AF.2014.0002
CDAP - AF.2014.0002 - 2015-09-25 - BAUD c/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne
25 septembre 2015Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2014.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2015
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUD c/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
QUALITÉ POUR RECOURIR
REMEMBREMENT
FERMIER
PRESTATION EN NATURE
LAF-67
LBFA-20-1
LPA-VD-75
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours du fermier contre l'attribution du nouvel état de propriété. En l'espèce, la surface qu'il loue est largement couverte par celle que le bailleur reçoit à proximité du centre d'exploitation. Le fermier ne peut élever aucune prétention, fondée sur le contrat de bail à ferme, sur la surface supplémentaire qui reviendrait au bailleur par l'effet multiplicateur de la péréquation réelle. En pratique du reste, vu l'art. 67 LAF, la résiliation du bail pour la date de la mise en culture est la règle pour les terres remaniées (d'où l'adage des praticiens selon lequel "le remaniement rompt le bail"). Il n'y a donc pas lieu de reconnaître au fermier la qualité pour recourir au-delà de la mesure définie par le contrat de bail, promis d'ailleurs à la résiliation. Recours du fermier déclaré irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
septembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine
Thélin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
recourants
1.
Jean-Louis BAUD, au Mont-sur-Lausanne,
2.
Bernard BAUD, au Mont-sur-Lausanne,
tous deux représentés
par l'avocat Jean-Claude MATHEY, à Lausanne,
autorités intimées
Commission de
classification du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,
autorités concernées
1.
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
2.
Service du
développement territorial,
Objet
Recours Jean-Louis et Bernard BAUD c/
décision de la commission de classification du Syndicat AF Le
Mont-sur-Lausanne du 16 décembre 2013 (estimations et nouvel état,
péréquation réelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été
créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement
parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone
à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations
d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en collaboration
avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et
l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat.
B.
Avec sa soeur Marguerite Chabloz, Jean-Louis
Baud est copropriétaire dans le périmètre du Syndicat de diverses parcelles
agricoles, comprenant notamment le centre d'exploitation agricole sur la
parcelle 521. Ces parcelles étaient précédemment propriété de Lina Baud,
décédée en 1990, qui a laissé pour héritiers Lucienne Baud (née en 1936),
Jean-Louis Baud (né en 1940) et Marguerite Chabloz (née en 1943). Par cession
en lieu de partage partiel en date du 16 janvier 2012, Jean-Louis Baud a acquis
la part de 3/8 de Lucienne Baud. Il est ainsi devenu propriétaire d'une part de
3/5 en propriété commune, communauté héréditaire, avec sa soeur Marguerite
Chabloz.
Bernard Baud, fils de Jean-Louis
Baud, est au bénéfice d'un bail à ferme agricole du 1er janvier 2006
passé (à l'origine) avec ses parents et portant sur une surface de 101'598
"ares" (il faut comprendre: "m²") comprenant notamment les bâtiments agricoles et l'habitation de la
parcelle 521. Bernard Baud loue en outre diverses parcelles à la commune du
Mont-sur-Lausanne selon contrats de bail à ferme des 27 septembre 2007 et 10
juin 2010.
C.
Du 11 janvier au 11 février 2013, le syndicat a
mis à l'enquête les objets suivants:
• extension du périmètre et adaptation du
sous-périmètre forestier;
• expropriation pour cause d’intérêt public;
• défrichement et reboisement;
• estimation et nouvel état;
• modification de l’avant-projet et projet
d’exécution des travaux collectifs et privés des terrains agricoles;
• modification de l’avant-projet et projet d’exécution
des travaux collectifs et privés des terrains à bâtir (à l’exception du secteur
Montenailles)
• avant-projet et projet d’exécution des travaux
collectifs et privés du secteur Montenailles;
• constatation des natures forestières dans le
secteur Montenailles;
• clé de répartition des frais des secteurs à
bâtir;
• délimitation des secteurs, clé de répartition du
bilan du syndicat entre les secteurs.
