AF.2014.0006
CDAP - AF.2014.0006 - 2014-10-30 - DECOPPET/CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, Service du développement territorial, Municipalité de Suscévaz
30 octobre 2014Français18 min
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N° affaire:
AF.2014.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DECOPPET/CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, Service du développement territorial, Municipalité de Suscévaz, Comité de direction du Syndicat AF du Mujon
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
REMEMBREMENT
LAT-33
Résumé contenant:
Confirmation du refus de la commission de classification d'une demande tendant à ce qu'un tronçon de chemin de 90 m, doté d'un revêtement bitumeux, soit bétonné afin de permettre la circulation de convois agricoles destinés au transport de betteraves. Constat que les recourants disposent déjà d'accès suffisants et adéquats, y compris l'accès litigieux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur, et
Mme Silvia Uehlinger, assesseur
Recourants
1.
Hervé DECOPPET, à Suscévaz,
2.
HOIRIE Victor DECOPPET,
à Suscévaz,
Autorités intimées
1.
CCL SAF DU MUJON,
Secrétariat de la Commission de
classification, représentée par MOSINI ET CAVIEZEL SA Ingénieurs EPFL et
Géomètres officiels, à Montricher,
2.
CCL SAF DU MUJON,
Secrétariat de la Commission de
classification, représentée par Commission de direction du Syndicat AF du
Mujon, par son président Eric FISCHER, à Corcelles-près-Payerne,
Autorités concernées
1.
Service du
développement territorial,
2.
Municipalité de
Suscévaz,
3.
Comité de direction
du Syndicat AF du Mujon, par son président
J.-A. BURDET,
Objet
décisions de syndicats d'améliorations foncières
Recours Hervé DECOPPET et HOIRIE Victor DECOPPET
c/ décision de la Commission de classification du SAF du Mujon du 11 avril
2014 (aménagement d'un chemin en dur)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le syndicat d'améliorations foncières du Mujon
(ci-après: le syndicat) a été constitué par les propriétaires en date du 19
juin 2007. Ses buts sont les suivants:
- Le remaniement parcellaire.
- L'amélioration du réseau de
dessertes.
- La revalorisation écologique.
- La gestion des eaux de
surface.
Le périmètre du syndicat comprend
des terrains sis sur le territoire des communes de Mathod, de Suscévaz, de
Champvent, de Rances, de Valeyres-sous-Rances et de Treycovagnes avec une
surface totale de 899,7 hectares.
L'enquête publique sur le
périmètre, les taxes types, l'avant-projet des travaux collectifs et privés et
les défrichements-reboisements a eu lieu du 1er novembre au 1er décembre
2010. L'approbation par le département de l'avant-projet des travaux collectifs
et privés prévue par l'art. 5 al. 4 de la loi du 29 novembre 1961 sur les
améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) est intervenue le 23 mars 2013.
Du 10 juin au 10 juillet 2013 a eu
lieu une nouvelle enquête publique portant sur la modification du périmètre, la
modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, l'estimation
et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition
des nouvelles parcelles, servitudes et autres droits, soultes) et le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés.
B. Victor et Hervé Décoppet
ont formulé une opposition le 5 juillet 2013. Hervé Décoppet exploite un
domaine agricole à Suscévaz. Son exploitation comprend des grandes cultures,
une halle d'engraissement de poulets et une petite surface de vignes. Dans le
cadre du remaniement parcellaire, Hervé Décoppet s'est vu attribuer la parcelle
no 2672 en copropriété avec l'hoirie Victor Décoppet et la parcelle voisine à
l'est no 2673. Depuis le nord, on peut accéder à ces parcelles par un chemin en
forte pente pour lequel un revêtement en béton est prévu. Depuis le sud, on y
accède par un chemin d'abord en béton puis doté d'un revêtement bitumeux, ceci
sur une longueur de 90 m avec une pente d'environ 2% (ci-après: "le
tronçon de 90 mètres"). A l'angle sud-est de la parcelles 2673, ce chemin
croise un chemin perpendiculaire qui longe le sud des parcelles 2672 et 2673
(ci-après: "le chemin no 23"). Ce dernier chemin, initialement prévu
en gravier-stabilisé, sera finalement doté de deux bandes de roulement en
béton, d'un mètre chacune, séparée par une surface herbeuse. Il aboutit à
l'ouest sur un chemin en béton qui conduit en direction du sud vers la route
principale.
