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Décision

AF.2020.0003

CDAP - AF.2020.0003 - 2021-11-01 - A._____ /Syndicat intercom. AF des Fourches Commission de classification, Municipalité de Noville, Direction générale de la mobilité et des routes, B._____, Comité de direction du SAF des Fourches

1 novembre 2021Français75 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er novembre

2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Serge Segura, Juge et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseur.

Recourant

A.________,

à Clarens,

représenté par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully,

Autorité intimée

Syndicat intercommunal d'améliorations

foncières des Fourches, Commission de classification, p.a. DHB Géomètres

et Ingénieurs SA, représenté par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Noville, à

Noville,

2.

Direction générale de la mobilité et

des routes,

Division planification, à Lausanne,

3.

J.________,

Comité de direction

du SAF des Fourches, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________,

à Schwarzenbach SG,

représentée par Me Marc VUILLEUMIER, avocat à Lausanne.

Objet

Décision de syndicats d'améliorations foncières

Recours A.________ c/ décision du Syndicat AF des Fourches,

Commission de classification, du 14 juillet 2020

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire depuis 2006 de la parcelle no 1241

du cadastre de la commune de Noville (ci-après: la commune). D'une surface de 2'014

m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré et pâturage. Il

comporte toutefois sur environ la moitié de sa surface une place en dur

(goudron) utilisée comme lieu de stockage ou de stationnement de véhicules

automobiles.

La parcelle est colloquée en zone mixte (activités-habitation)

selon le Plan partiel d'affectation intercommunal "Les Fourches" des

communes de Noville, Rennaz et Villeneuve (ci-après: le PPA "Les

Fourches" ou le PPA), approuvé par le Département compétent le 1er

mars 2006.

D'une forme hexagonale, la parcelle no 1241

est bordée à l'est par la route cantonale du Simplon (DP 57/RC780 [ci-après

aussi: RC 780]) et au sud par un chemin privé sis sur la parcelle voisine no

1149, un accès à ce chemin étant aménagé en pointe sud du bien-fonds. D'une

surface de 10'194m2, la parcelle no 1149 est propriété de

la société B.________ (ci-après: B.________) et supporte notamment un supermarché

ainsi qu'un parking desservis par le chemin précité qui débouche à l'est sur la

route du Simplon. Au nord, la parcelle no 1241 est contigüe avec la

parcelle no 1509 qui supporte une station-service. Ces deux

parcelles sont reliées par un accès en bordure de la route du Simplon. Sur ses

côtés nord et ouest, la parcelle no 1241 est entourée de parcelles construites

supportant des bâtiments d'habitation collective.

Ces biens-fonds se trouvent à proximité des entrées

et sorties autoroutières de Villeneuve, que l'on peut atteindre, respectivement

d'où l'on peut venir, en empruntant, au sud, la route du Simplon.

La configuration des lieux est la suivante:

B.

La parcelle no 1241, comme ses parcelles voisines, est

comprise dans le périmètre du syndicat d'améliorations foncières des Fourches (no

VD 2685, ci-après: le syndicat AF, le syndicat ou le SAF) qui compte environ

130 hectares répartis sur le territoire des communes de Villeneuve, Noville et

Rennaz.

Le syndicat a été créé par arrêté du Conseil d'État

du 11 juin 1993. Selon l'art. 2 de cet arrêté et l'art. 3 des statuts du

syndicat, ce dernier a pour buts:

"le

remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec l'adoption

par le Conseil d'État d'un ou de plan(s) partiel(s) d'affectation;

l'étude d'un ou de plan(s)

partiel(s) d'affectation à soumettre aux communes;

la réalisation des infrastructures

principales;

la réalisation d'aménagements d'intérêt

général."

Les opérations du syndicat AF ont fait l'objet

d'enquêtes publiques successives.

Ainsi, en 1994 a eu lieu l'enquête sur le périmètre

du syndicat. En 1995, le SAF a mis à l'enquête la première estimation des terres

de l'ancien état. Cette enquête avait également pour objet la constatation de

nature forestière à l'intérieur du périmètre. La commission de classification

du syndicat a récolté les voeux des propriétaires en vue du nouvel état (art.

32 du règlement d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières; RLAF; BLV 913.11.1) une première fois en 1996, puis

une seconde fois en 1999. Le PPA "Les Fourches", sur le territoire

des communes de Noville, Rennaz et Villeneuve, a été mis à l'enquête du 6 juin

au 6 juillet 2000. L'art. 81 du règlement du PPA prévoit qu'il entre en vigueur

"dès son approbation par le Département compétent au moment du

transfert de propriété intervenant dans le cadre du remaniement parcellaire".

Du 10 juin au 10 juillet 2002, le syndicat a mis à l'enquête l'extension du

périmètre, les sous périmètres non soumis à la péréquation réelle, ainsi que

les estimations et le nouvel état (estimation des terres et des valeurs

passagères, répartition des nouvelles parcelles, servitude, soultes). Du 10 janvier

au 10 février 2005, le syndicat a mis à l'enquête l'avant-projet des travaux

collectifs et privés. La commission de classification a notifié simultanément,

le 22 avril 2005, les décisions liquidant l'enquête sur le nouvel état ainsi

que celles sur l'enquête de l'avant-projet des travaux collectifs. Le transfert

de propriété des nouvelles parcelles a eu lieu le 1er mars 2006. Le

PPA est entré en vigueur à la même date. Du 3 septembre au 3 octobre 2007, le

syndicat a mis à l'enquête une première fois la clé de répartition des frais et

du 19 octobre 2009 au 19 novembre 2009 une enquête sur la modification de

l'avant-projet des travaux collectifs et le projet d'exécution. Par deux arrêts

du 3 janvier 2013 (AF.2009.0002 et AF.2009.0003), la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé les décisions prévoyant la clé

de répartition des frais et prononcé l'annulation de l'enquête en application

de l'art. 66 de la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les améliorations

foncières (LAF; BLV 913.11).

C.

Au cours de l'année 2019, A.________ a déposé une demande de permis de construire

un restaurant avec drive-in (CAMAC no 183631) sur sa parcelle

no 1241. Le projet prévoit deux entrées sur la parcelle, respectivement

au nord par la parcelle no 1509 et au sud par la parcelle no

1149, et une sortie au sud par la parcelle no 1149.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 5

juillet 2019 au 4 août 2019. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'B.________.

En parallèle, le dossier a été soumis à la Centrale des autorisations en

matière de construction CAMAC, qui a rendu une première synthèse positive le 4

novembre 2019.

Par courrier du 26 novembre 2019, la commune, sous

la plume de son syndic, s'est adressée à la centrale des autorisations CAMAC,

aux fins de s'opposer au contenu de la synthèse du 4 novembre 2019 de la façon

suivante:

"Nous

avons pris connaissance de votre synthèse datée du 04 novembre 2019 dans laquelle

vous prétendez avoir consulté toutes les instances cantonales concernées. Or,

il apparaît qu'il n'est jamais fait mention du parking nettement

sous-dimensionné (36 places) pour un restaurant censé accueillir 136 personnes

en salles de consommation et 56 personnes en terrasse à ciel ouvert.

Nous souhaitons une détermination

claire, nette et précise des services concernés sur ce sujet car le commerce

voisin B.________ craint une occupation accrue, voire sauvage de son propre

parking et l'a mentionné dans son opposition.

L'ECA précise juste, sous point

17, que la capacité totale du restaurant est limitée à max.200 personnes (max.

100 personnes à l'étage et max. 100 personnes au rez).

La DGMR, Division finances et

support, se rallie courageusement aux déterminations du voyer.

La DGMR, VA3, rappelle que toutes

les conditions de circulation prérequises par la DGMR doivent être confirmées

sur un plan de signalisation qui précise :

· Sens de circulation unique selon

l'accord préalable de la DGMR

· Déclassement du débouché de la parcelle

sur l'accès B.________

· Mise à ban éventuelle du parking

· Marquage à prévoir en accord avec

l'inspecteur de la signalisation

Ainsi donc, en l'état, cette

parcelle N° 1241 n'aurait qu'une entrée et pas de sortie, ce qui ne va pas

manquer de rendre la circulation assez difficile aux abords de ce restaurant.

Face à l'indigence de cette

analyse, le Voyer a complété sa prise de position par un courrier adressé au

Syndicat d'améliorations foncières des Fourches. Ledit courrier daté du 15

novembre 2019, que nous mettons à votre disposition, rappelle que la DGMR

n'agit désormais qu'en tant qu'autorité de surveillance de la sécurité et de la

fluidité du trafic sur cet axe, même si le tronçon concerné est maintenant

placé sous responsabilité communale. Vu la configuration du site, des problèmes

de sécurité et surtout de fluidité du trafic vont immanquablement surgir et de

réelles inquiétudes sont effectivement partagées tant par la DGMR que par la

Municipalité.

Ainsi donc, la DGMR réitère son

préavis négatif, ce qui n'apparaissait pas clairement dans la synthèse, rédigée

de manière par trop synthétique. Vous voudrez donc bien compléter votre

synthèse dans ce sens.

Le Service de la promotion

économique et du commerce, n'a visiblement pas pris la mesure des inquiétudes

des opposants du quartier résidentiel qui s'inquiètent tous du bruit et des

odeurs dégagées par les souffleries. A ce sujet, la DGE a fait preuve d'un

grand laxisme en se, contentant de mesurettes par rapport à la proximité des

balcons et terrasses voisines des appartements de haut standing.

Ainsi donc, la Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques a

malheureusement totalement sous-estimé les normes relatives à la lutte contre

le bruit. Cette analyse complaisante dénote une méconnaissance crasse de la configuration

du site.

Enfin, il a déjà été signalé au

propriétaire ainsi qu'à l'architecte qu'un drive-in dans ce secteur ne saurait

être exploité au-delà de 22 heures, en application du droit à la tranquillité publique.

Cette mesure est corroborée par le dernier paragraphe de la rubrique Etablissement

public.

En conclusion, nous attendons donc

de nouvelles prises de positions plus fermes et plus courageuses car en l'état,

il ne saurait être question de délivrer un permis de construire sur des considérations

où l'ambigüité ne le dispute qu'au laxisme. [...]"

Suite à ce courrier, le dossier a été retransmis à

la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement

Est (DIRH/DGMR/VA3) et à la Direction générale de la mobilité et des routes,

Division finances et support (DIRH/DGMR/FS) afin qu'elles en prennent connaissance

et puissent se déterminer.

