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Décision

AF.2015.0003

CDAP - AF.2015.0003 - 2020-01-06 - A.________ /Commission de classification du SAF de Sugnens, Commission de classification du SAF de Sugnens, Comité de direction du SAF de Sugnens, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

6 janvier 2020Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2020

Composition

M. Pierre Journot, président; M.

Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs

Recourant

A.________ à ******** représenté

par l'avocat Aba NEEMAN, à Monthey,

Autorité intimée

Commission de classification du SAF

de Sugnens,

Autorités concernées

1.

Comité de direction du SAF de

Sugnens,

2.

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires.

Objet

Décision de la Commission de classification du SAF de

Sugnens, du 30 juillet 2015 (adaptation des limites suite à l'exécution des

travaux)

Vu les faits suivants:

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières de Sugnens, constitué le 10 mai

2000, a notamment pour but le remaniement parcellaire et l’amélioration du

réseau de dessertes en complément du réseau actuel.

Lors de la récolte habituelle des vœux (art. 32

RLAF), A.________, agriculteur, a réclamé l'attribution de ses propres

parcelles, sans modification. Il est opposé au remaniement.

Du 21 septembre au 21 octobre 2004, le syndicat a

mis à l’enquête les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des

valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitudes et

soultes). Etaient également mises à l’enquête les modifications de

l’avant-projet des travaux collectifs ainsi que le projet d’exécution de ces

travaux.

A.________ a formulé une réclamation. Contre la

décision de la commission de classification modifiant son nouvel état de

propriété, il a déposé un recours au Tribunal administratif. Invité à

s’acquitter d’une avance de frais, il a protesté contre le montant de celle-ci

et son attention a été attirée sur la possibilité de demander une dispense aux

conditions de l’art. 40 LJPA. Il n’a toutefois pas donné suite au délai qui lui

était imparti et n’a pas non plus payé l’avance de frais. Son recours a été

déclaré irrecevable par arrêt AF.2005.0003 du 23 novembre 2005.

B.

Le syndicat d'améliorations foncières a établi un plan de modification

de limite daté du 26 février 2008, à signer par les propriétaires concernés en

plusieurs exemplaires, prévoyant l'échange de 139 m² entre la parcelle agricole

1251 de Fey, qui fait partie du nouvel état de A.________, et la parcelle 3415

de Sugnens (aujourd'hui Montilliez) qui est une parcelle de dépendance des habitations

voisines.

L'échange porte sur deux bandes de terrain, l'une en

limite nord-est, l'autre en limite sud-est de la parcelle 3415. Il a pour effet

d'aligner la limite de la parcelle 3415 sur celles des parcelles bâties

voisines à l'ouest. Il implique un changement de limite de commune.

Le nouvel état de propriété du syndicat, avec la

modification de limite décrite ci-dessus, a été inscrit au Registre foncier.

L'enquête sur l'inscription du nouvel état du

remaniement parcellaire du Syndicat AF de Sugnens a eu lieu du 8 juin au 19

juin 2009 au Registre foncier d'Echallens. A.________ a retiré l'opposition,

qui portait sur l'inscription du droit au gain sur certaines parcelles, qu'il

avait déposée durant cette enquête.

C.

A.________ a déposé une plainte pénale le 29 août 2011 en exposant qu'il

n'avait pas signé les plans de la modification de limites décrite ci-dessus;

les signatures à son nom seraient fausses. Après instruction avec expertise

d'écritures qui n'a pas permis d'établir si les signatures sont authentiques ou

non, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement du 20 avril 2015

(PE11.01.014483), confirmée par la Chambre d'appel pénale par arrêt du 29 mai

2015. Ces décisions retiennent que A.________ exploite déjà, de fait, sa

parcelle dans sa nouvelle délimitation.

Un recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable

(ATF 6B_1052/2015 du 27 juillet 2016).

D.

Du 10 novembre au 10 décembre 2014, le syndicat a mis à l'enquête

l'adaptation des limites suite à l'exécution des travaux (art. 54 RLAF),

l'adaptation des limites du domaine public existant et les soultes

complémentaires, la répartition des frais et le plan des ouvrages exécutés.

