Lexipedia

Décision

AF.2014.0001

CDAP - AF.2014.0001 - 2016-10-24 - JOST GARA/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service du développement territorial

24 octobre 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne

a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le

remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée

à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations

d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés, suite à un arrêt du

Tribunal fédéral 1P.440/2000 du 1er février 2001, l'étude, en collaboration

avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et

l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.

L'art. 124 du règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire prévoit qu'à l'intérieur du

périmètre du Syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des

zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les

propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire. Comme le constatent les

arrêts du Tribunal administratif AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et

AF.1999.0010 (hoirie Jost) du 2 juin 2000 en interprétant cet art. 124 du

règlement communal, l'entrée en vigueur du nouveau plan est suspendue jusqu'à

l'entrée en force du nouvel état qui opèrera la péréquation réelle à laquelle

procèdera le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne.

Comme le tribunal le rappelle dans divers arrêts de

ce jour, le syndicat et l'autorité communale ont été amenés, au fil de diverses

décisions judiciaires, à devoir mettre en œuvre les divers plans de quartier

prévus par le plan général d'affectation (art 4 al. 2 et 3 du règlement

communal) avant que le syndicat puisse procéder à la répartition des

biens-fonds du nouvel état. Les plans de quartier répartis dans le périmètre du

syndicat ont été mis à l'enquête en 2006 et sont depuis lors au bénéfice de

l'approbation prélable cantonale entrée en force, soit faute de recours, soit

suite au rejet des recours correspondants, à l'exception du plan de quartier

Montenailles, dont les décisions d'adoption par le conseil communal et

d'approbation par le département cantonal ont été annulées sur recours des

époux Alvarez pour cause de violation de l'obligation de coordonner l'enquête

publique communale sur le plan d'affectation avec celle du syndicat sur la

répartition des nouveaux bien-fonds (art. 85 p al. 2 LAF).

Dans le périmètre du syndicat, Véronique Jost Gara

est propriétaire à l'ancien état, par cession en lieu de partage intervenue en

2013, des parcelles 1151, 1272, 1389 et 2563. Ces parcelles non bâties entourent

celle qui porte la vaste villa dont l'hoirie Jost était propriétaire jusqu'en

1998 (cf. arrêt AF.1999.0010 du 2 juin 2000).

Un plan de zones entré en vigueur en 1968 a attribué

ces terrains à la zone sans affectation spéciale.

Après diverses refontes du règlement correspondant

(mais pas du plan), la commune a adopté un nouveau plan général d'affectation

et un nouveau règlement, approuvés le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, qui a

approuvé simultanément le plan d'attribution des degrés de sensibilité au

bruit. Dans le nouveau plan général d'affectation de 1993, les anciennes parcelles

de Véronique Jost Gara sont colloquées pour l'essentiel en zone villa.

B.

Du 11 janvier au 11 février 2013 ont été mis simultanément à l'enquête

l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles,

l'avant-projet des travaux collectifs et la clé de répartition des frais, avec

divers autres objets relevant tous du syndicat d'améliorations foncières, d'une

part, et d'autre part, sous l'égide de l'autorité communale, le plan de

quartier Montenailles dans une version révisée.

Le dossier d'enquête comporte notamment un rapport

technique de la Commission de classification du 12 novembre 2012 dont on

extrait ce qui suit:

7 ESTIMATION DES TERRES

L'estimation des terres a été réalisée en plusieurs étapes.

Lors d'une 1ère étape en 1983-1984, la CCL a

procédé à l'estimation des taxes agricoles, des valeurs de convenance à bâtir

et des forêts. Cette étape a permis la mise à l'enquête des taxes-types en

1987.

En 1992, la CCL a procédé à une première estimation des

nouveaux terrains à bâtir afin de mettre à l'enquête en 1992, un dossier

intitulé "Taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état". Suite à

un recours, le Tribunal administratif a annulé cette enquête, considérant que

ces taxes anticipaient de façon inadmissible les estimations de détail.

Dès 1996, la CCL a remis l'ouvrage sur le métier. Elle a

actualisé les premières estimations de 1983-1984 et a repris le dossier de

l'estimation des nouveaux terrains à bâtir avec comme résultat le dossier mis à

l'enquête en 1998. Ce dossier a fait l'objet d'un recours de droit public au

Tribunal fédéral qui a été admis, puis d'un arrêt du Tribunal administratif à

la suite duquel la CCL a pris la décision d'annuler partiellement l'enquête de

1998.

Pour le présent dossier d'enquête, la CCL a une nouvelle fois

actualisé les estimations pour tenir compte de l'évolution du marché.

