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Décision

AF.2012.0003

CDAP - AF.2012.0003 - 2014-01-27 - ECHENARD/COMMISSION DE CLASSIFICATION DU SAF DE LA ROUTE PRINCIPALE H144, COMITE DU SYNDICAT AF DE LA ROUTE PRINCIPALE H144, PERNET, BERTHOLET, CLEMENT, FAVROD, Secr

27 janvier 2014Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le Service des routes a soumis à l’enquête publique du 20 avril au 21

mai 2002 le projet routier H144 traversant la plaine du Rhône entre le village

de Rennaz, sur le canton de Vaud, et celui des Evouettes, sur le canton du

Valais. Le tracé de la route a été défini en 1999 sur la base d’une étude

multicritères.

Le projet comprend le raccordement à la route

cantonale reliant Villeneuve à Aigle (RC 780) pour aboutir en Valais sur la

route cantonale reliant le Bouveret à Monthey (RC 302).

b) Pour diminuer les impacts de la nouvelle route

sur les exploitations agricoles, le rapport d'impact, mis en consultation

publique avec le projet routier H144, a prévu un remaniement parcellaire de

deuxième génération. Le remaniement a pour objet le regroupement des terrains

de l’Etat sur le tracé du projet routier H144 et une redistribution des terres

permettant de reconstituer des domaines agricoles cohérents avec les objectifs

suivants: le rétablissement d'un réseau de dessertes performant, en particulier

pour le trafic agricole dans la liaison nord-sud; la mise à disposition de

terrains pour la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface,

ainsi que pour le rétablissement du réseau d'irrigation pouvant être perturbé

par le chantier et la construction de l'ouvrage; et enfin, l'intégration de

surfaces de compensation forestières et écologiques et une répartition

équilibrée entre agriculteurs (p. 95 du rapport d'impact).

c) Par décision du 26 mai 2005, le Département des

infrastructures a adopté le projet routier H144 et il a levé les oppositions

formées lors de l’enquête publique. Les recours formés contre la décision

finale adoptant le projet routier et levant les oppositions ont été rejetés par

le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci après: le tribunal) le

14 septembre 2007 (voir notamment l’ arrêt TA AC.2007.0202 et AC.2007.0203 du

14 septembre 2007), puis par le Tribunal fédéral le 21 décembre 2007 (ATF

1C.305/2007).

B.

a) Dans l’intervalle, le 9 décembre 2003, le Département des

infrastructures a ordonné la constitution d'un Syndicat d'améliorations

foncières obligatoire pour la réalisation de la route principale H144

(ci-après : le syndicat). Cette décision prévoit notamment ce qui

suit :

" Art. 1.

- Le syndicat d’améliorations foncières a pour buts :

- le

remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation

avec la construction de la route, de ses raccordements et des mesures de

compensations écologiques);

- le

rétablissement du réseau de chemins;

- l'évacuation

des eaux de surface et le drainage, ainsi que le rétablissement des écoulements

existants.

(…)

Art. 4.- Les frais

administratifs et les opérations géométriques du remaniement parcellaire sont à

la charge de l’entreprise de grands travaux, soit le Service des routes, dans

le périmètre défini à l’article premier.

Les frais

d’études et d’exécution des ouvrages collectifs sont à la charge de

l’entreprise de grands travaux, en tenant compte de l’équipement dont

bénéficiaient précédemment les terrains en cause.

En cas d’extension du périmètre

dans le but de réaliser un remaniement parcellaire et des ouvrages non

nécessités par le projet H144, les dépenses à la charge du syndicat sont

supportées par les propriétaires. Elles pourront bénéficier de subventions

« améliorations foncières » si elles présentent un caractère

agricole. "

b) La constitution du syndicat est intervenue lors

de l’assemblée générale constitutive le 23 juin 2004. Il a en particulier été

relevé lors de cette assemblée que tous les travaux prévus par l’étude préliminaire

et les opérations situées dans le périmètre provisoire étaient pris en charge

par l’Etat. En revanche, en cas d’extension volontaire du périmètre, une

répartition serait déterminée entre la part de l’Etat et celle des

propriétaires (cf. procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 23

juin 2004, p. 2). Les statuts du syndicat adoptés à cette occasion prévoient ce

qui suit au sujet des moyens financiers :

"Art. 25.- Les

frais administratifs et les opérations géométriques du remaniement parcellaire

sont à la charge de l’entreprise de grands travaux, dans le périmètre arrêté

par le Département des infrastructures.

Les frais d’études et d’exécution

des ouvrages collectifs sont répartis entre le syndicat et l’entreprise de

grands travaux, en tenant compte de l’équipement dont bénéficiaient

précédemment les terrains en cause.

Les coefficients respectifs de

participation sont publiés.

Les frais restant à la charge du

syndicat sont couverts par les contributions des propriétaires fonciers et par

les subventions éventuelles des communes, de l’Etat et de la Confédération, en

cas d’extension volontaire du périmètre.

Art. 26.- En cas

d’extension volontaire du périmètre, l’assemblée générale peut décider que les

propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme en

application de l’art. 43 LAF (versements anticipés), à titre d’avance sur leurs

contributions aux frais de l’entreprise.

