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Décision

AF.2015.0001

CDAP - AF.2015.0001 - 2016-10-24 - PRATS ALVAREZ, ALVAREZ/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Département du territoire

24 octobre 2016Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne

a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982. Il a pour but le

remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée

à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations

d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés, suite à un arrêt du

Tribunal fédéral du 1er février 2001 dont il sera question plus loin, l'étude,

en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre

du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du

syndicat.

B.

Le plan de zones communal entré en vigueur en 1968 a attribué diverses

parties du territoire communal à la zone sans affectation spéciale. Après

diverses refontes du règlement correspondant (mais pas du plan), la commune a

adopté un nouveau plan général d'affectation et un nouveau règlement, approuvés

le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, qui a approuvé simultanément le plan

d'attribution des degrés de sensibilité au bruit.

Ci-dessous sont

reproduits un extrait du plan autour du centre de la localité, ainsi que les

légendes du plan d'affectation de 1993 (v. le plan complet et son règlement sur

Les périmètres n° 17 "Valleyre" et n° 18 "Montenailles"

sont colloqués en zone de verdure et d'habitat groupé. Le plan d'attribution

des degrés de sensibilité au bruit leur attribue le degré II de sensibilité.

Le premier chapitre du règlement correspondant a la

teneur suivante:

"I.

DISPOSITIONS PREALABLES

Art.

1 — But

Le présent règlement fixe les règles destinées à

l'aménagement du territoire et aux constructions de la Commune du

Mont-sur-Lausanne.

Il tient compte notamment des impératifs posés :

- par le

développement régional, les structures et les besoins de l'économie,

- par

l'évolution urbanistique et architecturale,

- par la

sauvegarde d'un territoire agricole,

- par la

protection des sites et des espaces naturels ou réservés à la détente, selon le

« plan directeur des sites »,

- par «

l'Arrêté de classement des arbres et des haies »,

- par le

plan spécial des zones de sensibilité dans le cadre de l'application de l'OPB -

Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit -.

Art.

Considérants

2.

— Plan général d'affectation, plans partiels d'affectation, plans de quartier

Outre le plan général d'affectation, la Municipalité établit,

selon les besoins :

a) des plans

partiels d'affectation.

b) des plans

de quartier.

Elle peut subordonner l'octroi d'un permis de construire à

l'établissement préalable d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de

quartier.

Art. 3 — Plan

général d'affectation

Le territoire de la Commune est divisé en zones dont les

périmètres respectifs sont délimités par le plan général d'affectation annexé

au présent règlement.

- ZONE

DE VILLAGE / GRAND-MONT, PETIT-MONT

(plans d'extension partiels)

- ZONE

DE VILLAS

- ZONE

D'HABITATION DE MOYENNE DENSITE

- ZONE

INDUSTRIELLE ET D'ACTIVITES TERTIAIRES

- ZONE

ARTISANALE

- ZONE

DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE PUBLIQUE

- ZONE

INTERMEDIAIRE

- ZONE

DE VERDURE ET D'AMENAGEMENTS D'UTILITE PUBLIQUE

- ZONE

DE VERDURE

- ZONE

AGRICOLE

- AIRE

FORESTIERE

(à titre indicatif)

- ZONE

DE VILLAS - HABITAT GROUPE SOUHAITE

(plan partiel d'affectation éventuel)

- ZONE

DE VILLAS — AVEC PLAN DE LOTISSEMENT

(plan partiel d'affectation No 12)

- ZONE «

HABITATIONS-HAMEAUX » I à V

(plans partiels d'affectation)

- ZONE

DE VERDURE ET D'HABITAT GROUPE

(plans partiels d'affectation Nos 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18 et 20)

- ZONE

DE VERDURE ET D'HABITATION COLLECTIVE

(plan partiel d'affectation No 19)

- ZONE

DE VERDURE ET HABITAT + ARTISANAT

(plans partiels d'affectation Nos 8 et 9)

- ZONE

MIXTE A (COMMERCE-ARTISANAT, HABITATION COLLECTIVE) (plans partiels

d'affectation Nos 14 et 15)

- ZONE

MIXTE B (ARTISANAT ET HABITATION)

(plans partiels d'affectation Nos 1 et 2)

- ZONE

D'ACTIVITE ET/OU D'INTERET PUBLIC D'IMPORTANCE REGIONALE (plans partiels

d'affectation Nos 3, 4, 6 et 7)

- ZONE

DE LIAISON PETIT-MONT / CRETALAISON

(plan partiel d'affectation No 16)

- ZONE

DE SPORT EQUESTRE

Le présent règlement, applicable à chacune de ces zones est

divisé en deux parties :

a) art. 10 à

59.

règles générales applicables à toutes les zones,

b) art. 60 à

121.

règles particulières à chaque zone.

Art.

4.

— Développement

Selon la légende du plan général d'affectation, les

appellations des diverses zones de développement précisent l'orientation du

type d'occupation.

Les espaces numérotés sur le plan, entourés d'un liseré, sont

soumis à un plan spécial obligatoire - plan partiel d'affectation ou de

quartier -.

Chaque plan partiel d'affectation sera accompagné du

règlement particulier qui lui est propre. Le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) maximum applicable est fixé sur le plan général d'affectation avec la

liste numérotée des plans partiels d'affectation.

Art.

5.

— Consultation

Pour préaviser sur tous les objets relatifs aux plans

d'affectation et à la construction, la Municipalité peut prendre l'avis de la

Commission consultative d'urbanisme ou d'autres personnes compétentes en

matière de construction et d'urbanisme.

Cette Commission est composée de trois à cinq membres nommés

par la Municipalité en dehors de son sein et dont le mandat prend fin avec

chaque législature. Ces membres sont rééligibles et rétribués selon un tarif

fixé par la Municipalité.

Art.

6.

— Participation financière des propriétaires

En application de l'art. 50 de la Loi sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC), les propriétaires d'immeubles auxquels

la création d'aménagement ou de travaux d'intérêt public - voies publiques,

réseaux d'adduction d'eau, d'énergie, d'épuration des eaux - procurent une

plus-value, peuvent être astreints à une contribution spéciale, même dans le

cas où l'exécution de travaux ne nécessiterait pas d'expropriation.

Les dispositions de la Loi sur les améliorations foncières

sont applicables dans le cas d'un remaniement parcellaire.

En outre, les dispositions finales du règlement

contiennent notamment l'article suivant:

Art.

124.

— Périmètre

des améliorations foncières

A l'intérieur du périmètre du Syndicat d'améliorations

foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement

d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement

parcellaire.

Comme le constatent les arrêts du Tribunal

administratif AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et AF.1999.0010 (hoirie Jost) du

2.

juin 2000 en interprétant cet art. 124 du règlement communal, l'entrée en

vigueur du nouveau plan est suspendue jusqu'à l'entrée en force du nouvel état

qui opèrera la péréquation réelle à laquelle procèdera le Syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne.

C.

Comme le montre le plan reproduit plus loin, les recourants de la

présente cause sont propriétaires de parcelles situées à l'intérieur ou à

proximité des plans de quartier voisins no 17 Valleyres et no 18 Montenailles,

qui sont pour l'essentiel non bâtis:

a) Les époux Alvarez sont propriétaires d'un groupe

de trois parcelles situées dans le périmètre du plan de quartier Montenailles.

Il s'agit :

- de la

parcelle 1014, de 2710 m², qui porte une ferme transformée en habitation et

constituée en copropriété par étage dont tous les lots appartiennent en

propriété commune aux époux Alvarez;

- de la

parcelle 426, propriété commune des époux Alvarez, d'une surface de 234 m², qui

comporte une petite construction;

- de la

parcelle 427, de 742 m², propriété d'Angel Alvares.

b) Entre les secteurs Montenailles et Valleyres, sur

un épaulement en forte pente, se trouvent deux rangées de parcelles déjà

bâties, qui ne font pas partie du périmètre du syndicat d'améliorations

foncières. Jean-Marc Bruttin est propriétaire des deux parcelles situées au

sommet de ces rangées. Il s'agit des parcelle 1020 et 1022.