Dans leur opposition, Victor et
Hervé Décoppet demandaient notamment que le chemin le plus proche du village
permettant l'accès à leurs parcelles soit en béton (couleur verte-foncée),
permettant l'accès à des convois agricoles, contrairement à celui de l'autre
extrémité qui a une pente trop prononcé. Ils formulaient en outre un certain
nombre de demandes et de remarques.
C. La Commission de
classification du syndicat d'améliorations foncières du Mujon (ci-après: la
Commission de classification) a statué sur l'opposition le 11 avril 2014. Sa
décision a la teneur suivante:
"Nous vous
communiquons la réponse et la décision de la Commission de classification sur
l'opposition n°31.1 formulée le 5 juillet 2013 dans le cadre de l'enquête
susmentionnée.
La Commission de
classification vous a rencontré lors de 4 séances qui ont eu lieu sur place et
à Mathod, le 31 octobre 2013, le 10 janvier 2014, le 12 février 2014 et
le 25 mars 2014. Les remarques n°31.2 à
31.6 ont pu être levées.
En ce qui
concerne le chemin n°23 situé au sud des parcelles n°2672 et 2673, il était
prévu en gravier-stabilisé.
Suite aux
remarques formulées lors de l'enquête une demande a été faite auprès du Canton
et de la Confédération. Il a été accepté en bande de roulement en béton, à
titre exceptionnel, dans le sens d'un dernier compromis.
Le tronçon du
chemin situé à l'ouest de la forêt d'une longueur d'environ 90 m est
actuellement aménagé avec du bitume recyclé.
Lors d'une visite sur place, la Commission de classification a constaté qu'il
était en bon état et qu'il n'y avait pas de justification pour entreprendre des
travaux dans le cadre du syndicat.
Décision
Le chemin n°23
sera prévu avec 2 bandes de roulement en béton de 1.00 m de largeur et une bande
centrale en gravier de 1.00 m. Les pattes d'oies des 2 côtés seront en béton
sur environ 10 m.
Le chemin situé à
l'ouest de la forêt entre le chemin n°23 et le chemin en béton existant est
maintenu tel quel. Il sera entretenu par la Commune si son état se dégrade.
…"
D. Par acte conjoint du 9
mai 2014, Hervé Décoppet et l'hoirie Victor Décoppet ont recouru auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
de la Commission de classification du 11 avril 2014. Ils demandent que le
tronçon de 90 mètres soit également revêtu de deux bandes de roulement en béton
d'un mètre chacune avec une bande herbeuse au milieu d'une largeur d'un mètre.
Ils expliquent que, dans un souci de rationaliser le
transport des betteraves, ils ont créé un nouveau groupement d'agriculteurs de
Mathod-Suscévaz. Ils précisent que les betteraves entreposées en limite de
parcelle sont évacuées par des convois agricoles qui se suivent et que, dès
lors que tout croisement est impossible, un chemin de retour différent de celui
d'arrivée est impératif. Il se justifie dès lors selon eux d'aménager dans le
cadre du remaniement un tronçon résistant afin de garantir à long terme le
passage de convois lourds quelles que soient les conditions météorologiques.
La commission de classification a
déposé sa réponse le 11 juin 2014. Celle-ci comprend notamment le passage
suivant:
"En ce qui
concerne l'opposition n°31.1 qui a fait l'objet du présent recours, une demande
pour modification du projet d'exécution a été formulée en date du 20 septembre
2013 auprès du SDT-division améliorations foncières. Cette demande concernait 9
modifications représentant une augmentation de coût de Fr. 105'000.-
Le chemin n°23
prévu en gravier stabilisé sur 150 m a été admis en bandes de roulement en
béton (2B) sur une longueur de 220 m pour une augmentation de coût de Fr.
42'000.-
Dans sa réponse
du 24 janvier 2014, l'OFAG précise que cette demande est admise à titre
exceptionnel dans le sens d'un dernier compromis.