Elle fixe la date d’exigibilité de

chaque annuité, ainsi que le taux de l’intérêt de retard et, éventuellement, celui

de l’intérêt actif. "

c) Le périmètre du Syndicat représente une

superficie de 530.6 ha et s'étend sur les territoires des communes de Chessel,

de Noville, de Rennaz et de Roche. La Commission de classification a procédé

aux différentes étapes du remaniement parcellaire; elle a notamment déposé à

l'enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2006 le périmètre du Syndicat ainsi

que l'estimation des terres dans l'ancien Etat, l'enquête publique de

l'avant-projet des travaux collectifs en janvier 2008, puis, du 28 mars au 28

avril 2011, une enquête publique pour la modification de l'avant-projet des

travaux collectifs et privés, l'estimation et le nouvel état (estimation des

terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes,

soultes) le projet d'exécution des travaux collectifs et privés et les

défrichements et reboisements.

C.

a) Daniel Echenard, agriculteur, était propriétaire dans l'ancien état

des parcelles 176, 178, 182, 183, 184, 260, 266, 345 et 346 du cadastre de la

Commune de Chessel ainsi que de la parcelle 785 du cadastre de la Commune de

Noville. Son centre d'exploitation, comprenant un hangar agricole et son

logement, était construit sur la parcelle 184, longée à l'est par le Grand

canal. Ces différents biens-fonds totalisaient une surface de 41'774 m2

en nature agricole et 6'424 m2 en nature forestière, soit un total

de 48'198 m2. Dans le nouvel état, Daniel Echenard a touché les

parcelles 546, 545, 552 du cadastre de la Commune de Chessel et 1354 du cadastre

de la Commune de Noville, totalisant 46'054 m2 en nature agricole et

10'461 m2 en nature forestière, soit un total de 56'515 m2.

La surface agricole de Daniel Echenard a ainsi augmenté de 4'280 m2 et

la surface forestière de 4'037 m2, soit une augmentation totale de

surface de 8'317 m2.

b) En date du 26 avril 2011, Daniel Echenard a

formulé une opposition dans les termes suivants:

"(…) Je vous

prie de prendre note de mon opposition sur les objets suivants:

1. Modification

de l'avant-projet des travaux collectifs et privés.

Considérants

2.

Estimation

du nouvel état/estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des

nouvelles parcelles, servitudes, soultes.

3.

Projets

d'exécution des travaux collectifs et privés.

4.

Défrichements

et reboisement

Mes parcelles 346 – 346 –

266.

selon l'ancien état sont plates, drainées et entièrement labourables et de

pus, facilement irrigables.

La parcelle 264 de l’ancien état

qui m’est attribuée en partie est inlabourable de par le fait de rochers,

monticules + 1 bosquet. Elle est infestée de Rumex (lampées) et il faudra des

années pour s’en débarrasser.

Les parcelles 263 - 183 - 184 de

l'ancien état ne sont quasiment plus labourables, ceci est dû à leur forme de

par l'implantation des nouveaux bâtiments mis à l'enquête en 2009 et la 263 a

un monticule boisé.

En contrepartie de ces problèmes,

je souhaite la totalité de la parcelle 264 et le solde des parcelles 261 et 262

et bien entendu les parcelles 263 – 183 et 184.

Desserte forestière de Beau-Crêt

+ forêt; je suis opposé à son emplacement. Elle doit longer la H144 au Nord

et ensuite longer la parcelle 176 comme actuellement et il faut la sortir du

Domaine public.

Je suis aussi opposé à la

répartition des parcelles forestières Beau-Crêt.

PPA des parcelles 261 et 262

(depuis octobre 2009) + bord du canal qui est en compensation écologique.

Que va-t-il en rester? Aujourd'hui 1 ha annoncé. Il faut aussi régler le PPA de

ces parcelles.

Parcelle 261: en partie prairie à

litière et mesures écolo. Je souhaite la reprendre avec un contrat cela dépend

aussi des contraintes d'exploitation.

Drainage à rétablir le long de la

route du Dézaley ainsi que celui de la parcelle 262.

Indemnités déplacements et autres:

suite aux restrictions de circulation dues aux travaux de la H144 mes

déplacements supplémentaires sont à chiffrer ainsi que les lavages

supplémentaires des véhicules agricoles, voitures, hangars, route, fenêtres

habitation.

Indemnités pour perte de temps dues

aux séances de chantier ainsi que toutes les autres séances avec le SR et les

diverses entreprises.

D'autre part, en 2010 j'ai laissé

108.

ares (parcelles 346 et 346) à M. Roger Gygli, surface que vous n'avez pas

été tenu de lui indemniser au prix de la culture maraîchère (prix de base 7.50

le m2). (…)"

Par décision du 31 mai 2012, la Commission de

classification a décidé de lever l'opposition pour les motifs suivants:

"(…) Nous

vous communiquons la décision de la Commission de classification sur les

observations n° 80 à 87 formulées par vous-même lors de l'enquête du nouvel

état et nous référant à vos auditions par notre Commission.

La Commission de

classification, après vous avoir entendu, a cherché une solution pour vous-même

et globalement pour le Syndicat. Elle a décidé les éléments suivants:

Desserte forestière Beau-Crêt:

La Commission de

classification et les différents acteurs concernés ont totalement repensé le

secteur du Beau-Crêt situé entre la H144, le Grand Canal et le DP1065. La

Pointe Ouest de ce secteur ne compte désormais plus de SAU. La desserte le long

de la H144 n'est donc pas pertinente et la Commission de classification a donc

décidé de maintenir cette desserte dans sa version mise à l'enquête.

PPA et construction du rural:

Ces éléments ne

font pas partie des éléments mis à l'enquête. La Commission de classification

ne les traite donc pas dans ce cadre-là.