Le rapport technique de la
commission de classification expose notamment ce qui suit:
10 NOUVEL ETAT
10.1 Principes du remaniement parcellaire
avec péréquation réelle
Comme déjà dit plus haut, ce n’est pas un
mais deux remaniements parcellaires soumis à péréquation réelle, distincts et
indépendants, qui sont réalisés à l’intérieur du périmètre général.
Le remaniement le plus important est celui
du sous-périmètre principal, 428 ha soumis à péréquation (zone sans affectation
spéciale à l’AE) dont 32 ha sont affectés à la construction au NE. C’est donc
environ 8% de la surface soumise à péréquation qui est affectée à la
construction au NE. A noter que le maximum légal est de 10% (LATC art. 53
alinéa 2). Par l’effet de la double estimation des terres à l’AE et au NE, il
résulte que la valeur totale NE des terrains soumis à péréquation est 2.977
fois plus grande que la valeur totale de ces mêmes terrains à l’AE.
Ce rapport de 2.977 est le coefficient de
péréquation du sous-périmètre principal, en d’autres termes il s’agit du
coefficient multiplicateur appliqué aux valeurs AE (valeur agricole et
convenance à bâtir) pour obtenir les prétentions NE.
Le second remaniement concerne le
sous-périmètre EGDM, beaucoup plus petit puisqu’il couvre une surface de 32 ha
soumise à péréquation (zones villas, industrielle et de ver dure à l’AE) dont
18 ha sont affectés en zone agricole au NE et 14 ha confirmés en zones à bâtir
avec une nouvelle affectation. Il en résulte que la valeur totale NE des
terrains soumis à péréquation est égale à 0.902 fois la valeur totale de ces
mêmes terrains à l’AE. A noter que le SP EGDM ne compte que 12 propriétaires.
Ces derniers n’ont pu revendiquer des attributions NE qu’à l’intérieur de ce
sous-périmètre. La raison de cette restriction réside dans le statut différent
des terrains à l’AE entre les deux sous-périmètres. A l’inverse, les membres du
sous-périmètre principal n’ont pas pu faire de voeux dans le sous-périmètre
EGDM.
Sous-périmètre
Sous-périmètre
principal
EGDM
Valeur de la
surface soumise à péréquation, à l’ancien état
25’400’000.-
33’399’000.-
Valeur de la même
surface au nouvel état
75’615’000.-
30’243’000.-
Coefficient de
péréquation théorique
2.977
0.906
Coefficient de
péréquation utilisé
2.946
0.902
Tableau 3: Calcul des coefficients de
péréquation
Les coefficients de péréquation utilisés
sont inférieurs aux coefficients théoriques afin d’obtenir un bilan des soultes
foncières positif (en faveur du Syndicat), ce qui permet de compenser le bilan
des soultes des valeurs passagères qui est lui négatif (à charge du Syndicat).
D.
Par lettre du 8 février 2013, une réclamation a
été formulée par l'avocat des recourants, qui déclarait agir "en qualité
de conseil des propriétaires en commun Baud, p.a. M. Jean-Louis Baud, et de
l'exploitant Bernard Baud". Entre autres griefs, la réclamation invoquait
les principes d'égalité et de proportionnalité pour demander l'attribution
d'une surface plus importante de terrain agricole.
E.
La commission de classification a statué par
décision du 16 décembre 2013. Elle a notamment modifié l'attribution en
augmentant la surface de terrain agricole. Du compte de l'ancien état (AE) et
du tableau comparatif avec le nouvel état (NE), modifiés, résulte la situation
suivante (la "zone attenante", entourant les bâtiments existants, ne
profite pas du coefficient de péréquation):
sous-périmètre
surface technique ancien
état
prétention issue de
l'ancien état
surface
nouvel état
valeur
nouvel état
agricole
98 521 m²
1 918 885 fr.
152 338 m²
556 294 fr.
forêt
2550 m²
2550 fr.
3 637 m²
1722 fr.
zone attenante
2500 m²
50 003 1 377 249
fr.fr.
2 503 m²
50 052 fr.
terrain à bâtir
0 m²
0 fr.
36 742 m²
1 377 249 fr.
103 571 m²
1 971 438 fr.
195 220 m²
1 985 317 fr.
