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Décision

AF.2020.0005

CDAP - AF.2020.0005 - 2021-12-23 - A._____ /COMMISSION DE CLASSIFICATION, Département des institutions et du territoire, Municipalité de Lausanne Secrétariat municipal,B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J._____

23 décembre 2021Français57 min

nouveaux postérieurs à l’entrée en force de cette décision de principe (d’ailleurs,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Etienne Poltier, juge

suppléant; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de classification, à

Chexbres,

Autorités concernées

1.

Département des institutions et du

territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du

logement, à Lausanne,

2.

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________,

3.

D.________, à ********,

tous trois représentés par Me Marc BELLON,

avocat à Genève,

4.

E.________, à ********, représenté

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

5.

F.________, à ********, représentée

par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

6.

G.________, à ********, représentée

par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,

7.

H.________, à ********,

8.

I.________, à ********.

Objet

Décisions du service des améliorations foncières

Recours A.________ c/ décision de la commission de classification

du 13 novembre 2020

Vu les faits suivants:

A.

Un bâtiment d'habitation avec dépendances existe depuis de nombreuses

années dans la partie supérieure de la parcelle n° 6472 de la commune de

Lausanne. Ce bâtiment est raccordé à la voie publique, c'est-à-dire au chemin

du Levant, par une servitude de passage pour tous véhicules n° 345'252, établie

au travers des parcelles voisines nos 6470 et 6471.

B.________, C.________ et D.________, propriétaires

en main commune de la parcelle n° 6472, ont déposé le 16 avril 2013 une demande

de permis de construire pour un bâtiment de cinq logements avec parking

souterrain de huit places de parc, à réaliser dans la partie inférieure du

terrain qui est actuellement libre de construction. Le projet s'implante dans

la pente avec une conception de construction en terrasses et une toiture végétalisée.

Le bâtiment en projet et son parking doivent être

raccordés au chemin du Levant par un accès à créer sur l'assiette d'une autre

servitude de passage pour tous véhicules, n° 345'334, inscrite au registre

foncier en faveur de la parcelle n° 6472 et à la charge de la parcelle voisine

n° 6474, propriété de A.________. Le tracé de cette servitude est rectiligne. Il

longe la limite de la parcelle adjacente n° 6473, propriété des époux F.________

et E.________. Parce que ce tracé, selon le projet, débouche obliquement dans

le chemin du Levant, les véhicules descendant cette artère, qui est à sens unique,

ne pourront pas s'y engager aisément. Notamment pour ce motif, la Direction des

travaux de la Ville de Lausanne a fait savoir qu'elle tenait cet accès pour

insuffisant.

Des pourparlers tendant au déplacement du tracé de

la servitude n° 345'334, entre les propriétaires des parcelles nos 6472

et 6474, n'ont pas abouti.

B.

Le 26 mars 2015, les propriétaires de la parcelle n° 6472 ont demandé à

l'autorité communale de transmettre le dossier au Département du territoire et

de l'environnement (ci-après: DTE) afin qu'il statue sur le principe d'une

correction de limites en application de l'art. 93a al. 2 de la loi vaudoise du 29

novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11). La correction souhaitée

devait consister dans une extension de l'assiette de la servitude n° 345'334 sur

la parcelle n° 6473, là où son tracé aboutit au chemin du Levant, de manière à

rendre possible dans de bonnes conditions la manœuvre consistant à obliquer à

gauche, depuis le chemin du Levant et dans le sens de la descente, pour accéder

au bâtiment projeté.

La Direction des travaux de la Ville de Lausanne a

rejeté cette requête par décision du 29 juin 2015. Elle retenait que la

servitude n° 345'252 était apte à desservir toute la surface de la parcelle n°

6472 et qu'une contestation concernant la servitude n° 345'334 relevait

essentiellement du droit privé.

Les propriétaires de la parcelle n° 6472 ont attaqué

cette décision par la voie du recours de droit administratif auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Celle-ci

s'est prononcée le 17 octobre 2016 (arrêt AF.2015.0004). Elle a admis le recours

et réformé la décision communale en ce sens que le dossier était transmis au

DTE, avec mission de statuer sur le principe de la correction de limites en

application de l'art. 93a al. 2 LAF.

Le recours exercé contre cet arrêt par A.________,

propriétaire de la parcelle n° 6474 et opposant au projet de construction, a

été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_534/2016 du 23

novembre 2016).

C.

Par le Service du développement territorial (ci-après: SDT), le DTE a

rendu une décision le 3 juillet 2017. Le dispositif se lit comme suit:

"1. La

requête tendant à une procédure de correction de limites au sens de l'art. 93a

LAF est admise.

2. Le cercle des parcelles intégrées

à la réflexion comprend les parcelles nos 6472, 6473, 6474."

Par mémoire daté du 4 septembre 2017, F.________ et E.________,

propriétaires de la parcelle n° 6473, ont attaqué cette décision devant la CDAP

(cause AF.2017.0002). A titre principal, ils ont conclu au rejet de la requête

tendant à une procédure de correction de limites. A titre subsidiaire, ils ont requis

que les parcelles nos 6438, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475,

6476, 6477 et 6498, de même que toute autre parcelle que justice dirait, soient

intégrées à la réflexion.

Par un mémoire distinct daté du même jour, A.________,

propriétaire de la parcelle n° 6474, a lui aussi attaqué cette décision (cause AF.2017.0003).

Selon ses conclusions, les parcelles nos 6468, 6469, 6470, 6471,

6472, 6473, 6474, 6475, 6478, 6979 et 20273 devaient être intégrées à la réflexion.

A.________ a produit un rapport d'expertise établi par un bureau spécialisé

dans les études du trafic et du stationnement, intitulé "Desserte d'un

projet immobilier sur la parcelle n° 6472, chemin du Levant" et daté du

4 décembre 2017, étudiant diverses variantes pour la réalisation d'un accès au

bâtiment à ériger dans la partie inférieure de la parcelle n° 6472. Par courrier

de son conseil du 21 septembre 2017, A.________ s’est rallié aux conclusions

prises par F.________ et E.________, lesquelles n’incluaient pas la parcelle n°

6469.

La CDAP s'est prononcée par arrêt du 20 décembre

2018, selon le dispositif ci-après en extrait:

"I.

Le recours de F.________ et E.________ (AF.2017.0002) est partiellement

admis.

II.

Le recours de A.________ (AF.2017.0003) est admis.

III.

Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est confirmé.

IV.

Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée est réformé; il reçoit la

teneur ci‑après:

"Le cercle des parcelles intégrées à la

réflexion comprend les parcelles nos 6462, 6463, 6464, 6465,

6466, 6467 et 6468, ainsi que les parcelles nos 6438, 6475,

6476, 6477, 6478, 6479, 20’273 et 6498, de même que les parcelles nos 6470,

6471, 6472 (partie supérieure) 6473 et 6474."

V.

[…]"

Ce dispositif n’incluait

donc pas la parcelle n° 6469.

Par lettre de leur conseil datée du 23 janvier 2019,

les intimés B.________, C.________ et D.________ ont demandé à la CDAP l'interprétation

de cet arrêt rendu le 20 décembre 2018. Ils relevaient dans le dispositif les

termes "6472 (partie supérieure)" et ils requéraient du tribunal

de confirmer que cette formulation "ne saurait être interprétée comme

excluant implicitement la partie inférieure de leur bien-fonds n° 6472 du

cercle des parcelles intégrées à la réflexion".

En fin de compte, la CDAP, dans un arrêt du 5 juin

2019 (AF.2019.0001), a prononcé ce qui suit:

"I. La

demande d'interprétation est admise.

II.

Au ch. IV du dispositif de l'arrêt AF.2017.0002 du 20 décembre 2018,

l'expression "6472 (partie supérieure) 6473" est remplacée par "6472,

6473".

III.

[…]"

D.

a) A la suite de l’arrêt de la CDAP du 20 décembre 2018, le DTE a désigné,

le 29 mai 2019, la commission de classification prévue par l’art. 93a LAF, assistée

d’un ingénieur géomètre breveté. Dite commission a aussitôt débuté ses travaux.