Une seconde synthèse CAMAC a été établie en date du

7 janvier 2020. La DIRH/DGMR/VA3 a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise

en retenant ce qui suit:

"Conformément

à l’art. 3 de la loi vaudoise sur les routes (LRou; RSV 725.01), la DGMR, en sa

qualité d’autorité exerçant la haute surveillance du réseau routier, peut prendre

des mesures pour assurer la sécurité du trafic. En l’espèce, la sortie « côté C.________

» ne permettrait de garantir la sécurité des véhicules quittant le Drive In

projeté. Seule une sortie « côté B.________ » offrirait les garanties nécessaires

à un tel débouché. Au vu de ce qui précède, la DGMR impose donc un regroupement

des accès dès lors que la sécurité l’exige (art. 33 b LRou)."

La DIRH/DGMR/FS s'est déterminée comme le voyer.

A ce jour, la municipalité n'a pas rendu de décision

sur la demande de permis de construire suite au refus de la DGMR de délivrer une

autorisation spéciale. Par acte du 17 mai 2021, A.________ a déposé auprès de

la CDAP un recours pour déni de justice concernant la construction du

restaurant avec drive-in à Noville, ainsi qu'une demande de récusation de

l'ensemble de la municipalité. Cette cause, instruite sous la référence AC.2021.0157,

est toujours pendante auprès de la CDAP.

D.

Du 17 janvier au 17 février 2020, le syndicat AF a mis à l'enquête,

outre une nouvelle clé de répartition et de répartition finale des frais et les

plans des ouvrages exécutés collectifs et privés, un dossier de modification

des limites et des droits résultant de l'exécution des travaux comprenant

notamment les plans des servitudes radiées, modifiées et nouvelles. Il en ressort

qu'une "servitude de passage public à pied et pour mobilité douce"

au bénéfice notamment de la parcelle no 1241 est projetée sur le chemin

privé sis sur la parcelle no 1149 et à la charge de sa propriétaire

(Servitude AF J) figurée à hauteur des parcelles concernées ainsi:

L'enquête prévoit également au nord-est de la

parcelle no 1241 deux "servitudes de passage à pied et pour

tous véhicules" à la charge de la parcelle no 1509 et au

bénéfice notamment de la parcelle no 1241 (Servitude AF K et Servitude

AF L) figurées à hauteur des parcelles concernées respectivement ainsi:

Par lettre du 14 février 2020 de son conseil

adressée à la Commission de classification du Syndicat (ci-après: la Ccl, la commission

de classification ou la commission), A.________ a fait valoir ses griefs à l'encontre

du projet mis à l'enquête. Il exposait que la commune, sur préavis de la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR), avait notamment exigé de lui,

dans le cadre de son projet de restaurant drive-in, de séparer l'entrée

de la sortie des véhicules automobiles entrant et sortant de sa parcelle en

situant l'entrée des véhicules sur le bien-fonds du côté route du Simplon, à

cheval sur la parcelle no 1509, et la sortie du côté de la parcelle no

1149. L'intéressé constatait ensuite qu'il ressortait du dossier de l'enquête

que le syndicat AF projetait un passage public à pied et pour tous véhicules du

côté de la parcelle no 1509 et un passage public exclusivement dédié

aux piétons et à la mobilité douce du côté de la parcelle no 1149. Le

propriétaire estimait ainsi que le syndicat aurait dû prendre en compte les exigences

qui lui avait été imposées par la DGMR et s'est prévalu du manque de

coordination entre les positions des différentes autorités. Il sollicitait la création

d'une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules sur la parcelle

no 1149 destinée à lui permettre d'avoir une sortie et un débouché

sur la route du Simplon nécessaire à l'exploitation qu'il envisageait sur sa

parcelle.

La servitude requise a été esquissée par l'intéressé

de la façon suivante:

E.

Par décision du 14 juillet 2020, la commission de classification a

rejeté la réclamation de A.________ en retenant qu'elle ne saurait exiger

l'inscription d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur

de la parcelle no 1241 à charge de la parcelle no 1149.

Elle relève que les exigences imposées à l'intéressé (entrée sur son bien-fonds

par la parcelle no 1509 et sortie par la parcelle no 1149)

n’émanent pas de la Ccl, mais de la DGMR qui refuse une sortie par la parcelle no

1509. La commission estime qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de

cet état de fait, la DGMR ayant par ailleurs admis que la problématique de

l'accès à la parcelle no 1241 ne concernait pas directement le

syndicat et qu’il ne devait pas retarder ses opérations. Du point de vue du

droit privé, la Ccl estime que la parcelle no 1241 est suffisamment

accessible car elle est contiguë avec le domaine public et elle a prévu l'inscription

de servitudes ad hoc pour passer sur la parcelle no 1509 (nouvelles

servitudes AF K et AF L de passages à pied et pour tous véhicules) sans

limitation de sens d'usage.

Par acte du 14 septembre 2020, A.________ (ci-après:

le recourant) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la commission

du 14 juillet 2020, concluant à sa réforme en ce sens que la réclamation du

recourant est admise et qu'un plan des servitudes comportant la création d'une

servitude de passage pour tous véhicules en faveur de la parcelle no

1241 (dont le recourant est propriétaire), traversant la parcelle no

1149, soit mis à l'enquête publique, subsidiairement que la décision attaquée

soit annulée et la cause renvoyée à la commission pour nouvelle décision dans le

sens des considérants à intervenir.

Par lettre du 8 octobre 2020, la DGMR, interpellée

comme autorité concernée, a rappelé que l'accès en question débouchait sur une

route cantonale en traversée de localité pour lequel l'octroi d'une

autorisation relève de la compétence de la municipalité (art. 3 al. 4 de la loi

du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]). Néanmoins, en tant qu'autorité

exerçant la haute surveillance du réseau routier, la DGMR peut prendre des

mesures pour assurer la sécurité du trafic et, en l'espèce, imposer un regroupement

des accès dès lors que la sécurité l'exige (art. 33 al. 2 LRou).

La commission de classification, par l'entremise de

son délégué, l’avocat Cyrille Bugnon, a produit le 13 octobre 2020 une partie

des pièces du dossier d'enquête en précisant que le dossier physique était très

volumineux et que toutes les pièces de ce dossier ne concernaient pas la

parcelle du recourant. Dans ces conditions, la commission souhaitait pouvoir se

limiter à produire les pièces pertinentes, à savoir celles où il était question

de la parcelle no 1241, propriété du recourant, le reste du dossier

demeurant à disposition des parties auprès du secrétariat de la commission.

Par avis du 14 octobre 2020, le juge instructeur a

confirmé que la production du dossier pouvait à ce stade se limiter aux pièces

concernant la parcelle no 1241.

Le 14 octobre 2020, B.________ s'est déterminée en

indiquant qu'elle ne consentait pas à la servitude requise, du moins pas sans

une convention privée négociée entre parties réglant les incidences pratiques

du passage souhaité. Elle indiquait avoir listé ces points pratiques dans le

cadre de son opposition formulée le 10 juillet 2019 dans l'enquête du projet de

construction du recourant (construction d'un drive-in). Elle estimait

ensuite que la réalisation d'un accès privé sur fonds d'autrui pour desservir

un projet individuel ne répondait pas au but du syndicat et que l'art. 62 LAF ne

permettait pas de créer des servitudes de passage indépendamment d'un nouvel

état de propriété. Elle considérait en outre que l'opposition du recourant à la

mise à l'enquête ne pouvait pas avoir d'effet constitutif d'une telle

servitude.

La commission de classification a déposé sa réponse

le 21 décembre 2020 et conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable. Après avoir exposé l’historique de

l'aménagement routier de la RC 780 et précisé qu'il était étranger au but du syndicat

même s'il traversait son périmètre, la commission considère qu’elle ne pouvait

pas instituer une servitude d'accès à la parcelle no 1241 au travers

de la parcelle no 1149 car l'art. 62 LAF ne le permet pas et B.________

s'y oppose. Pour elle, seul l'art. 33 LRou pourrait trouver application, le

principe de la péréquation réelle n'entrant pas en considération.

La municipalité a déposé sa réponse le 22 décembre

2020. De son point de vue, le projet d'implantation du recourant d'un

restaurant de type drive-in, ne peut être admis compte tenu de l'exiguïté

de la parcelle no 1241 et en regard de l'intensité du trafic sur la RC

780. Elle évoque aussi la constitution d'une zone réservée, sur celle-ci afin

d'étudier un nouveau plan de quartier excluant clairement ce type

d'exploitation à forte fréquentation routière.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 15 mars 2021, dans le cadre desquelles il a étayé son argumentation

et persisté dans ses conclusions.

B.________ en a fait de même 17 mars 2021.

F.

Une inspection locale a été diligentée le 3 juin 2021 en présence des

parties et de leurs conseils. Il ressort en particulier ce qui suit du procès-verbal

dressé à cette occasion:

"[…] Le président situe la parcelle dans l’espace,

ainsi que les deux accès litigieux, à savoir celui situé à l’est (côté C.________)

permettant uniquement d’entrer sur la parcelle, et celui situé au sud (côté B.________

[ci-après: B.________]) pour quitter la parcelle, apparemment aménagé sans

droit.

A la demande du président, M. D.________

indique que les accès actuels de la parcelle sur la route cantonale (DP 57) sont

sécurisés. S’agissant de l’accès (entrée) à l’est du bien-fonds, il ne pourrait

être utilisé comme sortie afin de s’engager sur la route cantonale depuis la

parcelle no 1241 car cela induirait un risque pour la sécurité du

trafic. Il rappelle que la DGMR a examiné la situation à l’aune du projet de drive-in

déposé par le recourant (CAMAC no 183631).

Interrogé par le président sur la

possibilité d’éventuelles modifications des accès, M. D.________ répond

que la DGMR ne peut se déterminer que sur des projets concrets et n’est pas en

mesure d’indiquer, abstraitement et théoriquement quelles autres solutions seraient

envisageables. Cela est d’autant plus vrai que d’éventuelles modifications

impliqueraient une analyse complète des tenants et aboutissants qui ne peut

être réalisée séance tenante. Il rappelle les compétences de la DGMR en la

matière, fondées en particulier sur l’art. 33 LRou.

Me Kasmi souligne que son mandant

dispose d’une parcelle qui est en quelque sorte enclavée, sans possibilité de

sortie, alors qu’il s’agit d’une obligation, raison pour laquelle il a demandé

au SAF la création d’une sortie par le biais d’une servitude, ce que les

représentants du SAF contestent.

