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Décision

AF.2011.0003

CDAP - AF.2011.0003 - 2012-10-12 - MORET, PAQUIER/Service du développement territorial, Municipalité d'Ollon, SI EN DELEZE SA

12 octobre 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 27 octobre 2010, le tribunal a rendu

l'arrêt suivant dans la cause AC.2009.0020:

"A. Du 8 novembre au 8

décembre 2008 a été mis à l'enquête un projet de construction d'un immeuble de

18 logements avec garage enterré de 37 places sur la parcelle 2471 d'Ollon.

La parcelle 2471, de 9956 m², est

la propriété de la commune d'Ollon. Le dossier d'enquête indique qu'un droit

distinct et permanent est projeté sur une surface de 4870 m² en faveur de SI En

Delèze, société anonyme dont les organes se confondent en partie avec les

représentants de la commune.

La parcelle 2471 est colloquée en

"zone sportive" du plan partiel d'affectation "ECVA"

approuvé par l'autorité cantonale en 1985 et 1993. En pente descendant vers le

Sud-ouest, cette zone s'étend en contrebas de la route principale qui traverse

Villars-sur-Ollon dans l'axe Nord-ouest Sud-est. À un peu plus de 20 m de la

limite Est de la parcelle 2471 se trouve le Centre sportif et la patinoire de

Villars-sur-Ollon. Au Sud-ouest, la parcelle 2471 se prolonge par une étroite

bande de terrain qui décrit un coude et aboutit en patte d'oie sur le chemin

des Râpes qui dessert à cet endroit la partie inférieure de la localité. Cette

étroite bande de terrain est bordée à l'est par la parcelle 2488 du recourant

Moret (au débouché sur le chemin des Râpes) et, au nord de celle-ci, par la

parcelle 14179 des recourants Hauenstein. Cette dernière parcelle accède

également au chemin des Râpes en passant sur l'étroite bande de la parcelle

2471, apparemment au bénéfice d'une servitude mais le plan de situation montre

que l'accès actuellement aménagé passe à l'écart de la parcelle 2488, dont le

terrain est soutenu par un mur à cet endroit. L'accès empiète en revanche sur

la parcelle 2487 située en face de la parcelle 2488. A l'endroit le plus

étroit, qui se situe dans le virage, la largeur disponible sur la parcelle 2471

est de 3,5 m.

Considérants

Déjà mis à l'enquête en avril 2008

dans une précédente version, le projet est le résultat d'un concours

d'architecture ("mandats d'études parallèles") organisé par la

constructrice en 2007. Les schémas figurant au dossier montrent que sa

conception part d'un volume de base (deux étages sur rez avec combles sous un

toit à deux pans) dont ont été retranchés, par des coupes verticales aux lignes

brisées, trois volumes dont l'un pénètre en V dans le volume de base, ce qui

donne au volume final une forme de L irrégulier.

Selon un rapport du 19 septembre

2008.

de Transitec SA recueillis par la municipalité, le volume de circulation

supplémentaire imputable à un immeuble de 17 appartements ne changera nullement

les conditions de circulation sur le chemin des Râpes qui, compte tenu des

volumes très faibles à l'endroit le plus chargé, ne nécessitera aucune

modification, l'exploitation restant similaire à celle d'aujourd'hui.

B. L'enquête a suscité diverses

oppositions, notamment de la part des époux Hauenstein, de Benoît Fleury,

d'Hubert Richard, du conseil de Jean-Michel Moret et de Ferenc Rabel.

La municipalité a délivré le

permis de construire le 16 janvier 2009, ce dont elle a informé les opposants

par lettre du même jour.

C. Par acte de leur conseil du 16

février 2009, les époux Hauenstein, Benoît Fleury, Hubert Richard, Patrick

Jantet, Ferenc Rabel et Michel Chatton ont recouru contre cette décision en

demandant son annulation. Jean-Michel Moret en a fait de même par acte de son

conseil du 18 février 2009.