On constate ainsi que la surface de
terrain agricole du chapitre cadastral de la communauté héréditaire augmente
d'environ 54 %. Les surface agricoles des parcelles contiguës au centre
d'exploitation (2839, 2840 avec la zone attenante, 2834, 2822) totalisent 106'688
m². Le reste de la surface
agricole du nouvel état se trouve en Manloud (NE 2852, 33727 m²) et en Fougères (NE 3221, 14423 m²).
F.
Par acte du 29 janvier 2014, Jean-Louis Baud et
son fils Bernard Baud ont recouru contre cette décision. Ils exposent qu'une
trentaine d'hectares de terres agricoles propriété de la Commune du
Mont-sur-Lausanne sont à répartir entre les exploitants et qu'ils sont les
seuls à pouvoir être considérés comme tels. Ils contestent l'attribution de la
parcelle NE 1852 sise en Manloud, qui n'est pas organiquement rattachée au
domaine, et demandent à la place l'attribution de terrain agricole en
contiguïté de la parcelle jouxtant le centre d'exploitation. Ils se plaignent
de recevoir trop de terrain à bâtir par rapport à ce que reçoivent les
non-exploitants, ce qui entraînerait selon eux une diminution de leur
exploitation qui passerait de 20 ha à 15 ha seulement.
La commission de classification
s'est déterminée sur le recours le 4 mars 2014 en concluant à son rejet. Au
sujet de la légitimation des recourants, la commission de classification expose
que Bernard Baud n'est pas propriétaire et n'a donc formellement pas la qualité
pour agir.
Le tribunal a tenu audience au Mont-sur-Lausanne
le 5 mai 2015 en présence des recourants assistés de leur conseil ainsi que des
représentants de la commission de classification et du comité de direction du
syndicat.
Interpellés au sujet de leur
qualité pour recourir, les recourants ont exposé que la soeur de Jean-Louis
Baud, Marguerite Chabloz, n'avait pas souhaité recourir mais que Jean-Louis
Baud était le propriétaire majoritaire de l'hoirie.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties.
Il a approuvé les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité
pour recourir contre la décision de la commission de classification doit être
reconnue à toute personne qui a pris part à la procédure devant cette autorité,
qui est atteinte par cette décision et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, les deux recourants
Jean-Louis Baud et Bernard Baud ont procédé devant la commission. Comme la
réclamation déposée devant cette autorité désigne les auteurs de cet acte de
manière ambiguë voire incomplète, on ignore si Marguerite Chabloz doit être
considérée comme ayant également procédé. Il est certain en revanche qu'elle
n'a pas recouru: d'après les explications des recourants, elle a même
expressément renoncé à le faire.
Le domaine agricole appartient à
une communauté héréditaire actuellement composée de Jean-Louis Baud et de sa
soeur Marguerite Chabloz ; leurs quotes-parts successorales s'élèvent
respectivement à 5/8 et 3/8. Jean-Louis Baud se prétend habilité à recourir à
raison de ses droits et intérêts de propriétaire en main commune, et de sa
quote-part majoritaire dans la communauté.
2.
La jurisprudence de la Commission centrale des
améliorations foncières, qui a précédé le Tribunal administratif puis la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, considérait de manière
constante que pour l'exercice des droits communs, les membres de l'hoirie ne
peuvent agir qu'ensemble, à l'unanimité (art. 653 al. 2 CC; prononcés
Favre-Dutoit c/ Syndicat de Villars-le-Terroir du 8 février 1968; Genoud c/
Syndicat AR no 12 du 29 janvier 1969; Genton d/ Syndicat AR no 22 du 26 janvier
1976; Mignot c/ Syndicat de Saint-Georges du 24 novembre 1980). Un héritier
peut certes agir individuellement en cas d'urgence mais l'urgence passée,
l'héritier doit, en cas de divergences entre les héritiers, demander la
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC;
prononcé Genton précité).