7.1 Estimation ancien état

Le document de référence sur lequel s'est appuyée la CCL pour

les estimations ancien état est le plan des zones de 1968 soit celui fixant le

statut des terrains au début du Syndicat (cf. annexe 3).

Ces estimations AE figurent sur les plans 101 à 105.

7.1.1 Taxes agricoles

Les critères déterminants pris en compte pour l'estimation

des terrains agricoles sont les suivants:

a) nature et qualité du sol (rendement);

b) situation et topographie (pente).

Les taxes agricoles sont indépendantes des limites de

propriété et couvrent des secteurs de même valeur. Elles apparaissent en vert

sur les plans 101 à 105.

Pour tenir compte de l'évolution du marché des prix des

terrains agricoles depuis l'enquête des taxes-types de 1987, la CCL avait

décidé en 1998 de baisser systématiquement de 30% les valeurs agricoles qui

avaient été publiées en 1987 lors de l'enquête sur les taxes-types. L'évolution

à la baisse du prix des terrains agricoles s'étant poursuivie depuis 1998, la

CCL a cette fois décidé de baisser les valeurs agricoles de 40% par rapport aux

valeurs publiées en 1987.

Cette "dévaluation conjoncturelle" représente l'un

des volets de l'objet "Modifications des taxes-types ancien état" mis

à l'enquête aujourd'hui.

Ainsi les taxes des bonnes terres agricoles s'échelonnent

entre Fr. 3.00 et 3.40/m2 dans les hauts du périmètre, et entre Fr. 4.30 et

5.00/m2 dans les bas.

Des moins-values sont appliquées aux prairies permanentes, aux

talus non labourables et aux secteurs mouillants. Par ailleurs, les haies et

les terrains incultes sont taxés de 0.50 à 1.00 Fr/m2.

Les zones d'ombre sont estimées à environ 70% des valeurs

agricoles voisines. La largeur de ces zones détaxées est fonction de la hauteur

et de la densité des arbres ainsi que de l'exposition au soleil.

7.1.2 Valeurs de convenance à bâtir

La valeur de convenance à bâtir couvre les possibilités

objectives de construire dans un proche avenir dont les terrains sans

affectation pouvaient disposer jusqu'en 1972, avant que la Confédération

n'interdise les habitations dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972). Ainsi

pour satisfaire aux critères d'estimation énoncés dans la LAF art. 86 a), la

CCL a déterminé pour chaque parcelle soumise à péréquation, prise comme entité,

une valeur en Frs/m2 tenant compte des facteurs suivants :

1. Situation

(éloignement, vue, orientation et environnement)

2. Accès

(nombre, qualité)

3. Forme

et dimensions

4. Topographie

et sous-sol

5. Possibilités

de construction (évacuation des eaux claires, des eaux usées, alimentation en

eau potable)

6. Dispositions

en vigueur réglementant les constructions.

Les convenances à bâtir ont été estimées en points, puis converties

en centimes. Elles figuraient déjà dans le dossier taxes-types de 1987.

Comme cela avait été fait en 1998 avec une baisse de 30%, la

CCL a décidé d'appliquer la même baisse sur les valeurs de convenance à bâtir

que sur les valeurs agricoles, ceci afin de ne pas fausser la proportion fixée

en 1987 entre ces deux estimations. Les valeurs de convenance à bâtir ont donc

également été baissées de 40%. C'est l'autre volet de l'objet

"Modifications des taxes-types ancien état".

Ainsi les valeurs de convenance qui apparaissent en orange

sous les Nos des parcelles concernées, sont comprises aujourd'hui selon les

parcelles entre 1.-- Fr./m2 et environ 4.20 Fr./m2 à l'exception des cas

particuliers de Budron-Dessus et Champs d'Aullie. Comme déjà fixés par

l'enquête de 1987, ces deux secteurs sont traités spécialement.

En ce qui concerne Budron-Dessus, la valeur de convenance est

multipliée par 1.5 afin de tenir compte des efforts financiers consentis par

les propriétaires afin de développer ce secteur via un Syndicat AF qui n'a pas

abouti.

Dans le secteur Champs d'Aullie, la valeur de convenance est

multipliée par 3 pour tenir compte de la situation très particulière dans

laquelle se sont trouvés les propriétaires de ce secteur. Pour mémoire, ces

terrains ont été remaniés dans le cadre du Syndicat autoroute selon des prix de

terrain à bâtir puisque équipés pour la construction; leur infortune ayant été

de ne pas avoir été classés comme tels par le plan des zones de 1968.

7.1.3 Domaines publics

Les domaines publics (DP) de l'ancien état sont taxés à 0.00

Fr/m2. Les DP ne bénéficient par conséquent pas de la plus-value.

