AF.2012.0004
CDAP - AF.2012.0004 - 2014-01-30 - PERAZZI, PORRET, THIBAUD/Comité de direction du Syndicat AF ZIN Chavornay, Municipalité de Chavornay, Service du développement territorial, ccl du Syndicat AF ZIN Ch
30 janvier 2014Français46 min
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N° affaire:
AF.2012.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERAZZI, PORRET, THIBAUD/Comité de direction du Syndicat AF ZIN Chavornay, Municipalité de Chavornay, Service du développement territorial, ccl du Syndicat AF ZIN Chavornay, ccl du Syndicat AF ZIN Chavornay
CONDITION DE RECEVABILITÉ
ACTE DE RECOURS
VOLONTÉ DE RECOURIR
RÉPARTITION DES FRAIS
REMEMBREMENT
FRAIS D'EXÉCUTION
RANG
CALCUL
SURFACE
ACCÈS À LA ROUTE
ACCÈS SUFFISANT
AVANTAGE
ROUTE CANTONALE
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LAF-44-1
LAF-63-2
LPA-VD-7-1
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours contre une décision portant sur la clé de répartition des frais dans le cadre d'un remaniement parcellaire. Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'un des recourants, faute pour l'intéressé d'avoir formé opposition au projet dans le cadre de l'enquête publique. Pour le reste, le courrier que les recourants ont adressé à la commission de classification intimée en septembre 2011 ne laisse planer aucun doute quant à leur intention de contester la décision en cause en en demandant l'annulation ni quant aux motifs qui devaient à leur sens conduire à un tel résultat; compte tenu des circonstances, le recours apparaît ainsi recevable, étant précisé que le fait que le recours n'a pas été enregistré directement par le tribunal à réception de ce courrier - qui était annexé à une écriture des recourants - ne saurait porter préjudice à ces derniers.
Cela étant, la clé de répartition des frais litigieuse apparaît arbitraire dans son résultat et ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement; la décision attaquée n'est au demeurant pas sans prêter le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation, étant rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision. Recours admis et décision annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
Madeleine PERAZZI, à Chavornay,
2.
Denise PORRET, à Chavornay, représentée par Madeleine PERAZZI, à Chavornay,
3.
Jean-Marc THIBAUD, à Chavornay, représenté par Madeleine PERAZZI, à Chavornay,
Autorités intimées
1.
ccl du Syndicat AF
ZIN Chavornay, représentée par Me Michel Mouquin,
Président, à Echallens,
2.
ccl du Syndicat AF
ZIN Chavornay, représentée par Pierre DAENZER,
Secrétaire, à Orbe,
Autorités concernées
1.
Comité de direction
du Syndicat AF ZIN Chavornay, Grand-Rue 34,
représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
2.
Municipalité de
Chavornay,
3.
Service du
développement territorial, à Lausanne.
Objet
Recours Madeleine PERAZZI et consorts c/
décision du 21 septembre 2011 de la Commission de classification AF ZIN
Chavornay (clé de répartition des frais)
Vu les faits suivants
A.
Le plan partiel d'affectation "Sous
Ville", "Perrevuit", "Les Places", "Vers la
gare", "Saint-Marcel" (ci-après: le PPA) de la commune de
Chavornay a été approuvé le 23 décembre 1996 par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (actuellement: Département des
infrastructures et des ressources humaines, DIRH), après avoir fait l'objet
d'une (seconde) enquête publique du 23 juin au 22 juillet 1995.
En parallèle, il a été constitué le
19 juin 1996 une association de propriétaires sous le nom de Syndicat
d'améliorations foncières "Zone industrielle de Chavornay" (le
syndicat), ayant pour but le remaniement parcellaire nécessité par l'adoption
du PPA et la création des équipements collectifs liés à ce plan (art. 3 des
Statuts). Ont été inclus dans l'Assemblée générale de ce syndicat, en tant que
propriétaires de fonds englobés dans le périmètre de l'entreprise (art. 5 al. 1
des Statuts), notamment Madeleine Perazzi, propriétaire des parcelles n° 124
(actuellement: 1646) et 126 (actuellement: 1647), Jean-Marc Thibaud,
propriétaire de la parcelle n° 149 (actuellement: 1654), et Denise Porret,
propriétaire des parcelles n° 154 (actuellement: 1649) et 152 (actuellement:
1648).
B.
Une enquête publique a été mise en œuvre du 26
avril au 26 mai 1999 en lien avec les périmètres, les taxes types et
l'avant-projet des travaux collectifs envisagés par le syndicat. Etait
notamment prévue dans le cadre de ces travaux la réalisation de quatre
chaussées; le plan ci-dessous représente la situation actuelle de la chaussée
n° 4 projetée (en rouge), en mentionnant les numéros antérieurs des parcelles
concernées.
L'opposition formée par Madeleine
Perazzi dans le cadre de cette enquête publique a été rejetée par décision de
la commission de classification du Syndicat (la ccl) du 4 octobre 1999.
L'intéressée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, CDAP) par acte du 25 octobre 1999, faisant en substance valoir que la
chaussée n° 4 ne serait d'aucune utilité à la parcelle n° 124 - laquelle bénéficiait
déjà d'un accès direct à la rue de l'Industrie -, de sorte qu'aucuns frais ne
devaient à son sens être mis à sa charge en lien avec cette parcelle; quant à
la parcelle n° 126, l'intéressée relevait qu'elle était en réalité affectée à
l'habitation (elle comprenait ainsi d'ores et déjà trois bâtiments
d'habitation), et requérait par conséquent qu'elle soit sortie du périmètre du
Syndicat, à tout le moins qu'aucuns frais ne soient mis à sa charge en lien
avec cette parcelle.
Dans le cadre de cette procédure de
recours, la ccl, par l'intermédiaire de
Me Michel Mouquin, a adressé une "proposition de retrait de recours"
au conseil de la recourante le 7 juin 2000, relevant en substance qu'il était
impossible de modifier le périmètre de remaniement (celui-ci étant conforme au
périmètre du PPA), mais que la parcelle n° 126 n'aurait aucuns frais liés au
remaniement "excepté une participation modique […] pour la modification du
passage à niveau", respectivement que la parcelle
n° 124 ne participerait aux frais "que dans la mesure où des équipements
spéciaux seraient affectés à cette parcelle".
Madeleine Perazzi a dès lors retiré
son recours, après que Me Michel Mouquin a en substance confirmé ce qui précède
dans une nouvelle écriture du 14 août 2012. La cause a été rayée du rôle par
décision du 20 novembre 2000.
C.
