AF.2020.0005
CDAP - AF.2020.0005 - 2021-12-23 - A._____ /COMMISSION DE CLASSIFICATION, Département des institutions et du territoire, Municipalité de Lausanne Secrétariat municipal,B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J._____
23 décembre 2021Français57 min
nouveaux postérieurs à l’entrée en force de cette décision de principe (d’ailleurs,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Etienne Poltier, juge
suppléant; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de classification, à
Chexbres,
Autorités concernées
1.
Département des institutions et du
territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du
logement, à Lausanne,
2.
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________,
3.
D.________, à ********,
tous trois représentés par Me Marc BELLON,
avocat à Genève,
4.
E.________, à ********, représenté
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
5.
F.________, à ********, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
6.
G.________, à ********, représentée
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
7.
H.________, à ********,
8.
I.________, à ********.
Objet
Décisions du service des améliorations foncières
Recours A.________ c/ décision de la commission de classification
du 13 novembre 2020
Vu les faits suivants:
A.
Un bâtiment d'habitation avec dépendances existe depuis de nombreuses
années dans la partie supérieure de la parcelle n° 6472 de la commune de
Lausanne. Ce bâtiment est raccordé à la voie publique, c'est-à-dire au chemin
du Levant, par une servitude de passage pour tous véhicules n° 345'252, établie
au travers des parcelles voisines nos 6470 et 6471.
B.________, C.________ et D.________, propriétaires
en main commune de la parcelle n° 6472, ont déposé le 16 avril 2013 une demande
de permis de construire pour un bâtiment de cinq logements avec parking
souterrain de huit places de parc, à réaliser dans la partie inférieure du
terrain qui est actuellement libre de construction. Le projet s'implante dans
la pente avec une conception de construction en terrasses et une toiture végétalisée.
Le bâtiment en projet et son parking doivent être
raccordés au chemin du Levant par un accès à créer sur l'assiette d'une autre
servitude de passage pour tous véhicules, n° 345'334, inscrite au registre
foncier en faveur de la parcelle n° 6472 et à la charge de la parcelle voisine
n° 6474, propriété de A.________. Le tracé de cette servitude est rectiligne. Il
longe la limite de la parcelle adjacente n° 6473, propriété des époux F.________
et E.________. Parce que ce tracé, selon le projet, débouche obliquement dans
le chemin du Levant, les véhicules descendant cette artère, qui est à sens unique,
ne pourront pas s'y engager aisément. Notamment pour ce motif, la Direction des
travaux de la Ville de Lausanne a fait savoir qu'elle tenait cet accès pour
insuffisant.
Des pourparlers tendant au déplacement du tracé de
la servitude n° 345'334, entre les propriétaires des parcelles nos 6472
et 6474, n'ont pas abouti.
B.
Le 26 mars 2015, les propriétaires de la parcelle n° 6472 ont demandé à
l'autorité communale de transmettre le dossier au Département du territoire et
de l'environnement (ci-après: DTE) afin qu'il statue sur le principe d'une
correction de limites en application de l'art. 93a al. 2 de la loi vaudoise du 29
novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11). La correction souhaitée
devait consister dans une extension de l'assiette de la servitude n° 345'334 sur
la parcelle n° 6473, là où son tracé aboutit au chemin du Levant, de manière à
rendre possible dans de bonnes conditions la manœuvre consistant à obliquer à
gauche, depuis le chemin du Levant et dans le sens de la descente, pour accéder
au bâtiment projeté.
La Direction des travaux de la Ville de Lausanne a
rejeté cette requête par décision du 29 juin 2015. Elle retenait que la
servitude n° 345'252 était apte à desservir toute la surface de la parcelle n°
6472 et qu'une contestation concernant la servitude n° 345'334 relevait
essentiellement du droit privé.
Les propriétaires de la parcelle n° 6472 ont attaqué
cette décision par la voie du recours de droit administratif auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Celle-ci
s'est prononcée le 17 octobre 2016 (arrêt AF.2015.0004). Elle a admis le recours
et réformé la décision communale en ce sens que le dossier était transmis au
DTE, avec mission de statuer sur le principe de la correction de limites en
application de l'art. 93a al. 2 LAF.
Le recours exercé contre cet arrêt par A.________,
propriétaire de la parcelle n° 6474 et opposant au projet de construction, a
été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_534/2016 du 23
novembre 2016).
C.
Par le Service du développement territorial (ci-après: SDT), le DTE a
rendu une décision le 3 juillet 2017. Le dispositif se lit comme suit:
"1. La
requête tendant à une procédure de correction de limites au sens de l'art. 93a
LAF est admise.
2. Le cercle des parcelles intégrées
à la réflexion comprend les parcelles nos 6472, 6473, 6474."
Par mémoire daté du 4 septembre 2017, F.________ et E.________,
propriétaires de la parcelle n° 6473, ont attaqué cette décision devant la CDAP
(cause AF.2017.0002). A titre principal, ils ont conclu au rejet de la requête
tendant à une procédure de correction de limites. A titre subsidiaire, ils ont requis
que les parcelles nos 6438, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475,
6476, 6477 et 6498, de même que toute autre parcelle que justice dirait, soient
intégrées à la réflexion.
Par un mémoire distinct daté du même jour, A.________,
propriétaire de la parcelle n° 6474, a lui aussi attaqué cette décision (cause AF.2017.0003).
Selon ses conclusions, les parcelles nos 6468, 6469, 6470, 6471,
6472, 6473, 6474, 6475, 6478, 6979 et 20273 devaient être intégrées à la réflexion.
A.________ a produit un rapport d'expertise établi par un bureau spécialisé
dans les études du trafic et du stationnement, intitulé "Desserte d'un
projet immobilier sur la parcelle n° 6472, chemin du Levant" et daté du
4 décembre 2017, étudiant diverses variantes pour la réalisation d'un accès au
bâtiment à ériger dans la partie inférieure de la parcelle n° 6472. Par courrier
de son conseil du 21 septembre 2017, A.________ s’est rallié aux conclusions
prises par F.________ et E.________, lesquelles n’incluaient pas la parcelle n°
6469.
La CDAP s'est prononcée par arrêt du 20 décembre
2018, selon le dispositif ci-après en extrait:
"I.
Le recours de F.________ et E.________ (AF.2017.0002) est partiellement
admis.
II.
Le recours de A.________ (AF.2017.0003) est admis.
III.
Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est confirmé.
IV.
Le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée est réformé; il reçoit la
teneur ci‑après:
"Le cercle des parcelles intégrées à la
réflexion comprend les parcelles nos 6462, 6463, 6464, 6465,
6466, 6467 et 6468, ainsi que les parcelles nos 6438, 6475,
6476, 6477, 6478, 6479, 20’273 et 6498, de même que les parcelles nos 6470,
6471, 6472 (partie supérieure) 6473 et 6474."
V.
[…]"
Ce dispositif n’incluait
donc pas la parcelle n° 6469.
Par lettre de leur conseil datée du 23 janvier 2019,
les intimés B.________, C.________ et D.________ ont demandé à la CDAP l'interprétation
de cet arrêt rendu le 20 décembre 2018. Ils relevaient dans le dispositif les
termes "6472 (partie supérieure)" et ils requéraient du tribunal
de confirmer que cette formulation "ne saurait être interprétée comme
excluant implicitement la partie inférieure de leur bien-fonds n° 6472 du
cercle des parcelles intégrées à la réflexion".
En fin de compte, la CDAP, dans un arrêt du 5 juin
2019 (AF.2019.0001), a prononcé ce qui suit:
"I. La
demande d'interprétation est admise.
II.
Au ch. IV du dispositif de l'arrêt AF.2017.0002 du 20 décembre 2018,
l'expression "6472 (partie supérieure) 6473" est remplacée par "6472,
6473".
III.
[…]"
D.
a) A la suite de l’arrêt de la CDAP du 20 décembre 2018, le DTE a désigné,
le 29 mai 2019, la commission de classification prévue par l’art. 93a LAF, assistée
d’un ingénieur géomètre breveté. Dite commission a aussitôt débuté ses travaux.
