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Décision

AF.2014.0004

CDAP - AF.2014.0004 - 2016-10-24 - SI des Montenailles SA/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service du développement

24 octobre 2016Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne

a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement

parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone

à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations

d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés, suite à un arrêt du

Tribunal fédéral du 1er février 2001 dont il sera question plus loin, l'étude,

en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le

périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le

périmètre du syndicat.

B.

SI Montenailles SA est propriétaire au Mont-sur-Lausanne, dans le

périmètre du syndicat, des parcelles 1015 (qui comporte une ancienne ferme transformée

en habitation), 1018, 1042 et 1504. Selon le compte de l'ancien état de

l'enquête de janvier-février 2013 dont il sera question plus loin, ces

parcelles totalisent 36'208 m², dont 8'140 m² de forêt.

C.

Un plan de zones entré en vigueur en 1968 a attribué ces terrains à la

zone sans affectation spéciale. Après diverses refontes du règlement

correspondant (mais pas du plan), la commune a adopté un nouveau plan général

d'affectation et un nouveau règlement, approuvés le 6 août 1993 par le Conseil

d'Etat, qui a approuvé simultanément le plan d'attribution des degrés de

sensibilité au bruit.

Ci-dessous sont

reproduits un extrait du plan autour du centre de la localité, ainsi que les

légendes du plan d'affectation de 1993 (v. le plan complet et son règlement sur

La partie non forestière des parcelles n° 1015 et 1504 se trouve dans le

périmètre n° 18 "Montenailles"; celle de la parcelle n° 1042 dans le

périmètre n° 17 "Valleyre". Ces deux périmètres sont colloqués en

zone de verdure et d'habitat groupé. Le plan d'attribution des degrés de sensibilité

au bruit leur attribue le degré II de sensibilité.

Le premier chapitre du règlement correspondant a la

teneur suivante:

"I.

DISPOSITIONS PREALABLES

Art.

1 — But

Le présent règlement fixe les règles destinées à l'aménagement

du territoire et aux constructions de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

Il tient compte notamment des impératifs posés :

- par le

développement régional, les structures et les besoins de l'économie,

- par

l'évolution urbanistique et architecturale,

- par la

sauvegarde d'un territoire agricole,

- par la

protection des sites et des espaces naturels ou réservés à la détente, selon le

« plan directeur des sites »,

- par «

l'Arrêté de classement des arbres et des haies »,

- par le

plan spécial des zones de sensibilité dans le cadre de l'application de l'OPB -

Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit -.

Art.

Considérants

2.

— Plan général d'affectation, plans partiels d'affectation, plans de quartier

Outre le plan général d'affectation, la Municipalité établit,

selon les besoins :

a) des plans

partiels d'affectation.

b) des plans

de quartier.

Elle peut subordonner l'octroi d'un permis de construire à

l'établissement préalable d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de

quartier.

Art. 3 — Plan général

d'affectation

Le territoire de la Commune est divisé en zones dont les

périmètres respectifs sont délimités par le plan général d'affectation annexé

au présent règlement.

- ZONE

DE VILLAGE / GRAND-MONT, PETIT-MONT

(plans d'extension partiels)

- ZONE DE

VILLAS

- ZONE

D'HABITATION DE MOYENNE DENSITE

- ZONE

INDUSTRIELLE ET D'ACTIVITES TERTIAIRES

- ZONE

ARTISANALE

- ZONE

DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE PUBLIQUE

- ZONE

INTERMEDIAIRE

- ZONE

DE VERDURE ET D'AMENAGEMENTS D'UTILITE PUBLIQUE

- ZONE

DE VERDURE

- ZONE

AGRICOLE

- AIRE

FORESTIERE

(à titre indicatif)

- ZONE

DE VILLAS - HABITAT GROUPE SOUHAITE

(plan partiel d'affectation éventuel)

- ZONE

DE VILLAS — AVEC PLAN DE LOTISSEMENT

(plan partiel d'affectation No 12)

- ZONE «

HABITATIONS-HAMEAUX » I à V

(plans partiels d'affectation)

- ZONE

DE VERDURE ET D'HABITAT GROUPE

(plans partiels d'affectation Nos 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18 et 20)

- ZONE

DE VERDURE ET D'HABITATION COLLECTIVE

(plan partiel d'affectation No 19)

- ZONE

DE VERDURE ET HABITAT + ARTISANAT

(plans partiels d'affectation Nos 8 et 9)

- ZONE

MIXTE A (COMMERCE-ARTISANAT, HABITATION COLLECTIVE) (plans partiels

d'affectation Nos 14 et 15)

- ZONE

MIXTE B (ARTISANAT ET HABITATION)

(plans partiels d'affectation Nos 1 et 2)

- ZONE

D'ACTIVITE ET/OU D'INTERET PUBLIC D'IMPORTANCE REGIONALE (plans partiels

d'affectation Nos 3, 4, 6 et 7)

- ZONE

DE LIAISON PETIT-MONT / CRETALAISON

(plan partiel d'affectation No 16)

- ZONE

DE SPORT EQUESTRE

Le présent règlement, applicable à chacune de ces zones est

divisé en deux parties :

a) art. 10 à

59.

règles générales applicables à toutes les zones,

b) art. 60 à

121.

règles particulières à chaque zone.

Art.

4.

— Développement

Selon la légende du plan général d'affectation, les

appellations des diverses zones de développement précisent l'orientation du

type d'occupation.

Les espaces numérotés sur le plan, entourés d'un liseré, sont

soumis à un plan spécial obligatoire - plan partiel d'affectation ou de

quartier -.

Chaque plan partiel d'affectation sera accompagné du

règlement particulier qui lui est propre. Le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) maximum applicable est fixé sur le plan général d'affectation avec la

liste numérotée des plans partiels d'affectation.

Art.

5.

— Consultation

Pour préaviser sur tous les objets relatifs aux plans

d'affectation et à la construction, la Municipalité peut prendre l'avis de la

Commission consultative d'urbanisme ou d'autres personnes compétentes en

matière de construction et d'urbanisme.

Cette Commission est composée de trois à cinq membres nommés

par la Municipalité en dehors de son sein et dont le mandat prend fin avec

chaque législature. Ces membres sont rééligibles et rétribués selon un tarif

fixé par la Municipalité.

Art.

6.

— Participation financière des propriétaires

En application de l'art. 50 de la Loi sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC), les propriétaires d'immeubles auxquels

la création d'aménagement ou de travaux d'intérêt public - voies publiques,

réseaux d'adduction d'eau, d'énergie, d'épuration des eaux - procurent une

plus-value, peuvent être astreints à une contribution spéciale, même dans le

cas où l'exécution de travaux ne nécessiterait pas d'expropriation.

Les dispositions de la Loi sur les améliorations foncières

sont applicables dans le cas d'un remaniement parcellaire.

En outre, les dispositions finales du règlement

contiennent notamment l'article suivant:

Art.

124.

— Périmètre

des améliorations foncières

A l'intérieur du périmètre du Syndicat d'améliorations

foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement

d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement

parcellaire.

Comme le constatent les arrêts du Tribunal

administratif AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et AF.1999.0010 (hoirie Jost) du

2.

juin 2000 en interprétant cet art. 124 du règlement communal, l'entrée en

vigueur du nouveau plan est suspendue jusqu'à l'entrée en force du nouvel état

qui opèrera la péréquation réelle à laquelle procèdera le Syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne.