Elle a mis en évidence, en première analyse, douze variantes permettant l’accès

au bas de la parcelle n° 6472 en vue de sa construction. Elle les a analysées

sur la base de différents critères, légitimité historique, coûts, notamment

pour le propriétaire de la parcelle n° 6472, impacts divers sur le voisinage (pendant

la réalisation de l’accès ou durant son exploitation), voire plus largement sur

le site construit et son environnement; elle a choisi d’insérer ces différents

critères dans un tableau d’évaluation multicritères (pièce 11 du dossier de la commission

de classification). Les travaux de la commission se sont déroulés en plusieurs

étapes successives, durant lesquelles les propriétaires intéressés, dont A.________,

ont eu l’occasion de s’exprimer (voir d’ailleurs le rapport de la commission de

classification, ch. 3.3, page 16 ss). En fin de compte, par décision du 13 novembre

2020, la commission de classification a arrêté son rapport, retenant la

variante 1, soit un accès rejoignant la parcelle n° 6472 par le biais d’une servitude

mordant sur les parcelles nos 6473 et 6474; cette opération serait

accompagnée d’une correction de limites, impliquant des échanges à surfaces égales

entre les parcelles nos 6472, 6473 et 6474 (voir à ce propos

pièces 12 et 13 de la commission de classification, portant sur les échanges de

surfaces, et pièce 14 pour la nouvelle assiette de la servitude de passage

permettant l’accès souhaité). La décision précise qu’il n’y a pas de soulte accordée

aux propriétaires concernés. Elle arrête enfin les frais de la cause, mis dans

leur totalité à la charge des hoirs B.________, C.________ et D.________ (on

note au passage que cette décision sur les frais a fait l’objet d’un recours

des hoirs précités, enregistré sous la référence AF.2020.0004; cette procédure

a été suspendue jusqu’à droit connu sur la présente cause).

b) Agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat

Marc-Etienne Favre, le 16 décembre 2020, A.________ a saisi la CDAP d’un

recours contre la décision précitée. En substance, il conclut, avec dépens,

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est mis

fin à la procédure de l’art. 93a LAF sans procéder à une correction de limites,

et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant

retourné à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il demande enfin très subsidiairement la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la correction de limites se fasse sur la base de la variante 3a telle

que décrite dans le rapport de la commission de classification, le dossier

étant retourné au surplus à cette dernière pour qu’elle établisse le plan de

correction des limites, le plan de mutation, le plan de modification de servitude,

ainsi que le tableau des soultes.

Dans sa réponse du 25 janvier 2021, l’autorité intimée

se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. Les hoirs B.________,

C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle n° 6472, se sont

déterminés par leur conseil, l’avocat Marc Bellon à Genève, dans une écriture

du 25 janvier 2021; ils concluent, avec dépens, à l’irrecevabilité des

conclusions I et II du pourvoi et, au surplus, au rejet du recours. Dans son écriture

du 1er mars 2021, déposée par l’intermédiaire de l’avocat Pierre-Alexandre

Schlaeppi, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a conclu,

avec dépens, principalement à l’irrecevabilité de la conclusion I du recourant,

subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet des conclusions II et III. Pour

sa part, la DGTL dans une écriture du même jour, conclut au rejet du recours, ainsi

qu’à la confirmation de la décision attaquée. F.________ et E.________ , propriétaires

de la parcelle n° 6473, ont déclaré, le 1er mars 2021, par l’intermédiaire

de leur conseil, l’avocat Daniel Guignard, s’en remettre à justice sur le

pourvoi. Enfin, G.________, propriétaire de la parcelle n° 6470, s’est déterminée

le 18 mars 2021 par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Jean-Claude Perroud.

Elle précise être concernée exclusivement par la conclusion III, laquelle

conduirait, si elle était accueillie, à retenir la variante 3, en lieu et place

de la variante 1; G.________ s’y oppose et conclut ainsi, avec dépens, au rejet

de cette conclusion.

Un deuxième échange d’écritures a permis aux parties

de compléter leurs moyens (les recourants, dans une écriture du 17 mai 2021;

les hoirs B.________, C.________ et D.________, le 15 juin 2021; la commission

de classification, le 16 juin 2021, et la municipalité, à la même date; voir enfin

la lettre du conseil des recourants du 25 juin suivant).

E.

On notera, dans le souci d’être complet, que la municipalité a suspendu

l’examen de la demande de permis de construire déposée par les hoirs B.________,

C.________ et D.________ portant sur un projet de bâtiment de cinq logements

avec parking souterrain à réaliser sur la parcelle n° 6472. Elle relève qu’une

enquête complémentaire pourrait s’avérer nécessaire en cas de reprise de cette

procédure.

F.

La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 3 novembre 2021. Le compte rendu dressé à cette occasion, et sur lequel les parties ont eu

la possibilité de se déterminer, se lit pour l'essentiel comme suit:

"Le

tribunal et les parties contournent la maison de B.________, C.________ et

D.________ et atteignent le pied de la terrasse qui surplombe le jardin. Me

Bellon désigne en contrebas l'emplacement du projet qui a été présenté à la Ville

en 2013. Il s'agirait de construire un immeuble qui s'alignerait sur le mur de

soutènement et la dalle de la terrasse et s'implanterait dans la pente, avec un

parking souterrain. Selon le projet des propriétaires constructeurs, le

bâtiment et son garage seraient raccordés au chemin du Levant par un accès à

créer au sud, en empruntant le passage défini par la servitude n° 345'334, dont

l'assiette occupe la parcelle du recourant. Cette solution correspond à la variante

1 qui a été retenue par la commission. Elle présenterait des difficultés limitées

du point de vue de la pente, étant précisé que le niveau du passage défini par

la servitude est supérieur au niveau de l'entrée du parking souterrain envisagé.

La variante 3a impliquerait à l'inverse de réaliser des travaux de terrassement

très conséquents pour permettre l'accès par le haut. Elle poserait d'importants

problèmes de gestion de la forte pente et d'esthétique (en raison des volumineux

murs de soutènement qui seraient indispensables). La réalisation du chemin

d'accès détruirait une bonne partie du jardin, que les propriétaires cherchent

à aménager de manière rationnelle et respectueuse avec une emprise au sol

réduite.

Me Favre soutient que la variante

3a mettrait à profit l'accès le plus "naturel" et le moins

dommageable pour le site du point de vue de l'atteinte à l'environnement paysager

et construit, dans la mesure où elle emprunterait le tracé du chemin existant

dans la partie supérieure de la parcelle n° 6472. Me Bellon indique que la

fratrie B.________, C.________ et D.________ ne veut pas de la variante 3a, qui

nécessiterait de détruire des éléments bâtis classés, notamment une terrasse et

des escaliers au niveau de la cour, et poserait de grandes difficultés techniques

du point de vue de la gestion de la pente. Il rappelle que la servitude n° 345'334

au sud a été créée avant que le recourant fasse l'acquisition de sa parcelle. Me

Perroud relève aussi que le droit de passage par le haut n'a pas été constitué

pour desservir le bas de la parcelle. Me Favre conteste que la variante 3a

entraînerait la destruction d'éléments de bâtiments classés; il relève que les constructeurs

ont encore la possibilité de concevoir un autre projet de meilleure qualité et

de proposer dans ce cadre des entrées de parking alternatives; il souligne en particulier

qu'aucun projet avec un parking de taille réduite ou sans parking pour véhicules

motorisés n'a été esquissé. Me Schlaeppi rappelle que la réflexion de la ville s'est

limitée aux accès envisageables pour le projet de 2013, la procédure de correction

de limites ayant été engagée par rapport à ce projet. Pour le surplus, la procédure

relative au permis de construire est suspendue dans l'attente de la solution

relative aux accès.

