AF.2012.0003
CDAP - AF.2012.0003 - 2014-01-27 - ECHENARD/COMMISSION DE CLASSIFICATION DU SAF DE LA ROUTE PRINCIPALE H144, COMITE DU SYNDICAT AF DE LA ROUTE PRINCIPALE H144, PERNET, BERTHOLET, CLEMENT, FAVROD, Secr
27 janvier 2014Français41 min
Source vd.ch
0u
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Bertrand Dutoit, assesseur ; Leticia Garcia, greffière
Recourant
Daniel ECHENARD, à Chessel,
Autorités intimées
1.
Commission de classification
Syndicat AF de la route H144, représentée par Jacques-Yves DERIAZ,
Président, à Baulmes,
2.
Secrétariat Commission de classification
Syndicat AF de la route H144, Bureau B + C Ingénieurs SA à Montreux,
Autorités concernées
1.
Comité du Syndicat AF de la route
H144, représenté par Jean-Marc CHAVANNES, à Roche VD,
2.
Service des routes, à Lausanne
3.
Service du développement
territorial, à Lausanne
Tiers intéressés
1.
Jean PERNET, à Chessel,
2.
Simon BERTHOLET, à Roche VD,
3.
Laurent CLEMENT, à Chessel,
4.
Pierre-Alain FAVROD, à Noville,
Objet
Améliorations
foncières
Recours Daniel ECHENARD c/ décision de la Commission de
classification Syndicat AF de la route H144, du 31 mai 2012, levant son
opposition
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Le Service des routes a soumis à l’enquête publique du 20 avril au 21
mai 2002 le projet routier H144 traversant la plaine du Rhône entre le village
de Rennaz, sur le canton de Vaud, et celui des Evouettes, sur le canton du
Valais. Le tracé de la route a été défini en 1999 sur la base d’une étude
multicritères.
Le projet comprend le raccordement à la route
cantonale reliant Villeneuve à Aigle (RC 780) pour aboutir en Valais sur la
route cantonale reliant le Bouveret à Monthey (RC 302).
b) Pour diminuer les impacts de la nouvelle route
sur les exploitations agricoles, le rapport d'impact, mis en consultation
publique avec le projet routier H144, a prévu un remaniement parcellaire de
deuxième génération. Le remaniement a pour objet le regroupement des terrains
de l’Etat sur le tracé du projet routier H144 et une redistribution des terres
permettant de reconstituer des domaines agricoles cohérents avec les objectifs
suivants: le rétablissement d'un réseau de dessertes performant, en particulier
pour le trafic agricole dans la liaison nord-sud; la mise à disposition de
terrains pour la remise en état des systèmes d'évacuation des eaux de surface,
ainsi que pour le rétablissement du réseau d'irrigation pouvant être perturbé
par le chantier et la construction de l'ouvrage; et enfin, l'intégration de
surfaces de compensation forestières et écologiques et une répartition
équilibrée entre agriculteurs (p. 95 du rapport d'impact).
c) Par décision du 26 mai 2005, le Département des
infrastructures a adopté le projet routier H144 et il a levé les oppositions
formées lors de l’enquête publique. Les recours formés contre la décision
finale adoptant le projet routier et levant les oppositions ont été rejetés par
le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci après: le tribunal) le
14 septembre 2007 (voir notamment l’ arrêt TA AC.2007.0202 et AC.2007.0203 du
14 septembre 2007), puis par le Tribunal fédéral le 21 décembre 2007 (ATF
1C.305/2007).
B.
a) Dans l’intervalle, le 9 décembre 2003, le Département des
infrastructures a ordonné la constitution d'un Syndicat d'améliorations
foncières obligatoire pour la réalisation de la route principale H144
(ci-après : le syndicat). Cette décision prévoit notamment ce qui
suit :
" Art. 1.
- Le syndicat d’améliorations foncières a pour buts :
- le
remaniement parcellaire (aménagement de la propriété foncière en corrélation
avec la construction de la route, de ses raccordements et des mesures de
compensations écologiques);
- le
rétablissement du réseau de chemins;
- l'évacuation
des eaux de surface et le drainage, ainsi que le rétablissement des écoulements
existants.
(…)
Art. 4.- Les frais
administratifs et les opérations géométriques du remaniement parcellaire sont à
la charge de l’entreprise de grands travaux, soit le Service des routes, dans
le périmètre défini à l’article premier.
Les frais
d’études et d’exécution des ouvrages collectifs sont à la charge de
l’entreprise de grands travaux, en tenant compte de l’équipement dont
bénéficiaient précédemment les terrains en cause.
En cas d’extension du périmètre
dans le but de réaliser un remaniement parcellaire et des ouvrages non
nécessités par le projet H144, les dépenses à la charge du syndicat sont
supportées par les propriétaires. Elles pourront bénéficier de subventions
« améliorations foncières » si elles présentent un caractère
agricole. "
b) La constitution du syndicat est intervenue lors
de l’assemblée générale constitutive le 23 juin 2004. Il a en particulier été
relevé lors de cette assemblée que tous les travaux prévus par l’étude préliminaire
et les opérations situées dans le périmètre provisoire étaient pris en charge
par l’Etat. En revanche, en cas d’extension volontaire du périmètre, une
répartition serait déterminée entre la part de l’Etat et celle des
propriétaires (cf. procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 23
juin 2004, p. 2). Les statuts du syndicat adoptés à cette occasion prévoient ce
qui suit au sujet des moyens financiers :
"Art. 25.- Les
frais administratifs et les opérations géométriques du remaniement parcellaire
sont à la charge de l’entreprise de grands travaux, dans le périmètre arrêté
par le Département des infrastructures.