D.

A la suite de l'enquête organisée par le syndicat au sujet de l'avant-projet des travaux collectifs, du sous-périmètre des terrains à

bâtir (nouvel état), des taxes-types des terrains à bâtir (nouvel état) et des taxes-types

des valeurs passagères (servitudes, etc.), SI Montenailles SA a déposé

un recours qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif AF.1993.0008 du

30.

octobre 1995. Le tribunal a annulé l'enquête en tant qu'elle

portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Il a laissé

ouverte la question de savoir si le terrain à bâtir attribué dans le

cadre de l'art. 53 al. 2 LATC au terme d'une péréquation réelle peut consister

en une surface dont la constructibilité est subordonnée à l'exécution préalable

d'une nouvelle procédure d'affectation, voire d'un nouveau remaniement avec

péréquation. Il a considéré en revanche que l'incertitude sur les

possibilités de construire (le coefficient d'utilisation du sol étant seul

connu) empêchait en l'état la fixation d'une réelle valeur de terrain à bâtir

dans des taxes-type. Sans exclure que le nouvel état puisse être néanmoins

adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette incertitude de manière

appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison

du risque d'attente voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés,

le tribunal a jugé impossible de maintenir des taxes-types qui ne tiennent

compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission

considérait d'ores et déjà comme intangibles en violation de l'art. 57 LAF.

E.

A la même date, le tribunal a statué dans une affaire

parallèle Osterwalder (AF.1993.0007 du 30 octobre 1995) qui a donné lieu

à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I

120.

et dans RDAF 1996 p. 506.

Le Tribunal fédéral y a jugé que le remaniement avec

péréquation réelle, compensant avantages et inconvénients de la planification,

est l'une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour réaliser le

mandat conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (compensation des avantages et

inconvénients des mesures d'aménagement). Dans la nouvelle répartition des

terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée

pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la

valeur de l'immeuble soit conservée.

F.

A la suite de l'arrêt AF.1993.0008 du 30 octobre 1995, le syndicat a

organisé en 1998 une enquête portant notamment sur l'estimation

des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la

modification des taxes-type à l'ancien état. En bref, pour l'estimation du

nouvel état, la Commission de classification a tenu compte du fait que le

terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, en

raison de cet élément temporel, à un escompte calculé au taux de 5 % sur 10 ans

(soit 38.61 %).

Le recours interjeté par SI

Montenailles SA a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif

AF.1999.0005 du 2 juin 2000. Sur recours de droit public de SI

Montenailles SA, cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral (ATF

1P.440/2000 du 1er février 2001). Se référant à ses précédents arrêts, le

Tribunal fédéral a rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le

principe de la péréquation réelle. En revanche, il a considéré que le terrain soumis

à un futur plan partiel d'affectation, simple expectative, ne peut, vu l'impossibilité

de prévoir quand et combien de droits à bâtir seront conférés, être estimé en

fonction de nouvelles possibilités d'utilisation, même réduites des frais

d'étude, d'équipement et d'un escompte.

Statuant à nouveau, le Tribunal administratif a

annulé la décision de la commission de la classification et lui a renvoyé le

dossier pour nouvelle décision. (arrêt AF.2001.0005 du 15 août 2001).

Dispositif

La commission de la classification a décidé

d'annuler l'enquête en tant qu'elle portait sur l'estimation des

terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification

des taxes-type à l'ancien état. L'assemblée générale a complété le but du

syndicat en y ajoutant l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de

quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à

bâtir inclus dans la périmètre du syndicat.

G.

Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat a mis à l'enquête

l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet des travaux collectif et

privés, ceci pour onze plans de quartier. Simultanément, ces mêmes plans de

quartier ont été mis à l'enquête par l'autorité communale.

Pour ce qui concerne l'avant-projet des travaux

collectifs mis à l'enquête par le syndicat, le Tribunal cantonal a rejeté le

recours de SI Montenailles SA: le recours ne contenait aucune critique concrète

sur l'ampleur ou la nature des travaux projetés par le syndicat; les griefs

relatifs à la péréquation réelle ne concernaient pas l'objet de l'enquête et

ils avaient déjà été examinés dans les précédentes procédures, y compris par le

Tribunal fédéral (arrêt AF.2006.0001 du 2 septembre 2008; recours au Tribunal

fédéral rejeté:1C_455/2008 du 28 septembre 2009). À la même date du 2

septembre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté les recours de SI Montenailles SA

contre les décisions de l'assemblée générale du syndicat relatives à

l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs

(arrêt AF.2005.0005; recours au Tribunal fédéral rejeté: ATF 1C_456/2008 du 28

septembre 2009) ainsi qu'à l'approbation du procès-verbal de l'assemblée du 7

décembre 2006 et aux versements anticipés (arrêt AF.2007.0010; recours au

Tribunal fédéral rejeté: ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009).

Pour ce qui concerne les plans de quartier mis à

l'enquête simultanément dans la procédure communale, le Tribunal cantonal a

rejeté le recours de SI Montenailles SA contre les décisions communale et

cantonale relatives aux plans de quartier Valleyres et Montenailles: la

recourante se contentait d'invoquer sommairement l'obsolescence du plan

d'affectation de 1993 en soutenant qu'il ne servirait qu'à faire aboutir la

péréquation réelle; le Tribunal cantonal a maintenu les décisions relatives au

plan de quartier Valleyres (arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008; recours

rejeté par le Tribunal fédéral:1C_454/2008 du 28 septembre 2009). En revanche,

les décisions cantonale et communale relatives au plan de quartier Montenailles

ont été annulées sur recours des époux Alvarez pour cause de violation de

l'obligation de coordonner l'enquête publique communale sur le plan

d'affectation avec celle du syndicat sur la répartition des nouveaux bien-fonds

(art. 85 p al. 2 LAF): l'adoption du plan de quartier prévoyant des périmètres

d'implantation qui chevauchaient le bâtiment récemment reconstruit des

recourants, ceci sans que le nouvel état de propriété soit simultanément mis à

l'enquête, constituait un obstacle manifeste à l'étude d'une solution adéquate

du nouvel état de propriété des recourants (arrêt AC.2007.0008 du 2 septembre

2008).

Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours

de propriétaires voisins du plan de quartier Valleyres (Siréjols et consorts)

contre ce plan de quartier: comme le plan général d'affectation de 1993 fixe le

coefficient d'utilisation du sol (0,4) et l'affecte à la zone de verdure et

d'habitat groupé, il n'est plus possible de s'opposer à l'adoption du plan de

quartier Valleyres en faisant valoir qu'une zone de villas serait préférable

(AC.2007.0001 du 10 novembre 2008). Saisi d'un recours contre cet arrêt, le

Tribunal fédéral l'a rejeté; examinant l'application de l'art. 16 de

l'ordonnance sur la protection contre les rayons non ionisants (ORNI; RS 814.710)

relatif à la délimitation de nouvelles zones à bâtir, le Tribunal fédéral a

considéré ce qui suit (ATF 1C_572/2008 du 28 septembre 2009):

"5.2 En l'espèce, le plan général d'affectation de la

commune du Mont-sur-Lausanne et son règlement, approuvés par le Conseil d'Etat

du canton de Vaud le 6 août 1993, ont défini dans la zone à bâtir plusieurs

périmètres qui devaient faire l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan

partiel d'affectation. Tel est le cas du plan de quartier "Valleyre",

adopté par la commune en 2006 sur la base de ce plan général d'affectation,

lequel avait colloqué le périmètre litigieux en "zone de verdure et

d'habitats groupés", avec un coefficient d'utilisation du sol de 0,4. Lors

de l'entrée en vigueur de l'ORNI, le 1er février 2000, le périmètre du secteur

"Valleyre" était déjà défini comme une zone à bâtir. Dans ces

conditions, la Municipalité pouvait sans arbitraire considérer que l'art. 16

ORNI ne trouvait pas application. Par ailleurs, un corridor inconstructible d'environ

12 mètres de part et d'autre de la ligne à haute tension et d'environ 6 mètres

de part et d'autre de la ligne CFF a été créé, satisfaisant ainsi aux grands

principes de planification de la LAT et assurant par là même le respect de la

directive précitée du Manuel ORNI."

Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours

de divers propriétaires dirigé contre deux des autres plans de quartier mis à

l'enquête dans la procédure communale (AC.2007.0010 du 10 novembre 2008

concernant les plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix

Nord).

H.

Du 11 janvier au 11 février 2013 a été organisée une mise à l'enquête

simultanée de l'autorité communale et du syndicat.

a) L'autorité communale a mis à l'enquête le plan de

quartier Montenailles. Selon le rapport 47 OAT du 16 janvier 2014, il s'agit

d'une version révisée du plan précédemment mis à l'enquête en 2006; le quartier

de Montenailles est destiné à du logement résidentiel sous la forme de maisons

familiales ou d'appartements dans des petits immeubles; la partie supérieure du

quartier comprend 20 maisons groupées; la partie inférieure est occupée par

huit petits immeubles résidentiels d'une dizaine de logements ou sept immeubles

résidentiels seulement en cas de maintien du bâtiment ECA 461 (il s'agit de la

ferme existante propriété de SI Montenailles SA).

b) Le syndicat a mis à l'enquête les objets

suivants:

·

extension du périmètre

·

modification des taxes types de l'ancien état ;

·

constatation de nature forestière hors des zones à bâtir ;

·

estimation des immeubles et des valeurs passagères, répartition

des nouveaux immeubles, adaptation des servitudes et autres droits, tableau des

soultes ;

·

périmètre des secteurs ;

·

bilan d'entrée des secteurs ;

·

clé de répartition des frais des secteurs à bâtir.

Le dossier d'enquête comporte notamment un rapport

technique de la Commission de classification du 12 novembre 2012 dont on

extrait ce qui suit:

7 ESTIMATION DES TERRES

L'estimation des terres a été réalisée en plusieurs étapes.

Lors d'une 1ère étape en 1983-1984, la CCL a

procédé à l'estimation des taxes agricoles, des valeurs de convenance à bâtir

et des forêts. Cette étape a permis la mise à l'enquête des taxes-types en

1987.

En 1992, la CCL a procédé à une première estimation des

nouveaux terrains à bâtir afin de mettre à l'enquête en 1992, un dossier

intitulé "Taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état". Suite à

un recours, le Tribunal administratif a annulé cette enquête, considérant que

ces taxes anticipaient de façon inadmissible les estimations de détail.

Dès 1996, la CCL a remis l'ouvrage sur le métier. Elle a

actualisé les premières estimations de 1983-1984 et a repris le dossier de

l'estimation des nouveaux terrains à bâtir avec comme résultat le dossier mis à

l'enquête en 1998. Ce dossier a fait l'objet d'un recours de droit public au

Tribunal fédéral qui a été admis, puis d'un arrêt du Tribunal administratif à

la suite duquel la CCL a pris la décision d'annuler partiellement l'enquête de

1998.

Pour le présent dossier d'enquête, la CCL a une nouvelle fois

actualisé les estimations pour tenir compte de l'évolution du marché.

7.1 Estimation ancien état

Le document de référence sur lequel s'est appuyée la CCL pour

les estimations ancien état est le plan des zones de 1968 soit celui fixant le

statut des terrains au début du Syndicat (cf. annexe 3).

Ces estimations AE figurent sur les plans 101 à 105.

7.1.1 Taxes agricoles

Les critères déterminants pris en compte pour l'estimation

des terrains agricoles sont les suivants:

a) nature et qualité du sol (rendement);

b) situation et topographie (pente).

Les taxes agricoles sont indépendantes des limites de

propriété et couvrent des secteurs de même valeur. Elles apparaissent en vert

sur les plans 101 à 105.

Pour tenir compte de l'évolution du marché des prix des

terrains agricoles depuis l'enquête des taxes-types de 1987, la CCL avait

décidé en 1998 de baisser systématiquement de 30% les valeurs agricoles qui

avaient été publiées en 1987 lors de l'enquête sur les taxes-types. L'évolution

à la baisse du prix des terrains agricoles s'étant poursuivie depuis 1998, la

CCL a cette fois décidé de baisser les valeurs agricoles de 40% par rapport aux

valeurs publiées en 1987.

Cette "dévaluation conjoncturelle" représente l'un

des volets de l'objet "Modifications des taxes-types ancien état" mis

à l'enquête aujourd'hui.

Ainsi les taxes des bonnes terres agricoles s'échelonnent

entre Fr. 3.00 et 3.40/m2 dans les hauts du périmètre, et entre Fr. 4.30 et

5.00/m2 dans les bas.

Des moins-values sont appliquées aux prairies permanentes,

aux talus non labourables et aux secteurs mouillants. Par ailleurs, les haies

et les terrains incultes sont taxés de 0.50 à 1.00 Fr/m2.

Les zones d'ombre sont estimées à environ 70% des valeurs

agricoles voisines. La largeur de ces zones détaxées est fonction de la hauteur

et de la densité des arbres ainsi que de l'exposition au soleil.

7.1.2 Valeurs de convenance à bâtir

La valeur de convenance à bâtir couvre les possibilités

objectives de construire dans un proche avenir dont les terrains sans

affectation pouvaient disposer jusqu'en 1972, avant que la Confédération

n'interdise les habitations dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972). Ainsi

pour satisfaire aux critères d'estimation énoncés dans la LAF art. 86 a), la

CCL a déterminé pour chaque parcelle soumise à péréquation, prise comme entité,

une valeur en Frs/m2 tenant compte des facteurs suivants :

1. Situation

(éloignement, vue, orientation et environnement)

2. Accès

(nombre, qualité)

3. Forme

et dimensions

4. Topographie

et sous-sol

5. Possibilités

de construction (évacuation des eaux claires, des eaux usées, alimentation en

eau potable)

6. Dispositions

en vigueur réglementant les constructions.

Les convenances à bâtir ont été estimées en points, puis

converties en centimes. Elles figuraient déjà dans le dossier taxes-types de

1987.

Comme cela avait été fait en 1998 avec une baisse de 30%, la

CCL a décidé d'appliquer la même baisse sur les valeurs de convenance à bâtir

que sur les valeurs agricoles, ceci afin de ne pas fausser la proportion fixée

en 1987 entre ces deux estimations. Les valeurs de convenance à bâtir ont donc

également été baissées de 40%. C'est l'autre volet de l'objet

"Modifications des taxes-types ancien état".

