AF.2007.0010
CDAP - AF.2007.0010 - 2008-09-02 - SI Montenailles SA/Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières, Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-
2 septembre 2008Français12 min
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N° affaire:
AF.2007.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SI Montenailles SA/Assemblée générale du Syndicat d'améliorations foncières, Comité de direction du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service du développement territorial
PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FRAIS D'ÉQUIPEMENT
LAF-43
LAF-43-3
Résumé contenant:
Recours contre les décisions de l'assemblée générale du syndicat d'améliorations foncières. L'approbation du PV de l'assemblée précédente peut-elle faire l'objet d'un recours ? Question laissée ouverte. Fixation du tarif des versements anticipés: l'art. 43 al. 1 LAF prévoit qu'ils sont prélevés en fonction de la surface. Un barème différencié en fonction de la "nature des terrains" (art. 43 al. 3 LAF), à supposer qu'il puisse s'agir de leur constructibilité, serait difficilement défendable car les propriétaires actuels des terrains qui deviendront constructibles verront leur surface diminuer par l'effet de l'augmentation de valeur et de la péréquation réelle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard,
assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur.
Recourante
SI Montenailles SA,
p.a. Galland & Cie, à Lausanne, représentée
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.
Autorité intimée
Assemblée générale
du Syndicat d'améliorations foncières, du
Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à
Lausanne.
Autorités concernées
1.
Comité de direction
du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,
2.
Commission de
classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, représentée par le géomètre Bernard Biner, à Morges,
3.
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
4.
Service du
développement territorial.
Objet
Décisions de l'Assemblée générale du
Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 6 décembre 2007
(approbation du procès-verbal du 7 décembre 2006, versements anticipés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.
Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une
zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de
canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en
collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre
du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du
syndicat.
B.
SI Montenailles SA est
propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le périmètre du syndicat, des parcelles
1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et
1504.
C.
Réunie le 6 décembre 2007,
l'assemblée générale des propriétaires du syndicat a pris diverses décisions.
Elle a notamment adopté le procès-verbal de la précédente assemblée, du 7
décembre 2006, qui relate la décision relative à "l'approbation de
principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs" qui est
contestée par la recourante dans le dossier AF.2005.0005. En outre, elle a statué
sur les versements anticipés dans le sens que le procès-verbal de l'assemblée
relate de la manière suivante:
"5. Décision
concernant les montant des prochains versements anticipés.
Ainsi qu'il l'a
évoqué brièvement dans son rapport, le Président rappelle qu'au moment
d'engager les études de détails et les premiers travaux d'équipement, notre
Syndicat aura besoin de fonds rapidement disponibles pour pouvoir avancer sans
attendre.
Après avoir rappelé
les termes de la décision prise dans le cadre de l'AG du jeudi 11 décembre 2003
et afin de rattraper au mieux les montants qui auraient dû être encaissés à
titre de VA à raison de 3 cts/m2 durant les 22 ou 25 dernières années, le
Comité propose à l'assemblée de reconduire pour ces prochaines années et
jusqu'au N.E. les versements anticipés au taux actuel de 4 cts/m2, tout en
sachant que ces fonds ne suffiront pas et que le Syndicat sera tout de même
dans l'obligation de recourir à l'emprunt.
Le président propose
donc à l'assemblée de prendre les décisions suivantes
Décider de maintenir
la situation actuelle et de fixer les versements anticipés à 4 cts/m2, à verser pour le 28 février 2008,
respectivement 2009,2010 et suivantes.
Décider d'appliquer
dès ces échéances un intérêt de retard équivalent au taux d'intérêt débiteur
exigé par la banque au Syndicat, augmenté de 1 % pour les frais administratifs.
Au vote, l'assemblée
adopte ces propositions à une large majorité, 3 avis contraires et abstention. "
D.
Par acte du 21 décembre 2007, la
recourante a contesté les décisions de l'assemblée générale en demandant
l'annulation de l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7
décembre 2007 et celle de la décision concernant le montant des prochains
versements anticipés. Elle se plaint de ce que le procès-verbal n'a été remis
que quelques jours avant la nouvelle assemblée, ce qui empêche de l'examiner et
ne permet pas aux participants au bénéfice d'une procuration d'autres membres
de recevoir des instructions valables de leur mandant. L'approbation du
procès-verbal du 7 décembre 2006 est contestée en raison du recours déposé
suite à cette assemblée. S'agissant des versements anticipés, la recourante
expose qu'ils sont calculés sur la base des mètres carrés actuellement
propriété des membres mais que l'objectif du syndicat, pour les propriétaires
de terrain à bâtir, est de redistribuer la majorité de ces terrains aux autres
membres. Lesdits propriétaires paient ainsi pour un patrimoine dont ils seront
spoliés.
E.
Le syndicat, par mémoire du 4
février 2008 déposé par l'avocat mandaté par son comité de direction, a conclu
au rejet du recours.
F.
La recourante a également recouru
contre la décision de l'assemblée générale du syndicat du 8 décembre 2005
relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des
travaux collectifs" (dossier AF.2005.0005), contre la décision de la
commission de classification du 17 août 2006 faisant suite à l'enquête sur
l'avant-projet des travaux collectifs (dossier AF.2006.0001), et contre les
décisions communale et cantonale relative à l'adoption des plans de quartier
"Valleyres" et "Montenailles" (dossier AC.2006.0236).
Les parties ont été informées qu'il
n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les
dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à
une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de
compléter l'instruction.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il n'y pas lieu de tenir une audience
publique comme la recourante l'a demandé dans plusieurs des autres procédures
initiées par elle. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH,
l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les
cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une
exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de
droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du
dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de
liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la
procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de
l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou
hautement techniques sont à juger (ATF 4A.9/2006 du
18.
juillet 2006 et les références citées;1C_192/2007 du 25 mars 2008). Tel est le
cas en l'espèce car les faits ne sont pas contestés et les questions à
résoudre, qui s'inscrivent d'ailleurs dans le même contexte que les autres
contestations déposées par la recourante, sont exclusivement juridiques.