Selon le registre foncier, la parcelle 1020 a une

surface de 823 m² et elle comprend une habitation de 239 m² au sol; elle est

comprise dans le périmètre du plan de quartier Montenailles.

Quant à la parcelle 1022, qui n'appartient ni au

périmètre du syndicat ni à un plan de quartier, le registre foncier et le plan

cadastral montrent que sa surface est de 1936 m², qu'elle comporte deux constructions

souterraines de forme circulaire et qu'elle est grevée d'une servitude destinée

à permettre le maintien et l'entretien par les services industriels de la ville

de Lausanne de la canalisation d'eau des sources de Montenailles (No d'affaire 553905,

ID.007-2006/004263; cette servitude ne concerne que la parcelle 1022). Aux

alentours, une autre servitude (No d'affaire 007-336799) grève, en faveur de la

commune de Lausanne également, diverses parcelles voisines (mais pas la

parcelle 1022), notamment dans le périmètre du syndicat, avec pour objet (ID

2005/004463, ID 2005/004465 et ID 2005/004467) des sources (sur la parcelles

1015.

et 1017), un réservoir (sur la parcelle 1015) ainsi que des droits de

fouilles et de canalisations sur un périmètre situé dans celui du syndicat.

Jean-Marc Bruttin est également propriétaire de la

parcelle 1019 contigüe à l'amont, de 3674 m² en partie en nature de forêt, qui

fait partie du périmètre du syndicat mais n'est pas incluse dans celui du plan

de quartier Montenailles. Sa partie non forestière est incluse dans le plan de

quartier Valleyres.

D.

A la suite de l'enquête organisée par le syndicat au sujet de l'avant-projet des travaux collectifs, du sous-périmètre des terrains à

bâtir (nouvel état), des taxes-types des terrains à bâtir (nouvel état) et des taxes-types

des valeurs passagères (servitudes, etc.), Société immobilières des

Montenailles SA (ci-dessous SI Montenailles SA; cette société est notamment

propriétaire de la ferme voisine de celle des époux Alvarez) a déposé un

recours qui a été admis par arrêt du Tribunal administratif AF.1993.0008 du 30

octobre 1995. Le tribunal a annulé l'enquête en tant qu'elle portait

sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Il a laissé ouverte la

question de savoir si le terrain à bâtir attribué dans le cadre de l'art. 53

al. 2 LATC au terme d'une péréquation réelle peut consister en une surface dont

la constructibilité est subordonnée à l'exécution préalable d'une nouvelle

procédure d'affectation, voire d'un nouveau remaniement avec péréquation. Il a

considéré en revanche que l'incertitude sur les possibilités de

construire (le coefficient d'utilisation du sol étant seul connu) empêchait en

l'état la fixation d'une réelle valeur de terrain à bâtir dans des taxes-type.

Sans exclure que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de

valeurs tenant compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple

sous la forme d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente

voire d'échec des plans partiels d'affectation envisagés, le tribunal a jugé impossible

de maintenir des taxes-types qui ne tiennent compte que des frais probables

d'études et d'aménagement et que la commission considérait d'ores et déjà comme

intangibles en violation de l'art. 57 LAF.

E.

A la même date, le tribunal a statué dans une affaire

parallèle Osterwalder (AF.1993.0007 du 30 octobre 1995) qui a donné lieu

à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I

120.

et dans RDAF 1996 p. 506.

Le Tribunal fédéral y a jugé que le remaniement avec

péréquation réelle, compensant avantages et inconvénients de la planification,

est l'une des institutions que les cantons peuvent utiliser pour réaliser le

mandat conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (compensation des avantages et

inconvénients des mesures d'aménagement). Dans la nouvelle répartition des

terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée

pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la

valeur de l'immeuble soit conservée.

F.

A la suite de l'arrêt AF.1993.0008 du 30 octobre 1995, le syndicat a

organisé en 1998 une enquête portant notamment sur l'estimation

des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la

modification des taxes-type à l'ancien état. En bref, pour l'estimation du

nouvel état, la Commission de classification a tenu compte du fait que le

terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, en

raison de cet élément temporel, à un escompte calculé au taux de 5 % sur 10 ans

(soit 38.61 %).

Le recours interjeté par SI

Montenailles SA a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif

AF.1999.0005 du 2 juin 2000. Sur recours de droit public de SI

Montenailles SA, cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral (ATF

1P.440/2000 du 1er février 2001). Se référant à ses précédents arrêts, le

Tribunal fédéral a rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le

principe de la péréquation réelle. En revanche, il a considéré que le terrain soumis

à un futur plan partiel d'affectation, simple expectative, ne peut, vu l'impossibilité

de prévoir quand et combien de droits à bâtir seront conférés, être estimé en

fonction de nouvelles possibilités d'utilisation, même réduites des frais

d'étude, d'équipement et d'un escompte.

Statuant à nouveau, le Tribunal administratif a

annulé la décision de la commission de la classification et lui a renvoyé le

dossier pour nouvelle décision. (arrêt AF.2001.0005 du 15 août 2001).

Dispositif

La commission de la classification a décidé

d'annuler l'enquête en tant qu'elle portait sur l'estimation des

terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification

des taxes-type à l'ancien état. L'assemblée générale a complété le but du

syndicat en y ajoutant l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de

quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à

bâtir inclus dans la périmètre du syndicat.

G.

Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat a mis à l'enquête

l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet des travaux collectif et

privés, ceci pour onze plans de quartier. Simultanément, ces mêmes plans de

quartier ont été mis à l'enquête par l'autorité communale.

Pour ce qui concerne l'avant-projet des travaux

collectifs mis à l'enquête par le syndicat, le Tribunal cantonal a rejeté le

recours de SI Montenailles SA: le recours ne contenait aucune critique concrète

sur l'ampleur ou la nature des travaux projetés par le syndicat; les griefs

relatifs à la péréquation réelle ne concernaient pas l'objet de l'enquête et

ils avaient déjà été examinés dans les précédentes procédures, y compris par le

Tribunal fédéral (arrêt AF.2006.0001 du 2 septembre 2008; recours au Tribunal

fédéral rejeté:1C_455/2008 du 28 septembre 2009). À la même date du 2

septembre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté les recours de SI Montenailles SA

contre les décisions de l'assemblée générale du syndicat relatives à

l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des travaux collectifs

(arrêt AF.2005.0005; recours au Tribunal fédéral rejeté: ATF 1C_456/2008 du 28

septembre 2009) ainsi qu'à l'approbation du procès-verbal de l'assemblée du 7

décembre 2006 et aux versements anticipés (arrêt AF.2007.0010; recours au

Tribunal fédéral rejeté: ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009).

Pour ce qui concerne les plans de quartier mis à

l'enquête simultanément dans la procédure communale, le Tribunal cantonal a

rejeté le recours de SI Montenailles SA contre les décisions du Conseil

communal du 19 juin 2006 et du département cantonal du 29 novembre/11 décembre

2006 qui, respectivement, adoptaient et appouvaient préalablement les plans de quartier

Valleyres et Montenailles: la recourante se contentait d'invoquer sommairement

l'obsolescence du plan d'affectation de 1993 en soutenant qu'il ne servirait

qu'à faire aboutir la péréquation réelle; le Tribunal cantonal a maintenu les

décisions relatives au plan de quartier Valleyres (arrêt AC.2006.0326 du 2

septembre 2008; recours rejeté par le Tribunal fédéral:1C_454/2008 du 28

septembre 2009). En revanche, les décisions cantonale et communale relatives au

plan de quartier Montenailles ont été annulées sur recours des époux Alvarez

pour cause de violation de l'obligation de coordonner l'enquête publique

communale sur le plan d'affectation avec celle du syndicat sur la répartition

des nouveaux bien-fonds (art. 85 p al. 2 LAF): l'adoption du plan de quartier

prévoyant des périmètres d'implantation qui chevauchaient le bâtiment récemment

reconstruit des recourants, ceci sans que le nouvel état de propriété soit

simultanément mis à l'enquête, constituait un obstacle manifeste à l'étude

d'une solution adéquate du nouvel état de propriété des recourants (arrêt

AC.2007.0008 du 2 septembre 2008).

Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours

de propriétaires voisins du plan de quartier Valleyres (Siréjols et consorts)

contre ce plan de quartier: comme le plan général d'affectation de 1993 fixe le

coefficient d'utilisation du sol (0,4) et l'affecte à la zone de verdure et

d'habitat groupé, il n'est plus possible de s'opposer à l'adoption du plan de

quartier Valleyres en faisant valoir qu'une zone de villas serait préférable

(AC.2007.0001 du 10 novembre 2008). Saisi d'un recours contre cet arrêt, le

Tribunal fédéral l'a rejeté; examinant l'application de l'art. 16 de

l'ordonnance sur la protection contre les rayons non ionisants (ORNI; RS

814.710) relatif à la délimitation de nouvelles zones à bâtir, le Tribunal

fédéral a considéré ce qui suit (ATF 1C_572/2008 du 28 septembre 2009):

"5.2 En l'espèce, le plan général d'affectation de la

commune du Mont-sur-Lausanne et son règlement, approuvés par le Conseil d'Etat

du canton de Vaud le 6 août 1993, ont défini dans la zone à bâtir plusieurs

périmètres qui devaient faire l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan

partiel d'affectation. Tel est le cas du plan de quartier "Valleyre",

adopté par la commune en 2006 sur la base de ce plan général d'affectation,

lequel avait colloqué le périmètre litigieux en "zone de verdure et

d'habitats groupés", avec un coefficient d'utilisation du sol de 0,4. Lors

de l'entrée en vigueur de l'ORNI, le 1er février 2000, le périmètre du secteur

"Valleyre" était déjà défini comme une zone à bâtir. Dans ces

conditions, la Municipalité pouvait sans arbitraire considérer que l'art. 16

ORNI ne trouvait pas application. Par ailleurs, un corridor inconstructible

d'environ 12 mètres de part et d'autre de la ligne à haute tension et d'environ

6 mètres de part et d'autre de la ligne CFF a été créé, satisfaisant ainsi aux

grands principes de planification de la LAT et assurant par là même le respect

de la directive précitée du Manuel ORNI."

Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours

de divers propriétaires dirigé contre deux des autres plans de quartier mis à

l'enquête dans la procédure communale (AC.2007.0010 du 10 novembre 2008

concernant les plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix

Nord).

H.

Du 11 janvier au 11 février 2013 a été organisée une mise à l'enquête

simultanée de l'autorité communale et du syndicat.

a) L'autorité communale a mis à l'enquête le plan de

quartier Montenailles. Selon le rapport 47 OAT du 16 janvier 2014, il s'agit

d'une version révisée du plan précédemment mis à l'enquête en 2006; le quartier

de Montenailles est destiné à du logement résidentiel sous la forme de maisons

familiales ou d'appartements dans des petits immeubles; la partie supérieure du

quartier comprend 20 maisons groupées; la partie inférieure est occupée par

huit petits immeubles résidentiels d'une dizaine de logements ou sept immeubles

résidentiels seulement en cas de maintien du bâtiment ECA 461 (il s'agit de la

ferme existante propriété de SI Montenailles SA). Au rapport 47 OAT est joint

un rapport géologique du 13 avril 2012 avec une carte des dangers qui fait

état, dans la partie supérieure du périmètre, d'une zone de danger faible de

glissement (jaune), à l'écart des parcelles des recourants Alvarez et Bruttin.

b) Le syndicat a mis à l'enquête les objets

suivants:

·

extension du périmètre

·

modification des taxes types de l'ancien état ;

·

constatation de nature forestière hors des zones à bâtir ;

·

estimation des immeubles et des valeurs passagères, répartition

des nouveaux immeubles, adaptation des servitudes et autres droits, tableau des

soultes ;

·

périmètre des secteurs ;

·

bilan d'entrée des secteurs ;

·

clé de répartition des frais des secteurs à bâtir.

Le dossier d'enquête comporte notamment un rapport

technique de la Commission de classification du 12 novembre 2012 dont on

extrait ce qui suit:

7 ESTIMATION DES TERRES

L'estimation des terres a été réalisée en plusieurs étapes.

Lors d'une 1ère étape en 1983-1984, la CCL a

procédé à l'estimation des taxes agricoles, des valeurs de convenance à bâtir

et des forêts. Cette étape a permis la mise à l'enquête des taxes-types en

1987.

En 1992, la CCL a procédé à une première estimation des

nouveaux terrains à bâtir afin de mettre à l'enquête en 1992, un dossier

intitulé "Taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état". Suite à

un recours, le Tribunal administratif a annulé cette enquête, considérant que

ces taxes anticipaient de façon inadmissible les estimations de détail.

Dès 1996, la CCL a remis l'ouvrage sur le métier. Elle a

actualisé les premières estimations de 1983-1984 et a repris le dossier de

l'estimation des nouveaux terrains à bâtir avec comme résultat le dossier mis à

l'enquête en 1998. Ce dossier a fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal

fédéral qui a été admis, puis d'un arrêt du Tribunal administratif à la suite

duquel la CCL a pris la décision d'annuler partiellement l'enquête de 1998.

Pour le présent dossier d'enquête, la CCL a une nouvelle fois

actualisé les estimations pour tenir compte de l'évolution du marché.

7.1 Estimation ancien état

Le document de référence sur lequel s'est appuyée la CCL pour

les estimations ancien état est le plan des zones de 1968 soit celui fixant le

statut des terrains au début du Syndicat (cf. annexe 3).

Ces estimations AE figurent sur les plans 101 à 105.

7.1.1 Taxes agricoles

Les critères déterminants pris en compte pour l'estimation

des terrains agricoles sont les suivants:

a) nature et qualité du sol (rendement);

b) situation et topographie (pente).

Les taxes agricoles sont indépendantes des limites de

propriété et couvrent des secteurs de même valeur. Elles apparaissent en vert

sur les plans 101 à 105.

Pour tenir compte de l'évolution du marché des prix des

terrains agricoles depuis l'enquête des taxes-types de 1987, la CCL avait

décidé en 1998 de baisser systématiquement de 30% les valeurs agricoles qui

avaient été publiées en 1987 lors de l'enquête sur les taxes-types. L'évolution

à la baisse du prix des terrains agricoles s'étant poursuivie depuis 1998, la

CCL a cette fois décidé de baisser les valeurs agricoles de 40% par rapport aux

valeurs publiées en 1987.

Cette "dévaluation conjoncturelle" représente l'un

des volets de l'objet "Modifications des taxes-types ancien état" mis

à l'enquête aujourd'hui.

Ainsi les taxes des bonnes terres agricoles s'échelonnent

entre Fr. 3.00 et 3.40/m2 dans les hauts du périmètre, et entre Fr. 4.30 et

5.00/m2 dans les bas.

Des moins-values sont appliquées aux prairies permanentes,

aux talus non labourables et aux secteurs mouillants. Par ailleurs, les haies

et les terrains incultes sont taxés de 0.50 à 1.00 Fr/m2.

Les zones d'ombre sont estimées à environ 70% des valeurs

agricoles voisines. La largeur de ces zones détaxées est fonction de la hauteur

et de la densité des arbres ainsi que de l'exposition au soleil.