Du 23 juin au 23 juillet 2003, ont été mis à
l'enquête publique, en parallèle, diverses modifications apportées au PPA ainsi
qu'à l'avant-projet des travaux collectifs relevant du syndicat. Ces modifications
ne portaient pas sur la chaussée n° 4, laquelle était maintenue. Le PPA modifié
et le règlement y relatif sont entrés en vigueur le 5 janvier 2004, date de
leur approbation par le Département des infrastructures (actuellement: DIRH).
Une enquête publique sur les
estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères,
répartition des nouvelles parcelles, servitudes et soultes) et sur
l'expropriation pour cause d'intérêt public (en lien avec l'accès à la zone
industrielle) a été mise en œuvre du 1er juin au 1er
juillet 2004.
D.
Un enquête publique portant sur la modification
de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, le projet d'exécution des
travaux collectifs (étape 1) et la clé de répartition des frais a été mise en
œuvre du 30 avril au 30 mai 2007. Madeleine Perazzi a formé opposition par
courrier du 28 mai 2007, se prévalant notamment des engagements pris par la ccl
dans le cadre de la procédure faisant suite à son recours du 25 octobre 1999.
Il apparaît que Denise Porret et Jean-Marc Thibaud ont également formé
opposition dans le cadre de cette enquête publique.
Par décision du 29 février 2008, la
ccl a rejeté les opposition formée par les intéressés, estimant que la chaussée
n° 4 "rest[ait] un accès nécessaire à certaines parcelles". Il était
précisé que l'enquête publique était annulée en tant qu'elle portait sur la clé
de répartition des frais, respectivement qu'une nouvelle clé de répartition des
frais serait mise à l'enquête prochainement.
E.
Madeleine Perazzi, Denise Porret et Jean-Marc
Thibaud ont formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 18
mars 2008, faisant en substance valoir que la chaussée n° 4 était
"inutile, l'accès aux parcelles qu'elle desservirait étant actuellement
assuré par des chaussées existantes".
Informé que le PPA était en cours
de révision et qu'il était notamment envisagé dans ce cadre de supprimer la
chaussée n° 4 litigieuse, le tribunal, avec l'accord des parties, a suspendu
l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur cette révision. La municipalité
a confirmé le 30 septembre 2011 que la procédure de modification du PPA avait
été retirée et annulée définitivement.
Le tribunal a également été informé
en cours de procédure que Denise Porret avait vendu la parcelle n° 1648 (ex-152)
à un tiers (Gérard Dutoit). Le 2 octobre 2012, la parcelle n° 1644 (ex-203) a
par ailleurs été acquise par la société Robert Aebi AG, laquelle, par
l'intermédiaire du bureau d'architectes Beauverd & Halter Architectes Sàrl,
a en substance indiqué dans un courrier antérieur du 19 juin 2012 que la non-réalisation
de la chaussée n° 4 litigieuse ne mettrait pas en danger le fonctionnement de
son projet pour cette parcelle, mais qu'au vu de son emplacement - permettant
une "séparation optimale des circulations clients et internes" -,
elle souhaitait la réalisation de cette chaussée.
Par arrêt AF.2008.0001 du 21
janvier 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 29
février 2008, retenant en particulier que le principe même de la réalisation de
la chaussée litigieuse - qui devait être distingué de la réalisation effective
de cette chaussée, laquelle dépendrait d'une décision de l'Assemblée générale
du syndicat dans ce sens - ne pouvait être remis en cause dans le cadre de
cette procédure (consid. 3b).
F.
Dans l'intervalle, les recourants ont produit le
28 septembre 2011 une décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2011, dont
il résulte en substance que la liquidation de l'enquête relative à la clé de
répartition des frais - qui avait été suspendue en raison de la modification du
PPA envisagée - était reprise, dès lors que la municipalité avait retiré et
annulé la procédure de modification en cause (cf. let. E supra); cela
étant, il n'était pas entré en matière sur l'opposition formée par Madeleine
Perazzi dans ce cadre, la participation de cette dernière aux frais
d'équipements qui desservaient la parcelle
n° 1646 (ex-124) étant justifiée. Les recourants s'étonnaient que la
liquidation de cette enquête puisse être prononcée alors que le recours dans la
cause AF.2008.0001 était toujours pendant, et confirmaient le maintien de leur
recours dans cette dernière cause; ils produisaient notamment copie d'un
courrier qu'ils avaient adressé le 28 septembre 2011 à la ccl, dont il résulte
en substance ce qui suit:
"Par la
présente, nous accusons réception de votre courrier du 21 septembre 2011. Nous
tenons à vous signaler que nous sommes surpris par la liquidation prématurée de
cette enquête, ceci pour les raisons suivantes:
• Un recours au Tribunal cantonal contre votre décision
du 29 février 2008 concernant aussi la clé de répartition des frais, est
toujours pendant.
[…]
• Votre argument
d'un accès nécessaire ne tient pas compte de la convention signée par les
propriétaires des parcelles N° 1643, 1646 et 1647 et inscrite au Registre
Foncier.
• Ce droit de
passage est déjà utilisé quotidiennement par les entreprises Coutaz élévation
et Duvillard SA (parcelle N° 1643), par les locataires de 5 garages (parcelle
N° 1647) et par des véhicules agricoles pour la parcelle
N° 1646.
• La répartition
des frais de routes «
proportionnellement aux avantages procurés » (Art. 44
LAF) ne s'applique pas à des parcelles disposant déjà d'un accès."
Dans ces conditions, il nous apparaît
qu'aucune décision ne peut être prise avant de connaître la décision du
tribunal et des éventuels autres recours."
Les intéressés produisaient
différentes pièces attestant l'existence du droit de passage auquel il est fait
référence, inscrit sous la forme d'une servitude au Registre foncier; il
résulte en substance de l'inscription ad hoc dans ce registre (servitude
ID 2009/000083) que le tracé de l'ancien DP 201 entre les parcelles n° 1643
(ex-125) et n° 1647 (ex-126) détermine un chemin privé commun fournissant un
accès à la rue de l'Industrie (accès déjà existant avant la création de la zone
industrielle), le passage s'exerçant selon le tracé en jaune sur le plan joint
suivant:
Dans une écriture du 14 novembre
2011 (dans le cadre de la cause AF.2008.0001), l'autorité intimée a en
particulier fait valoir que le droit de passage en cause était aménagé de façon
précaire, les propriétaires pouvant aisément y renoncer par simple convention.
Une audience d'instruction a été
mise en œuvre le 9 octobre 2012 dans le cadre de cause AF.2008.0001; s'agissant
spécifiquement de la question de la clé de répartition des frais, il résulte en
particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Interpellé,
Jean-Marc Thibaud indique qu'il exploite une entreprise sur sa parcelle
(n° 1654), et que l'accès depuis la Rue de l'Industrie lui est dans ce cadre
suffisant; il remet ainsi en cause l'utilité de la chaussée n° 4, et conteste
par ailleurs la clé de répartition des frais en cas de réalisation de cette
chaussée.