7.1.4 Zones

à bâtir et de verdure du sous-périmètre "Echelettes-Grange de

Montricher"

Les zones à bâtir et de verdure à l'ancien état définissent

le sous-périmètre Echelettes-Grange de Montricher (EGDM). Elles ont été

estimées selon les mêmes critères de constructibilité que pour les valeurs de

convenance mais avec un multiplicateur de 20 dans la zone villas, la valeur du

point étant égale à celle fixée en 1987 soit 10 cts. Les valeurs ancien état

ainsi estimées s'échelonnent entre 94.-- Frs/m2 et 130.-- Frs/m2 sans

changement par rapport au dossier de 1998, comme pour la zone industrielle de

ce sous-périmètre, secteur de Pré Sec, qui demeure à un prix de 153. -- Frs/m2.

Les zones de verdure de ce sous-périmètre sont estimées selon

les critères agricoles.

7.1.5 Zones attenantes aux habitations

S'agissant de zones neutralisées sans changement entre

l'ancien et le nouvel état, une estimation "pro forma" à 20.- Frs/m2

a été fixée par la CCL.

Ce prix passe à 25.- Frs/m2 si les zones attenantes sont

situées en zone « Habitations-Hameaux » selon le PGA de 1993, ceci afin de

marquer la différence de statut avec la zone agricole.

7.1.6 Terrains forestiers

Les terrains forestiers sont taxés selon la qualité du sol

forestier. Leur valeur varie de 0.50 Frs/m2 à 1.50 Frs/m2. La valeur du bois

sur pied n'a été estimée par le bureau spécialisé Xylon SA qu'en cas de

changement de propriétaire (voir chapitre 9.1)."

Dans le nouvel état mis à l'enquête, Véronique Jost

Gara reçoit la parcelle NE 3010, à l'emplacement d'une partie des anciennes

parcelles, ainsi qu'une part de copropriété de 55% de la parcelle 2973 située

dans le secteur du Bois de l'Hôpital.

Son compte de l'ancien état et son tableau

comparatif se présentent de la manière suivante:

Ancien état

sous-périmètre agricole

14'771 m²

335'834 fr.

forêt

51 m²

51 fr.

14'822 m²

335'885 fr.

Tableau

comparatif

Nouvel état

parcelle 2973 (terrain à bâtir)

1'032m²

119'840 fr.

pour une part de copropriété de 75 %

parcelle 3010 (terrain à bâtir)

1'402 m²

177'390 fr.

Total nouvel état

2'434 m²

297'230 fr.

Ancien état

valeurs passagères

335'885 fr.

- 10'500 fr.

Total nouvel état

297'230 fr.

Soulte totale à recevoir

49'155 fr.

Véronique Jost Gara est intervenue durant l'enquête

par réclamation de son avocat du 11 février 2013. Elle critique la pondération

des critères de pointage de la convenance à bâtir, notamment les 5 points seulement

(sur 85) mesurant l'éloignement des parcelles, en invoquant une injustice

criante entre les propriétaires de terres agricoles et ceux qui amènent au

syndicat la plus-value à distribuer par le fait que leurs parcelles deviennent

constructibles; selon elle, la valeur des parcelles bien situées et pouvant se

prêter à l'urbanisation est sous-évaluée à l'ancien état. Elle demandait à

avoir accès à l'ensemble des procès-verbaux d'estimation. Elle contestait le pointage

de 15 pour la vue et la baisse de 40 % des convenances à bâtir. Elle relevait

que le plan de quartier Montenailles n'en était qu'au stade de l'enquête

publique alors que le Tribunal fédéral exigeait que les plans de quartier soient

adoptés avant la répartition des terres. Elle demandait que soit prise en

compte le prix d'acquisition des parcelles. Elle contestait le facteur de

multiplication appliqué à certaines valeurs de convenance à Budron-Dessus et

Champ d'Aulie. Elle contestait les frais d'équipement et l'attribution de sa

prétention en copropriété dans le secteur du Bois de l'Hôpital. Elle concluait

que la procédure de remaniement durait depuis si longtemps qu'elle

s'apparentait à une expropriation matérielle au point que la dissolution du

syndicat devait être envisagée.

C.

Après avoir entendu de la propriétaire le 1er octobre 2013,

la commission de classification a statué par décision du 20 décembre 2013 qui,

en substance, maintien les objets mis à l'enquête.

D.

Par acte du 22 janvier 2014, Véronique Jost Gara recourt contre cette

décision en concluant à son annulation et renvoi du dossier à la commission de

classification pour nouvelle décision dans le sens des considérant.