La municipalité a conclu au rejet

des recours par acte de son conseil du 18 mars 2009. La constructrice en a fait

de même par lettre du 23 mars 2009

D. Le tribunal a tenu audience le 8

octobre 2009 à Villars-sur-Ollon. Ont participé à cette audience Jean-Michel

Moret assisté de son conseil, le conseil des autres recourants accompagné

d'Eric Hauenstein, Benoît Fleury et Hubert Richard, le conseil de la

municipalité accompagnée du syndic, Jean-Luc Chollet, ainsi que du responsable

du bureau technique communal, M. Benoît, le président de la société

constructrice Jean-Louis Bornand et les architectes Bonnard et Woeffray,

auteurs du projet.

Diverses pièces ont été produites.

Le tribunal a procédé à une inspection locale.

Délibérant à huis clos, le

Dispositif

tribunal a décidé de compléter l'instruction sur la question des arbres

supprimés ainsi que sur celle de l'accès projeté entre les parcelles 2487 et

2488. Il a requis que soit présenté en profil en long, un profil en travers

ainsi qu'un profil type. La municipalité a versé au dossier les profils requis

("Etude d'accessibilité de la parcelle numéro 2471", du 19 novembre

2009). Diverses déterminations ont été déposées. Le 12 février 2010, le conseil

du recourant Moret a versé au dossier un rapport du 8 février 2010 du bureau

CERT-ARAGAO intitulé "Examen de l'opportunité et de la faisabilité de

l'accès par le chemin des Râpes". Les conclusions de ce rapport sont les

suivantes :

"6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le projet et le dimensionnement de l’offre en

stationnement

Le projet prévoit la construction, sur la parcelle n°2471, d’un immeuble

de 18 logements subventionnés avec un garage souterrain de 37 places et

l’aménagement de deux places extérieures.

Les 39 places de parc prévues constituent une offre manifestement

excessive. En effet, sur la base aussi bien du règlement du PPA "Les

Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes" (article 73) que de la norme VSS

n° 640’28l, le nombre de places de parc admissible est de 18 cases: le projet

comporte ainsi 21 places de trop.

Le trafic induit par le projet et son effet sur le

chemin des Râpes.

Tel qu’il est conçu, le projet induira entre 136 et 170 mouvements de

véhicules par jour. Le trafic horaire de pointe sera compris entre 15 et 20

véhicules/heure. Ces volumes sont nettement plus élevés que ceux prévus en

septembre 2008 par le rapport Transitec (qui estimait le trafic journalier

induit entre 100 et 120 véhicules et le trafic de pointe à 10 véh/jour).

Les comptages effectués à la demande de la commune, au débouché sur la

route du Village, en août 2008, font état de 410 véhicules/jour ouvrable (jour

le plus chargé de la semaine de comptages du 20 au 26 août). Ce relevé

sous-estime probablement la charge représentative du chemin des Râpes compte

tenu du fait que les vacances scolaires d’été étaient terminées avant (cantons

de Neuchâtel, Valais, Berne et les cantons alémaniques) ou se terminaient le 24

août (Vaud et Genève).

Sur la base du nombre de logements et de places de parc desservis par le

chemin des Râpes le long de son tronçon "nord-ouest", côté Chesières,

on peut estimer à quelque 390 véhicules le trafic journalier s’écoulant

immédiatement à l’est du "carrefour du service de la voirie". Le

projet fait passer ce volume à 540 véhicules/jour environ, soit un

accroissement de quelque 40%.

Accès projeté

Malgré les dimensions convenables de la "patte d’oie" (6

premiers mètres du débouché de la parcelle n° 2471 sur le chemin des Râpes),

l’accès projeté ne satisfait pas entièrement aux exigences de la norme VSS n°

640’050 ("Accès riverains"). En effet, les distances minimales de

visibilité (requises par cette norme et par la norme VSS n° 640’273) ne sont de

loin pas respectées. En réalité, les distances effectives de visibilité

correspondent à une vitesse maximale sur la route prioritaire de 20 à 30 km/h,

alors que le chemin des Râpes est limité à 40 kmlh.

Par ailleurs, le goulet très étroit et le virage imprimé à la voie

d’accès à l’immeuble projeté, juste à l’amont de la "patte d’oie",

posent des problèmes de visibilité et de risques de blocage du trafic entrant

et sortant. En particulier, ce goulet rend très difficile le passage de

fourgonnettes de livraisons (véhicules utilitaires) et empêche tout passage de

véhicules de plus grandes dimensions (tel qu’un camion de ramassage des ordures

ménagères, par exemple).

