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Décision

AF.2010.0002

CDAP - AF.2010.0002 - 2011-04-11 - BERNET/Service du développement territorial, Commission foncière rurale Section I

11 avril 2011Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 janvier 1981 a été constitué le Syndicat

d'améliorations foncières n° 2520 de Brenles. Selon l'art. 3 de ses

statuts, le syndicat avait pour but la construction et l'équipement de chemins,

la réalisation de travaux d'assainissement, l'aménagement des parcelles et

l'adaptation des limites suite à l'exécution des travaux. Ces ouvrages

concernaient notamment la parcelle 261, de 3'300 m2, comprenant une

habitation avec dépendance (ECA n° 104) de 557 m2.

Le 13 octobre 1981, le syndicat

précité a requis du Registre foncier l'inscription de la mention "Améliorations

foncières", en abrégé AF, entraînant les effets prévus par les art. 84

et 85 de la loi fédérale sur l'agriculture (alors l'ancienne loi, du 3 octobre

1951) et par l'art. 117 ch. 1 à 4 de la loi vaudoise sur les améliorations

foncières (LAF; dans la version du 27 février 1963 de cette disposition, en vigueur

à l'époque). Le Conservateur du Registre foncier a donné suite à cette requête

et grevé la parcelle 261 de la mention AF n° 96905 le 23 avril 1982.

Du 12 au 23 décembre 1994 ont été

mis à l'enquête publique l'adaptation des limites et des servitudes suite à

l'exécution des travaux, le tableau correctif des surfaces et valeurs pour les

parcelles touchées, les soultes, la répartition des frais et le plan des

ouvrages exécutés. Le tableau de répartition des frais par propriétaire, du 25

novembre 1994, indique que la parcelle 261 précitée était alors propriété de

Paul Jolles, auquel appartenait aussi d'autres biens-fonds pour une surface

totale dépassant 119'000 m2. Une colonne du tableau précité

intitulée "restitution des subventions" précise que la

parcelle 261 a été subventionnée à concurrence de 2'163 fr. par la

Confédération, 2'184 fr. par le Canton et 954 fr. par la Commune, soit 5'301

fr. au total.

Le versement du solde des subventions

est intervenu le 21 avril 1997. Le Service des améliorations foncières (alors

un service indépendant, devenu le 1er juillet 2007 la division

"Améliorations foncières" du Service du développement

territorial [SDT]) a demandé le 6 juin 1997 au Registre foncier de compléter

dans ce sens la mention AF précitée n° 96905.

Entre-temps, la parcelle 261 a été

colloquée en zone agricole A selon le plan général d'affectation et le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 31

mai 1988, approuvé le 2 novembre suivant.

B.

Le 17 décembre 2001, la succession de Paul

Jolles a déposé auprès de la Commission foncière rurale (section I; ci-après:

la CFR), un formulaire de requête "en vue de l'inscription d'une

mention sur les immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui

ne sont pas régis par la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)".

La requête se référait à l'art. 86 al. 1 let. b LDFR et était motivée exclusivement

comme suit: "A la suite du décès de M. Paul Jolles, sa succession va

mettre en vente la parcelle 261 de Brenles, qui a été sortie du domaine

agricole. Dit immeuble n'a plus de caractère agricole. Annexes:

désignation cadastrale, photocopie plan cadastral et 4 photos."

Le 21 décembre 2001, la CFR a

accepté, selon la rubrique préimprimée figurant au pied du formulaire, de

requérir du Registre foncier l'inscription de la mention sollicitée, sous

réserve du droit de recours du Département de l'économie (DEC). Le DEC a

déclaré le 9 janvier 2002, par le Service de l'agriculture, renoncer à faire

usage de son droit de recours.

A la suite de la décision de la CFR

précitée, il a été porté au Registre foncier le 23 mai 2002 la mention (2002/706/0)

selon laquelle la parcelle 261 n'était pas soumise à la LDFR (ID.2002/000668).

C.

Par acte du 23 décembre 2002, les cohéritiers de

Paul Jolles ont convenu avec André Bernet d'une vente à terme et d'un droit

d'emption portant sur la parcelle 261 de Brenles. Les conditions de la vente à

terme comportent notamment la clause suivante:

"(…)

2.- L'acquéreur

déclare en outre avoir parfaite et suffisante connaissance:

a) - b) (…)

c) de la mention intitulée "immeuble non soumis à la LDFR"

dont il reprend également tous les droits et obligations en découlant, à

l'entière décharge et libération des vendeurs,

d) de la mention "Améliorations foncières" inscrite sous

numéros 96'905 de présentation dont il reprend de même les droits et

obligations en découlant, à l'entière décharge et libération des vendeurs.

A ce sujet, l'acquéreur prend acte du fait que le

paiement des frais et des subventions exigibles a eu lieu le premier juin mil

neuf cent nonante-cinq, que ce syndicat d'améliorations foncières a été dissous

le vingt-quatre février mil neuf cent nonante-huit et que la mention sera

inscrite jusqu'au vingt et un avril deux mille dix-sept. (…)"

La propriété est passée à André

Bernet le 7 février 2003.

D.

Du 30 juin au 29 juillet 2009 a été mis à

l'enquête publique le projet d'André Bernet tendant à la création de 4 box à

chevaux - destinés au loisir - dans l'étable existante sur la parcelle 261.

L'ouvrage étant situé hors des zones à bâtir, le SDT (par sa division "Hors

zone à bâtir") a délivré le 17 août 2009 l'autorisation spéciale

requise, sur la base de l'art. 24d al. 1bis de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire qui autorise des travaux de transformation dans les

bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux personnes

qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des

conditions particulièrement respectueuses, et en se référant à l'art. 42b de

l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire.

E.

Entre-temps, soit le 14 juillet 2009, le SDT (cette

fois par sa division chargée des améliorations foncières) a écrit à André

Bernet la lettre suivante:

" (…)

La construction

d'un bâtiment non agricole (y compris le cas de transformation en un bâtiment

non agricole) est considérée par la loi cantonale sur les améliorations

foncières du 29 novembre 1961 comme une modification de l'affectation du sol. A

ce titre, nous sommes tenus par la loi d'exiger le remboursement des

subventions dont votre parcelle a bénéficié par l'intermédiaire du syndicat, en

application de l'art. 114 LAF.