Les frais d’études et d’exécution
des ouvrages collectifs sont répartis entre le syndicat et l’entreprise de
grands travaux, en tenant compte de l’équipement dont bénéficiaient
précédemment les terrains en cause.
Les coefficients respectifs de
participation sont publiés.
Les frais restant à la charge du
syndicat sont couverts par les contributions des propriétaires fonciers et par
les subventions éventuelles des communes, de l’Etat et de la Confédération, en
cas d’extension volontaire du périmètre.
Art. 26.- En cas
d’extension volontaire du périmètre, l’assemblée générale peut décider que les
propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme en
application de l’art. 43 LAF (versements anticipés), à titre d’avance sur leurs
contributions aux frais de l’entreprise.
Elle fixe la date d’exigibilité de
chaque annuité, ainsi que le taux de l’intérêt de retard et, éventuellement, celui
de l’intérêt actif. "
c) Le périmètre du Syndicat représente une
superficie de 530.6 ha et s'étend sur les territoires des communes de Chessel,
de Noville, de Rennaz et de Roche. La Commission de classification a procédé
aux différentes étapes du remaniement parcellaire; elle a notamment déposé à
l'enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2006 le périmètre du Syndicat ainsi
que l'estimation des terres dans l'ancien Etat, l'enquête publique de
l'avant-projet des travaux collectifs en janvier 2008, puis, du 28 mars au 28
avril 2011, une enquête publique pour la modification de l'avant-projet des
travaux collectifs et privés, l'estimation et le nouvel état (estimation des
terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes,
soultes) le projet d'exécution des travaux collectifs et privés et les
défrichements et reboisements.
C.
a) Daniel Echenard, agriculteur, était propriétaire dans l'ancien état
des parcelles 176, 178, 182, 183, 184, 260, 266, 345 et 346 du cadastre de la
Commune de Chessel ainsi que de la parcelle 785 du cadastre de la Commune de
Noville. Son centre d'exploitation, comprenant un hangar agricole et son
logement, était construit sur la parcelle 184, longée à l'est par le Grand
canal. Ces différents biens-fonds totalisaient une surface de 41'774 m2
en nature agricole et 6'424 m2 en nature forestière, soit un total
de 48'198 m2. Dans le nouvel état, Daniel Echenard a touché les
parcelles 546, 545, 552 du cadastre de la Commune de Chessel et 1354 du cadastre
de la Commune de Noville, totalisant 46'054 m2 en nature agricole et
10'461 m2 en nature forestière, soit un total de 56'515 m2.
La surface agricole de Daniel Echenard a ainsi augmenté de 4'280 m2 et
la surface forestière de 4'037 m2, soit une augmentation totale de
surface de 8'317 m2.
b) En date du 26 avril 2011, Daniel Echenard a
formulé une opposition dans les termes suivants:
"(…) Je vous
prie de prendre note de mon opposition sur les objets suivants:
1. Modification
de l'avant-projet des travaux collectifs et privés.
Considérants
2.
Estimation
du nouvel état/estimation des terres et des valeurs passagères, répartition des
nouvelles parcelles, servitudes, soultes.
3.
Projets
d'exécution des travaux collectifs et privés.
4.
Défrichements
et reboisement
Mes parcelles 346 – 346 –
266.
selon l'ancien état sont plates, drainées et entièrement labourables et de
pus, facilement irrigables.
La parcelle 264 de l’ancien état
qui m’est attribuée en partie est inlabourable de par le fait de rochers,
monticules + 1 bosquet. Elle est infestée de Rumex (lampées) et il faudra des
années pour s’en débarrasser.
Les parcelles 263 - 183 - 184 de
l'ancien état ne sont quasiment plus labourables, ceci est dû à leur forme de
par l'implantation des nouveaux bâtiments mis à l'enquête en 2009 et la 263 a
un monticule boisé.
En contrepartie de ces problèmes,
je souhaite la totalité de la parcelle 264 et le solde des parcelles 261 et 262
et bien entendu les parcelles 263 – 183 et 184.
Desserte forestière de Beau-Crêt
+ forêt; je suis opposé à son emplacement. Elle doit longer la H144 au Nord
et ensuite longer la parcelle 176 comme actuellement et il faut la sortir du
Domaine public.
Je suis aussi opposé à la
répartition des parcelles forestières Beau-Crêt.
PPA des parcelles 261 et 262
(depuis octobre 2009) + bord du canal qui est en compensation écologique.
Que va-t-il en rester? Aujourd'hui 1 ha annoncé. Il faut aussi régler le PPA de
ces parcelles.
Parcelle 261: en partie prairie à
litière et mesures écolo. Je souhaite la reprendre avec un contrat cela dépend
aussi des contraintes d'exploitation.
Drainage à rétablir le long de la
route du Dézaley ainsi que celui de la parcelle 262.
Indemnités déplacements et autres:
suite aux restrictions de circulation dues aux travaux de la H144 mes
déplacements supplémentaires sont à chiffrer ainsi que les lavages
supplémentaires des véhicules agricoles, voitures, hangars, route, fenêtres
habitation.
Indemnités pour perte de temps dues
aux séances de chantier ainsi que toutes les autres séances avec le SR et les
diverses entreprises.
D'autre part, en 2010 j'ai laissé
108.
ares (parcelles 346 et 346) à M. Roger Gygli, surface que vous n'avez pas
été tenu de lui indemniser au prix de la culture maraîchère (prix de base 7.50
le m2). (…)"
Par décision du 31 mai 2012, la Commission de
classification a décidé de lever l'opposition pour les motifs suivants:
"(…) Nous
vous communiquons la décision de la Commission de classification sur les
observations n° 80 à 87 formulées par vous-même lors de l'enquête du nouvel
état et nous référant à vos auditions par notre Commission.