Aptitude du chemin des Râpes à absorber le trafic

supplémentaire induit par le projet

La longueur du chemin des Râpes entre son extrémité Est (débouché sur la

route du Village) et le "carrefour du service de la voirie" (donc

l’accès projeté à la parcelle n° 2471) est de quelque 280 mètres.

Les possibilités de croisement y sont rares et le profil en long du

chemin (ses "dos-d’âne") péjore la visibilité sur le trafic venant en

face. En saison hivernale, compte tenu de l’accumulation de la neige sur les

deux bords de la chaussée, les conditions de circulation sont rendues plus

difficiles encore.

En réalité, ce chemin présente des caractéristiques géométriques et

d’aménagement typiques d’un "chemin d’accès" (au sens de la norme VSS

n° 640’045), dont la capacité pratique à l’heure de pointe est limitée à 50

véhicules/heure. Or, le trafic induit par le projet aura pour conséquence que

cette capacité sera atteinte à l’heure de pointe et largement dépassée (60

véhicules/heure) à l’heure de pointe du soir,

Le chemin des Râpes n’est ainsi pas apte à écouler le trafic

supplémentaire, induit par le projet, dans des conditions d’écoulement et de

sécurité satisfaisantes. Les piétons se déplaçant le long de ce chemin - balisé

"sentier pédestre" en direction de Chesières - seront

particulièrement affectés par l’accroissement des volumes de circulation.

Sur la base de ces constats, on doit admettre que l’équipement en accès

de la parcelle n°2471, au regard du projet envisagé, n’est pas suffisant, et

qu’il convient de chercher une alternative à sa desserte.

Possibilité alternative d’accès à la construction

projetée

Le passage par le chemin des Renardeaux, raccordé directement à l’Avenue

Centrale, ne s’avère pas opportun: ce chemin est étroit, présente plusieurs

virages et une déclivité sensible sur son tronçon supérieur.

Par contre, le chemin longeant la façade sud de la patinoire, desservant

les parcelles n° 9082, 3236, 3237 et 3238, parfaitement à plat, long de 130

mètres à peine, permettrait un accès aisé à la parcelle n°2471 par son flanc

Est. Le croisement de deux véhicules circulant en sens contraire y est

possible, et le débouché sur la route du Village présente de bonnes conditions

de visibilité.

Le bureau d’études recommande que celle possibilité alternative d’accès

à la parcelle n° 2471 soit étudiée en détail, notamment au regard des droits de

passage."

Le conseil des autres recourants

s'est déterminé les 12 février et 11 mai 2010.

Par lettre du 23 avril 2010, le

conseil de la municipalité s'est déterminé sur la question du nombre de places

de stationnement ainsi que sur le chemin des Râpes. Sur ce dernier point, il se

réfère à l'étude de Transitec et conteste le nombre d'habitants par logement

retenu dans l'étude Aragao et observe que l'estimation du trafic engendré par

le nouveau bâtiment (100 à 120 mouvements selon Transitec, environ 150

mouvements selon l'autre étude) est quasiment imperceptible sur le terrain

(différence de quelque quatre véhicules à l'heure de pointe). S'agissant de

l'accès sur le chemin des Râpes, le conseil de la municipalité expose que cette

dernière est prête à instaurer une limitation à 30 km/h et à installer des

miroirs de signalisation chauffants pour sécuriser l'accès.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation du dossier et approuvé la rédaction du projet d'arrêt par la même

voie.

Considérant

(...)

6. Le recourant Jean-Michel Moret

conteste que le chemin des Râpes puisse, notamment en hiver où la neige gêne

les accès dans ce secteur, absorber l'augmentation du trafic imputable au

projet. Il conteste en outre la conformité aux normes VSS de l'accès "se

faufilant entre les angles aigus des parcelles nos 2487 et 2488".

