AF.2014.0003
CDAP - AF.2014.0003 - 2016-10-24 - ASSOCIATION MONTAVENIR, SIREJOLS, PARISI, RAEBER, GOLAY, HARTMANN, LIBAL, EBERENZ, EBERENZ-GREDES, CAMPICHE, PORTMANN, GAUDARD, PRADERVAND, RAFFOUL, HOUGAARD, NGUYEN
24 octobre 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs
recourants
1.
ASSOCIATION MONTAVENIR,
2.
Daniel
SIREJOLS,
3.
Jean-Marie
PARISI,
4.
Véronique
PARISI,
5.
Edgard RAEBER,
6.
Michel GOLAY,
7.
Myriam GOLAY,
8.
Xavier
HARTMANN,
9.
Charlotte
HARTMANN,
10.
René LIBAL,
11.
Elista LIBAL,
12.
Rolf EBERENZ,
13.
Carmen
EBERENZ-GREDES,
14.
Eric CAMPICHE,
15.
Anne CAMPICHE,
16.
Nicole
PORTMANN,
17.
Marceline
GAUDARD,
18.
Paul
PRADERVAND,
19.
Liette
RAFFOUL,
20.
Alice
HOUGAARD,
21.
Niels
HOUGAARD,
22.
Minh Chau
NGUYEN,
23.
Ngoc Lan
NGUYEN,
24.
Stéphane
SIMON,
25.
Sonia
SIMON-ZOULA,
26.
Michel
CHARLES,
27.
Bluette
CHARLES,
28.
Philippe
SUTER,
29.
Jean-Jacques
CRAUSAZ,
30.
Béatrice
CRAUSAZ,
31.
Guy SIMONETTA,
32.
Noémie
SIMONETTA,
33.
Carmen
CALABRO,
34.
Silvio
CALABRO,
35.
Ilenia
CALABRO,
36.
Angelo
LOMBARDO,
37.
Cinzia
LOMBARDO,
38.
Catherine
MAHLER,
39.
Bernard BENEY,
40.
Liliane BENEY,
41.
Nicolas DURUZ,
tous au Mont-sur-Lausanne et
représentés par l'avocat Michel CHAVANNE, à Lausanne,
autorité intimée
Commission de classification du
Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Daniel
THERAULAZ, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Municipalité du Mont-sur-Lausanne
2.
Service du développement territorial
Objet
Décision de la Commission de classification du Syndicat AF
Le Mont-sur-Lausanne du 20 novembre 2014 (estimations et nouvel état,
péréquation réelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Statuant sur le recours de Daniel Siréjols et consorts contre le plan de
quartier Valleyre, le Tribunal administratif a rendu l'arrêt AC.2007.0001 du 10
novembre 2008 dont on extrait les passages suivants :
"Objet
plan de quartier
Recours Daniel SIRÉJOLS et consorts c/ décision du Conseil
communal du Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption du plan de quartier
"Valleyre"), décision du DIRE du 11 décembre 2006 (approbation
préalable)
Vu les faits suivants
A. Le plan général d'affectation du
Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, prévoit
notamment, dans la zone à bâtir, plusieurs périmètres qui ne sont cependant pas
immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un
plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre
règlement. Le plan général d'affectation définit seulement le coefficient
d'utilisation du sol (art. 3 et 4 du règlement). L'un de ces périmètres est le
périmètre n° 17 "Valleyre", voisin du périmètre n° 18
"Montenailles". Le plan général prévoit un coefficient d'utilisation
du sol de 0,4 pour ces deux périmètres, colloqués en "zone de verdure et
d'habitat groupé".
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a
été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le
remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée
à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations
d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en collaboration
avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et
l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat. Cette
adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.440/2000 du 1er février
2001 (rendu sur recours de SI Montenailles SA dans la cause cantonale
AF.1999.0005) dont il résulte en bref qu'en vue du nouvel état de propriété
après péréquation réelle, le syndicat ne pourra pas attribuer comme terrain à
bâtir des surfaces soumise à la simple expectative d'un futur plan partiel
d'affectation. C'est pourquoi la commune a entrepris l'étude des plans de
quartier parmi lesquels figure celui de Valleyre litigieux dans la présente
cause (pour plus détails sur le syndicat d'améliorations foncières, v. p. ex.
le résumé figurant dans l'arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008 et les arrêts
cités, disponibles sur www.jurispudence.vd.ch).