Ainsi les valeurs de convenance qui apparaissent en orange

sous les Nos des parcelles concernées, sont comprises aujourd'hui selon les

parcelles entre 1.-- Fr./m2 et environ 4.20 Fr./m2 à l'exception des cas

particuliers de Budron-Dessus et Champs d'Aullie. Comme déjà fixés par

l'enquête de 1987, ces deux secteurs sont traités spécialement.

(...)

7.1.5 Zones attenantes aux habitations

S'agissant de zones neutralisées sans changement entre

l'ancien et le nouvel état, une estimation "pro forma" à 20.- Frs/m2

a été fixée par la CCL.

Ce prix passe à 25.- Frs/m2 si les zones attenantes sont

situées en zone « Habitations-Hameaux » selon le PGA de 1993, ceci afin de

marquer la différence de statut avec la zone agricole.

7.1.6 Terrains forestiers

Les terrains forestiers sont taxés selon la qualité du sol

forestier. Leur valeur varie de 0.50 Frs/m2 à 1.50 Frs/m2. La valeur du bois

sur pied n'a été estimée par le bureau spécialisé Xylon SA qu'en cas de

changement de propriétaire (voir chapitre 9.1)."

bb) On extrait ce qui suit du plan no 3 de l'ancien

état, où apparaît la parcelle 1015 de la recourante SI Montenailles SA:

On constate ainsi, par exemple, que la valeur

agricole (en vert) de la parcelle 1015 de l'ancien état de la recourante est

comprise entre 2,10 et 2,80 fr./m² dans sa partie inférieure et qu'elle est de

0,90 fr./m² dans la partie qui jouxte la forêt. Quant à la valeur de

"convenance à bâtir" (en rouge) de la parcelle 1015, elle est de 3,30

fr./m². Fait exception la "zone attenante" autour de la ferme

existante, estimée 20,00 fr./m².

cc) Dans le nouvel état (NE) mis à l'enquête par le

syndicat, SI Montenailles SA reçoit, outre trois parcelles de forêt, la

parcelle 2718 (qui comprend la ferme existante ECA 461) ainsi que les parcelles

2706 et 2704 (cette dernière à raison d'une part de copropriété de 75%).

Chacune de ces trois parcelles inclut le périmètre destiné à l'un des immeubles

résidentiels. Celui qui est inclus dans la parcelle 2718 recouvre en partie la

ferme existante ECA 461.

Comme le montre l'extrait ci-dessous du plan no 3 du

nouvel état, l'estimation de la parcelle NE 2718 où se trouve la ferme

existante est de 20,00 fr./m² comme dans l'ancien état ("zone

attenante"). Les parcelles NE 2704 et NE 2706 sont estimées respectivement

à 319,45 et 284,95 fr./m².

Le compte de l'ancien état et le tableau comparatif

de la recourante peuvent se résumer de la manière suivante:

Ancien état

sous-périmètre agricole

25'457 m²

379'999 fr.

forêt

8'140 m²

8'140 fr.

zone attenante

2'611 m²

52'206 fr.

36'208 m²

440'345 fr.

Tableau

comparatif

Nouvel état

parcelle 2704 (terrain à bâtir)

693 m²

166'081 fr.

pour une part de copropriété de 75 %

parcelle 2706 (terrain à bâtir)

705 m²

200'759 fr.

parcelle 2718 (zone attenante)

2'615 m²

52'308 fr.

parcelle 2909 (forêt)

1'054 m²

1'054 fr.

parcelle 2911 (forêt)

2'684 m²

2'684 fr.

parcelle 2913 (forêt)

3'532 m²

3'532 fr.

Total nouvel état

11'283 m²

426'418 fr.

Ancien état

valeurs

passagères

440'345 fr.

-777 fr.

Total nouvel état

426'418 fr.

Soulte totale à recevoir

13'150 fr.

I.

Par lettre de son conseil du 11 février 2013, SI Montenailles SA a formé

opposition au plan de quartier Montenailles. Elle faisait notamment valoir que

la procédure de péréquation réelle est insoluble à l'échelle du territoire

communal. Elle se plaignait que vingt ans se sont écoulés depuis l'approbation

du plan général d'affectation sans que les propriétaires puissent bénéficier de

la nouvelle affectation qui leur a été conférée. Selon elle, la densité de 0,4

prévue dans ce secteur, dont le canton a reconnu le caractère habitable, était

insuffisante en regard de la planification cantonale. Le projet serait

contraire à la future révision de la LAT et à la taxation de la plus-value

qu'elle introduira. Invoquant l'obligation d'équiper que la LAT impose aux

collectivités publiques, elle contestait que les propriétaires ou le syndicat

puissent devoir en avancer les frais. Elle soutenait, s'agissant de la parcelle

qui lui est attribuée en copropriété, qu'on ne peut pas forcer un propriétaire

à bâtir en copropriété.

Par lettre de son conseil du même 11 février 2013,

SI Montenailles SA a formé opposition à l'enquête publique organisée par le

syndicat. Elle rappellait notamment qu'elle conteste le principe de la

péréquation réelle qui est impraticable et qui vide la garantie de la propriété

de sa substance. Selon elle, les futurs propriétaires de terrains à bâtir ne

pourront pas assumer les frais des travaux collectifs.

J.

Sur l'opposition de SI Montenailles SA relative aux différents objets

soumis à l'enquête publique par le syndicat (opposition désignée

"opposition numéro 43" par la commission de classification), la

Commission de classification a statué par décision du 20 décembre 2013, rendue

après audition des représentants de l'opposante en date du 3 juillet 2013. Elle

s'est déterminée sur les différents griefs de l'opposante, notamment sur

l'objet 6 de l'opposition sur lequel elle a décidé de maintenir les prix des

terrains à bâtir mis à l'enquête.

Par acte du 3 février 2014, SI Montenailles SA a

recouru contre la décision de la Commission de classification du 20 décembre

2013 en concluant à sa réforme en ce sens que les objets soumis à l'enquête

publique par le syndicat sont refusés, l'enquête étant annulée. Elle conclut

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Ce recours, pour

lequel la recourante s'est acquitté d'une avance de frais de 2500 francs, a été

enregistré sous la référence AF.2014.0004.

La commission de classification a déposé sa réponse

le 19 mars 2014 sous la forme du document habituel "Renseignements pour la

CDAP".

Le tribunal a tenu audience le 14 mai 2014. Ont

participé à cette audience Patrice Galland, pour la recourante, assisté de

l'avocat Benoît Bovay, le syndic du Mont sur Lausanne Jean-Pierre Sueur, le

président de la commission de classification Michel Mouquin accompagné des

géomètres Bernard Biner et Ariel Guex, ainsi que Guy Gilliand, du Service du

développement territorial, section améliorations foncières. Le tribunal a

rappelé aux parties que l'assesseur Thélin a rédigé, comme greffier du Tribunal

fédéral, un des arrêts de cette autorité concernant la recourante.

K.

