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Décision

AF.2019.0002

CDAP - AF.2019.0002 - 2020-05-20 - A.________/SYNDICAT AF DU MONTET Commission de classification, Syndicat AF du Montet Commission de classification, COMITE DE DIRECTION du Syndicat AF du Montet, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

20 mai 2020Français13 min

part, la construction d'une route sur sa parcelle, sur laquelle une servitude aurait

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2020

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Raymond Durussel, assesseurs.

Recourant

A.________ à ********

Autorités intimées

1.

SYNDICAT AF DU MONTET Commission de

classification,

p.a. DHB Géomètres et Ingénieurs SA,

2.

Syndicat AF du Montet Commission de

classification,

p.a René Ansermet, président,

Autorité concernée

COMITE DE DIRECTION du Syndicat AF

du Montet,

p.a Yvan Rappaz, président,

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV),

Objet

décisions du service

des améliorations foncières

Recours A.________ c/ décision du SYNDICAT AF DU MONTET

Commission de classification du 21 novembre 2019

Vu les faits suivants:

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Montet à

Bex (ci-après: le syndicat AF ou le syndicat) s'est constitué le 20 septembre

1985 avec pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et

d'ouvrages d'évacuation des eaux de surface, l'aménagement des parcelles et l'adduction

d'eau de sulfatage. En 1995, suite à des glissements de terrain, l'assemblée

générale a ajouté un but supplémentaire, soit la consolidation des sols.

Les opérations du syndicat AF ont fait

l'objet d'enquêtes publiques successives, notamment:

- en 1987 : périmètre;

- en 1992 : avant-projet des travaux collectifs et

sous-périmètres;

- en 1993: taxes types;

- en 1995: projet d'exécution d'une étape de

travaux anticipés;

- en 1997: Nouvel Etat, estimation des terres,

modification de l'avant-projet des travaux collectifs;

- en 1998: purges de sécurité et consolidation des

sols;

- en 2001: modification de l'avant-projet des

travaux collectifs et projet d'exécution des travaux collectifs et privés;

- en 2003: extension de la décharge terreuse de

Combatovex;

- en 2016: plans des ouvrages exécutés:

- en 2018: étape de travaux complémentaires.

B.

Du 1er juillet au 30 juillet 2019, ont encore été mis à

l'enquête, d'une part, la répartition des frais et, d'autre part, le plan des

ouvrages complémentaires exécutés découlant du projet mis à l'enquête en 2018.

Dans le cadre de cette mise à l'enquête, A.________

a formulé une réclamation le 29 juillet 2019, dont la teneur était la suivante:

"Suite au courrier du

Syndicat d'améliorations foncières du Montet, 1880 Bex du 14.06.2019, je vous

prie de prendre note de ce qui suit:

Ma propriété ne comporte pas de

vignes, le dernier terrain viticole a été vendu selon document ci-joint. De

plus une servitude existait déjà à l'époque entre la propriété de Monsieur B.________

et celle de Madame C.________, afin de desservir les terrains viticoles en

question.

Dans l'attente, d'un prochain

courrier je vous présente, Monsieur le greffe, mes salutations distinguées.

"

A.________ est propriétaire avec son frère de la

parcelle n° 5608 du Nouvel Etat (2278 Ancien Etat) et de la parcelle n° 5607 du

Nouvel Etat (4932 Ancien Etat).

C.

Par décision du 21 novembre 2019, la Commission de classification du

syndicat AF a statué sur la réclamation de A.________. Cette décision a la

teneur suivante:

"Nous vous communiquons la

décision de la Commission de classification (Ccl) sur les réclamations

formulées sous n°5 par A.________ le 29 juillet 2019 dans le cadre de la

mise à l'enquête publique du 1er au 31 juillet 2019 sur:

·

Complément aux plans des travaux exécutés

·

Répartition des frais

Décision et motifs:

Lors de l'audition de M. A.________

du 5 novembre 2019 à 09h15, la Ccl a fait part des constats suivants:

La parcelle 2278 de l'AE (3'086

m2) n'avait effectivement plus de vignes. Suite au remaniement et à la mise à

jour du cadastre viticole, la parcelle 5608 du NE contenait 3'082 m2 dont 317

m2 de vignes au transfert de propriété. Suite à la nouvelle mensuration, la

parcelle en contient désormais 380 m2.