La Commission de
classification, après vous avoir entendu, a cherché une solution pour vous-même
et globalement pour le Syndicat. Elle a décidé les éléments suivants:
Desserte forestière Beau-Crêt:
La Commission de
classification et les différents acteurs concernés ont totalement repensé le
secteur du Beau-Crêt situé entre la H144, le Grand Canal et le DP1065. La
Pointe Ouest de ce secteur ne compte désormais plus de SAU. La desserte le long
de la H144 n'est donc pas pertinente et la Commission de classification a donc
décidé de maintenir cette desserte dans sa version mise à l'enquête.
PPA et construction du rural:
Ces éléments ne
font pas partie des éléments mis à l'enquête. La Commission de classification
ne les traite donc pas dans ce cadre-là.
Puits parcelle AE324:
Le puits de la
parcelle AE324 est propriété, à l'ancien état, du chapitre 37 (Bussien). Au
nouvel état, ce puits est maintenu au chapitre 37, mais est intégré dans la
mesure FF15. La pâture de cet espace n'est, par conséquent, pas interdite, mais
répond aux règles qui vous ont été présentées par le binôme en charge des
conventions d'exploitation.
Détaxes de forme et
inconvénients liés au chantier:
La Commission de
classification a étudié la configuration de votre parcelle NE552. Elle décide
de modifier la note de pierrosité en diminuant de 10pts la note globale sur une
surface de 1.6ha, soit 6'400.--. Elle décide également d'accorder une valeur
passagère de 10'000.-- en faveur du propriétaire afin de tenir compte de la
forme de la parcelle NE552.
Attribution du nouvel état:
La Commission de
classification a décidé de réorganiser les parcelles forestières du Beau-Crêt.
Elle a donc décidé de vous attribuer les parcelles NE545 et NE546, comprenant
votre patrimoine forestier, ainsi que les parcelles que vous souhaitez
acquérir. Ces nouvelles parcelles intègrent, de ce fait, le passage à vaches en
bordure du Grand Canal. Ce passage sera réalisé par le Service des routes.
Concernant votre
Dispositif
patrimoine agricole, la Commission de classification a décidé de vous agrandir
légèrement votre parcelle NE552 sur son côté Ouest. Le bilan final des surfaces
agricoles s'élève à 46'054m2, contre 41'774m2 à l'ancien
état.
Suite à ces
modifications, la soulte a été recalculée en conséquence et s'élève, au final,
à 22'982.-- en faveur du propriétaire. Tous les inconvénients dus aux travaux
routiers ont été traités par le Service des routes. (…)"
Daniel Echenard s'est adressé le 4 juin 2012 à la
Commission de classification pour lui indiquer qu'il maintenait son opposition
pour les raisons suivantes:
"(…) Suite à
la décision de la CCL, lettre du 31 mai 2012, je vous fais part du maintien de
mon opposition. Je souhaite que la soulte (22'982.--), les indemnités
(15'000.--) et le PPA (17'359.--) soit une valeur de 55'341.-- soit échangée
contre du terrain, ceci après accord verbal avec Messieurs Jean Pernet, Simon
Bertholet, Laurent Clément et Pierre-Alain Favrod.
M. Jean Pernet,
reprendrait la parcelle No 305 de 6254 m2 attribuée à M. Laurent
Clément ainsi que les parcelles attribuées à Messieurs Simon Bertholet N 6552
de 6444 m2 et Pierre-alain Favrod No 651 de 1676 m2 sises
au Grand Châtillon. Le total est de 14'374 m2.
Messieurs
Bertholet, Clément et Favrod reprendraient, à surface égale une partie de la
parcelle No 513 appartenant à l'Etat sise sur la Commune de Rennaz.
En contrepartie,
je reprendrais la parcelle No 554 de 18'662 m2 de M. Pernet, vœu que
j'ai toujours émis.
Il reste une
différence de 4288 m2 à devoir à M. Pernet qui d'après moi compense
une perte de surface due à l'emprise de la construction de mes bâtiments et à
la forme actuelle de la parcelle No 546:
Surface agricole
perdue de 6000 m2 cause construction nouvelle stabulation, nouveau
hangar.
Concernant les forêts et chemins,
les dispositions sont aussi à revoir, le chemin DP 1049 d'une longueur de 250
m, prévu à la démolition peut rester en l'état ce qui est une économie pour
vous. La desserte forestière, selon plan annexé doit suivre la parcelle 545 direction
la parcelle 542 (trait rouge sur le plan).(…)"
D.
a) En date du 18 juin 2012, Daniel Echenard a déposé un recours auprès du
tribunal contre la décision de la Commission de classification du 31 mai 2012.
Il demande une modification de l'attribution des terres en vue de reprendre la
parcelle 554, de 18'662 m2, attribuée à Jean Pernet, en proposant
que ce dernier reçoive en échange les parcelles 305 de Laurent Clément, 652 de
Simon Bertholet et 651 de Pierre-Alain Favrod, lesquels bénéficieraient d'une
compensation à prendre sur la parcelle 513 de l'Etat de Vaud, située sur la
Commune de Rennaz. A la suite de ces échanges, une différence de 4'288 m2
resterait due à Jean Pernet, différence qui compenserait une perte de surface
due à l'emprise de la construction de ses bâtiments et à la forme actuelle de
la parcelle 546. Il relève que la surface agricole perdue par la construction
de la nouvelle stabulation et de son nouveau hangar est de 6'000 m2.