Cette solution est conforme au
droit fédéral. En règle générale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
les membres d'une communauté héréditaire sont des consorts nécessaires et ils
ne peuvent pas agir en justice séparément, mais seulement conjointement, pour
faire valoir des droits ou élever des prétentions qui appartiennent à la
communauté. Néanmoins, lorsqu'une décision administrative impose des charges ou
des obligations nouvelles à la communauté, une atteinte personnelle et un
intérêt digne de protection sont reconnus à chacun de ses membres
individuellement, de sorte que chacun d'eux a qualité pour recourir séparément
contre cette décision. Lorsque le recours est susceptible d'exercer une
influence défavorable aux intérêts de la communauté, les coïndivis doivent au
contraire procéder conjointement; le recours qui n'est pas exercé par tous est
alors irrecevable (ATF 116 Ib 447 consid. 2b p. 450, relatif à l'art. 103 let.
a aOJ). Dans cette affaire, l'autorisation de morcellement réclamée par deux
des héritiers était susceptible d'entraîner, à la charge de tous les héritiers,
l'obligation de restituer les subsides d'amélioration foncières; le recours des
deux héritiers requérants contre le refus de l'autorisation a été déclaré
irrecevable. Inversement, en cas de violation du principe de l'action commune,
un héritier agissant seul a qualité pour contester l'autorisation de
fractionnement délivrée (à tort) à la requête de certains héritiers seulement (2C_747/2013
du 8 septembre 2014).
La décision présentement attaquée
délimite les surfaces que la communauté héréditaire recevra au nouvel état du
remaniement parcellaire. Certes, elle consacre la perte de certaines des
surfaces que la communauté détenait à l'ancien état, mais elle apporte d'autres
surfaces en contrepartie. Il ne s'agit donc pas d'une décision imposant simplement
des charges ou des obligations nouvelles à la communauté. Le recours tend à une
modification de la délimitation au nouvel état, en ce sens que certaines des
surfaces nouvelles soient échangées contre d'autres. Il implique en particulier
une modification du choix, que le syndicat laisse aux propriétaires dans une
certaine mesure, entre l'attribution de terrain à bâtir et l'attribution de
terrain agricole.
Aucun membre d'une communauté
héréditaire n'a le pouvoir d'aliéner un bien commun sans le concours de tous
ses coïndivis, cela quelle que soit la contrepartie que l'acte juridique est
censé apporter à la communauté. On ne peut donc pas reconnaître à Jean-Louis
Baud le pouvoir de renoncer seul, sans le concours de sa soeur Marguerite
Chabloz, à certaines des surfaces que la décision attaquée attribue à leur
communauté, cela quelles que soient les autres surfaces à obtenir par celle-ci
en cas de succès du recours. Celui-ci est par conséquent irrecevable en tant
qu'il est exercé par Jean-Louis Baud agissant seul, quelle que soit
l'importance de sa part indivise dans la communauté héréditaire.
3.
Reste à examiner si Bernard Baud peut se faire
reconnaître la qualité pour recourir à titre individuel.
Sa qualité d'héritier potentiel d'une
part au chapitre cadastral de l'hoirie ne lui confère pas - il ne le prétend
d'ailleurs pas - qualité pour recourir (v. p. ex. AC.2006.0028 du 4 mai 2006,
qui dénie la qualité pour recourir contre un plan d'affectation à celui qui n'a
pas d'autres relations avec une parcelle concernée que la possibilité d'hériter
de cette dernière au décès de l'actuel propriétaire).
4.
Bernard Baud se prétend habilité à recourir à
raison de ses droits et intérêts de fermier.
a) Il faut bien voir que les
intérêts du fermier peuvent entrer en contradiction avec ceux du bailleur
propriétaire, notamment dans le cadre d'un remaniement parcellaire et en
particulier lorsque comme en l'espèce, le litige porte sur l'attribution de
terrain agricole dans le nouvel état alors que les propriétaires ont dans une
certaine mesure le choix entre l'attribution de terrain à bâtir ou de terrain
agricole. Dès lors que la jurisprudence dénie la qualité pour recourir à
l'héritier qui agit seul dans une situation de divergence d'avec ses
cohéritiers, on peut se demander s'il se justifie de reconnaître au fermier la
qualité pour contester, contre l'intérêt de son bailleur, l'attribution d'un
nouvel état de propriété qui n'est pas contesté par le propriétaire membre du
syndicat.
