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Décision

AF.2009.0006

CDAP - AF.2009.0006 - 2010-05-06 - Ackermann c/Comité de direction du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle, ccl Syndicat AF d'Essertines-sur- Rolle, Service du développement territorial - dossier joint

6 mai 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières

d'Essertines-sur-Rolle (ci-après: le Syndicat), qui a été constitué le 20 avril

1983, couvre un périmètre de plusieurs hectares, répartis notamment sur les

territoires des Communes d'Essertines-sur-Rolle, de Bougy-Villars et

Mont-sur-Rolle. Ce syndicat a pour but le remaniement parcellaire et la

construction de chemins et d'ouvrages d'assainissement, ainsi que

d'amélioration du sol, selon les Statuts du Syndicat du 20 avril 1983

(ci-après: les Statuts)

B.

Urs Ackermann est notamment propriétaire de la

parcelle n° 753 de la Commune de Essertines-sur-Rolle, d'une superficie totale

de 148'593 m2, située au lieu-dit "Les Dudes", qui est incluse dans

le périmètre du Syndicat. Ce biens-fonds été englobé dans le périmètre du Plan

partiel d'affectation "les Dudes" qui a été approuvé le 26 novembre

2008 par le Département de l'économie et mis en vigueur le même jour. Une zone

spéciale permettant notamment de légaliser les installations destinées à des

activités équestres a ainsi été créée sur cette parcelle, classée antérieurement

en zone agricole.

C.

Le Comité de direction du Syndicat a convoqué

tous les propriétaires à une assemblée générale pour le lundi 17 novembre 2008;

l'ordre du jour comportait notamment comme objet au point 9 "utilisation

de la répartition provisoire pour fixer les versements anticipés". Il

ressort notamment du procès-verbal que l'assemblée générale a décidé, à

l'unanimité, de fixer les versements anticipés sur la base du tableau de

répartition provisoire des frais (1'980'000 fr.) tel que dressé par la

Commission de classification afin que les propriétaires participent aux frais

proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux

collectifs; par ailleurs, il a été décidé d'échelonner les paiements sur 5 ans

et de prévoir un taux d'intérêt moratoire de 4 %.

D.

Le 18 novembre 2008, le Syndicat a adressé à Urs

Ackermann une facture d'un montant de 8'320 fr. (payable au 31 décembre 2008)

correspondant aux versements anticipés pour 2008 en application des décisions

prises lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2008. Les 11 mars et 10 juin

2009, le Syndicat a envoyé au propriétaire intéressé des rappels, qui sont

restés sans suite. Par décision formelle du 10 octobre 2009, le Syndicat a

notifié à Urs Ackermann un ultime rappel portant sur cette contribution 2008 de

8'320 fr., augmenté d'un montant de 273 fr. correspondant aux intérêts

moratoires pour la période allant du 1er janvier 2009 au 15 octobre

2009, soit la somme globale de 8'593 fr.

E.

Le 30 octobre 2009, Urs Ackerman a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision du 10 octobre 2009. , dont il demande principalement

l'annulation (procédure AF.2009.0006).

Les 25 et 27 novembre 2009, le

Comité de direction et la Commission de classification du Syndicat ont déposé

leur réponse respective. Le 1er décembre 2009, le Service du développement

territorial (SDT) a fait de même. Le recourant a déposé ses déterminations le 28

janvier 2010. Le 16 février 2010, la Commission de classification a produit ses

observations. Le SDT a adressé les siennes le 19 février 2010.

F.

Par décision du 18 novembre 2009, le Syndicat a

réclamé à Urs Ackermann une contribution de 8'320 fr. au titre de versements

anticipés pour 2009. L'intéressé a aussi recouru contre cette décision auprès

de la CDAP (cause AF.2009.0008), en soulevant les mêmes griefs que dans sa procédure

de recours précédente. Les autorités concernées se sont également référées à leurs

écritures déposées dans le cadre de la première procédure.

Considérants

1.

Se fondant sur le même complexe de fait et de

droit, les deux procédures AF.2009.0006 et AF.2009.0008 doivent être jointes.

2.