L'exigence d'un équipement

suffisant (art. 19 al. 1 LAT; v. p. ex. récemment l'ATF 1C_13/2010 du 1er juin

2010) résulte en premier lieu du droit fédéral. Selon l'art. 22 al. 2 let. b

LAT, l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est

équipé, ce qui signifie que les plans d'équipements nécessaires doivent être

disponibles et que les installations d'équipements extérieurs au bien-fonds

doivent être établies. Le terrain est ainsi considéré comme équipé lorsqu’il

est desservi par des voies d’accès d’une manière adaptée à l’utilisation prévue

(ATF 131 II 72, consid. 3. 4). Comme le droit fédéral s'en réfère à

l'affectation concrète propre à une zone à bâtir donnée et qu'il parle des

installations d'équipements nécessaires à cet effet, les exigences en matière

d'équipement varient en fonction de la zone d'affectation (ATF 1C_355/2008 du

28 janvier 2009 consid. 1.3.2). Ainsi, le droit fédéral ne contient que des

principes généraux, tandis que le détail des exigences en matière d'équipement

résulte en dernier lieu du droit cantonal (ATF 117 Ib 308 consid. 4a; 123 II

337 consid. 5b S. 350; et les références citées). Les autorités cantonales et

communales disposent dans ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF

121 I 65 consid. 3a).

En l'espèce, l'inspection locale a

conduit le tribunal à compléter l'instruction quant à la praticabilité de

l'accès prévu pour la construction projetée. En effet, si l'accès actuellement

aménagé dans le terrain pour desservir la parcelle 14'179 paraît relativement

aisé parce qu'il est rectiligne, force est de constater qu'il empiète en

réalité sur l'angle de la parcelle 2487. Or il n'est possible de prendre en considération

que les équipements qui, s'ils empruntent la propriété d'autrui, sont au

bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). L'aménagement d'un accès

respectant les limites de l'étroite bande de la parcelle 2471 qui relie

celle-ci au chemin des Râpes paraît particulièrement malaisé car cette bande de

terrain décrit un coude et n'est large, dans ce virage, que de 3,50 m à l'angle

de la parcelle 2487; en outre, sur la parcelle 2488 est construit, le long de

la limite, un mur qui soutient le jardin à cet endroit. L'étude d'accessibilité

fournie par la commune, du 19 novembre 2009, montre qu'il serait nécessaire de

déblayer le terrain naturel à cet endroit pour le ramener au niveau de l'accès

existant et que, pour soutenir le mur qui soutient le jardin de la parcelle

2488, il faudrait créer sur la parcelle 2487 un second mur qui serait repris

en sous-oeuvre, ce qui diminue encore l'espace disponible: on mesure environ

3,20 m sur la coupe A-A' fournie par la commune mais c'est sans compter une éventuelle

banquette. Le rapport CERT-ARAGAO du 8 février 2010 retient de son côté (page

17) une largeur de 3,00 m et conclut qu'un véhicule de livraison passerait à

peine dans la voie d'accès, sa carrosserie frôlant les bords de la voie (figure

numéro 15, page 18), tandis qu'un véhicule de ramassage des ordures ménagères,

ou tout autre camionnette de gabarit analogue, ne pourra pas s'inscrire dans le

goulet de la voie d'accès, ce qui signifie que l'accès au bâtiment projeté ne

sera pas possible pour le ramassage des ordures ou la livraison de meubles

(figure numéro 16, page 18). À ceci s'ajoute le risque de blocage de la

circulation provenant du fait que dans l'hypothèse - certes faiblement probable

- où deux véhicules sortiraient du chemin en même temps que deux véhicules s'y

engageraient en venant du village, ces deux derniers bloqueraient la

circulation sur le chemin des Râpes.

On note encore selon le rapport

CERT-ARAGAO, la norme VSS no 640 050 "Accès riverains" prescrit

une pente maximale de 5 % sur les cinq premiers mètres de l'accès à compter du

bord de la chaussée. L'auteur du rapport déclare n'avoir pas pu contrôler, dans

le dossier d'enquête, la conformité du projet à cette exigence. Il résulte

toutefois de l'étude d'accessibilité fournie par la commune, du 19 novembre

2009, que l'accès projeté aurait une pente de 18,8 % sur ses 6 premiers mètres,

puis une pente de 9,8 %. Cette pente est excessive. En outre, s'il fallait

déblayer encore plus le terrain pour diminuer la pente, il est très probable

que les ouvrages de soutènement nécessaire diminueraient encore la largeur

disponible.