Il demande aussi que le chemin public DP 1049, d'une
longueur de 250 m, qu’il est prévu de démolir, puisse subsister et que la
desserte forestière suive la limite de la parcelle 545 en direction de la
parcelle 542. Il relève enfin que le puits de la parcelle 324 n'aurait jamais
fait partie du chapitre 37 mais du chapitre 78 car il avait dévié lui-même ce
puits.
b) Le Service du développement territorial (Section
amélioration foncière) s'est déterminé sur le recours le 20 juillet 2012 en
concluant à son rejet. La Commission de classification a déposé son rapport le
22 juillet 2012 et le Service des routes s'est déterminé sur le recours le 23
juillet 2012.
c) Laurent Clément a déposé ses observations le 7
août 2012 en précisant qu'il était d'accord avec les réponses du Service des
routes, du Service du développement territorial et de celle de la Commission de
classification; il a déclaré ainsi retirer son recours. Simon Bertholet s'est
déterminé le 14 août 2012 en estimant que la proposition faite par le recourant
Daniel Echenard était une meilleure solution que celle du nouvel état résultant
de la décision de la Commission de classification. Pierre-Alain Favrod s'est
également déterminé le 15 août 2012; il souligne l'excellente proposition du
recourant Daniel Echenard de ramener sa parcelle 651 de 1'676 m2 sur
la parcelle de l'Etat de Vaud n° 113 plus proche de son domaine. Jean Pernet s'est
déterminé le 16 août 2012 et il a donné son accord à la proposition de Daniel
Echenard pour autant qu'il puisse reprendre la parcelle 653 de Laurent Clément
ainsi que la parcelle 351. Il demande que ces derniers biens-fonds aient le
même nombre de points ou la surface équivalente à la surface de la parcelle 554
du nouvel état qui lui a été attribuée. Si cette proposition n'est pas retenue,
il demande que la décision de la Commission de classification soit maintenue.
d) Daniel Echenard a déposé des écritures
complémentaires le 16 août 2012 et le 27 septembre 2012. En date du 22 octobre
2012, Jean Pernet s'est adressé au tribunal pour indiquer qu'il renonçait
définitivement à poursuivre les démarches en vue d'un échange de terrain et
qu'il souhaitait garder la parcelle 547 du nouvel état comme défini par la
proposition de la Commission de classification, parcelle représentant une
surface de 18'662 m2.
c) Le tribunal a tenu une audience à Roche le 4 décembre
2012, à la suite de laquelle il a procédé à une inspection locale. Le
procès-verbal de l'audience comporte les précisions suivantes:
"(…)
Le recourant
explique qu’il souhaite que la soulte et les indemnités qu’il a perçues soient
échangées contre du terrain. Il revendique la parcelle n° 554 du chapitre 122
de Jean Pernet. Il précise qu’il a toujours revendiqué ce terrain depuis le
début des opérations du syndicat et que M. Blanc du Service des routes lui
aurait assuré que ce terrain lui serait réservé. Le recourant fait valoir que
les tiers intéressés sont favorables à sa proposition, qu’il résume comme suit :
Jean Pernet recevrait en compensation la parcelle n° 653 du chapitre 51
(Laurent Clément), lequel recevrait en échange une fraction de la parcelle n° 513
de l’Etat de Vaud (chapitre 78). Jean Pernet recevrait également en échange la
parcelle n° 652 de Simon Bertholet (chapitre 14) et la parcelle n° 651 de
Pierre-Alain Favrod (chapitre 84), lesquels recevraient en échange une fraction
de la parcelle n° 513 de l’Etat de Vaud.
Jean Pernet
indique être d’accord de procéder à un échange de terrains, mais à une
condition : il ne doit pas perdre de m² dans cet échange. Il explique
avoir déjà perdu, suite au nouvel état parcellaire, une surface de 2000 à 3000
m². La proposition du recourant lui ferait perdre une surface d’environ 4000
m² ; Jean Pernet estime donc que les conditions de l’échange ne sont pas
remplies s’il ne peut conserver la même surface de terrain. En outre, il relève
que les parcelles n° 651 et n° 652 sont difficilement cultivables et qu’il
existe par ailleurs un bosquet de forêt sur ce terrain. Les représentants de
l’autorité intimée expliquent que le bosquet va disparaître. Il est constaté
que pour reprendre les parcelles n° 651 et n° 652 aux conditions demandées par
Jean Pernet, il faudrait encore procéder à un échange de terrain avec la
parcelle n° 535 de la Commune de Chessel (chapitre 49) avec une diminution de
surface, ce qui nécessiterait un accord du Conseil général de Chessel.
Simon Bertholet
explique que la proposition faite par le recourant lui convient mieux que celle
qui a été envisagée par l’autorité intimée.
Les représentants
de l’autorité intimée indiquent qu’ils ont veillé à garantir une égalité de
traitement entre tous les propriétaires et à ce que le nouvel état parcellaire
soit équivalent ou meilleur à l’ancien. Ils relèvent ne pas pouvoir offrir plus
au recourant.
Laurent Clément
précise s’il serait d’accord de faire un échange de parcelles avec Jean Pernet.
Il se déclare favorable à cet échange, car cela améliore ses propres conditions
d’exploitation. Jean Pernet relève qu’il ne peut accepter cet échange que si
les surfaces qui lui sont proposées en contrepartie de la parcelle n° 554 sont
équivalentes.
Les représentants
de l’autorité intimée et ceux du Service des routes relèvent que le recourant
est en train de procéder à un nouveau remaniement, dont le coût s’élèverait à
80'000 fr. Ils posent la question de savoir qui prendrait en charge ces coûts.
Ils relèvent qu’en principe, celui qui cause le mouvement doit le financer et
ils ne voient pas pour quelle raison l’Etat devrait prendre en charge ces
frais. Ils précisent aussi que l’accord du Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (ci-après : le SIPAL) est requis pour qu’une partie du
patrimoine de l’Etat puisse être vendue.