B. Comme l'indique le rapport d'aménagement (art.
47 OAT) commun concernant les deux plans de quartier Valleyre et Montenailles,
les périmètres de ceux-ci sont situés sur un versant non urbanisé qui s'étend
sur 500 mètres et marque la fin du promontoire boisé du Jorat, en bordure
immédiate de la zone urbaine, notamment du village du Mont-sur-Lausanne et de
la ville de Lausanne. Au pied de ce versant court le ruisseau de la Valleyre,
longé d'un cordon boisé.
Du l'autre côté du ruisseau de la Valleyre, sur le versant
opposé aux périmètres décrits ci-dessus, se trouve une zone de villas que
traversent le chemin de la Valleyre et le chemin du Saux, où tous les
recourants cités en tête du présent arrêt ont leur adresse.
C. Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du
Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi lesquels les
plans de quartier Valleyre et Montenailles. Simultanément, le syndicat a mis à
l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet des travaux
collectif et privés pour les plans de quartier correspondants.
Le rapport d'aménagement (47 OAT) concernant les deux plans
de quartier expose que le coteau de Valleyre correspond à une clairière sur
talus pentu coupé par un cordon boisé occupant un afleurement de molasse (ce
boisement fait l'objet d'une demande de défrichement avec compensation le long
du cours d'eau). Le rapport relève, quant au type de construction autorisée (p.
32), que la maison individuelle dispersée n'a pas été prise en compte en raison
d'un indice d'utilisation du sol insuffisant. Après analyse de variantes (p. 24
ss), le plan prévoit dans la partie supérieure six immeubles de cinq niveaux
dont quatre habitables, chaque immeuble pouvant compter sept grands logements,
et dans la partie inférieure quarante-trois maisons contiguës groupées en bande
de plusieurs unités (p. 29 et 32). Le coefficient d'utilisation du sol atteint
0,35 (p. 30). L'accès au quartier de Valleyre est prévu au sud sur la route de
Penau. L'accès nord aboutissant au centre du Petit Mont, il est interdit aux
voitures
S'agissant du bruit, le rapport 47 OAT expose ce qui suit:
(...)
Le règlement du plan de quartier contient une disposition
finale qui prévoit que pour les parcelles incluses dans le périmètre du
Syndicat d'améliorations foncières, la mise en vigueur du plan de quartier est
subordonnée au transfert de propriété du nouvel état parcellaire.
D. Les recourants sont intervenus durant l'enquête
au sujet du plan de quartier Valleyre en déposant chacun une opposition de
rédaction identique ou analogue. Ils faisaient valoir en bref qu'ils habitent un
quartier situé en zone villas et que la création d'un nouveau quartier
d'habitations groupées déséquilibrera toute la zone de manière inconsidérée.
Ils accepteraient que les terrains concernés deviennent une zone de villas. Ils
invoquent les nuisances qu'engendrera l'augmentation du trafic et la route
prévue pour desservir les bâtiments projetés.
E. Dans sa séance du 19 juin 2006, le Conseil
communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi que les
propositions de réponse de la municipalité aux oppositions. La réponse qui
concerne les recourants expose que le plan général d'affectation a modifié
l'affectation d'une grande partie du territoire communal en supprimant la zone
villas afin d'y substituer diverses affectations présentant une densité plus
élevée. Le cœfficient d'utilisation du sol de 0,4 représente le seuil minimal
de la densification compatible avec la notion de développement durable et le
plan de quartier vise à créer un habitat présentant la convivialité nécessaire
à l'échelle supérieure du quartier et de l'espace collectif. Se référant au
plan directeur des circulations de 1989 et au plan directeur du réseau piétons
de 1995, la réponse qui concerne les recourants indique que la route de la
Clochatte y figure comme route collectrice, que des mesures d'aménagement y
sont prévues pour réduire la vitesse de la circulation et que l'extension de la
future ligne des transports publics TL no 22 Lausanne-Clochatte jusqu'à la
Valleyre devrait assurer un report des utilisateurs de véhicules privés sur les
transports publics à destination de la ville.
