AF.2011.0003
CDAP - AF.2011.0003 - 2012-10-12 - MORET, PAQUIER/Service du développement territorial, Municipalité d'Ollon, SI EN DELEZE SA
12 octobre 2012Français26 min
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N° affaire:
AF.2011.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2012
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MORET, PAQUIER/Service du développement territorial, Municipalité d'Ollon, SI EN DELEZE SA
RECTIFICATION DE LIMITES
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LAF-93a
LAF-93a-2
LPA-VD-33-1
Résumé contenant:
Il est douteux que le Service du développement territorial, pour le département compétent, puisse statuer sans entendre les propriétaires concernés lorsqu'il est saisi par la municipalité d'une requête tendant à faire ordonner une correction de limites au sens de l'art. 93a LAF. Sa décision doit désigner tous les propriétaires concernés et non seulement certains d'entre eux. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM Jean
Nicole et Geoges Meylan, assesseurs
Recourants
1.
Jean-Michel MORET, à Confignon,
2.
Serge PAQUIER, à Genève, auquel se substitue Jean-Michel Moret suite à la vente
de sa parcelle,
tous deux représentés
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité
d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY,
à Lausanne,
Propriétaire
SI EN DELEZE SA, M.
Jean-Louis BORNAND, à Ollon VD, représentée par la Municipalité
d'Ollon, à Ollon,
Objet
Décision du Service du développement
territorial du 5 mai 2011 (admission de la requête tendant à une procédure de
correction de limites au sens de l'art. 93a LAF)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 27 octobre 2010, le tribunal a rendu
l'arrêt suivant dans la cause AC.2009.0020:
"A. Du 8 novembre au 8
décembre 2008 a été mis à l'enquête un projet de construction d'un immeuble de
18 logements avec garage enterré de 37 places sur la parcelle 2471 d'Ollon.
La parcelle 2471, de 9956 m², est
la propriété de la commune d'Ollon. Le dossier d'enquête indique qu'un droit
distinct et permanent est projeté sur une surface de 4870 m² en faveur de SI En
Delèze, société anonyme dont les organes se confondent en partie avec les
représentants de la commune.
La parcelle 2471 est colloquée en
"zone sportive" du plan partiel d'affectation "ECVA"
approuvé par l'autorité cantonale en 1985 et 1993. En pente descendant vers le
Sud-ouest, cette zone s'étend en contrebas de la route principale qui traverse
Villars-sur-Ollon dans l'axe Nord-ouest Sud-est. À un peu plus de 20 m de la
limite Est de la parcelle 2471 se trouve le Centre sportif et la patinoire de
Villars-sur-Ollon. Au Sud-ouest, la parcelle 2471 se prolonge par une étroite
bande de terrain qui décrit un coude et aboutit en patte d'oie sur le chemin
des Râpes qui dessert à cet endroit la partie inférieure de la localité. Cette
étroite bande de terrain est bordée à l'est par la parcelle 2488 du recourant
Moret (au débouché sur le chemin des Râpes) et, au nord de celle-ci, par la
parcelle 14179 des recourants Hauenstein. Cette dernière parcelle accède
également au chemin des Râpes en passant sur l'étroite bande de la parcelle
2471, apparemment au bénéfice d'une servitude mais le plan de situation montre
que l'accès actuellement aménagé passe à l'écart de la parcelle 2488, dont le
terrain est soutenu par un mur à cet endroit. L'accès empiète en revanche sur
la parcelle 2487 située en face de la parcelle 2488. A l'endroit le plus
étroit, qui se situe dans le virage, la largeur disponible sur la parcelle 2471
est de 3,5 m.
Considérants
Déjà mis à l'enquête en avril 2008
dans une précédente version, le projet est le résultat d'un concours
d'architecture ("mandats d'études parallèles") organisé par la
constructrice en 2007. Les schémas figurant au dossier montrent que sa
conception part d'un volume de base (deux étages sur rez avec combles sous un
toit à deux pans) dont ont été retranchés, par des coupes verticales aux lignes
brisées, trois volumes dont l'un pénètre en V dans le volume de base, ce qui
donne au volume final une forme de L irrégulier.