Pour votre

parcelle, les subventions à restituer représentent à ce jour, un montant de Fr.

5'301.00.

Au cas où vous

auriez acquis récemment votre parcelle, nous précisons que le remboursement des

subventions est garanti par la mention "améliorations foncières" qui

est inscrite au registre foncier et grève votre parcelle. C'est pourquoi, lors

de notre intervention, nous sommes obligés de nous adresser au propriétaire

actuel. Cas échéant, vous pouvez récupérer le montant du remboursement auprès

de votre vendeur si les conditions retenues dans l'acte de vente le permettent.

Ne connaissant

pas les circonstances particulières de cette modification de l'affectation du

sol, nous vous laissons le soin de nous apporter des renseignements

complémentaires qui vous paraîtraient utiles.

Sans nouvelles de

votre part, nous nous permettrons de vous adresser notre décision relative à la

restitution des subventions selon le montant mentionné ci-dessus, suite à la

délivrance du permis de construire ou à l'immatriculation du bâtiment auprès du

registre foncier. (…)"

André Bernet n'a pas donné suite à

ce courrier.

Par décision du 20 janvier 2010, le

chef du SDT a exigé d'André Bernet le remboursement de 3'688,60 fr. au titre de

subventions reçues ensuite de modification de l'affectation du sol, en

application de l'art. 114 LAF.

F.

Par acte du 5 février 2010, André Bernet a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il déposait un

rapport de l'entreprise de charpente et de couverture du 4 juin 2009, qui

témoignait de l'importance des travaux de rénovation nécessaires, ainsi qu'un

courrier de son architecte du 11 juin 2009, qui attestait également de l'état

de vétusté avancé du bâtiment. Il soulevait des vices de forme. Sur le fond, il

affirmait que ni les travaux d'entretien nécessaires ni l'aménagement de

l'écurie à vaches en box pour chevaux ne pouvaient être considérés comme une

soustraction à la destination. Puis, le délai de vingt ans fixé pour le

remboursement des subventions, courant selon lui dès le 23 avril 1982

(date de l'inscription de la mention AF), était expiré. Il soulignait enfin, en

référence à l'art. 114 let. b LAF, que la "soustraction" à la

destination pour laquelle les subventions avaient été octroyées, avait eu lieu

le 23 mai 2002 (date de l'inscription de la mention de non-assujettissement à

la LDFR) de sorte que c'est à ce moment-là que l'administration aurait dû

exiger la restitution des subventions. Au plus tard du reste, l'autorité aurait

dû réclamer cette restitution suite à la vente du 7 février 2003, l'art. 114

let. c LAF prévoyant un tel versement lorsqu'un bâtiment est revendu avec

bénéfice. Sous l'angle de la bonne foi, l'autorité était ainsi à tard.

G.

Dans sa réponse du 17 mars 2010, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué avoir réduit le montant du

remboursement au vu du temps écoulé depuis le dernier versement, ainsi:

Calcul pro rata temporis

échéance:

21.04.2017

- 20 ans

21.04.1997

Permis:

30.06.2009

Différence

12 ans et 2 mois = 146 mois

Durée:

480 ./. 146

= 334 mois

CH = Fr. 2'163.00 x 334 = 1'510.10

480

VD = Fr. 2'184.00 x 334 = 1'519.70

480

Commune = Fr. 954 x 334 = 663.80

480

Total =

Fr. 5301.00 3688.60

En d'autres termes, le SDT a

considéré d'une part que le dies a quo du délai de vingt ans pendant lequel les

subventions (pour un total de 5'301 fr.) devaient être remboursées était le 21

avril 1997, date du versement du solde des subventions. Le délai de vingt ans

échait par conséquent le 21 avril 2017 et n'était donc pas écoulé. Il a retenu

d'autre part que l'acte de désaffectation impliquant le remboursement consistait

dans les travaux de transformation de l'étable, qu'il a datés du 30 juin 2009. Ainsi,

compte tenu du rapport entre la durée d'utilisation effective de la subvention

(du 21 avril 1997 au 30 juin 2009, soit 146 mois) et celle qui avait été prévue

(de 40 ans, soit 480 mois), le montant à rembourser pro rata temporis

atteignait encore 3'688,60 fr. (334 x 5301 / 480).

Pour le surplus, le SDT a relevé d'abord

que le recourant ne pouvait ignorer que l'immeuble qu'il avait acquis était

grevé d'une charge foncière (au sens des art. 116 et 117 al. 2 let. c LAF) garantissant

le remboursement des subventions. Si le recourant n'avait pas jugé utile de

s'inquiéter de la situation, il ne pouvait en faire le reproche au service qui

n'avait pas eu connaissance d'un changement d'affectation antérieur.

Puis, l'autorité intimée rappelait

que lorsque le canton autorisait la désaffectation, il décidait simultanément

de la restitution des contributions. En l'espèce, l'autorisation correspondant

à un changement d'affectation était celle délivrée à l'occasion de la

modification du rural et à sa réaffectation à une activité non agricole, soit à

la garde de chevaux de loisirs. Le SDT précisait: "à notre connaissance,

cette autorisation n'a été précédée d'aucune autre qui ait concrétisé un

changement de destination de l'immeuble. (…) [En particulier], la décision

de la commission foncière I s'agissant d'un désassujettissement de l'immeuble à

la LDFR n'avait pas pour effet de modifier le statut de l'immeuble concerné du

point de vue du droit de l'aménagement du territoire ou du droit des

constructions. Dans ces circonstances, les travaux de constructions entamés par

le recourant marquent la désaffectation et ont pour effet que l'autorité peut -

et doit - exiger le remboursement. (…) [Le fait que les immeubles précités]

aient été déclarés non-assujettis à la LDFR ne voulait encore pas dire

qu'ils aient directement été destinés à un autre usage que celui réservé par la

zone."

