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Décision

AF.2014.0009

CDAP - AF.2014.0009 - 2015-05-22 - Municipalité de Champagne/Commission de classification du Syndicat AF AR 30, Commission de classification du Syndicat AF AR 30, Syndicat AF AR 30 (Champagne-Bonvilla

22 mai 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêté du 23 juin 1971, le Conseil d’Etat a

ordonné la création de syndicats d’améliorations foncières obligatoires sur le

territoire de 21 communes touchées par le projet d’autoroute N1 et N5 entre

Villars-Ste-Croix et Concise. L’assemblée constitutive du syndicat d’améliorations

foncières AR 30 (ci-après : le syndicat) a eu lieu à Onnens le 30 juillet

1971. Ce dernier a pour but le remaniement parcellaire (aménagement de la

propriété foncière en corrélation avec la construction de l’autoroute N5 et de

ses ouvrages annexes), la construction de chemins et la pose de canalisations

d’assainissement. Son périmètre se situe sur le territoire des communes de

Champagne, Bonvillars, Onnens et Grandson. L’enquête sur le périmètre général

s’est déroulée du 31 janvier au 11 février 1972. Après avoir procédé à une première

estimation des terres et étudié un avant-projet des travaux collectifs en 1971,

le syndicat a été mis en veilleuse compte tenu des incertitudes relatives au

tracé définitif de l’autoroute. Le syndicat a repris ses activités en 1996,

après l’approbation dans son principe du tracé de l’autoroute par les autorités

fédérales. La mise à l’enquête de l’estimation des terres s’est déroulée du 9

au 20 décembre 1996.

B.

L’avant-projet des travaux collectifs du

syndicat a été soumis à la consultation des services de l’Etat de mi-février à

mi-mars 1998 et mis à l’enquête publique du 28 juin au 28 juillet 1999.

L’avant-projet prévoyait notamment la suppression d’une butte morainique sise

sur la parcelle no

172 du cadastre de la Commune de Champagne, ce qui permettait de créer une

surface supplémentaire exploitable pour l’agriculture d’environ 2'500 m2. La parcelle no 172, propriété de

la Commune de Champagne, d’une surface de 14'781 m2 en nature de pré-champ et colloquée en zone agricole, se situe entre l’Arnon et l’autoroute,

au sud-est du village de Champagne dans un secteur au relief régulier. Elle

s’inscrit dans la plaine agricole sise entre le lac de Neuchâtel et le pied du

Jura qui est exploitée avec des cultures intensives. L’avant-projet des travaux

collectifs était accompagné d’un dossier nature-paysage-environnement (NPE)

qui, s’agissant de la butte sise sur la parcelle no 172, disposait ce qui suit :

"Liste

des objets à supprimer

Commune de

Champagne

101

Mamelon au milieu d’une plaine destinée à la construction (exploitation

para-agricole).

Cet objet

est porté à l’inventaire des biotopes de Champagne.

Implanté

au milieu de la zone située entre l’autoroute et l’Arnon, il compromet une

bonne distribution des parcelles dans ce secteur, qui voit déjà sa surface

réduite par une emprise le long de l’Arnon pour la végétalisation des rives de

l’Arnon et la création d’une zone-tampon entre la haie et un chemin longeant

l’Arnon (voir mesure de compensation 104)."

La suppression de la butte faisait

l’objet d’une mesure de compensation qui consistait dans la végétalisation

d’une bande de terrain le long de l’Arnon avec comme objectif de rétablir les

échanges de faune le long du cours d’eau.

Dans le cadre de l’enquête publique

de l’avant-projet des travaux collectifs, le syndicat a déposé un dossier de

modification du périmètre de remaniement parcellaire comprenant d’une part une

extension du périmètre dans le secteur sud (agricole) et d’autre part la

création du secteur d’activités "En Pra" (comprenant la parcelle no 172), jusqu’alors compris dans le

périmètre général du syndicat.

L’enquête publique a suscité, le

27 juillet 1999, une opposition de l'association Pro Natura Vaud portant sur

des éléments autres que la butte en question. Cette opposition a été retirée le

17 janvier 2000.

Le 7 juin 2000, le Département des

infrastructures a approuvé l'avant-projet des travaux collectifs.

C.

