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Décision

AF.2014.0007

CDAP - AF.2014.0007 - 2015-02-02 - MARENDAZ/CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, Service du développement territorial, CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, Comité de direction du S

2 février 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le syndicat d'améliorations foncières du Mujon

(ci-après: le syndicat) a été constitué par les propriétaires en date du 19

juin 2007. Ses buts sont les suivants:

a. Le remaniement parcellaire.

b. L'amélioration du réseau de

dessertes.

c. La revalorisation écologique.

d. La gestion des eaux de surface.

Le périmètre du syndicat comprend

des terrains sis sur le territoire des communes de Mathod, Suscévaz, Champvent,

Rances, Valeyres-sous-Rances et Treycovagnes avec une surface totale de 899,7

hectares.

L'enquête publique sur le

périmètre, les taxes types, l'avant-projet des travaux collectifs et privés et

les défrichements-reboisements a eu lieu du 1er novembre au 1er décembre

2010. L'approbation par le département de l'avant-projet des travaux collectifs

et privés prévue par l'art. 5 al. 4 de la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) est intervenue le 23 mars 2013.

Du 10 juin au 10 juillet 2013 a eu

lieu une nouvelle enquête publique portant sur la modification du périmètre, la

modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, l'estimation

et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères, répartition

des nouvelles parcelles, servitudes et autres droits, soultes) et le projet

d'exécution des travaux collectifs et privés.

B.

Marlyse Marendaz exploite un domaine agricole à

Mathod. Elle est propriétaire d'une trentaine de parcelles sur le territoire de

la Commune, dont 27 à l'ancien état comprises dans le périmètre du syndicat. A

l'ancien état, elle possède notamment la parcelle n° 196. Au nouvel état, il a

été procédé à un regroupement et elle est attributaire de 6 parcelles, dont la

parcelle n° 1104 correspondant à la parcelle n° 196 ancien état. La surface

agricole totale de l'ancien état représente 287'336 m² pour une valeur de

734'328 francs. Au nouvel état, cette surface agricole est de 285'118 m² pour

une valeur de 738'332 fr., soit une soulte positive de 4'004 francs.

Marlyse Marendaz a déposé le 8

juillet 2013 une opposition par l'intermédiaire de son mandataire. Elle demande

notamment que la parcelle nouvel état n° 1080, d'une surface de 15'057 m² et qu'elle

exploite déjà comme locataire, lui soit attribuée en lieu et place de la

parcelle nouvel état n° 1104, d'une surface de 15'011 m². Elle fait valoir que

ces deux parcelles ont des surfaces identiques. Selon elle, il serait logique

et conforme aux principes de la LAF de lui attribuer la parcelle n° 1080

dès lors que celle-ci jouxte une parcelle qui lui est attribuée (parcelle n° 1081)

alors que la parcelle n° 1104, qui est située en bordure de forêt, jouxte

des parcelles (en nature de forêt) récemment acquises par la Commune de Mathod.

Les parcelles n° 1080 et 1081 bordent le village et la zone bâtie de

Mathod. La parcelle n° 1104 se trouve à l'extérieur du village, en amont

de celui-ci, à environ 500 mètres au nord-ouest.

C.

Par décision du 11 avril 2014, la Commission de

classification du syndicat (ci-après: la Commission de classification) a écarté

l'opposition de Marlyse Marendaz et décidé de maintenir le nouvel état tel que

soumis à l'enquête publique du 10 juin au 10 juillet 2013. S'agissant de

la demande relative à la parcelle n° 1080, cette décision retient ce qui

suit:

"La parcelle

n° 1080 attribuée à la Commune de Mathod dans le secteur "Najaux-Pré

Jean" représente une surface de 15'057 m2 pour une valeur de Fr 39'682.-

soit une moyenne de Fr 2,64.-/m2.

La parcelle n° 1104

située en bordure de forêt, dans le secteur Rosset-Dessus a une surface de

15'011 m2 pour une valeur de Fr 32'339.- soit Fr 2,15.-/m2. Cette parcelle

appartenait déjà à Mme Marendaz à l'ancien état.

La différence de

valeur (Fr 7'343.-) entre la parcelle n° 1104 et la parcelle n° 1080

attribuée à la Commune, ne permet pas l'échange demandé.

