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Décision

AF.2017.0001

CDAP - AF.2017.0001 - 2017-05-24 - A._____, B.______ c/CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, CCL SAF DU MUJON Secrétariat de la Commission, Comité de direction du Syndicat AF du Mujon,

24 mai 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le syndicat d'améliorations foncières du Mujon (ci-après le "Syndicat")

a été constitué le 19 juin 2007. Ses buts sont le remaniement parcellaire,

l'amélioration du réseau de dessertes, la revalorisation écologique et la

gestion des eaux de surface.

B.

Le périmètre du Syndicat comporte des terrains sis sur le territoire des

communes de Mathod, de Suscévaz, de Champvent, de Rances, de

Valeyres-sous-Rances et de Treycovagnes.

C.

L'enquête publique sur le périmètre, l'avant-projet des travaux

collectifs et privés et les défrichements-reboisements a eu lieu du 1er

novembre au 1er décembre 2010. Parmi les différentes remarques et

oppositions formées, la sociétéC.________, sous la plume deD.________, a

formulé, le 1er décembre 2010, une opposition sur deux points, à

savoir l'absence de revêtement en dur du chemin le long du Canal occidental les

Vernes (ci-après: le Canal occidental) et les taxes-types. S'agissant du

premier point, la Commission de classification du Syndicat (ci-après: CCL) a

indiqué que le revêtement du 2ème tronçon du chemin n° 12 (longeant

le canal précité), en bitume, serait mis à l'enquête avec les modifications de

l'avant-projet des travaux dans deux ans environ. Sur la base de ces

explications, cette opposition a ensuite été retirée.

D.

Du 10 juin au 10 juillet 2013 a eu lieu une nouvelle enquête publique

portant sur la modification du périmètre, la modification de l'avant-projet des

travaux collectifs et privés, l'estimation et le nouvel état (estimation des

terres et des valeurs passagères, répartition des nouvelles parcelles,

servitudes et autres droits, soultes) et le projet d'exécution des travaux

collectifs et privés.

Il ressort du dossier d'enquête, en particulier du

plan de situation relatif aux travaux collectifs et privés, les types de

revêtement prévus sur les différents chemins du périmètre. Dans ce cadre, les

chemins nos 12 et 13, qui longent le Canal occidental, sont prévus

en partie en bitume, en partie en gravelé. Deux ponts sur le cours d'eau Le

Mujon sont indiqués à refaire. Les plans indiquent également les cordons

boisés, dont certains sont modifiés. Dans ce cadre, les cordons nos

9 et 17 sis les parcelles nos 2690 et 2694 selon le nouvel état, aux

lieux-dit le Marais et Marais de l'Orbe, sont indiqués comme cordons boisés

soumis au régime forestier sans changement. En revanche, d'autres cordons à

proximité, à savoir les cordons nos 14, 15 et 16 doivent être

restructurés ou élargis. Selon le remaniement parcellaire envisagé, la société A.________,

qui aurait, selon le registre du commerce, succédé à la société en nom

collectif C.________, deviendrait propriétaire des parcelles nos

2670, 2690 et 2692 de Suscévaz et no 1135 de Mathod. Selon l'ancien état,

cette société est propriétaire des parcelles nos 103, 120, 126 458

et 465 de Suscévaz et nos 132, 640 et 647 de Mathod. Les parcelles

précitées nos 2690, 2692 et 1135 selon le nouvel état, bordent le Canal

occidental. Ces parcelles sont desservies par les chemins nos 12 et

13 du périmètre du Syndicat.

La société C.________ a formulé une opposition à ce

projet, le 5 juillet 2013 dans les termes suivants:

"Par la présente nous nous opposons à la nouvelle

attribution de terrains.

Nous souhaitons tout regrouper à la parcelle 457-465 suscévaz

(no geoplanet). La perte de terrains est importante, elle peut être acceptable

en cas de regroupement total. Concernant les 5%0 de perte de

terrains au profit de haies, routes, etc. doivent être supprimés sur les parcelles

647-465-458-123 (no geoplanet) ou alors compensées en surfaces car l'emprise

des chemins est déjà sur notre propriété."

La CCL a fourni des explications à ce sujet et des

modifications, notamment s'agissant de la réduction du taux d'emprise sur la parcelle

n° 647, compte tenu que le chemin n° 12 prévu resterait privé. En conséquence,

cette opposition a été retirée le 13 décembre 2013.

E.