A la demande du président, M. D.________

indique une nouvelle fois que la DGMR ne peut pas se prononcer sur une

éventuelle sortie de la parcelle litigieuse en empruntant le parking B.________

pour rejoindre la route cantonale plus au sud. Il souligne que la DGMR s’est

prononcée sur la demande de permis relative à la construction d’un drive-in,

mais que si la parcelle devait accueillir un ou deux logements, alors la

solution serait peut-être différente car le trafic induit ne serait pas le

même, ni les dangers ou risques qui en résulteraient.

Le président souligne que le

recours ne concerne pas l’autorisation de construire un drive-in mais fait suite

à la mise à l’enquête des plans des ouvrages exécutés, de la modification des

limites et des droits résultant de l’exécution des travaux, ainsi que de la clé

des frais et répartition finale des frais par le SAF.

A la demande du président, M. A.________

explique que son projet de fast-food est en cours depuis quatre ans et qu’il

n’entend en l’état pas y renoncer. De son côté, il précise avoir toujours

favorisé le réaménagement du secteur et donné son accord lorsque sa parcelle

était concernée (p. ex. nouvelles canalisations; réseau de gaz; place d’attente

pour les bus; modification des entrée et sortie sur sa parcelle). Dans ces

conditions, il ne comprend pas que la servitude de sortie au droit de la

parcelle d’B.________, qui avait été discutée et acceptée, n’ait pas été

inscrite au bénéfice de sa parcelle. A cet égard, Me Kasmi rappelle que la

séparation des accès (entrée et sortie) sur la parcelle a été imposée à son

mandant, puisqu'initialement un seul accès situé à l'est du bien-fonds

permettait aux véhicules d’y entrer et d’en sortir.

Me Bugnon rappelle que c’est

l’art. 62 LAF qui régit la question des servitudes s’agissant du SAF et qu’il

convient de s’inspirer du droit civil, c’est-à-dire de l’art. 694 CC. Il ajoute

qu’il n’est certainement pas possible d’imposer la servitude voulue par le

recourant sur la base de l’art. 62 LAF. Elle devrait être octroyée dans le

cadre de la procédure d’autorisation de construire relative au restaurant avec

drive-in. Selon Me Bugnon, le recourant se trompe de procédure.

Les représentants de l’autorité

intimée font encore remarquer qu’au niveau de la procédure, la sortie et

l’entrée de la parcelle ont été mises à l’enquête sans convention. Or, c’est au

moment de la mise à l’enquête publique de la modification du plan routier que

les accès auraient dû être assurés. Il en a été de même pour le drive-in qui a

été mis à l’enquête publique sans qu’une convention n’ait été signée avec B.________

pour sortir au sud de la parcelle.

A la demande du président, M. A.________

confirme qu’un seul accès permettait initialement d’entrer et de sortir de sa

parcelle. Il était situé environ au milieu de la limite de parcelle est qui

longe actuellement la route cantonale et a été remplacé par les accès actuellement

litigieux.

M. D.________ rappelle la teneur

de l’art. 33 LRou et précise que son refus est fondé sur des motifs de

sécurité. A la demande du juge Segura, il confirme que la position de la DGMR

est exclusivement basée sur la demande de permis de construire déposée par le

recourant. Mme E.________ confirme que le principe de la suppression et du remplacement

de l’accès à la parcelle a eu lieu avant cette mise à l'enquête publique, soit

lors de la modification du plan routier. Ils indiquent tous deux qu'ils devront

vérifier quelle a été la procédure suivie pour modifier les accès de la

parcelle du recourant et la conformité au droit de cette procédure.

Le président souligne que toutes

les parties considéraient qu’un accord avec B.________ permettrait au recourant

de bénéficier d’un accès au sud de la parcelle no 1241, mais que cet

accord n’est finalement jamais intervenu.

Les représentants de l’autorité

intimée soulignent que le projet initial du SAF prévoyait des voies de débord

le long de la route cantonale, qui devaient permettre de desservir les

parcelles. Le projet a ensuite été modifié lors de la requalification comme

route en «traversée de localité». Il prévoyait la suppression de la voie de

débord et son remplacement par un trottoir élargi pour la mobilité douce et par

une voie réservée aux bus. Lors de la mise à l’enquête publique, la

modification de l’aménagement routier n’a pas prévu de convention entre les

différents propriétaires pour garantir les accès alors que les accès de la parcelle

no 1241 étaient modifiés. C’est à ce moment qu’il y a eu une carence

dans la procédure. Dans la présente procédure, seul le projet de modification

des servitudes et des droits est en cause et rien d’autre. La sortie de la

parcelle no 1241 n’a pas été prise en considération car la DGMR n’a

pas donné son accord. Ce n’est donc pas la commission de classification qui

aurait fait une erreur.

Mme E.________ et M. D.________

confirment qu’ils vont examiner la manière dont les accès à la parcelle ont été

modifiés. Ils précisent ne pas pouvoir s’exprimer à ce sujet en l’état car ils

ont examiné la question des accès en relation avec le projet de restaurant

drive-in uniquement. Me D.________ ajoute qu’une sortie de la parcelle no

1241 par l’accès situé à l'est et actuellement réservée à l'entrée sur le

bien-fonds présenterait de grands risques d’accident car il impliquerait que

les véhicules s'engagent sur la route cantonale. Il y aurait un véritable

problème d’accès cet endroit, en raison notamment de la présence de la voie de

bus.

M. F.________ indique que quatre projets

ont déjà été élaborés avec la même voie de desserte.

M. G.________ souligne que s’il

est nécessaire de grouper les accès, il serait plus judicieux de grouper ceux

de la parcelle du recourant avec ceux de la parcelle adjacente no 1509

(C.________), plutôt qu’avec ceux d’B.________. Il confirme néanmoins qu’il serait

éventuellement possible de modifier la sortie au sud de la parcelle B.________

en permettant aux véhicules de tourner à l’ouest mais également à l’est (en

direction du giratoire) pour fluidifier le trafic à cet endroit et éviter des

surcharges.

M. H.________ explique que la

Commune de Rennaz s’y était opposée. Il précise que la parcelle B.________ est

bien sur le territoire communal de Noville, mais que le DP situé à la sortie sud

de la parcelle se trouve en revanche sur le territoire communal de Rennaz. M. H.________

rappelle encore que le recourant a déposé deux projets de construction d’un

atelier/garage avec deux logements de fonctions, qui ont été successivement autorisés

mais n’ont pas été réalisés. B.________ aurait été d’accord de signer une

convention pour garantir la sortie de la parcelle pour un tel projet. Le

recourant a par la suite modifié son projet en restaurant avec drive-in, ce qui

impliquerait évidemment des files d’attente de véhicules et divers problèmes de

trafic.

M. A.________ explique que les voisins

se sont opposés cas ils craignent que le projet ne leur porte préjudice.

Pourtant, il ferait écran entre les maisons d’habitation situées à l’ouest et

la route cantonale. Il s’intégrera par ailleurs très bien dans les environs

puisque plusieurs restaurants avec drive-in existent déjà. Quant au traitement

des odeurs, des système adéquats sont disponibles qui éviteront tout problème.

De son point de vue, le projet est réglementaire et il n’y renoncera pas.

Me Vuilleumier fait observer que

le trafic sur la route cantonale s’écoule actuellement à vitesse réduite en

raison du nombre de véhicules, alors que l’on se trouve dans les heures

creuses. A fortiori en va-t-il de même lors des heures pleines. Dès lors, il

n’y aurait aucun problème à grouper les accès de la parcelle no 1509

et de celle du recourant, ce qui permettrait aux usagers de cette dernière de

s’engager directement sur la route cantonale à l’est, sans emprunter la parcelle

d’B.________, qui pourrait d’ailleurs choisir d’empêcher l’accès à son fond avec

une barrière.

M. D.________ relève au contraire

que la remarque qui précède atteste des problèmes de surcharge et de fluidité

du trafic dans le secteur.

Me Kasmi remarque que la route

située au nord de la parcelle d’B.________ n’accueille presque pas de trafic. M.

G.________ répond que c’est exact, mais qu’elle est également surchargée durant

les heures pleines.

A la demande du président, M. G.________

confirme qu’une servitude pourrait être négociée si une autre activité était

envisagée sur la parcelle du recourant.

M. Bugnon souligne que ce n’est

pas la bonne procédure pour en discuter. Les représentants du SAF relèvent par

ailleurs que la servitude d’accès à la charge de la parcelle no 1509

ne précise pas qu’elle serait uniquement destinée à permettre l’entrée sur la parcelle

et qu’elle serait pas unidirectionnelle, seule la signalisation en place

l'indique. A la demande du président, ils expliquent que M. I.________ a

légalisé la signalisation qui a ensuite été posée par B+C Ingénieurs.

M. D.________ confirme que M. I.________

valide les signalisations, mais qu’il le fait à la demande d’une commune ou du

canton. Ici c’est la commune qui doit avoir demandé la légalisation. Les panneaux

sont ensuite effectivement posés par une entreprise privée.

Les représentants du SAF précisent

que la modification des accès et de la signalisation a eu lieu dans le cadre de

la mise à l’enquête complémentaire relative à la route cantonale, sans l’accord

des propriétaires concernés qui ont été mis devant le fait accompli.

Le président rappelle qu’à ce stade

le recourant ne dispose d’aucune sortie formellement autorisée de sa parcelle.

Une fois encore, M. D.________

confirme que la DGMR reprendra le dossier depuis le début afin de comprendre ce

qui s’est passé et vérifier la conformité de l’ensemble des procédures relatives

aux accès, à la signalisation et à sa légalisation. Il requiert qu’un délai

d’un mois soit imparti à la DGMR pour y procéder.

A la demande du tiers intéressé,

M. D.________ explique qu’une modification de la sortie au sud de la parcelle d’B.________

pourrait être demandée par un simple courrier décrivant la nature exacte de la

demande, éventuellement accompagné d’un comptage des véhicules. Les

problématiques de sécurité, de vitesse et de visibilité seront ensuite examinées

sur cette base par la DGMR.

Me Bugnon sollicite la levée

partielle de l’effet suspensif, soit pour tous les éléments de la décision non

concernés par le recours qui est circonscrit à la problématique d’accès de la

parcelle du recourant. Le président l'informe qu'il lui incombera, cas échéant,

d'en faire la demande formelle par écrit.