Elle a mis en évidence, en première analyse, douze variantes permettant l’accès
au bas de la parcelle n° 6472 en vue de sa construction. Elle les a analysées
sur la base de différents critères, légitimité historique, coûts, notamment
pour le propriétaire de la parcelle n° 6472, impacts divers sur le voisinage (pendant
la réalisation de l’accès ou durant son exploitation), voire plus largement sur
le site construit et son environnement; elle a choisi d’insérer ces différents
critères dans un tableau d’évaluation multicritères (pièce 11 du dossier de la commission
de classification). Les travaux de la commission se sont déroulés en plusieurs
étapes successives, durant lesquelles les propriétaires intéressés, dont A.________,
ont eu l’occasion de s’exprimer (voir d’ailleurs le rapport de la commission de
classification, ch. 3.3, page 16 ss). En fin de compte, par décision du 13 novembre
2020, la commission de classification a arrêté son rapport, retenant la
variante 1, soit un accès rejoignant la parcelle n° 6472 par le biais d’une servitude
mordant sur les parcelles nos 6473 et 6474; cette opération serait
accompagnée d’une correction de limites, impliquant des échanges à surfaces égales
entre les parcelles nos 6472, 6473 et 6474 (voir à ce propos
pièces 12 et 13 de la commission de classification, portant sur les échanges de
surfaces, et pièce 14 pour la nouvelle assiette de la servitude de passage
permettant l’accès souhaité). La décision précise qu’il n’y a pas de soulte accordée
aux propriétaires concernés. Elle arrête enfin les frais de la cause, mis dans
leur totalité à la charge des hoirs B.________, C.________ et D.________ (on
note au passage que cette décision sur les frais a fait l’objet d’un recours
des hoirs précités, enregistré sous la référence AF.2020.0004; cette procédure
a été suspendue jusqu’à droit connu sur la présente cause).
b) Agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat
Marc-Etienne Favre, le 16 décembre 2020, A.________ a saisi la CDAP d’un
recours contre la décision précitée. En substance, il conclut, avec dépens,
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est mis
fin à la procédure de l’art. 93a LAF sans procéder à une correction de limites,
et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant
retourné à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il demande enfin très subsidiairement la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la correction de limites se fasse sur la base de la variante 3a telle
que décrite dans le rapport de la commission de classification, le dossier
étant retourné au surplus à cette dernière pour qu’elle établisse le plan de
correction des limites, le plan de mutation, le plan de modification de servitude,
ainsi que le tableau des soultes.
Dans sa réponse du 25 janvier 2021, l’autorité intimée
se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. Les hoirs B.________,
C.________ et D.________, propriétaires de la parcelle n° 6472, se sont
déterminés par leur conseil, l’avocat Marc Bellon à Genève, dans une écriture
du 25 janvier 2021; ils concluent, avec dépens, à l’irrecevabilité des
conclusions I et II du pourvoi et, au surplus, au rejet du recours. Dans son écriture
du 1er mars 2021, déposée par l’intermédiaire de l’avocat Pierre-Alexandre
Schlaeppi, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a conclu,
avec dépens, principalement à l’irrecevabilité de la conclusion I du recourant,
subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet des conclusions II et III. Pour
sa part, la DGTL dans une écriture du même jour, conclut au rejet du recours, ainsi
qu’à la confirmation de la décision attaquée. F.________ et E.________ , propriétaires
de la parcelle n° 6473, ont déclaré, le 1er mars 2021, par l’intermédiaire
de leur conseil, l’avocat Daniel Guignard, s’en remettre à justice sur le
pourvoi. Enfin, G.________, propriétaire de la parcelle n° 6470, s’est déterminée
le 18 mars 2021 par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Jean-Claude Perroud.
Elle précise être concernée exclusivement par la conclusion III, laquelle
conduirait, si elle était accueillie, à retenir la variante 3, en lieu et place
de la variante 1; G.________ s’y oppose et conclut ainsi, avec dépens, au rejet
de cette conclusion.
Un deuxième échange d’écritures a permis aux parties
de compléter leurs moyens (les recourants, dans une écriture du 17 mai 2021;
les hoirs B.________, C.________ et D.________, le 15 juin 2021; la commission
de classification, le 16 juin 2021, et la municipalité, à la même date; voir enfin
la lettre du conseil des recourants du 25 juin suivant).
E.
On notera, dans le souci d’être complet, que la municipalité a suspendu
l’examen de la demande de permis de construire déposée par les hoirs B.________,
C.________ et D.________ portant sur un projet de bâtiment de cinq logements
avec parking souterrain à réaliser sur la parcelle n° 6472. Elle relève qu’une
enquête complémentaire pourrait s’avérer nécessaire en cas de reprise de cette
procédure.
F.
La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 3 novembre 2021. Le compte rendu dressé à cette occasion, et sur lequel les parties ont eu
la possibilité de se déterminer, se lit pour l'essentiel comme suit:
"Le
tribunal et les parties contournent la maison de B.________, C.________ et
D.________ et atteignent le pied de la terrasse qui surplombe le jardin. Me
Bellon désigne en contrebas l'emplacement du projet qui a été présenté à la Ville
en 2013. Il s'agirait de construire un immeuble qui s'alignerait sur le mur de
soutènement et la dalle de la terrasse et s'implanterait dans la pente, avec un
parking souterrain. Selon le projet des propriétaires constructeurs, le
bâtiment et son garage seraient raccordés au chemin du Levant par un accès à
créer au sud, en empruntant le passage défini par la servitude n° 345'334, dont
l'assiette occupe la parcelle du recourant. Cette solution correspond à la variante
1 qui a été retenue par la commission. Elle présenterait des difficultés limitées
du point de vue de la pente, étant précisé que le niveau du passage défini par
la servitude est supérieur au niveau de l'entrée du parking souterrain envisagé.
La variante 3a impliquerait à l'inverse de réaliser des travaux de terrassement
très conséquents pour permettre l'accès par le haut. Elle poserait d'importants
problèmes de gestion de la forte pente et d'esthétique (en raison des volumineux
murs de soutènement qui seraient indispensables). La réalisation du chemin
d'accès détruirait une bonne partie du jardin, que les propriétaires cherchent
à aménager de manière rationnelle et respectueuse avec une emprise au sol
réduite.
Me Favre soutient que la variante
3a mettrait à profit l'accès le plus "naturel" et le moins
dommageable pour le site du point de vue de l'atteinte à l'environnement paysager
et construit, dans la mesure où elle emprunterait le tracé du chemin existant
dans la partie supérieure de la parcelle n° 6472. Me Bellon indique que la
fratrie B.________, C.________ et D.________ ne veut pas de la variante 3a, qui
nécessiterait de détruire des éléments bâtis classés, notamment une terrasse et
des escaliers au niveau de la cour, et poserait de grandes difficultés techniques
du point de vue de la gestion de la pente. Il rappelle que la servitude n° 345'334
au sud a été créée avant que le recourant fasse l'acquisition de sa parcelle. Me
Perroud relève aussi que le droit de passage par le haut n'a pas été constitué
pour desservir le bas de la parcelle. Me Favre conteste que la variante 3a
entraînerait la destruction d'éléments de bâtiments classés; il relève que les constructeurs
ont encore la possibilité de concevoir un autre projet de meilleure qualité et
de proposer dans ce cadre des entrées de parking alternatives; il souligne en particulier
qu'aucun projet avec un parking de taille réduite ou sans parking pour véhicules
motorisés n'a été esquissé. Me Schlaeppi rappelle que la réflexion de la ville s'est
limitée aux accès envisageables pour le projet de 2013, la procédure de correction
de limites ayant été engagée par rapport à ce projet. Pour le surplus, la procédure
relative au permis de construire est suspendue dans l'attente de la solution
relative aux accès.
Me Perroud rappelle que la fiche ISOS
de Lausanne est entrée en vigueur en 2015, soit après le dépôt de la demande de
permis de construire. Selon lui, il est possible que l'ISOS fasse désormais obstacle
à la réalisation du projet des constructeurs en raison de son impact sur le
paysage. J.________ répète que la procédure de permis de construire a été suspendue
dans l'attente de l'issue de la procédure de correction de limites; en l'état, J.________
ne peut pas se prononcer sur d'éventuelles restrictions de construction découlant
de l'ISOS. Il n'est toutefois pas totalement exclu que le projet soit finalement
refusé au regard de cet inventaire, voire de l'évolution de la politique
communale en matière de zones et droits à bâtir.