Me Perroud rappelle que la fiche ISOS

de Lausanne est entrée en vigueur en 2015, soit après le dépôt de la demande de

permis de construire. Selon lui, il est possible que l'ISOS fasse désormais obstacle

à la réalisation du projet des constructeurs en raison de son impact sur le

paysage. J.________ répète que la procédure de permis de construire a été suspendue

dans l'attente de l'issue de la procédure de correction de limites; en l'état, J.________

ne peut pas se prononcer sur d'éventuelles restrictions de construction découlant

de l'ISOS. Il n'est toutefois pas totalement exclu que le projet soit finalement

refusé au regard de cet inventaire, voire de l'évolution de la politique

communale en matière de zones et droits à bâtir.

Me Ditesheim renvoie à la décision

de la commission de classification. Les constructeurs devront se limiter à la

variante d'accès retenue, et ce quelle que soit la construction finalement mise

à l'enquête publique.

Me Favre rappelle que la Ville n’a

pas étudié la variante 13 que le recourant avait proposée, soit la réalisation

d'un bâtiment sans parking souterrain n'impliquant qu'un accès piétonnier. Me

Schlaeppi indique qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette variante puisqu'elle

ne faisait pas l'objet de la demande de permis de construire. Me Ditesheim

précise aussi que la mission confiée à la commission de classification se

limitait à déterminer les accès envisageables au bas de la parcelle n° 6472. La

présidente mentionne que, dans le cadre d'autres affaires soumises à la CDAP, la

commune a expliqué qu'elle avait récemment réduit ses exigences concernant la

réalisation de places de stationnement dans le but de diminuer le trafic en ville.

J.________ confirme que l'approche de la municipalité a fondamentalement changé

depuis 2013 et qu'il est désormais envisageable d'autoriser un projet de nouvelle

construction dépourvu de voies d'accès carrossables et de places de parc. Il faut

néanmoins pouvoir garantir l'accès à l'immeuble pour les véhicules de secours. L'accès

pour les véhicules de chantier est un problème annexe qui n'est pas réglé dans

le permis de construire, mais fait l'objet d'une autorisation temporaire au stade

de la construction. Le recourant indique être disposé à accepter l'aménagement

d'une route provisoire pour l'accès au chantier sur sa parcelle, le terrain étant

remis en état à l'issue des travaux de construction. Me Bellon précise que ses

clients souhaitent pouvoir accéder au nouveau bâtiment en voiture et pas seulement

à pied.

Me Perroud demande si les droits à

bâtir de la parcelle n° 6472 sont appelés à évoluer dans le cadre de la révision

du plan d'affectation communal. J.________ ne peut pas se prononcer en l'état;

les travaux de révision sont en cours.

Le tribunal et les parties remontent

le terrain côté nord et rejoignent la cour au pied de la maison de B.________,

C.________ et D.________.

Me Bellon déplie le feuillet

technique de la variante 3a produit par la commission de classification et énumère

les inconvénients du tracé prévu, notamment au niveau de l'étranglement devant

la maison de G.________. Me Bellon souligne aussi que cette solution nécessite un

long cheminement dans la partie jardin pour atteindre l'entrée du parking au

bas de la pente et que l'accès occuperait ainsi une importante surface de la

parcelle. Selon Me Favre, la réalisation d'un ascenseur pour voitures au haut

de la parcelle permettrait de remédier à ce problème.

Me Bellon déclare que la cour devant

la maison de B.________, C.________ et D.________ doit rester dépourvue d'aménagement

pour permettre le rebroussement vu l'existence de servitudes de passage croisées

à cet endroit. Les époux H.________ et I.________ et G.________ expliquent que

les habitants des maisons qui donnent sur la cour ont le droit de circuler dans

celle-ci, mais pas d'y stationner sauf aux emplacements définis entre parties

concernées. Le passage est déjà très difficile à l'heure actuelle dans la mesure

où une trentaine de personnes utilisent l'espace de la cour pour des manœuvres en

voiture. Il arrive fréquemment que les voies de rebroussement soient occupées par

des véhicules stationnés. Il y a quelque temps, une ambulance n'a pas pu atteindre

la loge du concierge (lequel avait fait un malaise) car des véhicules parqués dans

la cour obstruaient le passage. Les époux H.________ et I.________ et G.________

craignent que la circulation devienne encore plus difficile avec la réalisation

de la variante 3a. Ils décrivent une situation infernale à l'époque des travaux

de rénovation de la maison de B.________, C.________ et D.________.

Les constructeurs maintiennent demander

à pouvoir accéder à leur nouvel immeuble par une voie carrossable depuis le sud.

Ils insistent sur le caractère patrimonial de la cour, qui constitue aussi un

espace social permettant la rencontre entre les voisins. Les époux H.________

et I.________ précisent que des enfants jouent régulièrement dans la cour et

que certains habitants s'y déplacent avec des poussettes.

Le tribunal et les parties s'engagent

sur le chemin d'accès reliant la propriété au chemin du Levant. Un élévateur

pour personnes en situation de handicap est aménagé au niveau des escaliers

d'accès à la maison de G.________. H.________ explique qu'il est impossible de

croiser sur cette route. Me Favre ne conteste pas l'étroitesse des lieux mais

affirme qu'il s'agit tout de même d'un chemin confortable. Il met en évidence

le débouché large sur le chemin du Levant, ouvert à la circulation dans les

deux sens à cet endroit, la bonne visibilité en direction du haut et du bas, la

présence de trottoirs des deux côtés de la rue et la présence de places de parc.

H.________ et G.________ font état

d'un important problème de trafic et de cohabitation entre voitures et piétons

lié à la sortie de l'avenue de Jaman sur le chemin du Levant. Le passage est étroit

et les véhicules roulent très souvent sur le trottoir pour croiser. Un bâtiment

est en construction à l'ouest du chemin du Levant et l'arrivée de nouveaux habitants

augmentera la charge de trafic et compliquera encore davantage la situation. E.________

n'est pas d'accord avec ces explications. Il désigne l'emplacement de son

garage et explique être, sur le tronçon situé en-dessous de la jonction avec l'avenue

de Jaman, le seul habitant du chemin du Levant autorisé à remonter en direction

de Béthusy. Il considère qu'il y a relativement peu de trafic sur le chemin du

Levant et que les croisements se passent bien, y compris avec les véhicules qui

arrivent de l'avenue de Jaman. G.________ estime que la situation actuelle est acceptable,

même si elle n'est pas optimale. Elle ne veut pas de la variante 3a, qui aggravera

à son avis fortement les conditions d'utilisation du chemin du Levant à cet

endroit.

Le tribunal et les parties constatent

que plusieurs véhicules roulent sur le trottoir pour croiser. Le long de la

limite de propriété de G.________ se trouvent des places de stationnement latérales

en zone bleue, sur lesquelles sont actuellement entreposés des engins et du

matériel de chantier. Ces places de stationnement rendent le passage étroit,

diminuent la visibilité et compliquent les croisements.

D'autres problèmes sur le chemin

du Levant sont évoqués, notamment celui du nombre croissant de vélos électriques

qui montent la rue à contresens. Me Favre mentionne qu'avec le choix de la variante

1, une ambulance serait contrainte de descendre le chemin du Levant, à sens unique

au niveau de la parcelle du recourant, avant de pouvoir remonter vers le CHUV.

Il est toutefois relevé par plusieurs parties que les ambulances sont autorisées

à circuler à contresens.

Le tribunal et les parties descendent

le chemin du Levant, passent devant la sortie de l'avenue de Jaman, longent la

limite de propriété de E.________ et F.________ et atteignent la parcelle de A.________.

Le recourant désigne le mur dont

il est question de détruire l'extrémité pour déplacer l'assiette de la

servitude et améliorer les conditions de sortie sur la voie publique (variante

1). Me Favre déclare que la sortie ne serait pas aisée vu l'absence de

visibilité sur le chemin du Levant, très étroit à cet endroit. La rue est de plus

à sens unique et la variante 1 contraindrait les futurs habitants à descendre

jusqu'à l'avenue du Léman pour pouvoir ensuite remonter prendre l'autoroute, ce

qui induirait du trafic supplémentaire. Me Perroud affirme pour sa part que la

variante 1 offre plus de sécurité du fait que la rue est à sens unique et que

le volume de trafic y est réduit.