L'autorité
intimée précise que la répartition des frais se fait selon les avantages acquis
par les différents propriétaires concernés (notamment le fait que la parcelle
soit desservie par une route et une conduite d'eau), et tient également compte
d'une participation aux "éléments" qui concernent l'ensemble du
périmètre (tels le collecteur des eaux et l'accès à la route cantonale); en
l'espèce, la répartition à laquelle il a été procédé se fonde sur un devis
réalisé en 2006, estimant le coût total de l'ensemble du projet à environ 12
mio de fr. (dont environ 250'000 fr. pour la chaussée n° 4) - étant précisé que
le coût effectif des travaux est légèrement inférieur au montant annoncé dans
la mesure où le passage à niveau prévu a été exclu des travaux collectifs en
cause. A la question de la cour, l'autorité intimée indique que le montant
relatif à la parcelle n° 1646 de la recourante Madeleine Perazzi, arrêté en
l'état à environ 181'000 fr., serait réduit à environ 21'000 fr. s'il était
renoncé à la réalisation de la chaussée n° 4; quant au montant relatif à la
parcelle n° 1654 de Jean-Marc Thibaud, arrêté en l'état à environ 132'000 fr.,
il serait réduit en pareille hypothèse à environ 16'000 francs."
G.
Par écriture du 1er novembre 2012, le
Comité de direction du syndicat a notamment fait valoir que le courrier adressé
à la cour de céans le 28 septembre 2011 par les recourants ne pouvait être
considéré a posteriori comme un recours contre la décision du 21
septembre 2011 - hypothèse qui avait été évoquée par la présidente à l'occasion
de l'audience du 9 octobre 2012.
Interpellés, les recourants ont en
substance indiqué par écriture du 29 novembre 2012 que leur courrier du 28
septembre 2011 devait être considéré comme un recours contre la décision rendue
le 21 septembre 2011 par la ccl concernant la clé de répartition des frais -
qui avait à leur sens le "même objet" que la décision antérieure du
29 février 2008. Ils ont en substance soutenu que la répartition des frais
devait être "corrigée" dans le sens des montants évoqués par
l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 9 octobre 2012 (soit environ
21'000 fr. en lieu et place de 181'000 fr. pour la recourante Madeleine
Perazzi, respectivement environ 16'000 fr. en lieu et place de 132'000 fr. pour
le recourant Jean-Marc Thibaud) et que les frais mis à la charge de la
recourante Denise Porret et de Gérard Dutoit - lequel "se substitu[ait] et
complét[ait] l'opposition de Denise Porret - devaient également être
"revus à la baisse"; ils se prévalaient à cet égard du fait que la
plus-value apportée par la chaussée n°4 à leurs parcelles respectives n'était
pas établie, "puisque l'accès aux parcelles concernées exist[ait]
déjà". Ils concluaient dès lors que, dans l'hypothèse où la chaussée n° 4
était réalisée, ils ne participeraient aux frais liés l'exécution de cette
chaussée "que dans une moindre proportion que celle fixée par l'autorité
intimée".
Le recours a été enregistré le 4
décembre 2012.
Interpellé, Gérard Dutoit a indiqué
par écriture du 14 décembre 2012 qu'il ne demandait pas la réalisation de la
chaussée n° 4, mais qu'il ne s'engageait pas pour autant dans le recours et
souhaitait rester "neutre dans cette décision".
Dans sa réponse du 24 décembre 2012,
l'autorité intimée a contesté l'ouverture de cette nouvelle procédure, relevant
que l'écriture des recourants du 28 septembre 2011 ne faisait aucune mention
d'un recours et n'avait donné lieu à aucune réaction de la part du tribunal au
moment de sa réception.
Dans ses déterminations sur le
recours du 3 janvier 2013 (dont la teneur comportait une erreur corrigée par
écriture du 9 janvier 2013), le Comité de direction du syndicat a notamment soutenu
que Denise Porret n'avait plus d'intérêt au recours, qui devait ainsi être
déclaré irrecevable en ce qui concernait l'intéressée. Pour le reste, il a
également contesté que l'écriture des recourants du 28 septembre 2011 puisse être
considérée comme un recours contre la décision du 21 septembre 2011.
L'autorité intimée a produit son
dossier par écriture du 11 janvier 2013. Il en résulte notamment que la
recourante Madeleine Perazzi s'est opposée à la clé de répartition des frais
mise à l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2008 par courrier du 18 août
2008, soutenant que le droit de passage mentionné ci-dessus (let. F)
constituait un accès suffisant à la parcelle n° 1646 (ex-124) et contestant la
pondération du critère 1 ("Routes") en ce qui concernait cette
parcelle. Le recourant Jean-Marc Thibaud a également formé opposition dans le
cadre de l'enquête publique en cause par courrier du 18 août 2008, estimant en
substance que l'accès à sa parcelle par la rue de l'Industrie était suffisant,
la chaussée n° 4 n'apportant ainsi selon lui aucune valeur à son terrain, et
lui permettait d'accéder à la route cantonale, de sorte que le passage
supérieur prévu ne lui procurait aucun avantage; l'intéressé contestait en
outre les frais mis à sa charge en lien avec les collecteurs d'eaux claires.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
L'autorité intimée et le Comité de direction du
syndicat contestent l'enregistrement a posteriori du présent recours, faisant
valoir que les recourants n'ont pas manifesté leur intention de faire recours
dans leur écriture adressée à la cour de céans le 28 septembre 2011 et que
cette écriture n'a pas été interprétée comme un recours lors de sa réception
par le tribunal. Le Comité de direction du syndicat estime par ailleurs que le
recours doit dans tous les cas être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne
la recourante Denise Porret.
a) Par décisions du 21 septembre
2011, la ccl a confirmé la clé de répartition des frais telle que soumise à
l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2008 et levé les oppositions formées
dans ce cadre. Par écriture adressée au tribunal le 28 septembre 2011, les
recourants ont produit l'une de ces décisions (concernant la recourante
Madeleine Perazzi) et se sont étonnés qu'il puisse être procédé à la
liquidation de l'enquête publique relative à la clé de répartition des frais alors
même que le recours dans la cause AF.2008.0001 était toujours pendant; on peut
sérieusement douter, comme le relèvent l'autorité intimée et le Comité de
direction du syndicat, que cette seule marque d'étonnement puisse en tant que
telle être considérée comme un recours contre les décisions du 21 septembre
2011 notifiées aux intéressés.