Cette décision a été communiquée aux recourants par lettre du
Service du développement territorial du 12 décembre 2006, en même temps que
l'approbation préalable du plan de quartier Valleyre par le Département des
institutions et des relations extérieures, en date des 29 novembre/11 décembre
2006.
F. Par acte du 29 décembre 2006, les recourants ont
déclaré "réitérer leur opposition" en exposant qu'ils ne
s'opposeraient pas à l'implantation de villas vis-à-vis de leur zone de villas
mais qu'ils s'opposent bien à des immeubles entraînant un afflux important de
population dans le vallon qui provoque une résonance du bruit. Ils mettent en
doute l'évaluation de 1'500 véhicules/jours entre Valleyre et Montenailles et
demandent à prendre connaissance d'une étude approfondie d'impact sur
l'environnement.
(...)
Considérants
1.
Il n'y a pas lieu de mettre en doute la qualité
pour recourir des recourants, qui redoutent la présence de nouveaux immeubles
trop grands à leurs yeux sur le versant du vallon opposé au leur, et craignent
le bruit du trafic qui pourrait en résulter pour eux dans leur quartier. Plus
que la généralité des administrés, ils sont particulièrement touchés par les
décisions attaquées et sont dans une relation spéciale, étroite et digne d'être
prise en considération avec l'objet de la contestation (art. 37 LJPA; pour un
rappel de la jurisprudence et de son évolution voir par exemple AC.2006.0174 du
13.
octobre 2008)."
Sur le fond, l'arrêt AC.2007.0001 du 10 novembre
2008.
a rejeté le recours des propriétaires Siréjols et consorts: comme le plan
général d'affectation de 1993 fixe le coefficient d'utilisation du sol (0,4) et
l'affecte à la zone de verdure et d'habitat groupé, il n'est plus possible de
s'opposer à l'adoption du plan de quartier Valleyres en faisant valoir qu'une
zone de villas serait préférable (AC.2007.0001 du 10 novembre 2008). Saisi d'un
recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté (ATF 1C_572/2008 du 28
septembre 2009):
Pour ce qui concerne les autres plans de quartier
mis à l'enquête simultanément dans la procédure communale, le Tribunal cantonal
a rejeté le recours de SI Montenailles SA contre les décisions communale et
cantonale relatives aux plans de quartier Valleyres et Montenailles: la
recourante se contentait d'invoquer sommairement l'obsolescence du plan
d'affectation de 1993 en soutenant qu'il ne servirait qu'à faire aboutir la
péréquation réelle; le Tribunal cantonal a maintenu les décisions relatives au
plan de quartier Valleyres (arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008; recours
rejeté par le Tribunal fédéral:1C_454/2008 du 28 septembre 2009). En revanche,
les décisions cantonale et communale relatives au plan de quartier Montenailles
ont été annulées sur recours des époux Alvarez pour cause de violation de
l'obligation de coordonner l'enquête publique communale sur le plan
d'affectation avec celle du syndicat sur la répartition des nouveaux bien-fonds
(art. 85 p al. 2 LAF): l'adoption du plan de quartier prévoyant des périmètres
d'implantation qui chevauchaient le bâtiment récemment reconstruit des
recourants, ceci sans que le nouvel état de propriété soit simultanément mis à
l'enquête, constituait un obstacle manifeste à l'étude d'une solution adéquate
du nouvel état de propriété des recourants (arrêt AC.2007.0008 du 2 septembre
2008).
B.
Du 11 janvier au 11 février 2013 a été organisée une mise à l'enquête
simultanée de l'autorité communale et du syndicat.
a) L'autorité communale a mis à l'enquête le plan de
quartier Montenailles. dans une version révisée.
b) Le syndicat a mis à l'enquête les objets
suivants:
·
extension du périmètre
·
modification des taxes types de l'ancien état ;
·
constatation de nature forestière hors des zones à bâtir ;
·
estimation des immeubles et des valeurs passagères, répartition
des nouveaux immeubles, adaptation des servitudes et autres droits, tableau des
soultes ;
·
périmètre des secteurs ;
·
bilan d'entrée des secteurs ;
·
clé de répartition des frais des secteurs à bâtir.