Selon un rapport du 19 septembre
2008.
de Transitec SA recueillis par la municipalité, le volume de circulation
supplémentaire imputable à un immeuble de 17 appartements ne changera nullement
les conditions de circulation sur le chemin des Râpes qui, compte tenu des
volumes très faibles à l'endroit le plus chargé, ne nécessitera aucune
modification, l'exploitation restant similaire à celle d'aujourd'hui.
B. L'enquête a suscité diverses
oppositions, notamment de la part des époux Hauenstein, de Benoît Fleury,
d'Hubert Richard, du conseil de Jean-Michel Moret et de Ferenc Rabel.
La municipalité a délivré le
permis de construire le 16 janvier 2009, ce dont elle a informé les opposants
par lettre du même jour.
C. Par acte de leur conseil du 16
février 2009, les époux Hauenstein, Benoît Fleury, Hubert Richard, Patrick
Jantet, Ferenc Rabel et Michel Chatton ont recouru contre cette décision en
demandant son annulation. Jean-Michel Moret en a fait de même par acte de son
conseil du 18 février 2009.
La municipalité a conclu au rejet
des recours par acte de son conseil du 18 mars 2009. La constructrice en a fait
de même par lettre du 23 mars 2009
D. Le tribunal a tenu audience le 8
octobre 2009 à Villars-sur-Ollon. Ont participé à cette audience Jean-Michel
Moret assisté de son conseil, le conseil des autres recourants accompagné
d'Eric Hauenstein, Benoît Fleury et Hubert Richard, le conseil de la
municipalité accompagnée du syndic, Jean-Luc Chollet, ainsi que du responsable
du bureau technique communal, M. Benoît, le président de la société
constructrice Jean-Louis Bornand et les architectes Bonnard et Woeffray,
auteurs du projet.
Diverses pièces ont été produites.
Le tribunal a procédé à une inspection locale.
Délibérant à huis clos, le
Dispositif
tribunal a décidé de compléter l'instruction sur la question des arbres
supprimés ainsi que sur celle de l'accès projeté entre les parcelles 2487 et
2488. Il a requis que soit présenté en profil en long, un profil en travers
ainsi qu'un profil type. La municipalité a versé au dossier les profils requis
("Etude d'accessibilité de la parcelle numéro 2471", du 19 novembre
2009). Diverses déterminations ont été déposées. Le 12 février 2010, le conseil
du recourant Moret a versé au dossier un rapport du 8 février 2010 du bureau
CERT-ARAGAO intitulé "Examen de l'opportunité et de la faisabilité de
l'accès par le chemin des Râpes". Les conclusions de ce rapport sont les
suivantes :
"6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Le projet et le dimensionnement de l’offre en
stationnement
Le projet prévoit la construction, sur la parcelle n°2471, d’un immeuble
de 18 logements subventionnés avec un garage souterrain de 37 places et
l’aménagement de deux places extérieures.
Les 39 places de parc prévues constituent une offre manifestement
excessive. En effet, sur la base aussi bien du règlement du PPA "Les
Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes" (article 73) que de la norme VSS
n° 640’28l, le nombre de places de parc admissible est de 18 cases: le projet
comporte ainsi 21 places de trop.
Le trafic induit par le projet et son effet sur le
chemin des Râpes.
Tel qu’il est conçu, le projet induira entre 136 et 170 mouvements de
véhicules par jour. Le trafic horaire de pointe sera compris entre 15 et 20
véhicules/heure. Ces volumes sont nettement plus élevés que ceux prévus en
septembre 2008 par le rapport Transitec (qui estimait le trafic journalier
induit entre 100 et 120 véhicules et le trafic de pointe à 10 véh/jour).
Les comptages effectués à la demande de la commune, au débouché sur la
route du Village, en août 2008, font état de 410 véhicules/jour ouvrable (jour
le plus chargé de la semaine de comptages du 20 au 26 août). Ce relevé
sous-estime probablement la charge représentative du chemin des Râpes compte
tenu du fait que les vacances scolaires d’été étaient terminées avant (cantons
de Neuchâtel, Valais, Berne et les cantons alémaniques) ou se terminaient le 24
août (Vaud et Genève).
Sur la base du nombre de logements et de places de parc desservis par le
chemin des Râpes le long de son tronçon "nord-ouest", côté Chesières,
on peut estimer à quelque 390 véhicules le trafic journalier s’écoulant
immédiatement à l’est du "carrefour du service de la voirie". Le
projet fait passer ce volume à 540 véhicules/jour environ, soit un
accroissement de quelque 40%.