Me Bellon déplie le plan de

correction de limites correspondant à la variante 1 (pièce n° 12 produite par

la commission de classification).

La question de l'accès pour les

véhicules de secours est abordée. J.________ n'est pas certaine que le projet de

2013 soit conforme à la nouvelle norme de protection incendie AEAI entrée en

vigueur en 2015. Me Favre se réfère à l'échange de courriels entre l'expert K.________

et L.________, chef de la police du feu à Lausanne, qu'il a produit sous pièce

n° 9 de son bordereau II du 17 mai 2021. Cette pièce démontrerait que la variante

1 ne répond pas aux exigences d'accès pour les véhicules de secours. Les représentants

de la commission de classification indiquent qu'ils ont contacté L.________ et

que ce dernier leur a confirmé que le rayon de giration prévu dans le cadre de

la variante 1 est conforme à la norme AEAI 2015. De manière plus générale, toutes

les variantes examinées seraient compatibles avec l'accessibilité pour les

services du feu. Me Bellon relève que les véhicules des sapeurs-pompiers ne doivent

pas nécessairement pouvoir accéder au pied de l'immeuble concerné, du moment

qu'ils disposent d'une distance suffisante pour déployer les lances-incendie.

Dans le cas de la variante 1, un véhicule de secours pourrait se positionner sur

le haut de la parcelle n° 6742 ou se parquer à l'entrée du chemin d'accès à

l'emplacement actuel du mur de soutènement. J.________ précise qu'il est nécessaire

de pouvoir stationner le véhicule hors du domaine public. Les représentants de

la commission indiquent toutefois que L.________

a évoqué la possibilité d'une dérogation compte tenu de la typologie du

quartier. Me Favre relève qu'il s'agit là de simples affirmations et qu'aucune

déclaration écrite en ce sens ne figure au dossier.

Me Bellon relève que d'après le

plan de correction de limites, le passage prévu sur la parcelle n° 6474 longe

le mur de soutènement sur 3 mètres de large et n'est pas si proche de la maison

du recourant.

La cour et les parties longent la

limite ouest de la parcelle n° 6474 et la limite est de la parcelle n° 6473 pour

rejoindre la partie inférieure de la parcelle n° 6472, à l'emplacement envisagé

de la rampe d'accès au parking souterrain.

Me Perroud explique qu'il est en

train de mener des investigations afin de déterminer si le groupe d'arbres

présent au nord-est de la parcelle n° 6472 constitue une aire forestière. Dans

l'affirmative, ce point devra être pris en compte dans le cadre de la révision

du PACom. Me Favre ajoute que l'existence d'une forêt impliquerait de devoir vérifier

si le projet respecte la distance à la lisière."

G.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée comporte une correction de limites, qui implique

un échange de surfaces touchant la parcelle n° 6474, propriété du recourant.

Dans la mesure où elle porte ainsi atteinte aux droits de propriété de l’intéressé,

il va de soi que celui-ci bénéficie d’un intérêt digne de protection à contester

cette décision, au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les

conditions formelles posées notamment par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Le recourant souligne expressément qu’il ne

conteste pas la décision querellée en tant que celle-ci écarte les variantes 2 et

4 à 12 étudiées dans le rapport de la commission de classification. Dès lors,

la présente procédure ne concerne que certains des propriétaires englobés dans

le périmètre d’étude résultant de l’arrêt du 20 décembre 2018 de la CDAP

(amendé par l’arrêt du 5 juin 2019, AF.2019.0001); ces propriétaires concernés,

respectivement par la variante 1 et la variante 3 de la commission de classification,

ont eu l’occasion de se déterminer en procédure en tant que tiers intéressés.

Avant d’examiner les moyens du recourant (consid. 3

ss), un rappel du cadre légal apparaît nécessaire (consid. 2).

2.

a) L'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er

mai 2015, prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles

répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Le

nouvel art. 15a LAT dispose que les cantons prennent en collaboration avec les

communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées

conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'améliorations

foncières telles que le remembrement de terrains. L'art. 19 LAT précise qu'un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'autorisation

prévue par des voies d'accès (al. 1). Les zones à bâtir doivent être équipées

par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme

d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée (al. 2). L'art. 20 LAT prévoit

enfin que lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement

peut être ordonné d'office ou au besoin exécuté par l'autorité compétente. La

loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la

propriété de logements (LCAP; RS 843) distingue l'équipement général de

l'équipement de raccordement (art. 4 LCAP) et précise que l'équipement général,

ainsi que l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de

logements, doivent être réalisés par étapes adéquates dans un délai maximum de dix

à quinze ans, le droit cantonal désignant les collectivités de droit public

responsables de l'équipement (art. 5 LCAP). L'art. 10 LCAP précise encore que si

la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficile

l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et à

l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de

quartier d'habitations, il importe de remanier les fonds quant à leurs formes,

leurs dimensions et leurs groupements ou de rectifier les limites (al. 1).

b) La LAF comporte, depuis sa révision du 5 novembre

1997, une procédure simplifiée de correction de limites (Bulletin du Grand

Conseil [BGC] septembre 1997, p. 4074). Selon l'art. 93a LAF, il appartient

à la municipalité d'inviter les propriétaires et les titulaires de droits réels

touchés à procéder à une correction de limites dans un but d'intérêt public en

vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la

densité de la zone constructible (al. 1). La disposition adoptée en 1997

précisait qu'à défaut d'entente, la municipalité transmettait le dossier au département

en charge des améliorations foncières, qui désignait une commission de

classification et un géomètre officiel afin d'établir le plan de correction de

limites ainsi qu'un règlement financier soumis aux propriétaires (al. 2). En

cas de désaccord, la commission de classification était tenue d'examiner les autres

variantes des propriétaires et des autres titulaires des droits réels (al. 3).

Avec l'accord préalable du département, la commission de classification approuvait

le plan de correction de limites conformément aux principes de la compensation

réelle en réglant la participation financière des propriétaires, des autres

titulaires de droits réels et de la commune à cette opération (al. 4). Mais le

tribunal a jugé, dans un arrêt AF.2003.0003 du 6 mai 2004, que la décision du

département - qui engage la procédure - devait pouvoir faire l'objet d'un

recours. Il s'agissait d'éviter que les propriétaires soient obligés d'attendre

la fin de la procédure de correction de limites pour remettre en cause le

principe même de sa mise en œuvre. Le législateur a alors modifié l'art. 93a

LAF pour permettre aux propriétaires de contester immédiatement la décision de

l'administration sur le principe de la correction de limites (BGC mars-avril

2006, pp. 8690 et 8694). C'est ce que prévoit l'actuel art. 93a al. 2 LAF. La

jurisprudence a confirmé par la suite que c'est la municipalité qui prend

l'initiative des opérations, en tentant de trouver un accord entre les propriétaires,

puis, à défaut, en adressant une requête au département pour qu'il engage la

procédure (arrêt AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid. 1).

La jurisprudence a aussi précisé que la règle de

l'art. 93a LAF concernant la procédure simplifiée de correction de limites était

une disposition du droit cantonal mettant en œuvre les règles du droit fédéral

contenues dans la LCAP. Ces règles sont notamment applicables lorsque les

droits de passage indispensables à l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent

être constitués sur une base contractuelle. Ainsi, la procédure de

rectification de limites de l'art. 93a LAF est une procédure d'application des

art. 7 et 10 LCAP et reprend dans cette mesure une obligation de droit fédéral,

renforcée par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, du nouvel art.

15a al. 1 LAT (voir notamment l'arrêt AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid.

1; voir aussi l'ATF 1C_90/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.2, l'ATF 1P_464/2002

du 15 mai 2003 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt AF.1998.0097 du 30 septembre 1998

publié à la RDAF 1999 I 219).

L’art. 93a al. 1 à 3 et 4 à 6 LAF se lit comme suit:

"1

La municipalité invite les propriétaires et les titulaires de droits

réels touchés à procéder à une correction de limites et des servitudes dans un

but d’intérêt public prépondérant en vue d’assurer notamment une utilisation

rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible ou la

mise en œuvre des pôles de développement économiques ou de logement cantonaux

inscrits au plan directeur cantonal, et sur la base des études préliminaires éventuelles.