C.
Par lettre du 10 février 2013, l'association Montavenir, Daniel Siréjols
ainsi que les signataires énumérés sur des listes annexées portant l'en-tête
"Opposition au prix des terrains (mise à l'enquête du syndicat
d'améliorations foncières)" ont formé opposition. Ils se plaignaient que
l'administration communale soit accaparée par le suivi de l'enquête et
demandaient que des mesures soient prises pour qu'elle traite ses autres
affaires. Selon eux, le prix des terrains à bâtir évalué entre 300 et 400 Fr.
est très nettement inférieur au prix du marché et porte préjudice aux
propriétaires du Mont-sur-Lausanne qui souhaiteraient vendre leur terrain. Ils
demandaient que des mesures soient prises pour éviter une dépréciation de la
valeur des terrains dont les opposants sont propriétaires.
D.
Par décision du 20 décembre 2013, rendue après audition d'une délégation
des opposants le 24 mai 2013, la commission de classification, après avoir
rappelé le principe du remaniement parcellaire avec péréquation réelle selon le
Dispositif
Tribunal fédéral, a décidé de maintenir les prix des terrains à bâtir mis à
l'enquête en soulignant que ces prix sont des valeurs d'échange et non des valeurs
vénales, leur niveau n'ayant aucune influence sur les prix des terrains vendus
sur le marché.
E.
Par acte du 3 février 2014, les recourants énumérés en tête du présent
arrêt demandent qu'une expertise soit ordonnée sur la valeur des terrains
utilisée par la commission de classification et sur la valeur vénale des
parcelles concernées. Ils demandent l'annulation de la décision attaquée et son
renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
La commission de classification a déposé sa réponse
le 5 mars 2014 sous la forme du document habituel "Renseignements pour la
CDAP". Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire ampliatif du 12
mai 2014.
Le 11 mai 2016, le conseil du syndicat a interpellé
le tribunal sur l'aboutissement de la procédure. Les recourants se sont encore
exprimés par lettre du 23 mai et 29 juin 2016.
F.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction du présent
arrêt par voie de circulation.
1.
Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi
du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36),
l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :
"Art. 75
- Qualité pour agir
A qualité pour former
recours :
a. toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1
LTF, doit être interprétée de la même manière (1C_198/2015 du 1er février 2016
et les arrêts cités: cf. ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid.
3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282). Selon la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 89 al. 1 LTF, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF
139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.). L'intérêt
invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la
contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les arrêts cités).
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par
la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières à la
suite de l'enquête de janvier–février 2013 qui portait pour l'essentiel sur la
double estimation des terres et la répartition des parcelles au nouvel état,
ainsi que sur la modification de l'avant-projet et du projet d'exécution des
travaux collectifs. Les recourants, qui ne sont pas propriétaires dans le périmètre
du syndicat, soutiennent (p. 5 du recours) qu'ils sont concernés par la
proximité de leurs parcelles avec celles qui sont touchées par le remaniement
parcellaire, et par l'importance des nuisances occasionnées par un tel
remaniement de grande ampleur nécessitant de nombreuses opérations
d'aménagement, sans oublier les effets économiques d'un tel remaniement sur la
valeur des terrains avoisinants.