Un nouvel état parcellaire du syndicat et une

modification de l’avant-projet des travaux collectifs ont été mis à l’enquête

publique en décembre 2005. Ces modifications ne concernaient pas la butte sise

sur la parcelle no

172.

D.

En 2007, le Service du développement territorial

(ci-après: le SDT) a refusé d’approuver la création de la zone industrielle

qui était envisagée dans le secteur "En Pra" dans le cadre de la

révision du plan général d’affectation (ci-après : PGA) de la Commune de Champagne. Ce secteur a par conséquent été maintenu dans la zone agricole. Avec

cette décision, le service cantonal confirmait la position prise dans ses rapports

d’examen préalable du projet de PGA de mars 1997 et avril 1998.

E.

Le projet d’exécution des travaux collectifs et

privés a été mis à l’enquête publique du 21 novembre au 22 décembre 2008. L'association Pro Natura a formé une opposition en demandant notamment l’abandon du projet

d’arasement de la butte sise sur la parcelle no 172.

Par décision du 29 juin 2009, la Commission de classification du syndicat AF AR 30 (ci-après : la Commission de classification) a confirmé l’arasement de la butte.

Contre cette décision, les

associations Pro Natura, Ligue suisse pour la protection de la nature et Pro

Natura Vaud, Ligue vaudoise pour la protection de la nature, ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause AF.2009.0004).

Par arrêt du 6 octobre 2010, le

Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision entreprise. Il a

d'abord examiné le point de savoir si l'arasement de la butte pouvait être

remis en cause, alors que cette mesure figurait dans l'avant-projet des travaux

collectifs mis à l'enquête publique en 1999 et entré en force. Il a tranché la

question par l'affirmative, en considérant que le fait que le secteur concerné

n'avait pas été colloqué en zone industrielle – comme envisagé lors de

l'élaboration de l'avant-projet –, mais maintenu en zone agricole constituait

un fait nouveau suffisamment important pour justifier un réexamen de

l'arasement de la butte (consid. 2). Le Tribunal cantonal a ensuite relevé que,

la butte en question constituant un biotope digne de protection, son arasement

était subordonné à une autorisation spéciale en vertu des art. 4a de la loi

cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur

la faune (LFaune; RSV 922.03). Il a considéré ce qui suit (consid. 5b et 5c):

"[…]

Lors de la vision locale, le tribunal

a pour sa part constaté que l’intérêt paysager de la butte n’était pas

manifeste et que sa suppression n’impliquerait pas une modification

significative du paysage dans lequel cet objet s’inscrit, dont l’intérêt

provient essentiellement de la boucle de l’Arnon et de ses berges. Le tribunal

ne saurait ainsi suivre les recourantes lorsqu’elles soutiennent que la butte

constitue un élément marquant de ce paysage qui doit impérativement être

conservé. On note par ailleurs que le paysage est déjà fortement altéré avec

notamment les infrastructures liées à l’autoroute et que l’intérêt paysager

global du secteur doit par conséquent de toute manière être relativisé. Dans

ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que

le seul intérêt paysager de la butte ne justifiait pas de renoncer à sa

suppression dans le cadre de l’exécution des travaux collectifs.

c) Il convient encore d’examiner si

la butte doit être maintenue au motif qu’elle constitue un biotope d’importance

régionale et locale au sens de l’art. 18b LPN.

Le fait que la butte constitue un

biotope au sens des art. 18 ss LPN [loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature (LPN; RS 451)] et 14 OPN [ordonnance fédérale du 16 janvier 1991

sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451. 1)] ne signifie pas encore que sa suppression dans le cadre des travaux

collectifs du syndicat AR 30 ne serait pas admissible. La protection des

biotopes n’a en effet pas un caractère absolu. A l’inverse des marais, protégés

constitutionnellement, ou des forêts, protégées de manière impérative dans la

loi, les biotopes sont soumis à une pesée des intérêts qu’ils n’emportent pas

aveuglément […]. Il convient ainsi de faire une pesée globale de tous les

intérêts en jeu.

En l’occurrence, cette pesée

d’intérêts doit s’effectuer dans le cadre de l’autorisation qui doit être

délivrée par le SFFN en application des art. 4a LPNMS et 22 Lfaune. Or, on

constate que le SFFN n’a pas examiné si cette autorisation pouvait être

délivrée, ce qui s’explique probablement par le fait qu’il considérait à

l’époque où il a examiné le projet d’exécution des travaux collectifs et privés

que la butte ne constituait pas un biotope d’importance régionale et locale au

sens de l’art. 18b LPN mais devait uniquement être préservée pour des motifs

paysagers.

