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Décision

AF.2014.0006

CDAP - AF.2014.0006 - 2014-10-30 - DECOPPET/CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, Service du développement territorial, Municipalité de Suscévaz

30 octobre 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le syndicat d'améliorations foncières du Mujon

(ci-après: le syndicat) a été constitué par les propriétaires en date du 19

juin 2007. Ses buts sont les suivants:

- Le remaniement parcellaire.

- L'amélioration du réseau de

dessertes.

- La revalorisation écologique.

- La gestion des eaux de

surface.

Le périmètre du syndicat comprend

des terrains sis sur le territoire des communes de Mathod, de Suscévaz, de

Champvent, de Rances, de Valeyres-sous-Rances et de Treycovagnes avec une

surface totale de 899,7 hectares.

L'enquête publique sur le

périmètre, les taxes types, l'avant-projet des travaux collectifs et privés et

les défrichements-reboisements a eu lieu du 1er novembre au 1er décembre

2010. L'approbation par le département de l'avant-projet des travaux collectifs

et privés prévue par l'art. 5 al. 4 de la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) est intervenue le 23 mars 2013.

Du 10 juin au 10 juillet 2013 a eu

lieu une nouvelle enquête publique portant sur la modification du périmètre, la

modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, l'estimation

et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition

des nouvelles parcelles, servitudes et autres droits, soultes) et le projet

d'exécution des travaux collectifs et privés.

B. Victor et Hervé Décoppet

ont formulé une opposition le 5 juillet 2013. Hervé Décoppet exploite un

domaine agricole à Suscévaz. Son exploitation comprend des grandes cultures,

une halle d'engraissement de poulets et une petite surface de vignes. Dans le

cadre du remaniement parcellaire, Hervé Décoppet s'est vu attribuer la parcelle

no 2672 en copropriété avec l'hoirie Victor Décoppet et la parcelle voisine à

l'est no 2673. Depuis le nord, on peut accéder à ces parcelles par un chemin en

forte pente pour lequel un revêtement en béton est prévu. Depuis le sud, on y

accède par un chemin d'abord en béton puis doté d'un revêtement bitumeux, ceci

sur une longueur de 90 m avec une pente d'environ 2% (ci-après: "le

tronçon de 90 mètres"). A l'angle sud-est de la parcelles 2673, ce chemin

croise un chemin perpendiculaire qui longe le sud des parcelles 2672 et 2673

(ci-après: "le chemin no 23"). Ce dernier chemin, initialement prévu

en gravier-stabilisé, sera finalement doté de deux bandes de roulement en

béton, d'un mètre chacune, séparée par une surface herbeuse. Il aboutit à

l'ouest sur un chemin en béton qui conduit en direction du sud vers la route

principale.

Dans leur opposition, Victor et

Hervé Décoppet demandaient notamment que le chemin le plus proche du village

permettant l'accès à leurs parcelles soit en béton (couleur verte-foncée),

permettant l'accès à des convois agricoles, contrairement à celui de l'autre

extrémité qui a une pente trop prononcé. Ils formulaient en outre un certain

nombre de demandes et de remarques.

C. La Commission de

classification du syndicat d'améliorations foncières du Mujon (ci-après: la

Commission de classification) a statué sur l'opposition le 11 avril 2014. Sa

décision a la teneur suivante:

"Nous vous

communiquons la réponse et la décision de la Commission de classification sur

l'opposition n°31.1 formulée le 5 juillet 2013 dans le cadre de l'enquête

susmentionnée.

La Commission de

classification vous a rencontré lors de 4 séances qui ont eu lieu sur place et

à Mathod, le 31 octobre 2013, le 10 janvier 2014, le 12 février 2014 et

le 25 mars 2014. Les remarques n°31.2 à

31.6 ont pu être levées.

En ce qui

concerne le chemin n°23 situé au sud des parcelles n°2672 et 2673, il était

prévu en gravier-stabilisé.