Le recourant
indique qu’il a perdu, suite au nouvel état parcellaire, une surface de 2000
m², qui a certes été compensée; il relève toutefois qu’il a perdu en valeur de
sol par l’aménagement de nouvelles constructions avec les places nécessaires
pour les desservir. Il a ainsi perdu des surfaces agricoles productrices.
Simon Bertholet
déclare être d’accord de payer un montant de l’ordre de 7'000 fr. dans le cadre
d’un échange de parcelles avec la parcelle n° 513 de l’Etat de Vaud, la valeur
du sol étant supérieure pour une surface identique.
Les représentants
de l’autorité intimée et ceux du Service des routes maintiennent que la
solution proposée par le recourant provoque un décalage dans l’équilibre de la
distribution des terres et des soultes, décalage qu’il va falloir combler. Ils
indiquent que les propriétaires peuvent faire entre eux toutes les rocades
qu’ils souhaitent à condition de faire cela devant un notaire, à titre privé et
hors du remaniement.
Le recourant
indique ne pas être d’accord avec la desserte forestière prévue sur la parcelle
de forêt qui lui a été attribuée. A ce sujet, les représentants de l’autorité
intimée et ceux du Service des routes expliquent qu’une enquête est en cours
afin d’harmoniser les mesures de compensation. Selon eux, ce point ne peut pas
être débattu à l’heure actuelle, il faut attendre l’issue de l’enquête, au
cours de laquelle le recourant a fait opposition. Ils précisent que ce chemin
forestier dessert également d’autres propriétés. Le recourant relève que l’Etat
pourrait faire des économies si la desserte forestière longeait la parcelle n°
545 en direction de la parcelle n° 542 (est maintenue).
(…)
Le tribunal et
les parties se déplacent sur le domaine du recourant en direction de la
parcelle de forêt qui lui a été attribuée afin de voir où il est prévu
d’aménager une desserte forestière. Il y est constaté l’existence d’un chemin
en partie défriché. Les représentants de l’autorité intimée indiquent que la
desserte forestière projetée pourrait être abandonnée, qu’elle n’est pas
indispensable et que la Commission de classification pourrait donner suite à la
demande du recourant sur ce point
A la demande du
président, les représentants du Service des routes indiquent qu’il n’est pas
prévu d’aménager le long de la H144 des mesures anti-bruit complémentaires pour
protéger l’habitation du recourant. Ils précisent que le revêtement anti-bruit
a déjà été posé sur le pont.
Le recourant fait
remarquer au tribunal que son domaine allait jusqu’à la forêt et qu’il a été
contraint d’installer ses hangars en bas du talus de la route afin de perdre le
moins de surface possible, mais qu’il doit faire face à une diminution de
surface agricole utile en raison de ses projets de construction. Il se plaint
du fait que seul 2000 m² ont été compensés par le Service des routes alors que
l’emprise sur les terres agricole serait beaucoup plus importante.
Le tribunal et
les parties se déplacent sur la parcelle de Jean Pernet que le recourant
souhaite se voir attribuer (554). Il indique être disposé à verser une somme de
52'000 fr. pour l’obtenir.
Les représentants
du Service des routes indiquent que cet échange est de la compétence de
l’autorité intimée. Ils relèvent qu’il n’est toutefois pas possible de
transformer des indemnités par des prétentions en surfaces de terrain.
Le représentant
du Service du développement territorial (section améliorations foncières)
précise que l’art. 55 de la loi sur les améliorations foncières ne permet pas
d’attribuer au recourant des surfaces de nouvelles terres excédant ce qui lui
est dû en fonction de l’ancien état.
(…)
Le tribunal
requiert de l’autorité intimée et des autorités concernées qu’elles lui
communiquent si elles adhèrent à la proposition du recourant, à savoir que la
desserte forestière longe la parcelle n° 545 en direction de la parcelle n°
542.
(…)"
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le procès-verbal de l'audience. Le Service des routes s'est déterminé le 14
mars 2013, la Commission de classification le 7 mars 2013 et le recourant le 17
mars 2013.
1.
a) La jurisprudence fédérale a dégagé de la garantie de la propriété le
principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la
confection du nouvel état de propriété dans le remaniement parcellaire. Selon
ce principe, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une
prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalents, en
quantité et en qualité, à ce qu'ils ont cédé, pour autant, naturellement, que
le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 101 Ia
227 consid. 3a; 99 Ia 495 consid. 3; 95 I 372 consid. 4 et les arrêts cités).
S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux
bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non
seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais
aussi de l'organisation de l'entreprise et des ses particularités (ATF 95 I 524
consid. 4). Les autorités chargées de la confection du nouvel état doivent
rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les
difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du
principe de la compensation réelle. Ce n'est que lorsqu'elle se heurte à des
difficultés insurmontables, dans un cas particulier, qu'il y a lieu de résoudre
le problème par le versement d'une indemnité en argent, qui doit être calculée
non pas à la valeur d'échange adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à
la valeur vénale car l’on se trouve en présence d'une restriction à la
propriété équivalent à une expropriation (ATF 116 Ia 109 consid. 2; 105 Ia 327
consid. 2 d et les arrêts cités).
b) L'art. 55 al. 1 de la loi du 29 novembre
1961 sur les améliorations foncières (LAF) reprend pour l'essentiel les
exigences constitutionnelles précitées selon la formulation suivante :
"a) Chaque
propriétaire peut recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds
qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un
propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus
ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b) Les
terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les
nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et
avoir accès à un chemin au moins.
d) Si,
exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une
moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation
en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent."