En l’absence de la décision du SFFN

requise par les art. 4a LPNMS et 22 Lfaune, on constate que le dossier n’est

pas complet et que la Commission de classification ne pouvait pas valablement

se prononcer sur la suppression de la butte. Il convient ainsi d’admettre le

recours, d’annuler la décision attaquée du 29 juin 2009 et de transmettre le

dossier au SFFN afin qu’il statue sur une éventuelle autorisation de supprimer

la butte dans le cadre du projet d’exécution des travaux collectifs et privés

du syndicat. Il appartiendra au SFFN d’effectuer la pesée d’intérêts requise

par les art. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 6 OPN en prenant notamment en compte la

moins-value qu’implique le maintien de la butte en ce qui concerne

l’exploitation agricole […], l’intérêt public à ce qu’une parcelle agricole de

qualité comprise dans les surfaces d’assolement dans un secteur où de

nombreuses terres agricoles ont disparu en relation avec la construction de

l’autoroute puisse être exploitée avec le moins d’entrave possible et les

difficultés liées à la procédure de remaniement parcellaire, notamment en

relation avec la mise sur pied d’un nouvel état et la redistribution adéquate

des terrains dans le secteur […]. Il appartiendra au SFFN d’examiner ces

différents points et de rendre une décision motivée en prenant également en

compte les mesures de compensation proposées en relation avec l’arasement de la

butte.

[…]".

F.

Par courrier du 26 janvier 2011, la Commission de classification s'est adressée au SFFN aux fins de connaître la décision qu'il

lui appartenait de prendre en vertu de l'arrêt précité.

Le 12 mai 2011, le SFFN a répondu

dans les termes suivants:

"[…]

En date du 31 mars 1998, le CCFN [Centre de conservation de la faune et de

la nature] a délivré un préavis favorable à

l’avant-projet des travaux collectifs, tout en précisant que les autorisations

spéciales à délivrer au sens de la loi sur la pêche et de la loi sur la faune

pourraient être délivrées en temps utile. A noter également que les

autorisations auxquelles faisait référence le CCFN concernaient l’entier de

l’avant-projet et pas un objet en particulier.

Par la suite, le Département de

l’économie a refusé d’approuver l’affectation en zone industrielle du secteur

litigieux. Du point de vue de la Conservation de la nature, cette décision a eu pour effet de refaire la pesée des intérêts concernant l’objet particulier

que constitue la butte. Dès lors que l’industrialisation de cette zone était

annulée et que le secteur conservait sa vocation agricole et, par conséquent,

son paysage constitutif, il n’y avait plus de raison majeure de supprimer la

butte, dans la mesure où elle ne représentait pas une contrainte insupportable

pour l’agriculture.

Enfin, durant l’instruction, la Conservation de la nature a procédé à une nouvelle analyse de la valeur biologique de la

butte. La prairie à brome (Mésobromion), qui constitue l’essentiel de la

végétation de la butte, est considérée comme milieu naturel digne de protection

selon l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN, annexe

1). Les données de terrain récoltées ont permis de préciser la valeur biologique

de cette butte, qui peut être considérée comme un biotope d’importance locale,

voire communale, jouant un rôle important dans le réseau des milieux secs de la

région.

Ces différents éléments nous amènent

à confirmer nos précédentes prises de position en faveur du maintien de cette

butte. Ainsi, la Conservation de la nature n’entrera pas en matière sur une

éventuelle demande d’autorisation d’arasement de la butte dans le cadre du

projet d’exécution des travaux collectifs et privés du Syndicat.

[…]".

Le 24 mai 2011, la Commission de classification a transmis une copie de ce courrier à la Municipalité de la Commune de Champagne, en précisant "ne pas savoir dans quelle mesure

[cette dernière] pouvait s'opposer à cette décision puisqu'il n'y avait pas de décision

formelle de classement".

G.