Les recourants ne sont pas propriétaires de terrain
dans le périmètre du syndicat. Sans doute la qualité pour recourir leur
a-t-elle été reconnue pour contester le plan de quartier Valleyre qui tend à
l'urbanisation du coteau qui fait face à celui qu'ils habitent. Toutefois, le
plan de quartier est désormais au bénéfice de l'approbation préalable cantonale
entrée en force. L'affectation des terrains et leur construction n'est plus en
cause. On ne voit pas comment les recourants pourraient être concernés par
l'objet de l'enquête litigieuse, qui porte sur les estimations et le nouvel
état. En d'autres termes, la question de savoir comment les terrains du
syndicat se répartissent entre les propriétaires du périmètre n'est pas liée
aux constructions et aménagements qui pourront y être réalisés. Dans un arrêt où
était litigieux l'octroi par la commune d'un droit de superficie en vue de la
construction de logements et d'installations collectives, le Tribunal fédéral a
dénié la qualité pour recourir aux voisins: les inconvénients que ceux-ci
craignaient ne provenaient pas du droit de superficie mais n'étaient que des conséquences
possibles des constructions ultérieures. La situation juridique ou de fait des
voisins n'était pas modifiée par l'octroi du droit de superficie et ne pourrait
l'être que par l'octroi du permis de construire (ATF
1C_455/2009 du 15 avril 2010, consid. 1.2.3).
Il en va de même en l'espèce: la répartition des
nouvelles parcelles entre les propriétaires du périmètre n'a pas d'effet sur la
situation de droit ou de fait des recourants.
2.
Les recourants invoquent (p. 10-11) une violation de la garantie du
droit de propriété et font valoir que même une modification apparemment mineure
des règles de calcul au sein du syndicat peut avoir ensuite des effets
collatéraux très importants pour les propriétaires voisins. Ils n'indiquent
cependant pas de quels effets il s'agirait. Ils s'étendent longuement sur les
estimations mises à l'enquête et les explications reçues sans qu'on puisse
discerner en quoi ils seraient concernés: ils ne peuvent prétendre agir dans
l'intérêt des propriétaires des terrains inclus dans le périmètre. On observe
au passage qu'ils ne tentent pas de démontrer que la loi serait mal appliquée
pour ce qui concerne les travaux collectifs du syndicat, à l'endroit desquels
ils ne formulent aucune critique.
3.
Dans leur mémoire ampliatif du 12 mai 2014, qui répète en grande partie
les moyens du recours, les recourants voient de la suffisance dans le caractère
laconique de la décision attaquée qui affirme que les estimations mises à
l'enquête n'auront aucune influence sur le prix des terrains. On ne voit
cependant pas comment il pourrait en aller autrement puisque ce prix dépend du
marché, soit de l'offre et de la demande, et non pas, s'agissant de terrains à
bâtir, d'une quelconque estimation officielle et d'un "prix licite"
comme celui qu'instaure la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).
À supposer même que l'augmentation de l'offre en terrain constructible puisse
être imputée au syndicat, il ne s'agirait pas la d'une atteinte provoquée par
les décisions relatives à la répartition des terres dans le nouvel état, seul
objet de l'enquête litigieuse. Là encore, l'arrêt précité du Tribunal fédéral a
souligné qu'une éventuelle baisse du niveau des loyers ne pouvait pas être
considérée comme une atteinte provoquée par la décision d'octroi du droit de
superficie (ATF 1C_455/2009 du 15 avril 2010,
consid. 1.2.4).
4.
Le mémoire ampliatif des recourants soutient encore encore en quelques
lignes que la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT, en vigueur depuis le 1er
mai 2014, ne permet plus aux cantons d'opter pour un remaniement parcellaire a
péréquation réelle.
Ici aussi, les recourants ne sont pas concernés par
le remaniement ni par la péréquation réelle. Leur recours est donc irrecevable.
5.
Au reste, l'argument fondé sur l'art. 5 LAT, également soulevé par
plusieurs recours faisant l'objet d'arrêts de ce jour, est mal fondé: n'étant
pas destiné à remplacer le prélèvement d'une taxe sur la plus-value résultant
de mesures d'aménagement désormais imposé par le droit fédéral, le remaniement
parcellaire avec péréquation réelle peut subsister en droit cantonal (v.
notamment les arrêts AF.2015.0001 et AF.20145.002 notifiés ce jour au conseil
des recourants).