Sur l'opposition de SI Montenailles SA au plan de quartier Montenailles,

le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a statué le 30 juin 2014. Cette

autorité communale a adopté le plan de quartier Montenailles ainsi que les propositions

de réponses de la municipalité aux oppositions. La réponse à l'opposition de SI

Montenailles SA expose notamment, en se référant au Schéma directeur du Nord

lausannois (SDNL) et au Projet d'agglomération Lausanne–Morges (PALM), que les

plans de quartier du Mont–sur–Lausanne sont situés dans un périmètre de centre

(centre cantonal, agglomération lausannoise) où la création de nouvelles zones

à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées sans

limitation; l'autorité communale expose encore que la commune finance une

partie des frais du syndicat au travers des travaux géométriques de remaniement

parcellaire. A la réponse de l'autorité communale est jointe une réponse

élaborée par la Commission de classification sur les points concernant le

syndicat.

La décision de l'autorité communale du 30 juin 2014,

avec son annexe émanant de la commission de classification, a été communiquée à

SI Montenailles SA en même temps que la décision du Département cantonal du

territoire et de l'environnement du 13 novembre 2014 qui approuve préalablement

le plan de quartier Montenailles.

La Commission de classification du syndicat a

également statué de son côté, dans une décision du 20 novembre 2014, rendue

après audition des représentants de l'opposante en date du 22 janvier 2014, sur

l'opposition de SI Montenailles SA au plan de quartier Montenailles (opposition

intitulée "opposition numéro 7" par la commission de classification).

Cette décision, qui ne contient pas de dispositif, se détermine sur certains

points de l'opposition relatifs au syndicat et relève que certains autres ne

concernent pas la procédure d'améliorations foncières. Elle reprend presque mot

pour mot la réponse de la Commission de classification annexée, comme indiqué

ci-dessus, à la réponse de l'autorité communale.

Cette décision du 20 novembre 2014 expose notamment

ce qui suit:

"Objet 7 : le plan de quartier

"Montenailles" compte 10 parcelles principales comprises dans le

Syndicat AF et dans le futur secteur AF de Montenailles.

Ces 10 parcelles sont copropriétaires de

la parcelle de dépendance 2701 selon des quotes-parts fixées par l'article 2 du

"Règlement d'administration, d'utilisation et d'entretien d'une parcelle

en copropriété de dépendance située dans le plan de quartier de

Montenailles".

L'organisation de l'équipement de ces

terrains à bâtir sera réglée conformément aux dispositions de l'article 15 du

Règlement d'application de la LAF précité; c'est donc l'assemblée générale du

secteur qui décidera de la mise en oeuvre des travaux d'équipement du quartier

qui sont situés sur la parcelle de dépendance 2701.

La SI des Montenailles SA se voit

attribuer les parcelles de terrain à bâtir suivantes :

n° 2704 de 693 m2 permettant la construction de

l'immeuble A2 de 1'165 m2 de surface de plancher déterminante sur 4

niveaux, ceci en copropriété à hauteur de 75 %, les 25 % restants étant

propriété de Daniel, Michel et Richard Chenevard.

Cette parcelle possède une part de 87/1000 de la

parcelle 2701 et de 1000/1000 de la parcelle 2705 destinée à recevoir des

constructions semi-enterrées pour le stationnement des véhicules.

n° 2706 de 705 m2 permettant la construction de

l'immeuble A3 de 1'165 m2 de surface de plancher déterminante sur 4

niveaux.

Cette parcelle possède une part de 87/1000 de la

parcelle 2701 et de 1000/1000 de la parcelle 2707 destinée à recevoir des

constructions semi-enterrées pour le stationnement des véhicules.

n° 2718 de 2'615 m2 avec le bâtiment existant.

En cas de démolition de ce bâtiment, la possibilité

existe de construire l'immeuble A8 de 1'165 m2 de surface de

plancher déterminante sur 4 niveaux.

Il est précisé pour la bonne forme que

la part de copropriété de la SI des Montenailles SA de 75 % sur la parcelle

2704 n'oblige bien évidemment pas à bâtir en copropriété.

Au surplus, nous rappelons que M.

Patrice Galland a participé à une séance de consultation des propriétaires

intéressés par le PQ Montenailles le 24 août 2011, ceci conformément à

l'article 71 LATC.

Suite à cette séance, la commune du

Mont-sur-Lausanne a fait parvenir à M. Galland des notes de séance dans

lesquelles nous pouvons lire notamment ce qui suit au sujet des points

litigieux soulevés dans l'objet 7:

Dans un souci de

cohérence urbanistique, le droit à bâtir pour le bâtiment qui pourrait remplacer

le bâtiment existant de la parcelle 1015 est porté de 800 à 1165 m2

SPB, donc identique aux autres bâtiments de la partie inférieure du PQ

(périmètre d'évolution A1 à A7).

Par ailleurs, il est

demandé à M. Galland s'il souhaite conserver la possibilité de transformer le

bâtiment existant avec un agrandissement d'au maximum 10 % de la surface de

plancher habitable brute existante. La réponse est affirmative et acceptée par

l'ensemble des participants. M. Galland ajoute que le bâtiment existant a subi

des rénovations récemment et qu'il devrait être conservé encore pour de

nombreuses années.

M. Galland répond que

la SI des Montenailles serait éventuellement intéressée à une part d'un

immeuble en copropriété, à condition qu'elle ne soit pas partagée avec plus de

2-3 copropriétaires et que cette part soit majoritaire.

La CCL fait donc remarquer que

l'attribution de la parcelle 2704 en copropriété à raison de 75 % avec un seul

autre copropriétaire répond aux exigences de M. Patrice Galland."

L.

Par acte du 22 décembre 2014, SI Montenailles SA a déposé un recours

unique contre la décision du département cantonal du 13 novembre 2014 et contre

la décision du Conseil communal du 30 juin 2014 (concernant toutes deux le plan

de quartier Montenailles) ainsi que contre la décision de la Commission de

classification du 20 novembre 2014.

Le recours contre les décisions cantonale et

communale concernant le plan de quartier Montenailles a été enregistré sous la

référence AC.2014.0426. Quant au recours contre la décision de la Commission de

classification du 20 novembre 2014, il a été enregistré sous la référence

AF.2014.0012. La recourante s'est acquittée pour chacun de ces deux dossiers

d'une avance de frais de 2500 francs.

M.

Le plan de quartier Montenailles a également fait l'objet d'un recours

de Jean-Marc Bruttin et des époux Alvarez; ces derniers sont propriétaires, sur

la parcelle AE 1014/NE 2719, de la ferme existante voisine de celle de SI

Montenailles SA (dossier AC.2015.0006 qui fait l'objet d'un arrêt de ce jour).

N.

Dans le cadre du dossier AC.2014.0426 concernant le plan de quartier Montenailles,

la Commission de classification s'est déterminée, sous la plume de son avocat,

dans un mémoire-réponse du 23 mars 2015 auquel sont joints la réponse de la

commission de classification déposée le 19 mars 2014 dans le dossier AF.2014.0004,

ainsi que la décision de cette commission du 20 novembre 2014 (dossier

AF.2014.0012).

L'autorité communale s'est référée par lettre du 24

mars 2015 aux écritures de la Commission de classification tout en joignant une

réponse préparée par le Service communal de l'urbanisme et du développement

durable sur l'un des points du recours.