La servitude à laquelle le

propriétaire fait allusion (sur propriété de Mme D.________ et non C.________)

– passage public à pied – a été radiée au TP et remplacée par la servitude de

passage public à pied et pour véhicules liés à l'exploitation viticole n° RF

2000/1127/0 ID 2000/000456.

Les enquêtes publiques relatives

au périmètre, à l'attribution du NE, au projet d'exécution, aux plans des

ouvrages exécutés et aux modifications des limites et des servitudes résultant

de l'exécution des travaux, ont été liquidées et on ne saurait revenir sur ces

objets.

En conclusion, les remarques

n'ayant aucun rapport avec les objets mis à l'enquête, la Ccl décide de rejeter

la réclamation."

D.

Par acte du 17 décembre 2019, A.________ a déposé auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours rédigé

comme suit:

"Par ce courrier, je fais

recours de la décision du syndicat AF du Montet à Bex, concernant ma parcelle no.

5608, terrain à bâtir autour de ma maison de maître, ch. du Bévieux 1, 1880

Bex.

En effet, suite à une audition du

5 novembre 2019 avec le syndicat AF du Montet et moi-même, nous n'avons pas

trouvé d'entente, concernant la construction d'une route sur mon terrain à

bâtir, parcelle no. 5608, sur laquelle une servitude a été créée, je joins une

photocopie de la dite décision.

De plus un petit pavillon sur

cette même propriété a été démolie sans autorisation, afin de favoriser l'accès

à un autre vigneron.

Enfin je fais partie de ce

syndicat sans mon consentement car pas propriétaire de vignes à l'époque."

La Commission de

classification a déposé sa réponse le 31 janvier 2020. Elle fait valoir que le

contenu du recours n'a aucun rapport avec les objets mis à l'enquête en juillet

2019 ni de lien avec le contenu de la décision qui fait l'objet du recours.

Elle relève que le premier objet mis à l'enquête (complément aux plans des

travaux exécutés) concerne des travaux qui ne touchent pas la propriété du recourant

et que le second objet traite de la répartition des frais du syndicat en

fonction des avantages procurés aux propriétaires, répartition qui n'est pas

remise en cause par le recours. Elle rappelle que les enquêtes successives du

syndicat ont toutes été liquidées. Elle souligne que, lors de l'enquête sur le

périmètre en 1987 puis lors de l'enquête sur le nouvel Etat en 1997, le

propriétaire de l'époque de la parcelle n° 2778 n'était pas intervenu. Quant à

la démolition d'un petit pavillon au moment des travaux, la Commission de

classification indique ne pas voir de quel objet il s'agit, tout en en

relevant que, quelle qu'elle soit, cette démolition ne saurait être imputée aux

travaux conduits par le syndicat.

Le 19 février 2019, le recourant a déposé des

observations complémentaires dont la teneur est la suivante:

"Suite aux courriers du 31

janvier 2020 du syndicat AF du Montet à Bex, ainsi que le vôtre du 4 février

2020, je vous prie de prendre note de ce qui suit:

Il est précisé dans le courrier du

syndicat précité que mon recours ne porte pas sur les objets soumis à

l'enquête, mais il s'agit bien d'une continuité à la servitude d'une route pour

laquelle je fais recours. Accepter cela reviendrait à être d'accord avec cette

dernière.

Je tiens à préciser à nouveau que

deux autres servitudes existent déjà sur cette même propriété, ce qui a

nécessité la démolition d'un vieux pavillon de jardin, d'un mur, de grosse

racine d'arbre et un trou béant resté à ce jour ouvert sans aucune proposition

de protection.

D'autre part, cette servitude

pouvait également être créée chez mon ancien voisin M. B.________; mais ce

dernier n'a pas été inquiété par toute cette affaire.

Pour terminer, mon grand-père feu

E.________, mon père feu F.________ et moi-même ne souhaitions une nouvelle

servitude."

Le 23 mars 2020, la Commission de classification

s'est déterminée sur les observations complémentaires du recourant. Elle fait

valoir à nouveau que les éléments invoqués n'ont aucun lien avec les objets

soumis à l'enquête.

Considérant en droit:

1.