Cela étant, était annexé à l'écriture
du 28 septembre 2011 des recourants notamment un courrier qu'ils ont adressé le
même jour à la ccl. Il s'impose de constater que la teneur de ce dernier
courrier (en partie reproduit sous let. F supra), à tout le moins, ne
laisse planer aucun doute quant à l'intention des recourants (contester la
décision du 21 septembre 2011 en en demandant l'annulation) ni quant aux motifs
qui devaient à leurs yeux conduire à un tel résultat (la liquidation de
l'enquête étant à leur sens prématurée compte tenu du fait que le recours dans
la cause AF.2008.001 était encore pendant, d'une part, la répartition des frais
étant en outre injustifiée dans la mesure où ils estimaient que leurs parcelles
respectives bénéficiaient déjà d'un accès suffisant, d'autre part).
Interpellés, les recourants ont à cet égard confirmé par écriture du 29
novembre 2012 leur intention (antérieure) de faire recours contre la décision
du 21 septembre 2011, et précisé leurs motifs et conclusions.
Dans ces conditions et
indépendamment même du bien-fondé des griefs en cause (dont l'examen relève du
fond du litige), il apparaît que l'écriture adressée par les recourants au
tribunal le 28 septembre 2011, en tant qu'y était annexé le courrier adressé le
même jour à l'autorité intimée, satisfait aux conditions formelles de
recevabilité pour valoir recours (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95 LPA-VD); le
seul fait que le courrier annexé à cette écriture n'ait pas été adressé
directement à la CDAP ne saurait être considéré comme déterminant à cet égard -
au vrai, il apparaît qu'au vu de sa teneur, l'autorité intimée aurait elle-même
dû transmettre le courrier en cause à la cour de céans comme étant susceptible
de valoir recours contre sa décision du 21 septembre 2011 (art. 7 al. 1 LPA-VD;
cf. pour comparaison arrêt PE.2012.0078 du 4 juillet 2012 consid. 1b), ce
qu'elle n'a pas fait.
Quant au fait que le recours n'a
pas été enregistré par le tribunal directement à réception de l'écriture du 28
septembre 2011, par une inadvertance due en partie précisément au fait que le
courrier adressé le même jour à l'autorité intimée n'y était joint qu'à titre
d'annexe, les recourants ne sauraient subir de ce chef quelque préjudice que ce
soit - ce d'autant moins qu'au vu des circonstances, soit en particulier du
fait qu'il apparaît que les intéressés, qui ne sont pas assistés, estimaient
que la question de la clé de répartition des frais faisait partie intégrante de
l'objet du litige dans la cause AF.2008.0001, on ne saurait leur faire grief de
pas s'être étonnés à l'époque de l'absence d'enregistrement d'un nouveau
recours.
Sous cet angle et quoi qu'en disent
l'autorité intimée et le Comité de direction du syndicat, il convient ainsi
d'admettre la recevabilité du recours.
b) Le Comité de direction du
syndicat soutient par ailleurs dans son écriture du 3 janvier 2013 que le
recours devrait dans tous les cas être déclaré irrecevable en tant qu'il
concerne la recourante Denise Porret.
Il apparaît à cet égard que,
contrairement aux recourants Madeleine Perazzi et Jean-Marc Thibaud, l'intéressée
n'a pas formé opposition dans le cadre de l'enquête publique mise en œuvre du
21 juillet au 21 août 2008 - étant précisé qu'elle n'établit pas, ni même ne
soutient, qu'elle aurait été empêchée de participer à cette enquête publique;
elle est dès lors forclose, le recours devant être déclaré irrecevable en ce qui
la concerne (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD; arrêt AC.2012.0319 du 9 janvier 2013 consid. 2 et les
références).
c) C'est en outre le lieu de
préciser, à toutes fins utiles, que Gérard Dutoit a expressément indiqué par
écriture du 14 décembre 2012 qu'il ne "s'engageait pas" dans le
recours contre la décision du 21 septembre 2011, contrairement à ce que les
recourants ont laissé entendre dans leur écriture du 29 novembre 2012.
2.
Cela étant, les recourants font en premier lieu valoir
que la liquidation de l'enquête relative à la clé de répartition des frais
était prématurée, dans la mesure où le recours dans la cause AF.2008.0001 était
encore pendant.
a) Aux termes de l'art. 52 de la
loi vaudoise du 29 novembre 1962 sur les améliorations foncières (LAF; RSV
913.11), le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle,
entre les mêmes propriétaires, de tous les immeubles compris dans un périmètre
formant un tout économique ou géographique en vue d'une meilleure utilisation
du sol, conformément aux règles de la présente loi (al. 1). Il peut comporter
l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement
et conduites (al. 2). Dans ce cadre, l'art. 4 al. 1 LAF prévoit que les mesures
d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent
être coordonnées.
Lorsque, comme en l'espèce, un
syndicat d'améliorations foncières
(cf. art. 19a ss LAF) a été constitué, c'est à la commission de classification,
en vertu de
l'art. 33 LAF, qu'il appartient de prendre les mesures permettant d'atteindre
le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux; les projets de cette
commission sont soumis à l'enquête publique dans les formes et délais prévus
par la présente loi (al. 2). La commission de classification statue, en
première instance, sur les réclamations formulées lors des enquêtes et d'une
manière générale, sur tous les objets dont l'examen relève de sa compétence en
vertu de la loi, du règlement ou des statuts (al. 3).
b) S'agissant de l'objet des
enquête publiques mentionnées à l'art. 33 al. 2 LAF, l'art. 63 al. 1 LAF
prévoit en particulier ce qui suit:
"1
Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant :
a. le
périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;
b. l'avant-projet des travaux collectifs
et privés, les aires de colonisation éventuelles;
c. l'estimation des immeubles et des
valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des
servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value spéciale,
ainsi que le tableau des soultes;
d. le
projet d'exécution des travaux collectifs et privés;
e. la
répartition des frais d'exécution;
f. le
plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;
g. la répartition des frais d'entretien,
lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.
2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés
dans le cadre d'une même enquête.
[…]"
c) En l'espèce, l'enquête publique
mise en œuvre du 30 avril au 30 mai 2007 portait sur la modification de
l'avant-projet des travaux collectifs et privés (art. 63 al. 1
let. b LAF) et le projet d'exécution de ces travaux (art. 63 al. 1 let. d LAF),
ainsi que sur la répartition des frais d'exécution (art. 63 al. 1 let. e LAF) -
conformément au principe de l'art. 63 al. 2 LAF, selon lequel il convient dans
toute la mesure du possible de grouper plusieurs objets dans le cadre d'une
même enquête; c'est sans doute pour ce motif que les recourants ont considéré
que la question de la clé de répartition des frais faisait partie intégrante de
l'objet du litige dans la cause AF.2008.0001 (ainsi ont-ils notamment indiqué,
dans leur courrier adressé à l'autorité intimée le 28 septembre 2011, que leur
recours dans cette dernière cause "concern[ait] aussi la clé de
répartition des frais"; dans le même sens, ils ont estimé dans leur
écriture du 29 novembre 2012 que la décision du 29 février 2008 concernait
également la "participation financière des recourants", respectivement
que la décision du 21 septembre 2011 portait sur le "même sujet" que
cette décision antérieure). Il n'en demeure pas moins que, comme déjà relevé
dans l'arrêt AF.2008.0001 du 21 janvier 2013 (consid. 2), l'autorité intimée a
expressément indiqué dans sa décision du 29 février 2008 que l'enquête publique
en cause était annulée en tant qu'elle portait sur la clé de répartition des
frais et qu'une nouvelle enquête serait mise en œuvre - cette nouvelle enquête
a en effet été mise en œuvre du 21 juillet au 21 août 2008, et a donné lieu à
la décision de l'autorité intimée du 21 septembre 2011 faisant l'objet du
présent recours.