Le Service du développement territorial a déposé,

pour les dossiers AC.2014.0426 (SI Montenailles SA) et AC.2015.0006

(Alvarez(Bruttin), des déterminations du 2 avril 2015 dont on extrait le

passage suivant:

"En ce qui concerne l'argumentation selon laquelle le

plan de quartier "Montenailles" définit une nouvelle zone à bâtir

dans la Commune du Mont-sur-Lausanne sans prévoir une compensation pour ces

nouveaux droits à bâtir créés, il convient de préciser qu'il ne s'agit

justement pas d'une nouvelle zone à bâtir puisque le noyau dur, à savoir

l'affectation, le degré de sensibilité au bruit et le coefficient d'utilisation

du sol maximum applicable sont précisés dans le Plan général d'affectation

approuvée par le Conseil d'Etat le 6 août 1993."

Le 11 mai 2016, le conseil du syndicat a interpellé

le tribunal sur l'aboutissement de la procédure et versé au dossier une lettre du

Département du territoire et de l'environnement du 28 septembre 2015 étendant

le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges de manière à ce que ce

qu'il englobe, pour garantir l'égalité de traitement des plans de quartier

compris dans le syndicat, l'ensemble du périmètre du syndicat.

O.

La recourante s'est exprimée les 12 mai, 13 juillet, 12 et 26 septembre

2016.

P.

Nouvellement consulté, le conseil de l'autorité communale a déposé une

réponse du 26 septembre 2016 sur laquelle le conseil de la recourante s'est

déterminé le 5 octobre 2016 en joignant à son envoi copie d'une lettre du 16

septembre 2016 de la municipalité aux propriétaires du syndicat relative à

l'intégration des secteurs à bâtir du syndicat dans la planification des

mesures d'urbanisation du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM): le

PALM ayant identifié des projets dépassant le potentiel de croissance pour

l'agglomération à l'horizon 2030, la municipalité a rencontré le Service du

développement territorial, vu les procédures contentieuses en cours, pour

l'assurer que les développements urbains prévus dans le périmètre du syndicat

ne seraient pas concrétisés avant 2020, année de la quatrième révision du PALM.

Q.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction du présent arrêt

par voie de circulation.

1.

Bien que le tribunal ait tenu audience le 14 mai 2014 dans le dossier

AF.2014.0004, il faut rappeler qu'une audience publique au sens de l'art. 6

CEDH n'est pas nécessaire dans la présente contestation, qui ne soulève pas de

questions de fait ou de droit que ne peuvent être résolues sur la seule base du

dossier et des observations des parties (ATF 1C_454/2008, 1C_455/2008 et 1C_457/2008,

tous du 28 septembre 2009).

2.

Le tribunal constate tout d'abord, quant au déroulement de la procédure,

qu'après avoir envisagé de procéder à la répartition des biens-fonds du nouvel

état sur la base du plan général d'affectation de 1993, le syndicat et

l'autorité communale ont été amenés, au fil de diverses décisions judiciaires,

à devoir mettre en œuvre les divers plans de quartier prévus par le plan

général d'affectation (art 4 al. 2 et 3 du règlement communal) avant que le

syndicat puisse procéder à la répartition des biens-fonds du nouvel état. Les

plans de quartier répartis dans le périmètre du syndicat ont été mis à

l'enquête en 2006 et sont depuis lors au bénéfice de l'approbation prélable

cantonale entrée en force, soit faute de recours, soit suite au rejet des

recours correspondants, à l'exception du plan de quartier Montenailles, dont

les décisions d'adoption par le conseil communal et d'approbation par le

département cantonal ont été annulées sur recours des époux Alvarez. Ont

ensuite été mis simultanément à l'enquête, du 11 janvier au 11 février 2013,

l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles,

l'avant-projet des travaux collectifs et la clé de répartition des frais, avec

divers autres objets relevant tous du syndicat d'améliorations foncières, d'une

part, et d'autre part, sous l'égide de l'autorité communale, le plan de

quartier Montenailles dans une version révisée.

Suite à son opposition contre les objets mis à

l'enquête au début 2013 par le syndicat, SI Montenailles SA conteste la

décision sur réclamation rendue par la Commission de classification le 20

décembre 2013. Son recours fait l'objet du présent arrêt.

Suite à son opposition contre le plan de quartier

Montenailles, SI Montenailles SA conteste par recours la décision d'adoption du

Conseil communal du 30 juin 2014 et la décision d'approbation préalable du

département cantonal du 13 novembre 2014 (dossier AC.2014.0426) ainsi que la

décision rendue sur cette même opposition par la Commission de classification

du syndicat le 20 novembre 2014. Ce second recours contre la seconde décision

de la commission de classification, enregistré dans le dossier AF.2014.0012,

porte sur les mêmes points litigieux que le premier recours, dirigé contre la

première décision de la Commission de classification, du 20 décembre 2013. Il y

a donc lieu de le joindre au dossier AF.2014.0004, qui fait l'objet du présent

arrêt.

3.

Dans son recours du 3 février 2014 dirigé contre la décision de la

Commission de classification du 20 décembre 2013 statuant sur son opposition à

l'enquête organisée par le syndicat, la recourante soutient que le système du

remaniement avec péréquation réelle n'est plus compatible avec la nouvelle

teneur de l'art. 5 LAT.

a) Le remaniement parcellaire avec péréquation

réelle est prévu par les art. 98b à 98d de la loi sur les améliorations

foncières (LAF; RSV 913.11). Ces dispositions mettent en oeuvre les art. 51 et

53 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11) qui régissent la zone intermédiaire et son éventuelle affectation

ultérieure à la construction. La jurisprudence a souligné depuis longtemps que l'entrée

en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction doit être

différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF). C'est ce

qui permet de procéder, pour la répartition des nouvelles parcelles, à la

double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de l'ancien état, la

seconde en fonction de la nouvelle réglementation du nouvel état (AF.1999.0005

et AF.1999.0010 du 2 juin 2000).

La jurisprudence rappelle régulièrement (cf., en

plus des arrêts concernant le syndicat du Mont-sur-Lausanne: AF.2009.0002 et

AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 concernant le syndicat des Fourches;

AF.2011.0004, AF.2011.0005 et AF.2011.0006 du 11 novembre 2013, concernant le

syndicat du Bussigny-Ouest), qu'en sus des opérations ordinaires d'un

remaniement parcellaire, la péréquation réelle consiste en une redistribution

des terres connexe à la délimitation ou à l'extension de la zone à bâtir,

tendant à réaliser l'égalité de traitement des propriétaires. Les terres à

l'ancien état sont estimées selon leur valeur avant l'établissement du plan

d'affectation, en tenant compte notamment de leur rendement agricole, de leur

équipement éventuel et des possibilités objectives de bâtir dans un proche

avenir; pour la confection du nouvel état, elles sont estimées à nouveau, à

leur valeur d'après le statut qui leur est conféré par le plan. Chaque

propriétaire reçoit des parcelles en zone à bâtir ou en zone agricole, en

proportion de la valeur de l'ancien état de propriété. La double estimation des

terres entraîne que la plus-value des surfaces classées en zone à bâtir ne

profite pas seulement aux propriétaires de ces surfaces à l'ancien état, mais

qu'elle est au contraire répartie entre tous les propriétaires du périmètre,

quel que soit l'emplacement de leurs parcelles à l'intérieur de celui-ci. Selon

le Tribunal fédéral, le remaniement à péréquation réelle constitue un exemple

des régimes de compensation que les cantons peuvent instituer conformément à

l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF

1P.438/2000 du 15 mai 2001; ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124).