La commission de classification doit ainsi
veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, dans la
mesure du possible, des bénéfices et des risques de l'opération de remaniement
: c'est là une exigence qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de
traitement. Ce principe, qui n'a en général qu'une portée relative en matière
d'aménagement du territoire (ATF 116 Ia 195 consid. 3 b), a un poids plus important
dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des
collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 105 Ia 326
consid. 2 c; 95 I 524 consid. 4). Le droit à l'égalité est cependant relativisé
en tant que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement possible
d'assurer à chacun des propriétaires englobés dans le périmètre une
participation proportionnellement identique à l'enrichissement collectif. S'il
apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel état n'est pas
totalement insoutenable, mais qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante,
parce que les autorités cantonales ont omis des éléments essentiels lors de la
confection du nouvel état (par exemple les particularités de l'exploitation) ou
parce qu'elles ont négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition
pour améliorer cette situation, la décision doit alors être annulée (ATF 119 Ia
26 consid. 1 c).
c) En l'espèce, le recourant Daniel Echenard,
répertorié au chapitre 76 du remaniement parcellaire, est certainement l'un des
propriétaires les plus touchés par la construction de la route H144. En effet,
l'emprise de la route sur les parcelles 183 et 184 de l'ancien état a entraîné la
démolition de son hangar, une perte importante de surfaces cultivables et des
nuisances liées au trafic sur son habitation. Toutefois, l'attribution de la
parcelle 552 du nouvel état au recourant a augmenté la surface agricole de
4'000 m2 en regroupant les anciennes parcelles 183, 184, 266, 346 et
345 sur un seul et même bien-fonds. Ainsi, le tribunal constate que le principe
de la compensation réelle prévu par l'art. 55 al. 1 LAF a largement été
respecté par le Syndicat, qui a même accordé une surface supplémentaire de
2'000 m2 pour tenir compte de l'emprise de la reconstruction de son
hangar agricole sous la forme d’une stabulation conforme aux exigences requises
en matière de protection des animaux.
Par ailleurs, le Service du développement
territorial a relevé dans ses déterminations du 20 juillet 2012, que la soulte
totale attribuée à Daniel Echenard pour 22'842 fr. était composée de 8'614 fr.
de plus-value foncière à payer par le recourant Daniel Echenard, soit 5,7% de
la valeur foncière attribuée au nouvel état, montant compensé par une somme de
31'456 fr. de valeur passagère à encaisser par le recourant Daniel Echenard. Le
Service relève aussi que les montants d'indemnités de 15'000 fr. et de 17'359
fr., touchés par le recourant ne résultaient pas de la décision de la
Commission de classification mais d'une compensation financière due à
l'aggravation temporaire des conditions d'exploitation. Ces indemnités ne
pouvaient pas faire l'objet d'une compensation réelle en raison de leur
nature, s'agissant d'une indemnité liée à l'entrée en possession anticipée
permettant à l'entreprise de grands travaux de disposer sans retard des
terrains et des emprises nécessaires. Ces indemnités dédommageaient tant le
manque à gagner que l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la
prise de possession anticipée.
En l’espèce, la proposition du recourant tendant à
modifier la répartition du nouvel état pour au moins cinq propriétaires du
périmètre du Syndicat d'amélioration foncière entraînerait une perte de surface
de l'ordre de 4'000 m2 pour le propriétaire directement concerné
Jean Pernet, qui a précisément soumis son accord à la possibilité de pouvoir
conserver la surface de la parcelle 554. Ainsi, la demande de Jean Pernet ne
permet de toute manière pas de réaliser la proposition du recourant. Au demeurant,
la décision de la Commission de classification est strictement conforme à
l'art. 55 LAF et au principe de la compensation réelle. Le tribunal ne saurait donc
imposer au Syndicat un nouveau remaniement à l'intérieur du périmètre du
Syndicat d'amélioration foncière pour satisfaire aux demandes du recourant.
Cette situation n'empêche toutefois pas le recourant de procéder à des échanges
ou des achats dans le cadre privé par l'intermédiaire de transferts de
propriété régis exclusivement par le Code civil et le droit foncier rural.
2.
a) Le recourant insiste toutefois sur le fait que des assurances lui auraient
été données par le Service des routes concernant l'attribution de la parcelle
554 de Jean Pernet. Il se réfère à cette occasion à une séance dans le bureau
du Service des routes à Lausanne avec le Chef de service Dominique Blanc ainsi
qu’avec le responsable du projet Alfredo Pedretti lors de la signature de la
convention pour la restructuration de sa ferme. A cette occasion, Messieurs
Blanc et Pedretti auraient donné au recourant l’assurance qu'il toucherait
l'entier de la parcelle Pernet devant les membres de la Commission de
classification qui étaient présents et pouvaient en témoigner. C'est à la suite
de cette promesse qu'il avait signé la convention du 17 novembre 2009 à Roche
et que les travaux avaient pu débuter. Il indique qu'il est prêt à verser une
somme de 52'000 fr. pour l'acquisition de la parcelle 554 de Jean Pernet et
relève qu'il appartiendrait au Service des routes d'assumer la différence financière
dans le cadre du remaniement. Le recourant invoque ainsi le principe de la
bonne foi en se prévalant des assurances données par le Service des routes pour
l'attribution de la parcelle 554.
b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (voir notamment
les ATF 131 II 627 consid.
6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité
soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 137 I 69 consid.
2.5.1 p. 72 s; ATF 131 II 627 consid.
6.1 p. 637; 130 I 26 consid. 8.1
p. 60; 129 II 361 consid. 7.1
p. 381 ; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123 et les références citées). Si ces conditions sont réunies, la
conséquence juridique qui en découle est, en premier lieu, que l'autorité est
liée par les assurances données. Toutefois, même si les
conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont
réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du
droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen
s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé
dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit
objectif (ATF 1C_160/2011 du 8 novembre 2011, consid. 4.1; voir aussi les ATF 119 Ib 397 consid.