En ce qui concerne le regroupement au nouvel état de Mme Marendaz,

il est très intensif puisqu'elle passe de 27 parcelles à l'ancien état à 6

parcelles au nouvel état."

D.

Par acte du 26 mai 2014, Marlyse Marendaz a

déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à sa

réforme en ce sens que la parcelle n° 1080 du nouvel état du syndicat AF

du Mujon lui est attribuée en lieu et place de la parcelle n° 1104 et,

subsidiairement, à son annulation. La Municipalité de Mathod a déposé des

observations le 11 juin 2014. Elle confirme sa volonté de garder la parcelle n° 1080

selon les vœux formulés auprès de la Commission de classification et son

opposition à un échange avec la parcelle n° 1104.

La Commission de classification a

déposé sa réponse le 12 juin 2014. Pour ce qui est des parcelles n° 1080

et 1104, elle fait valoir ce qui suit:

"La parcelle

n° 1080 NE est située au lieu-dit "Najaux-Pré Jean" à proximité

du village de Mathod.

La parcelle n° 1104

NE se situe dans le secteur "Rosset-Dessus" en bordure de forêt.

Cette parcelle appartenait déjà à Mme Marlyse Marendaz dans l'ancien état (n° 197

AE).

Lors de la formulation des vœux, la Municipalité de Mathod a émis le

souhait de reprendre l'entier du parchet "Najaux-Pré Jean". Ce

secteur étant destiné à moyen ou long terme à une extension éventuelle du

village.

Pour la répartition du nouvel état, la commission de classification a

cherché à attribuer à la Commune certains terrains à proximité du village,

notamment la parcelle n° 1120 située "Champs Colomb"

partiellement en zone "S" de protection des eaux et la parcelle

n° 1080.

La Municipalité de Mathod, en contrepartie, a accepté de se séparer

d'autres parcelles auxquelles elle tenait pour faciliter le remaniement

parcellaire. Elle a repris également des parcelles isolées pour jouer le jeu du

remaniement sachant que ces parcelles seront louées en principe aux

propriétaires voisins.

Comme mentionné dans la décision du 11 avril 2014, la différence de taxe

entre les parcelles n° 1080 (2,64.-/m2) et n° 1104 (2,15.-/m2) ne

permet pas l'échange souhaité. Il serait également contraire à l'article 55,

lettre a de la LAF qui précise que chaque propriétaire doit recevoir, autant

que possible, en échange des immeubles qu'il doit abandonner, des immeubles de

même nature et de même valeur.

Il faut préciser que dans le secteur

"Najaux-Pré Jean", Mme Marendaz retrouve, avec la parcelle 1081 NE,

une surface et une valeur pratiquement identiques à celles qu'elle avait à

l'ancien état (parcelle n° 357 AE)."

Le Comité de direction du syndicat

et le Service du développement territorial ont déposé des observations le 13

juin 2014. Tous deux ont demandé la levée de l'effet suspensif, à l'exception

des parcelles n° 1080 et 1104.

Par décision du 25 juin 2014, le

juge instructeur a limité l'effet suspensif du recours à l'attribution des

parcelles n° 1080 et 1104 et au montant de la soulte définitive mise à la charge

de la recourante en levant l'effet suspensif pour le surplus.

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 2 juillet 2014.

A la requête du juge instructeur,

le SDT s'est déterminé sur la question de savoir s'il entrerait en matière sur

une extension de la zone à bâtir de la Commune de Mathod sur la surface

correspondant au parchet "Najaux-Pré-Jean" (parcelles n° 1080 et

1081). Il a indiqué en substance que, en l'état, il n'entrerait pas en matière

sur une extension de la zone constructible à cet endroit, au motif notamment

que les zones à bâtir de la Commune de Mathod sont surdimensionnées.

Le tribunal a tenu audience le 7

octobre 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante :

" L'audience débute à 10h30 à

Mathod, au lieu-dit "Najaux-Pré Jean", au sud-est de la parcelle n°

1080 du nouvel état.