Le tronçon de 90 m
qui conduit du chemin en béton existant jusqu'au chemin n°23 est actuellement
aménagé avec du bitume recyclé et sa pente est de 2% environ. Il est en bon
état et la Commission de classification estime qu'il n y a pas de justification
pour entreprendre des travaux dans le cadre du syndicat. Il sera entretenu par
la Commune si son état devait se dégrader.
Il faut préciser
que l'accès aux parcelles n°2672 et 2673 pourra s'effectuer par un chemin en
béton existant côté ouest, par un nouveau chemin en béton côté nord (chemin n°24
Be) et par le nouveau chemin n°23 en bandes de roulement. "
Le Service du développement
territorial a déposé des observations le 13 juin 2014. Il relève que
l'aménagement demandé par les recourants n'est pas prévu par l'avant-projet des
travaux collectifs pour lequel la procédure est terminée. Les recourants ont
déposé des observations complémentaires le 12 août 2014.
Le tribunal a tenu audience le 7
octobre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal
de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 09h00 à Suscévaz, à l'extrémité sud du chemin en bitume recyclé
longeant la parcelle n° 2670 du nouvel état à son est.
Se présentent:
- Hervé Décoppet, recourant;
- pour l'hoirie de feu Victor Décoppet, recourante, Cyril
Décoppet;
- pour la Commission de classification du syndicat
d'améliorations foncières du Mujon, Eric Fischer, président, Jean-François
Gatabin, Jean-Daniel Guex et Pierre-Olivier Jaquier;
- pour le Comité de direction du syndicat d'améliorations
foncières du Mujon, Jean-Alfred Burdet, président;
- pour le Secrétariat de la Commission de classification du
syndicat d'améliorations foncières du Mujon, Mosini et Caviezel SA, représentée
par Eric Comte et Daniel Mosini;
- pour le Service du développement territorial, Guy Gilliand,
responsable de la division Améliorations foncières, et Laure Chesaux,
ingénieure;
- pour la Municipalité de Suscévaz, Pierre-André
Tharin, syndic, Christophe Décoppet, vice-syndic, et Francine Guignard,
conseillère municipale.
Le juge expose
brièvement l'objet du litige.
Cyril Décoppet
indique que l'hoirie de feu Victor Décoppet est constituée de Christelle
Décoppet, Francine Décoppet et lui-même. Il confirme, avec Hervé Décoppet, que
ce dernier est seul propriétaire de la parcelle n° 2763 du nouvel état et
copropriétaire, avec l'hoirie, de la parcelle n° 2772 du nouvel état.
La Cour et les
personnes présentes suivent le chemin litigieux, dont l'assiette a au préalable
été désignée par les parties, jusqu'à son intersection, plus ou moins
perpendiculaire, avec le chemin n° 23. De cet emplacement, les parties
désignent les assiettes des parcelles n° 2672 et 2673, sises immédiatement au
nord du chemin n° 23.
Hervé Décoppet
explique que le chemin litigieux est le seul accès aux parcelles précitées
praticable pour des convois agricoles lourds tels que des tracteurs et leurs
chars. Il utilise le chemin litigieux pour transporter les betteraves. Il
précise que les convois agricoles se suivent, excluant ainsi que le chemin à
l'aller soit identique à celui du retour. Le chemin litigieux est selon lui en
mauvais état. Dans ces conditions, une nouvelle couverture plus résistante est
nécessaire. Il aurait préféré du béton. Cependant, par esprit de compromis, il
se contente de réclamer deux bandes de roulements en béton. Il relève
l'opportunité de procéder à cet aménagement simultanément aux améliorations
foncières en cours, ce afin de bénéficier des aides financières accordées dans
ce cadre d'une part et d'éviter des dégradations du chemin litigieux plus
importantes d'autre part.
Hervé Décoppet
reconnaît avoir pu utiliser le chemin environ quinze jours plus tôt sans
connaître de problème. Il relève qu'il en aurait été différemment en cas de pluie.
Les représentants
de la municipalité et Eric Fischer indiquent que la Confédération ne versera
pas de subventions si le dernier projet présenté fait l'objet de modifications.
Les représentants
de la municipalité exposent qu'on ne produit des betteraves sur les parcelles
n° 2672 et n° 2673 qu'une fois tous les 4 ans. Ils garantissent que des mesures
seront prises si l'état du chemin litigieux se dégrade.
Hervé Décoppet
rétorque que la notion d'entretien nécessaire est subjective.