6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c
p. 187; 114 Ia 209 consid. 3c
p. 215; 101 Ia 328 consid. 6c
p. 331 et les références citées).
c) En l'espèce, en se référant au procès-verbaux des
séances de la Commission de classification, le tribunal constate que le
recourant semble avoir accepté la proposition de nouvel état qui lui a été
soumise le 11 novembre 2009. Le procès-verbal de la séance du 17 novembre
retrace les discussions relatives à la signature de la convention avec le
Service des routes concernant la reconstruction du rural; ce procès-verbal ne
mentionne pas, parmi les remarques du recourant, la demande concernant
l’attribution de la parcelle 554 du nouvel état. La demande a été protocolée pour
la première fois lors de la séance du 31 mars 2010 (PV n° 64). Cela étant
précisé, le tribunal peut admettre que les représentants du Service des routes auraient
effectivement donné au recourant l'assurance selon laquelle la parcelle 554,
finalement attribuée à Jean Pernet, lui serait réservée et que l'on serait
ainsi en présence d'une promesse de l'autorité visant à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Toutefois, le
Service des routes n'est pas l'autorité compétente pour procéder à la
répartition du nouvel état. Il est vrai que le recourant indique que les
membres de la Commission de classification étaient présents lors de cette
séance, mais il ne prétend pas que ces derniers auraient confirmé une telle
promesse ou donné leur accord à ce sujet.
Par ailleurs, le tribunal constate que le Service
des routes est intervenu le 26 juillet 2010 auprès de la Commission de
classification pour demander d'attribuer une surface supplémentaire de 2'000 m2
au recourant Daniel Echenard afin de compenser les emprises nécessaires au
nouveau rural. Le Service des routes demandait d'imputer cette surface en
compensation au chapitre 78 de l'Etat de Vaud. Il est vrai que l’emprise totale
de la nouvelle stabulation et du nouveau hangar, réalisés par le recourant sur
les terres agricoles, s'élève à 6'000 m2 environ et que la
compensation de 2000 m2 offerte par le Service des routes apparaît à
première vue insuffisante. Toutefois, l'importance de cette surface de 6000 m2
est liée à un projet propre au recourant, soit la construction d'un hangar pour
machines agricoles, dont l'emprise sur la surface agricole ne résulte pas des besoins
du remaniement. C'est la construction du nouvel hangar qui a doublé l'emprise
nécessaire sur les terres agricoles du recourant et qui résulte d'un choix du
recourant concernant le mode d'exploitation de son domaine, dont une partie de
l’activité est consacrée à la location de machines agricoles. Le tribunal a
constaté aussi lors de l'inspection locale que l'emprise des surfaces en grave
ou revêtues de bitume est particulièrement importante et résulte précisément
aussi de la présence du nouvel hangar pour machines agricoles ainsi que de la
localisation de la nouvelle stabulation par rapport à son hangar. Il apparaît donc
que l'emprise de 6'000 m2 sur l'aire agricole de la nouvelle
parcelle 552 attribuée au recourant ne résulte pas uniquement des nécessités du
remaniement parcellaire mais d'un choix du recourant concernant l’implantation
de la nouvelle stabulation et la décision de construire un nouveau hangar. En
tous les cas, le Service des routes n'est pas l'autorité compétente pour
procéder à la répartition du nouvel état et n'avait pas les compétences pour
décider de l'attribution de l'entier de la parcelle 554 au recourant, attribution
dont la surface dépasse largement les 4'000 m2 que le recourant se
plaint d'avoir perdu par la réalisation de nouvelles constructions sur son
domaine.
On ne peut pas dire non plus que le recourant ait
pris des engagements sur les bases des assurances données par le Service des
routes et au sujet desquelles il ne saurait renoncer sans subir un préjudice.
La signature de la convention a permis justement la réalisation de la nouvelle
stabulation financée par le Service des routes, qui lui procure aussi un
avantage important en adaptant son mode d'exploitation aux exigences actuelles
de la législation sur la détention des animaux de rente. Ainsi, les conditions
du principe de la bonne foi qui permettraient d'exiger qu'une autorité respecte
ses promesses ne sont pas remplies en l'espèce. Il est vrai que tout au long de
la procédure qui a été engagée pour l'élaboration du nouvel état, le recourant
a mentionné, dès la séance du 31 mars 2010, son désir d'obtenir dans le nouvel
état la parcelle 554, située dans le prolongement de la parcelle 552, mais
cette prétention est contraire à l'art. 55 LAF puisqu'elle aurait pour effet de
lui attribuer une surface supplémentaire de l'ordre de 18'000 m2
alors que la surface agricole qui résulte du nouvel état a déjà été augmentée
de 4'000 m2 par rapport à l'ancien état. Par ailleurs, dans un message
e-mail du 24 mai 2012, le secrétariat de la Commission de classification avait informé
le recourant des conditions auxquelles la parcelle 554 de M. Pernet pouvait lui
être attribuée, à savoir: une convention d’échange écrite et signée par les
deux propriétaires, un prix de vente conforme aux critères d’attribution au
sein du syndicat donnant un prix de 62'367 fr. et enfin qu’aucune valeur
passagère ne soit comptabilisée. Le recourant ne semble pas avoir donné suite à
cette offre.
Il apparaît en définitive que la décision de la
Commission de classification pour l'attribution du nouvel état au recourant est
strictement conforme à l'art. 55 LAF et les griefs du recourant concernant
l’attribution du nouvel état apparaissent mal fondés, la décision de la
Commission de classification étant ainsi maintenue.
3.