Suite aux

remarques formulées lors de l'enquête une demande a été faite auprès du Canton

et de la Confédération. Il a été accepté en bande de roulement en béton, à

titre exceptionnel, dans le sens d'un dernier compromis.

Le tronçon du

chemin situé à l'ouest de la forêt d'une longueur d'environ 90 m est

actuellement aménagé avec du bitume recyclé.

Lors d'une visite sur place, la Commission de classification a constaté qu'il

était en bon état et qu'il n'y avait pas de justification pour entreprendre des

travaux dans le cadre du syndicat.

Décision

Le chemin n°23

sera prévu avec 2 bandes de roulement en béton de 1.00 m de largeur et une bande

centrale en gravier de 1.00 m. Les pattes d'oies des 2 côtés seront en béton

sur environ 10 m.

Le chemin situé à

l'ouest de la forêt entre le chemin n°23 et le chemin en béton existant est

maintenu tel quel. Il sera entretenu par la Commune si son état se dégrade.

…"

D. Par acte conjoint du 9

mai 2014, Hervé Décoppet et l'hoirie Victor Décoppet ont recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

de la Commission de classification du 11 avril 2014. Ils demandent que le

tronçon de 90 mètres soit également revêtu de deux bandes de roulement en béton

d'un mètre chacune avec une bande herbeuse au milieu d'une largeur d'un mètre.

Ils expliquent que, dans un souci de rationaliser le

transport des betteraves, ils ont créé un nouveau groupement d'agriculteurs de

Mathod-Suscévaz. Ils précisent que les betteraves entreposées en limite de

parcelle sont évacuées par des convois agricoles qui se suivent et que, dès

lors que tout croisement est impossible, un chemin de retour différent de celui

d'arrivée est impératif. Il se justifie dès lors selon eux d'aménager dans le

cadre du remaniement un tronçon résistant afin de garantir à long terme le

passage de convois lourds quelles que soient les conditions météorologiques.

La commission de classification a

déposé sa réponse le 11 juin 2014. Celle-ci comprend notamment le passage

suivant:

"En ce qui

concerne l'opposition n°31.1 qui a fait l'objet du présent recours, une demande

pour modification du projet d'exécution a été formulée en date du 20 septembre

2013 auprès du SDT-division améliorations foncières. Cette demande concernait 9

modifications représentant une augmentation de coût de Fr. 105'000.-

Le chemin n°23

prévu en gravier stabilisé sur 150 m a été admis en bandes de roulement en

béton (2B) sur une longueur de 220 m pour une augmentation de coût de Fr.

42'000.-

Dans sa réponse

du 24 janvier 2014, l'OFAG précise que cette demande est admise à titre

exceptionnel dans le sens d'un dernier compromis.

Le tronçon de 90 m

qui conduit du chemin en béton existant jusqu'au chemin n°23 est actuellement

aménagé avec du bitume recyclé et sa pente est de 2% environ. Il est en bon

état et la Commission de classification estime qu'il n y a pas de justification

pour entreprendre des travaux dans le cadre du syndicat. Il sera entretenu par

la Commune si son état devait se dégrader.

Il faut préciser

que l'accès aux parcelles n°2672 et 2673 pourra s'effectuer par un chemin en

béton existant côté ouest, par un nouveau chemin en béton côté nord (chemin n°24

Be) et par le nouveau chemin n°23 en bandes de roulement. "

Le Service du développement

territorial a déposé des observations le 13 juin 2014. Il relève que

l'aménagement demandé par les recourants n'est pas prévu par l'avant-projet des

travaux collectifs pour lequel la procédure est terminée. Les recourants ont

déposé des observations complémentaires le 12 août 2014.

Le tribunal a tenu audience le 7

octobre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 09h00 à Suscévaz, à l'extrémité sud du chemin en bitume recyclé

longeant la parcelle n° 2670 du nouvel état à son est.