Accès projeté
Malgré les dimensions convenables de la "patte d’oie" (6
premiers mètres du débouché de la parcelle n° 2471 sur le chemin des Râpes),
l’accès projeté ne satisfait pas entièrement aux exigences de la norme VSS n°
640’050 ("Accès riverains"). En effet, les distances minimales de
visibilité (requises par cette norme et par la norme VSS n° 640’273) ne sont de
loin pas respectées. En réalité, les distances effectives de visibilité
correspondent à une vitesse maximale sur la route prioritaire de 20 à 30 km/h,
alors que le chemin des Râpes est limité à 40 kmlh.
Par ailleurs, le goulet très étroit et le virage imprimé à la voie
d’accès à l’immeuble projeté, juste à l’amont de la "patte d’oie",
posent des problèmes de visibilité et de risques de blocage du trafic entrant
et sortant. En particulier, ce goulet rend très difficile le passage de
fourgonnettes de livraisons (véhicules utilitaires) et empêche tout passage de
véhicules de plus grandes dimensions (tel qu’un camion de ramassage des ordures
ménagères, par exemple).
Aptitude du chemin des Râpes à absorber le trafic
supplémentaire induit par le projet
La longueur du chemin des Râpes entre son extrémité Est (débouché sur la
route du Village) et le "carrefour du service de la voirie" (donc
l’accès projeté à la parcelle n° 2471) est de quelque 280 mètres.
Les possibilités de croisement y sont rares et le profil en long du
chemin (ses "dos-d’âne") péjore la visibilité sur le trafic venant en
face. En saison hivernale, compte tenu de l’accumulation de la neige sur les
deux bords de la chaussée, les conditions de circulation sont rendues plus
difficiles encore.
En réalité, ce chemin présente des caractéristiques géométriques et
d’aménagement typiques d’un "chemin d’accès" (au sens de la norme VSS
n° 640’045), dont la capacité pratique à l’heure de pointe est limitée à 50
véhicules/heure. Or, le trafic induit par le projet aura pour conséquence que
cette capacité sera atteinte à l’heure de pointe et largement dépassée (60
véhicules/heure) à l’heure de pointe du soir,
Le chemin des Râpes n’est ainsi pas apte à écouler le trafic
supplémentaire, induit par le projet, dans des conditions d’écoulement et de
sécurité satisfaisantes. Les piétons se déplaçant le long de ce chemin - balisé
"sentier pédestre" en direction de Chesières - seront
particulièrement affectés par l’accroissement des volumes de circulation.
Sur la base de ces constats, on doit admettre que l’équipement en accès
de la parcelle n°2471, au regard du projet envisagé, n’est pas suffisant, et
qu’il convient de chercher une alternative à sa desserte.
Possibilité alternative d’accès à la construction
projetée
Le passage par le chemin des Renardeaux, raccordé directement à l’Avenue
Centrale, ne s’avère pas opportun: ce chemin est étroit, présente plusieurs
virages et une déclivité sensible sur son tronçon supérieur.
Par contre, le chemin longeant la façade sud de la patinoire, desservant
les parcelles n° 9082, 3236, 3237 et 3238, parfaitement à plat, long de 130
mètres à peine, permettrait un accès aisé à la parcelle n°2471 par son flanc
Est. Le croisement de deux véhicules circulant en sens contraire y est
possible, et le débouché sur la route du Village présente de bonnes conditions
de visibilité.
Le bureau d’études recommande que celle possibilité alternative d’accès
à la parcelle n° 2471 soit étudiée en détail, notamment au regard des droits de
passage."
Le conseil des autres recourants
s'est déterminé les 12 février et 11 mai 2010.
Par lettre du 23 avril 2010, le
conseil de la municipalité s'est déterminé sur la question du nombre de places
de stationnement ainsi que sur le chemin des Râpes. Sur ce dernier point, il se
réfère à l'étude de Transitec et conteste le nombre d'habitants par logement
retenu dans l'étude Aragao et observe que l'estimation du trafic engendré par
le nouveau bâtiment (100 à 120 mouvements selon Transitec, environ 150
mouvements selon l'autre étude) est quasiment imperceptible sur le terrain
(différence de quelque quatre véhicules à l'heure de pointe). S'agissant de
l'accès sur le chemin des Râpes, le conseil de la municipalité expose que cette
dernière est prête à instaurer une limitation à 30 km/h et à installer des
miroirs de signalisation chauffants pour sécuriser l'accès.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation du dossier et approuvé la rédaction du projet d'arrêt par la même
voie.