Puits parcelle AE324:

Le puits de la

parcelle AE324 est propriété, à l'ancien état, du chapitre 37 (Bussien). Au

nouvel état, ce puits est maintenu au chapitre 37, mais est intégré dans la

mesure FF15. La pâture de cet espace n'est, par conséquent, pas interdite, mais

répond aux règles qui vous ont été présentées par le binôme en charge des

conventions d'exploitation.

Détaxes de forme et

inconvénients liés au chantier:

La Commission de

classification a étudié la configuration de votre parcelle NE552. Elle décide

de modifier la note de pierrosité en diminuant de 10pts la note globale sur une

surface de 1.6ha, soit 6'400.--. Elle décide également d'accorder une valeur

passagère de 10'000.-- en faveur du propriétaire afin de tenir compte de la

forme de la parcelle NE552.

Attribution du nouvel état:

La Commission de

classification a décidé de réorganiser les parcelles forestières du Beau-Crêt.

Elle a donc décidé de vous attribuer les parcelles NE545 et NE546, comprenant

votre patrimoine forestier, ainsi que les parcelles que vous souhaitez

acquérir. Ces nouvelles parcelles intègrent, de ce fait, le passage à vaches en

bordure du Grand Canal. Ce passage sera réalisé par le Service des routes.

Concernant votre

Dispositif

patrimoine agricole, la Commission de classification a décidé de vous agrandir

légèrement votre parcelle NE552 sur son côté Ouest. Le bilan final des surfaces

agricoles s'élève à 46'054m2, contre 41'774m2 à l'ancien

état.

Suite à ces

modifications, la soulte a été recalculée en conséquence et s'élève, au final,

à 22'982.-- en faveur du propriétaire. Tous les inconvénients dus aux travaux

routiers ont été traités par le Service des routes. (…)"

Daniel Echenard s'est adressé le 4 juin 2012 à la

Commission de classification pour lui indiquer qu'il maintenait son opposition

pour les raisons suivantes:

"(…) Suite à

la décision de la CCL, lettre du 31 mai 2012, je vous fais part du maintien de

mon opposition. Je souhaite que la soulte (22'982.--), les indemnités

(15'000.--) et le PPA (17'359.--) soit une valeur de 55'341.-- soit échangée

contre du terrain, ceci après accord verbal avec Messieurs Jean Pernet, Simon

Bertholet, Laurent Clément et Pierre-Alain Favrod.

M. Jean Pernet,

reprendrait la parcelle No 305 de 6254 m2 attribuée à M. Laurent

Clément ainsi que les parcelles attribuées à Messieurs Simon Bertholet N 6552

de 6444 m2 et Pierre-alain Favrod No 651 de 1676 m2 sises

au Grand Châtillon. Le total est de 14'374 m2.

Messieurs

Bertholet, Clément et Favrod reprendraient, à surface égale une partie de la

parcelle No 513 appartenant à l'Etat sise sur la Commune de Rennaz.

En contrepartie,

je reprendrais la parcelle No 554 de 18'662 m2 de M. Pernet, vœu que

j'ai toujours émis.

Il reste une

différence de 4288 m2 à devoir à M. Pernet qui d'après moi compense

une perte de surface due à l'emprise de la construction de mes bâtiments et à

la forme actuelle de la parcelle No 546:

Surface agricole

perdue de 6000 m2 cause construction nouvelle stabulation, nouveau

hangar.

Concernant les forêts et chemins,

les dispositions sont aussi à revoir, le chemin DP 1049 d'une longueur de 250

m, prévu à la démolition peut rester en l'état ce qui est une économie pour

vous. La desserte forestière, selon plan annexé doit suivre la parcelle 545 direction

la parcelle 542 (trait rouge sur le plan).(…)"

D.

a) En date du 18 juin 2012, Daniel Echenard a déposé un recours auprès du

tribunal contre la décision de la Commission de classification du 31 mai 2012.

Il demande une modification de l'attribution des terres en vue de reprendre la

parcelle 554, de 18'662 m2, attribuée à Jean Pernet, en proposant

que ce dernier reçoive en échange les parcelles 305 de Laurent Clément, 652 de

Simon Bertholet et 651 de Pierre-Alain Favrod, lesquels bénéficieraient d'une

compensation à prendre sur la parcelle 513 de l'Etat de Vaud, située sur la

Commune de Rennaz. A la suite de ces échanges, une différence de 4'288 m2

resterait due à Jean Pernet, différence qui compenserait une perte de surface

due à l'emprise de la construction de ses bâtiments et à la forme actuelle de

la parcelle 546. Il relève que la surface agricole perdue par la construction

de la nouvelle stabulation et de son nouveau hangar est de 6'000 m2.

Il demande aussi que le chemin public DP 1049, d'une

longueur de 250 m, qu’il est prévu de démolir, puisse subsister et que la

desserte forestière suive la limite de la parcelle 545 en direction de la

parcelle 542. Il relève enfin que le puits de la parcelle 324 n'aurait jamais

fait partie du chapitre 37 mais du chapitre 78 car il avait dévié lui-même ce

puits.

b) Le Service du développement territorial (Section

amélioration foncière) s'est déterminé sur le recours le 20 juillet 2012 en

concluant à son rejet. La Commission de classification a déposé son rapport le

22 juillet 2012 et le Service des routes s'est déterminé sur le recours le 23

juillet 2012.