La cour et les parties se rendent

sur l’accès permettant d’entrer sur la parcelle et situé à l’ouest, afin de situer

précisément l’assiette de la servitude. Il est observé que la bordure existante

pourrait être modifiée sans difficulté.

A la demande du président, les

parties confirment que la route d’accès située au sud de la parcelle du recourant

reliée, à l’est, à la route cantonale est sans issue et ne dispose pas d’un

giratoire à son extrémité ouest.

La parole n’étant plus demandée,

ni aucune constatation requise, les parties sont informées qu’elles recevront

prochainement une copie du présent procès-verbal. Un délai sera par ailleurs

imparti à la DGMR pour se déterminer sur la procédure de modification des accès

de la parcelle du recourant, ainsi que sur celles relatives à la signalisation

existante. L’occasion sera ensuite donnée aux autres parties de s’exprimer à ce

sujet […]."

Suite à l'audience, la DGMR s'est déterminée le 30

juin 2021 en concluant que le syndicat AF, porteur du projet routier dès son

origine et maître de l'ouvrage, aurait dû prévoir la création d'une servitude

au bénéfice de la parcelle no 1241, ceci, indifféremment que le tronçon

de RC 780 se situe en ou hors localité. Au surplus, la DGMR n'a pas formulé de

commentaire sur le procès-verbal de l'inspection locale du 3 juin 2021.

Par lettre du 1er juillet 2021, le

syndicat AF s'est déterminé sur le procès-verbal et a formulé les remarques et

demandes de modifications suivantes:

"Page

2, 6ème paragraphe:

1ère phrase: Il

convient de préciser à quelle enquête l'autorité intimée faisait ici allusion;

en l'occurrence, c'était l'enquête complémentaire sur la modification de la RC 780

publiée en avril 2017. En effet, dans le projet contre lequel M. A.________

recourt, la commission a mis à l'enquête une servitude sur la base d'une

convention, d'une part, et qui, d'autre part, sur le plan du droit civil, permet

l'entrée et la sortie au travers de la parcelle 1509. Aussi, la première phrase

doit être modifiée en précisant: «…sortie

et l'entrée de la parcelle ont été mises à l'enquête (enquête complémentaire

en 2017 portant sur la modification de la RC 780), sans

convention (...)

»

2ème phrase: Les

représentants de l'autorité intimée ont précisé qu'au moment de la mise à

l'enquête complémentaire concernant la modification de la RC 780, les accès

auraient dû être assurés conformément à l'art. 33 LRou. Il convient dès lors

d'ajouter: « (...) que les accès auraient dû

être assurés, en application de l'art. 33 LRou. »

3ème phrase: Les

représentants de l'autorité intimée ont mentionné que cette mise à l'enquête

était lacunaire (en raison de l'absence de convention avec B.________) au

regard des articles 104 al. 3 et 108 al. 1er LATC: c'est le projet

du recourant lui-même qui était donc lacunaire, puisque l'accès prévu au

drive-in n'était au bénéfice ni d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC) et

ni de l'accord d'B.________ (art. 108 al. 1er LATC). Il conviendrait

par conséquent de modifier et compléter la phrase comme suit: «Il en a été de même pour le drive-in, que le recourant

a mis à l'enquête sans qu'une convention n'ait été signée avec B.________ pour

sortir au sud de la parcelle, c'est-à-dire sans pouvoir se prévaloir d'un

accès au sens des articles 104 al. 3 et 108 al. 1er LATC.

»

Page 2, 8ème parapraphe:

3ème phrase:

Sauf erreur, Mme E.________ (DGMR) a déclaré que, dans le cadre de la mise à

l'enquête complémentaire de la RC 780, la suppression et le remplacement de

l'accès n'avaient été indiqués que dans leur principe. Telle qu'elle est

formulée, la phrase prête à confusion: il conviendrait de préciser,

respectivement de faire préciser par Mme E.________, qu'elle parlait « de la mise à l'enquête du projet de drive-in

».

Page 2, dernier paragraphe:

1ème phrase: Les

représentants de l'autorité intimée n'ont pas dit que c'était le projet du SAF

qui prévoyait les voies de débord, mais que c'était le projet initial de la

DGMR: remplacer « SAF » par « DGMR ».

7ème phrase (page 2

et 3): J'ai expliqué que la commission de classification avait institué une

servitude moyennant une convention, servitude qui, sur le plan du droit civil, ne limite pas le sens d'utilisation et

permet donc l'entrée et la sortie de la parcelle 1241 par la parcelle 1509 (l'assiette

de cette servitude est en effet en « patte d'oie » et son exercice n'est pas

limité dans un sens ou dans un autre), mais que, en application de la LRou, la

DGMR n'autorisait pas la sortie à cet endroit. La phrase doit par conséquent

être rectifiée en ce sens: «La sortie de la parcelle

1241 a été prise en considération par l'autorité intimée dans l'assiette et

l'exercice de la servitude mise à l'enquête, mais la DGMR n'a pas donné son

accord à la sortie. »

Page 3, troisième paragraphe

avant la fin:

2ème phrase: Une

fois encore, j'ai bien précisé que la servitude instituée par la commission intimée

n'instituait pas un sens d'utilisation et qu'elle est ainsi « bidirectionnelle

». Comme elle est tournée, cette phrase pourrait être comprise en ce sens que

la servitude d'accès serait « uniquement destinée

à permettre l'entrée sur la parcelle », mais qu'elle ne le précise pas.

Or, c'est tout l'inverse. Le second terme de phrase (« et qu'elle n'est pas unidirectionnelle ») est lacunaire: la

phrase est-elle négative ou affirmative ? De fait, dès lors que la servitude

permet une utilisation dans les deux sens, il convient de modifier la phrase de

la manière suivante: « Les

représentants du SAF relèvent par ailleurs que la servitude d'accès à la charge

de la parcelle 1509 est bidirectionnelle et qu'elle ne limite pas son utilisation

à l'entrée sur la parcelle, seule la signalisation impose cette limitation

».

Page 3, dernier paragraphe:

Les représentants du SAF n'ont pas

dit que les propriétaires auraient « été mis devant le fait accompli ». Ils

ont souligné que ni l'un ni l'autre des propriétaires concernés (M. A.________

ou B.________) n'avaient formé opposition au projet de modification de la RC

780 mise à l'enquête complémentaire. Il convient donc de remplacer le membre de

phrase « sans l'accord des propriétaires

concernés qui ont été mis devant le fait accompli » par la phrase: «

(...) sans que des conventions aient été

passées au préalable avec les propriétaires concernés. Ceux-ci n'ont pas formé

opposition à ces modifications. »

Page 4, 5ème paragraphe:

A l'occasion de l'inspection de

l'accès situé au sud de la parcelle, les représentants de l'autorité intimée

ont expressément fait constater que les aménagements réalisés ne correspondaient

pas à l'assiette de la servitude mise à l'enquête (en forme de « patte d'oie »)

et qu'ils pourraient être modifiés aisément pour correspondre à cette assiette

et permettre la sortie sur la RC 780. Il conviendrait tout au moins de

compléter la dernière phrase en ce sens: « Il

est observé que la bordure existante pourrait être modifiée sans difficulté pour

correspondre à la servitude et permettre la sortie sur la RC 780 »."

Le syndicat s'est en outre prononcé le 16 août 2021

sur les déterminations de la DGMR du 30 juin 2021 en maintenant sa position et

en considérant qu'il n'avait pas la compétence d'imposer à la propriétaire de la

parcelle no 1149 la servitude de passage requise par le recourant.

Le recourant s'est encore déterminé le 6 septembre

2021 en maintenant ses conclusions en ce sens qu'il appartient au syndicat de

mettre en œuvre la servitude qu'il requiert.

G.

La présente procédure est étroitement liée à l'aménagement de la route

RC 780 qui longe les parcelles en cause.

Il ressort du dossier que pour aménager la zone

commerciale des Fourches, le syndicat a sollicité la DGMR pour un projet routier

prévoyant l'aménagement de la RC 780, qui était alors un tronçon de route

cantonale hors localité. Le projet prévoyait en particulier l'aménagement de la

RC 780 et la création de voies de débord permettant de mutualiser les accès de

toutes les parcelles riveraines sur la route cantonale par des "contre-allées".

Le projet cantonal pour la RC a été mis à l'enquête entre le 20 octobre et le

20 novembre 2009, simultanément au projet du syndicat pour l'aménagement des "contre-allées"

dans son périmètre. Il a été approuvé préalablement le 13 avril 2010 par le Département

des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) et est devenu définitif

et exécutoire le 2 septembre 2010.

Dans ce projet, les accès en entrée et sortie de la

parcelle no 1241 étaient prévus dans les "contre-allées". Les

accords entre propriétaires privés pour ces accès n'ont toutefois pas tous été formalisés.

Par demande du 24 janvier 2014, la commune a requis

que la RC 780 soit requalifiée "en traversée de localité" avec une

prescription de la vitesse à 60km/h. Par courrier du 17 avril 2014, la DGMR a

placé le tronçon où se situe les accès litigieux en localité passant sous compétence

des communes territoriales, soit la commune de Noville à cet endroit (cf. art. 2,

7 et 22 LRou).

En 2016, les communes de Noville, Rennaz et Villeneuve

ont demandé de renoncer à la mise en place des "contre-allées" sur la

section en question et ont proposé, un nouvel aménagement à la DGMR.

Par courrier du 3 février 2016, la DGMR a accusé réception

de la demande de modifications du projet d'aménagement de la RC 780 et accepté

d'entrer en matière "à condition que le nombre d'accès directs sur la

route cantonale soit limité au minimum" et en précisant que "la

parcelle 1241 doit se raccrocher à la sortie d'B.________".

Le 8 décembre 2016, la DGMR a donné un préavis

favorable aux communes pour la modification des "contre-allées" et la

modification du projet routier initial.

En avril 2017, les communes territoriales (Noville,

Rennaz et Villeneuve) et la DGMR ont formellement mis à l'enquête

complémentaire selon la LRou une modification de la RC 780, prévoyant la

suppression de la voie de débord, et son remplacement par un trottoir élargi pour

la mobilité douce et par une voie réservée aux bus.

L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 18

mars au 16 avril 2017 et a soulevé une opposition et suscité deux

remarques. Suite à une séance de conciliation le 11 mai 2017, l'opposition a

été retirée le 2 juin 2017.

