AF.2008.0006
CDAP - AF.2008.0006 - 2008-12-09 - Henri Badoux SA/ccl Syndicat AF Yvorne-Corbeyrier, Comité de direction du Syndicat AF Yvorne-Corbeyrier, Service du développement territorial
9 décembre 2008Français14 min
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N° affaire:
AF.2008.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Henri Badoux SA/ccl Syndicat AF Yvorne-Corbeyrier, Comité de direction du Syndicat AF Yvorne-Corbeyrier, Service du développement territorial
DOMMAGE
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
LAF-47
Résumé contenant:
Rappel des règles sur l'indemnisation pour les dégats causés aux cultures par les travaux du syndicat, qui reposent comme d'autres règles en la matière sur le principe d'une certaine participation du propriétaire. Rejet du recours pour le motif que la recourante, invitée à faire la preuve des éléments invoqués pour contester le tarif d'indemnisation appliqué par la commission de classification, n'a donné aucune suite à cette injonction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre, assesseur et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur.
Recourante
Henri Badoux SA (ci-dessous: la recourante), à Aigle,
Autorité intimée
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières
d'Yvorne‑Corbeyrier
Autorités concernées
1.
Comité de direction
du Syndicat AF Yvorne-Corbeyrier
2.
Service du
développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Objet
Indemnité
Recours Henri Badoux SA c/ décision de la
ccl Syndicat AF Yvorne-Corbeyrier du 31 juillet 2008 (indemnité pour perte de
rendements sur la parcelle viticole 2457 - remblayage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourante est propriétaire à
Yvorne de la parcelle 2457 située en zone viticole et comprise dans le
périmètre du Syndicat d'améliorations foncières d'Yvorne-Corbeyrier. Ce
syndicat constitué en 1986 a organisé diverses enquêtes parmi lesquelles on
peut citer celles qui portaient sur l'avant-projet des travaux collectifs en
1994, sur les estimations et le nouvel état en 1998 et sur le projet
d'exécution des travaux collectifs (en diverses étapes) en 2001 et 2005. La
date de la mise en culture a été fixée au 1er décembre 2000.
L'extrait du registre foncier de la parcelle révèle qu'elle a été inscrite au
nom de son attributaire suite au remaniement parcellaire le 3 janvier 2002 puis
acquise par la recourante le 24 décembre 2002.
B.
En 2006, un collecteur a été
construit sur la parcelle 2457. La recourante et la commission de
classification sont apparemment (le dossier fourmi par la commission de
classification n'est guère complet) entrées en discussion au sujet du
remblayage (qui n'est plus litigieux) et de l'indemnité pour perte de culture.
Le 31 juillet 2008, la commission de classification a notifié à la recourante
la décision suivante:
"Après avoir examiné votre cause et
avoir auditionné votre représentant M. Jean-Pierre Luthi, la CCl a, par
décision, demandé au Comité de faire procéder à la remise en état du remblayage
défectueux des travaux entrepris sur votre parcelle.
Elle vous communique sa décision relative à
vos pertes de culture, de rendement et travaux annexes.
Décision
Votre indemnité est assimilée à une surface
globale de 650m2. Elle inclut les pertes de rendement provoquées par
l'indisponibilité supplémentaire du sol jusqu'en fin d'année. Cette indemnité
se monte à fr. 17'635.-- (fournitures fr. 2'230.-, main d'oeuvre fr. 3'120.-,
perte supplémentaire de récoltes (3 ans) fr. 12'285.-).
Voie de recours
(...)"
C.
Par lettre du 4 août 2008, la
recourante a demandé des explications sur certains montants mais le secrétaire
de la commission de classification a indiqué par lettre du 8 août 2008 ne pas
pouvoir réunir la commission en raison de la période des vacances. La recourante
a alors adressé au tribunal le 18 août 2008 le recours suivant:
"Concerne: Syndicat AF
YVORNE-CORBEYRIER
Monsieur le Président, Messieurs,
Usant de notre droit, nous nous permettons
de faire recours contre la décision de la Commission de classification du
Syndicat AF - Yvorne-Corbeyrier du 31 juillet dernier.
MOTIF: Contestation du montant de
l'indemnité de Fr. 17'635.--.
Suite à la lettre de la CCL, nous leur avons
demandé, par lettre recommandée, de justifier le montant de l'indemnité de Fr.
17'635.-- et la Commission nous a transmis qu'elle était dans l'impossibilité
de nous répondre dans l'immédiat pour cause de vacances. Selon leur décompte
succinct, le seul montant qui a notre approbation est celui des foumitures,
soit Fr. 2'230.--. Les montants pour la main d'œuvre ainsi et celui de la perte
supplémentaire de récolte sont sans aucun doute erronés.
Notre calcul pour la perte de récolte se
présente comme suit:
650 m2 de vigne de MERLOT à 1,1 kilos par m² 715 kilos de
raisin
Le prix distribué ces trois demières années
est de Fr. 7.80 par kilos
Durée de perte de récolte 3
ans
Soit un total de Frais perte récolte de Fr.