Les moyens qu'elle invoque seront repris dans les

considérants.

La commission de classification a déposé sa réponse

le 21 février 2014 sous la forme du document habituel "Renseignements pour

la CDAP".

La recourante s'est encore exprimée les 15 mai et 13

octobre 2014.

Le tribunal a tenu audience le 30 avril 2015. Ont

participé à cette audience la recourante, assistée de l'avocat Alain Thévenaz,

le président de la commission de classification Michel Mouquin et les géomètres

Bernard Biner et Ariel Guex.

La recourante est encore intervenue par lettre du 5

mai 2015. Informée le 31 août 2106 que l'avant-projet de loi sur la taxe de

plus-value avait été versé au dossier, la recourante s'est déterminée le 12

septembre 2016.

Le 29 septembre 2016, la recourante a versé au

dossier copie d'une lettre du 16 septembre 2016 de la municipalité aux

propriétaires du syndicat relative à l'intégration des secteurs à bâtir du

syndicat dans la planification des mesures d'urbanisation du Projet

d'agglomération Lausanne-Morges (PALM): le PALM ayant identifié des projets

dépassant le potentiel de croissance pour l'agglomération à l'horizon 2030, la

municipalité a rencontré le Service du développement territorial, vu les procédures

contentieuses en cours, pour l'assurer que les développements urbains prévus

dans le périmètre du syndicat ne seraient pas concrétisés avant 2020, année de

la quatrième révision du PALM. Selon la recourante, les zones dont la

constructibilité est reportée auraient moins de valeur.

E.

Le tribunal a délibéré huis clos et approuvé la rédaction du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans ses déterminations du 13 octobre 2014, la recourante fait valoir en

quelques lignes que compte tenu de la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT, il est

douteux qu'un mécanisme de péréquation réelle puisse encore être mis en œuvre

pour compenser les avantages et les inconvénients résultant d'une mesure

d'aménagement du territoire, cette compensation devant désormais intervenir par

le biais d'une taxe de plus-value. Ce moyen est également soulevé - et

largement développé - par SI Montenailles SA dans son recours du 3 février 2014

(AF.2014.0004).

a) Le remaniement parcellaire avec péréquation

réelle est prévu par les art. 98b à 98d de la loi sur la améliorations

foncières (LAF; RSV 913.11). Ces dispositions mettent en oeuvre les art. 51 et

53.

de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) qui régissent la zone intermédiaire et son éventuelle affectation

ultérieure à la construction. La jurisprudence a souligné depuis longtemps que

l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction

doit être différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93

LAF). C'est ce qui permet de procéder, pour la répartition des nouvelles

parcelles, à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de

l'ancien état, la seconde en fonction de la nouvelle réglementation du nouvel

état (AF.1999.0005 et AF.1999.0010 du 2 juin 2000).

La jurisprudence rappelle régulièrement (cf., en

plus des arrêts concernant le syndicat du Mont-sur-Lausanne: AF.2009.0002 et

AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 concernant le syndicat des Fourches;

AF.2011.0004, AF.2011.0005 et AF.2011.0006 du 11 novembre 2013, concernant le

syndicat du Bussigny-Ouest), qu'en sus des opérations ordinaires d'un

remaniement parcellaire, la péréquation réelle consiste en une redistribution

des terres connexe à la délimitation ou à l'extension de la zone à bâtir,

tendant à réaliser l'égalité de traitement des propriétaires. Les terres à

l'ancien état sont estimées selon leur valeur avant l'établissement du plan

d'affectation, en tenant compte notamment de leur rendement agricole, de leur

équipement éventuel et des possibilités objectives de bâtir dans un proche

avenir; pour la confection du nouvel état, elles sont estimées à nouveau, à

leur valeur d'après le statut qui leur est conféré par le plan. Chaque

propriétaire reçoit des parcelles en zone à bâtir ou en zone agricole, en

proportion de la valeur de l'ancien état de propriété. La double estimation des

terres entraîne que la plus-value des surfaces classées en zone à bâtir ne

profite pas seulement aux propriétaires de ces surfaces à l'ancien état, mais qu'elle

est au contraire répartie entre tous les propriétaires du périmètre, quel que

soit l'emplacement de leurs parcelles à l'intérieur de celui-ci. Selon le

Tribunal fédéral, le remaniement à péréquation réelle constitue un exemple des

régimes de compensation que les cantons peuvent instituer conformément à l'art.

5.

al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF 1P.438/2000 du

15.

mai 2001; ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124).

