AF.2009.0005
CDAP - AF.2009.0005 - 2012-05-31 - A.X._____, B.X._____ /Service du développement territorial
31 mai 2012Français3 min
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N° affaire:
AF.2009.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2012
Juge:
PL
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ /Service du développement territorial
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable, faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet
et M. Eric Brandt, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à Chavannes-sur-Moudon,
2.
B.X.________, à Chavannes-sur-Moudon.
Autorité intimée
Service du
développement territorial, à Lausanne.
Objet
décisions du service des améliorations foncières
Recours A.X.________, B.X.________ c/
décision du Service du développement territorial du 7 juillet 2009
(restitution de subventions - améliorations foncières)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision du Service du
développement territorial (ci-après: SDT) du 7 juillet 2009,
- vu le recours déposé contre cette
décision le 30 juillet 2009,
- vu l'accusé de réception du 30
juillet 2009, réservant la suite de l’instruction,
- vu les déterminations du SDT, du
7 août 2009,
- vu l’avis du 24 avril 2012
informant les parties que, suite à une redistribution interne, la cause avait
été attribuée à un nouveau magistrat instructeur et impartissant aux recourants
un délai au 16 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
- vu l’absence de paiement dans le
délai imparti,
Faits
Considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(cf. art. 47 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
– LPA-VD, RSV 173.36),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance
de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
Considérants
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (ibid., al. 3),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (ibid., al. 4),
- qu’en l’occurrence, l’avance requise n’a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
- qu’aucune circonstance particulière ne justifierait du reste d’y
renoncer,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art.
47.
al. 3 LPA-VD),
Dispositif
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 31 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.