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Décision

AF.2014.0003

CDAP - AF.2014.0003 - 2016-10-24 - ASSOCIATION MONTAVENIR, SIREJOLS, PARISI, RAEBER, GOLAY, HARTMANN, LIBAL, EBERENZ, EBERENZ-GREDES, CAMPICHE, PORTMANN, GAUDARD, PRADERVAND, RAFFOUL, HOUGAARD, NGUYEN

24 octobre 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Statuant sur le recours de Daniel Siréjols et consorts contre le plan de

quartier Valleyre, le Tribunal administratif a rendu l'arrêt AC.2007.0001 du 10

novembre 2008 dont on extrait les passages suivants :

"Objet

plan de quartier

Recours Daniel SIRÉJOLS et consorts c/ décision du Conseil

communal du Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption du plan de quartier

"Valleyre"), décision du DIRE du 11 décembre 2006 (approbation

préalable)

Vu les faits suivants

A. Le plan général d'affectation du

Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, prévoit

notamment, dans la zone à bâtir, plusieurs périmètres qui ne sont cependant pas

immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un

plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre

règlement. Le plan général d'affectation définit seulement le coefficient

d'utilisation du sol (art. 3 et 4 du règlement). L'un de ces périmètres est le

périmètre n° 17 "Valleyre", voisin du périmètre n° 18

"Montenailles". Le plan général prévoit un coefficient d'utilisation

du sol de 0,4 pour ces deux périmètres, colloqués en "zone de verdure et

d'habitat groupé".

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a

été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le

remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée

à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations

d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en collaboration

avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et

l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du syndicat. Cette

adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.440/2000 du 1er février

2001 (rendu sur recours de SI Montenailles SA dans la cause cantonale

AF.1999.0005) dont il résulte en bref qu'en vue du nouvel état de propriété

après péréquation réelle, le syndicat ne pourra pas attribuer comme terrain à

bâtir des surfaces soumise à la simple expectative d'un futur plan partiel

d'affectation. C'est pourquoi la commune a entrepris l'étude des plans de

quartier parmi lesquels figure celui de Valleyre litigieux dans la présente

cause (pour plus détails sur le syndicat d'améliorations foncières, v. p. ex.

le résumé figurant dans l'arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008 et les arrêts

cités, disponibles sur www.jurispudence.vd.ch).

B. Comme l'indique le rapport d'aménagement (art.

47 OAT) commun concernant les deux plans de quartier Valleyre et Montenailles,

les périmètres de ceux-ci sont situés sur un versant non urbanisé qui s'étend

sur 500 mètres et marque la fin du promontoire boisé du Jorat, en bordure

immédiate de la zone urbaine, notamment du village du Mont-sur-Lausanne et de

la ville de Lausanne. Au pied de ce versant court le ruisseau de la Valleyre,

longé d'un cordon boisé.

Du l'autre côté du ruisseau de la Valleyre, sur le versant

opposé aux périmètres décrits ci-dessus, se trouve une zone de villas que

traversent le chemin de la Valleyre et le chemin du Saux, où tous les

recourants cités en tête du présent arrêt ont leur adresse.

C. Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du

Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi lesquels les

plans de quartier Valleyre et Montenailles. Simultanément, le syndicat a mis à

l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet des travaux

collectif et privés pour les plans de quartier correspondants.

Le rapport d'aménagement (47 OAT) concernant les deux plans

de quartier expose que le coteau de Valleyre correspond à une clairière sur

talus pentu coupé par un cordon boisé occupant un afleurement de molasse (ce

boisement fait l'objet d'une demande de défrichement avec compensation le long

du cours d'eau). Le rapport relève, quant au type de construction autorisée (p.

32), que la maison individuelle dispersée n'a pas été prise en compte en raison

d'un indice d'utilisation du sol insuffisant. Après analyse de variantes (p. 24

ss), le plan prévoit dans la partie supérieure six immeubles de cinq niveaux

dont quatre habitables, chaque immeuble pouvant compter sept grands logements,

et dans la partie inférieure quarante-trois maisons contiguës groupées en bande

de plusieurs unités (p. 29 et 32). Le coefficient d'utilisation du sol atteint

0,35 (p. 30). L'accès au quartier de Valleyre est prévu au sud sur la route de

Penau. L'accès nord aboutissant au centre du Petit Mont, il est interdit aux

voitures

S'agissant du bruit, le rapport 47 OAT expose ce qui suit:

(...)