Cela étant, dans la mesure où la
question de la répartition des frais se distingue de celle de l'avant-projet
des travaux collectifs et privés et de celle du projet d'exécution de ces
travaux, il s'impose de constater qu'un tel procédé ne prête pas en tant que
tel le flanc à la critique. On ne saurait pas davantage faire grief à
l'autorité intimée d'avoir soumis une nouvelle fois à l'enquête publique la clé
de répartition des frais, respectivement statué sur les oppositions déposées
dans ce cadre, avant même que le tribunal se soit prononcé sur le recours
contre la décision du 29 février 2008. A cet égard, il résulte précisément du
principe général posé par l'art. 63 al. 2 LAF - selon lequel il convient dans
toute la mesure du possible de regrouper plusieurs objets dans le cadre d'une
même enquête - que la mise à l'enquête publique de l'un des objets mentionnés
par l'art. 63 al. 1 LAF ne suppose pas, par hypothèse, que les objets
précédents auraient d'ores et déjà acquis force de chose décidée (ou jugée); on
relèvera au demeurant que l'art. 63 al. 1 LAF prévoit que les différents objets
soumis à l'enquête publique doivent "en principe" l'être dans l'ordre
indiqué - de sorte qu'il n'est pas exclu, suivant les circonstances, de s'en
écarter. C'est le lieu de relever que la clé de répartition des frais
litigieuse se fonde en l'état sur un montant total des travaux qui est
expressément qualifié de provisoire, respectivement que la répartition des
frais demeure sujette à des modifications ultérieures en lien avec les travaux
effectivement réalisés.
Dans ces conditions, il s'impose de
constater que le grief des recourants selon lequel la liquidation de l'enquête
publique relative à la clé de répartition des frais aurait été prématurée ne
résiste pas à l'examen.
3.
Les recourants contestent également la clé de
répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée en lien avec leurs
parcelles respectives.
a) Aux termes de l'art. 44 al. 1
LAF, les propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions,
proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux
collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé par la commission de
classification; la commission de classification peut répartir d'une manière
distincte les frais provoqués par des travaux réalisés sans subvention ou
intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux subventions.
Le Département des infrastructures
(actuellement: DIRH) a édité en 2003 un Guide à l'usage des communes et des
entreprises AF intitulé "Les démarches foncières en pays de Vaud".
S'agissant spécifiquement de la répartition des frais (ch. 18), il en résulte
en particulier ce qui suit:
"18.2 LES
PRINCIPES DE REPARTITION
Chaque propriétaire est tenu de participer aux frais du syndicat
proportionnellement aux avantages que ses biens-fonds retirent de l'ensemble
des travaux exécutés.
Ainsi la part à payer par chacun n'est pas liée qu'au coût des
ouvrages qui valorisent ses parcelles du NE [nouvel état], mais dépend de
l'amélioration de ses terres, par comparaison entre la situation avant et après
le remaniement parcellaire. […]
18.3
LES CRITERES DE REPARTITION
[…]
Le solde à charge des propriétaires peut être réparti en plusieurs
catégories d'améliorations. Le choix des critères et leur importance relative
sont laissés au libre choix de la Commission de classification qui peut ainsi
prendre en compte les particularités de l'entreprise et la nature des travaux
réalisés pour répartir les frais selon les avantages réellement reçus.
Dans tous les cas, seule compte l'amélioration entre l'ancien et le
nouvel état. […]
Pour chaque critère, la Commission de classification fixe un barème
qui permet d'affecter à chaque parcelle un certain nombre de points. […]
18.4
LES METHODES
18.4.1 LA METHODE PAR ECHELLE DE POINTAGE PAR AVANCE
RECU
Le prix du point est le même à chaque avantage. Ce sont les
différentes échelles qui déterminent le poids des avantages les uns par
rapport aux autres.
La moyenne des points attribués pour chaque avantage doit
correspondre à la moyenne de l'échelle de pointage de cet avantage, sinon le
poids des avantages des différentes échelles les unes par rapport aux autres se
modifie.
Le prix du point est obtenu par la division du montant total des
frais à répartir par pointage par le nombre total des points, tous les
avantages confondus. Le nombre et le choix des rubriques peuvent varier selon
les syndicats.
[…]"
b) En l'espèce, le dossier soumis à
l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2008 prévoit que le montant net à
répartir entre les propriétaires concernés, après déduction des subventions et
autres participations de différents organismes, s'élève (provisoirement) à
11'512'000 fr.; il est précisé en particulier ce qui suit s'agissant des
critères de répartition des frais et de leur pondération:
"LISTE DES CRITÈRES
La Commission de
classification a défini les critères suivants:
1.
Routes
2.
Supprimé (Passage à niveau [PN] de la rue de l'Industrie)
3.
Passage supérieur [PS] de la RC [route cantonale]
293
4.
Collecteurs d'eaux usées
5.
Collecteurs d'eaux claires
6.
Conduite d'eau potable
7.
Travaux géométriques
8.
Collecteur principal d'eaux claires
POINTAGE ET PONDÉRATION
Principe de
pointage
Afin de respecter
le principe fondamental de la répartition des frais […], la Commission de
classification a attribué à chaque parcelle, et pour chaque critère, un certain
nombre de points caractérisant le degré d'équipement au m2. Le pointage a été
effectué pour l'ancien état et pour le nouvel état.
Pondération
Les montants
provisoires de chaque critère à la charge des propriétaires sont rappelés dans
le tableau ci-dessous.