Dans le rapport de la commission de classification

qui figure parmi les documents d'enquête, cette autorité rappelle que lors de

l'enquête publique du nouvel état en 2004, les plans rappelaient la teneur de

l'art. 39 LAF selon lequel les limites du nouveau domaine public sont fixées

par un projet susceptible de modifications lors de sa réalisation, si bien que

les surfaces des parcelles riveraines sont provisoires, leur limite avec le

domaine public dépendant de l'exécution des travaux. Les modifications de

limite résultant de l'exécution des travaux ont été calculées suite à

l'abornement des nouvelles parcelles et à la nouvelle mensuration cadastrale. La

commission de classification précise aussi qu'elle a choisi de soumettre les

modifications de limites à l'enquête en même temps que la répartition des

frais, plutôt que d'envoyer un tableau à chaque propriétaire concerné comme le

prévoit l'art. 54 RLAF.

A.________ a formé durant l'enquête une opposition

du 10 décembre 2014. La commission de classification a statué par décision du

30 juillet 2015, qui maintient l'adaptation des limites suite à l'exécution des

travaux, l'adaptation des limites du domaine public existant ainsi que les

soultes complémentaires telles que mise à l'enquête publique. Cette décision

expose notamment ce qui suit :

"la commission de classification rappelle que l'enquête

publique sur les estimations et le nouvel état a eu lieu du 21 septembre au 21

octobre 2004. Elle a été liquidée le 23 novembre 2005 (date de l'Arrêt du

Tribunal administratif). Le nouvel état qui résultait de cette enquête a été

inscrit au Registre foncier le 1er mars 2009.

L'enquête sur l'inscription du nouvel état du remaniement

parcellaire du Syndicat AF de Sugnens a eu lieu du 8 juin au 19 juin 2009 au

Registre foncier d'Echallens. Toutes ces procédures sont aujourd'hui

liquidées."

E.

Par acte du 2 septembre 2015, A.________ recourt contre la décision de

la commission de classification du 30 juillet 2015 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de

cette décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle

décision.

Par lettre du 23 octobre 2015, la Commission de

classification a transmis son dossier, diverses pièces et ses déterminations.

Elle conclut implicitement au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires du 27 novembre 2015 avec un lot de pièces.

F.

Il est encore intervenu par lettre du 15 mars 2016 pour verser au

dossier une pièce qu'il déclare avoir redécouverte (convocation du Registre

foncier d'Echallens du 29 octobre 2009 en vue du traitement de son opposition

dans le cadre de l'enquête sur l'inscription du nouvel état du remaniement

parcellaire de Sugnens).

D'après les pièces fournies par le registre foncier,

A.________ a retiré son opposition, qui portait sur l'inscription du droit au

gain sur certaines parcelles.

G.

Interpellé par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires, le juge instructeur a informé les parties que la

cause serait jugée au plus tard en février 2020.

Considérant en droit:

1.

L'art. 63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières

(LAF ; RSV 913.11) prévoit ce qui suit :

Art. 63 LAF - Objet [des

enquêtes]

1 Sont soumis à l'enquête

publique, en principe dans l'ordre suivant:

a. le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;

b. l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les aires de

colonisation éventuelles;

c. l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la

répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes et des autres

droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des

soultes;

d. le projet d'exécution des travaux collectifs et privés;

e. la répartition des frais d'exécution;

f. le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;

g. la répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé

par un syndicat d'entretien.

2 Dans toute la mesure

du possible, plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même

enquête.

3 Des enquêtes sont

également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque la présente loi le prescrit,

ou lorsque la nécessité en est reconnue par le département. Il en va ainsi

notamment pour les taxes-types visées à l'article 57 et la clé de répartition

des frais. Ce département peut exceptionnellement autoriser une enquête séparée

sur les arbres échangés.

Selon la jurisprudence constante de

l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission centrale des

améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal

administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre

1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008 du 24 juin 2004; CDAP AF.2006.0001

du 2 septembre 2008; v. encore RDAF

1982, p. 314 et dans le même sens ATF 94 I 602), la

procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession

d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63

al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de

remaniement peut être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si

le délai de recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat

de la phase en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne

peut plus être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602

- JT 1970 I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause

des objets autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la

succession normale des opérations (RDAF 1982 p.314).