Se présentent:

- Marlyse Marendaz, recourante, assistée de Me Yves

Nicole;

- pour la Commission de classification du syndicat

d'améliorations foncières du Mujon, Eric Fischer, président, Jean-François

Gatabin, Jean-Daniel Guex et Pierre-Olivier Jaquier;

- pour le Comité de direction du syndicat

d'améliorations foncières du Mujon, Jean-Alfred Burdet, président, et

Christophe Déccopet;

- pour le Secrétariat de la Commission de

classification du syndicat d'améliorations foncières du Mujon, Mosini et

Caviezel SA, représentée par Eric Comte et Daniel Mosini;

- pour le Service du développement territorial, Guy

Gilliand, responsable de la division Améliorations foncières et Laure Chesaux,

ingénieure;

- pour la Municipalité de Mathod, Roger Augsburger,

syndic, et Christian Rochat, conseiller municipal.

Le juge expose

brièvement l'objet du litige.

Les parties

désignent les emplacements des parcelles n° 1080 et n° 1081 du nouvel état et

précisent que lors du remaniement parcellaire, la recourante est devenue

propriétaire de la parcelle n° 1081. La recourante a en outre obtenu la

parcelle n° 1104 du nouvel état, qui bien que légèrement diminuée dans sa

surface, correspond à celle qu'elle possédait au même endroit à l'ancien état.

La recourante

indique qu'à l'ancien état, elle était propriétaire d'une parcelle recoupant

partiellement les parcelles n° 1080 et n° 1081. Elle loue et exploite la

surface correspondant à la parcelle n° 1080 depuis plusieurs années. Sa ferme

se trouve à 250 mètres. Dans ces conditions, elle estime que la parcelle n°

1080 doit lui être attribuée à la place de la parcelle n° 1104, plus éloignée.

Elle se déclare pour le reste satisfaite du remaniement parcellaire.

Les représentants

de la municipalité justifient la volonté de garder la parcelle n° 1080 par le

fait qu'une extension de la zone à bâtir à cet endroit reste envisageable.

Indépendamment de cette éventualité, il est important pour la commune de Mathod

de détenir des parcelles regroupées autour du village. La commune de Mathod

pourrait ainsi créer un chemin pédestre traversant la parcelle n° 1080, tel que

projeté depuis une dizaine d'années, voire utiliser la parcelle en question

comme monnaie d'échange lors d'une transaction.

Me Nicole relève

que la commune de Mathod n'était, à l'ancien état, pas propriétaire de terrains

sis à proximité de la parcelle n° 1080. Selon lui, ne saurait être tenu compte

de l'affectation hypothétique de la parcelle n° 1080 à la zone à bâtir lors de

l'établissement du nouvel état, cette question n'ayant pas de lien avec les

améliorations foncières. Il fait valoir en outre que la législation en matière

d'aménagement du territoire tend à réduire les zones à bâtir et que, comme l'a

relevé le SDT, une extension de la zone à bâtir à cet endroit n'entre pas en

considération.

Eric Comte

explique que la diminution de la surface des parcelles de la recourante est de

0.28 % compte tenu des emprises. Elle porte sur 377 m2 de forêt et

2558 m2 de terrain agricole. L'augmentation de la valeur totale des

parcelles de la recourante est due à l'attribution d'un terrain de valeur plus

élevée.

Christian Rochat

précise que la commune de Mathod entend continuer de louer la parcelle n° 1080

à la recourante.

Me Nicole

rétorque que la location d'une parcelle ne procure pas les mêmes avantages que

sa propriété.

Eric Comte

explique que la surface en forêt de la commune de Mathod est augmentée d'un

hectare au nouvel état. Ses autres surfaces demeurent à peu près identiques à

celles de l'ancien état.

Guy Gilliand

mentionne que son service a validé le dossier tel que présenté et qu'il n'a pas

à se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours.

La Cour et les

personnes présentes se rendent à l'angle sud-est de la parcelle n° 1104,

dans le secteur "Rosset-Dessus".

Les parties

désignent l'emplacement de la parcelle n° 1104.

Roger Augsburger

et Christian Rochat soulignent que la commune de Mathod n'a jamais eu de

parcelles dans ce secteur. Elle a acheté la forêt en bordure ouest de la

parcelle n° 1104, de même que le refuge forestier s'y trouvant, car la

recourante s'était plainte du fait que la forêt, non entretenue par ses propriétaires

d'alors, empiétait sur sa parcelle. Les représentants de la municipalité

ajoutent qu'il n'existe pour l'heure pas de projet concernant le refuge. Si tel

devait un jour être le cas, une procédure d'autorisation serait nécessaire. La

recourante n'a dès lors pas à craindre que la parcelle n° 1104 serve de places

de parc au refuge.

