 (à l'époque

al. 2) LAF prévoyait uniquement un barème différencié selon la nature des

terrains. La jurisprudence du Tribunal administratif avait néanmoins considéré

que le critère mentionné par l'art. 43 al. 2 LAF n'était pas

exhaustif:

"Certes, la loi

ne paraît envisager la perception des versements anticipés que sous la forme

schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un

barème différencié en fonction de la nature des terrains (art. 43

al. 1 et 2 LAF). Toutefois, le syndicat étant ainsi habilité à exiger les

versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, on ne voit guère pour

quel motif il se justifierait de lui interdire de tenter de se rapprocher mieux

des montants qui seront probablement dus dans le cadre de la répartition des

frais. On ne saurait donc reprocher en l'espèce au syndicat de s'être inspiré,

pour fixer les versements anticipés, du résultat probable de la répartition des

frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé." (arrêt du Tribunal

administratif du 17.11.1997 dans la cause AF 1996.0026, consid. 4.d, avec

d'autres références)

La révision du 5 novembre 1997 a

repris ce critère de la répartition provisoire des frais en y adjoignant encore

celui du programme des travaux. Rien dans les travaux préparatoires de cette

révision ne conduit à interpréter la nouvelle rédaction de l'art. 43

al. 3 LAF comme contenant un catalogue exclusif de critères. On peut donc

admettre que l'art. 43 al. 3 LAF laisse aux syndicats une certaine

marge d'appréciation dans le choix des critères pour autant que les critères

choisis apparaissent plus équilibrés que ceux mentionnés dans cette

disposition. Ainsi en va-t-il lorsque le critère choisi rend compte de manière

plus précise que les critères mentionnés à l'art. 43 al. 3 LAF de la

différence d'intérêt des propriétaires à l'égard des travaux prévus par le

syndicat tout en respectant le principe de l'égalité en droit. On verra plus

loin que tel est le cas en l'espèce lors de l'examen du grief de la violation

de l'égalité de traitement (let. e infra).

b) Les recourantes estiment que la

décision de l'autorité intimée viole les statuts du syndicat en ne fixant pas

un prélèvement à l'unité de surface. Les statuts du syndicat prévoient expressément

le prélèvement de versements anticipés à l'art. 26 qui a la teneur

suivante:

"L'assemblée générale peut décider que les

propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme en

application de l'art. 43 LAF (versements anticipés), à titre d'avance sur

leurs contributions aux frais de l'entreprise.

Elle fixe la date d'éligibilité de chaque

annuité, ainsi que le taux de l'intérêt de retard et éventuellement celui de

l'intérêt actif."

Cette version de l'art. 26 des

statuts a été adoptée par l'assemblée générale en date du 16 novembre

2005: l'expression "en application de l'art. 43 LAF" a remplacé

celle utilisée antérieurement de "à l'unité de surface". Un barème

différencié fondé sur l'art. 43 al. 3 LAF est donc conforme aux

statuts du syndicat. Le grief de la violation des statuts doit ainsi être

déclaré infondé.

c) Les recourantes estiment que le

montant des avances qui est exigé d'elles risque de mettre en péril leur

existence, car elles sont déjà lourdement endettées, ne disposent pas des

liquidités nécessaires et n'ont pas pu se préparer à ces dépenses

extraordinaires.

Le système des versements anticipés de

l'art. 43 LAF permet au syndicat de ne pas attendre d'avoir dressé le

tableau de répartition des frais et d'exiger de chaque propriétaire concerné

une avance sur sa contribution future aux frais de l'entreprise, pour éviter

d'être exposé à des frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires (arrêt

AF.2000.0004 du 13.10.2000 consid. 3 avec une autre référence). Pour des motifs de praticabilité, la

jurisprudence a toujours admis un certain schématisme

dans le choix des critères permettant de cerner l'avantage économique retiré

par les propriétaires fonciers (sur l'admission du calcul schématique des

versements anticipés: cf. par ex. arrêt TA AF.1996.0026 du 17 novembre

1997; AF.1993.0014 du 9 septembre 1996; AF.1993.0026 du 6 septembre

1996). Les membres du syndicat ne peuvent pas exiger que le barème des

versements anticipés tienne compte de la situation individuelle de chaque

propriétaire. Les recourantes ne peuvent donc pas contester la fixation du

barème en invoquant leur situation financière individuelle. En outre, elles

connaissaient au moins depuis la mise à l'enquête publique du 30 avril au

30 mai 2007 quels étaient les montants envisagés de leur participation aux

frais et elles savaient depuis plus longtemps que les travaux projetés par le

syndicat entraîneraient vraisemblablement pour elles aussi des dépenses

considérables qu'elles devaient provisionner. A titre superfétatoire on relèvera

que les montants effectivement requis des recourantes à titre de versements

anticipés sont très nettement inférieurs à ceux qu'elles avançaient dans leur

mémoire de recours.