Ainsi, la péréquation réelle permet de répartir

entre les différents propriétaires l'augmentation de valeur due au transfert

d'une partie du périmètre du syndicat en zone constructible. C'est pourquoi

l'art. 86 LAF prévoit une double estimation, la première à l'ancien état, la

seconde au nouvel état. L'augmentation de valeur calculée sur l'ensemble des

surfaces comprises dans le syndicat est prise en compte par un facteur de

multiplication ("coefficient de péréquation") qui augmente la

prétention de tous les propriétaires. La valeur de ce coefficient de

péréquation peut varier (il est de 2,946 selon le rapport technique de la

commission de classification intimée du 12 novembre 2012, p. 22; il était de

2,46 dans le Syndicat des Fourches, cf. AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3

janvier 2013 déjà cités ; dans le syndicat de Bussigny sur Lausanne, il

atteignait 11,7, cf. arrêts du 11 novembre 2013 précités).

Sous l'effet de ce coefficient de péréquation, les

propriétaires qui obtiennent du terrain qui reste en zone agricole voient leur

surface augmenter. En revanche, malgré le facteur de multiplication, la

prétention d'un propriétaire qui obtient du terrain en zone à bâtir aboutit en

général, compte tenu de la différence de valeur au mètre carré, à une

diminution considérable de la surface attribuée. Dans un tel cas, le principe de

la compensation réelle est néanmoins respecté si, malgré l'attribution d'une

surface inférieure à celle de l'ancien état, la valeur se trouve conservée par

l'effet d'une plus-value (v. p. ex. ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001 dans la

cause cantonale AF.1999.0010). Les syndicats à péréquation réelle ont cependant

dû trouver une solution pour tenir compte des constructions existantes hors de

la zone à bâtir, au bénéfice d'une situation acquise. Il s'agit d'éviter que

sous l'effet de l'augmentation de valeur due au passage en zone à bâtir (cette

augmentation dépasse en général largement l'ampleur du coefficient de

péréquation), la prétention du propriétaire dans le nouvel état ne soit pas

suffisante pour lui attribuer le terrain attenant à son propre bâtiment (voir

une illustration de ce problème dans l'arrêt AF.1993.0007 du 30 octobre 1995,

consid. 3a, qui a donné lieu à l'ATF 122 I 120). Cette solution consiste à

"neutraliser", autour des constructions existantes, une certaine

surface (nommée parfois "surface attenante") dont l'estimation ne

change pas entre l'ancien et le nouvel état; la surface neutralisée est

attribuée pour une valeur identique à celle de l'ancien état, si bien que même

si elle passe en zone à bâtir, elle n'est pas touchée par la péréquation réelle.

C'est cette solution que décrit le ch. 4.2.2 du rapport technique du 12

novembre 2012 de la commission de classification mis à l'enquête.

b) L'ancienne teneur de l'art. 5 LAT était la

suivante :

Art. 5 - Compensation et indemnisation

1.

Le droit cantonal établit un régime de

compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des

inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement.

2.

Une juste indemnité est accordée lorsque des

mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions

équivalant à une expropriation.

3.

Les cantons peuvent prescrire la mention au

registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au

droit de propriété.

Depuis le 1er mai 2014, l'art. 5 LAT a la

teneur suivante :

Art. 5 - Compensation et indemnisation

1.

Le droit cantonal établit un régime de

compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des

inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.

1bis Les avantages résultant de mesures

d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est

exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal

conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values

résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.

1ter Le produit de la taxe est utilisé pour

financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du

territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let.

abis.2

1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui

est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole

de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de

l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.3

1quinquies Le droit cantonal peut prévoir une

exemption de la taxe dans les cas suivants:

a. elle

serait due par une collectivité publique;

b. son

produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.

1sexies En cas d'impôt sur les gains immobiliers,

la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.

2.

Une juste indemnité est accordée lorsque des

mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions

équivalant à une expropriation.

3.

Les cantons peuvent prescrire la mention au

registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au

droit de propriété.

c) Selon la recourante SI Montenailles SA,

l'ancienne version de l'art. 5 al. 1 LAT se contentait de prescrire le principe

du régime de compensation en laissant une grande latitude au canton, ce qui

avait permis au Tribunal fédéral de considérer que le remaniement avec

péréquation réelle constitue un exemple des institutions que les cantons

peuvent adopter afin de réaliser le mandat à eux confié par l'art. 5 al. 1 LAT.