Se présentent:

- Hervé Décoppet, recourant;

- pour l'hoirie de feu Victor Décoppet, recourante, Cyril

Décoppet;

- pour la Commission de classification du syndicat

d'améliorations foncières du Mujon, Eric Fischer, président, Jean-François

Gatabin, Jean-Daniel Guex et Pierre-Olivier Jaquier;

- pour le Comité de direction du syndicat d'améliorations

foncières du Mujon, Jean-Alfred Burdet, président;

- pour le Secrétariat de la Commission de classification du

syndicat d'améliorations foncières du Mujon, Mosini et Caviezel SA, représentée

par Eric Comte et Daniel Mosini;

- pour le Service du développement territorial, Guy Gilliand,

responsable de la division Améliorations foncières, et Laure Chesaux,

ingénieure;

- pour la Municipalité de Suscévaz, Pierre-André

Tharin, syndic, Christophe Décoppet, vice-syndic, et Francine Guignard,

conseillère municipale.

Le juge expose

brièvement l'objet du litige.

Cyril Décoppet

indique que l'hoirie de feu Victor Décoppet est constituée de Christelle

Décoppet, Francine Décoppet et lui-même. Il confirme, avec Hervé Décoppet, que

ce dernier est seul propriétaire de la parcelle n° 2763 du nouvel état et

copropriétaire, avec l'hoirie, de la parcelle n° 2772 du nouvel état.

La Cour et les

personnes présentes suivent le chemin litigieux, dont l'assiette a au préalable

été désignée par les parties, jusqu'à son intersection, plus ou moins

perpendiculaire, avec le chemin n° 23. De cet emplacement, les parties

désignent les assiettes des parcelles n° 2672 et 2673, sises immédiatement au

nord du chemin n° 23.

Hervé Décoppet

explique que le chemin litigieux est le seul accès aux parcelles précitées

praticable pour des convois agricoles lourds tels que des tracteurs et leurs

chars. Il utilise le chemin litigieux pour transporter les betteraves. Il

précise que les convois agricoles se suivent, excluant ainsi que le chemin à

l'aller soit identique à celui du retour. Le chemin litigieux est selon lui en

mauvais état. Dans ces conditions, une nouvelle couverture plus résistante est

nécessaire. Il aurait préféré du béton. Cependant, par esprit de compromis, il

se contente de réclamer deux bandes de roulements en béton. Il relève

l'opportunité de procéder à cet aménagement simultanément aux améliorations

foncières en cours, ce afin de bénéficier des aides financières accordées dans

ce cadre d'une part et d'éviter des dégradations du chemin litigieux plus

importantes d'autre part.

Hervé Décoppet

reconnaît avoir pu utiliser le chemin environ quinze jours plus tôt sans

connaître de problème. Il relève qu'il en aurait été différemment en cas de pluie.

Les représentants

de la municipalité et Eric Fischer indiquent que la Confédération ne versera

pas de subventions si le dernier projet présenté fait l'objet de modifications.

Les représentants

de la municipalité exposent qu'on ne produit des betteraves sur les parcelles

n° 2672 et n° 2673 qu'une fois tous les 4 ans. Ils garantissent que des mesures

seront prises si l'état du chemin litigieux se dégrade.

Hervé Décoppet

rétorque que la notion d'entretien nécessaire est subjective.

Daniel Mosini

répond que l'état d'un chemin peut se dégrader, quelle que soit sa nature.

Eric Fischer

déclare que le chemin litigieux, dont le revêtement provient du dégrappage de

l'autoroute, est exempt de gouilles et de trous bien qu'il soit utilisé depuis

15 ans, ce qu'a également constaté l'expert fédéral lors de sa venue sur les

lieux. Il ajoute que le chemin n° 23 sera large de 3 mètres et que la patte

d'oie au niveau de l'intersection du chemin n° 23 et du chemin litigieux sera

en béton sur environ 10 mètres. Il mentionne en outre certains avantages du

remaniement.