Le règlement du plan de quartier contient une disposition

finale qui prévoit que pour les parcelles incluses dans le périmètre du

Syndicat d'améliorations foncières, la mise en vigueur du plan de quartier est

subordonnée au transfert de propriété du nouvel état parcellaire.

D. Les recourants sont intervenus durant l'enquête

au sujet du plan de quartier Valleyre en déposant chacun une opposition de

rédaction identique ou analogue. Ils faisaient valoir en bref qu'ils habitent un

quartier situé en zone villas et que la création d'un nouveau quartier

d'habitations groupées déséquilibrera toute la zone de manière inconsidérée.

Ils accepteraient que les terrains concernés deviennent une zone de villas. Ils

invoquent les nuisances qu'engendrera l'augmentation du trafic et la route

prévue pour desservir les bâtiments projetés.

E. Dans sa séance du 19 juin 2006, le Conseil

communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi que les

propositions de réponse de la municipalité aux oppositions. La réponse qui

concerne les recourants expose que le plan général d'affectation a modifié

l'affectation d'une grande partie du territoire communal en supprimant la zone

villas afin d'y substituer diverses affectations présentant une densité plus

élevée. Le cœfficient d'utilisation du sol de 0,4 représente le seuil minimal

de la densification compatible avec la notion de développement durable et le

plan de quartier vise à créer un habitat présentant la convivialité nécessaire

à l'échelle supérieure du quartier et de l'espace collectif. Se référant au

plan directeur des circulations de 1989 et au plan directeur du réseau piétons

de 1995, la réponse qui concerne les recourants indique que la route de la

Clochatte y figure comme route collectrice, que des mesures d'aménagement y

sont prévues pour réduire la vitesse de la circulation et que l'extension de la

future ligne des transports publics TL no 22 Lausanne-Clochatte jusqu'à la

Valleyre devrait assurer un report des utilisateurs de véhicules privés sur les

transports publics à destination de la ville.

Cette décision a été communiquée aux recourants par lettre du

Service du développement territorial du 12 décembre 2006, en même temps que

l'approbation préalable du plan de quartier Valleyre par le Département des

institutions et des relations extérieures, en date des 29 novembre/11 décembre

2006.

F. Par acte du 29 décembre 2006, les recourants ont

déclaré "réitérer leur opposition" en exposant qu'ils ne

s'opposeraient pas à l'implantation de villas vis-à-vis de leur zone de villas

mais qu'ils s'opposent bien à des immeubles entraînant un afflux important de

population dans le vallon qui provoque une résonance du bruit. Ils mettent en

doute l'évaluation de 1'500 véhicules/jours entre Valleyre et Montenailles et

demandent à prendre connaissance d'une étude approfondie d'impact sur

l'environnement.

(...)

Considérants

1.

Il n'y a pas lieu de mettre en doute la qualité

pour recourir des recourants, qui redoutent la présence de nouveaux immeubles

trop grands à leurs yeux sur le versant du vallon opposé au leur, et craignent

le bruit du trafic qui pourrait en résulter pour eux dans leur quartier. Plus

que la généralité des administrés, ils sont particulièrement touchés par les

décisions attaquées et sont dans une relation spéciale, étroite et digne d'être

prise en considération avec l'objet de la contestation (art. 37 LJPA; pour un

rappel de la jurisprudence et de son évolution voir par exemple AC.2006.0174 du

13.

octobre 2008)."

Sur le fond, l'arrêt AC.2007.0001 du 10 novembre

2008.

a rejeté le recours des propriétaires Siréjols et consorts: comme le plan

général d'affectation de 1993 fixe le coefficient d'utilisation du sol (0,4) et

l'affecte à la zone de verdure et d'habitat groupé, il n'est plus possible de

s'opposer à l'adoption du plan de quartier Valleyres en faisant valoir qu'une

zone de villas serait préférable (AC.2007.0001 du 10 novembre 2008). Saisi d'un

recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté (ATF 1C_572/2008 du 28

septembre 2009):