Du 27 janvier au 27 février 2014, la Commission de classification a soumis à l’enquête publique notamment, s'agissant du secteur comprenant

la butte en cause (secteur A), une modification de l'avant-projet des travaux

collectifs, ainsi que le projet d'exécution des travaux collectifs

complémentaires. Il n'était plus question de supprimer la butte sise sur la

parcelle no 172 (no 827 selon le nouvel état), avec le commentaire suivant

(rapport du 19 décembre 2013, sous point 3 "Modifications de

l'avant-projet des travaux collectifs [1999, 2005 et 2008]", modification

no 2):

"Butte en Pra: Un aménagement de

parcelle était prévu sur la parcelle no 172. En raison des normes en vigueur et

donc du coût trop élevé qui en découle, cet aménagement est abandonné. Le

propriétaire concerné sera indemnisé pour les inconvénients et pertes de

culture liés au maintien de la butte. Ce montant a été calculé selon les normes

USP capitalisé sur 25 ans et introduit comme valeur passagère au NE. D'autre

part, la DGE-BIODIV juge que l'arasement de la butte doit être aussi abandonné

en raison de l'importance écologique de la butte (présence de végétation digne

de protection selon la DGE-BIODIV). La DGE-BIODIV la juge d'importance communale."

La Commune

de Champagne a formé une opposition tendant à ce que la butte soit nivellée.

Le 10 avril 2014, les membres de la Commission de classification ont eu une entrevue avec les représentants de la Commune de Champagne. Le procès-verbal de la séance relate ce qui suit au sujet de la butte

en question:

"Secteur A:

Le souci de la commune c'est que la

butte soit classée. Ce n'est donc pas une question d'indemnisation. La commune

ne retirera pas son opposition. La CCl va donc notifier".

Le 30 juin 2014, la Commission de classification a rendu une décision sur opposition ayant la teneur suivante:

"Décision et motifs:

- L'arasement de la butte est

abandonné conformément au dossier soumis à l'enquête du 27 janvier au 27

février 2014 sous no 2190A".

H.

Contre cette décision, la Commune de Champagne a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce

qu'elle soit réformée en ce sens que la butte en question "est arasée

conformément au projet d'exécution des travaux collectifs et privés soumis à

l'enquête publique du 21 novembre au 22 décembre 2008"; à titre

subsidiaire, elle a demandé que la décision entreprise soit annulée et le

dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens

des considérants. La recourante s'est notamment plainte du défaut de motivation

de la décision attaquée, dénonçant une violation de son droit d'être entendue.

La Commission de classification s'est déterminée sur le recours dans une écriture

du 21 octobre 2014, au terme de laquelle elle a conclu à ce que la Cour de céans "ratifie la décision du Département des infrastructures du 7 juin

2000", en lui permettant ainsi "de soumettre à l'enquête publique

l'arasement de la butte selon l'avant-projet soumis à l'enquête en juillet

1999". L'autorité intimée a exposé en substance qu'elle avait élaboré un

nouveau projet d'arasement de la butte, qui prévoyait d'utiliser les volumes de

déblais pour combler la surface autour de la colline, le but étant de conserver

un vallonnement du terrain qui devait toutefois être cultivable (pentes

comprises entre 1 et 6%). Le coût de ce nouveau projet s'élevait à 750'000 fr. Toutefois,

comme le SFFN – auquel avait succédé la DGE-BIODIV – avait déclaré dans son courrier du 12 mai 2011 s'opposer catégoriquement à la suppression de la butte, l'autorité

intimée avait préféré renoncer à ce projet, afin de ne pas retarder la mise à

l'enquête du dossier dans son ensemble. Il s'agissait d'une décision

"raisonnable" prise à la suite du refus – sans possibilité de

recours, ce que l'autorité intimée déplorait – de la DGE-BIODIV d'entrer en matière sur l'arasement de la butte. La Commission de classification a ajouté qu'il ne lui appartenait pas de trancher entre

l'intérêt de protection de la nature – défendu par la DGE-BIODIV – et celui de mise en valeur des surfaces d'assolement. A titre préalable, elle a par

ailleurs requis la levée de l'effet suspensif du recours pour les travaux

collectifs non litigieux.

Le SDT, Division améliorations

foncières, s'est déterminé sur le recours dans une écriture du 24 octobre 2014.