d) Les recourantes prétendent que les versements anticipés décidés par l'assemblée

générale du 12 décembre 2007 s'ajoutent aux paiements anticipés annuels

ordonnés précédemment sous la forme d'une somme à l'unité de surface qui varie

suivant que les parcelles sont construites, non construites ou situées en zone

agricole. Cela est contredit par les factures adressées pro forma le

14 août 2008 aux trois recourantes, car il y est expressément prévu de

déduire des versements anticipés dus en 2008 pour les parcelles soumises à la

règle 2 les versements anticipés que les propriétaires ont payé entre 2000

et 2007 pour ces parcelles. Il faut donc interpréter la décision de

l'assemblée générale comme fixant un nouveau barème remplaçant le précédant. Le

grief des recourantes est donc infondé sur ce point.

e) Les recourantes invoquent une violation

de l'art. 8 de la Constitution fédérale qui garantit l'égalité devant la

loi.

Sur ce point, on peut se référer à la

jurisprudence rendue en matière fiscale. Il est en particulier conforme à

l'art. 8 Cst. de percevoir des taxes, non pas auprès de l'ensemble des

contribuables, mais des personnes ou groupes de personnes qui sont les

bénéficiaires directs ou principaux de certaines prestations publiques (cf. D.

Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS

1992 vol. 2, p. 144 ss, 217). La jurisprudence reconnaît aux autorités une

grande marge d'appréciation au niveau du partage de la charge fiscale entre les

contribuables (ATF 131 I 313, consid. 3.2 p. 317). Par ailleurs,

comme on l'a vu, la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans

le calcul des versements anticipés. Autrement dit, le principe de l'égalité de

traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes causales, mais

s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à l'application de

critères simples, clairs et facilement compréhensibles (ATF 108 Ia 114 cons. 2b

et réf. citées; arrêt du Tribunal administratif du 1.7.1999, AF.1999.0001,

consid. 2d).

La participation des propriétaires aux

frais des travaux d'exécution selon l'art. 44 LAF est une charge de

préférence (arrêts AF.1994.0018 du 6.9.1996, consid. 2c; AF.1995.0014 du

24.11.1995, consid. 1). Il en va de même pour les versements anticipés

fondés sur l'art. 43 LAF. Or, une charge de préférence est contraire au

principe de l'égalité lorsque les personnes qui y sont assujetties n'en

retirent aucun avantage particulier significatif (ATF 131 I 313, consid. 3.5 p. 318 ss.). C'est

pourquoi, lorsque le syndicat adopte un barème différencié pour le calcul des

versements anticipés, la charge accrue imposée à une partie des propriétaires

concernés doit être légitimée par un avantage particulier significatif que ces

personnes peuvent retirer des travaux accomplis ou à réaliser.

En l'espèce, le barème différencié

choisi par le syndicat impose, du point de vue temporel, une charge notablement

accrue sur une partie des propriétaires du périmètre du syndicat. Il faut donc

que les propriétaires qui supportent cette charge accrue soient en mesure de

retirer des travaux à réaliser un avantage particulier significatif. Point

n'est besoin d'examiner la situation individuelle de chacun des propriétaires

concernés. Un certain schématisme est admissible.

aa) La règle 2 ne s'applique qu'aux

parcelles construites. Elle crée ainsi une différence de traitement par rapport

aux propriétaires de terrains non construits. Les recourantes soutiennent que

le critère de la construction n'est pas pertinent, car les nouvelles

infrastructures valorisent aussi bien les terrains construits que ceux non

construits. Les propriétaires concernés par la règle 2 retirent toutefois des

nouvelles infrastructures un avantage particulier comparatif, par rapport aux

propriétaires de terrains non construits: dans la mesure où ils exploitent déjà

industriellement leurs parcelles, ils seront en mesure d'utiliser les nouvelles

infrastructures de manière beaucoup plus intensive dès leur mise en place que

les propriétaires de terrains non construits.