Pour ce qui concerne les autres plans de quartier

mis à l'enquête simultanément dans la procédure communale, le Tribunal cantonal

a rejeté le recours de SI Montenailles SA contre les décisions communale et

cantonale relatives aux plans de quartier Valleyres et Montenailles: la

recourante se contentait d'invoquer sommairement l'obsolescence du plan

d'affectation de 1993 en soutenant qu'il ne servirait qu'à faire aboutir la

péréquation réelle; le Tribunal cantonal a maintenu les décisions relatives au

plan de quartier Valleyres (arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008; recours

rejeté par le Tribunal fédéral:1C_454/2008 du 28 septembre 2009). En revanche,

les décisions cantonale et communale relatives au plan de quartier Montenailles

ont été annulées sur recours des époux Alvarez pour cause de violation de

l'obligation de coordonner l'enquête publique communale sur le plan

d'affectation avec celle du syndicat sur la répartition des nouveaux bien-fonds

(art. 85 p al. 2 LAF): l'adoption du plan de quartier prévoyant des périmètres

d'implantation qui chevauchaient le bâtiment récemment reconstruit des

recourants, ceci sans que le nouvel état de propriété soit simultanément mis à

l'enquête, constituait un obstacle manifeste à l'étude d'une solution adéquate

du nouvel état de propriété des recourants (arrêt AC.2007.0008 du 2 septembre

2008).

B.

Du 11 janvier au 11 février 2013 a été organisée une mise à l'enquête

simultanée de l'autorité communale et du syndicat.

a) L'autorité communale a mis à l'enquête le plan de

quartier Montenailles. dans une version révisée.

b) Le syndicat a mis à l'enquête les objets

suivants:

·

extension du périmètre

·

modification des taxes types de l'ancien état ;

·

constatation de nature forestière hors des zones à bâtir ;

·

estimation des immeubles et des valeurs passagères, répartition

des nouveaux immeubles, adaptation des servitudes et autres droits, tableau des

soultes ;

·

périmètre des secteurs ;

·

bilan d'entrée des secteurs ;

·

clé de répartition des frais des secteurs à bâtir.

C.

Par lettre du 10 février 2013, l'association Montavenir, Daniel Siréjols

ainsi que les signataires énumérés sur des listes annexées portant l'en-tête

"Opposition au prix des terrains (mise à l'enquête du syndicat

d'améliorations foncières)" ont formé opposition. Ils se plaignaient que

l'administration communale soit accaparée par le suivi de l'enquête et

demandaient que des mesures soient prises pour qu'elle traite ses autres

affaires. Selon eux, le prix des terrains à bâtir évalué entre 300 et 400 Fr.

est très nettement inférieur au prix du marché et porte préjudice aux

propriétaires du Mont-sur-Lausanne qui souhaiteraient vendre leur terrain. Ils

demandaient que des mesures soient prises pour éviter une dépréciation de la

valeur des terrains dont les opposants sont propriétaires.

D.

Par décision du 20 décembre 2013, rendue après audition d'une délégation

des opposants le 24 mai 2013, la commission de classification, après avoir

rappelé le principe du remaniement parcellaire avec péréquation réelle selon le

Dispositif

Tribunal fédéral, a décidé de maintenir les prix des terrains à bâtir mis à

l'enquête en soulignant que ces prix sont des valeurs d'échange et non des valeurs

vénales, leur niveau n'ayant aucune influence sur les prix des terrains vendus

sur le marché.

E.

Par acte du 3 février 2014, les recourants énumérés en tête du présent

arrêt demandent qu'une expertise soit ordonnée sur la valeur des terrains

utilisée par la commission de classification et sur la valeur vénale des

parcelles concernées. Ils demandent l'annulation de la décision attaquée et son

renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

La commission de classification a déposé sa réponse

le 5 mars 2014 sous la forme du document habituel "Renseignements pour la

CDAP". Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire ampliatif du 12

mai 2014.

Le 11 mai 2016, le conseil du syndicat a interpellé

le tribunal sur l'aboutissement de la procédure. Les recourants se sont encore

exprimés par lettre du 23 mai et 29 juin 2016.

F.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction du présent

arrêt par voie de circulation.

1.

Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi

du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36),

l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75

- Qualité pour agir

A qualité pour former

recours :

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Cette disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1

LTF, doit être interprétée de la même manière (1C_198/2015 du 1er février 2016

et les arrêts cités: cf. ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid.