Eric Fischer

relève que la forêt ne fait pas partie du périmètre du remaniement. Les

emplacements convoités se trouvent au centre du village, voire autour. Un

propriétaire peut difficilement prétendre à l'attribution d'un terrain au

centre s'il avait, à l'ancien état, un terrain à la fois éloigné du centre et

de moins bonne qualité.

Roger Augsburger

indique que les anciens propriétaires de parcelles telles que la parcelle n°

1104 se sont vus attribuer des parcelles similaires.

Eric Comte

précise que le prix au m2 de la parcelle n° 1104 est de 2 fr. 15,

celui de la parcelle n° 1080 de 2 fr. 64 et celui des terrains sis en zone

plaine de 2 fr. 70. Il fait remarquer que le nouvel état implique déjà le

versement d'une soulte par la recourante et que la parcelle n° 1080 vaut

quelque 8000 fr. de plus que la parcelle n° 1104.

Eric Fischer

déclare que la commune de Mathod a dû accepter des parcelles isolées qu'il

n'avait pas été possible d'attribuer. Celle-ci ne doit toutefois pas uniquement

se voir attribuer les parcelles dont personne ne veut.

Daniel Mosini

relève que la nouvelle attribution doit être équitable pour tous.

Sans autre réquisition, la séance est levée à 11 heures 05."

A la requête du juge instructeur,

la Commission de classification a produit le 28 octobre 2014 les plans au

1:5000 Ancien Etat et Nouvel Etat de la Commune de Mathod. La recourante s'est

déterminée sur ce document le 19 novembre 2014.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAF,

cette loi régit les entreprises individuelles ou collectives dont le but consiste

à améliorer les conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol, en vue de

mettre celui-ci rationnellement en valeur. Selon l'art. 1er al. 2

let. a LAF, elle vise notamment à améliorer la compétitivité de l'agriculture.

b) En l'espèce, est en cause le remaniement

parcellaire effectué dans le cadre du syndicat. De manière générale, le remaniement

parcellaire est régi par l'art. 55 al. 1 LAF, qui prévoit ce qui suit :

"Les règles

suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a) Chaque

propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds

qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un

propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus

ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b) Les terres

doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux

biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir

accès à un chemin au moins.

d) Si,

exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une

compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

(…)"

c) Le Tribunal fédéral a jugé que

selon le principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit

la confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires,

les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à

recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et

en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et

les nécessités techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia

21.

consid. 1a p. 24/25 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement

agricole touchant aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité

doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et

de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses

particularités (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). L'autorité doit rechercher

toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés

techniques susceptibles de compromettre la mise en œuvre du principe de la

compensation réelle (ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 24/25). Si elle aboutit à la

conclusion que des désavantages sérieux découlent de l'attribution prévue,

l'autorité doit examiner s'il est techniquement possible de l'améliorer par des

changements appropriés; elle doit aussi considérer la situation des autres

membres du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des

inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p.

523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art.

8.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Celui-ci, qui

n'a en général qu'une portée restreinte en matière d'aménagement du territoire

(cf. ATF 118 Ia 151 consid. 6c p. 162; 116 Ia 193 consid. 3b p. 195; 114

Ia 254 consid. 4a p. 257 et les arrêts cités; récemment 1C_268/2013 du 25

septembre 2013), pèse plus lourd dans le domaine des améliorations foncières,

où les investissements des collectivités publiques créent des plus-values

substantielles (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid. 2c

p. 326; 95 I 522 consid. 4 p. 524). Le droit à l'égalité est toutefois

réduit en tant que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement

possible d'assurer à chacun des propriétaires touchés une participation

proportionnellement égale à l'enrichissement collectif. Il suffit que les

disparités relevées à l'issue de la confection du nouvel état ne soient pas

manifestes ou choquantes (ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 25/26; 105 Ia 324 consid.

2c p. 326/327). S'il apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le

nouvel état n'est pas totalement insoutenable, mais qu'elle est pourtant

clairement insatisfaisante, parce que l'autorité a omis des éléments essentiels

dans la confection du nouvel état (par exemple, les particularités de

l'exploitation) ou parce qu'elle a négligé d'utiliser tous les moyens

techniques à disposition pour améliorer cette situation, la décision cantonale

doit alors être annulée pour arbitraire (ATF 105 Ia 324 consid. 1b p. 326;

dans l'arrêt G., paru aux ATF 119 Ia 21 consid. 1b p. 26).