7.1.2 Valeurs de convenance à bâtir

La valeur de convenance à bâtir couvre les possibilités

objectives de construire dans un proche avenir dont les terrains sans

affectation pouvaient disposer jusqu'en 1972, avant que la Confédération

n'interdise les habitations dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972). Ainsi

pour satisfaire aux critères d'estimation énoncés dans la LAF art. 86 a), la

CCL a déterminé pour chaque parcelle soumise à péréquation, prise comme entité,

une valeur en Frs/m2 tenant compte des facteurs suivants :

1. Situation

(éloignement, vue, orientation et environnement)

2. Accès

(nombre, qualité)

3. Forme

et dimensions

4. Topographie

et sous-sol

5. Possibilités

de construction (évacuation des eaux claires, des eaux usées, alimentation en

eau potable)

6. Dispositions

en vigueur réglementant les constructions.

Les convenances à bâtir ont été estimées en points, puis

converties en centimes. Elles figuraient déjà dans le dossier taxes-types de 1987.

Comme cela avait été fait en 1998 avec une baisse de 30%, la

CCL a décidé d'appliquer la même baisse sur les valeurs de convenance à bâtir

que sur les valeurs agricoles, ceci afin de ne pas fausser la proportion fixée

en 1987 entre ces deux estimations. Les valeurs de convenance à bâtir ont donc

également été baissées de 40%. C'est l'autre volet de l'objet

"Modifications des taxes-types ancien état".

Ainsi les valeurs de convenance qui apparaissent en orange

sous les Nos des parcelles concernées, sont comprises aujourd'hui selon les

parcelles entre 1.-- Fr./m2 et environ 4.20 Fr./m2 à l'exception des cas

particuliers de Budron-Dessus et Champs d'Aullie. Comme déjà fixés par

l'enquête de 1987, ces deux secteurs sont traités spécialement.

(...)

7.1.5 Zones attenantes aux habitations

S'agissant de zones neutralisées sans changement entre

l'ancien et le nouvel état, une estimation "pro forma" à 20.- Frs/m2

a été fixée par la CCL.

Ce prix passe à 25.- Frs/m2 si les zones attenantes sont

situées en zone « Habitations-Hameaux » selon le PGA de 1993, ceci afin de

marquer la différence de statut avec la zone agricole.

7.1.6 Terrains forestiers

Les terrains forestiers sont taxés selon la qualité du sol

forestier. Leur valeur varie de 0.50 Frs/m2 à 1.50 Frs/m2. La valeur du bois

sur pied n'a été estimée par le bureau spécialisé Xylon SA qu'en cas de

changement de propriétaire (voir chapitre 9.1)."

bb) On extrait ce qui suit du plan no 3 de l'ancien

état, où apparaissent les parcelle 1014, 426 et 427 des recourants Alvarez,

ainsi que les parcelles 1019, 1020 et 1022 (ces deux dernières hors du

périmètre du syndicat) du recourant Jean-Marc Bruttin:

On constate ainsi que la parcelle 1014, considérée

comme une "zone attenante" autour de la ferme existante des époux

Alvarez, est estimée 20,00 fr./m², de même que leur parcelle 426 qui porte une

petite construction.

cc) Sur l'extrait du plan no 3 du nouvel état

reproduit ci-dessous, on constate que Jean-Marc Bruttin reçoit la parcelle NE

2910 qui correspond sensiblement à l'ancienne parcelle 1019. On constate même,

en superposant le plan de l'ancien état et celui du nouvel état, que les

limites ouest et sud de la parcelle sont identiques, de même que, à l'intérieur

de la parcelle, la limite forestière qui sépare la partie nord. en nature de

forêt, de la partie sud qui se trouve dans le périmètre du plan de quartier

Valleyre; la parcelle est agrandie, dans l'angle sud-est, d'un secteur en forme

de triangle qui, d'après les photographies aériennes

(http://www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm), correspond à l'emplacement du

chemin d'accès qui bifurque en deux branches à l'abord du bâtiment de la

parcelle 1020. Elle est en revanche légèrement plus étroite dans sa partie

forestière, le long de sa limite est. La servitude 007-336799 décrite plus haut

figure sur le plan des servitudes radiées avec ses ID 2005/004463, ID

2005/004465 et ID 2005/004467 (comme indiqué plus haut, cette servitude ne

grève pas la parcelle 1022).

Quant aux époux Alvarez, ils reçoivent les parcelles

2719, 2720 et 2721 correspondant également de près à leurs anciennes parcelles.

On constate aussi sur ce plan qu'à l'intérieur du

périmètre, la plupart des parcelles destinées à recevoir des constructions

selon le plan de quartier sont délimitées à l'intérieur de la parcelle 2701,

qui est une parcelle de dépendance de ces parcelles destinées à recevoir les

constructions.

Le compte de l'ancien état et le tableau comparatif

des recourants peuvent se résumer de la manière suivante pour ce qui concerne Jean-Marc

Bruttin:

parcelle 1019

Ancien état

sous-périmètre agricole

1236 m²

14'200 fr.

forêt

2444 m²

2'444 fr.

3680 m²

16'644 fr.

Tableau comparatif

Nouvel état

parcelle 2910 agricole

1244 m²

1'120 fr.

parcelle 2910 forêt

2274 m²

2273 fr.

parcelle 2910 dégagement de bâtiment

150 m²

10'225 fr.

Total nouvel état

3'668 m²

13'618fr.

Ancien état

16'644 fr.

Total nouvel état

13'618 fr.

valeurs passagères

-129 fr.

Soulte totale à recevoir

2'897 fr.

Pour ce qui concerne les époux Alvarez, leur parcelle

principale bâtie AE 1014 / NE 2719 (également "zone attenante")

constituée en PPE dont ils sont propriétaires en commun, la situation est la

suivante

Ancien état

parc. 1014 zone attenante

2708 m²

54'151 fr.

Tableau comparatif

Nouvel état

parc. 2719 zone attenante

2707 m²

54'133 fr.

Soulte totale à recevoir

- 18 fr.

Enfin, pour la parcelle

non bâtie AE 427/ NE 2720 propriété d'Angel Alvarez, la situation est la

suivante:

Ancien état

parc. 427 s.-pér. agricole

742 m²

8629 fr.

Tableau comparatif

Nouvel état

parc. 2720 s.-pér. agricole

751 m²

676 fr.

Soulte totale à recevoir

- 7953 fr.

La parcelle des époux Alvarez portant une petite

construction AE 426/NE 2721 (zone attenante) ne change ni de surface ni de

valeur entre l'ancien et le nouvel état.

I.

L'enquête simultanée organisée par le syndicat et l'autorité communale

du 11 janvier au 11 février 2013 a suscité des oppositions de la part des

recourants de la présente cause.

Par lettre de leur avocat du 11 février 2013, les

époux Alvarez ont fait opposition au plan de quartier et au dossier du

remaniement parcellaire. Ils invoquent une violation de la coordination exigée

par l'art. 55 LATC du fait que la surface du plan de quartier et le nombre de

parcelles varie suivant les documents. Ils dénoncent une utilisation

irrationnelle du sol par la construction de chemins d'accès et d'un escalier.

Le règlement serait lacunaire quant aux bâtiments existants. Ils se plaignent

d'une inégalité de traitement parce que la hauteur au faîte de 12 m dépasserait

celle des bâtiments existants et que leur bâtiment ne pourrait pas être

suffisamment agrandi alors que la parcelle 2718 (celle de SI Montenailles SA)

est largement avantagée.