En l'espèce, l'enquête sur le nouvel état de

propriété a eu lieu en 2004 et comme l'indique la commission de classification,

elle a été liquidée par un arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 2005.

Le nouvel état qui résultait de cette enquête a été inscrit au registre foncier

le 1er mars 2009, y compris la modification de limites concernant

les parcelles 415 de Sugnens et 1251 de Fey. Il n'y a pas lieu d'y revenir.

2.

Le recourant soutient dans son recours que la modification de limites en

question est encore litigieuse et que cela devrait faire obstacle à la

finalisation du remaniement.

Cela n'est pas exact quant aux faits: la procédure

pénale intentée par le recourant était terminée au niveau cantonal à la date du

recours à la CDAP, le 2 septembre 2015, car la Chambre des recours pénale avait

déjà traité le 29 mai 2015 le recours de l'intéressé contre l'ordonnance de

classement du 20 avril 2015. On note d'ailleurs que le Tribunal fédéral a même

dénié la qualité pour recourir au recourant pour le motif que ce dernier

n'avait pas de prétentions civiles à faire valoir contre l'auteur éventuel de

l'infraction, mais seulement une action en modification des limites de

parcelles intentées en particulier contre la commune de Sugnens.

De toute manière, en droit, les décisions de

l'autorité pénale ne peuvent pas avoir d'effet sur le nouvel état mis à

l'enquête publique par le syndicat d'améliorations foncières.

3.

Le recourant se plaint que la modification des limites des parcelles

3417, 3412 et 1252 a été opérée sans son consentement alors que celui-ci était

exigé à l'intérieur du "sous-périmètre bleu" (ce périmètre est

mentionné au dernier paragraphe de l'état de fait de l'arrêt déjà cité

AF.2005.0003).

a) Le recourant paraît perdre de vue que la décision

attaquée a été rendue dans le cadre de l'enquête sur l'adaptation des limites

suite à l'exécution des travaux collectifs. L'art. 41 LAF, qui régit le

transfert de propriété des ouvrages, prévoit cette adaptation à son alinéa 3.

Il a la teneur suivante :

Art. 41

1 La commission de classification opère

graphiquement sur un plan la distinction entre les ouvrages collectifs et les

ouvrages privés exécutés ; d'entente avec le département en charge de la police

des eaux, elle détermine également sur ce plan le statut juridique des canaux à

ciel ouvert au sens de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine

public.

2 Dès réception des ouvrages collectifs, ceux-ci

passent en mains de la commune territoriale à l'exception des canaux à ciel

ouvert, qui passent au domaine public cantonal. Les ouvrages collectifs

souterrains, tels que les collecteurs de drainages ou les conduites

industrielles, font l'objet d'une servitude légale dispensée d'inscription,

comportant le droit de fouille et d'entretien en faveur de la commune

territoriale. Le syndicat conserve toutefois les droits et obligations du

maître de l'ouvrage jusqu'à la fin du contrat d'entreprise.

3 Les limites de propriétés et les servitudes sont

susceptibles d'adaptation en fonction des ouvrages réalisés. Les modifications

de surfaces provoquées par ces adaptations font l'objet d'une compensation en

argent qui se traite à la valeur d'estimation. Ces soultes sont exigibles le

jour du dépôt du dossier au registre foncier.

L'alinéa 3 ci-dessus a été introduit en 1987 pour

tenir compte des difficultés qui peuvent survenir en cas de divergence entre le

nouvel état mis à l'enquête et la situation sur le terrain après l'exécution

des travaux collectifs. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat précise que cette

disposition permet l'adaptation des limites et des servitudes après l'exécution

des travaux mais qu'il ne doit s'agir que des adaptations directement liées aux

modifications de l'ouvrage (BGC, printemps 1987, page 642).