Hervé Décoppet

justifie son absence de réaction lors de la communication de l'avant-projet

relatif aux travaux collectifs par le fait que les parcelles n'avaient alors

pas encore été attribuées. Il est finalement perdant car, avant l'attribution,

il avait des parcelles planes sises à proximité de son exploitation et pourvues

d'accès bétonnés sur toute la longueur. Il ne peut plus mettre en valeur sa

production de fourrage.

Daniel Mosini

souligne qu'Hervé Décoppet devait bien se douter que les parcelles n° 2672

et n° 2673 lui seraient attribuées.

Eric Fischer

indique que le remaniement a pour but de supprimer un chemin sur deux et de

rallonger les parcelles. La haie se trouvant sur les nouvelles parcelles

d'Hervé Décoppet va être supprimée, conformément à sa demande.

Eric Comte

indique que le recouvrement initialement prévu pour le chemin n° 23 était du

gravier stabilisé. Les bandes de roulement finalement retenues entraînent un

surcoût de 10 % à 20 %.

Les représentants

de la municipalité soulignent que le remaniement implique déjà la suppression

de 13 kilomètres de chemins herbeux, ce qui a un impact écologique conséquent.

Eric Fischer

relève qu'au nord, le premier chemin parallèle au chemin n° 23 est prévu en

béton et permet notamment d'accéder aux parcelles des recourants, par le haut à

l'est et le bas à l'ouest. La Cour et les personnes présentes se rendent sur ce

chemin sis au nord des parcelles des recourants.

Hervé Décoppet

explique que la pente de ce chemin est trop forte pour être utilisée par des

convois agricoles.

Eric Comte admet

que ce chemin est plus difficile à pratiquer. Il relève toutefois que des

stries amélioreront l'adhérence.

Hervé Décoppet

propose de bétonner la partie inférieure de ce chemin et de laisser en herbe sa

partie supérieure, en compensation de quoi le tronçon litigieux pourrait être

bétonné. Les autres propriétaires concernés lui auraient d'ores et déjà donné

leur accord. Il ajoute que le bétonnage de la partie supérieure entraînerait une

augmentation de la circulation à cet endroit et que l'on n'utiliserait de toute

façon pas la partie supérieure de l'accès en question par temps mouillé.

Les représentants

de la municipalité observent qu'Hervé Décoppet a demandé le bétonnage du chemin

en question et que deux expertises fédérales ont été effectuées. Il n'est plus

possible de revenir en arrière.

Eric Fischer,

Jean-Daniel Guex et Daniel Mosini considèrent que la proposition d'Hervé

Décoppet est illogique et dangereuse. Les propriétaires concernés par cette

proposition ne sont en outre pas présents pour confirmer leur accord.

Daniel Mosini

précise qu'une signalisation adéquate permettra de limiter un trafic

éventuellement trop important.

Les représentants

de la municipalité sont d'avis que si un chemin est bétonné, autant qu'il soit

utilisé.

La Cour et les

personnes présentent se rendent sur le chemin en béton parallèle au chemin

litigieux, à l'est de ce dernier.

Hervé Décoppet

indique que les arbres en bordure de ce chemin doivent être élagués pour

permettre le passage des machines agricoles.

Les représentants

de la municipalité répondent que tel est et continuera d'être le cas.

Raymond Durussel

constate que les haies peuvent être diminuées de manière à obtenir un gabarit

de 5 mètres.

Sans autre

réquisition, la séance est levée à 09h55."

Le 18 octobre 2014, les recourants

ont déposé une brève détermination au sujet du procès-verbal de l'audience.

Considérants

1.

