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Décision

AF.2007.0010

CDAP - AF.2007.0010 - 2008-09-02 - SI Montenailles SA/Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières, Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-

2 septembre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.

Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une

zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de

canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en

collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre

du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du

syndicat.

B.

SI Montenailles SA est

propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles

1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et

1504.

C.

Réunie le 6 décembre 2007,

l'assemblée générale des propriétaires du syndicat a pris diverses décisions.

Elle a notamment adopté le procès-verbal de la précédente assemblée, du 7

décembre 2006, qui relate la décision relative à "l'approbation de

principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs" qui est

contestée par la recourante dans le dossier AF.2005.0005. En outre, elle a statué

sur les versements anticipés dans le sens que le procès-verbal de l'assemblée

relate de la manière suivante:

"5. Décision

concernant les montant des prochains versements anticipés.

Ainsi qu'il l'a

évoqué brièvement dans son rapport, le Président rappelle qu'au moment

d'engager les études de détails et les premiers travaux d'équipement, notre

Syndicat aura besoin de fonds rapidement disponibles pour pouvoir avancer sans

attendre.

Après avoir rappelé

les termes de la décision prise dans le cadre de l'AG du jeudi 11 décembre 2003

et afin de rattraper au mieux les montants qui auraient dû être encaissés à

titre de VA à raison de 3 cts/m2 durant les 22 ou 25 dernières années, le

Comité propose à l'assemblée de reconduire pour ces prochaines années et

jusqu'au N.E. les versements anticipés au taux actuel de 4 cts/m2, tout en

sachant que ces fonds ne suffiront pas et que le Syndicat sera tout de même

dans l'obligation de recourir à l'emprunt.

Le président propose

donc à l'assemblée de prendre les décisions suivantes

Décider de maintenir

la situation actuelle et de fixer les versements anticipés à 4 cts/m2, à verser pour le 28 février 2008,

respectivement 2009,2010 et suivantes.

Décider d'appliquer

dès ces échéances un intérêt de retard équivalent au taux d'intérêt débiteur

exigé par la banque au Syndicat, augmenté de 1 % pour les frais administratifs.

Au vote, l'assemblée

adopte ces propositions à une large majorité, 3 avis contraires et abstention. "

D.

Par acte du 21 décembre 2007, la

recourante a contesté les décisions de l'assemblée générale en demandant

l'annulation de l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7

décembre 2007 et celle de la décision concernant le montant des prochains

versements anticipés. Elle se plaint de ce que le procès-verbal n'a été remis

que quelques jours avant la nouvelle assemblée, ce qui empêche de l'examiner et

ne permet pas aux participants au bénéfice d'une procuration d'autres membres

de recevoir des instructions valables de leur mandant. L'approbation du

procès-verbal du 7 décembre 2006 est contestée en raison du recours déposé

suite à cette assemblée. S'agissant des versements anticipés, la recourante

expose qu'ils sont calculés sur la base des mètres carrés actuellement

propriété des membres mais que l'objectif du syndicat, pour les propriétaires

de terrain à bâtir, est de redistribuer la majorité de ces terrains aux autres

membres. Lesdits propriétaires paient ainsi pour un patrimoine dont ils seront

spoliés.

E.

Le syndicat, par mémoire du 4

février 2008 déposé par l'avocat mandaté par son comité de direction, a conclu

au rejet du recours.

F.

La recourante a également recouru

contre la décision de l'assemblée générale du syndicat du 8 décembre 2005

relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des

travaux collectifs" (dossier AF.2005.0005), contre la décision de la

commission de classification du 17 août 2006 faisant suite à l'enquête sur

l'avant-projet des travaux collectifs (dossier AF.2006.0001), et contre les

décisions communale et cantonale relative à l'adoption des plans de quartier

"Valleyres" et "Montenailles" (dossier AC.2006.0236).

Les parties ont été informées qu'il

n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les

dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à

une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de

compléter l'instruction.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il n'y pas lieu de tenir une audience

publique comme la recourante l'a demandé dans plusieurs des autres procédures

initiées par elle. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH,

l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les

cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une

exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de

droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du

dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de

liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la

procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de

l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou

hautement techniques sont à juger (ATF 4A.9/2006 du

18.

juillet 2006 et les références citées;1C_192/2007 du 25 mars 2008). Tel est le

cas en l'espèce car les faits ne sont pas contestés et les questions à

résoudre, qui s'inscrivent d'ailleurs dans le même contexte que les autres

contestations déposées par la recourante, sont exclusivement juridiques.

2.

On peut laisser ouverte la

question de savoir si l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale

peut en soi faire l'objet d'un recours. La recourante n'invoque de toute

manière aucune disposition de la LAF ou des statuts du syndicat qui aurait été

violée par le fait que le procès-verbal a été adressé aux propriétaires

quelques jours seulement avant l'assemblée qui devait l'adopter. On ne voit pas

non plus qu'un principe supérieur puisse exiger qu'un document de quelque seize

pages soit plus longuement disponible avant que son adoption soit possible.