c) Laurent Clément a déposé ses observations le 7

août 2012 en précisant qu'il était d'accord avec les réponses du Service des

routes, du Service du développement territorial et de celle de la Commission de

classification; il a déclaré ainsi retirer son recours. Simon Bertholet s'est

déterminé le 14 août 2012 en estimant que la proposition faite par le recourant

Daniel Echenard était une meilleure solution que celle du nouvel état résultant

de la décision de la Commission de classification. Pierre-Alain Favrod s'est

également déterminé le 15 août 2012; il souligne l'excellente proposition du

recourant Daniel Echenard de ramener sa parcelle 651 de 1'676 m2 sur

la parcelle de l'Etat de Vaud n° 113 plus proche de son domaine. Jean Pernet s'est

déterminé le 16 août 2012 et il a donné son accord à la proposition de Daniel

Echenard pour autant qu'il puisse reprendre la parcelle 653 de Laurent Clément

ainsi que la parcelle 351. Il demande que ces derniers biens-fonds aient le

même nombre de points ou la surface équivalente à la surface de la parcelle 554

du nouvel état qui lui a été attribuée. Si cette proposition n'est pas retenue,

il demande que la décision de la Commission de classification soit maintenue.

d) Daniel Echenard a déposé des écritures

complémentaires le 16 août 2012 et le 27 septembre 2012. En date du 22 octobre

2012, Jean Pernet s'est adressé au tribunal pour indiquer qu'il renonçait

définitivement à poursuivre les démarches en vue d'un échange de terrain et

qu'il souhaitait garder la parcelle 547 du nouvel état comme défini par la

proposition de la Commission de classification, parcelle représentant une

surface de 18'662 m2.

c) Le tribunal a tenu une audience à Roche le 4 décembre

2012, à la suite de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le

procès-verbal de l'audience comporte les précisions suivantes:

"(…)

Le recourant

explique qu’il souhaite que la soulte et les indemnités qu’il a perçues soient

échangées contre du terrain. Il revendique la parcelle n° 554 du chapitre 122

de Jean Pernet. Il précise qu’il a toujours revendiqué ce terrain depuis le

début des opérations du syndicat et que M. Blanc du Service des routes lui

aurait assuré que ce terrain lui serait réservé. Le recourant fait valoir que

les tiers intéressés sont favorables à sa proposition, qu’il résume comme suit :

Jean Pernet recevrait en compensation la parcelle n° 653 du chapitre 51

(Laurent Clément), lequel recevrait en échange une fraction de la parcelle n° 513

de l’Etat de Vaud (chapitre 78). Jean Pernet recevrait également en échange la

parcelle n° 652 de Simon Bertholet (chapitre 14) et la parcelle n° 651 de

Pierre-Alain Favrod (chapitre 84), lesquels recevraient en échange une fraction

de la parcelle n° 513 de l’Etat de Vaud.

Jean Pernet

indique être d’accord de procéder à un échange de terrains, mais à une

condition : il ne doit pas perdre de m² dans cet échange. Il explique

avoir déjà perdu, suite au nouvel état parcellaire, une surface de 2000 à 3000

m². La proposition du recourant lui ferait perdre une surface d’environ 4000

m² ; Jean Pernet estime donc que les conditions de l’échange ne sont pas

remplies s’il ne peut conserver la même surface de terrain. En outre, il relève

que les parcelles n° 651 et n° 652 sont difficilement cultivables et qu’il

existe par ailleurs un bosquet de forêt sur ce terrain. Les représentants de

l’autorité intimée expliquent que le bosquet va disparaître. Il est constaté

que pour reprendre les parcelles n° 651 et n° 652 aux conditions demandées par

Jean Pernet, il faudrait encore procéder à un échange de terrain avec la

parcelle n° 535 de la Commune de Chessel (chapitre 49) avec une diminution de

surface, ce qui nécessiterait un accord du Conseil général de Chessel.

Simon Bertholet

explique que la proposition faite par le recourant lui convient mieux que celle

qui a été envisagée par l’autorité intimée.

Les représentants

de l’autorité intimée indiquent qu’ils ont veillé à garantir une égalité de

traitement entre tous les propriétaires et à ce que le nouvel état parcellaire

soit équivalent ou meilleur à l’ancien. Ils relèvent ne pas pouvoir offrir plus

au recourant.

Laurent Clément

précise s’il serait d’accord de faire un échange de parcelles avec Jean Pernet.

Il se déclare favorable à cet échange, car cela améliore ses propres conditions

d’exploitation. Jean Pernet relève qu’il ne peut accepter cet échange que si

les surfaces qui lui sont proposées en contrepartie de la parcelle n° 554 sont

équivalentes.

Les représentants

de l’autorité intimée et ceux du Service des routes relèvent que le recourant

est en train de procéder à un nouveau remaniement, dont le coût s’élèverait à

80'000 fr. Ils posent la question de savoir qui prendrait en charge ces coûts.

Ils relèvent qu’en principe, celui qui cause le mouvement doit le financer et

ils ne voient pas pour quelle raison l’Etat devrait prendre en charge ces

frais. Ils précisent aussi que l’accord du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique (ci-après : le SIPAL) est requis pour qu’une partie du

patrimoine de l’Etat puisse être vendue.

Le recourant

indique qu’il a perdu, suite au nouvel état parcellaire, une surface de 2000

m², qui a certes été compensée; il relève toutefois qu’il a perdu en valeur de

sol par l’aménagement de nouvelles constructions avec les places nécessaires

pour les desservir. Il a ainsi perdu des surfaces agricoles productrices.

Simon Bertholet

déclare être d’accord de payer un montant de l’ordre de 7'000 fr. dans le cadre

d’un échange de parcelles avec la parcelle n° 513 de l’Etat de Vaud, la valeur

du sol étant supérieure pour une surface identique.