Considérant
(...)
6. Le recourant Jean-Michel Moret
conteste que le chemin des Râpes puisse, notamment en hiver où la neige gêne
les accès dans ce secteur, absorber l'augmentation du trafic imputable au
projet. Il conteste en outre la conformité aux normes VSS de l'accès "se
faufilant entre les angles aigus des parcelles nos 2487 et 2488".
L'exigence d'un équipement
suffisant (art. 19 al. 1 LAT; v. p. ex. récemment l'ATF 1C_13/2010 du 1er juin
2010) résulte en premier lieu du droit fédéral. Selon l'art. 22 al. 2 let. b
LAT, l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est
équipé, ce qui signifie que les plans d'équipements nécessaires doivent être
disponibles et que les installations d'équipements extérieurs au bien-fonds
doivent être établies. Le terrain est ainsi considéré comme équipé lorsqu’il
est desservi par des voies d’accès d’une manière adaptée à l’utilisation prévue
(ATF 131 II 72, consid. 3. 4). Comme le droit fédéral s'en réfère à
l'affectation concrète propre à une zone à bâtir donnée et qu'il parle des
installations d'équipements nécessaires à cet effet, les exigences en matière
d'équipement varient en fonction de la zone d'affectation (ATF 1C_355/2008 du
28 janvier 2009 consid. 1.3.2). Ainsi, le droit fédéral ne contient que des
principes généraux, tandis que le détail des exigences en matière d'équipement
résulte en dernier lieu du droit cantonal (ATF 117 Ib 308 consid. 4a; 123 II
337 consid. 5b S. 350; et les références citées). Les autorités cantonales et
communales disposent dans ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF
121 I 65 consid. 3a).
En l'espèce, l'inspection locale a
conduit le tribunal à compléter l'instruction quant à la praticabilité de
l'accès prévu pour la construction projetée. En effet, si l'accès actuellement
aménagé dans le terrain pour desservir la parcelle 14'179 paraît relativement
aisé parce qu'il est rectiligne, force est de constater qu'il empiète en
réalité sur l'angle de la parcelle 2487. Or il n'est possible de prendre en considération
que les équipements qui, s'ils empruntent la propriété d'autrui, sont au
bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). L'aménagement d'un accès
respectant les limites de l'étroite bande de la parcelle 2471 qui relie
celle-ci au chemin des Râpes paraît particulièrement malaisé car cette bande de
terrain décrit un coude et n'est large, dans ce virage, que de 3,50 m à l'angle
de la parcelle 2487; en outre, sur la parcelle 2488 est construit, le long de
la limite, un mur qui soutient le jardin à cet endroit. L'étude d'accessibilité
fournie par la commune, du 19 novembre 2009, montre qu'il serait nécessaire de
déblayer le terrain naturel à cet endroit pour le ramener au niveau de l'accès
existant et que, pour soutenir le mur qui soutient le jardin de la parcelle
2488, il faudrait créer sur la parcelle 2487 un second mur qui serait repris
en sous-oeuvre, ce qui diminue encore l'espace disponible: on mesure environ
3,20 m sur la coupe A-A' fournie par la commune mais c'est sans compter une éventuelle
banquette. Le rapport CERT-ARAGAO du 8 février 2010 retient de son côté (page
17) une largeur de 3,00 m et conclut qu'un véhicule de livraison passerait à
peine dans la voie d'accès, sa carrosserie frôlant les bords de la voie (figure
numéro 15, page 18), tandis qu'un véhicule de ramassage des ordures ménagères,
ou tout autre camionnette de gabarit analogue, ne pourra pas s'inscrire dans le
goulet de la voie d'accès, ce qui signifie que l'accès au bâtiment projeté ne
sera pas possible pour le ramassage des ordures ou la livraison de meubles
(figure numéro 16, page 18). À ceci s'ajoute le risque de blocage de la
circulation provenant du fait que dans l'hypothèse - certes faiblement probable
- où deux véhicules sortiraient du chemin en même temps que deux véhicules s'y
engageraient en venant du village, ces deux derniers bloqueraient la
circulation sur le chemin des Râpes.