Comme le relève l'avocat du

syndicat, il n'est pas contesté que le procès-verbal de l'assemblée générale du

7.

décembre 2006 transcrit fidèlement les décisions prises à cette occasion.

C'est pourtant là le seul objet d'un tel procès-verbal. Quant au fait que la

recourante conteste l'une des décisions prises à cette occasion, il est sans

rapport avec l'approbation du procès-verbal, qui n'a pas pour effet de faire

entrer la décision en force.

3.

Le moyen selon lequel les

participants au bénéfice d'une procuration d'autres membres auraient été

empêchés de recevoir des instructions valables de leur mandant est spécieux. Au

reste, le question de savoir comment le représentant exprime la voix qui lui

est conférée relève du pouvoir dont il est investi par le propriétaire et que

ce dernier peut aménager librement par des instructions.

4.

S'agissant des versements

anticipés des propriétaires, la loi sur les améliorations foncières prévoit ce

qui suit:

Art. 43 Versements

anticipés

1.

Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider

que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité

de surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.

2.

Par convention avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à

participer aux frais, les articles 22 et 23 de la Loi fédérale sur le bail à

ferme agricole s'appliquant par analogie.

3.

Un barème différencié peut être introduit en fonction de la nature

des terrains, du programme d'exécution des travaux ou d'une éventuelle

répartition provisoire des frais définie par la commission de classification.

4.

L'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement

des versements anticipés.

5.

Tant qu'ils restent membres du syndicat, les propriétaires ne

peuvent retirer les avances ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition

des frais est devenu exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas

échéant, l'excédent ristourné aux ayants droit.

La recourante expose que les

versements anticipés sont calculés sur la base des mètres carrés actuellement

propriété des membres mais que l'objectif du syndicat, pour les propriétaires

de terrain à bâtir, est de redistribuer la majorité de ces terrains aux autres

membres. Lesdits propriétaires paient ainsi pour un patrimoine dont ils seront

spoliés.

Cette argumentation est

incompréhensible si on ne la met pas en rapport avec la contestation de

principe que la recourante dirige dans toutes ses procédures contre le système

de la péréquation réelle (voir par exemple le rappel qu'en fait l'arrêt

AF.20006.0001 de ce jour). Il est vrai que par l'effet de la péréquation opérée

par la double évaluation prévue à l'art. 86 LAF, la surface des propriétaires

qui recevront du terrain à bâtir sera diminuée par l'effet de l'augmentation de

valeur du terrain suite à l'entrée en force des zones constructibles

actuellement suspendues pendant la procédure de remaniement. Cependant, il n'y

a rien de choquant à ce que les versements anticipés soient prélevés en

fonction de la surface car c'est ce que prévoit expressément l'art. 43 al. 1

LAF. Il est vrai que l'art. 43 al. 3 LAF permet à l'assemblée générale

d'instaurer un barème différencié, notamment en fonction de la nature des

terrains. Cependant, à supposer que la "nature des terrains" puisse

désigner non pas la distinction entre les paturages, les terres ouvertes ou la

forêt par exemple, mais le statut du sol de point de vue de la

constructibilité, il serait difficilement défendable de prélever des versements

anticipés plus élevés pour les terrains qui deviendront constuctibles à l'issue

des opérations car cela prétériterait leurs propriétaires actuels qui, par le

biais de la péréquation réelle, verront leur surface diminuer par l'effet de

l'augmentation de valeur.

Le recours est donc mal fondé

également en tant qu'il vise la fixation des versements anticipés opérée par

l'assemblée générale.

On rappellera pour le surplus que

la décision que prend l'assemblée générale conformément à l'art.

43.

al. 1 LAF ne porte, en tout cas lorsque les versements

anticipés sont calculés à la surface, que sur la fixation du "tarif"

applicable. Ce tarif servira à la facturation aux propriétaires, qui est

effectuée par le comité de direction du syndicat. La jurisprudence a déjà

constaté qu'en appliquant le barème arrêté par l'assemblée aux propriétaires,

le comité de direction rend, malgré l'absence d'une règle légale lui attribuant

expressément compétence pour le faire, une décision sujette à recours car seule

cette décision fixant un montant peut acquérir force exécutoire au sens de

l'art. 80 LP comme le prévoit l'art. 46 LAF (AF.1993.0014 du 9 septembre 1996; AF.1993.0026,

AF.1993.0027, AF.1993.0016 et AF.1994.0018 du 6 septembre 1996).

5.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté aux frais de la recourante.

S'agissant des dépens (la question

se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat

tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on

rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception

des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à

des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions

officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant

une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Assemblée

générale du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 6

décembre 2007 (approbation du procès-verbal du 7 décembre 2006, versements

anticipés) est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.