Les représentants

de l’autorité intimée et ceux du Service des routes maintiennent que la

solution proposée par le recourant provoque un décalage dans l’équilibre de la

distribution des terres et des soultes, décalage qu’il va falloir combler. Ils

indiquent que les propriétaires peuvent faire entre eux toutes les rocades

qu’ils souhaitent à condition de faire cela devant un notaire, à titre privé et

hors du remaniement.

Le recourant

indique ne pas être d’accord avec la desserte forestière prévue sur la parcelle

de forêt qui lui a été attribuée. A ce sujet, les représentants de l’autorité

intimée et ceux du Service des routes expliquent qu’une enquête est en cours

afin d’harmoniser les mesures de compensation. Selon eux, ce point ne peut pas

être débattu à l’heure actuelle, il faut attendre l’issue de l’enquête, au

cours de laquelle le recourant a fait opposition. Ils précisent que ce chemin

forestier dessert également d’autres propriétés. Le recourant relève que l’Etat

pourrait faire des économies si la desserte forestière longeait la parcelle n°

545 en direction de la parcelle n° 542 (est maintenue).

(…)

Le tribunal et

les parties se déplacent sur le domaine du recourant en direction de la

parcelle de forêt qui lui a été attribuée afin de voir où il est prévu

d’aménager une desserte forestière. Il y est constaté l’existence d’un chemin

en partie défriché. Les représentants de l’autorité intimée indiquent que la

desserte forestière projetée pourrait être abandonnée, qu’elle n’est pas

indispensable et que la Commission de classification pourrait donner suite à la

demande du recourant sur ce point

A la demande du

président, les représentants du Service des routes indiquent qu’il n’est pas

prévu d’aménager le long de la H144 des mesures anti-bruit complémentaires pour

protéger l’habitation du recourant. Ils précisent que le revêtement anti-bruit

a déjà été posé sur le pont.

Le recourant fait

remarquer au tribunal que son domaine allait jusqu’à la forêt et qu’il a été

contraint d’installer ses hangars en bas du talus de la route afin de perdre le

moins de surface possible, mais qu’il doit faire face à une diminution de

surface agricole utile en raison de ses projets de construction. Il se plaint

du fait que seul 2000 m² ont été compensés par le Service des routes alors que

l’emprise sur les terres agricole serait beaucoup plus importante.

Le tribunal et

les parties se déplacent sur la parcelle de Jean Pernet que le recourant

souhaite se voir attribuer (554). Il indique être disposé à verser une somme de

52'000 fr. pour l’obtenir.

Les représentants

du Service des routes indiquent que cet échange est de la compétence de

l’autorité intimée. Ils relèvent qu’il n’est toutefois pas possible de

transformer des indemnités par des prétentions en surfaces de terrain.

Le représentant

du Service du développement territorial (section améliorations foncières)

précise que l’art. 55 de la loi sur les améliorations foncières ne permet pas

d’attribuer au recourant des surfaces de nouvelles terres excédant ce qui lui

est dû en fonction de l’ancien état.

(…)

Le tribunal

requiert de l’autorité intimée et des autorités concernées qu’elles lui

communiquent si elles adhèrent à la proposition du recourant, à savoir que la

desserte forestière longe la parcelle n° 545 en direction de la parcelle n°

542.

(…)"

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le procès-verbal de l'audience. Le Service des routes s'est déterminé le 14

mars 2013, la Commission de classification le 7 mars 2013 et le recourant le 17

mars 2013.

1.

a) La jurisprudence fédérale a dégagé de la garantie de la propriété le

principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la

confection du nouvel état de propriété dans le remaniement parcellaire. Selon

ce principe, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une

prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalents, en

quantité et en qualité, à ce qu'ils ont cédé, pour autant, naturellement, que

le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 101 Ia

227 consid. 3a; 99 Ia 495 consid. 3; 95 I 372 consid. 4 et les arrêts cités).

S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux

bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non

seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais

aussi de l'organisation de l'entreprise et des ses particularités (ATF 95 I 524

consid. 4). Les autorités chargées de la confection du nouvel état doivent

rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les

difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du

principe de la compensation réelle. Ce n'est que lorsqu'elle se heurte à des

difficultés insurmontables, dans un cas particulier, qu'il y a lieu de résoudre

le problème par le versement d'une indemnité en argent, qui doit être calculée

non pas à la valeur d'échange adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à

la valeur vénale car l’on se trouve en présence d'une restriction à la

propriété équivalent à une expropriation (ATF 116 Ia 109 consid. 2; 105 Ia 327

consid. 2 d et les arrêts cités).

b) L'art. 55 al. 1 de la loi du 29 novembre

1961 sur les améliorations foncières (LAF) reprend pour l'essentiel les

exigences constitutionnelles précitées selon la formulation suivante :

"a) Chaque

propriétaire peut recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds

qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un

propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus

ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b) Les

terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les

nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et

avoir accès à un chemin au moins.

d) Si,

exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation

en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."