En définitive, le tribunal

constate qu'il est impossible d'aménager l'accès projeté d'une manière qui

respecterait les normes professionnelles applicables, que ce soit pour la

largeur du passage ou la pente des premiers mètres. Peu importe dans ces

conditions la question de savoir si les distances de visibilité au débouché du

chemin seraient suffisantes ou seraient susceptibles de le devenir, comme le

propose la commune, en cas d'abaissement de la vitesse maximale théoriquement

autorisée sur le chemin des Râpes.

En conclusion, la parcelle 2471

n'est pas équipée d'un accès suffisant pour les véhicules désirant accéder au

bâtiment projeté et à son parking. Dans ces conditions, l'autorisation de

construire ne peut pas être délivrée (art. 22 al. 2 let. b LAT, art. 104 al. 3

LATC) et la décision municipale attaquée doit être réformée dans ce sens.

7. Vu ce qui précède, les recours

sont admis aux frais de la constructrice, qui doit des dépens aux recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Les recours sont admis.

II. La décision de la Municipalité d'Ollon

est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

III. Un émolument de 2'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la constructrice SI En Delèze SA.

IV. La constructrice SI En Delèze SA doit à

Jean-Michel Moret la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V. La constructrice SI En Delèze SA doit aux

recourants Hauenstein et consorts la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens."

B.

Par lettre du 23 décembre 2010 adressée à Serge

Paquier et Jean-Michel Moret, la municipalité a exposé qu'il serait aisé de

remédier au découpage très curieux des parcelles par un échange de terrain au

sujet duquel les contacts pris n'avaient rien donné. Avant d'engager la

procédure de correction de limites de l'art. 93a LAF auprès du département

cantonal compétent, elle les a invités à une séance du 26 janvier 2011 pour

discuter de cette correction de limites, précisant que s'ils refusaient

d'entrer en matière avant la séance, la procédure devant le département

pourrait débuter.

Par lettre du 11 janvier 2011, le conseil

commun des intéressés a indiqué que ses mandants contestaient l'intérêt public

permettant d'appliquer l'art. 93a LAF; il invitait la municipalité à en

informer l'autorité cantonale et à lui faire tenir une décision en bonne et due

forme.

C.

Par requête du 26 janvier 2011, la municipalité

a demandé au département de l'économie, Service du développement territorial,

de rendre une décision ordonnant une correction de limites et déterminant le

cercle des propriétaires touchés. Elle exposait que le projet d'un immeuble de

18 logements devait permettre la construction de logements à loyer modéré de

façon à permettre aux employés travaillant dans la station de loger sur place

plutôt qu'en plaine avec les transports que cela implique.

D.

La décision du 5 mai 2011, le Service du

développement territorial a admis la requête tendant à une procédure de

correction de limites au sens de l'art. 93a LAF sur les parcelles 2471, 2487 et

2488.

En bref, cette décision rappelle

l'arrêt du 27 octobre 2010, les art. 93a LAF et 19 LAT ainsi que la

jurisprudence y relative. Elle considère que l'intérêt du propriétaire à

construire un immeuble de 18 logements à loyer modéré pour les motifs indiqués

par la commune se confond avec l'intérêt de la collectivité communale à ce que

les surfaces constructibles à dispositions soient utilisées de façon

rationnelle. L'intérêt public prédominant à ce que la parcelle en cause ne soit

pas soustraite en pratique à la zone constructible en raison d'un défaut

d'accès l'emporte sur l'intérêt des propriétaires à éviter l'accroissement du

trafic automobile.

E.

Par acte du 8 juin 2011, Jean-Michel Moret et

Serge Paquier ont recouru contre cette décision en concluant à son annulation,

subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête municipale est refusée.

Le Service du développement

territorial s'est déterminé le 18 juillet 2011 en concluant au rejet du

recours.

Rappeler cas échéant les éventuelles

écritures ultérieures

La municipalité a déposé un mémoire

le 13 septembre 2012. Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 18 septembre 2012 en présentant diverses réquisitions.

