AF.2009.0007
CDAP - AF.2009.0007 - 2010-05-06 - Von Planta c/Comité de direction du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle, ccl Syndicat AF d'Essertines-sur- Rolle, Service du développement territorial
6 mai 2010Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.2009.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Von Planta c/Comité de direction du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle, ccl Syndicat AF d'Essertines-sur- Rolle, Service du développement territorial
REMEMBREMENT
VERSEMENT ANTICIPÉ
TERRAIN AGRICOLE
INTÉRÊT MORATOIRE
LAF-43
LAF-43-3
LAF-43-4
Résumé contenant:
Bien qu'émanant du Comité de direction du Syndicat et non de l'assemblée générale comme exigé par la LAF, la décision fixant le montant des versements anticipés est sujette à recours. On ne saurait reprocher à l'autorité de s'être inspirée, pour fixer les versements anticipés, du résultat probable et supputé de la répartition des frais, c'est-à-dire de tenir compte de l'augmentation du prix du terrain du recourant à la suite du changement d'affectation de son bien-fonds, qui a passé de la zone agricole à la zone de loisirs, lors de l'adoption d'un PPA. En outre, l'assemblée générale a la compétente de fixer le taux d'intérêt (moratoire) en cas de retard dans les versements anticipés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques
Haymoz et Jean-Luc Bezençon, assesseurs.
recourant
Tony VON PLANTA, à Bâle, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Comité de direction
du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle, par son
président Christian GERTSCH, représenté par Marcel (fils) MERMINOD, à
Essertines-Sur-Rolle,
autorités concernées
1.
Commission de
classification du Syndicat AF d'Essertines-sur- Rolle, représenté par Marc ANSERMET, à Chéserex,
2.
Service du
développement territorial,
Objet
Améliorations foncières
Recours Tony VON PLANTA c/ décision du
Comité de direction du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle du 10 octobre 2009
(versements anticipés; intérêts moratoires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières
d'Essertines-sur-Rolle (ci-après: le Syndicat), qui a été constitué le 20 avril
1983, couvre un périmètre de plusieurs hectares, répartis notamment sur les
territoires des Communes d'Essertines-sur-Rolle, de Bougy-Villars et de
Mont-sur-Rolle. Ce syndicat a pour but le remaniement parcellaire et la
construction de chemins et d'ouvrages d'assainissement, ainsi que
d'amélioration du sol, selon les Statuts du Syndicat du 20 avril 1983 (ci-après:
les Statuts)
B.
Tony von Planta est propriétaire de la parcelle
n° 247 de la Commune de Essertines-sur-Rolle, d'une superficie de 54'544 m2, et
de la parcelle n° 462 de la Commune de Bougy-Villars, d'une surface de 63'100
m2, qui sont incluses dans le périmètre du Syndicat. Ces biens-fonds, colloqués
antérieurement en zone agricole, ont été pour l'essentiel compris dans le
périmètre du Plan partiel d'affectation intercommunal "Signal de
Bougy" - Extension du golf (ci-après: PPA "Signal de Bougy"); ce
PPA a été approuvé le 12 février 2003 par le Département des infrastructures et
mis en vigueur le même jour. Un droit de superficie distinct et permanent (DDP)
sur lesdites parcelles a été immatriculé au registre foncier en faveur de
l'exploitante du golf (Fondation Pré Vert du Signal de Bougy).
C.
Le Comité de direction du Syndicat a convoqué
tous les propriétaires à une assemblée générale pour le lundi 17 novembre 2008;
l'ordre du jour comportait notamment comme objet au point 9 "utilisation
de la répartition provisoire pour fixer les versements anticipés". Il
ressort notamment du procès-verbal que l'assemblée générale a décidé, à
l'unanimité, de fixer les versements anticipés sur la base du tableau de
répartition provisoire des frais (1'980'000 fr.) tel que dressé par la Commission
de classification afin que les propriétaires participent aux frais proportionnellement
aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs; par ailleurs,
il a été décidé d'échelonner les paiements sur 5 ans et de prévoir un taux
d'intérêt moratoire de 4 %.
D.