Critère
Montant provisoire
Part en %
Poids en point
1. Routes
Fr. 4'721'000
41.0
39
2. Supprimé (PN Rue de l'Industrie)
Fr. 0
0.0
0
3. PS RC 293
Fr. 3'798'000
33.0
32
4. Eaux usées
Fr. 379'000
3.3
3
5. Eaux claires
Fr. 598'000
5.2
5
6. Eau potable
Fr. 453'000
3.9
4
7. Travaux géométriques
Fr. 207'000
1.8
6
8. Collecteur principal EC
Fr. 1'356'000
11.8
11
Total
Fr. 11'512'000
100
100
La Commission de
classification a attribué un poids de 6 % au critère «
travaux géométriques »; elle est d'avis que les opérations géométriques,
relativement peu coûteuses par rapport au montant total, apportent une
plus-value particulière aux parcelles concernées.
En contre-partie,
les poids des autres critères sont diminués en proportion.
Les différences
entre les points des nouvel et ancien états, pondérés selon les poids définis
ci-dessus, sont reportés, par critère, dans le tableau de synthèse (annexe 17).
1. Critère « Routes »
A l'ancien état,
les parcelles desservies par un chemin béton reçoivent 5 pts et celles
desservies par un chemin chaintre[1]
1 pt, les parcelles agricoles recevant 10 pts (béton) et 9.5 pts (chaintre). Au
nouvel état, toutes les parcelles desservies par une route reçoivent 10 pts;
quelques parcelles non desservies ont 0 pt.
[…]
3. Critère « PS RC 293 »
A l'ancien état,
cet équipement n'existant pas, toutes les parcelles ont 0 pt. Au nouvel état,
toutes les parcelles bénéficiant de ce nouvel équipement reçoivent 10 pts; il
s'agit de l'ensemble du sous-périmètre industriel, excepté les parcelles ou
parties de parcelles déjà desservies par la rue de l'Industrie et son PN."
On reproduit ci-dessous des
extraits des plans annexés au dossier d'enquête en lien avec les critères 1
("Routes") et 3 ("PS RC 293"), étant précisé concernant ce
dernier critère que, dans la mesure où toutes les parcelles ont 0 point à
l'ancien état, il n'apparaît pas nécessaire de reproduire le plan en cause. Il
est en outre précisé, à toutes fins utiles, que le nord est situé "à
droite" de ces plans:
Critère
n° 1: Route (ancien état)
Critère
n° 1: Route (nouvel état)
Critère n°
3: PS RC 293 (nouvel état)
On reproduit par ailleurs
ci-dessous un extrait du "Tableau de synthèse par parcelle" (soit de
l'annexe 17 à laquelle il est fait référence ci-dessus) en tant qu'il concerne
les parcelles des recourants Madeleine Perazzi et Jean-Marc Thibaud:
Propriétaire
Lots parcelles
n°
NE
Surface
m2
Critère
1
ROUTES
en
pt
Critère
3
PS RC 293
en
pt
Critère
5
EAUX
CLAIRES
en pt
Critère
8
COLLECT.
PRINCIPAL
en
pt
Pointage
total de la répartition
Coût total par propriétaire
Sfr.
Coût total en Sfr. / m2 / NE par propriétaire
Perazzi Madeleine
1'646
1'647
4'091
8'117
1'435'941
0
1'309'120
0
79'979
0
450'010
0
3'275'050
0
183'587
0
44.88
0
Thibaud Jean-Marc
1'654
6'650
1'037'400
900'144
34'913
309'425
2'281'881
127'914
19.24
TOTAUX
541'814
205'365'240
11'512'00
Prix
de point 0.0560562
Il
apparaît ainsi que, s'agissant de la répartition des frais, l'autorité intimée s'est
fondée sur la "méthode par échelle de pointage par avance reçu" au
sens indiqué dans l'extrait du Guide à l'usage des communes et des entreprises
AF reproduit sous consid. 3a ci-dessus, en ce sens que le prix du point est le
même à chaque avantage, le poids des avantages les uns par rapport aux autres
étant déterminé par une échelle de pondération. Il s'ensuit que le nombre de
points attribués aux divers critères s'obtient par la multiplication de la
différence de points entre le nouvel état et l'ancien état par le poids en
points du critère en cause, d'une part, et par la surface de la parcelle (en m2), d'autre part - à titre d'exemple,
le nombre de points attribués au critère 1 ("Routes") pour la
parcelle n° 1646 (ex-124) de la recourante Madeleine Perazzi a ainsi été
calculé comme il suit:
(10 [pts NE] - 1 [pt AE]) x 39
[poids en pts] x 4'091 [m2] = 1'435'941pts
c) Cela étant, les recourants font
en substance valoir que leurs parcelles respectives bénéficient d'ores et déjà
d'un accès suffisant à la rue de l'Industrie, dont l'autorité intimée n'aurait
pas tenu compte dans toute la mesure requise; ils contestent ainsi l'avantage
que serait réputé leur procurer la chaussée n° 4 (au sens de l'art. 44 al. 1
LAF), et ce tant en tant que cette chaussée dessert leurs parcelles (critère 1,
"Routes") qu'en tant qu'elle leur permet un accès à la route
cantonale (critère 3, "PS RC 293"). C'est le lieu de préciser que le
recourant Jean-Marc Thibaud ne conteste plus, dans le cadre de la présente
procédure, la répartition des frais en tant qu'elle porte sur le critère 5
("Collecteurs d'eaux claires").
Pour le reste, il convient d'examiner
distinctement les situations respectives des recourants.
d) Concernant en premier lieu le
recourant Jean-Marc Thibaud, il résulte en substance du dossier d'enquête qu'il
a été procédé, sous l'angle du critère 1 ("Routes"), à une distinction
en deux parties de la parcelle n° 1654 (ex-149): la première partie, située au
sud-est de la parcelle, a été considérée comme étant d'ores et déjà desservie
par la rue de l'Industrie, de sorte qu'elle s'est vu attribuer 10 points à
l'ancien état; aucun point n'a ainsi été attribué à cette partie de la parcelle
en lien avec ce critère (la comparaison entre le nouvel état et l'ancien état
aboutissant à un total de 0 point [10 - 10]). Quant à la seconde partie, située
au nord-ouest de la parcelle, elle a été considérée comme n'étant desservie que
par un chemin chaintre à l'ancien état (soit par l'ancien DP 209, devenu une
partie de la chaussée n° 4 au nouvel état), de sorte qu'elle s'est vu attribuer
1 point pour ce même critère. Compte tenu du nombre total de points attribués à
la parcelle sous cet angle, on peut reconstituer précisément, par le biais
d'une simple règle de trois, la surface de cette seconde partie:
(10 [pts NE] - 1 [pt AE]) x 39
[poids en points] x 2'955.55 [m2] = 1'037'400 pts
Il apparaît ainsi, par le biais
d'une mesure (approximative) réalisée directement sur le plan, que l'autorité
intimée a considéré que la parcelle n'était réputée desservie à l'ancien état
par la rue de l'Industrie que jusqu'à une distance maximale d'environ 80 m, le
surplus n'étant réputé desservi que par le chemin chaintre constitué par
l'ancien DP 209.