Compte tenu du trafic prévu pour desservir le futur

hôpital Riviera-Chablais, le plan prévoyait que la voie de bus, au droit de la

parcelle du recourant, serait une zone d'attente, avant l'arrêt situé après le

passage piéton. Le plan d'enquête indique que les accès aux parcelles no

1241 et no 1149 sont réunis en un seul, l'accès (entrée/sortie) à la

parcelle no 1241 devant se pratiquer au travers de la parcelle no

1149. Il se présentait au niveau des parcelles en question ainsi:

Ni le recourant ni B.________ n'ont formé opposition

à ce projet. La commune et la DGMR n'ont pas recueilli le consentement de l'un

ou l'autre des propriétaires, par la signature préalable de conventions avant

de mettre ce projet à l'enquête.

Dans un rapport du syndicat publié lors de l'enquête

complémentaire et daté du 15 mars 2017, élaboré par le bureau p, il est indiqué

en page 5, point 3, sous l'intitulé "Emprises, remarque n° 6" qu'

"une servitude de passage doit être créée sur la parcelle 1149, propriété

d'B.________ au profit de la parcelle 1241, propriété de M. A.________, afin de

créer un accès pour cette parcelle 1241. L'accès direct depuis la RC 780 est

impossible". Le rapport d'enquête complémentaire indique en outre que

le projet d'aménagement de la RC 780 est un des éléments des travaux collectifs

du syndicat AF qui en est le maître de l'ouvrage. Il faut également constater

que tous les plans déposés pour l'enquête ont été présentés par le syndicat et

sous sa signature.

Une séance s'est tenue sur place le 2 août 2017, en

présence notamment du Syndic de la commune et des représentants d'B.________.

Lors de cette séance, le projet routier a été expliqué. Il a été notamment

précisé à cette occasion que la DGMR s'opposait à un accès direct de la

parcelle no 1241 vers la RC 780 pour des raisons de sécurité. L'accès

devrait se faire "sur la propriété B.________ (parcelle no 1149)

à environ 10 m du passage piéton". Une nouvelle séance s'est tenue sur

place le 29 septembre 2017, en présence du recourant, lors de laquelle la

question des accès a été discutée avec les propriétaires. Il résulte en

substance du procès-verbal de cette séance que le recourant était opposé à un

accès à la parcelle no 1241 au travers de la parcelle no 1149

et demandait la création d'un accès direct, au nord, au travers de la parcelle no

1135 (parcelle no 1509 après division). B.________ n'était pas

opposée à un accès par sa parcelle, préférant toutefois un accès direct depuis

la RC 780, et demandait qu'une servitude soit prévue dans le cadre du syndicat AF.

Le syndicat, par son comité et par son mandataire technique,

est intervenu entre les propriétaires concernés en vue que ceux-ci négocient

les servitudes de passages nécessaires pour l'accès à la parcelle no

1241 depuis la RC 780, en indiquant aux divers intervenants (propriétaires, commune,

DGMR, etc.) que la mise à l'enquête d'un accès à la parcelle no 1241

(entrée et/ou sortie) "dans le cadre du syndicat" nécessiterait la

signature préalable de conventions.

Le DIRH a approuvé les plans de l'enquête complémentaire

le 16 janvier 2018. La cheffe du DIRH a déclaré le projet d'aménagement de la

RC 780 définitif et exécutoire le 27 mars 2018.

Les travaux de la RC 780 se sont poursuivis et l'accès

vers la parcelle no 1241 au travers de la parcelle no 1135

(aujourd'hui no 1509) ont été entrepris, ce qui a provoqué une

interpellation des propriétaires de cette dernière parcelle, par l'entremise de

leur conseil. En fin de compte, les propriétaires de la parcelle no 1509

ont consenti à une servitude de passage au profit de la parcelle no 1241,

servitude qui a été mise à l'enquête du 12 janvier au 12 février 2020 dans le

cadre des modifications des limites et des droits résultant de l'exécution des

travaux du syndicat, sous la dénomination "Servitude AF-K, passage à pied

et pour tous véhicules".

En revanche, B.________ s'est opposé à ce qu'une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules soit inscrite sur son fonds.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision entreprise a été rendue par la commission de classification

du Syndicat d'améliorations foncières des Fourches et a pour objet le rejet

d'une réclamation formulée le 14 février 2020 par le recourant dans le cadre

l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 janvier 2020 au 17 février 2020 ne

prenant pas en compte la création d'une servitude de passage sollicitée par le

recourant. Le recourant, qui a participé à la procédure d'enquête publique au

travers d'une réclamation écrite et motivée, dispose d'un intérêt digne de

protection pour contester la décision attaquée. Compte tenu des féries

judiciaires (art. 97 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Signé par

le conseil du recourant au bénéfice d'une procuration, il est recevable à la

forme.

2.

Le recourant considère que la décision attaquée n’est pas motivée et invoque

une violation de son droit d’être entendu.

a) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à

l’art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d’exiger, en principe,

qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie

tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une

décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend

de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins,

en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer

à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

b) La décision rendue par la commission de

classification le 14 juillet 2020 ne comporte pas de motivation juridique.

Toutefois, elle énonce les faits pris en considération et expose les motifs

pour lesquels elle n’entendait pas entrer en matière s'agissant de l'inscription

d'une servitude de passage. Le recourant connaissait par conséquent les raisons

pour lesquelles sa réclamation a été écartée et il a pu s’exprimer en

connaissance de cause à ce sujet dans le recours déposé au Tribunal cantonal.

On relèvera également que l’autorité intimée et les différentes autorités concernées

se sont déterminées de manière circonstanciée dans la procédure devant le

Tribunal cantonal et que le recourant a pu s'exprimer sur ces différentes

prises de position, puis lors de l'audience du 3 juin 2021, ainsi qu'après

celle-ci. Dans ces conditions, le grief relatif à une violation du droit d’être

entendu doit être écarté.

3.

En préambule, il convient d'examiner la situation de la parcelle no

1241 suite aux opérations et aux travaux menés par le syndicat.

Alors que la parcelle propriété du recourant

bénéficiait d'un accès direct en sortie et en entrée sur la RC 780 sur son côté

est, la modification de l'aménagement de la RC proposé à la DGMR en 2016 par

les municipalités de Noville, Rennaz et Villeneuve à l'initiative du syndicat, a

supprimé cet accès pour permettre le passage du bus et l'aménagement d'une

piste cyclable.

Cette modification du plan routier, qui tendait

notamment à la suppression des voies de débords entre les giratoires du Pré de

la Croix et des Fourches, a été proposée fin 2016.

La DGMR est entrée en matière pour autant que le

nombre d'accès directs sur la route cantonale soit limité au minimum et en

évoquant que la parcelle no 1241 devait "se raccrocher"

à la sortie sur la parcelle no 1149.

Le projet mis à l'enquête complémentaire, du 18 mars

2017 au 16 avril 2017, a dès lors prévu un accès au sud, côté B.________, en

passant par la parcelle de cette dernière.

Suite à l'intervention du recourant et à l'occasion

d'une séance de chantier, un accès au nord en passant par la parcelle no

1509 a été envisagé.

Après la réalisation des travaux et l'aménagement

sur le terrain de ces deux accès, l'utilisation de l'accès nord en sortie de parcelle

s'est avérée concrètement impossible pour des motifs de sécurité dictés par la

DGMR et l'accès sud prévu en entrée et sortie de parcelle impraticable compte

tenu de l'absence de servitude au bénéfice de la parcelle no 1241 sur

la parcelle no 1149. Cette impossibilité s'est matérialisée par le refus

de la DGMR, dans le cadre de l'enquête sur le projet de construction d'un drive-in

envisagé par le recourant sur sa parcelle, de délivrer une autorisation

spéciale et d'autoriser la sortie sur la RC 780 par le nord. Cette impossibilité

s'est également concrétisée sur le terrain par la pose d'un panneau de

signalisation avec un sens interdit au nord, dont on ne sait dans quelles circonstances

exactes elle a été opérée, mais qui correspond à la réalité juridique de la

parcelle. Au sud, l'impossibilité s'est matérialisée par un refus d'B.________

de signer une servitude pour autoriser le passage de véhicules en sortie de la

parcelle no 1241 sur sa parcelle et d'autoriser le passage alors

même qu'une signalisation régulant ce passage a été mise en place.

Ainsi, même si les servitudes AF K et AF L mises à

l'enquête dans le cadre de la présente procédure ont une emprise assez large

pour permettre un trafic bidirectionnel et permettre, en théorie, l'entrée et

la sortie de véhicules par et sur la RC 780, force est de constater que, juridiquement,

le propriétaire ne peut sortir en véhicule de sa parcelle par cet accès pour

des motifs de sécurité imposés par la DGMR dans le cadre de sa compétence de

surveillance des routes en traversée de localité (cf. art. 3 al. 4, 7 et 33 al.

2 LRou). De même, le recourant ne peut utiliser l'accès aménagé au sud de sa

parcelle pour en sortir en l'absence d'une autorisation d'B.________ ou d'une

servitude, alors même qu'une signalisation et un marquage ont été mis en place.

4.

Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours. L'objet du litige dans la procédure

de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la

mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par

la partie recourante. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet

de la contestation. Il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les réf. cit.; CDAP AC.2019.0251 du 18 novembre

2020).

b) Aux termes de l'art. 52 LAF, le remaniement parcellaire

consiste en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de tous

les immeubles compris dans un périmètre formant un tout économique ou

géographique en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles

de la présente loi (al. 1). Il peut comporter l'exécution des travaux

nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et conduites (al. 2).

Dans ce cadre, l'art. 4 al. 1 LAF prévoit que les mesures d'aménagement du

territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent être coordonnées.

Lorsque, comme en l'espèce, un syndicat d'améliorations

foncières (cf. art. 19a ss LAF) a été constitué, c'est à la commission de

classification, en vertu de l'art. 33 LAF, qu'il appartient de prendre les

mesures permettant d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des

travaux; les projets de cette commission sont soumis à l'enquête publique dans

les formes et délais prévus par la présente loi (al. 2). La commission de

classification statue, en première instance, sur les réclamations formulées

lors des enquêtes et d'une manière générale, sur tous les objets dont l'examen

relève de sa compétence en vertu de la loi, du règlement ou des statuts (al. 3).

c) En l'occurrence, il résulte de l'art.