On note encore selon le rapport
CERT-ARAGAO, la norme VSS no 640 050 "Accès riverains" prescrit
une pente maximale de 5 % sur les cinq premiers mètres de l'accès à compter du
bord de la chaussée. L'auteur du rapport déclare n'avoir pas pu contrôler, dans
le dossier d'enquête, la conformité du projet à cette exigence. Il résulte
toutefois de l'étude d'accessibilité fournie par la commune, du 19 novembre
2009, que l'accès projeté aurait une pente de 18,8 % sur ses 6 premiers mètres,
puis une pente de 9,8 %. Cette pente est excessive. En outre, s'il fallait
déblayer encore plus le terrain pour diminuer la pente, il est très probable
que les ouvrages de soutènement nécessaire diminueraient encore la largeur
disponible.
En définitive, le tribunal
constate qu'il est impossible d'aménager l'accès projeté d'une manière qui
respecterait les normes professionnelles applicables, que ce soit pour la
largeur du passage ou la pente des premiers mètres. Peu importe dans ces
conditions la question de savoir si les distances de visibilité au débouché du
chemin seraient suffisantes ou seraient susceptibles de le devenir, comme le
propose la commune, en cas d'abaissement de la vitesse maximale théoriquement
autorisée sur le chemin des Râpes.
En conclusion, la parcelle 2471
n'est pas équipée d'un accès suffisant pour les véhicules désirant accéder au
bâtiment projeté et à son parking. Dans ces conditions, l'autorisation de
construire ne peut pas être délivrée (art. 22 al. 2 let. b LAT, art. 104 al. 3
LATC) et la décision municipale attaquée doit être réformée dans ce sens.
7. Vu ce qui précède, les recours
sont admis aux frais de la constructrice, qui doit des dépens aux recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision de la Municipalité d'Ollon
est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.
III. Un émolument de 2'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la constructrice SI En Delèze SA.
IV. La constructrice SI En Delèze SA doit à
Jean-Michel Moret la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. La constructrice SI En Delèze SA doit aux
recourants Hauenstein et consorts la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens."
B.
Par lettre du 23 décembre 2010 adressée à Serge
Paquier et Jean-Michel Moret, la municipalité a exposé qu'il serait aisé de
remédier au découpage très curieux des parcelles par un échange de terrain au
sujet duquel les contacts pris n'avaient rien donné. Avant d'engager la
procédure de correction de limites de l'art. 93a LAF auprès du département
cantonal compétent, elle les a invités à une séance du 26 janvier 2011 pour
discuter de cette correction de limites, précisant que s'ils refusaient
d'entrer en matière avant la séance, la procédure devant le département
pourrait débuter.
Par lettre du 11 janvier 2011, le conseil
commun des intéressés a indiqué que ses mandants contestaient l'intérêt public
permettant d'appliquer l'art. 93a LAF; il invitait la municipalité à en
informer l'autorité cantonale et à lui faire tenir une décision en bonne et due
forme.
C.
Par requête du 26 janvier 2011, la municipalité
a demandé au département de l'économie, Service du développement territorial,
de rendre une décision ordonnant une correction de limites et déterminant le
cercle des propriétaires touchés. Elle exposait que le projet d'un immeuble de
18 logements devait permettre la construction de logements à loyer modéré de
façon à permettre aux employés travaillant dans la station de loger sur place
plutôt qu'en plaine avec les transports que cela implique.
D.
La décision du 5 mai 2011, le Service du
développement territorial a admis la requête tendant à une procédure de
correction de limites au sens de l'art. 93a LAF sur les parcelles 2471, 2487 et
2488.
En bref, cette décision rappelle
l'arrêt du 27 octobre 2010, les art. 93a LAF et 19 LAT ainsi que la
jurisprudence y relative. Elle considère que l'intérêt du propriétaire à
construire un immeuble de 18 logements à loyer modéré pour les motifs indiqués
par la commune se confond avec l'intérêt de la collectivité communale à ce que
les surfaces constructibles à dispositions soient utilisées de façon
rationnelle. L'intérêt public prédominant à ce que la parcelle en cause ne soit
pas soustraite en pratique à la zone constructible en raison d'un défaut
d'accès l'emporte sur l'intérêt des propriétaires à éviter l'accroissement du
trafic automobile.