Par lettre du même avocat du 11 février 2013,

Jean-Marc Bruttin a également fait opposition au plan de quartier et au dossier

du remaniement parcellaire, invoquant également une violation de l'art. 55 LATC

et une utilisation irrationnelle du sol. L'ordonnance sur le rayonnement non

ionisant ne serait pas appliquée. Il souhaite réunir ses deux parcelles et

changer sa clôture. Sur sa parcelle 1019, la limite forestière par rapport au

bâtiment de la parcelle 1020 devrait être non pas à 10 m mais à 16 m selon un

constat de 2007.

J.

Sur les oppositions au plan de quartier Montenailles, le Conseil

communal du Mont-sur-Lausanne a statué le 30 juin 2014. Cette autorité

communale a adopté le plan de quartier Montenailles ainsi que les propositions

de réponses de la municipalité aux oppositions.

a) La réponse à l'opposition des époux Alvarez

expose notamment que lors de la consultation des propriétaires en 2011, les

époux Alvarez ont souhaité conserver leur terrain, d'où l'attribution,

semblable à l'ancien état, de la parcelle 2719 qui n'a ainsi pas accès aux

équipements communs et ne participe pas aux frais d'équipement, tandis que pour

la parcelle 2718, SI Montenailles SA, avec participation aux frais, a accepté

le principe du remplacement à terme du bâtiment existant par un immeuble neuf.

A la réponse de l'autorité communale est jointe une

réponse élaborée par la Commission de classification, datée du 2 juillet 2013,

qui explique notamment le calcul des surfaces et se réfère au rapport de la

commission de classification mis à l'enquête pour ce qui concerne la mise à

jour des limites forestières. S'agissant du calcul des surfaces, ce document

explique ce qui suit :

"Concernant la surface totale du plan

de quartier, il convient tout d'abord de signaler que les documents d'enquête

comportent une erreur en ce sens que la parcelle de dépendance n° 2701 a une

surface totale de 20'957 m2 (et non pas 22'014, soit moins 1'057 m2),

dont 2'545 m2 de forêt (et non pas 2'575 m2).

Si l'on tient compte de

la correction de cette erreur, le document figurant sous l'onglet 4 du classeur

de l'avant-projet et du projet d'équipement du secteur de Montenailles devrait

indiquer une surface totale de 38'094 m2.

Comme vous le mentionnez, il faut rajouter

la surface de la parcelle 1020 hors périmètre de M. Jean-Marc Bruttin (+ 823 m2)

et également une partie de la parcelle 2910 propriété de M. Jean-Marc Bruttin

d'une surface de 159 m2, soit au total 39'076 m2.

Pour obtenir la surface

totale du plan de quartier, il convient de rajouter encore la partie de la

parcelle 3110 comprise dans le plan de quartier, soit 104 m2, plus

la surface totale des domaines publics de 4'197 m2 (route de Penau,

chemin des Montenailles, chemin public entre les parcelle 2719 et 2701, 2720 et

2721, et chemin public desservant le secteur des aménagements et des

constructions privés B du plan de quartier), soit au total 43'377 m2.

On peut également calculer cette surface en

référence à la liste des parcelles figurant sur le plan de quartier

"Montenailles", soit :

-

Surface

totale selon liste figurant sur le plan de quartier 39'021

m2

-

Surface de

la partie de la parcelle n° 2910 comprise dans le plan de quartier 159

m2

-

Surface des

domaines publics 4'197

m2

Surface totale du plan de quartier

"Montenailles 43'377

m2

Finalement, les

surfaces indiquées en page 11 du rapport d'aménagement de janvier 2013 qui

accompagnait le dossier d'enquête du plan de quartier "Montenailles"

selon l'article 47 OAT sont les suivantes :

Superficie du PQ 43'377 m2 (au lieu

de 43'374 m2)

Forêt 2'547 m2

(au lieu de 2'546 m2)

Aire constructible 36'633 m2 (au lieu

de 37'617 m2)

Domaines publics 4'197 m2 (au lieu

de 3'211 m2)

Les différences sont donc de 3 m2

en plus pour la surface totale du plan de quartier et de 1 m2 pour

la nature forêt.

La différence de moins 984 m2

pour l'aire constructible et de plus 986 m2 pour les DP s'explique

par le fait que la surface indiquée pour les DP de 3'211 m2

correspond aux domaines publics de l'ancien état parcellaire, et non pas aux

domaines publics nouveaux créés par le Syndicat AF.

Si l'on se réfère au dossier précédent mis

à l'enquête en 2006, et notamment au plan de quartier du 2.11.2005, celui-ci

portait la liste des 13 parcelles suivantes :

parcelle n° surface

m2 propriétaires

426 234 Angel Alvarez et Viviane Prats Alvarez

427 742 Angel

Alvarez

428 262 Lilian

Jaunin

429 11'194 Enfants

de Vincent, Georges et Simon Menétrey

468 part.

531 Commune du Mont-sur-Lausanne

469 part.

374 Copropriété des parcelles 429, 470 à 473, 476 et 1045

1006 968 Evelyne

Lienhard et Patricia Negro

1014 2'710 Angel

Alvarez et Viviane Prats Alvarez (PPE)

1015 part.

16'689 Société immobilière des Montenailles SA

1016 225 Commune

du Mont-sur-Lausanne

1017 part.

5'152 Evelyne Lienhard et Patricia Negro

1020 823 Anilda

Dalla-Riva (PPE)

1504 116 Société

immobilière dés Montenailles SA

Surface 40'020

m2

totale

Les deux remarques

suivantes figuraient sous cette liste :

1)

Sur le plan figurent le cadastre et les numéros de

parcelles de l'ancien état.

2)

L'attribution

de nouvelles parcelles aux propriétaires sera effectuée par le Syndicat AF dans

le cadre du remaniement parcellaire à péréquation réelle.

Le nombre de parcelles

ancien état comprises dans le périmètre du plan de quartier n'a jamais varié.

En effet, celui-ci a toujours

compris, aussi bien dans la version mise à l'enquête en 2006 que dans celle

mise à l'enquête en 2013 les parcelles suivantes :

n

Parcelles

ancien état entièrement comprises dans le plan de quartier, les 9 parcelles

suivantes : 426, 427, 428, 429, 1006, 1014, 1016, 1020 et 1504, total 17274 m2.

n

Parcelles

ancien état partiellement comprises dans le plan de quartier, les 4 parcelles

suivantes : 468, 469, 1015 et 1016, total 22'746 m2.

n

Surface des domaines publics ancien état compris dans le plan de

quartier, total 3'211 m2.

n

Surface totale du plan de quartier en 2006: 43'231 m2.

Ce chiffre de 43'231 m2 en 2006 est à comparer avec celui de

43'377 m2 du dossier 2013, et la différence

s'explique comme suit :

o Les surfaces de 2006 sont celles

figurant au registre foncier. Les surfaces de 2013 sont calculées sur la base

de plans techniques qui sont établis dans le but de travailler sur des bases

plus précises que les plans cadastraux graphiques du registre foncier.

Ces plans techniques sont prévus à

l'article 55 LAF, 2eme

alinéa et à l'article 26 du Règlement d'application de la LAF qui précise que

les nouvelles surfaces sont publiées à l'occasion de l'enquête sur les

estimations et le nouvel état.

o Le périmètre du

plan de quartier 2013 diffère légèrement du périmètre 2006, d'une part au

carrefour des domaines publics de la route de Penau et du chemin de

Montenailles et, d'autre part, en limite des parcelles nouvel état 3007 et 468,

ceci pour cause de l'adaptation de ces limites avec la lisière de forêt.

En conclusion, il est

exact que les surfaces ont évolué entre 2006 et 2013 du fait, d'une part, de

l'introduction de nouvelles surfaces techniques et, d'autre part, de légères

modifications du périmètre du plan de quartier.

Au sujet de la nouvelle parcelle du domaine

public communal n° 6066 de 1'496 m2, il est bien exact qu'elle comprend une

partie des parcelles ancien état 468 et 469.