Le 18 novembre 2008, le Syndicat a adressé à
Tony von Planta une facture d'un montant de 9'700 fr. (payable au 31 décembre
2008) correspondant aux versements anticipés pour 2008 en application des
décisions prises lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2008. Les 11 mars
et 10 juin 2009, le Syndicat a envoyé au propriétaire intéressé des rappels,
qui sont restés sans suite. Par décision formelle du 10 octobre 2009, le
Syndicat a notifié à Tony von Planta un ultime rappel portant sur cette
contribution de 9'700 fr., plus un montant de 307 fr. 15 correspondant aux
intérêts moratoires au taux de 4% pour la période allant du 1er
janvier 2009 au 15 octobre 2009, soit la somme globale de 1'0007 fr. 15.
E.
Le 6 novembre 2009, Tony von Planta a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision du 10 octobre 2009. Il conclut principalement à ce
qu'un délai lui soit fixer pour déposer une réclamation et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision attaquée.
F.
Les 25 et 27 novembre 2009, le Comité de
direction et la Commission de classification du Syndicat ont déposé leur
réponse respective. Le 8 décembre 2009, le Service du développement territorial
(SDT) a fait de même. Le recourant a déposé ses déterminations le 4 janvier
2010. Le SDT a adressé ses observations le 22 janvier 2010.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir en premier lieu que la
décision attaquée devrait pouvoir faire l'objet d'une réclamation préalable
auprès de la Commission de classification du Syndicat. A tort.
L'art. 99 de la loi cantonale du 29
novembre 1961 sur les amélioration foncières (LAF; RSV 913.11) prévoit que
toute question soumise à enquête publique peut faire l'objet d'une réclamation
pendant le délai d'enquête auprès de la commission de classification (al. 1);
la commission de classification examine également les réclamations portant sur
les objets qui sont de son ressort, en vertu de la loi, du règlement ou des
statuts, mais qui ne font pas l'objet d'une enquête publique (al. 2 en relation
avec l'art. 33 al. 3 LAF). Mais en l'espèce, comme cela ressort du dossier, la
répartition définitive des frais d'exécution des travaux n'a pas encore été
soumise à enquête publique (art. 63 al. 1 let. f LAF), si bien que la voie de
la réclamation est exclue sur la base de l'art. 99 al. 1 LAF. Il en va de même
au regard de l'art. 99 al. 2 LAF, puisque la commission de classification n'est
pas compétente pour décider des versements anticipés (voir ci-après).
2.
La décision attaquée - qui fixe le montant dû au
titre de versements anticipés - émane du Comité de direction du Syndicat, alors
que, selon la loi, seule l'assemblée générale est compétente pour rendre une
décision sur le principe et les modalités des versements anticipés (art. 43 al.
3.
LAF). La jurisprudence admet toutefois que, malgré l'absence d'une règle
légale attribuant expressément une telle compétence au comité de direction,
celui-ci rend en la matière des décisions sujettes à recours, dans la mesure où
il fixe la somme exacte due par chaque membre du syndicat en application du
barème arrêté par l'assemblée générale au sujet des versements anticipés. A
défaut de quoi, la décision de principe relative aux versements anticipés prise
par l'assemblée générale (qui ne prévoit aucune somme d'argent déterminée pour
chaque propriétaire) ne pourrait pas valoir titre de mainlevée définitive selon
l'art. 46 LAF en relation avec l'art. 80 LP (cf. TA, arrêt AF.1996.0026 du 17
novembre 1997; voir aussi récemment CDAP AF.2007.0010 du 2 septembre 2008 et
les arrêts cités).
Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le présent recours.
3.
Le recourant conteste le principe des versements
anticipés tels que fixés par l'assemblée générale du 17 novembre 2008. Il ne
remet pas en cause - du moins pas de manière claire - le tableau de répartition
provisoire des frais dressé par la Commission de classification, d'où il
ressort notamment que le recourant devrait payer 57'585 fr. pour une surface
totale de 72'252 m2 sur la base d'une estimation de 0.797 fr. le m2.
a) Le prélèvement de tels versements
anticipés est régi par l'art. 43 LAF qui a la teneur suivante:
"Versements
anticipés
1.