Me Ditesheim renvoie à la décision
de la commission de classification. Les constructeurs devront se limiter à la
variante d'accès retenue, et ce quelle que soit la construction finalement mise
à l'enquête publique.
Me Favre rappelle que la Ville n’a
pas étudié la variante 13 que le recourant avait proposée, soit la réalisation
d'un bâtiment sans parking souterrain n'impliquant qu'un accès piétonnier. Me
Schlaeppi indique qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette variante puisqu'elle
ne faisait pas l'objet de la demande de permis de construire. Me Ditesheim
précise aussi que la mission confiée à la commission de classification se
limitait à déterminer les accès envisageables au bas de la parcelle n° 6472. La
présidente mentionne que, dans le cadre d'autres affaires soumises à la CDAP, la
commune a expliqué qu'elle avait récemment réduit ses exigences concernant la
réalisation de places de stationnement dans le but de diminuer le trafic en ville.
J.________ confirme que l'approche de la municipalité a fondamentalement changé
depuis 2013 et qu'il est désormais envisageable d'autoriser un projet de nouvelle
construction dépourvu de voies d'accès carrossables et de places de parc. Il faut
néanmoins pouvoir garantir l'accès à l'immeuble pour les véhicules de secours. L'accès
pour les véhicules de chantier est un problème annexe qui n'est pas réglé dans
le permis de construire, mais fait l'objet d'une autorisation temporaire au stade
de la construction. Le recourant indique être disposé à accepter l'aménagement
d'une route provisoire pour l'accès au chantier sur sa parcelle, le terrain étant
remis en état à l'issue des travaux de construction. Me Bellon précise que ses
clients souhaitent pouvoir accéder au nouveau bâtiment en voiture et pas seulement
à pied.
Me Perroud demande si les droits à
bâtir de la parcelle n° 6472 sont appelés à évoluer dans le cadre de la révision
du plan d'affectation communal. J.________ ne peut pas se prononcer en l'état;
les travaux de révision sont en cours.
Le tribunal et les parties remontent
le terrain côté nord et rejoignent la cour au pied de la maison de B.________,
C.________ et D.________.
Me Bellon déplie le feuillet
technique de la variante 3a produit par la commission de classification et énumère
les inconvénients du tracé prévu, notamment au niveau de l'étranglement devant
la maison de G.________. Me Bellon souligne aussi que cette solution nécessite un
long cheminement dans la partie jardin pour atteindre l'entrée du parking au
bas de la pente et que l'accès occuperait ainsi une importante surface de la
parcelle. Selon Me Favre, la réalisation d'un ascenseur pour voitures au haut
de la parcelle permettrait de remédier à ce problème.
Me Bellon déclare que la cour devant
la maison de B.________, C.________ et D.________ doit rester dépourvue d'aménagement
pour permettre le rebroussement vu l'existence de servitudes de passage croisées
à cet endroit. Les époux H.________ et I.________ et G.________ expliquent que
les habitants des maisons qui donnent sur la cour ont le droit de circuler dans
celle-ci, mais pas d'y stationner sauf aux emplacements définis entre parties
concernées. Le passage est déjà très difficile à l'heure actuelle dans la mesure
où une trentaine de personnes utilisent l'espace de la cour pour des manœuvres en
voiture. Il arrive fréquemment que les voies de rebroussement soient occupées par
des véhicules stationnés. Il y a quelque temps, une ambulance n'a pas pu atteindre
la loge du concierge (lequel avait fait un malaise) car des véhicules parqués dans
la cour obstruaient le passage. Les époux H.________ et I.________ et G.________
craignent que la circulation devienne encore plus difficile avec la réalisation
de la variante 3a. Ils décrivent une situation infernale à l'époque des travaux
de rénovation de la maison de B.________, C.________ et D.________.
Les constructeurs maintiennent demander
à pouvoir accéder à leur nouvel immeuble par une voie carrossable depuis le sud.
Ils insistent sur le caractère patrimonial de la cour, qui constitue aussi un
espace social permettant la rencontre entre les voisins. Les époux H.________
et I.________ précisent que des enfants jouent régulièrement dans la cour et
que certains habitants s'y déplacent avec des poussettes.
Le tribunal et les parties s'engagent
sur le chemin d'accès reliant la propriété au chemin du Levant. Un élévateur
pour personnes en situation de handicap est aménagé au niveau des escaliers
d'accès à la maison de G.________. H.________ explique qu'il est impossible de
croiser sur cette route. Me Favre ne conteste pas l'étroitesse des lieux mais
affirme qu'il s'agit tout de même d'un chemin confortable. Il met en évidence
le débouché large sur le chemin du Levant, ouvert à la circulation dans les
deux sens à cet endroit, la bonne visibilité en direction du haut et du bas, la
présence de trottoirs des deux côtés de la rue et la présence de places de parc.
H.________ et G.________ font état
d'un important problème de trafic et de cohabitation entre voitures et piétons
lié à la sortie de l'avenue de Jaman sur le chemin du Levant. Le passage est étroit
et les véhicules roulent très souvent sur le trottoir pour croiser. Un bâtiment
est en construction à l'ouest du chemin du Levant et l'arrivée de nouveaux habitants
augmentera la charge de trafic et compliquera encore davantage la situation. E.________
n'est pas d'accord avec ces explications. Il désigne l'emplacement de son
garage et explique être, sur le tronçon situé en-dessous de la jonction avec l'avenue
de Jaman, le seul habitant du chemin du Levant autorisé à remonter en direction
de Béthusy. Il considère qu'il y a relativement peu de trafic sur le chemin du
Levant et que les croisements se passent bien, y compris avec les véhicules qui
arrivent de l'avenue de Jaman. G.________ estime que la situation actuelle est acceptable,
même si elle n'est pas optimale. Elle ne veut pas de la variante 3a, qui aggravera
à son avis fortement les conditions d'utilisation du chemin du Levant à cet
endroit.
Le tribunal et les parties constatent
que plusieurs véhicules roulent sur le trottoir pour croiser. Le long de la
limite de propriété de G.________ se trouvent des places de stationnement latérales
en zone bleue, sur lesquelles sont actuellement entreposés des engins et du
matériel de chantier. Ces places de stationnement rendent le passage étroit,
diminuent la visibilité et compliquent les croisements.
D'autres problèmes sur le chemin
du Levant sont évoqués, notamment celui du nombre croissant de vélos électriques
qui montent la rue à contresens. Me Favre mentionne qu'avec le choix de la variante
1, une ambulance serait contrainte de descendre le chemin du Levant, à sens unique
au niveau de la parcelle du recourant, avant de pouvoir remonter vers le CHUV.
Il est toutefois relevé par plusieurs parties que les ambulances sont autorisées
à circuler à contresens.
Le tribunal et les parties descendent
le chemin du Levant, passent devant la sortie de l'avenue de Jaman, longent la
limite de propriété de E.________ et F.________ et atteignent la parcelle de A.________.
Le recourant désigne le mur dont
il est question de détruire l'extrémité pour déplacer l'assiette de la
servitude et améliorer les conditions de sortie sur la voie publique (variante
1). Me Favre déclare que la sortie ne serait pas aisée vu l'absence de
visibilité sur le chemin du Levant, très étroit à cet endroit. La rue est de plus
à sens unique et la variante 1 contraindrait les futurs habitants à descendre
jusqu'à l'avenue du Léman pour pouvoir ensuite remonter prendre l'autoroute, ce
qui induirait du trafic supplémentaire. Me Perroud affirme pour sa part que la
variante 1 offre plus de sécurité du fait que la rue est à sens unique et que
le volume de trafic y est réduit.
Me Bellon déplie le plan de
correction de limites correspondant à la variante 1 (pièce n° 12 produite par
la commission de classification).