2.
On peut laisser ouverte la
question de savoir si l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale
peut en soi faire l'objet d'un recours. La recourante n'invoque de toute
manière aucune disposition de la LAF ou des statuts du syndicat qui aurait été
violée par le fait que le procès-verbal a été adressé aux propriétaires
quelques jours seulement avant l'assemblée qui devait l'adopter. On ne voit pas
non plus qu'un principe supérieur puisse exiger qu'un document de quelque seize
pages soit plus longuement disponible avant que son adoption soit possible.
Comme le relève l'avocat du
syndicat, il n'est pas contesté que le procès-verbal de l'assemblée générale du
7.
décembre 2006 transcrit fidèlement les décisions prises à cette occasion.
C'est pourtant là le seul objet d'un tel procès-verbal. Quant au fait que la
recourante conteste l'une des décisions prises à cette occasion, il est sans
rapport avec l'approbation du procès-verbal, qui n'a pas pour effet de faire
entrer la décision en force.
3.
Le moyen selon lequel les
participants au bénéfice d'une procuration d'autres membres auraient été
empêchés de recevoir des instructions valables de leur mandant est spécieux. Au
reste, le question de savoir comment le représentant exprime la voix qui lui
est conférée relève du pouvoir dont il est investi par le propriétaire et que
ce dernier peut aménager librement par des instructions.
4.
S'agissant des versements
anticipés des propriétaires, la loi sur les améliorations foncières prévoit ce
qui suit:
Art. 43 Versements
anticipés
1.
Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider
que les propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité
de surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.
2.
Par convention avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à
participer aux frais, les articles 22 et 23 de la Loi fédérale sur le bail à
ferme agricole s'appliquant par analogie.
3.
Un barème différencié peut être introduit en fonction de la nature
des terrains, du programme d'exécution des travaux ou d'une éventuelle
répartition provisoire des frais définie par la commission de classification.
4.
L'assemblée générale fixe les montants et les modalités de paiement
des versements anticipés.
5.
Tant qu'ils restent membres du syndicat, les propriétaires ne
peuvent retirer les avances ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition
des frais est devenu exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas
échéant, l'excédent ristourné aux ayants droit.
La recourante expose que les
versements anticipés sont calculés sur la base des mètres carrés actuellement
propriété des membres mais que l'objectif du syndicat, pour les propriétaires
de terrain à bâtir, est de redistribuer la majorité de ces terrains aux autres
membres. Lesdits propriétaires paient ainsi pour un patrimoine dont ils seront
spoliés.
Cette argumentation est
incompréhensible si on ne la met pas en rapport avec la contestation de
principe que la recourante dirige dans toutes ses procédures contre le système
de la péréquation réelle (voir par exemple le rappel qu'en fait l'arrêt
AF.20006.0001 de ce jour). Il est vrai que par l'effet de la péréquation opérée
par la double évaluation prévue à l'art. 86 LAF, la surface des propriétaires
qui recevront du terrain à bâtir sera diminuée par l'effet de l'augmentation de
valeur du terrain suite à l'entrée en force des zones constructibles
actuellement suspendues pendant la procédure de remaniement. Cependant, il n'y
a rien de choquant à ce que les versements anticipés soient prélevés en
fonction de la surface car c'est ce que prévoit expressément l'art. 43 al. 1
LAF. Il est vrai que l'art. 43 al. 3 LAF permet à l'assemblée générale
d'instaurer un barème différencié, notamment en fonction de la nature des
terrains. Cependant, à supposer que la "nature des terrains" puisse
désigner non pas la distinction entre les paturages, les terres ouvertes ou la
forêt par exemple, mais le statut du sol de point de vue de la
constructibilité, il serait difficilement défendable de prélever des versements
anticipés plus élevés pour les terrains qui deviendront constuctibles à l'issue
des opérations car cela prétériterait leurs propriétaires actuels qui, par le
biais de la péréquation réelle, verront leur surface diminuer par l'effet de
l'augmentation de valeur.
Le recours est donc mal fondé
également en tant qu'il vise la fixation des versements anticipés opérée par
l'assemblée générale.
On rappellera pour le surplus que
la décision que prend l'assemblée générale conformément à l'art.
43.
al. 1 LAF ne porte, en tout cas lorsque les versements
anticipés sont calculés à la surface, que sur la fixation du "tarif"
applicable. Ce tarif servira à la facturation aux propriétaires, qui est
effectuée par le comité de direction du syndicat. La jurisprudence a déjà
constaté qu'en appliquant le barème arrêté par l'assemblée aux propriétaires,
le comité de direction rend, malgré l'absence d'une règle légale lui attribuant
expressément compétence pour le faire, une décision sujette à recours car seule
cette décision fixant un montant peut acquérir force exécutoire au sens de
l'art. 80 LP comme le prévoit l'art. 46 LAF (AF.1993.0014 du 9 septembre 1996; AF.1993.0026,
AF.1993.0027, AF.1993.0016 et AF.1994.0018 du 6 septembre 1996).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais de la recourante.
S'agissant des dépens (la question
se pose pour le syndicat, dont le comité de direction a consulté un avocat
tandis que la commission de classification agit par ses propres organes), on
rappellera que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception
des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'ont pas droit à
des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions
officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002). Le syndicat étant
une corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF), il n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Assemblée
générale du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne du 6
décembre 2007 (approbation du procès-verbal du 7 décembre 2006, versements
anticipés) est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.