2 A défaut d’entente,

le département statue sur le principe de la correction de limites et le cercle

de propriétaires touchés. Sa décision est motivée et notifiée à la municipalité

et aux propriétaires concernés.

3 Une fois que la

décision du département approuvant le principe de la correction de limites et

déterminant le cercle des propriétaires touchés, au sens de l’alinéa précèdent,

est devenue définitive et exécutoire, celui-ci charge une commission de

classification et un ingénieur géomètre breveté d’établir un plan de correction

de limites et des servitudes ainsi qu’un règlement financier qui sont soumis

aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de classification est

tenue d’examiner les autres variantes des propriétaires et des autres

titulaires de droit réels. […]

4 Avec l'accord préalable

du département, la commission de classification approuve le plan de correction

de limites et des servitudes conformément au principe de la compensation

réelle. La participation financière des propriétaires, des autres titulaires de

droits réels et de la commune à cette opération est également définie. La mise

en œuvre de cette décision est assurée par la commission de classification.

5 L'inscription au registre

foncier est requise par la commission de classification.

6 L'exigibilité des soultes

et des frais de l'opération intervient simultanément à l'inscription au

registre foncier."

En substance, cette disposition offre une procédure

dont l’ambition est bien plus modeste que celle d’un remaniement ou même d’une

opération d’améliorations foncières au sens de la LAF (voir art. 19a ss, 27 ss,

38 ss, 63 ss et 81 ss pour le cas du remaniement de terrains à bâtir). Elle

confère néanmoins à la commission désignée un droit de disposition sur le

foncier, qui implique des échanges de terrains, ainsi que des servitudes (la

commission peut ainsi créer de tels droits réels restreints, les supprimer, les

modifier dans leur étendue, dans leur assiette ou dans leur exercice). Cette

procédure doit ainsi pouvoir se dérouler de manière plus simple et permettre sans

complication la réalisation (rapide) d’objectifs d’aménagement du territoire,

notamment de rendre possible l’équipement d’une parcelle sise en zone à bâtir.

Néanmoins, le législateur a prévu (à l’al. 3) de scinder cette procédure

en deux étapes successives, soit tout d’abord une décision portant sur le

principe même de la correction de limites et la définition du cercle des propriétaires

touchés, par le département, puis la correction de limites et des servitudes proprement

dite confiée à une commission de classification. Dans le système légal, la

décision du département, qui clôt la première étape, entre en force et devient

définitive; elle sert de base aux travaux de la commission de classification.

Dès lors et en principe, la commission de classification ne saurait remettre en

cause la décision du département sur les points que ce dernier a tranchés, et

notamment le principe même de la correction de limites. On peut d’ailleurs

appliquer à ce découpage de la procédure en deux étapes la jurisprudence rendue

en application de l’art. 63 LAF, à propos de la succession des différentes

enquêtes publiques dans une opération d’améliorations foncières. On retire par

exemple d’un arrêt de la CDAP du 13 janvier 2020 (AF.2016.0001) le considérant

suivant, pleinement transposable à la présente espèce:

"Selon

la jurisprudence constante de l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission

centrale des améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal

administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre

1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008 du

24 juin 2004; CDAP AF.2006.0001 du 2 septembre 2008; v. encore RDAF 1982, p.

314 et dans le même sens ATF 94 I 602), la procédure de remaniement parcellaire

se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquêtes publiques,

dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais

logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut

être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de

recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase

en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus

être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970

Faits

I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets

autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession

normale des opérations (RDAF 1982 p.314)."

Il faut tout au plus réserver d’éventuels faits

nouveaux postérieurs à l’entrée en force de cette décision de principe (d’ailleurs,

il appartiendrait sans doute au département de statuer sur ce point, pour

révoquer ou modifier cas échéant sa décision).

On ajoutera, dans le souci d’être complet, que la

cour de céans est elle-même liée par les jugements qu’elle a rendus.

3.

Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que l’opération de correction

de limites, engagée depuis 2015 à la demande des propriétaires de la parcelle n°

6472 ne présente désormais plus aucun intérêt public. A l’appui de cette argumentation,

il invoque principalement deux éléments: le premier concerne le caractère

obsolète du projet de construction des propriétaires précités (la demande de

permis de construire remonte à 2013), le second a trait à la fiche ISOS 4397

concernant la ville de Lausanne, publiée en 2016 par l’Office fédéral de la

culture (le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 1C_ 452/2016, consid. 3.3 évoque

même la date du 1er octobre 2016).

a) Sur le premier aspect, il faut relever pour l’essentiel

que la procédure ici en cause ne vise pas spécifiquement à rendre possible le

projet mis à l’enquête en 2013. Au contraire, il s’agit, plus généralement, de

viabiliser le bas de la parcelle n° 6472 afin que cette dernière puisse être

bâtie en conformité avec les règles de densité en vigueur. En d’autres termes,

la correction de limites n’est pas réalisée dans le seul intérêt privé des

propriétaires de la parcelle n° 6472, mais aussi dans l’intérêt public à

permettre l’utilisation effective de surfaces constructibles (cet objectif s’inscrit

dans la ligne de la récente révision de la LAT, qui a conduit à l’adoption de l’art.

15 LAT dans sa nouvelle teneur). Sous cet angle-là, le recourant ne fait pas

valoir d’élément nouveau, qu’il n’aurait pas pu invoquer et que la CDAP n’aurait

pas pu examiner durant les procédures antérieures.

b) Il en va d’ailleurs de même s’agissant de l’ISOS,

dont la fiche invoquée par le recourant date de 2016. Il faut relever que le

premier arrêt de la CDAP date du 17 octobre 2016, alors que celui qui confirme

la décision du DTE sur le principe de la correction de limites date du 20

décembre 2018.

Le recourant fait valoir à cet égard que la

commission de classification a rendu sa décision en intégrant pour la première

fois des considérations relatives à l’ISOS. Il en déduit qu’il peut remettre en

cause le principe même de la correction de limites, puisque c’est la première

fois que l’autorité procède à une pesée complète des intérêts (mémoire de recours,

p. 8 s.). Or, la lecture des jugements antérieurs rendus par la CDAP dans la

présente cause montre que celle-là a procédé à des pesées d’intérêts auparavant

(dans l’arrêt AF.2015.0004, pour parvenir à la conclusion que l’intérêt public

l’emportait sur l’intérêt privé et commandait une correction de limites; dans l’arrêt

AF.2017.0002, c’est aussi une pesée d’intérêts similaire qui a conduit à

confirmer la décision du département sur le principe de la correction, puis à

étendre en outre le périmètre des parcelles concernées par l’opération). Dans

le cadre de ces deux procédures, le recourant aurait pu invoquer l’ISOS, ce qu’il

n’a pas fait. Le fait que les décisions relatives au principe même de la

correction n’évoquent pas l’ISOS ne les rend au surplus pas nulles.

c) En définitive, la cour de céans apparaît liée par

la décision du DTE, entrée en force, portant à la fois sur le principe de la

correction de limites et sur le cercle des propriétaires touchés. Cela conduit à

écarter du débat la variante 3b de la commission de classification, malgré la critique

du recourant à cet égard, puisque celle-ci impliquerait au préalable une

modification du périmètre d’étude pour l’étendre à la parcelle n° 6469, dont le

propriétaire n’a pas été inclus dans le cercle des propriétaires touchés. On

relève encore que la procédure par étapes de l’art. 93a LAF doit présenter une

certaine sécurité, empêchant de remettre en cause, en principe, le résultat d’une

étape antérieure à l’occasion des travaux relatifs à l’étape postérieure. Sur ce

dernier aspect, le recourant n’apporte pas non plus d’élément nouveau suffisant

pour justifier de remettre en cause la décision du DTE portant sur le cercle

des propriétaires touchés, décision confirmée par le biais de l’arrêt de la

CDAP du 20 décembre 2018. On note d’ailleurs au passage que le recourant avait

conclu à l’inclusion de la parcelle n° 6469 dans le périmètre d’études, pour renoncer

ensuite à ses exigences sur ce point.

d) Le même raisonnement vaut encore pour la variante

13 proposée par le recourant. Celui-ci suggère en effet l’idée que les accès

étudiés seraient superflus, dans la mesure où un accès voiture au projet à

réaliser est inutile, compte tenu de la situation de celui-ci en ville de

Lausanne.

aa) On relèvera tout d’abord que la présente

procédure de correction de limites a débuté parce que la municipalité a refusé

un permis de construire en raison d’un accès pour véhicules insuffisant à la

parcelle n° 6472. A deux reprises (la seconde fois en confirmant une décision du

département, qui allait également dans ce sens), la CDAP a considéré que l’art.