3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282). Selon la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 89 al. 1 LTF, l'intérêt digne de

protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature

économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF

139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.). L'intérêt

invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par

la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières à la

suite de l'enquête de janvier–février 2013 qui portait pour l'essentiel sur la

double estimation des terres et la répartition des parcelles au nouvel état,

ainsi que sur la modification de l'avant-projet et du projet d'exécution des

travaux collectifs. Les recourants, qui ne sont pas propriétaires dans le périmètre

du syndicat, soutiennent (p. 5 du recours) qu'ils sont concernés par la

proximité de leurs parcelles avec celles qui sont touchées par le remaniement

parcellaire, et par l'importance des nuisances occasionnées par un tel

remaniement de grande ampleur nécessitant de nombreuses opérations

d'aménagement, sans oublier les effets économiques d'un tel remaniement sur la

valeur des terrains avoisinants.

Les recourants ne sont pas propriétaires de terrain

dans le périmètre du syndicat. Sans doute la qualité pour recourir leur

a-t-elle été reconnue pour contester le plan de quartier Valleyre qui tend à

l'urbanisation du coteau qui fait face à celui qu'ils habitent. Toutefois, le

plan de quartier est désormais au bénéfice de l'approbation préalable cantonale

entrée en force. L'affectation des terrains et leur construction n'est plus en

cause. On ne voit pas comment les recourants pourraient être concernés par

l'objet de l'enquête litigieuse, qui porte sur les estimations et le nouvel

état. En d'autres termes, la question de savoir comment les terrains du

syndicat se répartissent entre les propriétaires du périmètre n'est pas liée

aux constructions et aménagements qui pourront y être réalisés. Dans un arrêt où

était litigieux l'octroi par la commune d'un droit de superficie en vue de la

construction de logements et d'installations collectives, le Tribunal fédéral a

dénié la qualité pour recourir aux voisins: les inconvénients que ceux-ci

craignaient ne provenaient pas du droit de superficie mais n'étaient que des conséquences

possibles des constructions ultérieures. La situation juridique ou de fait des

voisins n'était pas modifiée par l'octroi du droit de superficie et ne pourrait

l'être que par l'octroi du permis de construire (ATF

1C_455/2009 du 15 avril 2010, consid. 1.2.3).

Il en va de même en l'espèce: la répartition des

nouvelles parcelles entre les propriétaires du périmètre n'a pas d'effet sur la

situation de droit ou de fait des recourants.

2.

Les recourants invoquent (p. 10-11) une violation de la garantie du

droit de propriété et font valoir que même une modification apparemment mineure

des règles de calcul au sein du syndicat peut avoir ensuite des effets

collatéraux très importants pour les propriétaires voisins. Ils n'indiquent

cependant pas de quels effets il s'agirait. Ils s'étendent longuement sur les

estimations mises à l'enquête et les explications reçues sans qu'on puisse

discerner en quoi ils seraient concernés: ils ne peuvent prétendre agir dans

l'intérêt des propriétaires des terrains inclus dans le périmètre. On observe

au passage qu'ils ne tentent pas de démontrer que la loi serait mal appliquée

pour ce qui concerne les travaux collectifs du syndicat, à l'endroit desquels

ils ne formulent aucune critique.

3.

Dans leur mémoire ampliatif du 12 mai 2014, qui répète en grande partie

les moyens du recours, les recourants voient de la suffisance dans le caractère

laconique de la décision attaquée qui affirme que les estimations mises à

l'enquête n'auront aucune influence sur le prix des terrains. On ne voit

cependant pas comment il pourrait en aller autrement puisque ce prix dépend du

marché, soit de l'offre et de la demande, et non pas, s'agissant de terrains à

bâtir, d'une quelconque estimation officielle et d'un "prix licite"

comme celui qu'instaure la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).

À supposer même que l'augmentation de l'offre en terrain constructible puisse

être imputée au syndicat, il ne s'agirait pas la d'une atteinte provoquée par

les décisions relatives à la répartition des terres dans le nouvel état, seul

objet de l'enquête litigieuse. Là encore, l'arrêt précité du Tribunal fédéral a

souligné qu'une éventuelle baisse du niveau des loyers ne pouvait pas être

considérée comme une atteinte provoquée par la décision d'octroi du droit de

superficie (ATF 1C_455/2009 du 15 avril 2010,

consid. 1.2.4).

4.

Le mémoire ampliatif des recourants soutient encore encore en quelques

lignes que la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT, en vigueur depuis le 1er

mai 2014, ne permet plus aux cantons d'opter pour un remaniement parcellaire a

péréquation réelle.

Ici aussi, les recourants ne sont pas concernés par

le remaniement ni par la péréquation réelle. Leur recours est donc irrecevable.

5.