L'art. 54 du règlement d'application de la LAF (RLAF

; RSV 913.11.1) prévoit ce qui suit :

Art. 54 - Modifications des limites et des servitudes

résultant de l'exécution des travaux

1 Les modifications de surfaces, qui peuvent

notamment provenir des changements aux limites ou aux servitudes suite à l'exécution

des travaux, font l'objet d'un tableau des soultes complémentaires établi par

la commission de classification. Les soultes sont calculées à la valeur moyenne

de l'immeuble ou à la valeur d'estimation d'enquête et basées sur la différence

entre la nouvelle et l'ancienne surface, la nouvelle pouvant être issue de la

mensuration combinée aux travaux géométriques de remaniement parcellaire. La

commission de classification envoie ce tableau à chaque propriétaire concerné

en les invitant par lettre signature à faire part d'éventuelles observations

dans les 30 jours.

2 Elle convoque les propriétaires qui ont formulé

une observation, celle-ci devant être liquidée conformément à l'article 5.

b) Les dispositions ci-dessus permettent de tenir

compte des difficultés concrètes qui peuvent résulter de l'exécution des

travaux collectifs. Elles sont distinctes des règles qui président à

l'élaboration du nouvel état. Il n'est donc pas nécessaire en l'espèce

d'élucider la portée qu'aurait pu avoir le "périmètre bleu" évoqué

par le recourant, qui ne pourrait avoir d'effet que sur l'élaboration du nouvel

état lors de l'enquête prévue par l'art. 63 al. 1 let. c LAF. En l'espèce,

cette enquête a eu lieu en 2004 et elle est liquidée.

c) Pour ce qui est de l'adaptation des limites mise

à l'enquête en 2014 et traitée par la décision attaquée, l'examen des plans et

du tableau des soultes complémentaires montre que les parcelles 3412 et 3417 ne

subissent que d'infimes modifications (par exemple de 92 539 m² à

92 480 m² pour la parcelle 3417), principalement à l'emplacement des

pattes d'oie au débouché des chemins qui les bordent.

Quant à la parcelle 1252, la décision attaquée

expose que la diminution de surface de cette parcelle est liée à l'adaptation

de la limite le long de la route cantonale, le talus ayant été attribué au

domaine public. Le recourant ne discute pas cette explication et ne soutient

pas que les talus auraient dû demeurer à l'intérieur de sa parcelle.

Enfin, le recourant se plaint d'une diminution de

surfaces de 248 m² sur la parcelle 1252 mais il s'agit en réalité du fait que

248 m² de cette parcelle ont été cadastrés comme forêt, selon les directives de

l'inspecteur forestier d'après ce qu'explique la commission de classification.

Le recourant ne conteste pas cette cadastration comme forêt de ces 248 m². De

fait, sur les photographies aériennes, disponibles sur le guichet

cartographique cantonal, on constate que le boisé de la parcelle voisine 362

déborde sur la parcelle 1252. En définitive, ce n'est pas la décision de la

commission de classification qui a fait pousser des arbres à cet endroit.

4.

Le recourant invoque encore le report de deux servitudes sur la parcelle

3417 mais il ressort de la décision attaquée, qui n'est pas contestée sur ce

point, que ce report remonte à l'enquête sur le nouvel état de 2004, qui est

entré en force.

5.

C'est en vain pour terminer que le recourant croit pouvoir, en invoquant

un remaniement "globalement exécuté en sa défaveur", revenir sur le

principe de la pleine compensation réelle, liquidée par l'enquête sur le nouvel

état de 2004,

6.

Le tribunal renonce pour le surplus à revenir en détail sur les

explications confuses et les pièces produites en vrac avec les observations

complémentaires du recourant du 27 novembre 2015. Il en va de même de la pièce

produite le 15 mars 2016: le recourant passe sous silence le fait qu'il a

retiré l'opposition qu'il avait déposée lors de l'enquête de 2010 sur

l'inscription du nouvel état au registre foncier.

7.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée

confirmée. Un émolument sera mis à la charge du recourant mais il peut être

réduit pour tenir compte du fait que la cause a été liquidée sans audience. Il

n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la commission de classification du syndicat AF de Sugnens

du 30 juillet 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.