93a LAF offrait la possibilité de remédier à cette situation de blocage. Le

département a donc désigné une commission de classification aux fins de

proposer une variante d’accès pour véhicules à ce bien-fonds.

bb) Dans son arrêt du 20 décembre 2018, la CDAP

relevait notamment ce qui suit (consid. 3a):

"a) L'art. 63 al. 1 du règlement du plan général

d'affectation de la ville de Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: le règlement

communal ou RPGA) exige que des places de stationnement pour véhicules soient

aménagées à l'intention des résidents et des visiteurs lors de toute

construction nouvelle. Pour les habitations collectives, selon l'art. 61 RPGA

et l'annexe à laquelle cette disposition renvoie, le nombre des places à créer

est compris entre 50 et 100% d'un besoin déterminé en fonction de la surface brute

de plancher ou du nombre des logements construits. L'art. 63 al. 2 let. a RPGA

habilite la municipalité à réduire, voire à supprimer le nombre des places

exigibles lorsque leur accessibilité ne peut pas être réalisée dans de bonnes

conditions de sécurité.

Selon l'exposé des

recourants F.________ et E.________, il est loisible aux constructeurs B.________,

C.________ et D.________ d'invoquer l'art. 63 al. 2 let. a RPGA

en raison de la difficulté d'aménager, depuis le chemin du Levant, un accès

convenable des véhicules au bâtiment qu'ils projettent, et de réclamer de la municipalité

l'autorisation de construire cinq logements sans aucune place de stationnement.

Autrement dit, les constructeurs sont prétendument en droit de renoncer au

parking de huit places et à un accès carrossable. Au regard de cette situation,

selon les recourants, aucun but d'intérêt public prépondérant ne nécessite la

correction des limites ou des servitudes, et il n'y a pas lieu à la procédure

prévue par l'art. 93a LAF. Les recourants se réfèrent notamment au besoin

juridiquement reconnu, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, de

réduire le trafic motorisé et de limiter le nombre des places de stationnement

à l'intérieur de l'agglomération lausannoise.

Au regard de l'art.

24 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), les plans et règlements communaux peuvent contenir des

dispositions sur la création de garages et de places de stationnement. Le règlement

communal lausannois, en tant qu'il fixe un plafond au nombre des places de

stationnement à créer lors de toute construction nouvelle, tient compte des

besoins de la protection de l'environnement. En tant qu'il fixe un nombre

minimum de places à créer, le règlement tient aussi compte des besoins de la

mobilité et de la nécessité de prévoir des espaces pour les véhicules en

rapport avec l'importance de la population résidante. Les besoins de la

protection de l'environnement n'ont pas fait disparaître les besoins de la

mobilité; en conséquence, les règles sur le nombre minimum des places répondent

à un intérêt public et elles doivent être prises en considération aussi dans

l'application de l'art. 93a al. 1 LAF.

L'art. 63 al. 2 let.

a RPGA prévoit un cas de dérogation aux règles sur le nombre minimum des

places. Ce cas est celui d'un autre conflit entre deux intérêts publics, soit

celui de la mobilité contre celui de la sécurité de la circulation. L'autorité

communale peut et doit renoncer au nombre minimum des places lorsque des

contraintes topographiques ne permettent pas d'aménager un accès suffisamment

sûr, ou de l'aménager seulement moyennant des travaux et des frais disproportionnés.

En revanche, l'autorité ne semble pas tenue d'accorder une dérogation lorsque

la difficulté de l'accès ne résulte pas de contraintes topographiques mais seulement

d'une configuration défavorable des limites parcellaires ou des servitudes de

passage; en pareil cas, il incombe plutôt à l'autorité de mettre en œuvre l'art.

93a al. 1 LAF et d'inviter les propriétaires à réaliser une correction des

limites ou des servitudes. Quels que soient les devoirs de l'autorité

communale, l'art. 93a al. 1 LAF ne permet certainement pas d'exiger du constructeur

qu'il sollicite lui-même une dérogation intrinsèquement contraire à l'intérêt

public."

Quoi qu’ait pu exprimer la représentante de la

municipalité lors de l’audience, les considérants qui précèdent conservent leur

validité et la cour de céans ne voit pas de motif de les remettre en cause. En

conséquence, la commission de classification a écarté à juste titre la variante

13, en tant qu’elle préconise la réalisation d’un bâtiment qui ne serait pas

équipé d’un accès pour véhicules.

4.

Le recourant soulève ensuite toute une série de griefs relatifs à la

pesée des intérêts opérée par la commission de classification. Il s’en prend à

la motivation de la décision attaquée, jugeant par exemple que celle-ci ne

comporte pas de réelle pondération entre les différents critères pris en compte.

De manière plus générale, le recourant estime que le rapport de la commission

de classification repose sur une méthodologie erronée. Enfin, il met l’accent

sur divers aspects d’intérêt public que ce rapport n’aurait pas suffisamment

pris en compte. Il en conclut que l’appréciation finale de la commission,

retenant la variante 1 examinée dans le rapport, est viciée et contraire au

droit. On examinera successivement ces différents aspects, après avoir rappelé

quelques éléments relatifs à la pesée des intérêts.

a) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre par

pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets sur

l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une autorisation de

construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du

28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]); il en va de même

de la procédure de correction de limites de l’art. 93a LAF. L'art. 3 OAT

dispose ce qui suit:

"1 Lorsque, dans

l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation

du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues

de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:

a. déterminent les intérêts concernés;

b. apprécient ces intérêts notamment

en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;

c. fondent leur décision sur cette

appréciation, en veillant à prendre en considé­ration, dans la mesure du

possible, l’ensemble des intérêts concernés.

2 Elles exposent

leur pondération dans la motivation de leur décision."

Un arrêt récent de la CDAP (AC.2020.0223 du 18 mars

2021, consid. 1) illustre la manière dont la méthodologie suggérée par l’art. 3

OAT doit être appliquée. Dans le cas particulier, la municipalité entendait

refuser un permis de construire pour un projet apparemment réglementaire sur la

base de la clause de l’esthétique:

"Dans une telle situation, il

est important que les intérêts relatifs au développement urbain soient

clairement déterminés dans la décision sur le permis de construire, quand

l'autorité entend donner une certaine importance à la clause d'esthétique.

Il importe non seulement que l'autorité

compétente détermine ou décrive les intérêts concernés, mais aussi qu'elle expose

dans sa décision comment elle apprécie ces intérêts (cf. art. 3 al. 1 let. b et

al. 2 OAT). La municipalité a bien entendu la possibilité, pour préparer sa décision,

de demander des préavis à certains services ou fonctionnaires spécialisés. Il

n'y a pas lieu d'attendre des auteurs des préavis, quand ils doivent se

prononcer sur certains aspects relevant de leur spécialité, qu'ils effectuent

eux-mêmes la pondération qui incombe en définitive à la municipalité; au

contraire, ils doivent décrire les éléments déterminants du point de vue de

l'intérêt public spécifique qu'ils défendent (par exemple, la protection du

Considérants

patrimoine bâti). Aussi est-il possible que deux préavis soient contradictoires.