Cette parcelle, ainsi que la parcelle

voisine 2701, se trouvent dans le classeur d'enquête comprenant les tableaux

comparatifs nouvel état et sur le plan 3 du nouvel état n° 2440-113.

Il est exact que le domaine public 6066 ne

figure pas sur le plan de quartier Montenailles, ainsi d'ailleurs que les

domaines publics 6065 de la route de Penau et 6094 du chemin des Montenailles.

Le plan de quartier représente correctement ses domaines publics dans leur

géométrie, mais les numéros manquent."

b) La réponse à l'opposition de Jean-Marc Bruttin

explique notamment la qualification des voies de desserte. A la réponse de

l'autorité communale est jointe une réponse élaborée par la Commission de

classification qui renvoie notamment aux explications fournies sur le calcul

des surfaces dans la réponse à l'opposition des époux Alvarez. Ce document

précise en outre ce qui suit:

"M. Jean-Marc Bruttin est propriétaire dans le périmètre

du Syndicat AF de la parcelle 1019 de 3674 m², non comprises dans le plan de

quartier de Montenailles. Au nouvel état, il reçoit la parcelle 2910, située au

même emplacement, d'une surface totale de 3668 m², soit 3509 m² hors du plan de

quartier et 109 m² à l'intérieur du plan de quartier.

Ces 109 m² jouxtent sa parcelle 1020 comprise dans le plan de

quartier mais hors périmètre du Syndicat AF. La parcelle 1020 et les 109 m² de

la parcelle 2910 sont affectés dans le "Secteur des aménagements et des

constructions privées".

c) Les décisions de l'autorité communale, avec leur

annexe émanant de la commission de classification, ont été communiquées au

conseil des opposants en même temps que la décision du Département cantonal du

territoire et de l'environnement du 13 novembre 2014 qui approuve préalablement

le plan de quartier Montenailles.

K.

Sur les oppositions respectives des époux Alvarez et de Jean-Marc

Bruttin relatives à l'enquête publique organisée par le syndicat, la Commission

de classification a statué par décisions du 20 novembre 2014, rendues après

audition de leur conseil en date du 22 novembre 2013.

Ces deux décisions reprennent presque mot pour mot

les réponses de la Commission de classification annexées, comme indiqué

ci-dessus, aux réponses de l'autorité communale.

L.

Par acte de recours commun du 5 janvier 2014, les époux Alvarez et

Jean-Marc Bruttin ont recouru contre les décisions de l'autorité communale et

du département cantonal relatives au plan de quartier Montenailles. Ils

concluent à leur annulation.

L'autorité communale a déposé par lettre du 27 mars

2015 une réponse du 25 mars 2015 préparée par le Service communal de

l'urbanisme et du développement durable.

Le Service du développement territorial a déposé,

pour les dossiers AC.2014.0426 (SI Montenailles SA) et AC.2015.0006 (Alvarez/Bruttin),

des déterminations du 2 avril 2015 dont on extrait le passage suivant:

"En ce qui concerne l'argumentation selon laquelle le

plan de quartier "Montenailles" définit une nouvelle zone à bâtir

dans la Commune du Mont-sur-Lausanne sans prévoir une compensation pour ces

nouveaux droits à bâtir créés, il convient de préciser qu'il ne s'agit

justement pas d'une nouvelle zone à bâtir puisque le noyau dur, à savoir

l'affectation, le degré de sensibilité au bruit et le coefficient d'utilisation

du sol maximum applicable sont précisés dans le Plan général d'affectation

approuvée par le Conseil d'Etat le 6 août 1993."

Le 11 mai 2016, le conseil du syndicat a interpellé

le tribunal sur l'aboutissement de la procédure et versé au dossier une lettre

du Département du territoire et de l'environnement du 28 septembre 2015

étendant le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges de manière à

ce que ce qu'il englobe, pour garantir l'égalité de traitement des plans de

quartier compris dans le syndicat, l'ensemble du périmètre du syndicat.

Le conseil des recourants s'est encore exprimé les

23 mai 2016 puis il a déposé des déterminations en date du 25 août 2016.

M.

Contre les décisions du 20 novembre 2014 de la Commission de

classification ont été déposés en date du 5 janvier 2015 également des recours

séparés de Jean-Marc Bruttin (AF.2015.0001) et des époux Alvarez

(AF.2015.0002). Ces recours concluent à l'annulation des décisions de la

commission de classification et au renvoi à cette autorité pour nouvelle

décision.

La commission de classification a déposé ses réponses

le 11 mars 2015 sous la forme du document habituel "Renseignements pour la

CDAP".

Les recourants (époux Alvarez et Jean-Marc Bruttin,

séparément) ont déposé un mémoire ampliatif et déterminations du 25 août 2016.

Informé le 31 août 2106 que l'avant-projet de loi

sur la taxe de plus-value avait été versé au dossier, le conseil des recourants

s'est déterminé le 23 septembre 2016.

Nouvellement consulté, le conseil de l'autorité

communale a déposé une réponse du 26 septembre 2016.

La commission de classification a encore déposé le 5

cotobre 2016 une nouvelle écriture pour chacun des dossiers AF.2015.0001 et

AF.2015.0002.

N.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction du présent

arrêt par voie de circulation.

1.

Est litigieuse en l'espèce la décision de la commission de

classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne sur

la réclamation (art. 99 LAF) des recourants Alvarez lors de l'enquête organisée

du 11 janvier au 11 février 2013. Cette enquête concerne notamment l'estimation

des terres et l'attribution des parcelles du nouvel état. Conformément à leurs

voeux (art. 98d al. 2 LAF, art. 32 RLAF), les recourants Alvarez conservent, au

titre de la "zone attenante" aux bâtiments, leurs parcelles bâties AE

426/NE 2721 et AE 1014 / NE 2719 (à 1 m² près pour cette dernière). La parcelle

non bâtie AE 427/ NE 2720 propriété d'Angel Alvarez lui est également conservée

quasiment sans modification mais cet échange-là génère une soulte à recevoir de

7953 francs.

2.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 42 al. let. d LPA-VD

parce que la décision attaquée ne comporte pas de dispositif. Le grief est

fondé mais les recourants ont raison lorsqu'ils interprètent la décision

attaquée en ce sens qu'elle lève leur opposition et maintient tels quels les

objets mis à l'enquête publique.

3.

Les recourant invoquent une violation du principe de coordination, une

application arbitraire des règles d'estimation des immeubles et une inégalité

de traitement. Ils se réfèrent à cet égard à diverses indications chiffrées

contradictoires dans divers documents concernant notamment la superficie du

plan de quartier ou la valeur des terrains qui s'y trouvent. Selon eux, la

valeur d'échange utilisée dans les remaniements parcellaires devrait

correspondre à la valeur vénale et à défaut, l'échange ne pourrait donner lieu

au versement de soultes. La commission de classification ne tiendrait pas

compte de l'expertise géologique intégrée au rapport 47 OAT.

Force est de constater que les recourants ne

contestent pas concrètement les termes de l'échange qui résulte pour eux de

l'attribution du nouvel état, qui correspond presque exactement aux trois

parcelle de leur ancien état de propriété. On ne comprend d'ailleurs pas d'où

ils tirent, en page 9 de leur mémoire ampliatif du 25 août 2016, l'affirmation

selon laquelle leur parcelle serait amputée de 800 m².

Ils se trompent par ailleurs quand ils prétendent

que les valeurs d'échange du remaniement devraient correspondre à la valeur

vénale alors que selon la jurisprudence constante, les valeurs d'échange sont

souvent inférieures et n'ont pas à correspondre à la valeur vénale, l'essentiel

étant seulement qu'elles soient harmonisées entre elles (RDAF 1980 p. 431; AF

95/029 du 15 avril 1996; AF.1995.0036 du 4 février 1997).