Il a fait part de sa "perplexité" face à l'état actuel de la

procédure, en relevant que les parties concernées n'avaient "manifestement

pas œuvré dans le sens" des considérants de l'arrêt de la Cour de céans du 6 octobre 2010. Il a souhaité qu'au terme de cette nouvelle procédure de

recours, les "instances concernées soient nanties d'un cadre juridique

clair qui permette de mettre un terme, d'une manière ou d'une autre, à la

procédure d'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs du secteur A du

Syndicat AF AR no 30 initiée en 1999". Il a par ailleurs appuyé la requête

de levée de l'effet suspensif formulée par la Commission de classification.

Par avis du 29 octobre 2014, le

juge instructeur a constaté que la requête de levée de l'effet suspensif était

sans objet, du moment que le recours ne portait que sur le sort de la butte,

les (autres) travaux collectifs à effectuer dans le secteur A n'étant pas

concernés.

Dans sa réplique du 11 décembre

2014, la recourante a confirmé ses conclusions.

Par avis du 22 décembre 2014, le

juge instructeur a invité la DGE-BIODIV à participer à la procédure comme

autorité concernée. Un délai lui a été imparti aux fins de se déterminer sur le

recours. Le juge instructeur a attiré son attention sur les considérants de

l'arrêt de la Cour de céans du 6 octobre 2010 aux termes desquels le SFFN avait

été invité à procéder à une pesée des intérêts. Le juge instructeur a par

ailleurs invité les autorités intimée et concernées à verser au dossier les

pièces qu'elles n'auraient pas déjà produites, conformément aux réquisitions

contenues dans le recours et réitérées dans la réplique.

Le 22 janvier 2015, la DGE-BIODIV a répondu qu'elle s'était certes prononcée – plus exactement le SFFN auquel elle

avait succédé – dans le courrier du 12 mai 2011 en faveur du maintien de la

butte, mais qu'il s'agissait "d''une simple réponse à l'interpellation du

Syndicat". En réalité, c'était la Commission de classification qui avait renoncé pour des raisons financières à l'arasement de la butte. Elle-même

n'avait pas eu à prendre position sur ce point qui ne figurait plus dans le

dossier mis à l'enquête.

Le 11 février 2015, le SDT a versé

au dossier des pièces selon bordereau. S'agissant des surfaces d'assolement, il

a précisé que "la couche de la SDA cantonale n'exclut pas précisément tous

les éléments diffus situés en son sein, ce qui explique que la butte concernée

soit incluse dans ladite couche".

A la demande du juge instructeur,

l'autorité intimée a versé au dossier les documents soumis à l'enquête du 27

janvier au 27 février 2014.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de son art. 1er, la loi cantonale

du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) régit les

entreprises individuelles ou collectives dont le but consiste à améliorer les

conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol, en vue de mettre celui-ci

rationnellement en valeur (al. 1). Selon l'art. 1 al. 3, elle vise notamment,

en tenant compte des orientations de la politique agricole, à améliorer la

compétitivité de l'agriculture (let. a), à améliorer les conditions de travail,

de production et de mise en valeur des produits, dans l'agriculture, notamment

par la construction, la transformation ou la reconstruction de bâtiments

ruraux, des installations connexes et des viabilités (let. c) et à promouvoir

l'exploitation durable et l'entretien des paysages ruraux et contribuer à la

réalisation d'objectifs écologiques (let. d).

Sous le titre "Coordination

avec d'autres intérêts", l'art. 5 LAF dispose que, dans la perspective

d'un développement durable, les projets d'améliorations foncières prennent en

compte les intérêts de l'agriculture et de la protection de l'environnement, de

la nature et du paysage (al. 1 1ère phrase). Selon l'art. 5 al. 2 LAF, les

atteintes qui ne peuvent être évitées doivent faire l'objet de compensations

adéquates; pour le surplus, le Conseil d'Etat encourage la revalorisation

écologique, notamment la création de réseaux de biotopes et l'amélioration de

la biodiversité.

b) aa) Sur le plan de la procédure,

la coordination envisagée par l'art. 5 LAF est mise en œuvre par le fait que l'avant-projet

des travaux collectifs et privés est soumis pour préavis liants aux services de

l'Etat concernés, avant la mise à l'enquête publique (art. 5 al. 3 LAF). La

consultation des services de l'Etat est régie pour le reste par l'art. 4 al. 2

et l'art. 7 du règlement d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières, du 13 janvier 1988 (RLAF; RSV 913.11.1). Selon l'art.