Ainsi, la péréquation réelle permet de répartir

entre les différents propriétaires l'augmentation de valeur due au transfert

d'une partie du périmètre du syndicat en zone constructible. C'est pourquoi

l'art. 86 LAF prévoit une double estimation, la première à l'ancien état, la

seconde au nouvel état. L'augmentation de valeur calculée sur l'ensemble des

surfaces comprises dans le syndicat est prise en compte par un facteur de

multiplication ("coefficient de péréquation") qui augmente la

prétention de tous les propriétaires. La valeur de ce coefficient de

péréquation peut varier (il est de 2,946 selon le rapport technique de la

commission de classification intimée du 12 novembre 2012, p. 22; il était de

2,46 dans le Syndicat des Fourches, cf. AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3

janvier 2013 déjà cités ; dans le syndicat de Bussigny sur Lausanne, il

atteignait 11,7, cf. arrêts du 11 novembre 2013 précités).

Sous l'effet de ce coefficient de péréquation, les

propriétaires qui obtiennent du terrain qui reste en zone agricole voient leur

surface augmenter. En revanche, malgré le facteur de multiplication, la

prétention d'un propriétaire qui obtient du terrain en zone à bâtir aboutit en

général, compte tenu de la différence de valeur au mètre carré, à une

diminution considérable de la surface attribuée. Dans un tel cas, le principe

de la compensation réelle est néanmoins respecté si, malgré l'attribution d'une

surface inférieure à celle de l'ancien état, la valeur se trouve conservée par

l'effet d'une plus-value (v. p. ex. ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001 dans la

cause cantonale AF.1999.0010). Les syndicats à péréquation réelle ont cependant

dû trouver une solution pour tenir compte des constructions existantes hors de

la zone à bâtir, au bénéfice d'une situation acquise. Il s'agit d'éviter que

sous l'effet de l'augmentation de valeur due au passage en zone à bâtir (cette

augmentation dépasse en général largement l'ampleur du coefficient de

péréquation), la prétention du propriétaire dans le nouvel état ne soit pas

suffisante pour lui attribuer le terrain attenant à son propre bâtiment (voir

une illustration de ce problème dans l'arrêt AF.1993.0007 du 30 octobre 1995,

consid. 3a, qui a donné lieu à l'ATF 122 I 120). Cette solution consiste à

"neutraliser", autour des constructions existantes, une certaine

surface (nommée parfois "surface attenante") dont l'estimation ne

change pas entre l'ancien et le nouvel état; la surface neutralisée est

attribuée pour une valeur identique à celle de l'ancien état, si bien que même

si elle passe en zone à bâtir, elle n'est pas touchée par la péréquation

réelle. C'est cette solution que décrit le ch. 4.2.2 du rapport technique du 12

novembre 2012 de la commission de classification mis à l'enquête.

b) L'ancienne teneur de l'art. 5 LAT était la

suivante :

Art. 5 - Compensation et indemnisation

1 Le droit cantonal établit un régime de

compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des

inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement.

2 Une juste indemnité est accordée lorsque des

mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions

équivalant à une expropriation.

3 Les cantons peuvent prescrire la mention au

registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au

droit de propriété.

Depuis le 1er mai 2014, l'art. 5 LAT a la

teneur suivante :

Art. 5 - Compensation et indemnisation

1 Le droit cantonal établit un régime de

compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des

inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.

1bis Les avantages résultant de mesures

d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est

exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal

conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values

résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.

1ter Le produit de la taxe est utilisé pour

financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du

territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let.

abis.2

1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui

est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole

de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de

l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.3

1quinquies Le droit cantonal peut prévoir une

exemption de la taxe dans les cas suivants:

a. elle

serait due par une collectivité publique;

b. son

produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.

1sexies En cas d'impôt sur les gains immobiliers,

la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.

2 Une juste indemnité est accordée lorsque des

mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions

équivalant à une expropriation.

3 Les cantons peuvent prescrire la mention au

registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au

droit de propriété.

c) Selon la recourante, l'ancienne version de l'art.

5 al. 1 LAT se contentait de prescrire le principe du régime de compensation en

laissant une grande latitude au canton, ce qui avait permis au Tribunal fédéral

de considérer que le remaniement avec péréquation réelle constitue un exemple

des institutions que les cantons peuvent adopter afin de réaliser le mandat à

eux confié par l'art. 5 al. 1 LAT. En revanche, la nouvelle teneur de l'art. 5

LAT réglerait de manière exhaustive le moyen - la perception d'une taxe de

plus-value - par lequel les cantons doivent mettre en œuvre le régime de

compensation. Le législateur fédéral aurait renoncé, en raison des difficultés

pratiques, à suivre la proposition d'utiliser l'instrument de la péréquation

réelle comme alternative au prélèvement de la taxe de plus-value. Les travaux

préparatoires montreraient ainsi que la taxe sur la plus-value est le seul

moyen à disposition des cantons pour mettre en œuvre le régime de compensation,

si bien que, aux yeux de la recourante, le remaniement avec péréquation réelle

du droit vaudois ne serait plus conforme au droit fédéral.

Le raisonnement de la recourante part du principe

que le remaniement parcellaire avec péréquation réelle exclurait, parce qu'il

la remplacerait, la perception de la taxe sur la plus-value prévue par le droit

fédéral. On ne voit pas ce qui pourrait fonder cette prémisse: le droit fédéral

réserve le droit des cantons et des communes d'instaurer dans l'intérêt public

des restrictions à la propriété foncière (art. 702 CC) et il leur enjoint en

particulier d'édicter des règles détaillées pour les remaniements parcellaires

(art. 703 al. 2 CC). La compétence législative est donc cantonale. En droit

vaudois, le principe d'une double estimation pour les remaniements de terrains

à bâtir figurait déjà dans la loi sur les améliorations foncières du 29

novembre 1961 (art. 86: ROLV 1961 p. 455). Préfiguré par le "plan

d'affectation spéciale" de la novelle du 28 février 1964, le remaniement

parcellaire avec péréquation réelle a été consacré par la loi du 13 septembre

1976 qui modifiait l'ancienne loi sur les constructions et l'aménagement du

territoire (LCAT) et introduisait dans la loi sur les améliorations foncières les

dispositions régissant le "remaniement en corrélation avec l'adoption

d'une zone agricole liée à une zone à bâtir" (art. 98b ss LAF; ROLV 1976

p. 180; pour un historique détaillé v. les arrêts du Tribunal administratif

AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et AF.1999.0010 (hoirie Jost) du 2 juin 2000).

C'est dire que le remaniement avec péréquation réelle du droit vaudois ne doit

pas son existence à l'art. 5 LAT entré en vigueur le 1er janvier 1980. Que

l'ATF 122 I 120 l'ait considéré comme une des institutions que les cantons

peuvent utiliser pour réaliser le mandat conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (dans

son ancienne teneur) n'y change rien. Cet arrêt rappelle d'ailleurs aussi que déjà

avant l'entrée en vigueur de l'art. 5 al. 1 LAT, le prélèvement d'une part même

importante de la plus-value résultant de mesures d'aménagement avait été

considéré comme compatible avec la garantie de la propriété.