Enfin, l'autorité intimée

soulignait qu'avec "l'autorisation de construire délivrée, l'immeuble

du recourant perd toute vocation agricole. En particulier, les alentours sont

trop exigus ou boisés pour être susceptibles d'être voués à l'agriculture".

A cet égard, le SDT précisait qu'une vue aérienne du bien-fonds concerné

permettait de conclure que les alentours des constructions en cause n'avaient

plus vocation agricole, de sorte qu'il convenait de conclure à un changement

d'affectation de l'entier de l'immeuble.

De son côté, le recourant a déposé

des observations et des pièces complémentaires le 22 avril 2010.

H.

Le 19 mai 2010, le SDT a confirmé, renseignements

pris auprès de la CFR, qu'aucune demande antérieure (de partage matériel ou de

morcellement) à celle du 17 décembre 2001 n'avait été faite auprès de cette

commission. Par ailleurs, aucune coordination conforme à l'art. 4a al. 1

de l'ordonnance fédérale sur le droit foncier rural n'ayant été faite à ce

moment-là par la commission, il n'avait pas été amené à se prononcer sur le

partage matériel ou sur la division du domaine agricole de feu Paul Jolles.

Par avis de la juge instructrice du

25 juin 2010, la CFR a été invitée à participer à la procédure et interpellée

sur les motifs l'ayant conduite à renoncer à appliquer l'art. 4a de

l'ordonnance fédérale sur le droit foncier rural. Le 9 juillet 2010, la

commission a expliqué qu'à l'époque (soit lors de sa décision du 21 décembre

2001), elle renonçait à appliquer l'art. 4a ODFR "à moins qu'elle ne

constate que le bâtiment incriminé ait été construit sous la LAT".

Pour le surplus, elle rappelait que sa décision du 21 décembre 2001 n'avait pas

fait l'objet d'un recours du DEC.

Le 14 juillet 2010, le SDT a

produit de nouvelles pièces. A la requête du tribunal, la Municipalité de

Brenles a déposé copie du permis de construire délivré par ses soins le 1er

septembre 2009.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

A ce stade, le recourant a abandonné les griefs

formels dirigés contre la décision incriminée.

Sur le fond, les parties sont

divisées d'abord sur le point de savoir si l'aménagement d'une étable pour

vaches en box pour chevaux constitue une désaffectation justifiant un motif de

restitution des subventions AF. Cas échéant, le recourant soutient ensuite

qu'une telle désaffectation était déjà intervenue lors de la soustraction de la

parcelle 261 au régime de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), selon la mention inscrite le 23 mai 2002

au Registre foncier, alors que la parcelle appartenait aux cohéritiers de Paul

Jolles, subsidiairement lors de la vente de la parcelle le 7 février 2003.

Enfin, les périodes déterminantes pour le calcul du montant de la restitution

sont également contestées entre les parties.

La somme réclamée de 3'688,60 fr.

correspondant à la restitution des subventions fédérales, cantonales et

communales, il sied d'examiner la législation sous ces trois angles, en gardant

à l'esprit qu'il s'agit en l'espèce d'un bien-fonds en zone agricole,

comportant un bâtiment rural.

2.

Les subventions fédérales

a) Dans le Titre 5 "Amélioration

des structures", l'art. 93 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur

l'agriculture (LAgr; RS 910.1; loi ainsi postérieure à l'octroi des

contributions dont le remboursement est demandé) prévoit que, dans la limite

des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour des

améliorations foncières (al. 1 let. a). Ses art. 102 et 104 disposent en outre

- sous la section 3 "préservation des structures améliorées" -

ce qui suit:

Art. 102 Interdiction de désaffecter et de

morceler

1.

Les immeubles, les ouvrages, les installations et les

bâtiments ruraux ayant fait l’objet de contributions de la Confédération ne

doivent pas être utilisés à des fins autres qu’agricoles pendant les 20 ans qui

suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les

terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne

doivent pas être morcelés.

2.

Celui qui contrevient à l’interdiction de désaffecter

et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et

réparer les dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.

3.

Le canton peut autoriser des dérogations à

l’interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le

justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées

intégralement ou en partie ou s’il renonce au remboursement.

Art. 104 Mention au registre foncier

1.

L’interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d’entretien et

d’exploitation, ainsi que l’obligation de rembourser les contributions font

l’objet d’une mention au registre foncier.

2.

-3 (…)

L'ancienne loi fédérale du 3

octobre 1951 sur l'agriculture disposait de même, à ses art. 84 et 85 dans leur

version en vigueur à l'époque de l'AF litigieuse et jusqu'à l'entrée en vigueur

de la nouvelle loi, ce qui suit:

(a)Art. 84

1.

Les travaux d'améliorations foncières exécutés et les

bâtiments construits à l'aide de contributions fédérales sont soumis au régime

de l'interdiction de désaffectation, à la surveillance de la Confédération et

des cantons, ainsi qu'à l'obligation d'entretien et d'exploitation.

2.

L'interdiction de désaffectation, l'obligation

d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser font

l'objet d'une mention au registre foncier (…)

3.

La Confédération détermine les cas dans lesquels il

peut être dérogé à l'obligation de faire mention.

(a)Art. 85

1.

Sans le consentement de l'autorité cantonale compétente, les immeubles

améliorés à l'aide de contributions publiques et les ouvrages de colonisation

ainsi créés ne peuvent, dans les vingt ans qui suivent le versement des

subsides, être soustraits à l'affectation qui en a motivé l'allocation.

2.

Le propriétaire qui contrevient à cette disposition doit rembourser les

contributions reçues de la Confédération et réparer tout le dommage causé en

détournant l'immeuble ou l'ouvrage de son affectation.

3.

L'autorité ne peut donner son consentement que pour de justes motifs.

4.

Si elle le fait, elle peut dispenser

l'intéressé du remboursement total ou partiel des contributions.

L'ordonnance

du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (ordonnance

sur les améliorations structurelles; OAS, RS 913.1; qui a remplacé l'ordonnance

du 14 juin 1971 concernant l'octroi de subsides en faveur des améliorations

foncières et des bâtiments ruraux, modifiée en particulier le 25 juin 1975) précise

la notion de "désaffectation" ("Zweckentfremdung"),

sa portée et ses conséquences, ainsi:

Art. 35 Interdiction de désaffecter et de

morceler

1.