Constatant que des travaux complémentaires étaient nécessaires, la CCL a

mis à l'enquête publique, du 6 juillet au 4 août 2016, un projet de travaux

complémentaires au projet d'exécution des travaux collectifs et privés. Il

ressort du rapport de la CCL, de mai 2016, que ces travaux complémentaires ont

trait à une modification du périmètre concernant le chemin DP n° 158 situé sur

la commune de Champvent. Par ailleurs, un certain nombre de chemins en béton,

non prévus réfectionnés, se sont fissurés et cassés, de sorte que la CCL a

examiné les différents tronçons à refaire. Enfin, un dossier de défrichement –

reboisement a été établi pour la création d'ouvertures dans les cordons boisés

nos 14, 15 et 16 soumis au régime forestier.

Le 3 août 2016, les sociétés B.________ et A.________

ont formé opposition à ces travaux complémentaires. Elles demandent que les

chemins 13 Bi et 13 Gr, ainsi que les chemins 12 Bi et 12 Gr soient goudronnés

sur tout le tracé, que les ponts sur le Canal occidental soient mis aux normes

entre les parcelles nos 2690 et 2684 (selon le nouvel état) ou

recréés entre les parcelles nos 2694 et 2681 ou éventuellement nos

119-123, et que les rideaux d'arbres des parcelles nos 2694 et 2690

soient coupés et changés d'espèces comme les rideaux des parcelles voisines nos

2681 et 2684. Il ressort du registre du commerce que trois sociétés concernant

la famille E.________ y sont inscrites: C.________ SA, B.________ et A.________.

Les administrateurs de chacune de ces sociétés sontF.________, G.________, H.________

etI.________.

F.

Par décision du 14 décembre 2016 adressée à A.________, ainsi qu'à B.________,

la CCL a considéré que les différentes demandes formulées par les sociétés

précitées dans leur opposition n'étaient pas en relation avec les objets soumis

à l'enquête. Elle a en conséquence décidé ce qui suit:

"Les chemins N°12 Bi, 12 Gr, 13 Bi et 13 Gr seront

refaits tels que prévus au projet d'exécution soumis à l'enquête publique en

juin 2013.

La réfection des 2 ponts ou l'aménagement d'un nouveau pont

sur le Canal Occidental ne peut pas être englobée dans les travaux du syndicat

AF.

Les 2 rideaux d'arbres situés sur les parcelles N°2690 et

2694 ne peuvent pas être restructurés dans le cadre des travaux du syndicat

AF."

G.

A.________ et B.________ ont recouru, le 6 janvier 2017, contre cette

décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Ils considèrent que leurs demandes formulées dans leur opposition relèvent bien

de l'enquête publique complémentaire et requièrent que le projet soit revu en

conséquence.

La CCL et le Comité de direction de la CCL se sont

déterminés le 1er février 2017. Le Service de l'agriculture et de la

viticulture, division Marchés et améliorations foncières (ci-après: SAVI),

s'est déterminé le 2 février 2017. Ces autorités ont notamment requis la levée

de l'effet suspensif. L'autorité intimée a encore complété son dossier en

produisant les dossiers des enquêtes publiques de 2010 et 2013.

La juge instructrice a levé l'effet suspensif au

recours, par décision du 11 mai 2017.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours de

droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Dans le cas présent, il ressort du dossier que la

société A.________ est bien propriétaire de parcelles sises dans le périmètre

du Syndicat. Elle est intervenue dans la procédure préalable d'enquête

publique, de sorte que sa qualité pour recourir peut être admise. Il en va en

revanche différemment de la société B.________, qui a certes fait opposition

lors de la procédure d'enquête publique, mais qui n'apparaît pas directement

concernée par cette procédure, n'étant apparemment pas propriétaire de

parcelles concernées par le remaniement parcellaire contesté. Sa qualité pour

recourir paraît ainsi douteuse. Cette question peut souffrir de rester indécise

dès lors que la qualité pour agir de la société A.________ étant admise, il

convient d'entrer en matière sur le recours.

2.