La question de l'accès pour les
véhicules de secours est abordée. J.________ n'est pas certaine que le projet de
2013 soit conforme à la nouvelle norme de protection incendie AEAI entrée en
vigueur en 2015. Me Favre se réfère à l'échange de courriels entre l'expert K.________
et L.________, chef de la police du feu à Lausanne, qu'il a produit sous pièce
n° 9 de son bordereau II du 17 mai 2021. Cette pièce démontrerait que la variante
1 ne répond pas aux exigences d'accès pour les véhicules de secours. Les représentants
de la commission de classification indiquent qu'ils ont contacté L.________ et
que ce dernier leur a confirmé que le rayon de giration prévu dans le cadre de
la variante 1 est conforme à la norme AEAI 2015. De manière plus générale, toutes
les variantes examinées seraient compatibles avec l'accessibilité pour les
services du feu. Me Bellon relève que les véhicules des sapeurs-pompiers ne doivent
pas nécessairement pouvoir accéder au pied de l'immeuble concerné, du moment
qu'ils disposent d'une distance suffisante pour déployer les lances-incendie.
Dans le cas de la variante 1, un véhicule de secours pourrait se positionner sur
le haut de la parcelle n° 6742 ou se parquer à l'entrée du chemin d'accès à
l'emplacement actuel du mur de soutènement. J.________ précise qu'il est nécessaire
de pouvoir stationner le véhicule hors du domaine public. Les représentants de
la commission indiquent toutefois que L.________
a évoqué la possibilité d'une dérogation compte tenu de la typologie du
quartier. Me Favre relève qu'il s'agit là de simples affirmations et qu'aucune
déclaration écrite en ce sens ne figure au dossier.
Me Bellon relève que d'après le
plan de correction de limites, le passage prévu sur la parcelle n° 6474 longe
le mur de soutènement sur 3 mètres de large et n'est pas si proche de la maison
du recourant.
La cour et les parties longent la
limite ouest de la parcelle n° 6474 et la limite est de la parcelle n° 6473 pour
rejoindre la partie inférieure de la parcelle n° 6472, à l'emplacement envisagé
de la rampe d'accès au parking souterrain.
Me Perroud explique qu'il est en
train de mener des investigations afin de déterminer si le groupe d'arbres
présent au nord-est de la parcelle n° 6472 constitue une aire forestière. Dans
l'affirmative, ce point devra être pris en compte dans le cadre de la révision
du PACom. Me Favre ajoute que l'existence d'une forêt impliquerait de devoir vérifier
si le projet respecte la distance à la lisière."
G.
Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée comporte une correction de limites, qui implique
un échange de surfaces touchant la parcelle n° 6474, propriété du recourant.
Dans la mesure où elle porte ainsi atteinte aux droits de propriété de l’intéressé,
il va de soi que celui-ci bénéficie d’un intérêt digne de protection à contester
cette décision, au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les
conditions formelles posées notamment par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Le recourant souligne expressément qu’il ne
conteste pas la décision querellée en tant que celle-ci écarte les variantes 2 et
4 à 12 étudiées dans le rapport de la commission de classification. Dès lors,
la présente procédure ne concerne que certains des propriétaires englobés dans
le périmètre d’étude résultant de l’arrêt du 20 décembre 2018 de la CDAP
(amendé par l’arrêt du 5 juin 2019, AF.2019.0001); ces propriétaires concernés,
respectivement par la variante 1 et la variante 3 de la commission de classification,
ont eu l’occasion de se déterminer en procédure en tant que tiers intéressés.
Avant d’examiner les moyens du recourant (consid. 3
ss), un rappel du cadre légal apparaît nécessaire (consid. 2).
2.
a) L'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er
mai 2015, prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles
répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Le
nouvel art. 15a LAT dispose que les cantons prennent en collaboration avec les
communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées
conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'améliorations
foncières telles que le remembrement de terrains. L'art. 19 LAT précise qu'un terrain
est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'autorisation
prévue par des voies d'accès (al. 1). Les zones à bâtir doivent être équipées
par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme
d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée (al. 2). L'art. 20 LAT prévoit
enfin que lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement
peut être ordonné d'office ou au besoin exécuté par l'autorité compétente. La
loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la
propriété de logements (LCAP; RS 843) distingue l'équipement général de
l'équipement de raccordement (art. 4 LCAP) et précise que l'équipement général,
ainsi que l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de
logements, doivent être réalisés par étapes adéquates dans un délai maximum de dix
à quinze ans, le droit cantonal désignant les collectivités de droit public
responsables de l'équipement (art. 5 LCAP). L'art. 10 LCAP précise encore que si
la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficile
l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et à
l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de
quartier d'habitations, il importe de remanier les fonds quant à leurs formes,
leurs dimensions et leurs groupements ou de rectifier les limites (al. 1).
b) La LAF comporte, depuis sa révision du 5 novembre
1997, une procédure simplifiée de correction de limites (Bulletin du Grand
Conseil [BGC] septembre 1997, p. 4074). Selon l'art. 93a LAF, il appartient
à la municipalité d'inviter les propriétaires et les titulaires de droits réels
touchés à procéder à une correction de limites dans un but d'intérêt public en
vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la
densité de la zone constructible (al. 1). La disposition adoptée en 1997
précisait qu'à défaut d'entente, la municipalité transmettait le dossier au département
en charge des améliorations foncières, qui désignait une commission de
classification et un géomètre officiel afin d'établir le plan de correction de
limites ainsi qu'un règlement financier soumis aux propriétaires (al. 2). En
cas de désaccord, la commission de classification était tenue d'examiner les autres
variantes des propriétaires et des autres titulaires des droits réels (al. 3).
Avec l'accord préalable du département, la commission de classification approuvait
le plan de correction de limites conformément aux principes de la compensation
réelle en réglant la participation financière des propriétaires, des autres
titulaires de droits réels et de la commune à cette opération (al. 4). Mais le
tribunal a jugé, dans un arrêt AF.2003.0003 du 6 mai 2004, que la décision du
département - qui engage la procédure - devait pouvoir faire l'objet d'un
recours. Il s'agissait d'éviter que les propriétaires soient obligés d'attendre
la fin de la procédure de correction de limites pour remettre en cause le
principe même de sa mise en œuvre. Le législateur a alors modifié l'art. 93a
LAF pour permettre aux propriétaires de contester immédiatement la décision de
l'administration sur le principe de la correction de limites (BGC mars-avril
2006, pp. 8690 et 8694). C'est ce que prévoit l'actuel art. 93a al. 2 LAF. La
jurisprudence a confirmé par la suite que c'est la municipalité qui prend
l'initiative des opérations, en tentant de trouver un accord entre les propriétaires,
puis, à défaut, en adressant une requête au département pour qu'il engage la
procédure (arrêt AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid. 1).
La jurisprudence a aussi précisé que la règle de
l'art. 93a LAF concernant la procédure simplifiée de correction de limites était
une disposition du droit cantonal mettant en œuvre les règles du droit fédéral
contenues dans la LCAP. Ces règles sont notamment applicables lorsque les
droits de passage indispensables à l'équipement selon l'art. 19 LAT ne peuvent
être constitués sur une base contractuelle. Ainsi, la procédure de
rectification de limites de l'art. 93a LAF est une procédure d'application des
art. 7 et 10 LCAP et reprend dans cette mesure une obligation de droit fédéral,
renforcée par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, du nouvel art.
15a al. 1 LAT (voir notamment l'arrêt AF.2011.0003 du 12 octobre 2012 consid.
1; voir aussi l'ATF 1C_90/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.2, l'ATF 1P_464/2002
du 15 mai 2003 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt AF.1998.0097 du 30 septembre 1998
publié à la RDAF 1999 I 219).
L’art. 93a al. 1 à 3 et 4 à 6 LAF se lit comme suit:
"1
La municipalité invite les propriétaires et les titulaires de droits
réels touchés à procéder à une correction de limites et des servitudes dans un
but d’intérêt public prépondérant en vue d’assurer notamment une utilisation
rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible ou la
mise en œuvre des pôles de développement économiques ou de logement cantonaux
inscrits au plan directeur cantonal, et sur la base des études préliminaires éventuelles.
2 A défaut d’entente,
le département statue sur le principe de la correction de limites et le cercle
de propriétaires touchés. Sa décision est motivée et notifiée à la municipalité
et aux propriétaires concernés.