Le recourant demande le déplacement de la desserte forestière desservant
les parcelles 545, 546 et 542 du nouvel état, en bordure de la forêt, le long
de la nouvelle route H 144.
a) Dans ses déterminations du 7 mars 2013, la
Commission de classification relève que le déplacement de la desserte impliquerait
une modification du nouvel état concernant le propriétaire de la parcelle 542,
Laurent Brönnimann de Noville, qui avait déjà accepté, à trois reprises, une
modification du nouvel état à la suite de nouvelles demandes du recourant. Or,
le recourrant ne prétend pas avoir obtenu un tel accord de Laurent Brönnimann
pour le déplacement de la desserte. La Commission de classification a encore précisé
à la suite de l’audience que la question de la desserte forestière serait
intégrée dans une enquête complémentaire du Service des routes. Interpellé sur ce
point, le Service des routes a répondu, le 30 octobre 2013, que l’enquête
complémentaire ne concernait que les défrichements complémentaires et les
boisements compensatoires et ne portait donc pas sur la desserte forestière en
cause. Il a précisé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la
question de l’emplacement et du tracé de la desserte forestière, confirmant
ainsi sa prise de position du 14 mars 2013 et s’en remettant sur cette question
à l’avis donné par la Commission de classification le 7 mars 2013.
b) La proposition du recourant concernant la
desserte forestière tend à utiliser un chemin existant en bordure de lisière,
situé plus particulièrement entre la lisière et le pieds du talus de la route
H144. La proposition du recourant paraît à priori réalisable et éviterait la création
d’une nouvelle desserte dans la forêt. Toutefois, le pouvoir d’examen du
tribunal, même s’il était étendu à l’opportunité, reste limité. La desserte
forestière fait partie de l’enquête concernant la modification de l’avant-projet
des travaux collectifs, lequel est assimilé, par ses effets juridiques, à un
plan d’affectation (AF.2003.0008 du 24 juin 2004 consid. 1 b/aa ; RDAF
1991 p. 170, voir aussi l’arrêt AF.2009.0004 du 6 octobre 2010 consid. 2a). La
jurisprudence relative à l’étendue du pouvoir d’examen du tribunal en matière
de plan d’affectation est donc également applicable lorsqu’il s’agit, comme en
l’espèce, de statuer sur un élément d’un avant-projet des travaux collectifs
d’un syndicat d’améliorations foncières. Selon la jurisprudence, sous l'angle
institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de
contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais
doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF
114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Le rôle spécifique de
l'autorité de recours ne se confond pas avec celui de l'organe compétent pour
adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a
besoin dans l'accomplissement de sa tâche (Art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle
de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 1C_365/2010 du 18
janvier 2011, consid. 2.3, non publié sur ce point aux ATF 137 II 23; arrêt;
1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II
238 consid. 3b/aa p. 242; et en dernier lieu: ATF 1C_447/2012 du 5 août 2013).
c) En l’espèce, le tribunal constate que le tracé de
la desserte forestière projetée par la Commission de planification paraît apte
à remplir les fonctions qui lui sont dévolues, en desservent notamment les parcelles
542, 545 et 546. Sans doute, la solution proposée par le recourant semble
également possible et apte à remplir les mêmes fonctions que le projet de
desserte contesté par le fait que le recourant est propriétaire des deux
parcelles 545 et 546, situées de part et d’autre du tracé contesté. Mais le
choix du tracé de cette desserte concerne principalement des intérêts locaux
pour lesquels le pouvoir d’examen du tribunal ne s’exerce qu’avec retenue. De
plus, comme le tribunal ne peut substituer son pouvoir d’appréciation à celui
de la Commission de classification, il ne peut lui imposer une autre solution
qui apparaît également convenable dans le choix du tracé de la nouvelle
desserte forestière. Le grief du recourant doit ainsi être écarté.
4.
a) Le recourant a formulé une remarque dans son recours concernant le
puits de la parcelle 324 du nouvel état dans les termes suivants :
« Le puits
de la parcelle 324 n’a jamais fait partie du chapitre 37 Bussien mais du
chapitre 78, ex-parcelle Chuard ; puist que j’ai payé moi-même. »
La Commission de classification s’est déterminée
dans les termes suivants concernant ce grief :
« (…) La Ccl s’étonne de voir apparaître cet élément
dans son recours. En effet, M. Echnard a personnellement demandé que ce puits
soit attribué au chapitre 37 dont il est locataire, ce qui a été fait et
coordonné avec les mesures environnementales du Beau-Crêt (FF15). Il n’a en
outre jamais évoqué le financement de ce puits, qu’il ne possède ni à l’ancien
état, ni au nouvel état. (…) »
b) Par la suite, le recourant n’a plus fait mention
de ce grief, que ce soit dans ses écritures complémentaires, ou lors de
l’audience du 4 décembre 2012. Il apparaît en tous les cas que le motif
mentionné dans l’opposition du 26 avril 2011 (souhait de garder en location la
parcelle 324 à condition d’avoir la possibilité de la pâturer) a été examiné
par la Commission de classification, qui a confirmé que la pâture de cet espace
n’était pas interdite mais devait répondre à certaines règles précises qui
avaient été présentées au recourant. Le tribunal considère donc que ce grief
n’a plus d’objet et a été liquidé par la décision sur opposition du 31 mai
2012.
c) Enfin, le recourant a soulevé encore différents
points dans sa dernière écriture du 17 mars 2013. Toutefois, les sujets abordés
(différents aspects de la négociation avec le Service des routes concernant les
modalités de la prise en charge de la reconstruction du rural) ne sont pas en
rapport avec la décision attaquée et ne font pas partie de l’objet du recours.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit en
définitive être rejeté et la décision de la Commission de classification
maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs sera mis à la charge du recourant en application de l'art. 49 al.
1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de classification du 31 mai 2012 est
maintenue.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.