Quant à la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT qui

prévoit la perception d'une taxe sur la plus-value, on ne voit pas en quoi elle

ferait obstacle au remaniement parcellaire avec péréquation réelle. La doctrine

considère que l'instrument du syndicat d'améliorations foncières à péréquation

réelle est pleinement conforme à l'art. 5 al. 1 LAT mais elle précise qu'en cas

de passage en zone à bâtir, il est nécessaire de prévoir un prélèvement

supplémentaire de 20 % de la plus-value liée à ce classement (Poltier, Le

nouveau régime des contributions de plus-value de l'art. 5 LAT révisé. Une

modeste avancée vers une répartition plus équitable des plus value-values

foncières?: in: Zufferey/Waldmann (éd.), Révision 2014 de la loi sur

l'aménagement du territoire, p. 293 s. et 298).

Telle paraît bien être la conception du législateur

vaudois: un avant-projet de loi sur le prélèvement de la taxe sur la plus-value,

dans le cadre d’une modification de la LATC et de la loi sur les impôts directs

cantonaux, a été mis en consultation en janvier 2016 avec un exposé des motifs

et projets de lois. On peut y lire que selon l'ATF 122 I 120, le système de

remaniement avec péréquation réelle répond d'une certaine manière à l'exigence

de compensation résultant de l'art. 5 aLAT mais que, constituant une simple

possibilité qui ne concerne que certains propriétaires, il ne remplit pas les

exigences du nouveau régime minimal fédéral qui impose une taxation de la

plus-value; les deux régimes peuvent cependant cohabiter sans qu'il y ait

double imposition pour autant que les frais du syndicat soient déductibles de

la plus-value. C'est ce que prévoirait le futur art. 74c let. c LATC. On note

au passage que la taxe pour l'équipement communautaire (évoquée durant

l'instruction ou en audience; cf art. 4b al. 1 et 5 la loi sur les impôts

communaux, LICom; RSV 650.11) serait également maintenue parallèlement à la

taxation de la plus-value, mais avec la possibilité de la déduire lors de cette

taxation (art. 74c let. d LATC; voir l'exposé des motifs et le projet de loi

sur le site Internet cantonal: http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/lat-revisee/taxe-sur-la-plus-value/).

C'est donc en définitive à tort que la recourante,

partant du principe erroné que la taxe sur la plus-value ne serait pas perçue

en cas de remaniement parcellaire avec péréquation réelle, soutient que le

remaniement avec péréquation réelle serait contraire au droit fédéral.

4.

N'a pas à être traitée dans le présent arrêt la question de savoir si

une mesure d'aménagement donnée, en fonction de la date de son adoption, est

soumise à la taxation de la plus-value envisagée par le législateur cantonal.

5.

Invoquant la garantie de la propriété et le principe de

proportionnalité, la recourante fait valoir que par sa durée, la procédure de

péréquation réelle au Mont sur Lausanne vide sa propriété de sa substance. Elle

expose qu'elle disposait d'une "surface à bâtir de 25 457 m²"

dans l'ancien état et qu'au nouvel état, elle ne recevra qu'une surface à bâtir

de 1398 m².

Sur ce point, la recourante perd de vue que

l'estimation de l'ancien état, conformément à l'art. 86 LAF, se fonde sur le

statut du sol défini par l'ancienne réglementation, à savoir en l'occurrence le

plan de zone de 1968 qui colloquait ses parcelles en zone sans affectation

spéciale. Les terrains qu'elle possède dans le sous-périmètre agricole sur sa

parcelle 1015 font donc l'objet d'une estimation composée de l'addition de la

taxe de convenance à bâtir (3,30 fr./m²) et de la taxe agricole qui varie de

0,90 à 2,80 fr./m²; la situation est sensiblement la même pour la parcelle 1042.

Ce n'est que par l'effet du coefficient de péréquation, qui multiplie la valeur

de l'ancien état par un facteur de 2,946, que la recourante se voit reconnaître

dans le nouvel état une prétention de 379'999 fr. issue des terrains (25'457 m²

sur les parcelles 1015 et 1042) qu'elle possède dans le sous-périmètre

agricole. Au nouvel état, abstraction faite de la "zone attenante",

le terrain qu'elle reçoit sur les parcelles NE 2704 et NE 2706 est estimé

respectivement à 319,45 et 284,95 fr./m². Au total et en définitive, comme le

montre le tableau comparatif reproduit dans l'état de fait, la valeur du nouvel

état équivaut à celle de l'ancien état, sous réserve d'une soulte à recevoir

par la recourante de 13'150 fr., dont le montant n'est pas contesté.

6.

La recourante critique en p. 12 de son recours les soultes mises en

place pour certains propriétaires et soutient en une phrase que l'attribution

de parcelles "en propriété ou en copropriété" serait contraire à

l'art. 55 LAF. Elle ne conteste pas les explications fournies par la commission

de classification dans sa décision du 20 novembre 2014 selon lesquelles

l'attribution d'une parcelle en copropriété avait été discutée lors de

l'audition de son représentant et admise par celui-ci. Elle ne démontre pas

qu'elle pourrait de bonne foi se départir de son consentement.

7.

La recourante se plaint encore, dans son recours du 3 février 2014, des

travaux collectifs très coûteux qui seront entièrement à la charge des

propriétaires, sans que ceux-ci ne puissent bénéficier d'aucune contribution de

la commune comme cela est en principe le cas. La commission de classification

n'aurait pas tenu compte de cette charge dans l'estimation des terrains à

bâtir.

Il est exact que la répartition des frais des

travaux collectifs entre les propriétaires (en fonction des avantages procurés,

art. 44 LAF) peut avoir pour effet de reporter sur ceux-ci l'entier des frais

d'équipement (pour un exposé complet du régime des frais d'équipement, voir les

arrêts AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 déjà cités). Le droit

fédéral prévoit que les collectivités de droit public compétentes selon le

droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions

équitables aux frais d'équipement général (art. 6 de la loi fédérale

encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP;

RS 843). Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il n'interdit pas, contrairement à

ce que semble penser la recourante, de faire supporter aux propriétaires

jusqu'à la totalité de ces frais au regard de la LCAP (ATF 108 Ib 71ss;

1P.577/1991 du 2 août 1993)

Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la valeur du

terrain à bâtir non équipé retenue par la commission de classification

(respectivement 319,45 et 284,95 fr,/m² pour les parcelles 2704 et 2706) serait

excessive.

8.

Vu ce qui précède, les recours sont rejetés aux frais de la recourante,

qui n'a pas droit à des dépens. Les décisions attaquées sont maintenues. En

tant que corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF) et à l'instar des

communes, le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne,

représenté par un mandataire rémunéré, a droit à des dépens (art. 56 al. 3

LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AF.2014.0004 et AF.2014.0012 sont jointes

II.

Les recours sont rejetés.

III.

La décision de la Commission de classification du Syndicat AF Le

Mont-sur-Lausanne du 20 décembre 2013 est maintenue.

IV.

La décision de la Commission de classification du Syndicat AF Le

Mont-sur-Lausanne du 20 novembre 2014 est maintenue.

V.

Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

VI.

SI Montenailles SA doit au Syndicat d'améliorations foncières du

Mont-sur-Lausanne la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.