3 Une fois que la
décision du département approuvant le principe de la correction de limites et
déterminant le cercle des propriétaires touchés, au sens de l’alinéa précèdent,
est devenue définitive et exécutoire, celui-ci charge une commission de
classification et un ingénieur géomètre breveté d’établir un plan de correction
de limites et des servitudes ainsi qu’un règlement financier qui sont soumis
aux propriétaires. En cas de désaccord, la commission de classification est
tenue d’examiner les autres variantes des propriétaires et des autres
titulaires de droit réels. […]
4 Avec l'accord préalable
du département, la commission de classification approuve le plan de correction
de limites et des servitudes conformément au principe de la compensation
réelle. La participation financière des propriétaires, des autres titulaires de
droits réels et de la commune à cette opération est également définie. La mise
en œuvre de cette décision est assurée par la commission de classification.
5 L'inscription au registre
foncier est requise par la commission de classification.
6 L'exigibilité des soultes
et des frais de l'opération intervient simultanément à l'inscription au
registre foncier."
En substance, cette disposition offre une procédure
dont l’ambition est bien plus modeste que celle d’un remaniement ou même d’une
opération d’améliorations foncières au sens de la LAF (voir art. 19a ss, 27 ss,
38 ss, 63 ss et 81 ss pour le cas du remaniement de terrains à bâtir). Elle
confère néanmoins à la commission désignée un droit de disposition sur le
foncier, qui implique des échanges de terrains, ainsi que des servitudes (la
commission peut ainsi créer de tels droits réels restreints, les supprimer, les
modifier dans leur étendue, dans leur assiette ou dans leur exercice). Cette
procédure doit ainsi pouvoir se dérouler de manière plus simple et permettre sans
complication la réalisation (rapide) d’objectifs d’aménagement du territoire,
notamment de rendre possible l’équipement d’une parcelle sise en zone à bâtir.
Néanmoins, le législateur a prévu (à l’al. 3) de scinder cette procédure
en deux étapes successives, soit tout d’abord une décision portant sur le
principe même de la correction de limites et la définition du cercle des propriétaires
touchés, par le département, puis la correction de limites et des servitudes proprement
dite confiée à une commission de classification. Dans le système légal, la
décision du département, qui clôt la première étape, entre en force et devient
définitive; elle sert de base aux travaux de la commission de classification.
Dès lors et en principe, la commission de classification ne saurait remettre en
cause la décision du département sur les points que ce dernier a tranchés, et
notamment le principe même de la correction de limites. On peut d’ailleurs
appliquer à ce découpage de la procédure en deux étapes la jurisprudence rendue
en application de l’art. 63 LAF, à propos de la succession des différentes
enquêtes publiques dans une opération d’améliorations foncières. On retire par
exemple d’un arrêt de la CDAP du 13 janvier 2020 (AF.2016.0001) le considérant
suivant, pleinement transposable à la présente espèce:
"Selon
la jurisprudence constante de l'autorité cantonale de recours (v. p. ex. Commission
centrale des améliorations foncières, AF.1991.0001 du 14 août 1991; Tribunal
administratif, AF.1994.0017 du 11 septembre 1995; AF.1997.0011 du 7 novembre
1997, publié dans RDAF 1998 I 215; AF.2000.0007 du 5 juin 2001; AF.2003.0008 du
24 juin 2004; CDAP AF.2006.0001 du 2 septembre 2008; v. encore RDAF 1982, p.
314 et dans le même sens ATF 94 I 602), la procédure de remaniement parcellaire
se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquêtes publiques,
dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif, mais
logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut
être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de
recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase
en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus
être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970
Faits
I 3). Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets
autres que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession
normale des opérations (RDAF 1982 p.314)."
Il faut tout au plus réserver d’éventuels faits
nouveaux postérieurs à l’entrée en force de cette décision de principe (d’ailleurs,
il appartiendrait sans doute au département de statuer sur ce point, pour
révoquer ou modifier cas échéant sa décision).
On ajoutera, dans le souci d’être complet, que la
cour de céans est elle-même liée par les jugements qu’elle a rendus.
3.
Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que l’opération de correction
de limites, engagée depuis 2015 à la demande des propriétaires de la parcelle n°
6472 ne présente désormais plus aucun intérêt public. A l’appui de cette argumentation,
il invoque principalement deux éléments: le premier concerne le caractère
obsolète du projet de construction des propriétaires précités (la demande de
permis de construire remonte à 2013), le second a trait à la fiche ISOS 4397
concernant la ville de Lausanne, publiée en 2016 par l’Office fédéral de la
culture (le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 1C_ 452/2016, consid. 3.3 évoque
même la date du 1er octobre 2016).
a) Sur le premier aspect, il faut relever pour l’essentiel
que la procédure ici en cause ne vise pas spécifiquement à rendre possible le
projet mis à l’enquête en 2013. Au contraire, il s’agit, plus généralement, de
viabiliser le bas de la parcelle n° 6472 afin que cette dernière puisse être
bâtie en conformité avec les règles de densité en vigueur. En d’autres termes,
la correction de limites n’est pas réalisée dans le seul intérêt privé des
propriétaires de la parcelle n° 6472, mais aussi dans l’intérêt public à
permettre l’utilisation effective de surfaces constructibles (cet objectif s’inscrit
dans la ligne de la récente révision de la LAT, qui a conduit à l’adoption de l’art.
15 LAT dans sa nouvelle teneur). Sous cet angle-là, le recourant ne fait pas
valoir d’élément nouveau, qu’il n’aurait pas pu invoquer et que la CDAP n’aurait
pas pu examiner durant les procédures antérieures.
b) Il en va d’ailleurs de même s’agissant de l’ISOS,
dont la fiche invoquée par le recourant date de 2016. Il faut relever que le
premier arrêt de la CDAP date du 17 octobre 2016, alors que celui qui confirme
la décision du DTE sur le principe de la correction de limites date du 20
décembre 2018.
Le recourant fait valoir à cet égard que la
commission de classification a rendu sa décision en intégrant pour la première
fois des considérations relatives à l’ISOS. Il en déduit qu’il peut remettre en
cause le principe même de la correction de limites, puisque c’est la première
fois que l’autorité procède à une pesée complète des intérêts (mémoire de recours,
p. 8 s.). Or, la lecture des jugements antérieurs rendus par la CDAP dans la
présente cause montre que celle-là a procédé à des pesées d’intérêts auparavant
(dans l’arrêt AF.2015.0004, pour parvenir à la conclusion que l’intérêt public
l’emportait sur l’intérêt privé et commandait une correction de limites; dans l’arrêt
AF.2017.0002, c’est aussi une pesée d’intérêts similaire qui a conduit à
confirmer la décision du département sur le principe de la correction, puis à
étendre en outre le périmètre des parcelles concernées par l’opération). Dans
le cadre de ces deux procédures, le recourant aurait pu invoquer l’ISOS, ce qu’il
n’a pas fait. Le fait que les décisions relatives au principe même de la
correction n’évoquent pas l’ISOS ne les rend au surplus pas nulles.
c) En définitive, la cour de céans apparaît liée par
la décision du DTE, entrée en force, portant à la fois sur le principe de la
correction de limites et sur le cercle des propriétaires touchés. Cela conduit à
écarter du débat la variante 3b de la commission de classification, malgré la critique
du recourant à cet égard, puisque celle-ci impliquerait au préalable une
modification du périmètre d’étude pour l’étendre à la parcelle n° 6469, dont le
propriétaire n’a pas été inclus dans le cercle des propriétaires touchés. On
relève encore que la procédure par étapes de l’art. 93a LAF doit présenter une
certaine sécurité, empêchant de remettre en cause, en principe, le résultat d’une
étape antérieure à l’occasion des travaux relatifs à l’étape postérieure. Sur ce
dernier aspect, le recourant n’apporte pas non plus d’élément nouveau suffisant
pour justifier de remettre en cause la décision du DTE portant sur le cercle
des propriétaires touchés, décision confirmée par le biais de l’arrêt de la
CDAP du 20 décembre 2018. On note d’ailleurs au passage que le recourant avait
conclu à l’inclusion de la parcelle n° 6469 dans le périmètre d’études, pour renoncer
ensuite à ses exigences sur ce point.
d) Le même raisonnement vaut encore pour la variante
13 proposée par le recourant. Celui-ci suggère en effet l’idée que les accès
étudiés seraient superflus, dans la mesure où un accès voiture au projet à
réaliser est inutile, compte tenu de la situation de celui-ci en ville de
Lausanne.
aa) On relèvera tout d’abord que la présente
procédure de correction de limites a débuté parce que la municipalité a refusé
un permis de construire en raison d’un accès pour véhicules insuffisant à la
parcelle n° 6472. A deux reprises (la seconde fois en confirmant une décision du
département, qui allait également dans ce sens), la CDAP a considéré que l’art.