Dès la
constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les
propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de
surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.
2.
Par convention
avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à participer aux frais, les
articles 22 et 23 de la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole
s'appliquant par analogie.
3.
Un barème
différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains, du
programme d'exécution des travaux ou d'une éventuelle répartition provisoire
des frais définie par la commission de classification.
4.
L'assemblée
générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements
anticipés.
5.
Tant qu'ils
restent membres du syndicat, les propriétaires ne peuvent retirer les avances
ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition des frais est devenu
exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas échéant, l'excédent
ristourné aux ayants droit."
b) Le système des versements anticipés
de l'art. 43 LAF permet au syndicat de ne pas attendre d'avoir dressé le
tableau de répartition des frais définitive et d'exiger de chaque propriétaire
concerné une avance sur sa contribution future aux frais de l'entreprise, pour
éviter d'être exposé à des frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires (AF.2000.0004
du 13.10.2000 consid. 3). Pour des motifs d'ordre pratique, la
jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des
critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les
propriétaires fonciers (sur l'admission du calcul schématique des versements
anticipés: cf. par ex. arrêt TA AF.1996.0026 du 17 novembre 1997; AF.1993.0014
du 9 septembre 1996; AF.1993.0026 du 6 septembre 1996). Les membres
du syndicat ne peuvent pas exiger que le barème des versements anticipés tienne
compte de la situation individuelle de chaque propriétaire (voir aussi plus
récemment, CDAP AF.2007.0009 du 28 novembre 2008).
Avant la révision de la LAF du
5.
novembre 1997 (FAO 1997 589), l'art. 43 al. 3 (à l'époque
al. 2) LAF prévoyait uniquement un barème différencié selon la nature des
terrains. La jurisprudence du Tribunal administratif avait néanmoins considéré
que le critère mentionné par l'art. 43 al. 2 LAF n'était pas
exhaustif:
"Certes, la loi
ne paraît envisager la perception des versements anticipés que sous la forme
schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un
barème différencié en fonction de la nature des terrains (art. 43
al. 1 et 2 LAF). Toutefois, le syndicat étant ainsi habilité à exiger les
versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, on ne voit guère pour
quel motif il se justifierait de lui interdire de tenter de se rapprocher mieux
des montants qui seront probablement dus dans le cadre de la répartition des
frais. On ne saurait donc reprocher en l'espèce au syndicat de s'être inspiré,
pour fixer les versements anticipés, du résultat probable de la répartition des
frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé."
(cf. arrêt précité AF 1996.0026, consid. 4d).
La révision du 5 novembre 1997 a
repris ce critère de la répartition provisoire des frais en y adjoignant encore
celui du programme des travaux. Rien dans les travaux préparatoires de cette
révision ne conduit à interpréter la nouvelle rédaction de l'art. 43
al. 3 LAF comme contenant un catalogue exclusif de critères. On peut donc
admettre que l'art. 43 al. 3 LAF laisse aux syndicats une certaine
marge d'appréciation dans le choix des critères pour autant que les critères
choisis apparaissent plus équilibrés que ceux mentionnés dans cette
disposition. Ainsi en va-t-il lorsque le critère choisi rend compte de manière
plus précise que les critères mentionnés à l'art. 43 al. 3 LAF de la
différence d'intérêt des propriétaires à l'égard des travaux prévus par le
syndicat tout en respectant le principe de l'égalité en droit.