3 de ses statuts que le syndicat AF a pour but le remaniement parcellaire,

l'étude du plan partiel d'affectation, la réalisation des infrastructures

principales et la réalisation d'aménagements d'intérêts publics.

La mise à l'enquête du 17 janvier 2020 concerne des "modifications

des limites et des droits résultant de l'exécution des travaux"; dans

ce cadre, le recourant a formulé une réclamation le 14 février 2020 tendant en particulier

à la création d'une servitude de passage sur la parcelle no 1149

propriété d'B.________, destinée à lui permettre d'avoir un débouché sur la RC

780.

Estimant que la parcelle no 1241 était suffisamment

accessible car contiguë avec le domaine public et au bénéfice d'une servitude pour

passer sur la parcelle no 1509, la Ccl a retenu qu'elle ne saurait,

en plus, exiger l'inscription d'une servitude de passage en faveur de la

parcelle no 1241 à charge de la parcelle no 1149, en

conséquence de quoi, elle a décidé de rejeter la réclamation en conseillant au

recourant de s'adresser à a DGMR pour trouver une solution.

Le recours porte dès lors sur la décision de

l'autorité intimée refusant de mettre à l'enquête publique un plan des

servitudes comportant la création d'une servitude de passage pour tous

véhicules en faveur de la parcelle no 1241 de la commune, traversant

la parcelle no 1149.

Le recourant ne conteste pas la décision ou

l'enquête publique en ce qu'elles concernent le plan des ouvrages exécutés, la

répartition des frais ou les servitudes AF H à AF L. Il ne prétend en particulier

pas que ces servitudes seraient en elles-mêmes insuffisantes ou inappropriées,

si bien que la décision attaquée, en tant qu'elle institue en particulier les servitude

AF K et AF L, ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Les parties sont divisées sur la compétence de la commission de classification:

le recourant soutient que le syndicat, respectivement la commission, qui, à de multiples occasions, lui a donné l'assurance que la question de

l'accès via la parcelle B.________ allait se réaliser dans le cadre du syndicat,

a la compétence de statuer sur cette question en application de l'art. 54 RLAF,

respectivement 62 LAF, compétence qu'elle a du reste utilisé pour instituer les

autres servitudes dans le cadre du dossier de mise à l'enquête. La commission

considère quant à elle qu'elle n'a pas la compétence d'imposer au propriétaire

de la parcelle no 1149 (B.________) la servitude

de passage souhaitée par le recourant.

Il faut examiner d'abord le principe de la

compétence de la commission.

a) Selon l'art. 60 LAF le remaniement parcellaire a

notamment pour but la création d'un réseau de chemins et de collecteurs ou d'autres

ouvrages de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement

exploitable (al. 1). Les chemins peuvent, suivant leur usage, passer au domaine

public, être constitués en servitudes publiques ou privées (al. 2). Il est de

jurisprudence constante que la localisation des terres dans l'ancien état n'est

pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état, l'objectif du

remaniement étant le regroupement des terres exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b

LAF (arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF 1998/0022 du 20 avril 2000; AF 1998/0011

du 25 mars 1999). Les parcelles peuvent être totalement refondues, de telle

sorte que la question de savoir si des servitudes existaient à tel ou tel

endroit n'a aucune importance, d'autant plus si l'on recrée de nouvelles parcelles

plus vastes regroupant les anciennes.

L'art. 63 LAF prévoit ce qui suit :

"Art. 63 LAF - Objet [des enquêtes]

1 Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans

l'ordre suivant:

a. le périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;

b. l'avant-projet des travaux collectifs et privés,

les aires de colonisation éventuelles;

c. l'estimation des immeubles et des valeurs passagères,

la répartition des nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes et des

autres droits, les contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau

des soultes;

d. le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés;

e. la répartition des frais d'exécution;

f. le plan des ouvrages exécutés, collectifs et

privés;

g. la répartition des frais d'entretien, lorsque

celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.

2 Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets

seront regroupés dans le cadre d'une même enquête.

3 Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets

spéciaux lorsque la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est

reconnue par le département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types

visées à l'article 57 et la clé de répartition des frais. Ce département peut

exceptionnellement autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés. "

Selon la jurisprudence

constante de l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission centrale des

améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal

administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre

1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008 du 24 juin 2004; CDAP AF.2006.0001

du 2 septembre 2008), la procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une succession

d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63

al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué par la voie de

l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas utilisé ou si le

recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force de chose

jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases

suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3). Inversement, les

propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête

en cours, mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (RDAF

1982 p.314).

b) S'agissant plus spécialement des servitudes de

passage, l'art. 62 al. 1 LAF prévoit ce qui suit:

"La

commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les

servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle peut

également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités

éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés,

dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le

syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels

sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel état de propriété.

Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits personnels

annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriét.[...]."

Selon la jurisprudence, l'enquête sur le nouvel état

et les autres éléments mentionnés par l'art. 63 al. 1 lit. d LAF doit permettre

au propriétaire d'apprécier de manière globale les termes de l'échange que

constitue la nouvelle répartition des biens-fonds. En conséquence, il n'est pas

possible de revenir sur les termes de cet échange lors de l'enquête sur la répartition

des frais (voir les arrêts AF 95/009, AF 95/022 et AF 95/023 du 24 novembre

1995, où le Tribunal a, en bref, annulé des décisions du Syndicat AR 18

prélevant, postérieurement à l'enquête sur le nouvel état, une participation aux

frais en fonction de l'augmentation de la surface des chapitres cadastraux).

Seule une disposition légale spéciale peut autoriser une modification du nouvel

état après son entrée en force. Tel est le cas, toujours réservé par l'art. 55

LAF, de l'art 36 de l'ancienne loi sur le registre foncier du 23 mai 1972 abrogée

le 9 octobre 2012 (aLRF; BLV 211.61), relatif aux rectifications ou

modifications de limites ou d'inscriptions de minime importance, qui sont

d'ailleurs subordonnées à l'accord de tous les intéressés. Tel est aussi le

cas, de l'art. 41 al. 3 LAF qui permet de tenir compte des changements liés à

l'exécution des travaux du syndicat (voir les art. 42, 53 et 54 RLAF). On peut

raisonner par analogie lorsqu'est en cause une prétention en passage nécessaire

au sens de l'art. 694 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210): la

commission de classification doit pouvoir s'en saisir, sur la base de cette

disposition légale, même après l'entrée en force du nouvel état (AF.95.029 du

15 avril 1996).

c) En l'occurrence, la commission de classification

a notifié simultanément, le 22 avril 2005, les décisions liquidant l'enquête

sur le nouvel état ainsi que celles sur l'enquête de l'avant-projet des travaux

collectifs. Le transfert de propriété des nouvelles parcelles a eu lieu le 1er

mars 2006. Le PPA Les Fourches est entré en vigueur à la même date. Le nouvel

état est ainsi entré en force. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Or, l'article 62 LAF

ne permet pas de créer des servitudes de passage indépendamment d'un nouvel

état de propriété et ne trouve application que dans le cadre du remaniement parcellaire

proprement dit. Dans la mesure où le nouvel état est entré en force, la commission

ne peut créer une servitude sur la base de l'art. 62 LAF à ce stade de la procédure,

étant pour le surplus rappelé, que selon la jurisprudence constante, le

remaniement parcellaire doit en principe conduire à une épuration stricte des

servitudes et qu'il y a en principe lieu de se montrer restrictif quant à la

création de nouvelles servitudes dans ce cadre (AF.1998.0006 du 8 décembre 1998

c. 1b).

d) Comme évoqué, seule une disposition légale spéciale

peut autoriser une modification du nouvel état après son entrée en force (AF.1995.0029

du 15 avril 1096 c. 4).

Tel était le cas de l'art 36 aLRF, abrogé le 9

octobre 2012, toujours réservé par l'art. 55 RLAF, relatif aux rectifications

ou modifications de limites ou d'inscriptions de minime importance, qui étaient

toutefois subordonnées à l'accord de tous les intéressés. Or, en l'espèce, B.________

ne veut pas péjorer l'accès à sa parcelle et s'oppose à la création d'une

entrée ou d'une sortie à la parcelle du recourant par sa parcelle.

e) Tel est également le cas de l'art. 41 al. 3 LAF qui

permet de tenir compte des changements liés à l'exécution des travaux du syndicat

et autorise également une modification du nouvel état après son entrée en

force.

Cette disposition, qui régit le transfert de

propriété des ouvrages, prévoit cette adaptation à son alinéa 3. Elle a la

teneur suivante :

"Art. 41

1 La commission de classification

opère graphiquement sur un plan la distinction entre les ouvrages collectifs et

les ouvrages privés exécutés; d'entente avec le département en charge de la

police des eaux, elle détermine également sur ce plan le statut juridique des canaux

à ciel ouvert au sens de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine

public.

2 Dès réception des ouvrages

collectifs, ceux-ci passent en mains de la commune territoriale à l'exception

des canaux à ciel ouvert, qui passent au domaine public cantonal. Les ouvrages

collectifs souterrains, tels que les collecteurs de drainages ou les conduites

industrielles, font l'objet d'une servitude légale dispensée d'inscription,

comportant le droit de fouille et d'entretien en faveur de la commune territoriale.

Le syndicat conserve toutefois les droits et obligations du maître de l'ouvrage

jusqu'à la fin du contrat d'entreprise.

3 Les limites de

propriétés et les servitudes sont susceptibles d'adaptation en fonction des

ouvrages réalisés. Les modifications de surfaces provoquées par ces adaptations

font l'objet d'une compensation en argent qui se traite à la valeur d'estimation.

Ces soultes sont exigibles le jour du dépôt du dossier au registre foncier."

L'alinéa 3 ci-dessus a été introduit en 1987 pour tenir

compte des difficultés qui peuvent survenir en cas de divergence entre le

nouvel état mis à l'enquête et la situation sur le terrain après l'exécution

des travaux collectifs. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat précise que cette

disposition permet l'adaptation des limites et des servitudes après l'exécution

des travaux mais qu'il ne doit s'agir que des adaptations directement liées aux

modifications de l'ouvrage (BGC, printemps 1987, page 642).

L'art. 54 RLAF prévoit ce qui suit :

"Art.