Par

désaffectation, on entend notamment:

a. la construction de

bâtiments sur des terres cultivées ou l’utilisation de ces dernières ou de

bâtiments ruraux à des fins non agricoles;

b. l’abandon de

l’utilisation agricole de bâtiments ayant bénéficié d’une aide, y compris la

diminution de la base fourragère, si les conditions requises pour l’octroi

d’une aide définies à l’art. 3 ou 10 ne sont plus remplies de ce fait;

c.-d. (…)

2.

Ne

sont pas assujetties à l’interdiction de désaffecter les parcelles qui, au

moment de l’octroi de l’aide, n’étaient pas affectées à l’exploitation agricole

ou qui ont été attribuées à une utilisation non agricole dans le cadre du

projet.

3.

(…)

4.

L’interdiction

de désaffecter prend effet au moment de l’octroi d’une contribution, celle de

morceler au moment de la prise de possession des nouveaux immeubles.

5.

L’interdiction

de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions prennent fin 20

ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

Art. 36 Dérogations à l’interdiction de désaffecter et de

morceler

Sont notamment considérés comme motifs

importants justifiant l’autorisation de désaffecter et de morceler:

a. (…)

b. une autorisation de

construire exécutoire délivrée en vertu de l’art. 24 de la loi du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire;

c. - d (…)

Art. 37 Remboursement de

contributions en raison de désaffectations et de morcellements

1.

Lorsque le canton autorise la désaffectation ou le

morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.

2.

- 4 (…)

5.

Le montant à rembourser est fixé notamment en

fonction:

a. de la surface

désaffectée;

b. de l’importance de

l’utilisation non agricole, et

c. du rapport entre la

durée d’utilisation effective et celle qui avait été prévue (art. 29, al. 1, de

la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions.

6.

La

durée d’affectation prévue est la suivante:

a. améliorations foncières

40.

ans;

b. - c. (…)

b) La loi fédérale du 5 octobre

1990.

sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; LSu;

RS 616.1) dispose à son art. 29 al. 1, auquel renvoie l'art. 37 al. 5 OAS:

Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation

1.

Lorsqu’un bien immobilier (immeuble, construction,

autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou

aliéné, l’autorité compétente exige la restitution de l’aide. Le montant à

restituer est fonction de la relation entre d’une part la durée pendant

laquelle l’allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à

l’affectation prévue et, d’autre part, la durée d’affectation qui avait été

fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.

2.

- 3 (…)

c) Enfin, en application de ces dispositions,

le canton de Vaud a édicté l'art. 114 al. 1 de la loi vaudoise du 29 novembre

1961.

sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), qui prévoit:

Art. 114 Restitution des subventions

Le département exige le remboursement total

ou partiel des subventions cantonales et fédérales accordées à titre

d'améliorations foncières, et les communes les subventions qu'elles ont

versées, pendant vingt ans à partir du versement des dernières subventions:

a. lorsqu'un bien-fonds

est morcelé;

b. lorsqu'un bien-fonds ou

un bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont

été octroyées;

c. lorsqu'un bâtiment est

revendu avec bénéfice;

d. en cas de non-respect d'une condition de subventionnement.

On relèvera en passant que dans sa

version initiale de 1961, en vigueur jusqu'à la modification du 27 mai 1987,

l'alinéa d de l'art. 114 mentionnait non pas le non-respect d'une condition de

subventionnement mais "lorsqu'un bien-fonds est soustrait à

l'application de la législation immobilière agricole".

De même, les art. 29 et 30 de la

loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; RSV 610.15)

disposent:

Art. 29 Suppression ou réduction des subventions En

général

1.

L'autorité supprime ou réduit la subvention ou en

exige la restitution totale ou partielle:

a. lorsque le bénéficiaire

n'utilise pas la subvention de manière conforme à l'affectation prévue,

b. lorsque le bénéficiaire

n'accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche subventionnée,

c. lorsque les conditions

ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou

d. lorsque les subventions

ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes

ou incomplètes ou en violation du droit.

2.

-3 (…)

Art. 30 Désaffectation et aliénation

1.

Lorsque les biens mobiliers ou immobiliers pour

lesquels les subventions ont été accordées sont aliénés ou désaffectés,

l'autorité compétente exige la restitution totale ou partielle des subventions.

Le montant à restituer tient compte, d'une part, de la durée pendant laquelle

le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation

prévue et, d'autre part, de la durée qui avait été fixée lors de l'octroi de la

subvention.

2.

Le bénéficiaire informe sans tarder et par écrit

l'autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.

3.

(…)

L'autorité compétente pour

autoriser le morcellement et le changement de destination de biens-fonds ou

bâtiments améliorés au sens des art. 112 et 113 LAF, ainsi que pour requérir la

restitution des subventions en application de l'art. 114 LAF est actuellement le

chef du SDT, par délégation du DEC.

Les subventions cantonales

3.

Outre l'art. 114 déjà exposé ci-dessus, la LAF prévoit ce qui suit à ses art. 8, 113, 116 et 117:

Art. 8 Principe

1.

L'Etat peut encourager par des subventions la

réalisation des buts figurant sous article 1.

2.

- 3 (…)

Art. 113

1.

Sans l'autorisation du département, les biens-fonds ou

les bâtiments améliorés à l'aide de contributions allouées à titre

d'améliorations foncières ne peuvent, dans les vingt ans qui suivent le

versement des subventions, être soustraits à la destination pour laquelle les subventions

ont été octroyées.

2.

Cette autorisation ne peut être donnée que pour de

justes motifs. Elle peut être subordonnée à l'adoption d'un plan d'affectation

prévu par la LATC.

3.

Les dispositions de la LATC sont réservées.

Art. 116

1.

Le remboursement des subsides fédéraux, cantonaux et

communaux est garanti par une charge foncière de droit public, conformément au

code de droit privé judiciaire vaudois.

2.

La durée de la charge est de vingt ans à partir de la

date du versement du solde de la subvention cantonale ou fédérale.

Art. 117 Inscription et contenu

1.