Pour la simple information des recourants, on
reproduit ci-dessous le considérant topique des arrêts précités en précisant
que ce moyen est également soulevé - et largement développé - par SI
Montenailles SA dans son recours du 3 février 2014 (AF.2014.0004):
a) Le remaniement parcellaire avec péréquation
réelle est prévu par les art. 98b à 98d de la loi sur les améliorations
foncières (LAF; RSV 913.11). Ces dispositions mettent en oeuvre les art. 51 et
53 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11) qui régissent la zone intermédiaire et son éventuelle affectation
ultérieure à la construction. La jurisprudence a souligné depuis longtemps que
l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction
doit être différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93
LAF). C'est ce qui permet de procéder, pour la répartition des nouvelles
parcelles, à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de
l'ancien état, la seconde en fonction de la nouvelle réglementation du nouvel
état (AF.1999.0005 et AF.1999.0010 du 2 juin 2000).
La jurisprudence rappelle régulièrement (cf., en
plus des arrêts concernant le syndicat du Mont-sur-Lausanne: AF.2009.0002 et
AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 concernant le syndicat des Fourches;
AF.2011.0004, AF.2011.0005 et AF.2011.0006 du 11 novembre 2013, concernant le
syndicat du Bussigny-Ouest), qu'en sus des opérations ordinaires d'un
remaniement parcellaire, la péréquation réelle consiste en une redistribution
des terres connexe à la délimitation ou à l'extension de la zone à bâtir,
tendant à réaliser l'égalité de traitement des propriétaires. Les terres à
l'ancien état sont estimées selon leur valeur avant l'établissement du plan
d'affectation, en tenant compte notamment de leur rendement agricole, de leur
équipement éventuel et des possibilités objectives de bâtir dans un proche
avenir; pour la confection du nouvel état, elles sont estimées à nouveau, à
leur valeur d'après le statut qui leur est conféré par le plan. Chaque
propriétaire reçoit des parcelles en zone à bâtir ou en zone agricole, en
proportion de la valeur de l'ancien état de propriété. La double estimation des
terres entraîne que la plus-value des surfaces classées en zone à bâtir ne
profite pas seulement aux propriétaires de ces surfaces à l'ancien état, mais
qu'elle est au contraire répartie entre tous les propriétaires du périmètre,
quel que soit l'emplacement de leurs parcelles à l'intérieur de celui-ci. Selon
le Tribunal fédéral, le remaniement à péréquation réelle constitue un exemple
des régimes de compensation que les cantons peuvent instituer conformément à
l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF
1P.438/2000 du 15 mai 2001; ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124).
Ainsi, la péréquation réelle permet de répartir
entre les différents propriétaires l'augmentation de valeur due au transfert
d'une partie du périmètre du syndicat en zone constructible. C'est pourquoi
l'art. 86 LAF prévoit une double estimation, la première à l'ancien état, la
seconde au nouvel état. L'augmentation de valeur calculée sur l'ensemble des
surfaces comprises dans le syndicat est prise en compte par un facteur de
multiplication ("coefficient de péréquation") qui augmente la
prétention de tous les propriétaires. La valeur de ce coefficient de
péréquation peut varier (il est de 2,946 selon le rapport technique de la
commission de classification intimée du 12 novembre 2012, p. 22; il était de
2,46 dans le Syndicat des Fourches, cf. AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3
janvier 2013 déjà cités ; dans le syndicat de Bussigny sur Lausanne, il
atteignait 11,7, cf. arrêts du 11 novembre 2013 précités).
Sous l'effet de ce coefficient de péréquation, les
propriétaires qui obtiennent du terrain qui reste en zone agricole voient leur
surface augmenter. En revanche, malgré le facteur de multiplication, la
prétention d'un propriétaire qui obtient du terrain en zone à bâtir aboutit en
général, compte tenu de la différence de valeur au mètre carré, à une
diminution considérable de la surface attribuée. Dans un tel cas, le principe
de la compensation réelle est néanmoins respecté si, malgré l'attribution d'une
surface inférieure à celle de l'ancien état, la valeur se trouve conservée par
l'effet d'une plus-value (v. p. ex. ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001 dans la
cause cantonale AF.1999.0010). Les syndicats à péréquation réelle ont cependant
dû trouver une solution pour tenir compte des constructions existantes hors de
la zone à bâtir, au bénéfice d'une situation acquise. Il s'agit d'éviter que
sous l'effet de l'augmentation de valeur due au passage en zone à bâtir (cette
augmentation dépasse en général largement l'ampleur du coefficient de
péréquation), la prétention du propriétaire dans le nouvel état ne soit pas
suffisante pour lui attribuer le terrain attenant à son propre bâtiment (voir
une illustration de ce problème dans l'arrêt AF.1993.0007 du 30 octobre 1995,
consid. 3a, qui a donné lieu à l'ATF 122 I 120). Cette solution consiste à
"neutraliser", autour des constructions existantes, une certaine
surface (nommée parfois "surface attenante") dont l'estimation ne
change pas entre l'ancien et le nouvel état; la surface neutralisée est
attribuée pour une valeur identique à celle de l'ancien état, si bien que même
si elle passe en zone à bâtir, elle n'est pas touchée par la péréquation
réelle. C'est cette solution que décrit le ch. 4.2.2 du rapport technique du 12
novembre 2012 de la commission de classification mis à l'enquête.