La commission de classification doit ainsi

veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, dans la

mesure du possible, des bénéfices et des risques de l'opération de remaniement

: c'est là une exigence qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de

traitement. Ce principe, qui n'a en général qu'une portée relative en matière

d'aménagement du territoire (ATF 116 Ia 195 consid. 3 b), a un poids plus important

dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des

collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 105 Ia 326

consid. 2 c; 95 I 524 consid. 4). Le droit à l'égalité est cependant relativisé

en tant que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement possible

d'assurer à chacun des propriétaires englobés dans le périmètre une

participation proportionnellement identique à l'enrichissement collectif. S'il

apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel état n'est pas

totalement insoutenable, mais qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante,

parce que les autorités cantonales ont omis des éléments essentiels lors de la

confection du nouvel état (par exemple les particularités de l'exploitation) ou

parce qu'elles ont négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition

pour améliorer cette situation, la décision doit alors être annulée (ATF 119 Ia

26 consid. 1 c).

c) En l'espèce, le recourant Daniel Echenard,

répertorié au chapitre 76 du remaniement parcellaire, est certainement l'un des

propriétaires les plus touchés par la construction de la route H144. En effet,

l'emprise de la route sur les parcelles 183 et 184 de l'ancien état a entraîné la

démolition de son hangar, une perte importante de surfaces cultivables et des

nuisances liées au trafic sur son habitation. Toutefois, l'attribution de la

parcelle 552 du nouvel état au recourant a augmenté la surface agricole de

4'000 m2 en regroupant les anciennes parcelles 183, 184, 266, 346 et

345 sur un seul et même bien-fonds. Ainsi, le tribunal constate que le principe

de la compensation réelle prévu par l'art. 55 al. 1 LAF a largement été

respecté par le Syndicat, qui a même accordé une surface supplémentaire de

2'000 m2 pour tenir compte de l'emprise de la reconstruction de son

hangar agricole sous la forme d’une stabulation conforme aux exigences requises

en matière de protection des animaux.

Par ailleurs, le Service du développement

territorial a relevé dans ses déterminations du 20 juillet 2012, que la soulte

totale attribuée à Daniel Echenard pour 22'842 fr. était composée de 8'614 fr.

de plus-value foncière à payer par le recourant Daniel Echenard, soit 5,7% de

la valeur foncière attribuée au nouvel état, montant compensé par une somme de

31'456 fr. de valeur passagère à encaisser par le recourant Daniel Echenard. Le

Service relève aussi que les montants d'indemnités de 15'000 fr. et de 17'359

fr., touchés par le recourant ne résultaient pas de la décision de la

Commission de classification mais d'une compensation financière due à

l'aggravation temporaire des conditions d'exploitation. Ces indemnités ne

pouvaient pas faire l'objet d'une compensation réelle en raison de leur

nature, s'agissant d'une indemnité liée à l'entrée en possession anticipée

permettant à l'entreprise de grands travaux de disposer sans retard des

terrains et des emprises nécessaires. Ces indemnités dédommageaient tant le

manque à gagner que l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la

prise de possession anticipée.

En l’espèce, la proposition du recourant tendant à

modifier la répartition du nouvel état pour au moins cinq propriétaires du

périmètre du Syndicat d'amélioration foncière entraînerait une perte de surface

de l'ordre de 4'000 m2 pour le propriétaire directement concerné

Jean Pernet, qui a précisément soumis son accord à la possibilité de pouvoir

conserver la surface de la parcelle 554. Ainsi, la demande de Jean Pernet ne

permet de toute manière pas de réaliser la proposition du recourant. Au demeurant,

la décision de la Commission de classification est strictement conforme à

l'art. 55 LAF et au principe de la compensation réelle. Le tribunal ne saurait donc

imposer au Syndicat un nouveau remaniement à l'intérieur du périmètre du

Syndicat d'amélioration foncière pour satisfaire aux demandes du recourant.

Cette situation n'empêche toutefois pas le recourant de procéder à des échanges

ou des achats dans le cadre privé par l'intermédiaire de transferts de

propriété régis exclusivement par le Code civil et le droit foncier rural.

2.

a) Le recourant insiste toutefois sur le fait que des assurances lui auraient

été données par le Service des routes concernant l'attribution de la parcelle

554 de Jean Pernet. Il se réfère à cette occasion à une séance dans le bureau

du Service des routes à Lausanne avec le Chef de service Dominique Blanc ainsi

qu’avec le responsable du projet Alfredo Pedretti lors de la signature de la

convention pour la restructuration de sa ferme. A cette occasion, Messieurs

Blanc et Pedretti auraient donné au recourant l’assurance qu'il toucherait

l'entier de la parcelle Pernet devant les membres de la Commission de

classification qui étaient présents et pouvaient en témoigner. C'est à la suite

de cette promesse qu'il avait signé la convention du 17 novembre 2009 à Roche

et que les travaux avaient pu débuter. Il indique qu'il est prêt à verser une

somme de 52'000 fr. pour l'acquisition de la parcelle 554 de Jean Pernet et

relève qu'il appartiendrait au Service des routes d'assumer la différence financière

dans le cadre du remaniement. Le recourant invoque ainsi le principe de la

bonne foi en se prévalant des assurances données par le Service des routes pour

l'attribution de la parcelle 554.

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (voir notamment

les ATF 131 II 627 consid.

6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1

p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité

soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances

ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid.

2.5.1 p. 72 s; ATF 131 II 627 consid.

6.1 p. 637; 130 I 26 consid. 8.1

p. 60; 129 II 361 consid. 7.1

p. 381 ; 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123 et les références citées). Si ces conditions sont réunies, la

conséquence juridique qui en découle est, en premier lieu, que l'autorité est

liée par les assurances données. Toutefois, même si les

conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont

réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du

droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen

s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé

dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit

objectif (ATF 1C_160/2011 du 8 novembre 2011, consid. 4.1; voir aussi les ATF 119 Ib 397 consid.