Il en va de même, mutatis
mutandis, s'agissant du critère 3 ("PS RC 293"), en ce sens que
seule la partie située au sud-est de la parcelle a été considérée comme étant
réputée desservie par la rue de l'Industrie, de sorte qu'elle s'est vu
attribuer un nombre de 0 points tant à l'ancien état qu'au nouvel état - alors
que la partie de la parcelle située au nord-ouest s'est vu attribuer un nombre
de 0 point à l'ancien état et de 10 points au nouvel état, en ce sens qu'elle
réputée tirer avantage du passage supérieur de la route cantonale concernée. On
peut également reconstituer, par le biais d'une simple règle de trois, la
surface de cette seconde partie de la parcelle:
(10 [pts NE] - 0 [pt AE]) x 32
[poids en points] x 2'812.95 [m2] = 900'144 pts
Cela étant, on se contentera de
relever à ce stade que le fait que la surface de cette seconde partie ne soit
pas identique à la surface réputée non desservie par la rue de l'Industrie sous
l'angle du critère 1 ("Routes") telle que mentionnée ci-dessus laisse
quelque peu perplexe; on voit mal en effet pour quel
motif la parcelle concernée serait réputée bénéficier sur une plus grande
surface de la chaussée n° 4 (en tant que "Routes") que du
"Passage supérieur de la route cantonale 293" - passage qui est
précisément directement lié à cette chaussée.
Quoi qu'il en soit et
indépendamment de cette différence, il s'impose de constater que le nombre de
points attribués à la parcelle n° 1654 (ex-149) du recourant Jean-Marc Thibaud
en lien avec les critère 1 et 3 ne résiste pas à l'examen.
aa) En premier lieu, s'agissant
d'une seule et même parcelle, on ne s'explique pas pour quel motif l'autorité
intimée a retenu qu'elle serait réputée n'être aucunement desservie par la rue
de l'Industrie pour près de la moitié de sa surface. Dans ce cadre, si le
chemin goudronné présent sur cette parcelle, reliant la rue de l'Industrie aux
bâtiments qui s'y trouvent, ne va pas en l'état au-delà du niveau des façades nord-ouest
de ces bâtiments, on ne voit pas ce qui empêcherait l'intéressé, le cas
échéant, de prolonger le chemin en cause afin de relier d'éventuels futurs
autres ouvrages à la rue de l'Industrie; à l'évidence, on ne saurait considérer
dans ce cadre que la taille de la parcelle serait telle que sa partie
nord-ouest, par son éloignement, n'aurait plus aucun lien avec cette rue. En
d'autres termes, dans la mesure où il est loisible au recourant de faire en
sorte que l'ensemble de sa parcelle soit directement accessible à la rue de
l'Industrie, il s'impose de constater que l'avantage que lui procure la
chaussée n° 4 (et ce tant en tant que "Routes" que sous l'angle du
"PS RC 293"), en comparaison avec l'ancien état, doit être fortement relativisé
- à tout le moins ne saurait-on retenir, comme l'a fait l'autorité intimée, que
la partie située au nord-ouest de cette parcelle ne présenterait aucun accès
(possible) à la rue en cause et ne serait réputée desservie à l'ancien état que
par un chemin chaintre. Une telle appréciation apparaît manifestement
insoutenable dans son résultat, et heurte le sentiment de la justice et de
l'équité; elle viole ainsi le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art.
9 Cst.; cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les références).
bb) S'agissant spécifiquement du
critère 1 ("Route"), le nombre de points attribués à la parcelle
concernée apparaît en outre contraire au principe de l'égalité de traitement
(art. 8 Cst.). Ainsi, selon le plan relatif à ce critère à l'ancien état, il
apparaît que l'ancienne parcelle n° 203 (devenue une partie de la parcelle n°
1644 après remaniement parcellaire, parcelle qui a été acquise en cours de
procédure par la société Robert Aebi AG; cf. let. E supra) est réputée
desservie par un chemin béton (soit les anciens DP 203 et 208, devenus une
partie de la chaussée n° 3 au nouvel état) sur l'ensemble de sa surface. Or, on
ne s'explique pas pour quel motif l'autorité intimée a considéré que la partie
située au nord-est de cette parcelle serait réputée desservie par ce chemin
béton (et non par le simple chemin chaintre constitué par les anciens DP 202 et
DP 209) mais que la partie nord-ouest de la parcelle du recourant Jean-Marc
Thibaud ne serait pas réputée desservie par la rue de l'Industrie, alors même
que la distance maximale séparant le chemin béton de l'extrémité de la parcelle
n° 203 (à son angle nord-est) est sinon identique, à tout le moins similaire à
la distance maximale séparant la rue de l'Industrie de l'extrémité de la
parcelle du recourant Jean-Marc Thibaud (à son angle sud-ouest) - selon une
mesure réalisée directement sur le plan, le tribunal aboutit à une distance
maximale d'environ 145 m dans les deux cas (étant rappelé que la parcelle du
recourant ne serait réputée desservie par la rue de l'Industrie, selon ce même
plan, que jusqu'à une distance maximale d'environ 80 m).
Il s'impose de constater qu'aucune
circonstance particulière ne semble de nature à justifier une telle différence
de traitement, qui a une incidence directe sur la répartition des frais
litigieuse. En effet, il en résulte que l'ancienne parcelle n° 203 serait
réputée ne tirer aucun avantage de la chaussée n° 4 en lien avec le critère 1
("Routes")
- en ce sens que, dans la mesure où la parcelle en cause bénéficie dans tous
les cas au nouvel état de la chaussée n° 3, elle se verrait également attribuer
5 points à l'ancien état et 10 points au nouvel état en l'absence de chaussée
n° 4 -, alors que la parcelle du recourant Jean-Marc Thibaud serait réputée
tirer avantage de cette chaussée à hauteur d'environ 58'000 fr. (correspondant
à 1'037'400 points).
cc) Cela étant, si le choix des
critères et leur importance relative sont laissés au libre choix de la
Commission de classification, celle-ci n'en doit pas moins répartir les frais
selon les avantages réellement reçus par les propriétaires concernés (cf.
consid. 3a supra). En l'espèce et pour les motifs indiqués ci-dessus, il
apparaît que tel n'est pas le cas s'agissant de la répartition des frais litigieuse
sous l'angle des critères 1 ("Route") et 3 ("PS RC 293") en
lien avec la parcelle n° 1654 (ex-149) du recourant Jean-Marc Thibaud. Le
recours doit dès lors admis sur ce point, charge à l'autorité intimée de
procéder à une nouvelle répartition des frais conforme aux principes de
l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement.