Le Tribunal administratif (arrêt

AF.2003.0012 du 24 juin 2004) a eu l'occasion de rappeler que de manière

générale la procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer

la situation de tous les propriétaires, mais s'il est inévitable que le

remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients. Il a précisé que le

regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 let. b LAF, est l'objectif

principal du remaniement parcellaire et qu'il doit être réalisé, cas échéant,

en faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état, la loi

ne prescrivant pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état.

Il est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement

parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre

d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Selon le

Tribunal administratif, interprété a contrario, l'art. 55 al. 1er let.

a LAF rend compte d'une évidence, savoir que, dans l'accomplissement de sa

tâche, la Commission de classification ne peut contenter absolument tous les

propriétaires, respectivement satisfaire au souhait qui est celui de chacun de

voir toutes leurs terres regroupées à proximité de leurs ruraux ou en bordure

du village. Pour se conformer aux buts que lui dicte la législation en vigueur,

l'autorité administrative doit donc, compte tenu de toutes les particularités

d'un secteur concerné et des exploitations en cause, procéder à une pesée de

tous les intérêts en présence, ce qui doit se traduire, dans la problématique

propre au cas d'espèce qu'est celle de la situation des biens-fonds, par le

souci d'apprécier les avantages et les inconvénients qu'induit l'éloignement

d'une parcelle pour son attributaire et pour les autres propriétaires concernés

afin d'attribuer équitablement à chacun des parcelles qui satisfassent aux

exigences d'une exploitation agricole la plus rationnelle possible (arrêt AF.1999.0002

du 23 juin 2000 consid. 3c).

S'agissant de l'exigence d'une

attribution de terres de même nature entre l'ancien et le nouvel état, la

Commission centrale des améliorations foncières (ci-après : CCAF) avait retenu

des solutions relativement souples. Le fait pour des exploitants de devoir

cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une qualité peut-être

différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait selon elle un

élément inhérent au remaniement parcellaire. Ce n'était que si la nature des

terres entre l'ancien et le nouvel état présentait des différences importantes,

impliquant des changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise, que la

règle précitée devait être considérée comme non respectée. Le Tribunal

administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (cf. arrêt

AF.2003.0012 du 24 juin 2004 consid. 1b).

Pour déterminer si un propriétaire

intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer les anciennes parcelles

dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées. La

localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour

l'attribution dans le nouvel état (arrêt AF.2003.0012 consid. 1c).

2.

a) En l'espèce, la recourante soutient que le

refus de lui attribuer la parcelle n° 1080 en lieu et place de la parcelle

n° 1104 viole l'art. 1 al. 1 LAF. Elle fait valoir que l'exploitation

rationnelle du sol au sens de cette disposition implique d'éviter, là où cela

est possible, les fractionnements de parcelles et d'en favoriser le

regroupement. Elle souligne que cet objectif, par ailleurs expressément

mentionné à l'art. 55 let. b LAF, implique que les immeubles doivent être

regroupés de manière intensive. Elle fait valoir que l'exploitation groupée des

futures parcelles voisines nos 1080 et 1081 est à l'évidence plus rationnelle qu'une exploitation

séparée et que ces deux parcelles sont plus proches du centre d'exploitation

que la parcelle n° 1104. Elle relève en outre que la Commune de Mathod

n'est pas exploitante à titre personnel et qu'elle est propriétaire de

terrains, dont celui sur lequel est érigé un refuge, à proximité de la future

parcelle n° 1104. Elle conteste l'argument selon lequel l'attribution

requise doit être refusée en raison de l'augmentation de la soulte de 7'343 fr.

qu'elle implique. Elle relève à cet égard que la soulte globale de 11'347 fr.

(7'343 fr. + 4'004 fr.) représenterait à peine 1,5 % de la valeur totale des

parcelles qui doivent lui revenir. Selon elle, on ne se trouve dès lors pas en

présence d'une atteinte au principe de la compensation réelle.