Au reste, l'argument fondé sur l'art. 5 LAT, également soulevé par

plusieurs recours faisant l'objet d'arrêts de ce jour, est mal fondé: n'étant

pas destiné à remplacer le prélèvement d'une taxe sur la plus-value résultant

de mesures d'aménagement désormais imposé par le droit fédéral, le remaniement

parcellaire avec péréquation réelle peut subsister en droit cantonal (v.

notamment les arrêts AF.2015.0001 et AF.20145.002 notifiés ce jour au conseil

des recourants).

Pour la simple information des recourants, on

reproduit ci-dessous le considérant topique des arrêts précités en précisant

que ce moyen est également soulevé - et largement développé - par SI

Montenailles SA dans son recours du 3 février 2014 (AF.2014.0004):

a) Le remaniement parcellaire avec péréquation

réelle est prévu par les art. 98b à 98d de la loi sur les améliorations

foncières (LAF; RSV 913.11). Ces dispositions mettent en oeuvre les art. 51 et

53 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11) qui régissent la zone intermédiaire et son éventuelle affectation

ultérieure à la construction. La jurisprudence a souligné depuis longtemps que

l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction

doit être différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93

LAF). C'est ce qui permet de procéder, pour la répartition des nouvelles

parcelles, à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de

l'ancien état, la seconde en fonction de la nouvelle réglementation du nouvel

état (AF.1999.0005 et AF.1999.0010 du 2 juin 2000).

La jurisprudence rappelle régulièrement (cf., en

plus des arrêts concernant le syndicat du Mont-sur-Lausanne: AF.2009.0002 et

AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 concernant le syndicat des Fourches;

AF.2011.0004, AF.2011.0005 et AF.2011.0006 du 11 novembre 2013, concernant le

syndicat du Bussigny-Ouest), qu'en sus des opérations ordinaires d'un

remaniement parcellaire, la péréquation réelle consiste en une redistribution

des terres connexe à la délimitation ou à l'extension de la zone à bâtir,

tendant à réaliser l'égalité de traitement des propriétaires. Les terres à

l'ancien état sont estimées selon leur valeur avant l'établissement du plan

d'affectation, en tenant compte notamment de leur rendement agricole, de leur

équipement éventuel et des possibilités objectives de bâtir dans un proche

avenir; pour la confection du nouvel état, elles sont estimées à nouveau, à

leur valeur d'après le statut qui leur est conféré par le plan. Chaque

propriétaire reçoit des parcelles en zone à bâtir ou en zone agricole, en

proportion de la valeur de l'ancien état de propriété. La double estimation des

terres entraîne que la plus-value des surfaces classées en zone à bâtir ne

profite pas seulement aux propriétaires de ces surfaces à l'ancien état, mais

qu'elle est au contraire répartie entre tous les propriétaires du périmètre,

quel que soit l'emplacement de leurs parcelles à l'intérieur de celui-ci. Selon

le Tribunal fédéral, le remaniement à péréquation réelle constitue un exemple

des régimes de compensation que les cantons peuvent instituer conformément à

l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF

1P.438/2000 du 15 mai 2001; ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124).

Ainsi, la péréquation réelle permet de répartir

entre les différents propriétaires l'augmentation de valeur due au transfert

d'une partie du périmètre du syndicat en zone constructible. C'est pourquoi

l'art. 86 LAF prévoit une double estimation, la première à l'ancien état, la

seconde au nouvel état. L'augmentation de valeur calculée sur l'ensemble des

surfaces comprises dans le syndicat est prise en compte par un facteur de

multiplication ("coefficient de péréquation") qui augmente la

prétention de tous les propriétaires. La valeur de ce coefficient de

péréquation peut varier (il est de 2,946 selon le rapport technique de la

commission de classification intimée du 12 novembre 2012, p. 22; il était de

2,46 dans le Syndicat des Fourches, cf. AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3

janvier 2013 déjà cités ; dans le syndicat de Bussigny sur Lausanne, il

atteignait 11,7, cf. arrêts du 11 novembre 2013 précités).