Les recourantes soutiennent certes

qu'elles ne bénéficient d'aucune contre-prestation à la charge accrue qui leur

est imposée parce qu'elles ont déjà réalisés leurs propres infrastructures à

leurs propres frais. Que les recourantes n'aient pas besoin des nouvelles

infrastructures pour exercer leur activité économique ne signifie toutefois pas

que celles-ci leur seront inutiles. Au moins pour une

partie des recourantes, les nouvelles infrastructures se substitueront à celles

qu'elles ont réalisées. Lorsque ces nouvelles infrastructures seront

réalisées, les propriétaires concernés par la règle 2 auront donc immédiatement

un avantage particulier comparatif par rapport aux propriétaires de terrains

non construits. Cela rend admissible une différenciation en matière de

versements anticipés.

Il en découle que la différence entre

terrains construits et terrains non construits que fait la règle 2 non

seulement est conforme au principe de l'égalité en droit, mais résiste aussi au

grief d'arbitraire soulevé par les recourantes.

bb) La règle 2 ne s'applique qu'aux

parcelles qui ont reçu une autorisation de construire après la création du

syndicat. Plus précisément, selon la pratique du comité de direction, la règle

2 vise les parcelles qui ont été modifiées après la création du syndicat. La

règle 2 est appliquée séparément pour chaque parcelle d'un même propriétaire:

les parcelles construites d'un même propriétaire peuvent ainsi être soumises

les unes à la règle 2 et les autres à la règle 1 selon la date à laquelle elles

ont été construites. En outre, la règle 2 est appliquée de manière différenciée

pour une même parcelle lorsque la modification de l'état du fond après la

création ne concerne qu'une partie de cette parcelle. C'est ainsi que la

parcelle n° 1650 de PESA SA n'a été soumise à la règle 2 que pour

65 %.

Par rapport aux propriétaires de terrains construits avant la création du syndicat et

qui, de ce fait, ne sont pas soumis à la règle 2, les propriétaires visés par

la règle 2 sont soumis à une charge accrue du point de vue temporel. Selon le

comité de direction, les parcelles construites avant la création du syndicat se

trouvent pour l'essentiel le long de la rue de l'Industrie. A son avis, il se

justifie de les traiter différemment, car ces parcelles étaient déjà équipées

avant la constitution du syndicat et ne bénéficieront donc que dans une faible

mesure des nouveaux équipements (interne: déterminations du 20 octobre

2008). Selon la commission de classification, la construction des équipements

collectifs n'apporte aucune amélioration sensible pour ces parcelles, car elles

sont desservies par la rue de l'Industrie qui contient également les conduites

et collecteurs principaux auxquels les bâtiments sont raccordés (interne:

déterminations du 17 octobre 2008). La différenciation faite par la règle

2 selon la date de l'autorisation de construire équivaut ainsi à une

différenciation faite selon l'intérêt des propriétaires de parcelles.

Il est légitime d'imposer une charge

accrue dans un premier temps aux propriétaires de parcelles qui ont un intérêt

fort à l'égard des nouvelles infrastructures. Dans la mesure où les parcelles

visées par la règle 2 ne disposent que d'accès provisoires, sans servitudes

inscrites au registre foncier, on peut admettre que leurs propriétaires

ont un intérêt élevé à la construction de la route qui constitue la principale

dépense du syndicat lors de la première étape des travaux. En outre,

l'importance de l'intérêt de ces propriétaires envers les nouvelles

infrastructures qui, au moins en partie, remplaceront les accès actuels est

aussi corroborée par la proportion nettement plus élevée de points pour la

répartition des frais qui ont été attribués aux parcelles visées par la règle 2

par rapport aux parcelles construites avant la création du syndicat.

Il y a toutefois deux exceptions: les

propriétaires de deux parcelles soumises à la règle 1 en raison de leur

construction antérieure à la création du syndicat (parcelles n° 201

et 239, c'est-à-dire n° 54 et 74 selon le plan de répartition) ont un

intérêt envers les nouvelles infrastructures qui est proportionnellement supérieur

à celui d'une partie des propriétaires de parcelles soumises à la règle 2:

N° selon le plan de répartition

Parcelles n°

Surface en m²

Points totaux

Points au m²

Points totaux après déduction du critère 3

Points au m²

68 (PISTOR SA)

1626+1624

12'159

10'942'251

899

7'051'371

580

83 (TERCO SA)