54 - Modifications des limites et des servitudes résultant de l'exécution des

travaux

1 Les modifications de

surfaces, qui peuvent notamment provenir des changements aux limites ou aux

servitudes suite à l'exécution des travaux, font l'objet d'un tableau des soultes

complémentaires établi par la commission de classification. Les soultes sont

calculées à la valeur moyenne de l'immeuble ou à la valeur d'estimation

d'enquête et basées sur la différence entre la nouvelle et l'ancienne surface,

la nouvelle pouvant être issue de la mensuration combinée aux travaux géométriques

de remaniement parcellaire. La commission de classification envoie ce tableau à

chaque propriétaire concerné en les invitant par lettre signature à faire part

d'éventuelles observations dans les 30 jours.

2 Elle convoque les

propriétaires qui ont formulé une observation, celle-ci devant être liquidée

conformément à l'article 5."

Les dispositions ci-dessus permettent de tenir

compte des difficultés concrètes qui peuvent résulter de l'exécution des travaux

collectifs. Elles sont distinctes des règles qui président à l'élaboration du

nouvel état.

L'art. 54 RLAF ne s'applique que dans le cadre du

processus dits des "mini-mutations". Il ressort du texte même de

cette disposition qu'elle permet uniquement à la commission de classification

d'adapter des servitudes ou limites existantes à l'emprise définitive des

travaux, à savoir après leur exécution. En revanche, elle ne donne pas le

pouvoir à la commission de classification d'instituer ou de créer à ce stade une

(nouvelle) servitude, hormis le cas où les propriétaires concernés y auraient

consenti, c'est-à-dire moyennant convention. En l'occurrence, l'hoirie

propriétaire de la parcelle no 1509 a finalement consenti à la création

des servitudes AF K et AF L, si bien qu'elles ont pu être mises à l'enquête

dans le cadre des modifications des limites et des droits résultants de l'exécution

des travaux en regard de l'art. 54 RLAF. En revanche, B.________ s'oppose à concéder

une servitude au recourant au travers de sa parcelle no 1149. Une

telle servitude ne pouvait dès lors être mise à l'enquête sur la base de l'art.

54 RLAF. Il ressort en outre du dossier qu'en l'occurrence la création de la

servitude et les modifications requises sont induites par la correction de la

RC 780 qui a suivi une procédure distincte, hors des travaux d'améliorations

foncières proprement dits entrepris par le syndicat AF. Il ne s'agit ainsi pas d'aménagements

directement liés aux modifications de l'ouvrage. Ils ne résultent

qu'indirectement de l'exécution des travaux du syndicat. La commission ne

saurait ainsi imposer sur cette base une servitude aux propriétaires qui s'y

opposeraient.

f) La jurisprudence (AF.1995.0029 précité, c. 4,

AF.1997.0001 du 3 juillet 1997, c. 1) retient qu'en dehors des compétences que

la LAF confère à la commission de classification pour modifier les droits réels

lors de l'élaboration du nouvel état (art. 52, 55 et 62 LAF notamment), il faut

encore reconnaître à la commission de classification la compétence de statuer

sur les prétentions foncières que les propriétaires fondent, même après

l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit civil et en

particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire. En d'autres

termes, la commission de classification doit pouvoir se saisir d'une prétention

en passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC, même après l'entrée en force du

nouvel état.

Or, en l'occurrence, le recourant, en requérant la constitution

d'une nouvelle servitude, fait précisément valoir la nécessité d'un accès à sa parcelle

via la parcelle no 1149

aa) L'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC relève

de la compétence du juge civil, plus précisément de celle du Président du Tribunal

d'arrondissement (art. 6 ch. 41 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ;

BLV 211.02). Tant la LAF que la jurisprudence confèrent à la commission de

classification des compétences analogues et partiellement concurrentes à celles

du juge civil. La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le droit civil

fédéral n'interdit pas aux cantons d'instaurer, dans leur législation sur les

constructions et l'aménagement du territoire, un droit de passage nécessaire relevant

du droit public (ATF 121 I 65, consid. 5 au début). La jurisprudence précise

d'ailleurs que le terrain nécessaire aux équipements doit d'abord être procuré

à l'aide de moyens relevant de la planification (même arrêt, consid. 4). Il n'y

a donc rien de contraire au droit fédéral à ce que l'autorité administrative

que constitue la commission de classification d'un syndicat d'améliorations foncières

soit investie du pouvoir de statuer sur une question de passage nécessaire,

surtout s'il s'agit de le faire comme en l'espèce en application de l'art. 694

CC.

L'art. 694 CC relatif au passage

nécessaire a la teneur suivante:

"1

Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut

exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine

indemnité.

2 Ce droit s'exerce en

premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement

réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et,

au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.

3 Le passage nécessaire

sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties."

Cette disposition introduit une restriction légale

de droit privé à la propriété foncière et fonde un droit à l'obtention d'une

servitude dite "légale" ou "nécessaire". Dite

servitude a pour but de permettre l'utilisation rationnelle d'un immeuble

jusqu'alors privé d'issue suffisante sur la voie publique.

La jurisprudence du Tribunal féd.al admet depuis

longtemps déjà que d'après les conceptions actuelles, l'accès d'un fonds

construit à la voie publique est insuffisant au sens de l'art. 694 al. 1 CC s'il

ne dispose pas d'un chemin utilisable par des véhicules à moteur (cette

jurisprudence remonte à 1965, v. notamment ATF 107 II 323, qui se réfère entre

autre à ATF 93 II 167 et à un arrêt encore antérieur). Le droit au passage

nécessaire pour des véhicules est ainsi garanti par la jurisprudence, du moins

lorsqu'on se trouve en zone d'habitation (ATF 107 II 327).

La jurisprudence a aussi précisé que le passage

nécessaire au sens de l'art. 694 CC doit être refusé quand un immeuble a été acquis

en vue d'être bâti, sans qu'il y ait un accès suffisant pour la construction

projetée et que, en vertu de prescriptions de droit public, le fonds ne peut

pas, dans un avenir peu éloigné, être bâti et qu'il est suffisamment accessible

pour l'usage actuel (ATF 110 II 125). Cette jurisprudence procède de la

constatation que lorsqu'il s'agit de raccorder un terrain nouvellement voué à

la construction, un droit de passage nécessaire peut être la condition de

l'obtention d'un permis de construire. C'est notamment le cas lorsque l'autorité

en matière de police des constructions fait dépendre ce permis de la régularisation

des droits de passage et que les voisins refusent de concéder une servitude par

voie contractuelle.

bb) En l'espèce, la parcelle no 1241 se

trouve en zone mixte (activités-habitation) au sens du PPA "Les

Fourches". Elle est constructible et disposait d'un accès à la route

cantonale lors de son acquisition. Il y a donc un intérêt actuel du

propriétaire à bénéficier d'un accès à la voie publique que constitue la RC 780

en sens de l'art. 694 CC.

cc) Une issue peut s'avérer insuffisante en vertu de

causes diverses et multiples (cf. Irène Martin-Rivara, La servitude de

passage nécessaire, Schulthess Editions Romandes, Genève/Zürich, 2021, ch. 106ss).

L'insuffisance peut découler par exemple des seules particularités

topographiques d'un immeuble, de la modification de la situation de fait (évènements

naturels, changement de comportement d'un voisin ou d'un tiers) de la modification

de la situation juridique de droit privé (parcellisation ou d'une modification de

l'état des propriétés, changement de propriétaire, extinction des droits du propriétaire

de l'immeuble au bénéfice du passage, aggravation de la charge d'une servitude)

ou de la modification de la situation juridique de droit public.

Lorsque l'insuffisance de l'issue trouve sa cause

dans le droit public, la jurisprudence du Tribunal fédéral a introduit une

importante distinction selon la nature des intérêts protégés (ATF 120 II 185).

Le raisonnement du Tribunal fédéral peut se résumer comme suit: le passage

nécessaire de l'art. 694 CC est destiné à sauvegarder des intérêts privés. L'utilisation

d'un immeuble conformément à sa destination, déterminée par le droit public,

touche les intérêts privés du propriétaire. Dès lors, si l'insuffisance de

l'issue est due au droit public en considération de l'intérêt privé, les moyens

de droit privé sont ouverts pour y remédier. A l'inverse, si l'insuffisance de

l'issue est due au droit public en considération de l'intérêt public, il

appartient au seul droit public d'y remédier.

Ainsi, lorsque qu'une issue doit être améliorée en

raison d'un changement de destination ou d'utilisation de l'immeuble

(partiellement) enclavé, le recours à l'art. 694 CC est ouvert. Le changement

dans la manière dont l'immeuble est utilisé repose alors sur des causes

objectives et répond à un réel besoin économique de l'immeuble. L'on pense

typiquement à un changement d'affectation: un immeuble constructible n'a de

toute évidence pas les mêmes besoins en terme de desserte qu'un immeuble situé hors

de la zone à bâtir. Il en va de même lorsqu'une modification législative ouvre

de nouvelles perspectives d'utilisation d'immeubles situés dans une zone

définie par le droit cantonal (par exemple, une augmentation des indices de densité

autorisés).

En revanche, lorsque l'insuffisance d'une issue

résulte d'un changement du régime de circulation, le recours à l'art. 694 CC

est a priori exclu. L'on pense ici aux situations où l'enclavement est dû

à la suppression d'une voie publique ou à une interdiction d'accès affectant

l'issue existante pour des motifs de sécurité, ce quand bien même l'immeuble

serait contigu à la voie publique. Dans ces cas, l'insuffisance serait purement

juridique – c'est-à-dire causée par des éléments de droit et non de fait – et

la jurisprudence exclut alors le droit au passage nécessaire (Irène Martin-Rivara, op. cit., no 114 et

la jurisprudence citée, cf. notamment l'ATF 110 II 17, où l'immeuble du recourant

était situé en bordure d'une route, mais où toute sortie sur cette route était

interdite pour des motifs de sécurité du trafic). Une partie de la doctrine critique

cette jurisprudence en préconisant de parler d'une subsidiarité du droit privé

par rapport au droit public lorsque l'insuffisance de l'issue tire sa source

dans une modification du régime de circulation. Le propriétaire privé d'une issue

suffisante doit alors apporter la preuve qu'il a entrepris ce que l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui pour obtenir un accès suffisant selon les moyens

de droit public à sa disposition. S'il fournit cette preuve, la prétention en

octroi du passage nécessaire doit lui être ouverte (Irène Martin-Rivara, op.

cit., no 123, CR CC II-Piottet, art. 694 CC, no 29)

dd) En l'espèce, la parcelle no 1241

dispose d'un accès à la voie publique, puisqu'elle est située immédiatement en

bordure de la RC 780, dont elle n'est séparée que par un trottoir. Si l'accès direct

dont elle disposait avant le réaménagement de la route cantonale a été

supprimé, une liaison entre le fonds et dite route existe et a été aménagée sur

la parcelle no 1509 (réalisation de bordures, pose d'un revêtement

en goudron et abaissement du trottoir), ce que le tribunal a pu constater lors

de l'inspection locale. La situation juridique de droit privé permet également

le passage de véhicules à cet endroit, les servitudes idoines ayant été finalement

signées avec la propriétaire de la parcelle no 1509. Une sortie sur

la route du Simplon est toutefois interdite pour des motifs de droit public

tenant à la sécurité du trafic, qui ont amené la DGMR à imposer que la sortie

se fasse par une autre voie. Il s'agit donc en l'occurrence de parer aux conséquences

du fait que, pour des raisons de droit public, la sortie sur la RC 780 par la

parcelle no 1509 a été prohibée. D'après les principes rappelés

ci-dessus, il appartient au droit public de régler les conséquences d'une telle

situation, à laquelle il ne peut ainsi être remédié par le biais de l'art. 694

CC.

