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Décision

AF.2009.0007

CDAP - AF.2009.0007 - 2010-05-06 - Von Planta c/Comité de direction du Syndicat AF d'Essertines-sur-Rolle, ccl Syndicat AF d'Essertines-sur- Rolle, Service du développement territorial

6 mai 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières

d'Essertines-sur-Rolle (ci-après: le Syndicat), qui a été constitué le 20 avril

1983, couvre un périmètre de plusieurs hectares, répartis notamment sur les

territoires des Communes d'Essertines-sur-Rolle, de Bougy-Villars et de

Mont-sur-Rolle. Ce syndicat a pour but le remaniement parcellaire et la

construction de chemins et d'ouvrages d'assainissement, ainsi que

d'amélioration du sol, selon les Statuts du Syndicat du 20 avril 1983 (ci-après:

les Statuts)

B.

Tony von Planta est propriétaire de la parcelle

n° 247 de la Commune de Essertines-sur-Rolle, d'une superficie de 54'544 m2, et

de la parcelle n° 462 de la Commune de Bougy-Villars, d'une surface de 63'100

m2, qui sont incluses dans le périmètre du Syndicat. Ces biens-fonds, colloqués

antérieurement en zone agricole, ont été pour l'essentiel compris dans le

périmètre du Plan partiel d'affectation intercommunal "Signal de

Bougy" - Extension du golf (ci-après: PPA "Signal de Bougy"); ce

PPA a été approuvé le 12 février 2003 par le Département des infrastructures et

mis en vigueur le même jour. Un droit de superficie distinct et permanent (DDP)

sur lesdites parcelles a été immatriculé au registre foncier en faveur de

l'exploitante du golf (Fondation Pré Vert du Signal de Bougy).

C.

Le Comité de direction du Syndicat a convoqué

tous les propriétaires à une assemblée générale pour le lundi 17 novembre 2008;

l'ordre du jour comportait notamment comme objet au point 9 "utilisation

de la répartition provisoire pour fixer les versements anticipés". Il

ressort notamment du procès-verbal que l'assemblée générale a décidé, à

l'unanimité, de fixer les versements anticipés sur la base du tableau de

répartition provisoire des frais (1'980'000 fr.) tel que dressé par la Commission

de classification afin que les propriétaires participent aux frais proportionnellement

aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs; par ailleurs,

il a été décidé d'échelonner les paiements sur 5 ans et de prévoir un taux

d'intérêt moratoire de 4 %.

D.

Le 18 novembre 2008, le Syndicat a adressé à

Tony von Planta une facture d'un montant de 9'700 fr. (payable au 31 décembre

2008) correspondant aux versements anticipés pour 2008 en application des

décisions prises lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2008. Les 11 mars

et 10 juin 2009, le Syndicat a envoyé au propriétaire intéressé des rappels,

qui sont restés sans suite. Par décision formelle du 10 octobre 2009, le

Syndicat a notifié à Tony von Planta un ultime rappel portant sur cette

contribution de 9'700 fr., plus un montant de 307 fr. 15 correspondant aux

intérêts moratoires au taux de 4% pour la période allant du 1er

janvier 2009 au 15 octobre 2009, soit la somme globale de 1'0007 fr. 15.

E.

Le 6 novembre 2009, Tony von Planta a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision du 10 octobre 2009. Il conclut principalement à ce

qu'un délai lui soit fixer pour déposer une réclamation et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision attaquée.

F.

Les 25 et 27 novembre 2009, le Comité de

direction et la Commission de classification du Syndicat ont déposé leur

réponse respective. Le 8 décembre 2009, le Service du développement territorial

(SDT) a fait de même. Le recourant a déposé ses déterminations le 4 janvier

2010. Le SDT a adressé ses observations le 22 janvier 2010.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir en premier lieu que la

décision attaquée devrait pouvoir faire l'objet d'une réclamation préalable

auprès de la Commission de classification du Syndicat. A tort.

L'art. 99 de la loi cantonale du 29

novembre 1961 sur les amélioration foncières (LAF; RSV 913.11) prévoit que

toute question soumise à enquête publique peut faire l'objet d'une réclamation

pendant le délai d'enquête auprès de la commission de classification (al. 1);

la commission de classification examine également les réclamations portant sur

les objets qui sont de son ressort, en vertu de la loi, du règlement ou des

statuts, mais qui ne font pas l'objet d'une enquête publique (al. 2 en relation

avec l'art. 33 al. 3 LAF). Mais en l'espèce, comme cela ressort du dossier, la

répartition définitive des frais d'exécution des travaux n'a pas encore été

soumise à enquête publique (art. 63 al. 1 let. f LAF), si bien que la voie de

la réclamation est exclue sur la base de l'art. 99 al. 1 LAF. Il en va de même

au regard de l'art. 99 al. 2 LAF, puisque la commission de classification n'est

pas compétente pour décider des versements anticipés (voir ci-après).

2.