4.

al. 2 en relation avec l'art. 2 RLAF, la consultation est organisée par le

service en charge des améliorations foncières (ci-après: le service). L'art. 7

RLAF décrit la procédure de consultation de la manière suivante:

"1 Les services

interviennent lors de la consultation sur l'avant-projet. […]

2.

Les

services qui seront appelés à délivrer ultérieurement une autorisation spéciale

émettent un préavis liant.

3.

La

consultation a une durée de trois mois. L'intervention se fait par écrit; elle

doit être motivée. Le service transmet les interventions à la commission de

classification qui tente de régler les divergences éventuelles entre les

services et le syndicat ou entre les services eux-mêmes.

4.

A défaut d'entente, le service se détermine formellement en émettant

un avis ou en rendant une décision. Dans le premier cas, la commission de

classification cherche à intégrer l'avis du service à son projet. Elle

communique ses conclusions au service, par écrit et en les motivant. Dans le

second cas, le service notifie sa décision, qui fait l'objet d'une annonce dans

la Feuille des avis officiels. La publication tient lieu, pour les tiers, de

notification de la décision qui peut être consultée au service pendant le délai

de recours. Le recours éventuel contre la décision d'un service doit être

liquidé avant l'enquête.

5.

Lorsque, dans ce cadre, une modification est apportée à l'avant-projet des

travaux, l'accord des autres services concernés doit être obtenu.

6.

[…]

7.

Avant

la mise à l'enquête du projet d'exécution, la commission de classification

prend contact avec les services directement intéressés par les modifications

intervenues depuis la consultation de l'avant-projet des travaux et avec ceux

qui ont demandé à être consultés sur le dossier d'exécution. La commission de

classification joint au dossier d'enquête les préavis desdits services."

bb) Aux termes de l'art. 99 al. 1

LAF, toute question soumise à l'enquête publique peut faire l'objet d'une

réclamation pendant le délai d'enquête; la réclamation doit être consignée dans

la feuille ad hoc ou adressée par lettre signature à la commission de

classification. La réclamation s'exerce par écrit; elle est datée et motivée

(art. 100 al. 1 LAF). Selon l'art. 33 al. 3 LAF, la commission de

classification statue, en première instance, sur les réclamations formulées

lors des enquêtes. Elle convoque le réclamant et les tiers intéressés par la

réclamation et procède, au besoin, à une inspection locale (art. 99 al. 3 LAF).

La procédure de réclamation est pour

le reste régie par le RLAF.

Selon l'art. 5 RLAF, la liquidation

des réclamations se fait notamment par décision de la commission de

classification indiquant le délai et l'autorité de recours, une copie de la

décision devant être annexée à la feuille d'enquête (al. 1). Lorsqu'une

réclamation est fondée sur une loi spéciale et qu'une entente ne peut être

trouvée, la commission de classification demande au(x) service(s) intéressé(s)

de formuler un avis ou de prendre une décision sur les questions de leur

compétence (al. 2). La commission de classification examine si elle peut

prendre en compte l'avis émis par le(s) service(s) et rend au réclamant une

décision motivée, indiquant les voie et délai de recours (al. 3). Le service

qui rend une décision l'assortit de l'indication de la voie et du délai de

recours et mentionne quelles sont les instances auxquelles cette décision doit

être notifiée. Cette décision est transmise à la commission de classification

qui, sur cette base, statue sur la réclamation en mentionnant les modalités de

recours figurant dans la décision du service. Elle procède aux notifications en

respectant notamment les indications du service (al. 4). Lorsqu'une

modification est apportée au projet des travaux (avant-projet ou projet

d'exécution), l'accord des services concernés doit être obtenu (al. 5).

2.

En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré

à juste titre que le maintien de la butte constituait une modification de

l'avant-projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1999, 2005 et 2008

(voir le document "enquête 6/modification de l'avant-projet des travaux

collectifs/rapport de la commission de classification du 19 décembre 2013, sous

chiffre 3, modification no 2). Dès lors, les services de l'Etat concernés

devaient être consultés (cf. art. 5 RLAF, en part. al. 2 à 4 et art. 7 RLAF,

en part. al. 5 et 7). Cela valait non seulement pour la DGE-BIODIV, mais aussi, s'agissant d'une mesure ayant un impact sur l'exploitation agricole

de la parcelle, pour le Service de l'agriculture, lequel avait d'ailleurs été

consulté dans le cadre de la procédure de recours AF.2009.0004 (cf. partie

"En fait", lettre G de l'arrêt du 6 octobre 2010).