93a LAF offrait la possibilité de remédier à cette situation de blocage. Le
département a donc désigné une commission de classification aux fins de
proposer une variante d’accès pour véhicules à ce bien-fonds.
bb) Dans son arrêt du 20 décembre 2018, la CDAP
relevait notamment ce qui suit (consid. 3a):
"a) L'art. 63 al. 1 du règlement du plan général
d'affectation de la ville de Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: le règlement
communal ou RPGA) exige que des places de stationnement pour véhicules soient
aménagées à l'intention des résidents et des visiteurs lors de toute
construction nouvelle. Pour les habitations collectives, selon l'art. 61 RPGA
et l'annexe à laquelle cette disposition renvoie, le nombre des places à créer
est compris entre 50 et 100% d'un besoin déterminé en fonction de la surface brute
de plancher ou du nombre des logements construits. L'art. 63 al. 2 let. a RPGA
habilite la municipalité à réduire, voire à supprimer le nombre des places
exigibles lorsque leur accessibilité ne peut pas être réalisée dans de bonnes
conditions de sécurité.
Selon l'exposé des
recourants F.________ et E.________, il est loisible aux constructeurs B.________,
C.________ et D.________ d'invoquer l'art. 63 al. 2 let. a RPGA
en raison de la difficulté d'aménager, depuis le chemin du Levant, un accès
convenable des véhicules au bâtiment qu'ils projettent, et de réclamer de la municipalité
l'autorisation de construire cinq logements sans aucune place de stationnement.
Autrement dit, les constructeurs sont prétendument en droit de renoncer au
parking de huit places et à un accès carrossable. Au regard de cette situation,
selon les recourants, aucun but d'intérêt public prépondérant ne nécessite la
correction des limites ou des servitudes, et il n'y a pas lieu à la procédure
prévue par l'art. 93a LAF. Les recourants se réfèrent notamment au besoin
juridiquement reconnu, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, de
réduire le trafic motorisé et de limiter le nombre des places de stationnement
à l'intérieur de l'agglomération lausannoise.
Au regard de l'art.
24 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), les plans et règlements communaux peuvent contenir des
dispositions sur la création de garages et de places de stationnement. Le règlement
communal lausannois, en tant qu'il fixe un plafond au nombre des places de
stationnement à créer lors de toute construction nouvelle, tient compte des
besoins de la protection de l'environnement. En tant qu'il fixe un nombre
minimum de places à créer, le règlement tient aussi compte des besoins de la
mobilité et de la nécessité de prévoir des espaces pour les véhicules en
rapport avec l'importance de la population résidante. Les besoins de la
protection de l'environnement n'ont pas fait disparaître les besoins de la
mobilité; en conséquence, les règles sur le nombre minimum des places répondent
à un intérêt public et elles doivent être prises en considération aussi dans
l'application de l'art. 93a al. 1 LAF.
L'art. 63 al. 2 let.
a RPGA prévoit un cas de dérogation aux règles sur le nombre minimum des
places. Ce cas est celui d'un autre conflit entre deux intérêts publics, soit
celui de la mobilité contre celui de la sécurité de la circulation. L'autorité
communale peut et doit renoncer au nombre minimum des places lorsque des
contraintes topographiques ne permettent pas d'aménager un accès suffisamment
sûr, ou de l'aménager seulement moyennant des travaux et des frais disproportionnés.
En revanche, l'autorité ne semble pas tenue d'accorder une dérogation lorsque
la difficulté de l'accès ne résulte pas de contraintes topographiques mais seulement
d'une configuration défavorable des limites parcellaires ou des servitudes de
passage; en pareil cas, il incombe plutôt à l'autorité de mettre en œuvre l'art.
93a al. 1 LAF et d'inviter les propriétaires à réaliser une correction des
limites ou des servitudes. Quels que soient les devoirs de l'autorité
communale, l'art. 93a al. 1 LAF ne permet certainement pas d'exiger du constructeur
qu'il sollicite lui-même une dérogation intrinsèquement contraire à l'intérêt
public."
Quoi qu’ait pu exprimer la représentante de la
municipalité lors de l’audience, les considérants qui précèdent conservent leur
validité et la cour de céans ne voit pas de motif de les remettre en cause. En
conséquence, la commission de classification a écarté à juste titre la variante
13, en tant qu’elle préconise la réalisation d’un bâtiment qui ne serait pas
équipé d’un accès pour véhicules.
4.
Le recourant soulève ensuite toute une série de griefs relatifs à la
pesée des intérêts opérée par la commission de classification. Il s’en prend à
la motivation de la décision attaquée, jugeant par exemple que celle-ci ne
comporte pas de réelle pondération entre les différents critères pris en compte.
De manière plus générale, le recourant estime que le rapport de la commission
de classification repose sur une méthodologie erronée. Enfin, il met l’accent
sur divers aspects d’intérêt public que ce rapport n’aurait pas suffisamment
pris en compte. Il en conclut que l’appréciation finale de la commission,
retenant la variante 1 examinée dans le rapport, est viciée et contraire au
droit. On examinera successivement ces différents aspects, après avoir rappelé
quelques éléments relatifs à la pesée des intérêts.
a) Le droit fédéral définit ce qu'il faut entendre par
pesée des intérêts lors de l'accomplissement d'activités ayant des effets sur
l'organisation du territoire - étant précisé que l'octroi d'une autorisation de
construire fait partie de ces activités (art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du
28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]); il en va de même
de la procédure de correction de limites de l’art. 93a LAF. L'art. 3 OAT
dispose ce qui suit:
"1 Lorsque, dans
l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation
du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues
de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a. déterminent les intérêts concernés;
b. apprécient ces intérêts notamment
en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c. fondent leur décision sur cette
appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du
possible, l’ensemble des intérêts concernés.
2 Elles exposent
leur pondération dans la motivation de leur décision."
Un arrêt récent de la CDAP (AC.2020.0223 du 18 mars
2021, consid. 1) illustre la manière dont la méthodologie suggérée par l’art. 3
OAT doit être appliquée. Dans le cas particulier, la municipalité entendait
refuser un permis de construire pour un projet apparemment réglementaire sur la
base de la clause de l’esthétique:
"Dans une telle situation, il
est important que les intérêts relatifs au développement urbain soient
clairement déterminés dans la décision sur le permis de construire, quand
l'autorité entend donner une certaine importance à la clause d'esthétique.
Il importe non seulement que l'autorité
compétente détermine ou décrive les intérêts concernés, mais aussi qu'elle expose
dans sa décision comment elle apprécie ces intérêts (cf. art. 3 al. 1 let. b et
al. 2 OAT). La municipalité a bien entendu la possibilité, pour préparer sa décision,
de demander des préavis à certains services ou fonctionnaires spécialisés. Il
n'y a pas lieu d'attendre des auteurs des préavis, quand ils doivent se
prononcer sur certains aspects relevant de leur spécialité, qu'ils effectuent
eux-mêmes la pondération qui incombe en définitive à la municipalité; au
contraire, ils doivent décrire les éléments déterminants du point de vue de
l'intérêt public spécifique qu'ils défendent (par exemple, la protection du
Considérants
patrimoine bâti). Aussi est-il possible que deux préavis soient contradictoires.
La recourante prétend qu'il en est ainsi dans le cas particulier, la déléguée à
la protection du patrimoine se prononçant contre la démolition de l'Hôtel ********
tandis que le service d'architecture propose de réfléchir à une construction contemporaine
remplaçant ce bâtiment. Cette dualité de conceptions n'est en soi pas problématique
mais la municipalité, qui doit procéder à la pesée des intérêts, ne peut pas
simplement reproduire les préavis qu'elle a reçus, en déclarant les faire
siens; elle doit effectuer de façon explicite la pondération qu'impose le droit
fédéral et présenter sa propre synthèse."