Quant au danger faible figuré en jaune sur la carte

annexée au rapport géologique annexé dans le rapport 47 OAT, il ne concerne pas

les recourants Alvarez, vu l'emplacement de leurs trois parcelles à l'écart de

cette zone.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur

les indications chiffrées évoquées par les recourants quant à la surface du

plan de quartier Montenailles ou à la valeur des terrains qui s'y trouvent. En

effet, le sort de la propriété des recourants est exclusivement décrit par le

plan du nouvel état qui délimite leurs nouvelles parcelles et par la surface de

celle-ci résultant du tableau comparatif reproduit ci-dessus. Ce sont ces

éléments-là qui seront inscrits au registre foncier (art. 68 à 70 LAF).

4.

Sous lettre D5 et E9 de leur recours du 5 janvier 2015, comme dans leur

recours contre le plan de quartier Montenailles, les recourants se plaignent

d'une inégalité de traitement par rapport au propriétaire de l'immeuble A1 (il

faut lire "E1": il s'agit de la ferme existante sur la parcelle NE 2718

de SI Montenailles SA). Ce moyen concerne en réalité le régime instauré respectivement

pour la parcelle NE 2718 et pour la parcelle NE 2719 des recourants. Ce régime

relève non pas du remaniement parcellaire mais du plan de quartier Montenailles.

On peut renvoyer sur ce point à l'arrêt AC.2015.0006, notifié ce ce jour aux

recourants, où le tribunal constate que la situation de ces différents

propriétaires n'est pas comparable parce que leur situation respective diffère

en fonction des voeux (art. 98d al. 2 LAF, art. 32 RLAF) qu'ils ont formulés

dans le cadre du syndicat. Comme l'explique l'autorité communale dans sa

réponse du 25 mars 2015 audit recours, les époux Alvarez propriétaire de la

parcelle 2719 conservent leur propriété sans participer à la péréquation réelle

mais sans pouvoir construire un nouveau bâtiment. En revanche, la propriétaire

SI Montenailles SA participe à la péréquation réelle dont l'effet, sous réserve

de la "zone attenante" à la ferme existante (parcelle 2718), est de

lui faire abandonner d'importantes surfaces mais de lui permettre de bénéficier

de trois périmètres d'implantation, la réalisation de l'un d'eux supposant la

démolition du bâtiment existant.

5.

Dans leur recours du 5 janvier 2015 ainsi que dans leur mémoire

ampliatif du 25 août 2016, les recourants soutiennent en quelques lignes que le

remaniement parcellaire à péréquation réelle serait désormais incompatible avec

la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT, qui ne prévoit plus que le prélèvement

d'une taxe sur la plus-value résultant des mesures d'aménagement. Ce moyen est

également soulevé - et largement développé - par SI Montenailles SA dans son

recours du 3 février 2014 (AF.2014.0004).

a) Le remaniement parcellaire avec péréquation

réelle est prévu par les art. 98b à 98d de la loi sur les améliorations

foncières (LAF; RSV 913.11). Ces dispositions mettent en oeuvre les art. 51 et

53 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11) qui régissent la zone intermédiaire et son éventuelle affectation

ultérieure à la construction. La jurisprudence a souligné depuis longtemps que

l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction

doit être différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93

LAF). C'est ce qui permet de procéder, pour la répartition des nouvelles

parcelles, à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de

l'ancien état, la seconde en fonction de la nouvelle réglementation du nouvel

état (AF.1999.0005 et AF.1999.0010 du 2 juin 2000).

La jurisprudence rappelle régulièrement (cf., en

plus des arrêts concernant le syndicat du Mont-sur-Lausanne: AF.2009.0002 et

AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 concernant le syndicat des Fourches;

AF.2011.0004, AF.2011.0005 et AF.2011.0006 du 11 novembre 2013, concernant le

syndicat du Bussigny-Ouest), qu'en sus des opérations ordinaires d'un

remaniement parcellaire, la péréquation réelle consiste en une redistribution

des terres connexe à la délimitation ou à l'extension de la zone à bâtir,

tendant à réaliser l'égalité de traitement des propriétaires. Les terres à

l'ancien état sont estimées selon leur valeur avant l'établissement du plan

d'affectation, en tenant compte notamment de leur rendement agricole, de leur

équipement éventuel et des possibilités objectives de bâtir dans un proche

avenir; pour la confection du nouvel état, elles sont estimées à nouveau, à

leur valeur d'après le statut qui leur est conféré par le plan. Chaque

propriétaire reçoit des parcelles en zone à bâtir ou en zone agricole, en

proportion de la valeur de l'ancien état de propriété. La double estimation des

terres entraîne que la plus-value des surfaces classées en zone à bâtir ne

profite pas seulement aux propriétaires de ces surfaces à l'ancien état, mais

qu'elle est au contraire répartie entre tous les propriétaires du périmètre,

quel que soit l'emplacement de leurs parcelles à l'intérieur de celui-ci. Selon

le Tribunal fédéral, le remaniement à péréquation réelle constitue un exemple

des régimes de compensation que les cantons peuvent instituer conformément à

l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF

1P.438/2000 du 15 mai 2001; ATF 122 I 120 consid. 3 p. 124).

Ainsi, la péréquation réelle permet de répartir

entre les différents propriétaires l'augmentation de valeur due au transfert

d'une partie du périmètre du syndicat en zone constructible. C'est pourquoi

l'art. 86 LAF prévoit une double estimation, la première à l'ancien état, la

seconde au nouvel état. L'augmentation de valeur calculée sur l'ensemble des

surfaces comprises dans le syndicat est prise en compte par un facteur de

multiplication ("coefficient de péréquation") qui augmente la

prétention de tous les propriétaires. La valeur de ce coefficient de

péréquation peut varier (il est de 2,946 selon le rapport technique de la

commission de classification intimée du 12 novembre 2012, p. 22; il était de

2,46 dans le Syndicat des Fourches, cf. AF.2009.0002 et AF.2009.0003 du 3

janvier 2013 déjà cités ; dans le syndicat de Bussigny sur Lausanne, il

atteignait 11,7, cf. arrêts du 11 novembre 2013 précités).

Sous l'effet de ce coefficient de péréquation, les

propriétaires qui obtiennent du terrain qui reste en zone agricole voient leur

surface augmenter. En revanche, malgré le facteur de multiplication, la

prétention d'un propriétaire qui obtient du terrain en zone à bâtir aboutit en

général, compte tenu de la différence de valeur au mètre carré, à une

diminution considérable de la surface attribuée. Dans un tel cas, le principe

de la compensation réelle est néanmoins respecté si, malgré l'attribution d'une

surface inférieure à celle de l'ancien état, la valeur se trouve conservée par

l'effet d'une plus-value (v. p. ex. ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001 dans la

cause cantonale AF.1999.0010). Les syndicats à péréquation réelle ont cependant

dû trouver une solution pour tenir compte des constructions existantes hors de

la zone à bâtir, au bénéfice d'une situation acquise. Il s'agit d'éviter que

sous l'effet de l'augmentation de valeur due au passage en zone à bâtir (cette

augmentation dépasse en général largement l'ampleur du coefficient de

péréquation), la prétention du propriétaire dans le nouvel état ne soit pas

suffisante pour lui attribuer le terrain attenant à son propre bâtiment (voir

une illustration de ce problème dans l'arrêt AF.1993.0007 du 30 octobre 1995,

consid. 3a, qui a donné lieu à l'ATF 122 I 120). Cette solution consiste à

"neutraliser", autour des constructions existantes, une certaine

surface (nommée parfois "surface attenante") dont l'estimation ne

change pas entre l'ancien et le nouvel état; la surface neutralisée est

attribuée pour une valeur identique à celle de l'ancien état, si bien que même

si elle passe en zone à bâtir, elle n'est pas touchée par la péréquation

réelle. C'est cette solution que décrit le ch. 4.2.2 du rapport technique du 12

novembre 2012 de la commission de classification mis à l'enquête.

b) L'ancienne teneur de l'art. 5 LAT était la

suivante :

Art. 5 - Compensation et indemnisation

1 Le droit cantonal établit un régime de

compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des

inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement.