Or, les services concernés n'ont

pas été consultés dans le cadre de la procédure de réclamation, alors que

l'art. 5 al. 2 RLAF prévoit que la commission de classification demande au(x)

service(s) intéressé(s) de formuler un avis ou de prendre une décision sur les

questions de leur compétence, lorsqu'une réclamation est fondée sur une loi

spéciale et qu'une entente ne peut être trouvée. La décision sur réclamation ne

comporte d'ailleurs aucune motivation autre qu'un renvoi au dossier soumis à

l'enquête publique, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence

relative à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.). Selon cette jurisprudence, en effet, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266

consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236, 184 consid. 2.2.1 p. 188).

L'exigence de motivation de la décision sur réclamation est d'ailleurs rappelée

à l'art. 5 al. 3 RLAF.

L'absence de motivation

(pertinente) est apparue de manière encore plus évidente dans la procédure

devant le tribunal de céans. En effet, l'autorité intimée a exposé qu'alors

qu'elle était en soi favorable au nivellement de la butte, elle y avait renoncé

en raison de l'opposition de la DGE-BIODIV, afin de ne pas retarder les

(autres) travaux collectifs. Elle avait donc modifié dans ce sens

l'avant-projet des travaux collectifs et rendu une décision sur réclamation

correspondante. Dans la procédure devant le tribunal de céans, elle propose, en

substance, d'admettre le recours dirigé contre sa décision, en annulant

celle-ci et en lui renvoyant le dossier pour qu'elle soumette à l'enquête

publique "l'arasement de la butte selon l'avant-projet soumis à l'enquête

en juillet 1999". De son côté, la DGE-BIODIV soutient que le véritable motif du revirement de l'autorité intimée réside dans les coûts du nivellement. La DGE-BIODIV ne s'est d'ailleurs pas déterminée sur le fond du litige.

Ainsi, en l'état, le dossier de la

cause ne permet pas au tribunal de céans de trancher la question de savoir si

la décision attaquée est bien fondée ou non. Or, il n'appartient pas à la cour

de céans d'effectuer elle-même les investigations nécessaires, car un tel

procédé aurait pour effet de priver les intéressés d'une instance de recours

(cf. arrêt FO.2014.0019 du 29 octobre 2014 consid. 2 et réf.). Dans ces

conditions, il convient d'admettre le recours (dans sa conclusion subsidiaire),

d'annuler la décision attaquée – laquelle porte uniquement sur le sort de la

butte –, et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée. Il appartiendra à

celle-ci d'opter entre la préservation et le nivellement de la butte, compte

tenu également des coûts de l'arasement, aspect qu'elle est le mieux à même

d'apprécier. Surtout si elle opte pour le maintien de la butte, l'autorité

intimée pourra reprendre la procédure de réclamation, en sollicitant l'avis ou

une décision (cf. art. 5 al. 2 RLAF) de la DGE-BIODIV, ainsi que du Service de l'agriculture, avant de statuer à nouveau. L'autorité

intimée pourra aussi – surtout si elle opte pour le nivellement, contrairement

à l'avant-projet mis à l'enquête du 27 janvier au 27 février 2014 – soumettre

un nouvel avant-projet – limité à l'arasement de la butte – à la consultation

des services conformément à l'art. 7 RLAF. Cela se justifierait en particulier

compte tenu du fait que l'arasement de la butte nécessite une autorisation spéciale

– au sens de l'art. 7 al. 2 RLAF – de la DGE-BIODIV (cf. arrêt AF.2009.0004 consid. 4b). La procédure de consultation permettrait en outre aux intéressés de

recourir contre les décisions éventuelles des services concernés (cf. art. 7

al. 4 RLAF).

3.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera

rendu sans frais. Des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient gain

de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de classification du Syndicat AF AR 30 du 30 juin 2014 est annulée.

III.

Le dossier est retourné à la Commission de classification du Syndicat AF AR 30 afin qu'elle procède dans le sens des

considérants du présent arrêt.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à

la Commune de Champagne à titre de dépens, est mise à la charge de la Commission de classification du Syndicat AF AR 30.

Lausanne, le 22 mai 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.