c) En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas avoir été dûment convoqué à l'assemblée générale du 17 novembre
2008, ni avoir reçu l'ordre du jour dont le point 9 portait précisément sur l"utilisation
de la répartition provisoire pour fixer les versements anticipés". Le
recourant n'a pas manifesté son opposition en présentant des propositions
individuelles par écrit au moins trois jours avant l'assemblée générale (art. 7
al. 3 des Statuts), ni n'est intervenu personnellement ou par son éventuel
représentant au cours de cette assemble générale, étant précisé que les
titulaires des droits réels restreints sont exclus de l'assemblée générale
(art. 30 al. 1 LAF). Se référant l'art. 44 al. 1 LAF, prévoyant que les
propriétaires participent aux frais proportionnellement aux avantages procurés
à leur fonds par les travaux collectifs, l'assemblée générale a décidé, à
l'unanimité de ses membres, d'utiliser le tableau de répartition provisoire des
frais, qui avait été élaboré par la Commission de classification, pour fixer
les versements anticipés. Du moment que les travaux étaient pratiquement
achevés (sous réserve de la nouvelle mensuration parcellaire dont les coûts
seront intégrés dans la répartition des frais définitive) et que le coût total
provisoire de ces travaux (10'550'000 fr.) était connu, le critère adopté pour
fixer les versements anticipés était judicieux, car le montant total des
paiements échelonnés sur 5 ans réclamé au recourant sera proche de la somme qui
sera définitivement due à la suite de la répartition définitive des frais. Autrement
dit, on ne saurait reprocher au Syndicat de s'être inspiré, pour fixer les
versements anticipés, du résultat probable de la répartition des frais dès lors
que celui-ci pouvait être supputé (arrêt précités AF.1996.0026 du 17 novembre
1997; AF 1993.0026 et 1993.0027 du 6 septembre 1993). A noter que le décompte
final des frais et la clef de répartition définitive feront l'objet d'une
enquête publique au cours de laquelle le recourant pourra formuler toutes ses
remarques. La répartition définitive des frais ne pourra intervenir qu'une fois
connus les frais d'abornement de la mensuration actuellement en cours.
Le recourant affirme que le montant de
9'700 fr. dû au titre de versement anticipé pour 2008 apparaît excessif car il
ne retirerait pratiquement aucun avantage des travaux du Syndicat. Or, le
recourant perd de vue le changement d'affectation intervenu sur une grande
partie de son bien-fonds, qui a passé de la zone agricole à la zone de loisirs
à la suite de l'adoption en 2003 du PPA "Signal de Bougy", ce qui a
conduit à une forte augmentation du prix à l'hectare de son terrain. C'est donc
à juste titre que la Commission de classification a tenu compte dans son projet
de répartition des frais provisoire du fait que les parcelles du recourant ne
bénéficiaient plus de subventions agricoles. A noter que la contribution due au
titre de versements anticipés au sens de l'art. 43 LAF est une charge de
préférence, soit une redevance due par un propriétaire dont les parcelles ont,
comme en l'espèce, enregistré une plus-value (cf. arrêts précités AF.2007.0009
et AF.1999.0001). Il ne fait pas de doute que le recourant retire un avantage
particulier et significatif dû au changement d'affectation de son terrain.
En outre et surtout, le recourant fait
valoir que l'assemblée générale n'avait pas la compétence de fixer un d'intérêt
moratoire pour les versements anticipés. A la différence de l'art. 44 al. 4 LAF
qui prévoit expressément la possibilité pour l'assemblée générale de fixer le
taux d'intérêt dû dès l'exigibilité des frais d'exécution à la suite de la répartition
des frais définitive, l'art. 43 al. 3 LAF n'autoriserait pas l'assemble
générale à réclamer des intérêts moratoires sur les versements anticipés. Le
recourant passe sous silence l'art. 6 des Statuts (dans sa version modifiée le
6.
décembre 2005), selon lequel l'assemblée générale a notamment pour
attributions "la fixation multiannuelle des versements anticipés (montant,
échéance, taux d'intérêt passif et taux de l'intérêt actif éventuel). Quoi
qu'il en soit, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de déduire de l'art. 43
al. 3 LAF, qui permet à l'assemblée générale de fixer le montant et les
modalités de paiement des versements anticipés, que l'assemblée générale était
souveraine en la matière et qu'elle pouvait ainsi fixer elle-même le taux d'intérêt
en cas de retard dans les versements anticipés (arrêt précité AF.1996.0026 du
17.
novembre 1997, où le tribunal a toutefois réduit le taux d'intérêt de 10 à 7
%).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les
frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 10 octobre 2009 du Syndicat
d'améliorations foncières d'Essertines-sur-Rolle est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 6 mai 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.