L'art. 63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières (LAF ; RSV 913.11) prévoit ce qui suit :

Art. 63 LAF -

Objet [des enquêtes]

1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:

a. le périmètre général de l'entreprise et les

sous-périmètres;

b. l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les

aires de colonisation éventuelles;

c. l'estimation des immeubles et des valeurs passagères,

la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes et des

autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau

des soultes;

d. le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés;

e. la répartition des frais d'exécution;

f. le plan des ouvrages exécutés, collectifs et

privés;

g. la répartition des frais d'entretien, lorsque

celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.

2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés

dans le cadre d'une même enquête.

3 Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque

la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le

département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à l'article

57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement

autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés.

Selon la jurisprudence constante de

l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission centrale des

améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal administratif,

AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre 1997, publié

dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008 du 24 juin

2004; CDAP AF.2006.0001 du 2 septembre 2008; AF.2016.0001 du 13 janvier 2020, v.

encore RDAF

1982, p. 314 et dans le même sens ATF 94 I 602), la

procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession

d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63

al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut

être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de

recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase

en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus

être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970

Faits

I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets

autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession

normale des opérations (RDAF 1982 p.314).

2.

a) En l'espèce, le recourant a formulé le 29 juillet 2019 une

réclamation dans le cadre d'une enquête publique qui portait, d'une part, sur

la répartition des frais et, d'autre part, sur des ouvrages complémentaires

(murs à réparer, murs nouveaux, réparations au sol). Dans sa réclamation, puis

ultérieurement dans son recours, le recourant n'a formulé aucun grief à

l'encontre de la répartition des frais. Pour le reste, il a mis en cause, d'une

part, la construction d'une route sur sa parcelle, sur laquelle une servitude aurait

été créée et, d'autre part, deux autres servitudes qui auraient entraîné la

démolition d'un petit pavillon, d'un mur et de grosses racines d'arbre et la

création d'un trou béant resté ouvert sans aucune proposition de protection.

Dans le cadre de la réclamation et du recours, le recourant a en outre fait

valoir, d'une part, que sa parcelle ne comporte pas de vignes et, d'autre part,

qu'il fait partie du syndicat sans son consentement.

b) Comme le relève la Commission de classification,

les travaux complémentaires qui ont fait l'objet de l'enquête publique de

juillet 2019 ne concernent en aucune manière la propriété du recourant, les

travaux les plus proches (travaux de réfection d'un chemin) se situant à plus

de 400 m à vol d'oiseau. Il convient ainsi de constater que le recourant tente

de remettre en cause des éléments qui ont tout au plus fait l'objet d'enquêtes

publiques antérieures, aujourd'hui liquidées. Le recourant ne peut ainsi pas se

plaindre aujourd'hui du fait qu'il ferait partie du syndicat sans son

consentement puisque le propriétaire de l'époque de sa parcelle n'était pas

intervenu lors de l'enquête sur le périmètre qui a eu lieu en 1987.

On peut encore relever que, dans le courant de

l'année 2008, A.________ s'était déjà adressé à deux reprises à la CDAP pour se

plaindre de travaux effectués sur sa parcelle, de la construction d'une route

et de la création d'une servitude. Dans les deux cas, le juge instructeur a

rendu des décisions constatant l'irrecevabilité du recours dès lors que le

recourant n'avait pas été en mesure d'indiquer quelles étaient les décisions

attaquée et n'avait pas fourni d'éléments permettant de les identifier (décision

du 20 mai 2008 dans le dossier AF.2008.0002 et décision du 11 septembre 2008

dans le dossier AF.2008.0007). On note que, dans sa décision du 20 mai 2008, le

juge instructeur avait déjà relevé que, à supposer qu'une décision ait été

rendue en juillet 2007, le recours était manifestement tardif.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours porte sur des éléments qui

ne pouvaient pas être remis dans le cadre de l'enquête publique où le recourant

a formulé la réclamation qui fait l'objet de la décision attaquée. C'est dès lors

à juste titre que la Commission de classification a rejeté cette réclamation et

le recours doit par conséquent être rejeté. Vu le sort du recours, les frais sont

mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors

qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de Commission de classification du syndicat AF du Montet du

21.

novembre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.