b) L'ancienne teneur de l'art. 5 LAT était la
suivante :
Art. 5 - Compensation et indemnisation
1 Le droit cantonal établit un régime de
compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des
inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement.
2 Une juste indemnité est accordée lorsque des
mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions
équivalant à une expropriation.
3 Les cantons peuvent prescrire la mention au
registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au
droit de propriété.
Depuis le 1er mai 2014, l'art. 5 LAT a la
teneur suivante :
Art. 5 - Compensation et indemnisation
1 Le droit cantonal établit un régime de
compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des
inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis Les avantages résultant de mesures
d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est
exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal
conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values
résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.
1ter Le produit de la taxe est utilisé pour
financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du
territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let.
abis.2
1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui
est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole
de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de
l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.3
1quinquies Le droit cantonal peut prévoir une exemption
de la taxe dans les cas suivants:
a. elle
serait due par une collectivité publique;
b. son
produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.
1sexies En cas d'impôt sur les gains immobiliers,
la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.
2 Une juste indemnité est accordée lorsque des
mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions
équivalant à une expropriation.
3 Les cantons peuvent prescrire la mention au
registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au
droit de propriété.
c) Selon la recourante SI Montenailles SA,
l'ancienne version de l'art. 5 al. 1 LAT se contentait de prescrire le principe
du régime de compensation en laissant une grande latitude au canton, ce qui
avait permis au Tribunal fédéral de considérer que le remaniement avec
péréquation réelle constitue un exemple des institutions que les cantons
peuvent adopter afin de réaliser le mandat à eux confié par l'art. 5 al. 1 LAT.
En revanche, la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT réglerait de manière exhaustive
le moyen - la perception d'une taxe de plus-value - par lequel les cantons
doivent mettre en œuvre le régime de compensation. Le législateur fédéral
aurait renoncé, en raison des difficultés pratiques, à suivre la proposition
d'utiliser l'instrument de la péréquation réelle comme alternative au
prélèvement de la taxe de plus-value. Les travaux préparatoires montreraient
ainsi que la taxe sur la plus-value est le seul moyen à disposition des cantons
pour mettre en œuvre le régime de compensation, si bien que, aux yeux de la
recourante, le remaniement avec péréquation réelle du droit vaudois ne serait
plus conforme au droit fédéral.
Le raisonnement de la recourante SI Montenailles SA
part du principe que le remaniement parcellaire avec péréquation réelle
exclurait, parce qu'il la remplacerait, la perception de la taxe sur la
plus-value prévue par le droit fédéral. On ne voit pas ce qui pourrait fonder
cette prémisse: le droit fédéral réserve le droit des cantons et des communes
d'instaurer dans l'intérêt public des restrictions à la propriété foncière
(art. 702 CC) et il leur enjoint en particulier d'édicter des règles détaillées
pour les remaniements parcellaires (art. 703 al. 2 CC). La compétence législative
est donc cantonale. En droit vaudois, le principe d'une double estimation pour
les remaniements de terrains à bâtir figurait déjà dans la loi sur les
améliorations foncières du 29 novembre 1961 (art. 86: ROLV 1961 p. 455).