16'731.--
Quant au montant de la main-d'œuvre, qui
comprend:
Démontage et remontage des fils, piquets
Reconstitution des terrasses, plantation des barbues
Ensemencement et divers autres petits travaux,
Notre estimation est de Fr. Fr.
10'500.--
En conclusion et compte tenu des
justifications invoquées ci-dessus, nous sollicitons de votre autorité de faire
modifier le montant de l'indemnité qui nous est allouée.
Nous vous prions de croire, Monsieur le
Président, Messieurs, à l'expression de notre considération distinguée."
La recourante a effectué une avance
de frais de 2'500 francs.
La réponse au recours déposée par
la commission le 16 septembre 2008, en même temps que le document habituel
"Renseignements pour le tribunal administratif", a la teneur
suivante:
"Rapport de la Commission de
Classification
La Commission de classification a établi ses
indemnités sur la base des valeurs locales du prix des récoles et du travail
viticole exécuté par l'exploitant. L'approche que défend la Commission de
classification est que les améliorations foncières sont un acte collectif qui
se fait de manière consensuelle dans un esprit de solidarité équitable et non
pas au prix du marché. Cette pratique est déjà appliquée de manière générale à
l'entier du Syndicat; il n'y a aucune raison qu'il en soit dérogé dans le cadre
d'une application ponctuelle. En conséquence, c'est bien un prix de la récolte
moyen qui est retenu, et non pas celui d'un cépage spécifique et, d'autre part,
c'est le prix d'un travail uniquement sur la base salariale, sans l'ensemble
des autres charges de l'entreprise, qui est retenu.
Du point de vue du contrat d'entreprise
entre l'adjudicataire des travaux d'améliorations foncières et le syndicat, les
terrains d'emprise destinés au chantier ne sont réellement à disposition du
syndicat ou des propriétaires qu'à la reconnaissance des travaux. Ce n'est que
tacitement que les propriétaires peuvent prendre possession des terrains. Ceci
est du reste très largement appliqué puisqu'aucun vigneron ne tolérerait
d'avoir des terres libres non-cultivées. Il y a néanmoins derrière ce principe
communément accepté également l'acceptation d'un risque d'entreprise, chaque
vigneron assumant une part de risque en plantant avant la réelle libération,
ceci lui étant plus favorable qu'une indemnité pour non-culture. Par
conséquent, les propriétaires assument une part de risque qui est intégrée dans
l'indemnisation en cas de prolongation de l'indisponibilité des parcelles.
Pour plus de détails, la Commission a, pour
fixer son prix global d'indemnisation, retenu le calcul suivant:
650m2 X 6,30 fr/m2 x 3 ans = 12'285.-
104 h à 30 fr = 3'120.-
Les 6,30 fr/m² sont appliqués dans le syndicat depuis le début des travaux, c'est
le prix de l'Association Viticole d'Yvorne qui fait usuellement référence dans
l'appellation.
Le prix horaire a été fourni par
l'exploitant lors d'une rencontre des membres de la CCl avec celui-ci en
décembre 2007."
D.
En communiquant ces écritures à la
recourante, le juge instructeur lui a imparti un
délai au 20 octobre 2008 pour déposer un mémoire complémentaire en l'invitant à
se déterminera de manière détaillée sur les différents arguments de la
Commission de classification, ainsi que sur les chiffres invoqués dans sa
réponse. La recourante était en outre invitée à faire la démonstration
détaillée de ses prétentions et à fournir des justificatifs écrits des chiffres
qu'elle invoque, s'agissant notamment du prix du kilo du raisin et de la
main-d'œuvre (quantité et tarif horaire).
La recourante n'a donné aucune
suite à cette injonction. Les parties ont été informées que le tribunal statuerait sur la base du dossier dans le courant du mois de novembre
dans la composition indiquée en tête du présent arrêt, qui a été adopté par
voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée ne fait pas
suite à une réclamation, sur laquelle la commission de classification devrait
statuer en vertu de l'art. 99 al. 1 LAF, déposée lors d'une des enquêtes
publiques énumérées à l'art. 63 de la loi sur les améliorations foncières du 29
novembre 1961 (LAF; RSV 913.11). Il s'agit, au sens de l'art. 99 al. 2 LAF, d'une
décision rendue hors enquête publique sur un objet que la loi, le règlement ou
les statuts du syndicat place dans la compétence de la commission de classification.
Cette compétence résulte de la disposition suivante:
Art. 47 LAF
Le syndicat est tenu d'indemniser les
propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou
cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la
commission de classification.
Dans sa réponse au recours, du 16
septembre 2008, la Commission de classification fait valoir que les terrains
d'emprise destinés au chantier ne seraient réellement à disposition du syndicat
ou des propriétaires qu'à la reconnaissance des travaux et que les vignerons ne
peuvent les cultiver qu'à leur risque et péril avant la réelle libération.