Par lettre du 21 septembre 2012, le

conseil des recourants a annoncé que le recourant Paquier a vendu sa parcelle

2487 au recourant Moret, qui reste seul en cause par substitution de partie.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation et

adopté le présent arrêt.

1.

L'art. 93a al. 1 à 3 LAF présente actuellement

la teneur suivante :

"1 La municipalité invite

les propriétaires et les titulaires de droits réels touchés à procéder à une

correction de limites et des servitudes dans un but d'intérêt public

prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en

relation avec la densité de la zone constructible ou la mise en oeuvre des pôles

de développement économiques ou de logement cantonaux inscrits au plan

directeur cantonal, et sur la base des études préliminaires éventuelles.

2 A

défaut d'entente, le département statue sur le principe de la correction de

limites et le cercle de propriétaires touchés. Sa décision est motivée et

notifiée à la municipalité et aux propriétaires concernés.

3 Une

fois que la décision du département approuvant le principe de la correction de

limites et déterminant le cercle des propriétaires touchés, au sens de l'alinéa

précèdent, est devenue définitive et exécutoire, celui-ci charge une commission

de classification et un ingénieur géomètre breveté d'établir un plan de

correction de limites et des servitudes ainsi qu'un règlement financier qui

sont soumis aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de

classification est tenue d'examiner les autres variantes des propriétaires et

des autres titulaires de droits réels. "

Selon la jurisprudence, les règles

de la loi sur les améliorations foncières permettent de mettre en oeuvre en

droit cantonal les règles de droit fédéral contenues dans la loi fédérale du 4

octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de

logements (LCAP): lorsque les droits de passage

indispensables à l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent être constitués

sur une base contractuelle, il y a lieu de procéder selon les art. 20 LAT et 4

ss LCPL, c'est à dire qu'il faut procéder à un remembrement (art. 20 LAT) ou

utiliser la procédure de rectification de limites de l'art. 10 LCPL, mise en oeuvre

en droit cantonal par l'art. 93a LAF (AF.1998.0097 du

30 septembre 1998, RDAF 1999 I 219).

Pour ce qui est de la procédure, c'est

la municipalité qui prend l'initiative des opérations, en tentant de trouver un

accord entre les propriétaires, puis, à défaut, en adressant une requête au

département pour qu'il engage la procédure. Dans sa teneur initiale introduite

par la loi du 5 novembre 1997, en vigueur depuis le 7 avril 1998, l'art. 93a

LAF prévoyait qu'à défaut d'entente, la municipalité transmettait le dossier au

département, qui chargeait directement une commission de classification

d'établir un plan de correction de limites ainsi qu'un règlement financier.

Dans un arrêt AF.2003.0003 du 6 mai 2004, le Tribunal administratif a jugé que

cette décision du département - qui engage la procédure - doit pouvoir faire

l'objet d'un recours. Il s'agissait d'éviter que les propriétaires soient

obligés d'attendre la fin de la procédure de correction de limites pour

remettre en cause le principe même de sa mise en oeuvre. Le législateur a alors

modifié l'art. 93a LAF pour permettre aux propriétaires de contester

immédiatement la décision de l'administration sur le principe de la correction

de limite (BGC mars-avril 2006 p. 8690 et 8694). C'est ce que prévoit l'art.

93a al. 2 LAF cité ci-dessus.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation de

leur droit d'être entendu parce que le Service du développement territorial a

statué sans leur donner l'occasion de se déterminer.

L'art. 93a al. 2 LAF prévoit désormais

que la décision du département doit être notifiée aux propriétaires concernés, ce