En revanche, la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT réglerait de manière exhaustive

le moyen - la perception d'une taxe de plus-value - par lequel les cantons

doivent mettre en œuvre le régime de compensation. Le législateur fédéral aurait

renoncé, en raison des difficultés pratiques, à suivre la proposition

d'utiliser l'instrument de la péréquation réelle comme alternative au

prélèvement de la taxe de plus-value. Les travaux préparatoires montreraient

ainsi que la taxe sur la plus-value est le seul moyen à disposition des cantons

pour mettre en œuvre le régime de compensation, si bien que, aux yeux de la

recourante, le remaniement avec péréquation réelle du droit vaudois ne serait

plus conforme au droit fédéral.

Le raisonnement de la recourante SI Montenailles SA

part du principe que le remaniement parcellaire avec péréquation réelle

exclurait, parce qu'il la remplacerait, la perception de la taxe sur la

plus-value prévue par le droit fédéral. On ne voit pas ce qui pourrait fonder

cette prémisse: le droit fédéral réserve le droit des cantons et des communes

d'instaurer dans l'intérêt public des restrictions à la propriété foncière

(art. 702 CC) et il leur enjoint en particulier d'édicter des règles détaillées

pour les remaniements parcellaires (art. 703 al. 2 CC). La compétence

législative est donc cantonale. En droit vaudois, le principe d'une double

estimation pour les remaniements de terrains à bâtir figurait déjà dans la loi

sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (art. 86: ROLV 1961 p.

455). Préfiguré par le "plan d'affectation spéciale" de la novelle du

28.

février 1964, le remaniement parcellaire avec péréquation réelle a été consacré

par la loi du 13 septembre 1976 qui modifiait l'ancienne loi sur les

constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) et introduisait dans la loi

sur les améliorations foncières les dispositions régissant le "remaniement

en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à

bâtir" (art. 98b ss LAF; ROLV 1976 p. 180; pour un historique détaillé v.

les arrêts du Tribunal administratif AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et

AF.1999.0010 (hoirie Jost) du 2 juin 2000). C'est dire que le remaniement avec

péréquation réelle du droit vaudois ne doit pas son existence à l'art. 5 LAT

entré en vigueur le 1er janvier 1980. Que l'ATF 122 I 120 l'ait considéré comme

une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour réaliser le mandat

conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (dans son ancienne teneur) n'y change rien. Cet

arrêt rappelle d'ailleurs aussi que déjà avant l'entrée en vigueur de l'art. 5

al. 1 LAT, le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant

de mesures d'aménagement avait été considéré comme compatible avec la garantie

de la propriété.

Quant à la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT qui

prévoit la perception d'une taxe sur la plus-value, on ne voit pas en quoi elle

ferait obstacle au remaniement parcellaire avec péréquation réelle. La doctrine

considère que l'instrument du syndicat d'améliorations foncières à péréquation

réelle est pleinement conforme à l'art. 5 al. 1 LAT mais elle précise qu'en cas

de passage en zone à bâtir, il est nécessaire de prévoir un prélèvement

supplémentaire de 20 % de la plus-value liée à ce classement (Poltier, Le

nouveau régime des contributions de plus-value de l'art. 5 LAT révisé. Une

modeste avancée vers une répartition plus équitable des plus value-values

foncières?: in: Zufferey/Waldmann (éd.), Révision 2014 de la loi sur

l'aménagement du territoire, p. 293 s. et 298).

Telle paraît bien être la conception du législateur

vaudois: un avant-projet de loi sur le prélèvement de la taxe sur la

plus-value, dans le cadre d’une modification de la LATC et de la loi sur les

impôts directs cantonaux, a été mis en consultation en janvier 2016 avec un

exposé des motifs et projets de lois. On peut y lire que selon l'ATF 122 I 120,

le système de remaniement avec péréquation réelle répond d'une certaine manière

à l'exigence de compensation résultant de l'art. 5 aLAT mais que, constituant

une simple possibilité qui ne concerne que certains propriétaires, il ne

remplit pas les exigences du nouveau régime minimal fédéral qui impose une

taxation de la plus-value; les deux régimes peuvent cependant cohabiter sans

qu'il y ait double imposition pour autant que les frais du syndicat soient

déductibles de la plus-value. C'est ce que prévoirait le futur art. 74c let. c

LATC. On note au passage que la taxe pour l'équipement communautaire (évoquée

durant l'instruction ou en audience par SI Montenailles SA; cf art. 4b al. 1 et

5.

la loi sur les impôts communaux, LICom; RSV 650.11) serait également

maintenue parallèlement à la taxation de la plus-value, mais avec la

possibilité de la déduire lors de cette taxation (art. 74c let. d LATC; voir

l'exposé des motifs et le projet de loi sur le site Internet cantonal: http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/lat-revisee/taxe-sur-la-plus-value/).