Daniel Mosini
répond que l'état d'un chemin peut se dégrader, quelle que soit sa nature.
Eric Fischer
déclare que le chemin litigieux, dont le revêtement provient du dégrappage de
l'autoroute, est exempt de gouilles et de trous bien qu'il soit utilisé depuis
15 ans, ce qu'a également constaté l'expert fédéral lors de sa venue sur les
lieux. Il ajoute que le chemin n° 23 sera large de 3 mètres et que la patte
d'oie au niveau de l'intersection du chemin n° 23 et du chemin litigieux sera
en béton sur environ 10 mètres. Il mentionne en outre certains avantages du
remaniement.
Hervé Décoppet
justifie son absence de réaction lors de la communication de l'avant-projet
relatif aux travaux collectifs par le fait que les parcelles n'avaient alors
pas encore été attribuées. Il est finalement perdant car, avant l'attribution,
il avait des parcelles planes sises à proximité de son exploitation et pourvues
d'accès bétonnés sur toute la longueur. Il ne peut plus mettre en valeur sa
production de fourrage.
Daniel Mosini
souligne qu'Hervé Décoppet devait bien se douter que les parcelles n° 2672
et n° 2673 lui seraient attribuées.
Eric Fischer
indique que le remaniement a pour but de supprimer un chemin sur deux et de
rallonger les parcelles. La haie se trouvant sur les nouvelles parcelles
d'Hervé Décoppet va être supprimée, conformément à sa demande.
Eric Comte
indique que le recouvrement initialement prévu pour le chemin n° 23 était du
gravier stabilisé. Les bandes de roulement finalement retenues entraînent un
surcoût de 10 % à 20 %.
Les représentants
de la municipalité soulignent que le remaniement implique déjà la suppression
de 13 kilomètres de chemins herbeux, ce qui a un impact écologique conséquent.
Eric Fischer
relève qu'au nord, le premier chemin parallèle au chemin n° 23 est prévu en
béton et permet notamment d'accéder aux parcelles des recourants, par le haut à
l'est et le bas à l'ouest. La Cour et les personnes présentes se rendent sur ce
chemin sis au nord des parcelles des recourants.
Hervé Décoppet
explique que la pente de ce chemin est trop forte pour être utilisée par des
convois agricoles.
Eric Comte admet
que ce chemin est plus difficile à pratiquer. Il relève toutefois que des
stries amélioreront l'adhérence.
Hervé Décoppet
propose de bétonner la partie inférieure de ce chemin et de laisser en herbe sa
partie supérieure, en compensation de quoi le tronçon litigieux pourrait être
bétonné. Les autres propriétaires concernés lui auraient d'ores et déjà donné
leur accord. Il ajoute que le bétonnage de la partie supérieure entraînerait une
augmentation de la circulation à cet endroit et que l'on n'utiliserait de toute
façon pas la partie supérieure de l'accès en question par temps mouillé.
Les représentants
de la municipalité observent qu'Hervé Décoppet a demandé le bétonnage du chemin
en question et que deux expertises fédérales ont été effectuées. Il n'est plus
possible de revenir en arrière.
Eric Fischer,
Jean-Daniel Guex et Daniel Mosini considèrent que la proposition d'Hervé
Décoppet est illogique et dangereuse. Les propriétaires concernés par cette
proposition ne sont en outre pas présents pour confirmer leur accord.
Daniel Mosini
précise qu'une signalisation adéquate permettra de limiter un trafic
éventuellement trop important.
Les représentants
de la municipalité sont d'avis que si un chemin est bétonné, autant qu'il soit
utilisé.
La Cour et les
personnes présentent se rendent sur le chemin en béton parallèle au chemin
litigieux, à l'est de ce dernier.
Hervé Décoppet
indique que les arbres en bordure de ce chemin doivent être élagués pour
permettre le passage des machines agricoles.
Les représentants
de la municipalité répondent que tel est et continuera d'être le cas.
Raymond Durussel
constate que les haies peuvent être diminuées de manière à obtenir un gabarit
de 5 mètres.
Sans autre
réquisition, la séance est levée à 09h55."
Le 18 octobre 2014, les recourants
ont déposé une brève détermination au sujet du procès-verbal de l'audience.
Considérants
1.