En application de ces principes, il convient de

constater que la commission n'est pas à même d'entrer en matière sur la

prétention en passage nécessaire du recourant, les conditions auxquelles est

subordonnée l'action en passage nécessaire de l'art. 694 CC n'étant en l'occurrence

pas remplies.

g) A ce stade, il convient d'examiner si le recourant

est à même d'obtenir un accès suffisant selon les moyens de droit public à sa

disposition.

aa) Le droit public prévoit des moyens pour remédier

aux situations susmentionnées. Un riverain peut ainsi invoquer la garantie de

la propriété pour s'opposer à un régime de circulation l'entravant dans

l'utilisation de sa propriété: la protection de la garantie de la propriété

s'étend en effet à certaines conditions pratiques relatives à son exercice. Le

riverain d'une route n'est cependant pas protégé contre toutes les modifications

du régime de circulation, mais uniquement contre celles rendant impossible une

utilisation de sa propriété immobilière conformément à son but (RDAF 2006 I p.

699, c. 1.3.3).

Les lois cantonales codifient ce principe et

prévoient généralement des moyens de désenclavement si un accès est supprimé ou

interdit pour des raisons sécuritaires. Parmi ces moyens figurent notamment le

regroupement des accès privés, l'expropriation de droits de tiers,

l'aménagement de nouveaux débouchés privés aux frais de l'autorité ou encore

l'obligation pour le propriétaire de la voie publique de rétablir un accès

suffisant au réseau routier.

bb) En droit vaudois, la LRou envisage en particulier

de tels moyens.

Ainsi, sur la création et le maintien des accès, les

art. 32 et 33 LRou ont la teneur suivante:

"Accès:

Art. 32 a) Règle générale

1

L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation

du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

2 L'autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond

à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient

pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à

l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire

intéressé.

4 L'autorité compétente

peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain,

prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins;

une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire

de celles-ci."

"Art.

33 b) Accès existants

1 Il incombe à la

collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou

l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, à moins que le

propriétaire intéressé ne dispose d'un autre accès suffisant.

2 Lorsque la sécurité

l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration,

le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également

supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès

indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent

être expropriés à cet effet."

On peut déduire de cette dernière disposition que le

propriétaire a le droit d'obtenir le maintien de l'accès au domaine public, compte

tenu des besoins de la parcelle en matière d'équipement au sens des art. 19 et

22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC (cf. arrêts AC.2010.0092 du 20

janvier 2011; GE.1997.0187 du 1er décembre 1998; GE.1996.0080 du 14

février 1997).

Ainsi, le maintien des accès à la parcelle du

recourant peut, dans son principe, se fonder sur la disposition précitée.

cc) L'aménagement et la modification de la RC 780 ont

eu comme conséquence de modifier le profil des abords de la parcelle no

1241 et de supprimer l'accès direct à la chaussée par rapport à la

configuration qui existait. La DGMR a ensuite imposé pour des raisons de

sécurité une entrée et une sortie différente, rendant l'utilisation de l'accès

nord en sortie impossible. Les aménagements dont il est question pour permettre

une sortie via la parcelle B.________ ne se situent pas sur le domaine public,

mais sur la parcelle n°1149. A ce stade, il semble peu probable que l'accès

nécessaire pourra être aménagé sur la base d'une entente avec le propriétaire

voisin. Il pourrait s'avérer ainsi nécessaire de résoudre ce conflit en

recourant à la possibilité qu'a instaurée le législateur de procéder à une expropriation.

On rappelle sur ce point que l'art. 33 al. 2 LRou prévoit que les droits de

tiers peuvent être expropriés à cet effet (cf. aussi la loi cantonale du

25 novembre 1974 sur l’expropriation [LE; BLV 710.01]).

Or, en l'occurrence, la compétence de réaliser de

tels aménagements sur la parcelle B.________ ne relève manifestement pas de la

commission ou du syndicat, mais bien de la commune, qui a formellement entrepris

les travaux de modification de la RC entraînant la modification de

l'aménagement existants et puisque l'accès en question débouche sur une route

cantonale en traversée de localité pour lequel l'octroi d'une autorisation relève

de la compétence de la municipalité (cf. art. 3 al. 4, 7 et 33 al. 2 LRou). Partant,

ils ne sauraient être exigés dans le cadre de la présente procédure.

6.

Il convient également d'évoquer l'article 93a LAF, adopté dans le cadre

d'une modification de la LAF et de la LATC intervenue en 1997 et qui peut être appliqué

dans le but d'assurer à une parcelle à construire un accès suffisant à la voie

publique. L'article 93a al. 1 LAF prévoit en effet qu'une correction de limites

et des servitudes peut avoir lieu à l'invitation de la municipalité "dans

un but d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation

rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible

ou

la mise en œuvre des pôles de développement économiques ou de logement

cantonaux inscrits au plan directeur cantonal". A défaut d'entente

entre les intéressés, selon l'alinéa 2, le département statue sur le principe

de la correction de limites et le cercle de propriétaires touchés. Si, par une

telle procédure, on permet à la collectivité intéressée de faire, en sorte qu'une

zone à bâtir soit équipée en temps utile en voies d'accès adaptées,

conformément à ce que prévoit l'article 19 LAT, il existe un intérêt public à prendre

de telles mesures favorisant effectivement une utilisation judicieuse du sol

ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire (ATF 121 I 65, consid. 4a, p.

69). Cela étant, pour être compatible avec la garantie constitutionnelle de la

propriété, ces mesures – représentant une restriction pour des propriétaires

fonciers touchés – doivent encore être proportionnées au but visé. L'autorité

doit donc effectuer une pesée des intérêts ou selon les termes de l'article 93a

LAF, examiner si l'intérêt public à une correction de limites est prépondérant (BGC

novembre 1997, p. 4046 ss; ci-après: EMPL, p. 4135 et 4150).

La jurisprudence a aussi précisé que

la règle de l'art. 93a LAF concernant la procédure simplifiée de correction de

limites et des servitudes était une disposition du droit cantonal mettant en œuvre

les règles du droit fédéral contenues dans la loi fédérale du 4 octobre 1974

encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP;

RS 843) qui précise que l'équipement général, ainsi que l’équipement de

raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés

par étapes adéquates dans un délai maximum de dix à quinze ans; le droit

cantonal désignant les collectivités de droit public responsables de

l'équipement (art. 5 LCAP). L'art. 10 LCAP précise encore que si la dimension

des parcelles et le tracé des limites rendent difficile l'équipement d'une zone

destinée à la construction de logements et à l'implantation rationnelle de bâtiments

sur cette zone ou la rénovation de quartier d'habitations, il importe de

remanier les fonds quant à leurs formes, leurs dimensions et leurs groupements

ou de rectifier les limites (al. 1). Les cantons doivent ainsi prendre en

collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à

bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant

des mesures d'améliorations foncières telles que le remembrement de terrains LCAP.

Ces règles sont notamment applicables lorsque les droits de passage indispensables

à l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent être constitués sur une base

contractuelle. Ainsi, la procédure de rectification de limites de l'art. 93a

LAF est une procédure d'application des art. 7 et 10 LCAP et reprend dans cette

mesure une obligation de droit fédéral, renforcée par l'entrée en vigueur, le 1er

mai 2014, du nouvel art. 15a al. 1 LAT (voir notamment l'arrêt AF.2011.0003 du

12 octobre 2012 consid. 1; voir aussi l'ATF 1C_90/2007 du 9 janvier 2008 consid.

3.2, l'ATF 1P_464/2002 du 15 mai 2003 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt

AF.1998.0097 du 30 septembre 1998 publié à la RDAF 1999 I 219).

En l'occurrence, et pour autant que l'art.

93a LAT permette la création de nouvelles servitudes, il faut constater que le

recourant ne destine pas sa parcelle à la création de logement. En outre, le législateur

a prévu (à l’al. 3) de scinder la procédure en deux étapes successives, soit

tout d’abord une décision portant sur le principe même de la correction de

limites et la définition du cercle des propriétaires touchés, par le Département,

puis la correction de limites et des servitudes proprement dites confiées à une

commission de classification. Il en découle que ce n'est manifestement pas dans

le cadre de la présente procédure d'enquête que la servitude souhaitée par le

recourant pourrait être imposée à B.________ sur la base de cette disposition, pour

autant que cette dernière puisse en l'occurrence trouver application.

7.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Le sort de la cause commande que le recourant en

supporte les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, ces frais seront

fortement réduits pour tenir compte du fait qu'il n'est pas directement responsable

de la situation dans laquelle se trouve sa parcelle et qu'il pouvait légitimement

compter qu'une sortie sur la voie publique de sa parcelle soit assurée dans le

cadre de la procédure du projet routier menée par la commune ou dans la

procédure de remaniement conduit par le syndicat.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de

dépens, qui seront, en équité, compensés (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD),

en tenant compte aussi, s'agissant d'B.________, d'une part de responsabilité

dans le quiproquo juridique qui prévaut dans la mesure où elle ne s'est pas

manifestée dans la procédure du projet routier qui prévoyait pourtant un accès

via sa parcelle et n'a pas précisé directement ses exigences pour concéder une

servitude sur sa parcelle.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de la Commission de classification du

Syndicat AF des Fourches du 14 juillet 2020 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.