Dès la constitution du syndicat, le comité de

direction requiert l'inscription d'une mention «améliorations foncières»,

grevant tous les biens-fonds compris dans le périmètre provisoire du syndicat.

Dès que le périmètre est définitivement fixé, le comité de direction requiert

les compléments ou les radiations de mention nécessaires, de telle sorte que

tous les biens-fonds compris dans le périmètre définitif des opérations, et

seulement ceux-ci, soient grevés de la mention «améliorations foncières».

2.

Cette mention signale:

a. que les biens-fonds

grevés sont obligatoirement englobés dans l'entreprise jusqu'à la dissolution

du syndicat;

b. que les biens-fonds sont

soumis aux restrictions du droit de disposer dans les conditions de l'article

54.

de la présente loi;

c. que les biens-fonds du nouvel état de propriété

sont grevés d'une charge foncière de droit public garantissant le remboursement des subventions.

L'art. 113 est resté, pour la

portée ici topique, inchangé depuis sa version initiale. Il en va de même, pour

l'essentiel, de l'art. 117.

Les subventions communales

4.

S'agissant des subventions communales, on se

bornera à renvoyer à l'art. 114 LAF selon lequel, notamment, les communes

exigent le remboursement total ou partiel des subventions qu'elles ont versées,

pendant vingt ans à partir du versement des dernières subventions, en

particulier lorsqu'un bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination

pour laquelle les subventions ont été octroyées.

En résumé

5.

Les dispositions qui précèdent peuvent être résumées

de la manière suivante.

a) Les immeubles ayant fait l'objet

d'améliorations foncières subventionnées par la Confédération, le canton ou la

commune, destinées à améliorer les conditions d'agriculture, soit

d'exploitation ou d'utilisation du sol, ne doivent pas être utilisés à des fins

autres qu'agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des

contributions (art. 102 al. 1 LAgr, art. 84 et 85 aLAgr, art. 35 al. 5 OAS, art.

113.

al. 1 et 114 al. 1 LAF). Selon les diverses terminologies adoptées, il est

ainsi interdit de les désaffecter (art. 102 al. 2 LAgr) et de les soustraire à

l'affectation qui a motivé l'allocation des subventions (art. 89 al. 2 aLAgr,

art. 113 al. 1 et 114 let. b LAF), notamment d'utiliser les bâtiments ruraux à

des fins non agricoles (art. 35 al. 1 let. a OAS).

b) Avant l'échéance du délai de 20

ans, le canton peut néanmoins autoriser, pour les subventions fédérales ou

cantonales, des dérogations à l'interdiction de désaffecter lorsque des motifs

importants (ou de "justes motifs") le justifient. Dans

l'affirmative, il décide simultanément si les contributions doivent être

restituées intégralement, partiellement ou s'il renonce au remboursement (art.

102.

al. 3 LAgr, art. 85 aLAgr, art. 37 al. 1 OAS, art. art. 113 al. 2 et 114

al. 1 LAF, art. 30 al. 1 LSubv). Est en particulier considérée comme un motif

important une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu de l'art.

24.

LAT (art. 36 let. b OAS).

Le montant à rembourser est fixé notamment

en fonction de la surface désaffectée, de l'importance de l'utilisation non

agricole, et du rapport entre, d'une part, la durée pendant laquelle le

bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation

prévue et, d'autre part, la durée qui avait été fixée lors de l'octroi de la

subvention (art. 37 al. 5 OAS, art. 29 al. 1 LSu et art. 30 LSubv). Pour les

améliorations foncières, cette durée est de 40 ans (art. 37 al. 6 let. a OAS).

Selon le document "Commentaire

et instructions" de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) du 1er

janvier 2009 relatif à l'OAS (ad art. 37 al. 5 et 6), la durée d'affectation

fixée (de 40 ans pour les AF) étant plus longue que l'interdiction de

désaffecter (limitée à 20 ans), le montant à restituer est réduit de 1/40

(2,5%) par année d'utilisation effective pour les améliorations foncières.

Après 20 ans, l'obligation de rembourser les contributions est dès lors

caduque. Le calcul au prorata du temps pour la contribution fédérale s'applique

aussi aux ouvrages qui ont bénéficié d'une contribution en vertu de l'ancien

droit, si la désaffectation a été autorisée après le 1er janvier

1999.

Par ailleurs, pour savoir si le

bâtiment a été soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été

octroyées, au sens de l'art. 114 let. b LAF, il faut déterminer si la parcelle

avait encore vocation agricole au moment où les subventions ont été accordées

(AF.2001.0010 du 29 juin 2005 consid. 4b, selon lequel lorsque le syndicat a

accompli des travaux dont il savait, ou devait savoir d'emblée que la parcelle

en bénéficiant n'avait plus vocation agricole, il ne peut ensuite guère

prétendre que le bien-fonds aurait été soustrait à la destination pour laquelle

ces subventions ont été octroyées, question laissée indécise dans l'arrêt; voir

aussi AF.2004.0001 du 8 novembre 2004 consid. 4b retenant que selon l'art. 35

al. 2 OAS, les parcelles qui, au moment de l'octroi de l'aide, n'étaient pas

affectées à l'exploitation agricole ne sont pas assujetties à l'interdiction de

désaffecter; idem AF.1994.0015 du même jour).

En

l'espèce

6.

La parcelle 261, sise en zone agricole et

comportant un bâtiment rural, a bénéficié d'améliorations foncières (construction

et équipement de chemins notamment) ainsi que de subsides fédéraux, cantonaux

et communaux y relatifs, pour un montant total de 5'301 fr., dont le solde a

été versé le 21 avril 1997. Le délai de 20 ans d'interdiction de désaffectation

court ainsi dès cette date (et non pas, comme le soutient le recourant, dès la

date d'inscription de la mention AF en 1982), partant écherra le 21 avril 2017.

La parcelle a néanmoins bénéficié

d'une autorisation de désaffectation anticipée, au sens de l'art. 36 let. b

OAS, par l'octroi d'une autorisation de construire exécutoire fondée sur l'art.

24.