6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c

p. 187; 114 Ia 209 consid. 3c

p. 215; 101 Ia 328 consid. 6c

p. 331 et les références citées).

c) En l'espèce, en se référant au procès-verbaux des

séances de la Commission de classification, le tribunal constate que le

recourant semble avoir accepté la proposition de nouvel état qui lui a été

soumise le 11 novembre 2009. Le procès-verbal de la séance du 17 novembre

retrace les discussions relatives à la signature de la convention avec le

Service des routes concernant la reconstruction du rural; ce procès-verbal ne

mentionne pas, parmi les remarques du recourant, la demande concernant

l’attribution de la parcelle 554 du nouvel état. La demande a été protocolée pour

la première fois lors de la séance du 31 mars 2010 (PV n° 64). Cela étant

précisé, le tribunal peut admettre que les représentants du Service des routes auraient

effectivement donné au recourant l'assurance selon laquelle la parcelle 554,

finalement attribuée à Jean Pernet, lui serait réservée et que l'on serait

ainsi en présence d'une promesse de l'autorité visant à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Toutefois, le

Service des routes n'est pas l'autorité compétente pour procéder à la

répartition du nouvel état. Il est vrai que le recourant indique que les

membres de la Commission de classification étaient présents lors de cette

séance, mais il ne prétend pas que ces derniers auraient confirmé une telle

promesse ou donné leur accord à ce sujet.

Par ailleurs, le tribunal constate que le Service

des routes est intervenu le 26 juillet 2010 auprès de la Commission de

classification pour demander d'attribuer une surface supplémentaire de 2'000 m2

au recourant Daniel Echenard afin de compenser les emprises nécessaires au

nouveau rural. Le Service des routes demandait d'imputer cette surface en

compensation au chapitre 78 de l'Etat de Vaud. Il est vrai que l’emprise totale

de la nouvelle stabulation et du nouveau hangar, réalisés par le recourant sur

les terres agricoles, s'élève à 6'000 m2 environ et que la

compensation de 2000 m2 offerte par le Service des routes apparaît à

première vue insuffisante. Toutefois, l'importance de cette surface de 6000 m2

est liée à un projet propre au recourant, soit la construction d'un hangar pour

machines agricoles, dont l'emprise sur la surface agricole ne résulte pas des besoins

du remaniement. C'est la construction du nouvel hangar qui a doublé l'emprise

nécessaire sur les terres agricoles du recourant et qui résulte d'un choix du

recourant concernant le mode d'exploitation de son domaine, dont une partie de

l’activité est consacrée à la location de machines agricoles. Le tribunal a

constaté aussi lors de l'inspection locale que l'emprise des surfaces en grave

ou revêtues de bitume est particulièrement importante et résulte précisément

aussi de la présence du nouvel hangar pour machines agricoles ainsi que de la

localisation de la nouvelle stabulation par rapport à son hangar. Il apparaît donc

que l'emprise de 6'000 m2 sur l'aire agricole de la nouvelle

parcelle 552 attribuée au recourant ne résulte pas uniquement des nécessités du

remaniement parcellaire mais d'un choix du recourant concernant l’implantation

de la nouvelle stabulation et la décision de construire un nouveau hangar. En

tous les cas, le Service des routes n'est pas l'autorité compétente pour

procéder à la répartition du nouvel état et n'avait pas les compétences pour

décider de l'attribution de l'entier de la parcelle 554 au recourant, attribution

dont la surface dépasse largement les 4'000 m2 que le recourant se

plaint d'avoir perdu par la réalisation de nouvelles constructions sur son

domaine.

On ne peut pas dire non plus que le recourant ait

pris des engagements sur les bases des assurances données par le Service des

routes et au sujet desquelles il ne saurait renoncer sans subir un préjudice.

La signature de la convention a permis justement la réalisation de la nouvelle

stabulation financée par le Service des routes, qui lui procure aussi un

avantage important en adaptant son mode d'exploitation aux exigences actuelles

de la législation sur la détention des animaux de rente. Ainsi, les conditions

du principe de la bonne foi qui permettraient d'exiger qu'une autorité respecte

ses promesses ne sont pas remplies en l'espèce. Il est vrai que tout au long de

la procédure qui a été engagée pour l'élaboration du nouvel état, le recourant

a mentionné, dès la séance du 31 mars 2010, son désir d'obtenir dans le nouvel

état la parcelle 554, située dans le prolongement de la parcelle 552, mais

cette prétention est contraire à l'art. 55 LAF puisqu'elle aurait pour effet de

lui attribuer une surface supplémentaire de l'ordre de 18'000 m2

alors que la surface agricole qui résulte du nouvel état a déjà été augmentée

de 4'000 m2 par rapport à l'ancien état. Par ailleurs, dans un message

e-mail du 24 mai 2012, le secrétariat de la Commission de classification avait informé

le recourant des conditions auxquelles la parcelle 554 de M. Pernet pouvait lui

être attribuée, à savoir: une convention d’échange écrite et signée par les

deux propriétaires, un prix de vente conforme aux critères d’attribution au

sein du syndicat donnant un prix de 62'367 fr. et enfin qu’aucune valeur

passagère ne soit comptabilisée. Le recourant ne semble pas avoir donné suite à

cette offre.

Il apparaît en définitive que la décision de la

Commission de classification pour l'attribution du nouvel état au recourant est

strictement conforme à l'art. 55 LAF et les griefs du recourant concernant

l’attribution du nouvel état apparaissent mal fondés, la décision de la

Commission de classification étant ainsi maintenue.

3.