C'est donc en définitive à tort que la recourante

Jost Gara, partant implicitement du principe erroné que la taxe sur la

plus-value ne serait pas perçue en cas de remaniement parcellaire avec

péréquation réelle, soutiennent que le remaniement avec péréquation réelle

serait contraire au droit fédéral.

2.

La recourante critique le fait que la commission de classification a

appliqué aux valeurs de convenance à bâtir la réduction de 40 % qu'elle a opérée

sur la valeur des terrains agricoles.

En réponse au recours, la commission de

classification expose, comme cela ressort également du rapport technique déposé

à l'enquête, qu'elle a abaissé les valeurs agricoles de 40 % (par rapport aux

valeurs publiées en 1987) sur la base de son expérience et de ses connaissances

du marché des terrains agricoles. Elle a appliqué la même réduction aux valeurs

de convenance à bâtir pour conserver la même proportion entre ces deux

composantes que lors de l'enquête de 1987.

Pour la double estimation des immeubles, l'art. 86

al. 1 let. a LAF prévoit que les immeubles de l'ancien état de propriété sont

taxés en fonction notamment de leur situation, de leurs équipements (accès,

égouts, alimentation en eau, énergie), de leur forme, de leur topographie, des

dispositions en vigueur réglementant les constructions et des possibilités

objectives de construire dans un proche avenir.

Dans le cadre de l'art. 86 LAF, la jurisprudence

retient que la commission de classification dispose d'une certaine liberté dans

le choix de la méthode qui lui paraît le mieux à même de cerner la valeur des

parcelles du périmètre tant à l'ancien qu'au nouvel état. (p. ex. AF.2001.0007

du 27 juin 2001). En l'espèce, la Commission a regroupé les critères légaux en

deux catégories. Les différents critères de l'art. 86 LAF peuvent effectivement

être rattachés d'une part à la valeur agricole du terrain et d'autre part à la

valeur de "convenance à bâtir". Compte tenu de la liberté

d'appréciation qui revient à la commission de classification dans l'élaboration

des critères d'évalutation, il n'y a rien à redire au choix de cette autorité

d'accorder un poids équivalent à chacune de ces deux catégories de critères. En

abaissant simultanément les deux composantes de l'estimation de l'ancien état,

la commission de classification a évité des créer des distorsions entre les propriétaires,

ce qui maintient les termes de l'échange.

3.

La recourante fait valoir que dans le pointage de la convenance à bâtir,

la proximité des parcelles par rapport au centre des hameaux devrait faire

l'objet d'une pondération beaucoup plus importante que les 5 points qui lui

sont affectés sur un total de 85 points. Les parcelles bien situées et pouvant

se prêter à l'urbanisation en bordure immédiate des zones construites seraient

sous-évaluées.

En réponse au recours, la commission de

classification explique que le maximum de 5 points est attribué aux parcelles

situées dans un périmètre distant d'environ 400 m des hameaux qui constituent

le centre (Grand-Mont, Coppoz et Petit-Mont); les terrains situés aux confins

du territoire, à environ 2 km du centre, obtiennent 0 point et entre ces deux

extrêmes, le territoire est subdivisé en cercles concentriques déterminant les

pointages de 4, 3, 2 et 1.

Force est de constater que la commission a suivi là

un critère objectif.

La critique de la recourante répète la substance de

son opposition à l'enquête où elle dénonçait une injustice frappant les propriétaires

qui amènent au syndicat la plus-value à distribuer par le fait que leurs

parcelles deviennent constructibles. Ce raisonnement va précisément à

l'encontre du principe même de la péréquation réelle. Il reviendrait à évaluer

la valeur de l'ancien état en fonction du fait qu'il sera constructible dans le

nouveau plan d'affectation qui entrera en vigueur avec le nouvel état, ceci dans

le but de conserver l'avantage de ce classement en faveur des propriétaires de

l'ancien état. Au contraire, le but de la péréquation réelle est de répartir

entre tous les propriétaires du périmètre l'augmentation de valeur résultant de

ce classement.

4.

Pour ce qui concerne la vue, la recourante juge manifestement trop élevés

les 15 points attribués à ce critère. La commission de classification explique

en réponse au recours que ce critère dépend de l'étendue du paysage et des

dégagements sur le lac ou les Alpes que l'on peut observer du centre de gravité

de la parcelle considérée.

On ne discerne pas là d'abus du pouvoir d'appréciation

de la part de la commission de classification.

5.

La recourante fait valoir que l'adoption du plan de quartier

Montenailles est une condition sine qua non à la poursuite des travaux du

syndicat et qu'elle ignore s'il pourra entrer en vigueur.

