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Décision

AF.2009.0005

CDAP - AF.2009.0005 - 2012-05-31 - A.X._____, B.X._____ /Service du développement territorial

31 mai 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(cf. art. 47 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

– LPA-VD, RSV 173.36),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance

de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

Considérants

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (ibid., al. 3),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (ibid., al. 4),

- qu’en l’occurrence, l’avance requise n’a pas été effectuée dans le

délai prescrit,

- qu’aucune circonstance particulière ne justifierait du reste d’y

renoncer,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art.

47.

al. 3 LPA-VD),

Dispositif

par ces motifs arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 31 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.