qui va à vrai dire de soi. L'exposé des motifs du Conseil d'État relatif à

l'art. 93a LAF, après avoir exposé que le département notifie sa décision

motivée à la municipalité et aux propriétaires concernés, précise que "les

intéressés sont ainsi informés de leur incorporation dans un groupement de

propriétaires soumis au droit public et sur le fait qu'ils ont la faculté de

contester cette incorporation" (BGC 2006 pages 8694 déjà cité). Cette

formulation pourrait laisser croire que la requête de la municipalité suffirait

pour mettre le département en mesure d'ordonner la procédure de correction de

limites. Le Service du développement territorial paraît d'ailleurs avoir pour

pratique de statuer directement sur requête de la municipalité, sans entendre

les intéressés ni même notifier sa décision aux propriétaires ou autres parties

concernés, lorsqu'il exerce sa compétence de prolonger le délai imparti, après

le refus d'un permis de construire en vertu des art. 77 ou 79 LATC, pour

l'avancement de la procédure d'élaboration ou d'adoption d'un plan

d'affectation (v. p. ex. un cas dans le dossier AC.2009.0261). En l'espèce, le

Service du développement territorial a donné immédiatement suite à la requête

de la municipalité sans interpeller les propriétaires concernés, ce qui place

ces derniers dans la situation de devoir invoquer pour la première fois leurs

éventuels motifs de s'opposer à la requête en contestant directement la

décision devant le Tribunal cantonal, comme s'il s'agissait de l'autorité de

première instance. On peut sérieusement se demander s'il est concevable que le

département statue sur la requête de la municipalité sans entendre toutes les

parties: en effet, l'art. 33 al. 1 LPA-VD, disposition postérieure à l'actuel

art. 93a LAF, astreint l'autorité - en l'absence d'urgence, inexistante en

l'espèce - à respecter le droit d'être entendu des parties avant de statuer.

La question de la violation du

droit d'être entendu des recourants peut être laissée indécise car la décision

doit de tout manière être annulée pour un autre motif.

3.

La décision attaquée ordonne une correction de

limites sur les parcelles 2471 (celle dont l'accès est insuffisant), 2487 (propriété

de Serge Paquier) et 2488 (propriété de Jean-Michel Moret). Elle délimite ainsi

le cercle des propriétaires touchés, comme le prévoit l'art. 93a al. 2 LAF. Or

il résulte de la situation décrite dans l'arrêt du 27 octobre 2010 que, du

moins de l'avis de l'expert privé mandaté par les recourants, il existe

d'autres possibilités d'accès à la parcelle 2471, notamment par un chemin qui

longerait semble-t-il la façade sud de la patinoire. Dans sa réponse au

recours, le Service du développement territorial expose que c'est à la

commission de classification qui sera nommée par le département qu'il

appartiendra de déterminer les parcelles concernées par la modification, qui

seront en tout cas les parcelles 2487 et 2488, et d'examiner les éventuelles

variantes. On ne peut pas suivre le département intimé sur ce point. En effet

le texte clair de l'art. 93a al. 2 LAF indique que c'est la décision du

département qui statue sur le principe de la correction de limite et qui doit

déterminer le cercle des propriétaires touchés. On ne peut donc pas reporter à

plus tard - et confier à une autre autorité - la délimitation du cercle des

propriétés concernés. Il ne faut pas oublier que l'art. 93a LAF a précisément

été modifié pour permettre aux propriétaires visés de contester leur inclusion

dans la procédure dès l'engagement de celle-ci, sans être obligés d'attendre la

fin de la procédure de correction de limites pour remettre en cause le principe

même de sa mise en oeuvre. Il appartenait donc au département intimé de définir

aussi largement que possible la liste des parcelles concernées, de manière à

permettre à la commission de classification qui sera nommée d'étudier

efficacement, le cas échéant, les autres variantes des propriétaires et des

autres titulaires de droits réels, comme le prévoit l'art. 93a al. 3 LAF.

4.

Vu ce qui précède, la décision du Département de

l'économie, Service du développement territorial, du 18 juillet 2011 doit être

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle reprenne la

procédure et rende une nouvelle décision. Dans ces conditions, il n'y a pas

lieu de donner suite aux dernières réquisitions des recourants.

Vu le sort du recours, l'arrêt est

rendu sans frais. Obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire rémunéré, le recourant Jean-Michel Moret, désormais seul en cause

suite à l'acquisition de la parcelle de Serge Paquier, a droit à des dépens à

la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 5 mai 2011 est annulée. Le dossier est renvoyé à cette autorité.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 1500 (mille cinq cents) francs est

allouée au recourant Jean-Michel Moret à titre de dépens à la charge du Service

du développement territorial.

Lausanne, le 12 octobre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.