LAT, en été 2009. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les travaux

effectués ne relèvent pas d'une utilisation agricole: il n'est pas agriculteur

et les chevaux qu'il entend abriter sur la parcelle 261 sont destinés

exclusivement aux loisirs. En ce sens, l'aménagement de l'étable à vaches en

écurie pour chevaux consiste bel et bien en une désaffectation. C'est ainsi à

juste titre que le SDT a délivré son autorisation spéciale non pas en

application des art. 16 et 22 LAT (construction conforme à la zone agricole),

mais de l'art. 24d LAT (détention d'animaux à titre de loisirs).

Une autorisation de désaffectation

ayant été accordée avant l'échéance du délai de 20 ans, le canton était ainsi

autorisé à réclamer le remboursement des subsides versés, en fonction des

critères précités (surface désaffectée, importance de l'utilisation non

agricole, rapport entre durée d'utilisation effective et durée prévue). En

l'espèce, la parcelle 261 a été désaffectée dans toute sa surface et il n'y

subsiste plus aucune activité agricole. Le seul facteur de réduction du montant

à rembourser est ainsi la durée d'utilisation effective, depuis le 21 avril

1997.

jusqu'à la transformation de l'étable. En ce sens, les calculs effectués

par le SDT sont corrects sur le principe, hormis que le changement

d'affectation ne semble pas être survenu le 30 juin 1999, date de la

transmission de la demande de permis par la CAMAC au SDT, respectivement date

du début de l'enquête publique, mais le 1er septembre 2009, date du

permis de construire exécutoire communiqué au recourant (avec la synthèse CAMAC

du 17 août 2009) par la municipalité. Dans cette hypothèse, le remboursement

équivaudrait à 3'666,50 fr. (5'301 x 332 / 480), au lieu de 3688,60 fr. (5'301

x 334 / 480). Ce dernier point souffre néanmoins de rester indécis, dès lors

que la décision doit de toute façon être annulée dans son principe (cf. consid.

7.

infra).

Pour le même motif, la question de

savoir si la parcelle 261 avait encore vocation agricole au moment où les

subventions ont été allouées (cf. art. 35 al. 2 OAS) peut également rester

ouverte.

7.

a) Il reste à examiner la question décisive,

soit celle de savoir si, comme le soutient le recourant, la parcelle avait déjà

été désaffectée avant l'été 2009 par la décision de la CFR du 21 décembre 2001

requérant du Registre foncier l'inscription d'une mention de

non-assujettissement à la LDFR au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LDFR, voire

par l'inscription de la mention au Registre foncier le 23 mai 2002, dans tous

les cas alors que la parcelle appartenait à la succession de Paul Jolles.

En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 101 Ib 198), l'obligation de rembourser incombe au

propriétaire qui opère le premier acte de désaffectation. Dans cette affaire,

le canton en cause avait réclamé le remboursement des subsides versés pour la

mise en œuvre d'un remaniement parcellaire à l'acquéreur d'un terrain morcelé

après le remaniement. Le Tribunal fédéral a considéré toutefois que le service

cantonal en question aurait dû percevoir le remboursement auprès des

aliénateurs, qui avaient procédé au premier acte de désaffectation en faisant

morceler le terrain remanié en vue de le vendre comme parcelles à bâtir, puis

faire radier la mention AF après ce remboursement, afin que le nouvel acquéreur

puisse user de son terrain sans les restrictions découlant du remaniement

parcellaire.

b) Les art. 2, 6, 58, 60, 84 et 86

LDFR disposent:

Art. 2 Champ d’application général

1.

La présente loi s’applique aux immeubles agricoles

isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d’une entreprise agricole:

a. qui sont situés en

dehors d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire, et

b. dont l’utilisation

agricole est licite.

2.

La loi s’applique en outre:

a. (…)

d. aux immeubles à usage

mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non

agricole.

3.

La loi ne s’applique pas aux immeubles de moins de 15

ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne

font pas partie d’une entreprise agricole.

Art. 6 Immeuble agricole

1.

Est agricole l’immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.

2.

(…)

Art. 58 Interdiction de

partage matériel et de morcellement

1.

Aucun immeuble ou partie d’immeuble ne peut être

soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).

2-3 (…)

Art. 60 Autorisations exceptionnelles

1.

L’autorité cantonale compétente autorise des

exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:

a. l’entreprise ou

l’immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d’application

de la présente loi et en une autre qui n’en relève pas;

b. - i. (…)

2.

(…)

Art. 84 Décision de constatation

Celui qui y a un intérêt légitime peut en

particulier faire constater par l’autorité compétente en matière d’autorisation

si:

a. une entreprise ou un

immeuble agricole est soumis à l’interdiction de partage matériel, à

l’interdiction de morcellement, à la procédure d’autorisation ou au régime de

la charge maximale;

b. l’acquisition d’une entreprise

ou d’un immeuble agricole peut être autorisée.

Art. 86 Mention au

registre foncier

1.

Font l’objet d’une mention au registre foncier:

a. les immeubles agricoles

situés dans la zone à bâtir qui sont régis par la présente loi (art. 2);

b. les immeubles non

agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la

présente loi (art. 2).

2.

Le Conseil

fédéral détermine les exceptions à l’obligation de mentionner et règle les

conditions auxquelles une mention est radiée d’office.

c) Ainsi, selon son art. 2 al. 1,

la LDFR s'applique aux immeubles agricoles isolés (d'au moins 2'500 m2)

ou aux immeubles faisant partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en

dehors d'une zone à bâtir (let. a), et dont l'usage agricole est licite (b). L'immeuble

agricole est un immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (art. 6

al. 1er LDFR). Le champ d'application de la LDFR comprend aussi

des immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et

une partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR).