1741

28'177

22'081'335

783

13'064'695

464

74

239

2'511

1'782'810

710

979'290

390

54

201

994

705'740

710

387'660

390

41 (soumis à la règle 2)

136

11'625

8'003'557

688

4'398'757

378

72 (PESA SA)

1650

72'491

21'495'973

296

11'985'154

165

Selon la commission de classification,

l'imposition d'une charge accrue aux propriétaires concernés par la règle 2 se

justifierait quand même par le fait que certains travaux collectifs ont dû être

entrepris préliminairement par le syndicat (conduites et collecteurs) en faveur

des parcelles visées par la règle 2. Cet argument n'est pas convaincant, car

ces travaux collectifs ont été financés à l'origine par TERCO SA et n'ont été

pris en charge qu'ultérieurement par le syndicat.

Quelle que soit la justification de la

différence de traitement entre les parcelles soumises à la règle 2 et les deux

parcelles n° 201 et 239 soumises à la règle 1 en raison de leur

construction antérieure à la création du syndicat, il faut bien relever que ces

deux parcelles ne sont que de petite taille (994 et 2511 m²), soit environ

0.6 % de la surface du syndicat, domaine public compris. Le coût total

qu'il est prévu d'imposer à ces parcelles s'élève à 39'551 fr. pour la

parcelle 201 et 99'938 fr. pour la parcelle 239, soit 1.2 % du coût total

de 11.5 millions pour l'ensemble des propriétaires, alors que les

parcelles visées par la règle 2 doivent prendre en charge quasiment un tiers du

coût total.

Au regard du schématisme qui est

toléré par la jurisprudence dans le choix des critères

permettant de cerner l'avantage économique retiré par les propriétaires

fonciers (cf. supra 4.c), il apparaît admissible

d'utiliser la date de la construction comme facteur de délimitation pour

l'imposition de versements anticipés plus élevés dans un premier temps: il faut

et il suffit que le critère utilisé corresponde effectivement à une différence

notable d'intérêt à l'égard des nouvelles infrastructures par la très grande

majorité des propriétaires des parcelles visées par les règles 1 et 2 choisie

par le syndicat. Tel est le cas en l'espèce, car les

propriétaires concernés par la règle 2 retirent des nouvelles infrastructures

un avantage comparatif particulier par rapport à la très grande majorité des

propriétaires de terrains construits avant la création du syndicat.

Encore faut-il que la charge accrue

imposée par les versements anticipés selon la règle 2 soit dans un rapport

raisonnable avec l'avantage comparatif particulier dont bénéficient les

propriétaires concernés. Vu que les propriétaires visés par la règle 2 sont

ceux dont les entreprises utiliseront les nouvelles infrastructures dès leur

mise en place pour exercer leur activité économique, on peut admettre que

l'avantage qu'ils en retireront est suffisamment important pour justifier la

charge accrue en 2008 et 2009 selon la règle 2, eu égard au fait que ces

versements anticipés sont calculés selon la pratique du comité de direction

uniquement sur la base des dépenses prévues pour la première phase des

travaux.

cc) En conclusion, la différence de

traitement établie par la règle 2 adoptée par le syndicat est justifiée par un

motif pertinent et ne viole pas l'égalité de traitement.

6.

a) Vu ce qui précède, le recours

contre la décision relative aux versements anticipés doit être rejeté.

b) Les recours déposés par les

recourantes contre les deux décisions du syndicat étant rejetés, un émolument

sera mis, conformément aux art. 38 et 55 LJPA, à la charge des recourantes

déboutées, qui n'ont pas droit à des dépens.

A l'exception des communes, les

collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à des dépens

lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans

que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu. Le syndicat d'améliorations

foncières étant une corporation de droit public cantonal, il n'a pas droit à

des dépens même s'il a été représenté par un avocat (arrêt AF.2007.0010 du

2 septembre 2008, consid. 5).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision prise

le 12 décembre 2007 par l'assemblée générale extraordinaire du syndicat

d'améliorations foncières "zone Industrielle de Chavornay" relative à

l'approbation du devis du projet d'exécution des travaux est rejeté, si tant

est qu'il soit recevable.

II.

Le recours contre la décision prise

le 12 décembre 2007 par la même assemblée générale extraordinaire fixant

le barème des versements anticipés est rejeté.

III.

Un émolument de 2500 (deux mille cinq

cents) fr. est mis à charge des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.