Les décisions attaquées - qui fixent le montant

dû au titre de versements anticipés respectivement pour 2008 et 2009 - émanent

du Comité de direction du Syndicat, alors que, selon la loi, seule l'assemblée

générale est compétente pour rendre une décision sur le principe et les

modalités des versements anticipés, selon l'art. 43 al. 3 de la loi cantonale

du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11). La

jurisprudence admet toutefois que, malgré l'absence d'une règle légale

attribuant expressément une telle compétence au comité de direction, celui-ci

rend en la matière des décisions sujettes à recours, dans la mesure où il fixe

la somme exacte due par chaque membre du syndicat en application du barème

arrêté par l'assemblée générale au sujet des versements anticipés. A défaut de

quoi, la décision de principe relative aux versements anticipés prise par

l'assemblée générale (qui ne prévoit aucune somme d'argent déterminée pour

chaque propriétaire) ne pourrait pas valoir titre de mainlevée définitive selon

l'art. 46 LAF en relation avec l'art. 80 LP (cf. TA, arrêt AF.1996.0026 du 17

novembre 1997; voir aussi récemment CDAP AF.2007.0010 du 2 septembre 2008 et

les arrêts cités).

Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur les présents recours.

3.

Le recourant conteste le principe des versements

anticipés tels que fixés par l'assemblée générale du 17 novembre 2008. Il

remet en cause le tableau de répartition provisoire des frais dressé par la

Commission de classification, d'où il ressort notamment que le recourant

devrait payer au total 80'604 fr. pour une surface totale de 161'700 m2 sur la

base d'une estimation de 0.498 fr. le m2.

a) Le prélèvement des versements

anticipés est régi par l'art. 43 LAF qui a la teneur suivante:

"Versements

anticipés

1.

Dès la

constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les

propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de

surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.

2.

Par convention

avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à participer aux frais, les

articles 22 et 23 de la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole

s'appliquant par analogie.

3.

Un barème

différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains, du

programme d'exécution des travaux ou d'une éventuelle répartition provisoire

des frais définie par la commission de classification.

4.

L'assemblée

générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements

anticipés.

5.

Tant qu'ils

restent membres du syndicat, les propriétaires ne peuvent retirer les avances

ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition des frais est devenu

exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas échéant, l'excédent

ristourné aux ayants droit."

b) Le système des versements anticipés

de l'art. 43 LAF permet au syndicat de ne pas attendre d'avoir dressé le

tableau de répartition des frais définitive et d'exiger de chaque propriétaire

concerné une avance sur sa contribution future aux frais de l'entreprise, pour

éviter d'être exposé à des frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires (AF.2000.0004

du 13.10.2000 consid. 3). Pour des motifs d'ordre pratique, la

jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des

critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les

propriétaires fonciers (sur l'admission du calcul schématique des versements

anticipés: cf. par ex. arrêt TA AF.1996.0026 du 17 novembre 1997;

AF.1993.0014 du 9 septembre 1996; AF.1993.0026 du 6 septembre 1996).

Les membres du syndicat ne peuvent pas exiger que le barème des versements

anticipés tienne compte de la situation individuelle de chaque propriétaire

(voir aussi plus récemment, CDAP AF.2007.0009 du 28 novembre 2008).

Avant la révision de la LAF du

5.

novembre 1997 (FAO 1997 589), l'art. 43 al. 3 (à l'époque

al. 2) LAF prévoyait uniquement un barème différencié selon la nature des

terrains. La jurisprudence du Tribunal administratif avait néanmoins considéré

que le critère mentionné par l'art. 43 al. 2 LAF n'était pas

exhaustif:

"Certes, la loi

ne paraît envisager la perception des versements anticipés que sous la forme

schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un

barème différencié en fonction de la nature des terrains (art. 43

al. 1 et 2 LAF). Toutefois, le syndicat étant ainsi habilité à exiger les

versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, on ne voit guère pour

quel motif il se justifierait de lui interdire de tenter de se rapprocher mieux

des montants qui seront probablement dus dans le cadre de la répartition des frais.

On ne saurait donc reprocher en l'espèce au syndicat de s'être inspiré, pour

fixer les versements anticipés, du résultat probable de la répartition des

frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé."

(cf. arrêt précité AF 1996.0026, consid. 4d).