Il convient d'examiner si c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé la demande des recourants tendant à ce que le

tronçon de 90 mètres litigieux soit revêtu de deux bandes de roulement en béton

pour remplacer le revêtement bitumeux existant.

a) aa) Une question semblable avait

été examinée par le Tribunal administratif dans un arrêt AF.2000.0017 du 31 mai

2001.

où était également litigieuse la nature d'un revêtement routier (le

recourant demandait qu'un tronçon de route soit réalisé en béton plutôt qu'en

gravier stabilisé). Le tribunal avait alors examiné la question de savoir si son

pouvoir d'examen se limitait à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA, actuellement art. 98

let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) ou s'il s'étendait au contrôle de

l'opportunité en application l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) au motif que le litige

concernait un objet assimilable à un plan d'affectation mettant en jeu

l'application de dispositions servant à l'aménagement rationnel du territoire

et à l'occupation mesurée du sol. Le Tribunal administratif avait alors considéré

qu'il n'était pas certain que son pouvoir d'examen soit libre car on ne se

trouvait pas en présence d'un avant-projet des travaux collectifs assimilé à un

plan d'affectation. On se trouvait au contraire en présence d'un projet

d'exécution des travaux collectifs dans lequel on pouvait voir une certaine

similitude avec les normes techniques sur la salubrité et la sécurité des

bâtiments, l'équipement intérieur des locaux ou l'esthétique, qui ne tombent

pas dans le champ d'application de l'art. 33 LAT. Il n'était ainsi pas certain

qu'un tel document ait pour caractéristique de donner un contenu concret à la

réglementation des zones au sens de la jurisprudence fédérale, mais il n'en

était pas très éloigné non plus. Finalement, faute d'être certain de pouvoir

s'affranchir des exigences de l'art. 33 LAT, le Tribunal administratif avait

renoncé à limiter son pouvoir d'examen pour statuer sur les griefs du recourant

(arrêt AF.2000.0017 précité consid. 4).

bb) En l'occurrence, la question de

savoir si le pouvoir d'examen du tribunal se limite à la légalité ou s'étend au

contrôle de l'opportunité souffre de demeurer indécise. En effet, comme on le

verra ci-dessous, les griefs des recourants ne sont pas fondés même si on les

examine sous l'angle de l'opportunité. De même, souffre de demeurer indécise la

question de savoir si une mesure telle que celle qui est ici en cause, qui était

apparemment déjà prévue dans l'avant-projet des travaux collectifs, peut être

contestée lors des enquêtes ultérieures.

b) Lors de la vision locale, le

tribunal a pu constater que les recourants disposeront de deux accès à leurs

parcelles pouvant être considérés comme aménagés, soit le futur chemin en béton

parallèle au chemin no 23 permettant d'accéder depuis le nord et l'accès depuis

le sud comprenant le tronçon de 90 mètres litigieux. Concernant l'accès depuis

le nord, même si la pente sera relativement importante, l'accès sera possible

depuis l'amont avec des convois agricoles vides qui pourront ensuite être

chargés et repartir en direction de l'ouest avec des conditions de pente

favorables. Pour ce qui est de l'accès depuis le sud, le chemin bitumeux

constitue déjà une voie aménagée. En outre, la manœuvre des convois agricoles à

l'endroit où ceux-ci devront tourner à gauche pour s'engager sur le chemin no 23

sera facilitée par l'aménagement d'un secteur bétonné de quelques mètres. La

vision locale a également permis de constater que le tronçon litigieux est

plat, ce qui permet un accès aisé par les convois agricoles qui, à cet endroit,

sont vides selon les explications données par les recourants.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu

de constater que les recourants disposeront de deux accès pouvant être

considérés comme adéquats, ce qui implique que leurs parcelles seront

correctement équipées. Le tribunal n'a au surplus pas de raison de mettre en

doute les affirmations des représentants de la municipalité selon lesquelles la

commune fera le nécessaire pour entretenir le tronçon litigieux de manière à ce

que l'accès reste possible.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais

de la cause sont mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de classification

du syndicat d'améliorations foncières du Mujon du 11 avril 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants Hervé Décoppet et hoirie Victor Décoppet,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.