E.
Par acte du 8 juin 2011, Jean-Michel Moret et
Serge Paquier ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête municipale est refusée.
Le Service du développement
territorial s'est déterminé le 18 juillet 2011 en concluant au rejet du
recours.
Rappeler cas échéant les éventuelles
écritures ultérieures
La municipalité a déposé un mémoire
le 13 septembre 2012. Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 18 septembre 2012 en présentant diverses réquisitions.
Par lettre du 21 septembre 2012, le
conseil des recourants a annoncé que le recourant Paquier a vendu sa parcelle
2487 au recourant Moret, qui reste seul en cause par substitution de partie.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation et
adopté le présent arrêt.
1.
L'art. 93a al. 1 à 3 LAF présente actuellement
la teneur suivante :
"1 La municipalité invite
les propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à une
correction de limites et des servitudes dans un but d'intérêt public
prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en
relation avec la densité de la zone constructible ou la mise en oeuvre des pôles
de développement économiques ou de logement cantonaux inscrits au plan
directeur cantonal, et sur la base des études préliminaires éventuelles.
2 A
défaut d'entente, le département statue sur le principe de la correction de
limites et le cercle de propriétaires touchés. Sa décision est motivée et
notifiée à la municipalité et aux propriétaires concernés.
3 Une
fois que la décision du département approuvant le principe de la correction de
limites et déterminant le cercle des propriétaires touchés, au sens de l'alinéa
précèdent, est devenue définitive et exécutoire, celui-ci charge une commission
de classification et un ingénieur géomètre breveté d'établir un plan de
correction de limites et des servitudes ainsi qu'un règlement financier qui
sont soumis aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de
classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et
des autres titulaires de droits réels. "
Selon la jurisprudence, les règles
de la loi sur les améliorations foncières permettent de mettre en oeuvre en
droit cantonal les règles de droit fédéral contenues dans la loi fédérale du 4
octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logements (LCAP): lorsque les droits de passage
indispensables à l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent être constitués
sur une base contractuelle, il y a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4
ss LCPL, c'est à dire qu'il faut procéder à un remembrement (art. 20 LAT) ou
utiliser la procédure de rectification de limites de l'art. 10 LCPL, mise en oeuvre
en droit cantonal par l'art. 93a LAF (AF.1998.0097 du
30 septembre 1998, RDAF 1999 I 219).
Pour ce qui est de la procédure, c'est
la municipalité qui prend l'initiative des opérations, en tentant de trouver un
accord entre les propriétaires, puis, à défaut, en adressant une requête au
département pour qu'il engage la procédure. Dans sa teneur initiale introduite
par la loi du 5 novembre 1997, en vigueur depuis le 7 avril 1998, l'art. 93a
LAF prévoyait qu'à défaut d'entente, la municipalité transmettait le dossier au
département, qui chargeait directement une commission de classification
d'établir un plan de correction de limites ainsi qu'un règlement financier.
Dans un arrêt AF.2003.0003 du 6 mai 2004, le Tribunal administratif a jugé que
cette décision du département - qui engage la procédure - doit pouvoir faire
l'objet d'un recours. Il s'agissait d'éviter que les propriétaires soient
obligés d'attendre la fin de la procédure de correction de limites pour
remettre en cause le principe même de sa mise en oeuvre. Le législateur a alors
modifié l'art. 93a LAF pour permettre aux propriétaires de contester
immédiatement la décision de l'administration sur le principe de la correction
de limite (BGC mars-avril 2006 p. 8690 et 8694). C'est ce que prévoit l'art.
93a al. 2 LAF cité ci-dessus.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de
leur droit d'être entendu parce que le Service du développement territorial a
statué sans leur donner l'occasion de se déterminer.