b) En matière de droit des
constructions, la jurisprudence retient qu'en règle générale, si un
locataire et un bailleur ont un différend au sujet des qualités ou de
l’aménagement de la chose louée, des prescriptions du droit privé sont
applicables et la juridiction compétente est celle qui traite des litiges
concernant les baux. On peut néanmoins concevoir qu’un locataire invoque la
violation de règles du droit public, en relation avec un projet de construction,
sans prétendre que le propriétaire ne tiendrait pas ses engagements
contractuels; dans ce cas, le recours du locataire contre le permis de
construire est recevable pour autant que son admission puisse procurer au
locataire un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction
civile (AC.2014.0114 du 17 septembre 2014; AC.2011.0201 du 28
mai 2013). Cela présuppose l'existence d'un contrat de bail en vigueur;
ainsi, le locataire d'un bâtiment voué à la démolition a
qualité pour recourir tant que son bail n'a pas été résilié (AC.2014.0114 précité, consid. 1 in fine; la
question a été laissée indécise lorsque le bail est résilié mais que le
propriétaire s'est seulement engagé à proposer en priorité la conclusion
d'un bail pour l'un des nouveaux appartements: AC.2011.0201
précité). En matière d'améliorations foncières en particulier, la jurisprudence
retient que le fermier dont le bail a été dénoncé pour l'entrée en vigueur du
nouvel état n'a pas qualité pour contester les attributions au nouvel état du
propriétaire des bien-fonds affermés (AF.1998.0010 du 25 mars 1999; moins
clair: AF.2001.0009 du 12 octobre 2001).
En matière d'aménagement du
territoire, un arrêt du Tribunal fédéral a reconnu au fermier la qualité pour
attaquer un plan d'affectation par lequel une parcelle affermée était
transférée de la zone agricole à la zone à bâtir. Le plan n'exerçait
directement aucune influence sur le bail à ferme agricole, mais dans
l'hypothèse où celui-ci serait résilié par le bailleur, le classement en zone à
bâtir aurait pour effet que le fermier se trouverait légalement privé de la
possibilité d'en obtenir éventuellement la prolongation par le juge (ATF 117 Ia
303.
consid. 3 p. 305, relatif à l'art. 88 aOJ; le Tribunal fédéral s'est référé
à l'ancien art. 27 al. 2 let. e aLBFA.
Ainsi, la qualité pour recourir du
fermier ne peut être reconnue que si et dans la mesure où il peut se prévaloir
d'un contrat de bail.
c) En matière d'améliorations
foncières, la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2)
contient la disposition spéciale suivante:
"Art. 20 Réunion parcellaire
1.
Si
des immeubles affermés sont compris dans une réunion parcellaire, un
remaniement parcellaire de terres agricoles ou un regroupement de terres
affermées et que le mode d'exploitation subisse de ce fait une modification
notable, chacune des parties a le droit de résilier le bail par écrit avant
l'entrée en vigueur des nouvelles conditions d'exploitation.
2.
Dans ce cas, la résiliation anticipée du bail ne donne pas droit
à une indemnité.
Comme le relève le commentateur de
l'ancien art. 296 CO (dont est issu l'art. 20 LBFA: v. FF 1982 I 293), le
bailleur, par l'effet du remaniement, perd certaines parcelles et en acquiert
d'autres, ce qui a en général bénéfique pour l'exploitation; l'art. 20 LBFA
permet toutefois à chacune des parties de résilier le bail si le remaniement
est préjudiciable à l'exploitation ou en modifie les conditions, par exemple en
cas de remaniement opéré en relation avec des grands travaux (Claude Reymond,
Traité de droit privé suisse VII 1, p. 260). L'art. 20 LBFA vise en particulier
l'hypothèse où des parcelles isolées les unes des autres, précédemment affermées
à différents fermiers, se trouvent réunies dans le nouvel état de propriété: il
faut alors que la nouvelle parcelle puisse être affermée à un seul fermier car
son affermage à plusieurs fermiers mettrait à néant le bénéfice de la réunion
parcellaire (Benno Studer et al., Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2014, p.