Il convient d'examiner si c'est à juste titre
que l'autorité intimée a refusé la demande des recourants tendant à ce que le
tronçon de 90 mètres litigieux soit revêtu de deux bandes de roulement en béton
pour remplacer le revêtement bitumeux existant.
a) aa) Une question semblable avait
été examinée par le Tribunal administratif dans un arrêt AF.2000.0017 du 31 mai
2001.
où était également litigieuse la nature d'un revêtement routier (le
recourant demandait qu'un tronçon de route soit réalisé en béton plutôt qu'en
gravier stabilisé). Le tribunal avait alors examiné la question de savoir si son
pouvoir d'examen se limitait à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA, actuellement art. 98
let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) ou s'il s'étendait au contrôle de
l'opportunité en application l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) au motif que le litige
concernait un objet assimilable à un plan d'affectation mettant en jeu
l'application de dispositions servant à l'aménagement rationnel du territoire
et à l'occupation mesurée du sol. Le Tribunal administratif avait alors considéré
qu'il n'était pas certain que son pouvoir d'examen soit libre car on ne se
trouvait pas en présence d'un avant-projet des travaux collectifs assimilé à un
plan d'affectation. On se trouvait au contraire en présence d'un projet
d'exécution des travaux collectifs dans lequel on pouvait voir une certaine
similitude avec les normes techniques sur la salubrité et la sécurité des
bâtiments, l'équipement intérieur des locaux ou l'esthétique, qui ne tombent
pas dans le champ d'application de l'art. 33 LAT. Il n'était ainsi pas certain
qu'un tel document ait pour caractéristique de donner un contenu concret à la
réglementation des zones au sens de la jurisprudence fédérale, mais il n'en
était pas très éloigné non plus. Finalement, faute d'être certain de pouvoir
s'affranchir des exigences de l'art. 33 LAT, le Tribunal administratif avait
renoncé à limiter son pouvoir d'examen pour statuer sur les griefs du recourant
(arrêt AF.2000.0017 précité consid. 4).
bb) En l'occurrence, la question de
savoir si le pouvoir d'examen du tribunal se limite à la légalité ou s'étend au
contrôle de l'opportunité souffre de demeurer indécise. En effet, comme on le
verra ci-dessous, les griefs des recourants ne sont pas fondés même si on les
examine sous l'angle de l'opportunité. De même, souffre de demeurer indécise la
question de savoir si une mesure telle que celle qui est ici en cause, qui était
apparemment déjà prévue dans l'avant-projet des travaux collectifs, peut être
contestée lors des enquêtes ultérieures.
b) Lors de la vision locale, le
tribunal a pu constater que les recourants disposeront de deux accès à leurs
parcelles pouvant être considérés comme aménagés, soit le futur chemin en béton
parallèle au chemin no 23 permettant d'accéder depuis le nord et l'accès depuis
le sud comprenant le tronçon de 90 mètres litigieux. Concernant l'accès depuis
le nord, même si la pente sera relativement importante, l'accès sera possible
depuis l'amont avec des convois agricoles vides qui pourront ensuite être
chargés et repartir en direction de l'ouest avec des conditions de pente
favorables. Pour ce qui est de l'accès depuis le sud, le chemin bitumeux
constitue déjà une voie aménagée. En outre, la manœuvre des convois agricoles à
l'endroit où ceux-ci devront tourner à gauche pour s'engager sur le chemin no 23
sera facilitée par l'aménagement d'un secteur bétonné de quelques mètres. La
vision locale a également permis de constater que le tronçon litigieux est
plat, ce qui permet un accès aisé par les convois agricoles qui, à cet endroit,
sont vides selon les explications données par les recourants.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu
de constater que les recourants disposeront de deux accès pouvant être
considérés comme adéquats, ce qui implique que leurs parcelles seront
correctement équipées. Le tribunal n'a au surplus pas de raison de mettre en
doute les affirmations des représentants de la municipalité selon lesquelles la
commune fera le nécessaire pour entretenir le tronçon litigieux de manière à ce
que l'accès reste possible.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais
de la cause sont mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens dès lors qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de classification
du syndicat d'améliorations foncières du Mujon du 11 avril 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge des recourants Hervé Décoppet et hoirie Victor Décoppet,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.