La décision attaquée - qui fixe le montant dû au

titre de versements anticipés - émane du Comité de direction du Syndicat, alors

que, selon la loi, seule l'assemblée générale est compétente pour rendre une

décision sur le principe et les modalités des versements anticipés (art. 43 al.

3.

LAF). La jurisprudence admet toutefois que, malgré l'absence d'une règle

légale attribuant expressément une telle compétence au comité de direction,

celui-ci rend en la matière des décisions sujettes à recours, dans la mesure où

il fixe la somme exacte due par chaque membre du syndicat en application du

barème arrêté par l'assemblée générale au sujet des versements anticipés. A

défaut de quoi, la décision de principe relative aux versements anticipés prise

par l'assemblée générale (qui ne prévoit aucune somme d'argent déterminée pour

chaque propriétaire) ne pourrait pas valoir titre de mainlevée définitive selon

l'art. 46 LAF en relation avec l'art. 80 LP (cf. TA, arrêt AF.1996.0026 du 17

novembre 1997; voir aussi récemment CDAP AF.2007.0010 du 2 septembre 2008 et

les arrêts cités).

Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le présent recours.

3.

Le recourant conteste le principe des versements

anticipés tels que fixés par l'assemblée générale du 17 novembre 2008. Il ne

remet pas en cause - du moins pas de manière claire - le tableau de répartition

provisoire des frais dressé par la Commission de classification, d'où il

ressort notamment que le recourant devrait payer 57'585 fr. pour une surface

totale de 72'252 m2 sur la base d'une estimation de 0.797 fr. le m2.

a) Le prélèvement de tels versements

anticipés est régi par l'art. 43 LAF qui a la teneur suivante:

"Versements

anticipés

1.

Dès la

constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les

propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de

surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise.

2.

Par convention

avec son propriétaire, le fermier peut s'engager à participer aux frais, les

articles 22 et 23 de la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole

s'appliquant par analogie.

3.

Un barème

différencié peut être introduit en fonction de la nature des terrains, du

programme d'exécution des travaux ou d'une éventuelle répartition provisoire

des frais définie par la commission de classification.

4.

L'assemblée

générale fixe les montants et les modalités de paiement des versements

anticipés.

5.

Tant qu'ils

restent membres du syndicat, les propriétaires ne peuvent retirer les avances

ainsi faites. Dès que le tableau de la répartition des frais est devenu

exécutoire, le décompte de chacun est établi et, le cas échéant, l'excédent

ristourné aux ayants droit."

b) Le système des versements anticipés

de l'art. 43 LAF permet au syndicat de ne pas attendre d'avoir dressé le

tableau de répartition des frais définitive et d'exiger de chaque propriétaire

concerné une avance sur sa contribution future aux frais de l'entreprise, pour

éviter d'être exposé à des frais financiers, tels qu'intérêts intercalaires (AF.2000.0004

du 13.10.2000 consid. 3). Pour des motifs d'ordre pratique, la

jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des

critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les

propriétaires fonciers (sur l'admission du calcul schématique des versements

anticipés: cf. par ex. arrêt TA AF.1996.0026 du 17 novembre 1997; AF.1993.0014

du 9 septembre 1996; AF.1993.0026 du 6 septembre 1996). Les membres

du syndicat ne peuvent pas exiger que le barème des versements anticipés tienne

compte de la situation individuelle de chaque propriétaire (voir aussi plus

récemment, CDAP AF.2007.0009 du 28 novembre 2008).

Avant la révision de la LAF du

5.

novembre 1997 (FAO 1997 589), l'art. 43 al. 3 (à l'époque

al. 2) LAF prévoyait uniquement un barème différencié selon la nature des

terrains. La jurisprudence du Tribunal administratif avait néanmoins considéré

que le critère mentionné par l'art. 43 al. 2 LAF n'était pas

exhaustif:

"Certes, la loi

ne paraît envisager la perception des versements anticipés que sous la forme

schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec éventuellement un

barème différencié en fonction de la nature des terrains (art. 43

al. 1 et 2 LAF). Toutefois, le syndicat étant ainsi habilité à exiger les

versements anticipés sur la base d'un calcul schématique, on ne voit guère pour

quel motif il se justifierait de lui interdire de tenter de se rapprocher mieux

des montants qui seront probablement dus dans le cadre de la répartition des

frais. On ne saurait donc reprocher en l'espèce au syndicat de s'être inspiré,

pour fixer les versements anticipés, du résultat probable de la répartition des

frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé."

(cf. arrêt précité AF 1996.0026, consid. 4d).