2 Une juste indemnité est accordée lorsque des

mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions

équivalant à une expropriation.

3 Les cantons peuvent prescrire la mention au

registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au

droit de propriété.

Depuis le 1er mai 2014, l'art. 5 LAT a la

teneur suivante :

Art. 5 - Compensation et indemnisation

1 Le droit cantonal établit un régime de

compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des

inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.

1bis Les avantages résultant de mesures

d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est

exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal

conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values

résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.

1ter Le produit de la taxe est utilisé pour

financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du

territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let.

abis.2

1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui

est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole

de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de

l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.3

1quinquies Le droit cantonal peut prévoir une

exemption de la taxe dans les cas suivants:

a. elle

serait due par une collectivité publique;

b. son

produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.

1sexies En cas d'impôt sur les gains immobiliers,

la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.

2 Une juste indemnité est accordée lorsque des

mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions

équivalant à une expropriation.

3 Les cantons peuvent prescrire la mention au

registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au

droit de propriété.

c) Selon la recourante SI Montenailles SA,

l'ancienne version de l'art. 5 al. 1 LAT se contentait de prescrire le principe

du régime de compensation en laissant une grande latitude au canton, ce qui

avait permis au Tribunal fédéral de considérer que le remaniement avec

péréquation réelle constitue un exemple des institutions que les cantons

peuvent adopter afin de réaliser le mandat à eux confié par l'art. 5 al. 1 LAT.

En revanche, la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT réglerait de manière exhaustive

le moyen - la perception d'une taxe de plus-value - par lequel les cantons

doivent mettre en œuvre le régime de compensation. Le législateur fédéral

aurait renoncé, en raison des difficultés pratiques, à suivre la proposition

d'utiliser l'instrument de la péréquation réelle comme alternative au

prélèvement de la taxe de plus-value. Les travaux préparatoires montreraient

ainsi que la taxe sur la plus-value est le seul moyen à disposition des cantons

pour mettre en œuvre le régime de compensation, si bien que, aux yeux de la

recourante, le remaniement avec péréquation réelle du droit vaudois ne serait

plus conforme au droit fédéral.

Le raisonnement de la recourante SI Montenailles SA

part du principe que le remaniement parcellaire avec péréquation réelle

exclurait, parce qu'il la remplacerait, la perception de la taxe sur la

plus-value prévue par le droit fédéral. On ne voit pas ce qui pourrait fonder

cette prémisse: le droit fédéral réserve le droit des cantons et des communes

d'instaurer dans l'intérêt public des restrictions à la propriété foncière

(art. 702 CC) et il leur enjoint en particulier d'édicter des règles détaillées

pour les remaniements parcellaires (art. 703 al. 2 CC). La compétence

législative est donc cantonale. En droit vaudois, le principe d'une double

estimation pour les remaniements de terrains à bâtir figurait déjà dans la loi

sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 (art. 86: ROLV 1961 p.

455). Préfiguré par le "plan d'affectation spéciale" de la novelle du

28 février 1964, le remaniement parcellaire avec péréquation réelle a été consacré

par la loi du 13 septembre 1976 qui modifiait l'ancienne loi sur les

constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) et introduisait dans la loi

sur les améliorations foncières les dispositions régissant le "remaniement

en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à

bâtir" (art. 98b ss LAF; ROLV 1976 p. 180; pour un historique détaillé v.

les arrêts du Tribunal administratif AF.1999.0005 (SI Montenailles SA) et

AF.1999.0010 (hoirie Jost) du 2 juin 2000). C'est dire que le remaniement avec

péréquation réelle du droit vaudois ne doit pas son existence à l'art. 5 LAT entré

en vigueur le 1er janvier 1980. Que l'ATF 122 I 120 l'ait considéré comme une

des institutions que les cantons peuvent utiliser pour réaliser le mandat

conféré par l'art. 5 al. 1 LAT (dans son ancienne teneur) n'y change rien. Cet

arrêt rappelle d'ailleurs aussi que déjà avant l'entrée en vigueur de l'art. 5

al. 1 LAT, le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant

de mesures d'aménagement avait été considéré comme compatible avec la garantie

de la propriété.

Quant à la nouvelle teneur de l'art. 5 LAT qui

prévoit la perception d'une taxe sur la plus-value, on ne voit pas en quoi elle

ferait obstacle au remaniement parcellaire avec péréquation réelle. La doctrine

considère que l'instrument du syndicat d'améliorations foncières à péréquation

réelle est pleinement conforme à l'art. 5 al. 1 LAT mais elle précise qu'en cas

de passage en zone à bâtir, il est nécessaire de prévoir un prélèvement

supplémentaire de 20 % de la plus-value liée à ce classement (Poltier, Le

nouveau régime des contributions de plus-value de l'art. 5 LAT révisé. Une

modeste avancée vers une répartition plus équitable des plus value-values

foncières?: in: Zufferey/Waldmann (éd.), Révision 2014 de la loi sur

l'aménagement du territoire, p. 293 s. et 298).

Telle paraît bien être la conception du législateur

vaudois: un avant-projet de loi sur le prélèvement de la taxe sur la

plus-value, dans le cadre d’une modification de la LATC et de la loi sur les

impôts directs cantonaux, a été mis en consultation en janvier 2016 avec un

exposé des motifs et projets de lois. On peut y lire que selon l'ATF 122 I 120,

le système de remaniement avec péréquation réelle répond d'une certaine manière

à l'exigence de compensation résultant de l'art. 5 aLAT mais que, constituant

une simple possibilité qui ne concerne que certains propriétaires, il ne

remplit pas les exigences du nouveau régime minimal fédéral qui impose une

taxation de la plus-value; les deux régimes peuvent cependant cohabiter sans

qu'il y ait double imposition pour autant que les frais du syndicat soient

déductibles de la plus-value. C'est ce que prévoirait le futur art. 74c let. c

LATC. On note au passage que la taxe pour l'équipement communautaire (évoquée

durant l'instruction ou en audience par SI Montenailles SA; cf art. 4b al. 1 et

5 la loi sur les impôts communaux, LICom; RSV 650.11) serait également

maintenue parallèlement à la taxation de la plus-value, mais avec la

possibilité de la déduire lors de cette taxation (art. 74c let. d LATC; voir

l'exposé des motifs et le projet de loi sur le site Internet cantonal: http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/lat-revisee/taxe-sur-la-plus-value/).

C'est donc en définitive à tort que les recourants

Alvarez, partant implicitement du principe erroné que la taxe sur la plus-value

ne serait pas perçue en cas de remaniement parcellaire avec péréquation réelle,

soutiennent que le remaniement avec péréquation réelle serait contraire au

droit fédéral.

6.

N'a pas à être traitée dans le présent arrêt la question de savoir si

une mesure d'aménagement donnée, en fonction de la date de son adoption, est

soumise à la taxation de la plus-value envisagée par le législateur cantonal.

7.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais des recourants, qui

n'ont pas droit à des dépens. La décisions attaquée est maintenue. En tant que

corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF) et à l'instar des communes,

le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, représenté par un

mandataire rémunéré, a droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de classification du Syndicat AF Le

Mont-sur-Lausanne du 20 novembre 2014 est maintenue.

III.

Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Viviane Prats Alvarez et Angel Alvarez, solidairement entre eux, doivent

au Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne la somme de 2000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.