Les recours interjetés contre le plan de quartier

Montenailles sont rejetés par les arrêts rendus ce jour dans les causes

AC.2014.0426 (SI Montenailles SA) et AC.2015.0006 (Alvarez/Bruttin).

6.

La recourante s'étonne de la convenance à bâtir de 3430 points pour la

parcelle 1206 par rapport aux 330, 370 ou 410 points attribués au terrain

avoisinante.

La parcelle 1206, précédemment propriété

Osterwalder, fait l'objet, en raison de l'important volume de la ferme qu'elle

porte, d'un traitement particulier du point de vue de la "zone

attenante" et de la bande de terrain qui l'entoure (voir à ce sujet

notamment l'arrêt AF.1993.0007 qui a donné lieu à l'ATF 122 I 120 et l'arrêt

AF.1998.0059 du 2 juin 2000 auquel se réfère la commission de classification).

Comme l'explique la commission de classification en réponse au recours, sa

valeur de convenance à bâtir correspond à celle arrêtée lors d'une précédente

enquête, diminuée de la baisse de 40 % évoquée plus haut.

7.

La recourante présente un calcul dont elle déduit que l'estimation des

nouveaux terrains à bâtir serait de 150 Fr./m², valeur qui serait trop basse.

Quant à la commission de classification, elle expose la valeur moyenne du

terrain à bâtir au nouvel état s'élève à 273 Fr./m².

Comme la recourante admet elle-même que son argument

pourrait la prétériter, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

8.

Se référant à la page 13 du rapport de la commission de classification,

la recourante juge curieux que certaines valeurs de convenance aient été

multipliées en raison d'éléments passés qui ne sont en rien imputables aux

autres propriétaires et pour des motifs qui ne génèrent aucune plus-value. Elle

se réfère apparemment au chiffre 7.1.2 dudit rapport concernant les secteurs de

Budron–Dessus et Champ d'Aulie.

Comme l'indique l'arrêt AF.1993.0008 du 30 octobre 1995,

l'enquête sur les taxes-types de juin 1987 a suscité des recours de la part de

propriétaires du secteur de Champ d'Aullie; la taxe-type les concernant prenait

en compte un facteur multiplicateur de 3 pour tenir compte du fait que leurs

parcelles, demeurées formellement en zone sans affectation spéciale selon le

plan de zone de 1968 mais entourée de parcelles bâties et proches de

l'autoroute, paraissaient, plus que d'autres secteurs reculés du syndicat,

destinées à la construction. Devant la Commission centrale des améliorations

foncières, ces propriétaires demandaient qu'un facteur multiplicateur de 10,

proche de celui de la zone villa fixé à 15, soit appliqué à l'estimation de

leurs parcelles à l'ancien état. La Commission centrale a rejeté leur recours

par prononcé AF.1987.0046 du 7 mars 1989, confirmé par arrêt du Tribunal

fédéral du 25 octobre 1989 (1P.252/1989).

Il n'y a pas lieu d'y revenir.

9.

Invoquant en dernier lieu (en date du 29 septembre 2016) la lettre du 16

septembre 2016 de la municipalité aux propriétaires du syndicat qui se réfère

au PALM, la recourante soutient que les zones dont la constructibilité serait

reportée auraient moins de valeur.

La mise en vigueur des zones à bâtir dans le

syndicat ne dépend pas de l'évolution du périmètre compact de l'agglomération

Lausanne–Morges (PALM), qui n'est pas un plan d'affectation et qui n'a pas

(art. 31 al. 2 LATC) la force obligatoire qui revient au seul plan directeur

cantonal (art. 31 al. 1 LATC). Ainsi, quoi qu'en dise la municipalité dans sa

lettre du 16 septembre 2016, les "développement urbains", ou plus

exactement l'entrée en vigueur des zones à bâtir à l'intérieur du périmètre du

syndicat, est suspendue jusqu'à l'entrée en force du nouvel état en vertu de

l'art. 124 du règlement communal (v. les arrêts cités plus haut). La date à

laquelle la propriété des immeubles et les autres droits seront transférés des

anciens sur les nouveaux biens-fonds sera fixée, en vertu de l'art. 68 de la

loi sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), par le département

cantonal. Ce même département est également compétent, selon l'art. 61a LATC,

pour mettre en vigueur les plans d'affectation à l'issue de la procédure de

recours. La compétence est donc exclusivement cantonale.

10.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La décision attaquée est

maintenue. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au syndicat, dont le conseil

est intervenu après l'échange d'écriture et l'audience.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de classification du Syndicat AF Le

Mont-sur-Lausanne du 20 décembre 2013 (estimations et nouvel état, péréquation

réelle) est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.