En d'autres termes, le champ

d'application de la loi se définit avant tout au vu de la zone dans laquelle

l'immeuble est colloqué, indépendamment de sa nature et de son usage réels. Cependant,

s'agissant plus particulièrement, comme en l'espèce, des biens-fonds situés en

zone agricole, ce n'est que s'ils sont effectivement appropriés à un usage

agricole ou horticole que leur assujettissement à la LDFR a un sens. Ainsi, des

terrains situés en zone agricole, mais dont aucune utilisation concrète pour

l'agriculture n'est envisageable, compte tenu de leurs caractéristiques

particulières, ne sont pas soumis au champ d'application de la LDFR, moyennant

décision constatatoire, au sens de l'art. 84 LDFR, de l'autorité compétente (François Zürcher, La coordination entre aménagement du territoire et

droit foncier rural: Quand? Pourquoi? Comment?, in Territoire &

Environnement 2004, ch. 1.3.2 p. 5). Toutefois,

lorsqu'une telle parcelle fait partie d'une entreprise agricole, sa

soustraction à la LDFR exige une autorisation de partage matériel au sens des art.

58.

al. 1 et 60 LDFR. De même, quand la parcelle contient d'une part des bâtiments

qui ne sont pas (ou plus) utiles à l'agriculture et d'autre part des surfaces

qui permettent une utilisation agricole, il s'agit d'un immeuble mixte, soumis

au champ d'application de la LDFR. Seule une opération de morcellement, soumise

à autorisation au sens de l'art. 58 al. 2 et 60 LDFR, séparant les bâtiments

non utiles à l'agriculture (y compris leurs dégagements usuels) des

surfaces restant agricoles peut alors permettre, le cas échéant, une

soustraction de la nouvelle parcelle (comprenant les bâtiments) au champ

d'application de la LDFR, et donc l'utilisation de ceux-ci à des fins non

agricoles (Zürcher, loc. cit.).

d) Ainsi, la soustraction d'une

surface en zone agricole à la LDFR suppose en principe une décision de

l'autorité compétente en matière de droit foncier rural en application de l'art.

84.

LDFR (constatation de non-assujettissement dans son entier d'un immeuble

isolé) ou de l'art. 60 LDFR (autorisation de partage matériel et/ou de

morcellement). Elle peut néanmoins également impliquer une autorisation de

l'autorité compétente en matière d'améliorations foncières en application de

l'art. 102 LAgr et, lorsqu'une telle opération constitue un changement

d'affectation sans travaux au sens de l'art. 24a LAT, une autorisation de

l'autorité cantonale compétente en matière d'aménagement du territoire (art. 25

LAT).

C'est pourquoi l'art. 25a LAT

prévoit qu'une autorité chargée de la coordination soit désignée. Il faut que

toutes les autorités qui doivent le faire se prononcent et que leurs décisions

ne soient pas contradictoires. Il incombe aux cantons d'adapter leurs législations

à cet égard, ou à tout le moins, de veiller à ce que les pratiques administratives

correspondent à ces exigences de coordination et permettent la prise de

position concertée de l'ensemble des autorités concernées, et ce dans des

délais raisonnables (Zürcher, op. cit., ch. 1.3.3 p. 6).

De même, sous l'angle de la

coordination des procédures entre droit foncier rural et aménagement du

territoire, l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier

rural (ODFR; RS 211.412.110), introduit par l’art. 51 de l'ordonnance du 28 juin

2000.

sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, dispose:

Art. 4a Coordination

des procédures

1.

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage

matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d’octroi d’une

décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR,

l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet

le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière de

construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu’une

construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et

qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du

territoire.

2.

L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne

se prononce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit

de l’aménagement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la

construction ou de l’installation.

3.

Il n’est pas nécessaire de procéder à la coordination

des procédures s’il est évident:

a. qu’aucune dérogation au sens de la LDFR

ne peut être accordée; ou que

b.

que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.

Cette disposition permet de juguler

la difficulté de déterminer clairement, a priori, si une opération foncière a

ou non des effets sur l'aménagement du territoire dans une situation concrète.

Elle codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 125 III

175.

[du 8 mars 1999], traduit in JT 2000 I 56). En particulier, elle oblige

l'autorité saisie d'une demande de constatation de non-assujettissement à la

LDFR de transmettre le dossier pour décision à l'autorité cantonale chargée de

l'aménagement du territoire pour décision, lorsqu'une construction se trouve

sur le bien-fonds concerné.

Le pendant de l'art. 4a ODFR dans

la législation sur l'aménagement du territoire est l'art. 49 OAT, également

adopté le 28 juin 2000, selon lequel:

Art. 49 Coordination des procédures

L’obligation

de coordonner les procédures découlant de l’art. 4a de l’ordonnance du 4

octobre 1993 sur le droit foncier rural incombe par analogie à l’autorité

cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art.

25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne peut exclure la nécessité d’une exception à

l’interdiction de partage matériel ou de morcellement au sens de l’art. 60 de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ou d’une décision

constatant la non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi.

e) Les mentions

prévues par l'art. 86 LDFR ont également pour but de clarifier les exceptions

au principe selon lequel les immeubles en zone agricole sont soumis à la loi,

alors que les immeubles en zone à bâtir ne le sont pas.

Ces mentions au sens de l'art. 86 LDFR

ne font pas exception à la règle selon laquelle les mentions ont un caractère

purement informatif (cf. Paul-Henri Steinauer, Les

droits réels, Tome I, 4ème éd., Berne 2007, n. 839 ss). L'effet constitutif de l'assujettissement ou

du non-assujettissement résulte en effet de la décision entrée en force de

l'autorité qui aura statué, soit la Commission foncière rurale ou le Service du

développement territorial (Jean-Christophe Delafontaine, La mention au Registre

foncier: étude de droit privé fédéral et vaudois, thèse Lausanne 1999, p. 153),

Delafontaine, op. cit., p. 153; voir aussi Marie-Claire Pont Veuthey, De

quelques restrictions de droit public à la propriété foncière, in RNRF/ZGBR

81/200, p. 153 ss, spéc. p. 164; Yves Donzallaz, Traité de droit agraire

suisse, vol. II, éd. 2006, p. 137, ch. 1932 et 1934; Christoph

Bandli et al., Le droit foncier rural, Brugg 1995, n. 2 ad art. 86 LDFR).