L'art. 93a al. 2 LAF prévoit désormais
que la décision du département doit être notifiée aux propriétaires concernés, ce
qui va à vrai dire de soi. L'exposé des motifs du Conseil d'État relatif à
l'art. 93a LAF, après avoir exposé que le département notifie sa décision
motivée à la municipalité et aux propriétaires concernés, précise que "les
intéressés sont ainsi informés de leur incorporation dans un groupement de
propriétaires soumis au droit public et sur le fait qu'ils ont la faculté de
contester cette incorporation" (BGC 2006 pages 8694 déjà cité). Cette
formulation pourrait laisser croire que la requête de la municipalité suffirait
pour mettre le département en mesure d'ordonner la procédure de correction de
limites. Le Service du développement territorial paraît d'ailleurs avoir pour
pratique de statuer directement sur requête de la municipalité, sans entendre
les intéressés ni même notifier sa décision aux propriétaires ou autres parties
concernés, lorsqu'il exerce sa compétence de prolonger le délai imparti, après
le refus d'un permis de construire en vertu des art. 77 ou 79 LATC, pour
l'avancement de la procédure d'élaboration ou d'adoption d'un plan
d'affectation (v. p. ex. un cas dans le dossier AC.2009.0261). En l'espèce, le
Service du développement territorial a donné immédiatement suite à la requête
de la municipalité sans interpeller les propriétaires concernés, ce qui place
ces derniers dans la situation de devoir invoquer pour la première fois leurs
éventuels motifs de s'opposer à la requête en contestant directement la
décision devant le Tribunal cantonal, comme s'il s'agissait de l'autorité de
première instance. On peut sérieusement se demander s'il est concevable que le
département statue sur la requête de la municipalité sans entendre toutes les
parties: en effet, l'art. 33 al. 1 LPA-VD, disposition postérieure à l'actuel
art. 93a LAF, astreint l'autorité - en l'absence d'urgence, inexistante en
l'espèce - à respecter le droit d'être entendu des parties avant de statuer.
La question de la violation du
droit d'être entendu des recourants peut être laissée indécise car la décision
doit de tout manière être annulée pour un autre motif.
3.
La décision attaquée ordonne une correction de
limites sur les parcelles 2471 (celle dont l'accès est insuffisant), 2487 (propriété
de Serge Paquier) et 2488 (propriété de Jean-Michel Moret). Elle délimite ainsi
le cercle des propriétaires touchés, comme le prévoit l'art. 93a al. 2 LAF. Or
il résulte de la situation décrite dans l'arrêt du 27 octobre 2010 que, du
moins de l'avis de l'expert privé mandaté par les recourants, il existe
d'autres possibilités d'accès à la parcelle 2471, notamment par un chemin qui
longerait semble-t-il la façade sud de la patinoire. Dans sa réponse au
recours, le Service du développement territorial expose que c'est à la
commission de classification qui sera nommée par le département qu'il
appartiendra de déterminer les parcelles concernées par la modification, qui
seront en tout cas les parcelles 2487 et 2488, et d'examiner les éventuelles
variantes. On ne peut pas suivre le département intimé sur ce point. En effet
le texte clair de l'art. 93a al. 2 LAF indique que c'est la décision du
département qui statue sur le principe de la correction de limite et qui doit
déterminer le cercle des propriétaires touchés. On ne peut donc pas reporter à
plus tard - et confier à une autre autorité - la délimitation du cercle des
propriétés concernés. Il ne faut pas oublier que l'art. 93a LAF a précisément
été modifié pour permettre aux propriétaires visés de contester leur inclusion
dans la procédure dès l'engagement de celle-ci, sans être obligés d'attendre la
fin de la procédure de correction de limites pour remettre en cause le principe
même de sa mise en oeuvre. Il appartenait donc au département intimé de définir
aussi largement que possible la liste des parcelles concernées, de manière à
permettre à la commission de classification qui sera nommée d'étudier
efficacement, le cas échéant, les autres variantes des propriétaires et des
autres titulaires de droits réels, comme le prévoit l'art. 93a al. 3 LAF.
4.
Vu ce qui précède, la décision du Département de
l'économie, Service du développement territorial, du 18 juillet 2011 doit être
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle reprenne la
procédure et rende une nouvelle décision. Dans ces conditions, il n'y a pas
lieu de donner suite aux dernières réquisitions des recourants.
Vu le sort du recours, l'arrêt est
rendu sans frais. Obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire rémunéré, le recourant Jean-Michel Moret, désormais seul en cause
suite à l'acquisition de la parcelle de Serge Paquier, a droit à des dépens à
la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 5 mai 2011 est annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est
allouée au recourant Jean-Michel Moret à titre de dépens à la charge du Service
du développement territorial.
Lausanne, le 12 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.