Sous l'effet de ce coefficient de péréquation, les

propriétaires qui obtiennent du terrain qui reste en zone agricole voient leur

surface augmenter. En revanche, malgré le facteur de multiplication, la

prétention d'un propriétaire qui obtient du terrain en zone à bâtir aboutit en

général, compte tenu de la différence de valeur au mètre carré, à une

diminution considérable de la surface attribuée. Dans un tel cas, le principe

de la compensation réelle est néanmoins respecté si, malgré l'attribution d'une

surface inférieure à celle de l'ancien état, la valeur se trouve conservée par

l'effet d'une plus-value (v. p. ex. ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001 dans la

cause cantonale AF.1999.0010). Les syndicats à péréquation réelle ont cependant

dû trouver une solution pour tenir compte des constructions existantes hors de

la zone à bâtir, au bénéfice d'une situation acquise. Il s'agit d'éviter que

sous l'effet de l'augmentation de valeur due au passage en zone à bâtir (cette

augmentation dépasse en général largement l'ampleur du coefficient de

péréquation), la prétention du propriétaire dans le nouvel état ne soit pas

suffisante pour lui attribuer le terrain attenant à son propre bâtiment (voir

une illustration de ce problème dans l'arrêt AF.1993.0007 du 30 octobre 1995,

consid. 3a, qui a donné lieu à l'ATF 122 I 120). Cette solution consiste à

"neutraliser", autour des constructions existantes, une certaine

surface (nommée parfois "surface attenante") dont l'estimation ne

change pas entre l'ancien et le nouvel état; la surface neutralisée est

attribuée pour une valeur identique à celle de l'ancien état, si bien que même

si elle passe en zone à bâtir, elle n'est pas touchée par la péréquation

réelle. C'est cette solution que décrit le ch. 4.2.2 du rapport technique du 12

novembre 2012 de la commission de classification mis à l'enquête.

b) L'ancienne teneur de l'art. 5 LAT était la

suivante :

Art. 5 - Compensation et indemnisation

1 Le droit cantonal établit un régime de

compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des

inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement.

2 Une juste indemnité est accordée lorsque des

mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions

équivalant à une expropriation.

3 Les cantons peuvent prescrire la mention au

registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au

droit de propriété.

Depuis le 1er mai 2014, l'art. 5 LAT a la

teneur suivante :

Art. 5 - Compensation et indemnisation

1 Le droit cantonal établit un régime de

compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des

inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.

1bis Les avantages résultant de mesures

d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est

exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal

conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values

résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.

1ter Le produit de la taxe est utilisé pour

financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du

territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let.

abis.2

1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui

est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole

de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de

l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.3

1quinquies Le droit cantonal peut prévoir une exemption

de la taxe dans les cas suivants:

a. elle

serait due par une collectivité publique;

b. son

produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.

1sexies En cas d'impôt sur les gains immobiliers,

la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.

2 Une juste indemnité est accordée lorsque des

mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions

équivalant à une expropriation.

3 Les cantons peuvent prescrire la mention au

registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au

droit de propriété.

c) Selon la recourante SI Montenailles SA,

l'ancienne version de l'art. 5 al. 1 LAT se contentait de prescrire le principe

du régime de compensation en laissant une grande latitude au canton, ce qui

avait permis au Tribunal fédéral de considérer que le remaniement avec

péréquation réelle constitue un exemple des institutions que les cantons

peuvent adopter afin de réaliser le mandat à eux confié par l'art. 5 al. 1 LAT.

En revanche, la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT réglerait de manière exhaustive

le moyen - la perception d'une taxe de plus-value - par lequel les cantons

doivent mettre en œuvre le régime de compensation. Le législateur fédéral

aurait renoncé, en raison des difficultés pratiques, à suivre la proposition

d'utiliser l'instrument de la péréquation réelle comme alternative au

prélèvement de la taxe de plus-value. Les travaux préparatoires montreraient

ainsi que la taxe sur la plus-value est le seul moyen à disposition des cantons

pour mettre en œuvre le régime de compensation, si bien que, aux yeux de la

recourante, le remaniement avec péréquation réelle du droit vaudois ne serait

plus conforme au droit fédéral.

Le raisonnement de la recourante SI Montenailles SA

part du principe que le remaniement parcellaire avec péréquation réelle

exclurait, parce qu'il la remplacerait, la perception de la taxe sur la

plus-value prévue par le droit fédéral. On ne voit pas ce qui pourrait fonder

cette prémisse: le droit fédéral réserve le droit des cantons et des communes

d'instaurer dans l'intérêt public des restrictions à la propriété foncière

(art. 702 CC) et il leur enjoint en particulier d'édicter des règles détaillées

pour les remaniements parcellaires (art. 703 al. 2 CC). La compétence législative

est donc cantonale. En droit vaudois, le principe d'une double estimation pour

les remaniements de terrains à bâtir figurait déjà dans la loi sur les

améliorations foncières du 29 novembre 1961 (art. 86: ROLV 1961 p. 455).