La révision du 5 novembre 1997 a

repris ce critère de la répartition provisoire des frais en y adjoignant encore

celui du programme des travaux. Rien dans les travaux préparatoires de cette

révision ne conduit à interpréter la nouvelle rédaction de l'art. 43

al. 3 LAF comme contenant un catalogue exclusif de critères. On peut donc

admettre que l'art. 43 al. 3 LAF laisse aux syndicats une certaine

marge d'appréciation dans le choix des critères pour autant que les critères

choisis apparaissent plus équilibrés que ceux mentionnés dans cette

disposition. Ainsi en va-t-il lorsque le critère choisi rend compte de manière

plus précise que les critères mentionnés à l'art. 43 al. 3 LAF de la

différence d'intérêt des propriétaires à l'égard des travaux prévus par le syndicat

tout en respectant le principe de l'égalité en droit.

c) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas avoir été dûment convoqué à l'assemblée générale du 17 novembre

2008, ni avoir reçu l'ordre du jour dont le point 9 portait précisément sur

l"utilisation de la répartition provisoire pour fixer les versements

anticipés". Le recourant n'a pas manifesté son opposition en présentant

des propositions individuelles par écrit au moins trois jours avant l'assemblée

générale (art. 7 al. 3 des Statuts), ni n'est intervenu personnellement ou par

son éventuel représentant au cours de cette assemble générale. Se référant

l'art. 44 al. 1 LAF, prévoyant que les propriétaires participent aux frais

proportionnellement aux avantages procurés à leur fonds par les travaux

collectifs, l'assemblée générale a décidé, à l'unanimité de ses membres,

d'utiliser le tableau de répartition provisoire des frais, qui avait été

élaboré par la Commission de classification, pour fixer les versements

anticipés. Du moment que les travaux étaient pratiquement achevés (sous réserve

de la nouvelle mensuration parcellaire dont les coûts seront intégrés dans la

répartition des frais définitive) et que le coût total provisoire de ces

travaux (10'550'000 fr.) était connu, le critère adopté pour fixer les

versements anticipés était judicieux, car le montant total des paiements

échelonnés sur 5 ans réclamé au recourant sera proche de la somme qui sera

définitivement due à la suite de la répartition définitive des frais.

Autrement dit, on ne saurait reprocher au Syndicat de s'être inspiré, pour

fixer les versements anticipés, du résultat probable de la répartition des

frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé (arrêt précités AF.1996.0026

du 17 novembre 1997; AF 1993.0026 et 1993.0027 du 6 septembre 1993). A noter

que le décompte final des frais et la clef de répartition définitive feront

l'objet d'une enquête publique au cours de laquelle le recourant pourra

formuler toutes ses remarques.

Le recourant affirme que les montants

réclamés au titre de versements anticipés pour 2008 et 2009 apparaissent comme

excessifs, car il ne retirerait pratiquement aucun avantage des travaux du

Syndicat. Or, le recourant perd de vue l'important changement d'affectation

intervenu sur une grande partie de son domaine, qui a passé de la zone agricole

à la zone spéciale (équestre) à la suite de l'adoption du

Plan partiel d'affectation "les Dudes" qui a été approuvé le 26

novembre 2008 par le Département de l'économie et mis en vigueur le même jour.

Le recourant ne conteste pas que cette mesure de planification a conduit à une forte augmentation du prix à l'hectare de son terrain.

C'est donc à juste titre que la Commission de classification a tenu compte dans

son projet de répartition des frais provisoire du fait que les parcelles du

recourant ne bénéficiaient plus de subventions agricoles.

La contribution due au titre de

versements anticipés au sens de l'art. 43 LAF est une charge de préférence,

soit une redevance due par un propriétaire dont les parcelles ont, comme en

l'espèce, enregistré une plus-value (cf. arrêts précités AF.2007.0009 et

AF.1999.0001). Il ne fait pas de doute que le recourant retire un avantage

particulier et significatif dû au changement d'affectation de son terrain.

4.

Vu ce qui précède, les recours doivent être

rejetés et les décisions attaquées confirmées. Succombant, le recourant doit

supporter les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les procédures AF.2009.0006 et AF.2009.0008 sont

jointes.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

Les décisions du 10 octobre 2009 et du 18

novembre 2009 du Syndicat d'améliorations foncières d'Essertines-sur-Rolle sont

confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire global de 3'000 fr. est

mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 6 mai 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.