Pour sa part, la Commission de

classification soutient que la différence de taxe entre les parcelles n° 1080

(2,64.-/ m²) et n° 1104 (2,15.-/ m²) ne permet pas l'échange souhaité. Elle

invoque à cet égard l'art. 55 let. a LAF et le non respect du principe de la

compensation réelle. L'autorité intimée relève également que, dans le secteur

concerné (secteur Najaux-Pré-Jean), la recourante retrouve avec la parcelle n° 1081

une surface et une valeur pratiquement identiques à celles qu'elle avait à

l'ancien état. S'agissant de l'argument relatif au regroupement, elle fait

valoir que la recourante passe de 27 à 6 parcelles et qu'il s'agit d'un des

meilleurs groupements de tout le syndicat. L'autorité intimée explique que,

pour la répartition du nouvel état, elle a cherché à attribuer à la Commune

certains terrains à proximité du village et que la Municipalité de Mathod a en

contrepartie accepté de se séparer d'autres parcelles auxquelles elle tenait

pour faciliter le remaniement parcellaire. Dans ce but, la Commune a également

repris des parcelles isolées qui seront en principe louées aux propriétaires

voisins. L'autorité intimée précise enfin que lors de la formulation des vœux,

la Municipalité a émis le souhait de reprendre l'entier du parchet

Najaux-Pré-Jean dès lors que ce secteur est destiné à moyen ou long terme à une

extension du village.

b) Dès lors que la recourante s'est

vue attribuer la parcelle n° 1081 voisine et compte tenu du fait que la parcelle

n° 1080 est plus proche de son centre d'exploitation que la parcelle n° 1104,

le fait de lui attribuer la parcelle n° 1080 répond au but consistant à

satisfaire, dans le cadre de la procédure d'amélioration foncière, aux

exigences d'une exploitation agricole la plus rationnelle possible. Cette

attribution demandée par la recourante contribue ainsi à atteindre l'objectif

principal mentionné à l'art. 1 LAF. Elle répond également aux principes posés

par la LAF en matière de répartition des immeubles dans le cadre des

remaniements parcellaires agricoles, soit plus particulièrement le principe

selon lequel les immeubles doivent être regroupés de manière intensive (art. 55

al. 1 let. b LAF).

Pour ce qui est de la compensation

réelle (art. 55 al. 1 let. a LAF), il est vrai que les parcelles attribuées à

la recourante dans le cadre du remaniement parcellaire permettent de respecter

les principes posés en la matière par la jurisprudence. Cela étant, si on tient

compte du fait que la surface agricole totale de l'ancien état de la recourante

représente une valeur de 734'328 fr., on ne saurait considérer que la soulte

globale de 11'347 fr. résultant de l'attribution de la parcelle n° 1080 en lieu

et place de la parcelle n° 1104, qui représente un peu plus de 1,5% de la

valeur précitée, atteint un montant tel qu'il implique à lui seul une violation

du principe de la compensation réelle et de l'art. 55 al. 1 let. a LAF.

L'autorité intimée ne saurait dès lors être suivie sur ce point. On relève au

surplus que l'attribution de cette parcelle à la recourante ne porte pas

atteinte aux intérêts des autres exploitants agricoles concernés par le

remaniement.

Le souhait de la Commune de Mathod

d'obtenir une parcelle proche du village en vue d'une extension éventuelle de

la zone à bâtir, même s'il peut se comprendre, ne correspond pour sa part à

aucun des objectifs fixés par la LAF. Compte tenu de la situation de la Commune

en ce qui concerne le dimensionnement de ses zones à bâtir et de la prise de

position à cet égard du SDT, l'intérêt mis en avant par la Municipalité ne

saurait au demeurant être considéré comme pertinent. Dès lors, on ne voit pas à

quel intérêt, notamment à quel intérêt public, l'attribution de la parcelle

litigieuse à la Commune est susceptible de répondre. On relève par ailleurs que

l'attribution de la parcelle n° 1104 à la Commune apparaît cohérente puisque

celle-ci est propriétaire d'un refuge et de parcelles forestières situés

directement en amont.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que la parcelle n° 1080 du nouvel état du syndicat d'améliorations

foncières du Mujon est attribuée à Marlyse Marendaz en lieu et place de la

parcelle n° 1104.

Compte tenu de l'issue du litige,

l'arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al.

1.