Préfiguré par le "plan d'affectation spéciale" de la novelle du 28

février 1964, le remaniement parcellaire avec péréquation réelle a été consacré

par la loi du 13 septembre 1976 qui modifiait l'ancienne loi sur les

constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) et introduisait dans la loi

sur les améliorations foncières les dispositions régissant le "remaniement

en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à

bâtir" (art. 98b ss LAF; ROLV 1976 p. 180; pour un historique détaillé v.

les arrêts du Tribunal administratif AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et

AF.1999.0010 (hoirie Jost) du 2 juin 2000). C'est dire que le remaniement avec

péréquation réelle du droit vaudois ne doit pas son existence à l'art. 5 LAT

entré en vigueur le 1er janvier 1980. Que l'ATF 122 I 120 l'ait considéré comme

une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour réaliser le mandat

conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (dans son ancienne teneur) n'y change rien. Cet

arrêt rappelle d'ailleurs aussi que déjà avant l'entrée en vigueur de l'art. 5

al. 1 LAT, le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant

de mesures d'aménagement avait été considéré comme compatible avec la garantie

de la propriété.

Quant à la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT qui

prévoit la perception d'une taxe sur la plus-value, on ne voit pas en quoi elle

ferait obstacle au remaniement parcellaire avec péréquation réelle. La doctrine

considère que l'instrument du syndicat d'améliorations foncières à péréquation

réelle est pleinement conforme à l'art. 5 al. 1 LAT mais elle précise qu'en cas

de passage en zone à bâtir, il est nécessaire de prévoir un prélèvement

supplémentaire de 20 % de la plus-value liée à ce classement (Poltier, Le

nouveau régime des contributions de plus-value de l'art. 5 LAT révisé. Une

modeste avancée vers une répartition plus équitable des plus value-values

foncières?: in: Zufferey/Waldmann (éd.), Révision 2014 de la loi sur

l'aménagement du territoire, p. 293 s. et 298).

Telle paraît bien être la conception du législateur

vaudois: un avant-projet de loi sur le prélèvement de la taxe sur la

plus-value, dans le cadre d’une modification de la LATC et de la loi sur les

impôts directs cantonaux, a été mis en consultation en janvier 2016 avec un

exposé des motifs et projets de lois. On peut y lire que selon l'ATF 122 I 120,

le système de remaniement avec péréquation réelle répond d'une certaine manière

à l'exigence de compensation résultant de l'art. 5 aLAT mais que, constituant

une simple possibilité qui ne concerne que certains propriétaires, il ne

remplit pas les exigences du nouveau régime minimal fédéral qui impose une

taxation de la plus-value; les deux régimes peuvent cependant cohabiter sans

qu'il y ait double imposition pour autant que les frais du syndicat soient

déductibles de la plus-value. C'est ce que prévoirait le futur art. 74c let. c

LATC. On note au passage que la taxe pour l'équipement communautaire (évoquée

durant l'instruction ou en audience par SI Montenailles SA; cf art. 4b al. 1 et

5 la loi sur les impôts communaux, LICom; RSV 650.11) serait également

maintenue parallèlement à la taxation de la plus-value, mais avec la

possibilité de la déduire lors de cette taxation (art. 74c let. d LATC; voir

l'exposé des motifs et le projet de loi sur le site Internet cantonal:

C'est donc en définitive à tort que les recourants,

partant implicitement du principe erroné que la taxe sur la plus-value ne

serait pas perçue en cas de remaniement parcellaire avec péréquation réelle,

soutiennent que le remaniement avec péréquation réelle serait contraire au

droit fédéral.

6.

Il résulte de ce qui précède que les personnes physiques recourantes

n'ont pas qualité pour recourir. Il en va de même de l'association Montavenir,

qui ne pourrait tirer sa légitimation que de celles de ses membres (sur la

qualité pour recours d'une assocation ayant pour but statutaire la défense des

intérêts de ses membres v. p. ex. l'ATF 1C_170/2015 du 18 août 2015).

7.

L'arrêt est rendu aux frais des recourants. Ayant procédé par ses

propres organes (son avocat est intervenu après la fin de l'instruction), le

syndicat n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable-

II.

Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge des recourants.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.