Préfiguré par le "plan d'affectation spéciale" de la novelle du 28
février 1964, le remaniement parcellaire avec péréquation réelle a été consacré
par la loi du 13 septembre 1976 qui modifiait l'ancienne loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) et introduisait dans la loi
sur les améliorations foncières les dispositions régissant le "remaniement
en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à
bâtir" (art. 98b ss LAF; ROLV 1976 p. 180; pour un historique détaillé v.
les arrêts du Tribunal administratif AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et
AF.1999.0010 (hoirie Jost) du 2 juin 2000). C'est dire que le remaniement avec
péréquation réelle du droit vaudois ne doit pas son existence à l'art. 5 LAT
entré en vigueur le 1er janvier 1980. Que l'ATF 122 I 120 l'ait considéré comme
une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour réaliser le mandat
conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (dans son ancienne teneur) n'y change rien. Cet
arrêt rappelle d'ailleurs aussi que déjà avant l'entrée en vigueur de l'art. 5
al. 1 LAT, le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant
de mesures d'aménagement avait été considéré comme compatible avec la garantie
de la propriété.
Quant à la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT qui
prévoit la perception d'une taxe sur la plus-value, on ne voit pas en quoi elle
ferait obstacle au remaniement parcellaire avec péréquation réelle. La doctrine
considère que l'instrument du syndicat d'améliorations foncières à péréquation
réelle est pleinement conforme à l'art. 5 al. 1 LAT mais elle précise qu'en cas
de passage en zone à bâtir, il est nécessaire de prévoir un prélèvement
supplémentaire de 20 % de la plus-value liée à ce classement (Poltier, Le
nouveau régime des contributions de plus-value de l'art. 5 LAT révisé. Une
modeste avancée vers une répartition plus équitable des plus value-values
foncières?: in: Zufferey/Waldmann (éd.), Révision 2014 de la loi sur
l'aménagement du territoire, p. 293 s. et 298).
Telle paraît bien être la conception du législateur
vaudois: un avant-projet de loi sur le prélèvement de la taxe sur la
plus-value, dans le cadre d’une modification de la LATC et de la loi sur les
impôts directs cantonaux, a été mis en consultation en janvier 2016 avec un
exposé des motifs et projets de lois. On peut y lire que selon l'ATF 122 I 120,
le système de remaniement avec péréquation réelle répond d'une certaine manière
à l'exigence de compensation résultant de l'art. 5 aLAT mais que, constituant
une simple possibilité qui ne concerne que certains propriétaires, il ne
remplit pas les exigences du nouveau régime minimal fédéral qui impose une
taxation de la plus-value; les deux régimes peuvent cependant cohabiter sans
qu'il y ait double imposition pour autant que les frais du syndicat soient
déductibles de la plus-value. C'est ce que prévoirait le futur art. 74c let. c
LATC. On note au passage que la taxe pour l'équipement communautaire (évoquée
durant l'instruction ou en audience par SI Montenailles SA; cf art. 4b al. 1 et
5 la loi sur les impôts communaux, LICom; RSV 650.11) serait également
maintenue parallèlement à la taxation de la plus-value, mais avec la
possibilité de la déduire lors de cette taxation (art. 74c let. d LATC; voir
l'exposé des motifs et le projet de loi sur le site Internet cantonal:
C'est donc en définitive à tort que les recourants,
partant implicitement du principe erroné que la taxe sur la plus-value ne
serait pas perçue en cas de remaniement parcellaire avec péréquation réelle,
soutiennent que le remaniement avec péréquation réelle serait contraire au
droit fédéral.
6.
Il résulte de ce qui précède que les personnes physiques recourantes
n'ont pas qualité pour recourir. Il en va de même de l'association Montavenir,
qui ne pourrait tirer sa légitimation que de celles de ses membres (sur la
qualité pour recours d'une assocation ayant pour but statutaire la défense des
intérêts de ses membres v. p. ex. l'ATF 1C_170/2015 du 18 août 2015).
7.
L'arrêt est rendu aux frais des recourants. Ayant procédé par ses
propres organes (son avocat est intervenu après la fin de l'instruction), le
syndicat n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable-
II.
Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge des recourants.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.