On ne saurait déduire une solution différente quant
à la portée de l’ISOS de l’arrêt, invoqué par le recourant, rendu à propos d’un
projet à réaliser dans le quartier voisin de la Gottettaz à Lausanne (AC.2015.0111
du 17 août 2016, confirmé par le Tribunal fédéral, 1C_452/2016 du 7 juin 2017).
Ce dernier arrêt s’exprime comme suit en lien avec la clause d’esthétique
(consid. 3, spéc. 3.3):
"L'intérêt
patrimonial du quartier concerné pouvait dès lors et somme toute être reconnu
indépendamment de son recensement selon la méthode ISOS. Quoi qu'il en soit,
lorsque se pose, dans le cadre de l'exécution d'une tâche cantonale - comme en
l'espèce -, une question en lien avec l'ISOS, ce dernier ne déploie pas d'effet
directement contraignant (cf. art. 6 al. 1 et 2 LPN; THIERRY LARGEY, La
protection du patrimoine bâti, in RDAF 2012 p. 281 ss, n. 4.2 p. 293 ss); dans
un tel contexte l'ISOS n'intervient qu'en tant qu'expression d'un intérêt fédéral
de protection du patrimoine (ibidem). A ce titre, il appartient au juge d'en
tenir compte dans la pesée des intérêts exigée en matière de préservation des
sites (ibid.); il ne peut ainsi pas être fait grief à la cour cantonale de
s'être en l'occurrence également référée à l'inventaire fédéral pour confirmer
l'intérêt patrimonial du secteur."
On notera aussi que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la procédure de correction de limites exige, de la part de la commission
de classification, une pesée complète des intérêts en présence (1P.464/2002 du 15
mai 2003 rendu dans la cause AF.2001.0004, consid. 2.3; cet arrêt souligne d’ailleurs
que les propriétaires touchés doivent pouvoir bénéficier, au niveau cantonal, d’un
véritable contrôle judiciaire des décisions prises à l’issue de cette
procédure, avec référence à l’art. 6 par. 1 CEDH), notamment lorsqu’elle
procède au choix de la variante à retenir.
b) S’agissant du grief du défaut de motivation de la
pesée d’intérêts effectuée par l’autorité intimée, ce ne serait guère lui faire
justice que de considérer la décision attaquée, qui repose sur un dossier
étoffé, accompagné d’un rapport de quelque soixante pages, comme comportant une
motivation lacunaire. En tous les cas, on se trouve en l’espèce en présence d’une
décision dont la motivation est adaptée à la portée de celle-ci. C’est une
autre question de savoir si cette motivation est correcte ou non sur le fond,
ce qui sera examiné plus loin. Quoi qu'il en soit, le motif tiré d’une
violation du droit d’être entendu, en lien avec un défaut de motivation, doit
être rejeté.
c) Le recourant critique ensuite la méthodologie
suivie (l’art. 3 OAT pose essentiellement des exigences de méthode; c’est donc
une violation de cette disposition qui est invoquée). En substance, l’autorité
intimée aurait donné un poids excessif aux aspects liés aux coûts qu’aurait à
supporter l’hoirie propriétaire, requérante à la procédure de correction de
limites, alors que ceux-ci devraient revêtir un poids plus modeste, à ses yeux.
Par ailleurs, la pondération donnée à d’autres intérêts publics impliqués par
le projet ne serait pas explicitée de manière suffisante.
On souligne tout d’abord que la procédure de
correction de limites se veut légère. Elle devrait ainsi permettre de lever un
obstacle lié au découpage foncier, afin de pouvoir réaliser les possibilités de
bâtir arrêtées par la planification. Il s’agit en somme de supprimer un défaut
de planification, qu’il soit dû à l’autorité, qui a manqué d’anticipation, ou à
des opérations foncières ultérieures. Dans cette optique, l’adoption d’une mesure
simple, prenant en compte l’état existant sans le bouleverser, apparaît comme
une ligne directrice appropriée. Logiquement, cet objectif se traduit par une
prise en compte de l’historique du foncier dans le secteur et, par ricochet,
celle des coûts de réalisation pour les intéressés, qui doivent rester mesurés.
Autrement dit, le fait que la commission de classification ait tenu compte de
ces aspects ne saurait, en principe, être considéré comme une erreur
méthodologique. Il s’agit plutôt d’une bonne compréhension de l’instrument de l’art.
93a LAF. Au demeurant, les mesures prises dans le cadre d’une telle procédure
constituent des restrictions du droit de propriété. Il est ainsi assez naturel,
au regard du principe de la proportionnalité, de retenir les mesures les moins
incisives, soit celles qui modifient le moins possible l’état existant et ne
génèrent pas de coûts excessifs. Par ailleurs, sous l’angle de la méthode
toujours, on ne peut guère reprocher non plus à la commission de classification
d’avoir négligé l’examen de variantes. Son rapport comporte en effet douze
variantes (la variante 3 se subdivisant en 2 sous-variantes, la variante 3a et
la variante 3b, cette dernière étant néanmoins écartée car elle remettrait en
cause le cercle des propriétaires touchés tels qu’arrêtés par la décision du DTE
et l’arrêt de la CDAP). Le recourant, il est vrai, fait valoir que la commission
de classification n’a pas étudié la variante 13 qu’il avait proposée, soit une
solution impliquant la réalisation sur le bas de la parcelle n° 6472 d’un
bâtiment sans parking souterrain, n’impliquant dès lors pas d’accès supplémentaire
à la voie publique, sinon piétonnier. Là encore, il faut relever que ce moyen revient
à remettre en cause la procédure même de correction de limites destinée à permettre
la réalisation d’un accès pour véhicules au bas de la parcelle n° 6472 (voir
ci-dessus consid. 3, spéc. 3d), accès dont le principe est au demeurant conforme
à la réglementation du plan d’affectation en vigueur.
5.
Pour le surplus, le recours critique le traitement, à ses yeux erronés,
de certains intérêts publics en cause.
a) Tel est le cas tout d’abord de l’ISOS. A cet égard,
on relève que le rapport évoque cet inventaire (page 25 s.). Il relève ainsi
que le site fait partie du périmètre n° 21, un objectif de sauvegarde A étant
attribué à l’ensemble bâti en cause. En lien avec ce périmètre n° 21, l’ISOS
relatif à la commune de Lausanne précise ce qui suit:
"Secteur
résidentiel aux lieux-dits Mousquines et Bellevue, établi dans la pente du
versant, ponctué de maisons de maître et de maisons locatives plus remarquables
les unes que les autres, vocabulaire éclectique ou 1900, caractère calme et
verdoyant exceptionnel, amorce vers dernier t. 19e s., grande
expansion autour de 1900 jusqu’au m. 20e s., quelques constructions
relativement banales venues s’implanter plutôt dans la frange E, dernier t. 20e
s.-2000."
On précisera encore que l’objectif de sauvegarde A
préconise la sauvegarde de la substance et la conservation intégrale de toutes
les constructions et composantes du site, tous les espaces libres, ainsi que la
suppression des interventions parasites.
Le recourant en déduit que la partie non bâtie de la
parcelle n° 6472 devrait être maintenue non construite, pour respecter les exigences
de cet inventaire. La municipalité objecte à ce propos que la parcelle n° 6472
se trouve en zone à bâtir, de sorte que la réglementation en vigueur est en
porte-à-faux avec les objectifs de l’ISOS dans ce secteur.
aa) Sans doute, l’inventaire ISOS peut-il conduire,
dans certains cas, l’autorité à devoir procéder à un contrôle incident ou
préjudiciel du plan d’affectation en vigueur (voir à ce propos par exemple TF
1C_87/2019 du 11 juin 2020, concernant le village de Lignerolle; voir aussi CDAP
AC.2014.0191 du 11 décembre 2015, concernant le village de Mollens). En d’autres
termes, la municipalité, confrontée à une demande de permis de construire, peut
être amenée à écarter la réglementation découlant du plan d’affectation pour le
motif que celle-ci porte une atteinte trop importante aux objectifs de sauvegarde
de l’ISOS. Néanmoins, cette conclusion ne s’impose pas, comme le relève l’arrêt
de la CDAP déjà cité (AC.2020.0276):
"L'inscription
d'un site construit à l'ISOS a des effets directs lors de l'accomplissement de
tâches de la Confédération, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451); doit
alors être appliquée la règle selon laquelle l'objet doit être conservé intact
à moins que des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale
également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Or lorsqu'il s'agit
de délivrer un permis de construire pour un bâtiment résidentiel et commercial
en zone à bâtir, la municipalité n'accomplit pas une tâche de la Confédération,
même dans une localité inscrite à l'ISOS (cf. ATF 142 II 509 consid. 2; AC.2019.0155
du 24 novembre 2020 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 4).