LPA-VD, étant précisé que les syndicats d'améliorations foncières sont des

corporations de droit public cantonal - cf. art. 20 LAF). Vu le sort du

recours, des dépens sont alloués à la recourante, à la charge du syndicat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de classification

du syndicat d'améliorations foncières du Mujon du 11 avril 2014 est réformée en

ce sens que l'opposition formulée le 8 juillet 2013 par Marlyse Marendaz est

admise, la parcelle n° 1080 du nouvel état du syndicat d'améliorations

foncières du Mujon lui étant attribuée en lieu et place de la parcelle n° 1104.

III.

La Commission de classification du syndicat

d'améliorations foncières du Mujon versera à Marlyse Marendaz une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 2 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

Avis

minoritaire du juge Raymond Durussel

Principes

La LAF a pour but d’ « améliorer … la

compétitivité de l’agriculture … les conditions de production et de travail …

l’exploitation durable (art. 1)

Dans ce cadre, le remaniement parcellaire prévoit une

« répartition rationnelle … des immeubles » (art. 52) et si un

« immeuble doit être abandonné » l’attribution d’un immeuble de

« même nature et de même valeur » (art.55)

Dans un remaniement parcellaire, l’ensemble des

propriétaires doit être traité sur un pied d’égalité, la commune comme les

exploitants.

Dans un remaniement parcellaire, le maintien d’une parcelle

dans le giron de son ancien propriétaire doit donc être prioritaire s’il ne

remet pas en cause les buts du remaniement.

La situation

La nouvelle répartition des immeubles effectuée à Mathod a

été faite de manière adaptée, elle n’a amené qu’un seul recours.

Avec 285'118 m2 et 738'332.-- au nouvel état

contre 287'706 m2 et 734'402.-- à l’ancien état, la recourante a été

déjà très bien servie par le remaniement, puisqu’il faut exiger d’elle le

payement d’une soulte de plus de 4 mille francs.

Avec 1'274’465 m2 et 3'164'906.-- au nouvel état

contre 1'265’043 m2 et 3'172’755.-- à l’ancien état, la commune a

été déjà dû accepter des terres de moindre valeur puisqu’avec environ 1 ha de

plus au nouvel état, elle doit quand même recevoir une soulte en compensation

de ses pertes.

La demande de la recourante entraînerait l’attribution d’un

terrain de bonne valeur (2,64 le m2) contre un terrain de faible

valeur (2,15 le m2) qu’elle abandonnerait.

Lui accorder la parcelle 1080 à la place de la 1104 serait

donc un « cadeau » supplémentaire. Sans prétendre que cette opération

est impossible, elle entraînerait une augmentation notable de la soulte déjà positive

de plus de 7 mille francs

Le fait de ne pas lui laisser la parcelle 1104 attribuée par

le remaniement et qu’elle possède déjà à l’ancien état constituerait un acte

incompréhensible dans une démarche d’amélioration foncière. On notera à ce

propos que l’exploitation de cette parcelle 1104 est actuellement médiocre

puisque la recourante n’y pratique que la jachère.

En plus, l’argument de la recourante de la proximité de son

rural avec la parcelle 1080 tombe à faux puisque la recourante s’est vu attribuer

la 1081 qui la jouxte et loue actuellement la parcelle 1080 à la commune et que

celle-ci est d’accord de continuer la location.

Ne cachons enfin pas que, si la commune affirme clairement

son intention d’avoir des terrains proches du centre villageois pour une

hypothétique politique d’urbanisation à long terme, la recourante n’a pas la

même honnêteté. Une plus value importante pourrait résulter d’un dézonage à

venir à long terme et il est préférable pour l’intérêt public que ces terrains

soient en main communale pour éviter toute spéculation foncière au profit d’un

seul propriétaire privé.

La commission n’a donc pas fait du tout preuve d’arbitraire

dans la répartition.

Accepter le recours remettrait gravement en cause un subtil

équilibre gagné au prix de nombreuses tractations et concessions réciproques de

tous les intervenants dans le processus. L’équilibre trouvé consensuellement

serait rompu et des dizaines d’exploitants qui ont dû aussi accepter des plus

et des moins verraient soudain un seul des leurs obtenir un avantage incroyable

qu’ils estimeraient à raison injustifié.

Conclusion

Vu ce qui précède, le soussigné ne peut pas se rallier à

l’acceptation du recours.

Raymond Durussel, juge assesseur