298/299, n° 427). Un auteur préconise d'ailleurs de conférer aux autorités du
remaniement la compétence de redistribuer également les affermages (Friedrich,
Die Stellung des Pächters in der Güterzusammenlegung nach kommenden Recht, in:
Communications de droit agraire 1984, p. 1 ss, spéc. p. 4 s).
En droit vaudois, la date de la mise
en culture, fixée par les autorité du remaniement, est communiquée aux propriétaires
avec un avis qui mentionne les différentes conditions ou restrictions apportées
à la mise en culture; cet avis a force obligatoire pour les propriétaires, qui
sont invités à informer leurs fermiers (art. 67 LAF). Cet avis impliquant
l'interdiction de continuer à cultiver l'ancien état, sa communication par le
propriétaire au fermier entraîne que la résiliation du bail pour la date de la
mise en culture est la règle pour les terres remaniées. A la connaissance du
tribunal, il en résulte qu'aux yeux des praticiens des améliorations foncières
s'impose l'adage "le remaniement rompt le bail"; il arrive d'ailleurs,
malgré l'absence d'une compétence légale, que les organes du syndicat soient
consultés sur la nouvelle répartition des affermages, notamment pour les terres
en mains des collectivités locales.
En l'espèce, le recourant Bernard
Baud est titulaire d'un bail à ferme portant sur une surface de 101'598 m² qui correspond sensiblement à l'ancien état (sans la forêt
apparemment) de la communauté héréditaire. Celle-ci reçoit au nouvel état une
surface agricole de 106'688 m²
autour du centre d'exploitation, et au total de 152 338
m², ce qui représente une augmentation de 54 % obtenue par l'effet du
coefficient de péréquation, conjugué avec une attribution moindre de terrain à
bâtir. Force est ici de constater que Bernard Baud ne peut se prévaloir de la
qualité de bailleur que pour les 101'598 m² qu'il a
pris à bail selon contrat du 1er janvier
2006.
Indépendamment du fait que la mise en culture
impliquera la fin de ce bail, du moins pour les terrains perdus par la
communauté héréditaire, la surface précédemment louée est largement couverte
par le nouvel état agricole proche du centre d'exploitation. Pour contester le
nouvel état et demander l'attribution de terrain agricole supplémentaire à
proximité du centre d'exploitation, Bernard Baud ne peut élever aucune
prétention, fondée sur le contrat de bail à ferme, sur la surface
supplémentaire qui reviendrait à la communauté héréditaire qui est la seule
propriétaire membre du syndicat et bénéficiaire de la péréquation réelle. Il
n'y a donc pas lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir au-delà de la
mesure définie par le contrat de bail, promis d'ailleurs à la résiliation. La
situation de Bernard Baud n'est finalement pas différente de celle qu'il a
comme héritier potentiel ou de celle d'un tiers exploitant qui convoiterait
l'exploitation des surfaces supplémentaires revenant à l'hoirie. Sans doute la
solution peut-elle paraître rigoureuse en regard des liens de famille unissant
le fermier aux propriétaires mais il faut bien voir que reconnaître la qualité
pour recourir à Bernard Baud lui permettrait notamment de contester également
le nouvel état attribué à d'autre bailleurs, comme en l'espèce celui de la
Commune du Mont, à qui il loue également du terrain. Admettre la qualité pour
recourir du fermier au-delà de la mesure du bail existant - alors que celui-ci
sera rompu en pratique lors de la mise en culture - reviendrait à étendre à
l'excès la voie du recours contre le nouvel état.
5.
Vu ce qui précède, il y a lieu de déclarer le
recours irrecevable également en tant qu'il émane de Bernard Baud. Dans ces
conditions, le tribunal peut se dispenser de donner à Marguerite Chabloz
l'occasion d'exercer son droit d'être entendu et il n'est pas nécessaire non
plus d'élucider l'éventuelle divergence d'intérêt qui pourrait séparer les
héritiers quant à la nature, agricole ou à bâtir, du nouvel état.
Un émolument est mis à la charge des
recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Jean-Louis Baud et Bernard Baud, solidairement entre
eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.