Cette argumentation n'est guère compréhensible. Il résulte des indications
fournies par la Commission de classification (dans le document habituel intitulé
"Renseignements pour le Tribunal administratif") que la mise en
culture des nouvelles parcelles, que l'Assemblée générale du syndicat peut
décider avant le transfert de propriété (art. 67 LAEF), a été fixée au 1er
décembre 2000 et il résulte du Registre foncier que le transfert de propriété,
dont la date est arrêtée par le département après la liquidation de l'enquête
sur le nouvel état (art. 68 s. LAF), a eu lieu le 3 janvier 2002. On ne
comprend donc guère à quelle restriction la recourante pourrait avoir été tenue
depuis lors dans l'exercice de son droit de propriété.
Il est vrai en revanche, si l'on se
réfère à l'avis de la Commission de classification selon laquelle les
améliorations foncières sont un acte collectif accompli dans un esprit de
solidarité, que la loi sur les améliorations foncières part à divers égards du
principe que les propriétaires doivent consentir dans une certaine mesure des
sacrifices lors de l'exécution des opérations du syndicat. Par exemple,
lorsqu'une parcelle de vignes change de propriétaire dans le cadre du
remaniement et qu'elle comporte des murs nécessitant une réfection, l'indemnité
allouée à ce titre n'est pas calculée en fonction des tarifs demandés par un
entrepreneur, mais en fonction du prix de revient des travaux effectués par le
vigneron lui-même (cette jurisprudence de la Commission centrale des
améliorations foncières a été confirmée par le Tribunal administratif :
AF.1999.0011 du 8 février 2000, avec les références citées). De même, pour
ce qui concerne les dégâts causés aux cultures par l'exécution des travaux, le
principe de l'art. 47 de l'AF est confirmé par l'alinéa 2 de l'art. 39 LAF, qui
a la teneur suivante:
Art. 39
1.
Les
travaux subventionnés ou non, ne peuvent être mis en chantier qu'après enquête
et autorisation du département.
2.
Les
propriétaires sont tenus de supporter l'exécution des travaux sur leur
propriété. Les règles de l'article 47 s'appliquent pour l'indemnité en cas de
dommages importants.
Comme le tribunal l'a rappelé
encore très récemment, le législateur part de l'idée que les travaux du
syndicat causent inévitablement des dégâts aux cultures et aux fonds mais que
s'agissant de dégâts de peu d'importance, les propriétaires sont tenus de les
subir sans indemnités (AF.2007.0007 du 31 octobre 2008).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que les dégâts causés par la construction du collecteur sont des dégâts
importants au sens de l'art. 47 LAF et qu'ils doivent en conséquence être
indemnisés. La partie de l'indemnité relative aux fournitures n'est pas contestée
mais les parties divergent d'avis quant à l'indemnisation pour la main-d'œuvre et
la perte de récolte. Sur ce dernier point, la Commission de classification déclare
appliquer un tarif de 6 fr. 30 par m2 qui serait le prix de l'association viticole
d'Yvorne appliqué dans le syndicat depuis le début des travaux tandis que la
recourante revendique une indemnité correspondant à 1,1 kg de raisins Merlot
par m² au prix de
7.
fr. 80 le kg.
On se trouve donc en présence d'une
contestation qui paraît remettre en cause l'estimation à laquelle procède la
commission de classification, qui considère ainsi que non seulement, les dégâts
ne sont indemnisés que s'ils sont importants, mais en outre que cette
indemnisation a lieu de manière forfaitaire et apparemment limitée. Pour
permettre au tribunal d'en juger, la recourante a été expressément invitée à se
déterminer sur les arguments de la Commission de classification et à fournir les
démonstrations détaillées de ses prétentions, justificatifs à l'appui. Elle n'a
pas donné suite à cette injonction. Dans ces conditions, dès lors qu'aucun
tiers n'est concerné par le litige et que l'intérêt public n'est pas en cause,
il n'y a pas lieu que le tribunal entreprenne d'instruire plus avant la
question des tarifs applicables à l'indemnisation de la recourante. En effet,
s'il est vrai que selon l'art. 53 LJPA, le tribunal établit d'office les faits,
il n'en reste pas moins qu'il incombe aux parties de collaborer à l'instruction
et qu'à défaut, la preuve des faits qu'elles invoquent sera considérée comme
ayant échoué. On note au passage que ce principe général de procédure est expressément
formulé dans la nouvelle loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA – VD), RSV 173.36) qui entrera probablement en vigueur le 1er
janvier 2009: L'art. 30 LPA-VD prévoit en effet ce que suit:
Art. 30 LPA-VD Collaboration des
parties
1.
Les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits.
2.
Lorsque
les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à
l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.
La recourante n'ayant ainsi pas
apporté la preuve du tarif plus favorable qu'elle invoquait, le Tribunal
administratif n'examinera pas non plus la question de savoir si ce tarif plus
favorable aurait dû prévaloir sur celui que la Commission de classification a
appliqué dans la décision attaquée.
3.
Le recours est ainsi rejeté et la
décision de la Commission de classification confirmée. Un émolument sera mis à
la charge de la recourante, mais compte tenu de l'ampleur limitée de la
procédure, il peut être réduit à un montant inférieur à l'émolument ordinaire
de 2'500 francs prévu par l'art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (RSV 173.36.1.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Yvorne-Corbeyrier du 31
juillet 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 9 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.