Les recourantes demandent que des travaux complémentaires à celles

figurant dans les plans d'enquête soient pris en considération par le Syndicat.

a) Les art. 63 à 66 de la loi du 29 novembre 1961

sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) régissent les enquêtes

publiques. Selon la jurisprudence en matière d'améliorations foncières, qui a

été celle de la Commission centrale des améliorations foncières (déjà sous

l'empire de la loi de 1907: prononcé Panchaud du 7 octobre 1936, confirmé par

l'ATF P 641 du 4 juin 1937), du Tribunal administratif (p. ex. AF.2000.0007 du

5.

juin 2001) puis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (AF.2011.0005 du 11 novembre 2013 consid. 4; AF.2009.0002 et

AF.2009.0003 du 3 janvier 2013 déjà cités; AF.2009.0004 du

6.

octobre 2010; AF.2006.0001 du 2 septembre 2008 et les réf. citées), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une

succession d'opérations permettant de sérier les problèmes et d'assurer

la bonne marche de l'entreprise. Ces opérations sont soumises à

enquête publique, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas

impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases

de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de la réclamation,

puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si le recours est

rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de chose jugée; en

règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases suivantes de la

procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les propriétaires ne

peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours,

mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (AF.2003.0008 du

24.

juin 2004; RDAF 1982 p.314). Certaines enquêtes sont précisément

conçues pour constituer la base d'une enquête ultérieure. Ainsi en va-t-il de

l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. b LAF),

qui prépare (avant même la répartition des nouvelles parcelles selon l'art. 63.

1.

let. c LAF) l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs (art.

63.

al. 1 let. d LAF). C'est pourquoi les propriétaires concernés ne peuvent pas

remettre en cause le principe ni le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de

l'avant-projet des travaux collectifs, lors de l'enquête sur le projet

d'exécution: seules sont dès lors admises les critiques portant sur les

modalités d'exécution de l'ouvrage (RDAF 1982 p.314 précité; v.

aussi RDAF 1998 I 215). De même, l'enquête sur les taxes types que la loi

permet d'organiser (art. 57 in fine et LAF, art. 63 al. 3 LAF) permet de

préparer l'enquête sur les estimations et le nouvel état. Quant à l'enquête sur

la clé de répartition des frais (art. 63 al. 3 LAF également), elle sert

précisément à préparer la répartition des frais de l'art. 63 al. 1 let. e LAF

(AF.2011.0005 précité).

b) En l'occurrence, les recourantes sollicitent un

revêtement goudronné de l'ensemble des chemins nos 12 et 13 qui

bordent le Canal occidental, une mise aux normes des ponts sur le Canal

occidental ou la création d'un nouveau pont, ainsi que l'abattage de rideaux

d'arbres et la replantation. Sur ce dernier point, il convient de se référer à

leur opposition et au dossier de l'autorité intimée, dont il ressort que les

cordons boisés concernés sont les cordons nos 9 et 17.

S'agissant des travaux complémentaires mis à l'enquête

publique en 2016, l'autorité intimée a expliqué que ceux-ci concernent des

tronçons particuliers déjà en béton dont la réfection s'est avérée nécessaire,

vu que ceux-ci se sont fissurés et cassés. Les chemins nos 12 et 13

ne sont ainsi pas concernés et leur revêtement avait déjà été prévu lors de

l'enquête publique de 2013. Quant aux cordons boisés, elle a expliqué que la

restructuration prévue sur les parcelles nos 2681 et 2684, soit

notamment les cordons nos 15 et 16, se justifiait pour éviter la

fissuration des chemins nos 15 et 16 par les racines des peupliers.

Or les deux rideaux d'arbres situés sur les parcelles nos 2690 et

2694.

dont les recourantes demandent la modification ne sont pas bordés de

chemins et il n'y avait donc pas de nécessité de les restructurer dans le cadre

des travaux du syndicat AF. Enfin aucune demande n'ayant été formulée dans les

enquêtes précédentes quant à la réfection des ponts sur le Canal occidental, de

tels travaux ne pouvaient être englobés dans les travaux complémentaires du

Syndicat.

Cette appréciation peut être confirmée. Les

recourantes ne contestent pas les travaux mis à l'enquête publique en 2016 mais

sollicitent la prise en considération de travaux supplémentaires. Or il ressort

des plans d'enquête de 2013 que le revêtement des chemins nos 12 et

13.

précités était déjà prévu à ce moment-là, de même que les ponts à refaire et

les cordons boisés dont une restructuration était prévue. Les recourantes n'ont

pas fait valoir leurs demandes à cette occasion, de sorte que celles-ci

apparaissent tardives aujourd'hui, au vu de la jurisprudence précitée. Elles ne

sauraient en conséquence remettre en question les travaux prévus lors du projet

d'exécution mis à l'enquête en 2013 et aujourd'hui entrés en force.

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision contestée

confirmée. Succombant, les recourantes supporteront l'émolument judiciaire légèrement

réduit en l'absence d'audience (art. 49 LPA-VD) et n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières du Mujon, du 14 décembre 2016, est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________ et de B.________, débitrices solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.