Dans l'application des tâches cantonales (ou communales), ce sont donc les normes
du droit cantonal (ou communal) qui assurent la protection des monuments et des
ensembles bâtis; les cantons doivent néanmoins tenir compte de l'ISOS lors de
l'établissement de leurs planifications, comme le prévoit l'art. 11 OISOS et,
dans les procédures d'autorisation, le prendre en considération dans la pesée
des intérêts (cf. arrêts TF 1C_128/2019 du 25 août 2020 destiné à la
publication, consid. 7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016
du 7 juin 2017 consid. 3.3). Dans le cas particulier, l'ISOS n'est donc pas un
élément contraignant pour la municipalité, propre à justifier d'emblée des
mesures de protection et influençant de manière décisive la pesée des intérêts;
c'est bien plutôt une base de données objectives permettant, dans l'application
du droit cantonal et communal, d'évaluer la valeur du site. Dans l'appréciation,
la signification concrète de l'objectif de sauvegarde fixé par l'ISOS pourra ainsi
être prise en considération (en l'occurrence l'inscription dans la structure existante,
marquée par un front net le long de la rue du Bugnon)."
bb) Dans le cas d’espèce, il faut relever que le projet
prend place à Lausanne. Il est donc comparable plutôt à la situation examinée
dans l’arrêt AC.2020.0276 que dans les deux arrêts précédemment cités, concernant
les villages de Lignerolle et de Mollens. Dans ces deux derniers cas, la CDAP
avait à juger deux projets imposants devant prendre place dans un modeste
village, de grande qualité architecturale, menacé par de nouvelles
constructions mal intégrées (bien que réglementaires). En l’occurrence, la menace
que craint le recourant reste d’ailleurs à l’état d’hypothèse puisque la
question d’une intégration du projet devrait être examinée dans la procédure de
permis de construire relative à la construction d’un bâtiment sur la parcelle n°
6472, ainsi que de l’accès nécessaire (par exemple conforme à la variante 1).
La cour de céans ne saurait donc préjuger de l’esthétique
et de l’intégration, notamment à l’aide de la grille d’analyse offerte par l’ISOS,
de projets qui ne sont pas encore arrêtés. Toutefois, faute de caractère
contraignant, l’ISOS ne saurait tout d’abord être invoqué à lui seul pour
déclarer le bas de la parcelle n° 6472 inconstructible. Par ailleurs, s’agissant
des accès, la variante 3a, telle qu’esquissée par la commission, apparaît
clairement comme une solution qui porterait une atteinte très forte au jardin
existant, de par les travaux de génie civil importants que nécessiterait un tel
ouvrage dans ce secteur très pentu pour accéder au garage souterrain. Le
passage entre les deux bâtiments de la cour, eux-mêmes dignes d’intérêt, s’avère
lui aussi problématique s'agissant de la protection du patrimoine bâti (même si
l’accès au garage était réalisé par un ascenseur à voitures). La variante 1 s’inscrit
en revanche beaucoup mieux dans la topographie des lieux et, notamment, épouse dans
une large mesure les courbes de niveau en limite entre les parcelles nos
6473.
et 6474; elle paraît ainsi mieux respecter le site. C’est dès lors à juste
titre que la commission intimée a retenu que la variante 1 était préférable à
ce titre.
b) La décision attaquée prend par ailleurs en compte
divers aspects en lien avec le trafic, par exemple la dangerosité de l’accès,
puis du tracé envisagé, ou encore sa sinuosité. On ne voit pas que la décision attaquée
repose à cet égard sur une appréciation erronée, notamment en relation avec les
variantes 1 et 3.
Dans cette thématique, le recourant évoque spécialement
la question de l’accès des véhicules de secours, spécialement dans le cas de la
variante 1. Pour lui, un tel accès ne serait pas possible, ce que conteste la commission
de classification. Cette dernière souligne avoir rencontré le chef de la police
du feu de la Commune de Lausanne, pour lequel l’accès prévu serait adéquat. Cette
conclusion s’impose d’autant plus que les véhicules du service du feu pourraient
accéder sur le site tant par l’accès réalisé sur la variante 1 qu’en empruntant
la voie existante située au nord, qui peut être utilisée par des véhicules de
secours et comme accès direct à pied par les sapeurs-pompiers. A cet égard, la
position arrêtée par la commission de classification échappe à la critique et
doit être confirmée.
c) En fin de compte, la commission de classification,
sur la base de la grille d’analyse qu’elle a élaborée, laquelle apparaît complète,
a procédé à une synthèse, qui penche selon elle clairement en faveur de la
variante 1. Cette appréciation s'avère correcte aux yeux de la cour de céans. Au
surplus, le recourant semble affirmer que cette décision serait inopportune (on
peut certes se demander si le grief d’inopportunité est recevable en l’espèce);
toutefois, on ne voit pas qu’un examen sous l’angle de l’opportunité pourrait modifier
ce résultat. Cela conduit au rejet du recours, tout au moins en tant qu’il
concerne le choix de la variante d’accès retenue, lequel doit être confirmé.
6.
Le recourant reproche enfin à la commission de classification de ne pas
avoir arrêté une soulte en sa faveur. Il se prévaut à cet égard d’une expertise
immobilière privée, qui conclut à une moins-value de son bien-fonds en lien
avec la réalisation d’un accès au bénéfice de la servitude existante, mais modifiée,
grevant sa parcelle.
a) Comme en matière de remaniement parcellaire en
zone à bâtir, il convient d’appliquer à la procédure de correction de limites
le principe de compensation réelle. Ce principe implique en premier lieu des
échanges de surfaces, soit une compensation en nature des surfaces perdues par
un propriétaire déterminé. En l’occurrence, la décision attaquée ne soulève pas
de difficulté, puisqu’elle prévoit un échange mètre pour mètre entre les
propriétaires concernés (toutes les surfaces se trouvant par ailleurs dans la
même zone constructible).
b) Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré
que, dans l’hypothèse où la procédure de correction de limites entraînait une
modification des servitudes au détriment d’un propriétaire (nouvelle servitude;
extension du cercle des fonds dominants bénéficiaires de la servitude, par exemple),
il y avait lieu de prévoir une indemnisation du propriétaire désavantagé (TF 1P.464/2002
du 15 mai 2003, rendu dans la cause AF.2001.0004, consid. 2.2 et 2.3).
c) Dans le cas d’espèce, cependant, on ne se trouve
pas en présence d’une aggravation de la servitude existante, la seule
modification substantielle concernant l’assiette de celle-ci (en l’occurrence sur
une surface touchée par l’échange entre propriétaires) pour permettre la réalisation
d’une patte d’oie au débouché de l'accès sur le chemin du Levant. On ne saurait
considérer en l’occurrence que le principe de la compensation réelle exige le
versement d’une soulte ou d’une indemnité au recourant du seul fait de cette
adaptation modeste de la servitude existante. Ce dernier grief doit ainsi être
rejeté lui aussi.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais d’arrêt doivent être mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Pour ce motif, il doit
également une indemnité de dépens à ses parties adverses qui ont consulté
avocat (art. 55 LPA-VD; le montant alloué tient compte, pour les parties
concernées, des prestations délivrées par leurs mandataires respectifs).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
II.
La décision rendue le 13 novembre 2020 par la commission de classification
relative à l’accès à la parcelle n° 6472 de Lausanne est confirmée.
III.
L’émolument d’arrêt, fixé à 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ doit en outre une indemnité à titre de dépens:
- de 3'000
(trois mille) francs aux intimés B.________, C.________ et D.________,
solidairement entre eux;
- de 2'000
(deux mille) francs à l’intimée G.________;
- de 1’500
(mille cinq cents) francs aux intimés F.________ et E.________, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 23 décembre 2021
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.