En pratique, il ne suffit pas de

présenter une requête de mention de non-assujettissement à la commission

foncière pour voir son immeuble soustrait à la LDFR. Selon Delafontaine (op.

cit., p. 147), cette autorité garde son mot à dire s'agissant de la surface de

terrain qui fera l'objet d'une mention et, se basant par analogie sur l'art. 60

let. a LDFR, peut le cas échéant rendre un morcellement obligatoire. Pour

Jean-Michel Henny (Questions choisies en matière de droit foncier rural, in

RNRF/ZBGR 87/2006, p. 237 ss, spéc. p. 243), la mention de non-assujettissement

ne peut en outre être obtenue que si l'utilisation non agricole de l'immeuble

concerné a été autorisée conformément à la LAT.

f) En l'espèce comme on l'a vu, la CFR a décidé le 21 décembre 2001 de requérir du Registre foncier

l'inscription (opérée le 23 mai 2002) d'une mention de non-assujettissement à

la LDFR au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LDFR.

Formellement, la parcelle 261 n'a

pas fait l'objet d'une décision autorisant le partage matériel (soustraction

d'immeuble ou de partie d'immeuble à une entreprise agricole), ou le

morcellement (division de parcelle) au sens de l'art. 60 LDFR. La décision de

la CFR du 21 décembre 2001 ne mentionne pas davantage, toujours formellement,

de constatation de non-assujettissement au sens de l'art. 84 LDFR. Seule est

intervenue une réquisition de mention au Registre foncier au sens de l'art. 86

al. 1 let. b LDFR.

Toutefois, il s'agit bel et bien

d'une décision constatatoire de non-assujettissement à la LDFR, au sens de

l'art. 84 LDFR, même si cette disposition n'est pas expressément mentionnée. En

effet, on ne voit pas comment la Commission pourrait accepter, pour une

parcelle de plus de 2'500 m2 et dont l'usage agricole était

jusque-là établi, de requérir une mention informative au sens de l'art. 86 al.

1.

let. b LDFR sans procéder simultanément, de manière constitutive, à une

décision constatatoire de non-assujettissement à la LDFR au sens de l'art. 84

LDFR. Du reste, la CFR est bien l'autorité compétente

pour rendre une telle décision selon l'art. 84 LDFR (de même que pour accorder

les exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement au sens

de l'art. 60 LDFR, cf. art. 5 du 13 septembre 1993 de la loi vaudoise

d'application de la LDFR; LVLDFR; RSV 211.42).

Dans les circonstances de l'espèce,

c'est en outre à tort que le SDT affirme que le fait

que l'immeuble ait été déclaré non assujetti à la LDFR ne signifiait pas encore

qu'il ait été directement destiné à un autre usage que celui réservé par la

zone agricole. En effet, la décision du 21 décembre 2001 se fonde expressément,

par adhésion à la requête du 17 décembre 2001, sur le fait que la parcelle "a

été sortie du domaine agricole" et "n'a plus de caractère

agricole."

Le lecteur de la décision du 21

décembre 2001 ne peut que comprendre que la parcelle a désormais perdu son

affectation agricole, que cette désaffectation a été constatée et reconnue par

une autorité compétente en la matière et que sa publicité est assurée par la

mention au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LDFR inscrite au Registre foncier.

Par conséquent, c'est bien la

décision de la CFR du 21 décembre 2001 qui constitue le premier acte de

désaffectation de la parcelle, et non pas l'autorisation de construire

exécutoire rendue en application de l'art. 24d al. 1bis LAT.

Conformément à la jurisprudence

précitée du Tribunal fédéral, c'est donc au propriétaire de l'époque, soit à la

succession Paul Jolles, que devait être réclamée la restitution des subventions

AF.

g) La mention AF grevant la

parcelle, et connue du recourant au moment de l'achat, n'y change rien. Tout

comme la mention de l'art. 86 LDFR, la mention AF au sens de l'art. 117 LAF n'a

qu'une portée informative, la charge foncière prévue par l'art. 116 LAF étant

constituée sans inscription au registre. Le seul fait que la mention AF

subsiste ne permet pas de maintenir une telle charge lorsque celle-ci a perdu

sa cause. Du reste, toujours selon la jurisprudence précitée du Tribunal

fédéral, cette mention aurait précisément dû être radiée après la perception du

remboursement auprès des aliénateurs.

h) Le fait que le SDT n'ait appris

cette désaffectation qu'à l'occasion de la demande d'autorisation de construire

ne conduit pas davantage à une autre conclusion. On relèvera en particulier

(même si, en 2001, le "département" compétent selon l'art. 114 LAF

pour réclamer la restitution des subventions AF n'était pas le SDT par

délégation, mais l'ancien Service des améliorations foncières) que la CFR n'a

pas procédé à l'obligation de coordination, prévue par l'art. 4a ODFR, entre

autorités chargées d'appliquer la LDFR et autorités compétentes en matière

d'aménagement du territoire. Elle affirme à cet égard "qu'à cette

époque, à moins qu'elle ne constate que le bâtiment incriminé ait été construit

sous le régime de la LAT, la Commission foncière rurale renonçait à appliquer

l'art. 4a ODFR". Outre qu'on en discerne difficilement le fondement,

ce motif ne figure pas parmi les exceptions à l'obligation de coordination,

exhaustivement énumérées à l'art. 4a al. 3 ODFR, voire à l'art. 3 al. 1 ODFR.

C'est ainsi à tort que la CFR a renoncé à transmettre le dossier au SDT, dans la

procédure de décision de non-application de la LDFR ouverte en 2001. Quoi qu'il

en soit, il n'appartient pas au recourant de subir les conséquences d'un défaut

de coordination entre autorités. Quant à l'art. 30 al. 2 LSubv, selon

lequel le bénéficiaire de subventions informe sans tarder l'autorité compétente

de toute désaffectation, il ne suffit pas à charger le recourant de la

restitution des contributions, d'autant moins que cette obligation d'informer

aurait incombé au propriétaire de l'époque.

i) Le recours étant de toute façon

admis, il est superflu d'examiner la question de savoir si la vente de la

parcelle intervenue le 7 février 2003 aurait également dû entraîner une

restitution des subventions en application de l'art. 114 let. c LAF.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.

Le recourant n'étant pas assisté, il n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 20 janvier 2010 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice et à l'Office fédéral de l'agriculture.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.