Il convient de préciser, à toutes
fins utiles, que les considérants qui précèdent ne doivent pas être interprétés
en ce sens par hypothèse que l'ensemble de la parcelle
concernée devrait dans tous les cas être réputée ne tirer aucun avantage du
remaniement parcellaire sous l'angle des critères 1 ("Route") et 3
("PS RC 293"), mais uniquement en ce sens que la répartition des
frais retenue en l'état par l'autorité intimée ne résiste pas à l'examen. Dans
ce cadre, on ne saurait exclure d'emblée que le système général de répartition
des points arrêté par l'autorité intimée (cf. consid. 3b) puisse permettre une
répartition des frais conforme à l'art. 44 al. 1 LAF, s'il était appliqué
différemment; on relèvera toutefois que ce système apparaît relativement
schématique et peu nuancé en regard des différentes circonstances à prendre en
considération (cf. pour comparaison le prononcé AC.1988.0007 rendu le 10
décembre 1991 par la Commission centrale des améliorations foncières, dont il
résulte que le système d'attribution de points prévu par le syndicat permettait
de distinguer, à l'ancien et au nouvel état, notamment le nombre de chemins
d'accès [consid. 3]).
e) S'agissant de la recourante
Madeleine Perazzi, il convient de relever d'emblée qu'aucuns frais n'a été mis
à sa charge en lien avec la parcelle n° 1647
(ex-126); le litige ne porte ainsi que sur la clé de répartition des frais
concernant la parcelle n° 1'646 (ex-124).
Dans ce cadre, l'intéressée fait en
substance valoir que la parcelle en cause bénéficie d'ores et déjà d'un accès à
la rue de l'Industrie, soit un droit de passage à pied et pour tous véhicules
inscrit sous la forme d'une servitude au Registre foncier
(cf. let. F supra); dans une écriture du 14 novembre 2011 dans le cadre
de la cause AF.2008.0001, l'autorité intimée soutient à cet égard que le droit
de passage en cause est aménagé de façon précaire, les propriétaires pouvant
aisément y renoncer par simple convention.
Comme rappelé ci-dessus (consid.
3b), l'amélioration des terres des différents propriétaires doit être appréciée
par comparaison entre la situation avant et après le remaniement parcellaire.
S'agissant en l'occurrence du
critère 1 ("Routes"), il n'est pas contesté que la parcelle concernée
doit se voir attribuer 10 points au nouvel état. Quant à l'ancien état, il n'y
a pas lieu de prendre en compte le droit de passage dont la recourante se
prévaut (lequel a été constitué postérieurement au remaniement parcellaire),
mais bien plutôt, s'agissant de l'accès de la parcelle à la rue de l'Industrie,
l'ancien DP 201 - le tracé de cet ancien DP entre les parcelles n° 1643
(ex-125) et 1647 (ex-126) déterminant le chemin privé commun faisant l'objet du
droit de passage en cause, comme expressément indiqué dans la servitude
concernée (cf. let. F supra). Or, on ignore si l'autorité intimée a omis
de prendre en compte cet ancien DP 201 dans son appréciation ou si elle a bien
plutôt considéré qu'il devait être assimilé à un chemin chaintre - ce qu'elle
ne prétend pas, à tout le moins pas expressément, en lien avec le chemin
faisant l'objet du droit de passage invoqué par la recourante -, et les pièces
au dossier ne permettent pas de se prononcer sur la qualification de ce DP en
tant que chemin chaintre ou en tant que chemin béton (auquel cas la parcelle
concernée devrait se voir attribuer 5 points à l'ancien état, avec pour suite
une réduction de 40 % des points qui lui seraient attribués sous cet angle). En
effet, dans sa décision du 21 septembre 2011, l'autorité intimée s'est
contentée de retenir qu'elle était tenue de prévoir la chaussée n° 4 et que la
participation de l'intéressé aux frais des équipements qui desservaient sa
parcelle était "donc" justifiée. Il s'impose de constater que cette
décision (dont la teneur est au demeurant similaire s'agissant du recourant
Jean-Marc Thibaud) n'est pas sans prêter le flanc à la critique sous l'angle de
sa motivation, dans la mesure où l'autorité intimée ne se prononce aucunement
sur le grief en lien avec l'accès à la rue de l'Industrie dont la recourante se
prévaut (peu important à cet égard que cet accès doive être pris en compte sous
l'angle de l'ancien DP 201 plutôt que sous l'angle du droit de passage
constitué ultérieurement); il convient de rappeler dans
ce cadre que le droit d'être entendu implique que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. art. 42 let. c LPA-VD;
ATF 9C_978/2012 du 7 février 2013 consid. 3.1 et les références). L'autorité
intimée ne s'est pas davantage prononcée sur ce point dans le cadre de la
présente procédure, se bornant en substance à contester l'enregistrement a
posteriori du recours.
Cela étant, il n'appartient pas au
tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt
AC.2013.0243 précité, consid. 2b et les références): il convient bien plutôt
d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, charge à l'autorité
intimée de rendre une nouvelle décision dûment motivée. A cela s'ajoute au
demeurant que le recours doit dans tous les cas être admis en tant qu'il concerne
le recourant Jean-Marc Thibaud, avec pour suite une modification de la
répartition des frais, et qu'il n'est pas exclu que le système général de
pondération soit lui-même modifié - à tout le moins s'agissant des critères 1
("Routes") et 3 ("PS RC 293") - dans le cadre de la
nouvelle répartition des frais à laquelle devra procéder l'autorité intimée
(cf. consid. 3d), sans que l'on puisse préjuger de l'incidence des suites de la
procédure sur la répartition des frais en tant qu'elle porte sur la parcelle n°
1'646 (ex-124) de la recourante Madeleine Perazzi.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision de
répartition des frais conforme à l'art. 44 al. 1 LAF. L'attention de l'autorité
intimée est dans ce cadre attirée sur le fait qu'elle est tenue de motiver ses
décisions dans toute la mesure requise.
Compte tenu de l'issue du litige,
l'arrêt est rendu sans frais pour les parties
(cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD, étant précisé que les syndicats
d'améliorations foncières sont des corporations de droit public cantonal - cf.
art. 20 LAF).
Il n'y a pas lieu d'allouer une
indemnité à titre de dépens, les recourants ayant procédé seuls (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable en tant qu'il est
formé par Denise Porret.
Considérants
II.
Le recours est admis pour le surplus.
III.
La décision rendue le 21 septembre 2011 par la
Commission de classification AF ZIN Chavornay est annulée et le dossier de la
cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.
[1] Littéralement,
"espace sur lequel tourne la charrue ou le tracteur à l'extrémité de
chaque raie de labour" (Dictionnaire "Le Petit Robert", éd.
2013). En l'espèce, il apparaît qu'est réputé "chemin chaintre" tout
chemin qui n'est pas bétonné.