Le recourant demande le déplacement de la desserte forestière desservant

les parcelles 545, 546 et 542 du nouvel état, en bordure de la forêt, le long

de la nouvelle route H 144.

a) Dans ses déterminations du 7 mars 2013, la

Commission de classification relève que le déplacement de la desserte impliquerait

une modification du nouvel état concernant le propriétaire de la parcelle 542,

Laurent Brönnimann de Noville, qui avait déjà accepté, à trois reprises, une

modification du nouvel état à la suite de nouvelles demandes du recourant. Or,

le recourrant ne prétend pas avoir obtenu un tel accord de Laurent Brönnimann

pour le déplacement de la desserte. La Commission de classification a encore précisé

à la suite de l’audience que la question de la desserte forestière serait

intégrée dans une enquête complémentaire du Service des routes. Interpellé sur ce

point, le Service des routes a répondu, le 30 octobre 2013, que l’enquête

complémentaire ne concernait que les défrichements complémentaires et les

boisements compensatoires et ne portait donc pas sur la desserte forestière en

cause. Il a précisé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la

question de l’emplacement et du tracé de la desserte forestière, confirmant

ainsi sa prise de position du 14 mars 2013 et s’en remettant sur cette question

à l’avis donné par la Commission de classification le 7 mars 2013.

b) La proposition du recourant concernant la

desserte forestière tend à utiliser un chemin existant en bordure de lisière,

situé plus particulièrement entre la lisière et le pieds du talus de la route

H144. La proposition du recourant paraît à priori réalisable et éviterait la création

d’une nouvelle desserte dans la forêt. Toutefois, le pouvoir d’examen du

tribunal, même s’il était étendu à l’opportunité, reste limité. La desserte

forestière fait partie de l’enquête concernant la modification de l’avant-projet

des travaux collectifs, lequel est assimilé, par ses effets juridiques, à un

plan d’affectation (AF.2003.0008 du 24 juin 2004 consid. 1 b/aa ; RDAF

1991 p. 170, voir aussi l’arrêt AF.2009.0004 du 6 octobre 2010 consid. 2a). La

jurisprudence relative à l’étendue du pouvoir d’examen du tribunal en matière

de plan d’affectation est donc également applicable lorsqu’il s’agit, comme en

l’espèce, de statuer sur un élément d’un avant-projet des travaux collectifs

d’un syndicat d’améliorations foncières. Selon la jurisprudence, sous l'angle

institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de

contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais

doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF

114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Le rôle spécifique de

l'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour

adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a

besoin dans l'accomplissement de sa tâche (Art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle

de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 1C_365/2010 du 18

janvier 2011, consid. 2.3, non publié sur ce point aux ATF 137 II 23; arrêt;

1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II

238 consid. 3b/aa p. 242; et en dernier lieu: ATF 1C_447/2012 du 5 août 2013).

c) En l’espèce, le tribunal constate que le tracé de

la desserte forestière projetée par la Commission de planification paraît apte

à remplir les fonctions qui lui sont dévolues, en desservent notamment les parcelles

542, 545 et 546. Sans doute, la solution proposée par le recourant semble

également possible et apte à remplir les mêmes fonctions que le projet de

desserte contesté par le fait que le recourant est propriétaire des deux

parcelles 545 et 546, situées de part et d’autre du tracé contesté. Mais le

choix du tracé de cette desserte concerne principalement des intérêts locaux

pour lesquels le pouvoir d’examen du tribunal ne s’exerce qu’avec retenue. De

plus, comme le tribunal ne peut substituer son pouvoir d’appréciation à celui

de la Commission de classification, il ne peut lui imposer une autre solution

qui apparaît également convenable dans le choix du tracé de la nouvelle

desserte forestière. Le grief du recourant doit ainsi être écarté.

4.

a) Le recourant a formulé une remarque dans son recours concernant le

puits de la parcelle 324 du nouvel état dans les termes suivants :

« Le puits

de la parcelle 324 n’a jamais fait partie du chapitre 37 Bussien mais du

chapitre 78, ex-parcelle Chuard ; puist que j’ai payé moi-même. »

La Commission de classification s’est déterminée

dans les termes suivants concernant ce grief :

« (…) La Ccl s’étonne de voir apparaître cet élément

dans son recours. En effet, M. Echnard a personnellement demandé que ce puits

soit attribué au chapitre 37 dont il est locataire, ce qui a été fait et

coordonné avec les mesures environnementales du Beau-Crêt (FF15). Il n’a en

outre jamais évoqué le financement de ce puits, qu’il ne possède ni à l’ancien

état, ni au nouvel état. (…) »

b) Par la suite, le recourant n’a plus fait mention

de ce grief, que ce soit dans ses écritures complémentaires, ou lors de

l’audience du 4 décembre 2012. Il apparaît en tous les cas que le motif

mentionné dans l’opposition du 26 avril 2011 (souhait de garder en location la

parcelle 324 à condition d’avoir la possibilité de la pâturer) a été examiné

par la Commission de classification, qui a confirmé que la pâture de cet espace

n’était pas interdite mais devait répondre à certaines règles précises qui

avaient été présentées au recourant. Le tribunal considère donc que ce grief

n’a plus d’objet et a été liquidé par la décision sur opposition du 31 mai

2012.

c) Enfin, le recourant a soulevé encore différents

points dans sa dernière écriture du 17 mars 2013. Toutefois, les sujets abordés

(différents aspects de la négociation avec le Service des routes concernant les

modalités de la prise en charge de la reconstruction du rural) ne sont pas en

rapport avec la décision attaquée et ne font pas partie de l’objet du recours.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit en

définitive être rejeté et la décision de la Commission de classification

maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs sera mis à la charge du recourant en application de l'art. 49 al.

1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de classification du 31 mai 2012 est

maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.