La recourante prétend qu'il en est ainsi dans le cas particulier, la déléguée à

la protection du patrimoine se prononçant contre la démolition de l'Hôtel ********

tandis que le service d'architecture propose de réfléchir à une construction contemporaine

remplaçant ce bâtiment. Cette dualité de conceptions n'est en soi pas problématique

mais la municipalité, qui doit procéder à la pesée des intérêts, ne peut pas

simplement reproduire les préavis qu'elle a reçus, en déclarant les faire

siens; elle doit effectuer de façon explicite la pondération qu'impose le droit

fédéral et présenter sa propre synthèse."

On ne saurait déduire une solution différente quant

à la portée de l’ISOS de l’arrêt, invoqué par le recourant, rendu à propos d’un

projet à réaliser dans le quartier voisin de la Gottettaz à Lausanne (AC.2015.0111

du 17 août 2016, confirmé par le Tribunal fédéral, 1C_452/2016 du 7 juin 2017).

Ce dernier arrêt s’exprime comme suit en lien avec la clause d’esthétique

(consid. 3, spéc. 3.3):

"L'intérêt

patrimonial du quartier concerné pouvait dès lors et somme toute être reconnu

indépendamment de son recensement selon la méthode ISOS. Quoi qu'il en soit,

lorsque se pose, dans le cadre de l'exécution d'une tâche cantonale - comme en

l'espèce -, une question en lien avec l'ISOS, ce dernier ne déploie pas d'effet

directement contraignant (cf. art. 6 al. 1 et 2 LPN; THIERRY LARGEY, La

protection du patrimoine bâti, in RDAF 2012 p. 281 ss, n. 4.2 p. 293 ss); dans

un tel contexte l'ISOS n'intervient qu'en tant qu'expression d'un intérêt fédéral

de protection du patrimoine (ibidem). A ce titre, il appartient au juge d'en

tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en matière de préservation des

sites (ibid.); il ne peut ainsi pas être fait grief à la cour cantonale de

s'être en l'occurrence également référée à l'inventaire fédéral pour confirmer

l'intérêt patrimonial du secteur."

On notera aussi que, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, la procédure de correction de limites exige, de la part de la commission

de classification, une pesée complète des intérêts en présence (1P.464/2002 du 15

mai 2003 rendu dans la cause AF.2001.0004, consid. 2.3; cet arrêt souligne d’ailleurs

que les propriétaires touchés doivent pouvoir bénéficier, au niveau cantonal, d’un

véritable contrôle judiciaire des décisions prises à l’issue de cette

procédure, avec référence à l’art. 6 par. 1 CEDH), notamment lorsqu’elle

procède au choix de la variante à retenir.

b) S’agissant du grief du défaut de motivation de la

pesée d’intérêts effectuée par l’autorité intimée, ce ne serait guère lui faire

justice que de considérer la décision attaquée, qui repose sur un dossier

étoffé, accompagné d’un rapport de quelque soixante pages, comme comportant une

motivation lacunaire. En tous les cas, on se trouve en l’espèce en présence d’une

décision dont la motivation est adaptée à la portée de celle-ci. C’est une

autre question de savoir si cette motivation est correcte ou non sur le fond,

ce qui sera examiné plus loin. Quoi qu'il en soit, le motif tiré d’une

violation du droit d’être entendu, en lien avec un défaut de motivation, doit

être rejeté.

c) Le recourant critique ensuite la méthodologie

suivie (l’art. 3 OAT pose essentiellement des exigences de méthode; c’est donc

une violation de cette disposition qui est invoquée). En substance, l’autorité

intimée aurait donné un poids excessif aux aspects liés aux coûts qu’aurait à

supporter l’hoirie propriétaire, requérante à la procédure de correction de

limites, alors que ceux-ci devraient revêtir un poids plus modeste, à ses yeux.

Par ailleurs, la pondération donnée à d’autres intérêts publics impliqués par

le projet ne serait pas explicitée de manière suffisante.

On souligne tout d’abord que la procédure de

correction de limites se veut légère. Elle devrait ainsi permettre de lever un

obstacle lié au découpage foncier, afin de pouvoir réaliser les possibilités de

bâtir arrêtées par la planification. Il s’agit en somme de supprimer un défaut

de planification, qu’il soit dû à l’autorité, qui a manqué d’anticipation, ou à

des opérations foncières ultérieures. Dans cette optique, l’adoption d’une mesure

simple, prenant en compte l’état existant sans le bouleverser, apparaît comme

une ligne directrice appropriée. Logiquement, cet objectif se traduit par une

prise en compte de l’historique du foncier dans le secteur et, par ricochet,

celle des coûts de réalisation pour les intéressés, qui doivent rester mesurés.

Autrement dit, le fait que la commission de classification ait tenu compte de

ces aspects ne saurait, en principe, être considéré comme une erreur

méthodologique. Il s’agit plutôt d’une bonne compréhension de l’instrument de l’art.

93a LAF. Au demeurant, les mesures prises dans le cadre d’une telle procédure

constituent des restrictions du droit de propriété. Il est ainsi assez naturel,

au regard du principe de la proportionnalité, de retenir les mesures les moins

incisives, soit celles qui modifient le moins possible l’état existant et ne

génèrent pas de coûts excessifs. Par ailleurs, sous l’angle de la méthode

toujours, on ne peut guère reprocher non plus à la commission de classification

d’avoir négligé l’examen de variantes. Son rapport comporte en effet douze

variantes (la variante 3 se subdivisant en 2 sous-variantes, la variante 3a et

la variante 3b, cette dernière étant néanmoins écartée car elle remettrait en

cause le cercle des propriétaires touchés tels qu’arrêtés par la décision du DTE

et l’arrêt de la CDAP). Le recourant, il est vrai, fait valoir que la commission

de classification n’a pas étudié la variante 13 qu’il avait proposée, soit une

solution impliquant la réalisation sur le bas de la parcelle n° 6472 d’un

bâtiment sans parking souterrain, n’impliquant dès lors pas d’accès supplémentaire

à la voie publique, sinon piétonnier. Là encore, il faut relever que ce moyen revient

à remettre en cause la procédure même de correction de limites destinée à permettre

la réalisation d’un accès pour véhicules au bas de la parcelle n° 6472 (voir

ci-dessus consid. 3, spéc. 3d), accès dont le principe est au demeurant conforme

à la réglementation du plan d’affectation en vigueur.

5.

Pour le surplus, le recours critique le traitement, à ses yeux erronés,

de certains intérêts publics en cause.

a) Tel est le cas tout d’abord de l’ISOS. A cet égard,

on relève que le rapport évoque cet inventaire (page 25 s.). Il relève ainsi

que le site fait partie du périmètre n° 21, un objectif de sauvegarde A étant

attribué à l’ensemble bâti en cause. En lien avec ce périmètre n° 21, l’ISOS

relatif à la commune de Lausanne précise ce qui suit:

"Secteur

résidentiel aux lieux-dits Mousquines et Bellevue, établi dans la pente du

versant, ponctué de maisons de maître et de maisons locatives plus remarquables

les unes que les autres, vocabulaire éclectique ou 1900, caractère calme et

verdoyant exceptionnel, amorce vers dernier t. 19e s., grande

expansion autour de 1900 jusqu’au m. 20e s., quelques constructions

relativement banales venues s’implanter plutôt dans la frange E, dernier t. 20e

s.-2000."

On précisera encore que l’objectif de sauvegarde A

préconise la sauvegarde de la substance et la conservation intégrale de toutes

les constructions et composantes du site, tous les espaces libres, ainsi que la

suppression des interventions parasites.