La révision du 5 novembre 1997 a

repris ce critère de la répartition provisoire des frais en y adjoignant encore

celui du programme des travaux. Rien dans les travaux préparatoires de cette

révision ne conduit à interpréter la nouvelle rédaction de l'art. 43

al. 3 LAF comme contenant un catalogue exclusif de critères. On peut donc

admettre que l'art. 43 al. 3 LAF laisse aux syndicats une certaine

marge d'appréciation dans le choix des critères pour autant que les critères

choisis apparaissent plus équilibrés que ceux mentionnés dans cette

disposition. Ainsi en va-t-il lorsque le critère choisi rend compte de manière

plus précise que les critères mentionnés à l'art. 43 al. 3 LAF de la

différence d'intérêt des propriétaires à l'égard des travaux prévus par le

syndicat tout en respectant le principe de l'égalité en droit.

c) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas avoir été dûment convoqué à l'assemblée générale du 17 novembre

2008, ni avoir reçu l'ordre du jour dont le point 9 portait précisément sur l"utilisation

de la répartition provisoire pour fixer les versements anticipés". Le

recourant n'a pas manifesté son opposition en présentant des propositions

individuelles par écrit au moins trois jours avant l'assemblée générale (art. 7

al. 3 des Statuts), ni n'est intervenu personnellement ou par son éventuel

représentant au cours de cette assemble générale, étant précisé que les

titulaires des droits réels restreints sont exclus de l'assemblée générale

(art. 30 al. 1 LAF). Se référant l'art. 44 al. 1 LAF, prévoyant que les

propriétaires participent aux frais proportionnellement aux avantages procurés

à leur fonds par les travaux collectifs, l'assemblée générale a décidé, à

l'unanimité de ses membres, d'utiliser le tableau de répartition provisoire des

frais, qui avait été élaboré par la Commission de classification, pour fixer

les versements anticipés. Du moment que les travaux étaient pratiquement

achevés (sous réserve de la nouvelle mensuration parcellaire dont les coûts

seront intégrés dans la répartition des frais définitive) et que le coût total

provisoire de ces travaux (10'550'000 fr.) était connu, le critère adopté pour

fixer les versements anticipés était judicieux, car le montant total des

paiements échelonnés sur 5 ans réclamé au recourant sera proche de la somme qui

sera définitivement due à la suite de la répartition définitive des frais. Autrement

dit, on ne saurait reprocher au Syndicat de s'être inspiré, pour fixer les

versements anticipés, du résultat probable de la répartition des frais dès lors

que celui-ci pouvait être supputé (arrêt précités AF.1996.0026 du 17 novembre

1997; AF 1993.0026 et 1993.0027 du 6 septembre 1993). A noter que le décompte

final des frais et la clef de répartition définitive feront l'objet d'une

enquête publique au cours de laquelle le recourant pourra formuler toutes ses

remarques. La répartition définitive des frais ne pourra intervenir qu'une fois

connus les frais d'abornement de la mensuration actuellement en cours.

Le recourant affirme que le montant de

9'700 fr. dû au titre de versement anticipé pour 2008 apparaît excessif car il

ne retirerait pratiquement aucun avantage des travaux du Syndicat. Or, le

recourant perd de vue le changement d'affectation intervenu sur une grande

partie de son bien-fonds, qui a passé de la zone agricole à la zone de loisirs

à la suite de l'adoption en 2003 du PPA "Signal de Bougy", ce qui a

conduit à une forte augmentation du prix à l'hectare de son terrain. C'est donc

à juste titre que la Commission de classification a tenu compte dans son projet

de répartition des frais provisoire du fait que les parcelles du recourant ne

bénéficiaient plus de subventions agricoles. A noter que la contribution due au

titre de versements anticipés au sens de l'art. 43 LAF est une charge de

préférence, soit une redevance due par un propriétaire dont les parcelles ont,

comme en l'espèce, enregistré une plus-value (cf. arrêts précités AF.2007.0009

et AF.1999.0001). Il ne fait pas de doute que le recourant retire un avantage

particulier et significatif dû au changement d'affectation de son terrain.

En outre et surtout, le recourant fait

valoir que l'assemblée générale n'avait pas la compétence de fixer un d'intérêt

moratoire pour les versements anticipés. A la différence de l'art. 44 al. 4 LAF

qui prévoit expressément la possibilité pour l'assemblée générale de fixer le

taux d'intérêt dû dès l'exigibilité des frais d'exécution à la suite de la répartition

des frais définitive, l'art. 43 al. 3 LAF n'autoriserait pas l'assemble

générale à réclamer des intérêts moratoires sur les versements anticipés. Le

recourant passe sous silence l'art. 6 des Statuts (dans sa version modifiée le

6.

décembre 2005), selon lequel l'assemblée générale a notamment pour

attributions "la fixation multiannuelle des versements anticipés (montant,

échéance, taux d'intérêt passif et taux de l'intérêt actif éventuel). Quoi

qu'il en soit, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de déduire de l'art. 43

al. 3 LAF, qui permet à l'assemblée générale de fixer le montant et les

modalités de paiement des versements anticipés, que l'assemblée générale était

souveraine en la matière et qu'elle pouvait ainsi fixer elle-même le taux d'intérêt

en cas de retard dans les versements anticipés (arrêt précité AF.1996.0026 du

17.

novembre 1997, où le tribunal a toutefois réduit le taux d'intérêt de 10 à 7

%).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les

frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 10 octobre 2009 du Syndicat

d'améliorations foncières d'Essertines-sur-Rolle est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 6 mai 2010

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.