Le recourant en déduit que la partie non bâtie de la

parcelle n° 6472 devrait être maintenue non construite, pour respecter les exigences

de cet inventaire. La municipalité objecte à ce propos que la parcelle n° 6472

se trouve en zone à bâtir, de sorte que la réglementation en vigueur est en

porte-à-faux avec les objectifs de l’ISOS dans ce secteur.

aa) Sans doute, l’inventaire ISOS peut-il conduire,

dans certains cas, l’autorité à devoir procéder à un contrôle incident ou

préjudiciel du plan d’affectation en vigueur (voir à ce propos par exemple TF

1C_87/2019 du 11 juin 2020, concernant le village de Lignerolle; voir aussi CDAP

AC.2014.0191 du 11 décembre 2015, concernant le village de Mollens). En d’autres

termes, la municipalité, confrontée à une demande de permis de construire, peut

être amenée à écarter la réglementation découlant du plan d’affectation pour le

motif que celle-ci porte une atteinte trop importante aux objectifs de sauvegarde

de l’ISOS. Néanmoins, cette conclusion ne s’impose pas, comme le relève l’arrêt

de la CDAP déjà cité (AC.2020.0276):

"L'inscription

d'un site construit à l'ISOS a des effets directs lors de l'accomplissement de

tâches de la Confédération, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451); doit

alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit être conservé intact

à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale

également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit

de délivrer un permis de construire pour un bâtiment résidentiel et commercial

en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération,

même dans une localité inscrite à l'ISOS (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; AC.2019.0155

du 24 novembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4).

Dans l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes

du droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des

ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de

l'établissement de leurs planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et,

dans les procédures d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée

des intérêts (cf. arrêts TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la

publication, consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016

du 7 juin 2017 consid. 3.3). Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un

élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des

mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts;

c'est bien plutôt une base de données objectives permettant, dans l'application

du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Dans l'appréciation,

la signification concrète de l'objectif de sauvegarde fixé par l'ISOS pourra ainsi

être prise en considération (en l'occurrence l'inscription dans la structure existante,

marquée par un front net le long de la rue du Bugnon)."

bb) Dans le cas d’espèce, il faut relever que le projet

prend place à Lausanne. Il est donc comparable plutôt à la situation examinée

dans l’arrêt AC.2020.0276 que dans les deux arrêts précédemment cités, concernant

les villages de Lignerolle et de Mollens. Dans ces deux derniers cas, la CDAP

avait à juger deux projets imposants devant prendre place dans un modeste

village, de grande qualité architecturale, menacé par de nouvelles

constructions mal intégrées (bien que réglementaires). En l’occurrence, la menace

que craint le recourant reste d’ailleurs à l’état d’hypothèse puisque la

question d’une intégration du projet devrait être examinée dans la procédure de

permis de construire relative à la construction d’un bâtiment sur la parcelle n°

6472, ainsi que de l’accès nécessaire (par exemple conforme à la variante 1).

La cour de céans ne saurait donc préjuger de l’esthétique

et de l’intégration, notamment à l’aide de la grille d’analyse offerte par l’ISOS,

de projets qui ne sont pas encore arrêtés. Toutefois, faute de caractère

contraignant, l’ISOS ne saurait tout d’abord être invoqué à lui seul pour

déclarer le bas de la parcelle n° 6472 inconstructible. Par ailleurs, s’agissant

des accès, la variante 3a, telle qu’esquissée par la commission, apparaît

clairement comme une solution qui porterait une atteinte très forte au jardin

existant, de par les travaux de génie civil importants que nécessiterait un tel

ouvrage dans ce secteur très pentu pour accéder au garage souterrain. Le

passage entre les deux bâtiments de la cour, eux-mêmes dignes d’intérêt, s’avère

lui aussi problématique s'agissant de la protection du patrimoine bâti (même si

l’accès au garage était réalisé par un ascenseur à voitures). La variante 1 s’inscrit

en revanche beaucoup mieux dans la topographie des lieux et, notamment, épouse dans

une large mesure les courbes de niveau en limite entre les parcelles nos

6473.

et 6474; elle paraît ainsi mieux respecter le site. C’est dès lors à juste

titre que la commission intimée a retenu que la variante 1 était préférable à

ce titre.

b) La décision attaquée prend par ailleurs en compte

divers aspects en lien avec le trafic, par exemple la dangerosité de l’accès,

puis du tracé envisagé, ou encore sa sinuosité. On ne voit pas que la décision attaquée

repose à cet égard sur une appréciation erronée, notamment en relation avec les

variantes 1 et 3.

Dans cette thématique, le recourant évoque spécialement

la question de l’accès des véhicules de secours, spécialement dans le cas de la

variante 1. Pour lui, un tel accès ne serait pas possible, ce que conteste la commission

de classification. Cette dernière souligne avoir rencontré le chef de la police

du feu de la Commune de Lausanne, pour lequel l’accès prévu serait adéquat. Cette

conclusion s’impose d’autant plus que les véhicules du service du feu pourraient

accéder sur le site tant par l’accès réalisé sur la variante 1 qu’en empruntant

la voie existante située au nord, qui peut être utilisée par des véhicules de

secours et comme accès direct à pied par les sapeurs-pompiers. A cet égard, la

position arrêtée par la commission de classification échappe à la critique et

doit être confirmée.

c) En fin de compte, la commission de classification,

sur la base de la grille d’analyse qu’elle a élaborée, laquelle apparaît complète,

a procédé à une synthèse, qui penche selon elle clairement en faveur de la

variante 1. Cette appréciation s'avère correcte aux yeux de la cour de céans. Au

surplus, le recourant semble affirmer que cette décision serait inopportune (on

peut certes se demander si le grief d’inopportunité est recevable en l’espèce);

toutefois, on ne voit pas qu’un examen sous l’angle de l’opportunité pourrait modifier

ce résultat. Cela conduit au rejet du recours, tout au moins en tant qu’il

concerne le choix de la variante d’accès retenue, lequel doit être confirmé.

6.

Le recourant reproche enfin à la commission de classification de ne pas

avoir arrêté une soulte en sa faveur. Il se prévaut à cet égard d’une expertise

immobilière privée, qui conclut à une moins-value de son bien-fonds en lien

avec la réalisation d’un accès au bénéfice de la servitude existante, mais modifiée,

grevant sa parcelle.

a) Comme en matière de remaniement parcellaire en

zone à bâtir, il convient d’appliquer à la procédure de correction de limites

le principe de compensation réelle. Ce principe implique en premier lieu des

échanges de surfaces, soit une compensation en nature des surfaces perdues par

un propriétaire déterminé. En l’occurrence, la décision attaquée ne soulève pas

de difficulté, puisqu’elle prévoit un échange mètre pour mètre entre les

propriétaires concernés (toutes les surfaces se trouvant par ailleurs dans la

même zone constructible).

b) Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré

que, dans l’hypothèse où la procédure de correction de limites entraînait une

modification des servitudes au détriment d’un propriétaire (nouvelle servitude;

extension du cercle des fonds dominants bénéficiaires de la servitude, par exemple),

il y avait lieu de prévoir une indemnisation du propriétaire désavantagé (TF 1P.464/2002

du 15 mai 2003, rendu dans la cause AF.2001.0004, consid. 2.2 et 2.3).

c) Dans le cas d’espèce, cependant, on ne se trouve

pas en présence d’une aggravation de la servitude existante, la seule

modification substantielle concernant l’assiette de celle-ci (en l’occurrence sur

une surface touchée par l’échange entre propriétaires) pour permettre la réalisation

d’une patte d’oie au débouché de l'accès sur le chemin du Levant. On ne saurait

considérer en l’occurrence que le principe de la compensation réelle exige le

versement d’une soulte ou d’une indemnité au recourant du seul fait de cette

adaptation modeste de la servitude existante. Ce dernier grief doit ainsi être

rejeté lui aussi.

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais d’arrêt doivent être mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Pour ce motif, il doit

également une indemnité de dépens à ses parties adverses qui ont consulté

avocat (art. 55 LPA-VD; le montant alloué tient compte, pour les parties

concernées, des prestations délivrées par leurs mandataires respectifs).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.

II.

La décision rendue le 13 novembre 2020 par la commission de classification

relative à l’accès à la parcelle n° 6472 de Lausanne est confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt, fixé à 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ doit en outre une indemnité à titre de dépens:

- de 3'000

(trois mille) francs aux intimés B.________, C.________ et D.________,

solidairement entre eux;

- de 2'000

(deux mille) francs à l’intimée G.________;

- de 1’500

(mille cinq cents) francs aux intimés F.________ et E.________, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 23 décembre 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.