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Décision

AF.2021.0002

CDAP - AF.2021.0002 - 2021-12-10 - A.________ /Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières, Comité de direction du SAF de Bussigny-Ouest, Municipalité de Bussigny, Direction générale du territoire et du logement

10 décembre 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

François Kart, juge, M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Commission de classification du

Syndicat d'améliorations foncières,

de Bussigny-Ouest, représentée

par B.________, président, à ********,

Autorités concernées

1.

Comité de direction du SAF de

Bussigny-Ouest, représenté par C.________, président, à ********,

2.

Municipalité

de Bussigny,

3.

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique.

Objet

Décisions de syndicats d'améliorations foncières

Recours A.________ c/ décision de la Commission de

classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest du 11

mars 2021 (répartition finale des frais, plan des ouvrages exécutés

collectifs et privés, dossier d'adaptation des servitudes résultant des

travaux et soultes complémentaires)

Vu les faits suivants:

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest (ci-après aussi:

le syndicat) a été constitué le 19 janvier 2004. Selon l'art. 3 de ses

statuts, il a pour but:

"- le remaniement

parcellaire soumis à péréquation réelle et en corrélation avec l'adoption par

le Département des Infrastructures d'un plan partiel d'affectation;

- l'étude d'un plan

partiel d'affectation à soumettre à la commune;

- la réalisation des

infrastructures principales, tels que la construction de routes, de

canalisations, etc.;

- La réalisation

d'aménagements d'intérêt général;

- l'éventuelle

réalisation d'infrastructures secondaires".

B.

Le syndicat a mis à l'enquête, du 1er octobre au 1er

novembre 2010, l'extension du périmètre, les estimations et le nouvel état, la

modification de l'avant-projet des travaux collectifs, le projet d'exécution

des travaux collectifs et la clé de répartition des frais.

A.________, propriétaire de la parcelle n° 3362

de la Commune de Bussigny, a formé durant l'enquête une opposition en date du 1er

novembre 2010.

La Commission de classification du syndicat a statué

par décision du 17 novembre 2011.

Par acte du 21 décembre 2011, A.________ a recouru à

la CDAP contre la décision de la Commission de classification.

Le 11 novembre 2013, la CDAP a rendu un arrêt dont le

dispositif est le suivant (AF.2011.0004):

"I. Le recours est partiellement

admis.

II. La décision de la commission

de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest du 17

novembre 2011 est réformée en ce sens que l'indemnité accordée à A.______ pour

les constructions et installations de la parcelle 3362 du nouvel état (à

l'exclusion du bâtiment ECA 1147) est fixé à 726'100 (sept cent vingt six mille

cent) francs payables conformément à l'art. 73 LAF.

III. Le dossier est renvoyé à la

commission de classification pour qu'elle modifie la valeur d'attribution de la

parcelle 3343 du nouvel état conformément aux considérants.

IV. La décision de la commission

de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest du 17

novembre 2011 est maintenue pour le surplus.

V. Un émolument de 1'500 (mille

cinq cents) fr. est mis à la charge du recourant A.________.

VI. Le Syndicat d'améliorations

foncières de Bussigny-Ouest doit à A.________ la somme de 1'500 (mille cinq

cents) fr. à titre de dépens".

Un recours déposé contre cet arrêt au Tribunal fédéral

a été déclaré irrecevable (arrêt TF 1C_896/2013 du 23 juin 2014).

C.

Du 5 octobre du 5 novembre 2020, la Commission de classification du syndicat

a mis à l’enquête publique la répartition finale des frais, le plan des ouvrages

exécutés collectifs et privés ainsi que le dossier d'adaptation des servitudes

résultant de l'exécution des travaux et soultes complémentaires. En lien avec

ces éléments, le rapport du 8 septembre 2020 de la Commission de classification

(faisant partie du dossier d'enquête) faisait état de travaux d'équipement différés

et renvoyait à la convention figurant en annexe 1 dudit rapport. Cette

convention énumérait l'ensemble des travaux encore à réaliser et fixait toutes

les conditions imposées au syndicat et à la municipalité dans la réalisation de

ces travaux.

D.

Le 4 novembre 2020, A.________ a fait opposition. Il indiquait notamment

qu'il ne pouvait accepter le montant des frais d'équipement pour sa parcelle,

qu'il avait lui-même équipée, d'autant plus que l'équipement avait bénéficié au

plan de quartier "En Jonchets". Il se plaignait d'avoir été dépossédé

dans le cadre du remaniement parcellaire et demandait que l'ensemble des opérations

financières du syndicat soient portées à la connaissance de ses membres.

E.

Par décision du 11 mars 2021, la Commission de classification a levé l’opposition

de A.________ et a maintenu la répartition finale des frais telle que soumise à

l'enquête publique. La décision comporte la motivation suivante:

"- La parcelle n° 3362 a

été équipée conformément au projet d'exécution des travaux collectifs mis à l'enquête

publique du 1er octobre au 1er novembre 2010.

- La clé de répartition des frais

a été soumise à l'enquête publique également du 1er octobre au 1er

novembre 2010. Pour la parcelle n° 3362, le montant provisoire des frais

calculé en 2010 était de Fr. 1'319'289.-, soit Fr. 190.60/m2 selon le tableau

déposé à l'enquête.

Pour la répartition finale des

frais ce montant est légèrement inférieur soit Fr. 186.50/m2.

- Sur l'ancienne parcelle n° 1081,

les équipements existants ont été taxés selon les critères mis à l'enquête en

2010. Ils représentent un montant de Fr. 6'108.- selon tableau du compte AE.

- Le montant de Fr. 250'000.- à

payer au Syndicat par la Commune de Bussigny est une participation forfaitaire

pour le plan de quartier « En Jonchet » en relation avec la route n° 2 et le

giratoire. Il s'agit d'une participation de tiers mise à l'enquête en 2010 avec

le projet d'exécution des travaux collectifs.

(…)

Pour l'ensemble du Syndicat, le

rapport des surfaces constructibles au nouvel état par rapport à la surface totale

de l'ancien état représente 51%. Pour votre chapitre, cette attribution au

nouvel état représente 54% soit un taux supérieur à la moyenne des autres

propriétaires".

F.

Le 22 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours

auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l’encontre

de la décision du 11 mars 2021. Il indique qu'il ne peut pas accepter la répartition

des frais mise à l'enquête, vu que les équipements sont à ce jour incomplets. De

plus, le nouvel état ne serait pas conforme à ce qui avait été voté par le

Conseil communal. Il demande aussi la publication des comptes du syndicat, qui

seraient "d'une opacité troublante". Enfin, il indique qu'il a

payé 17% des frais d'équipement alors qu'il n'a bénéficié que de 7% du nouvel

état.

La Municipalité de Bussigny a répondu le 17 juin

2021 et a conclu à l'irrecevabilité du recours compte tenu du manque de précision

et de l'incohérence des griefs.

La Commission de classification a répondu le 17 juin

2021 et a conclu à l'irrecevabilité du recours au vu de sa motivation

incompréhensible. Dans un document annexe, elle a précisé que, pour ce qui

concernait les éléments liés à la gestion financière du syndicat, c'était le

Comité de direction du syndicat qui était compétent. Au surplus, lors des assemblées

générales du syndicat, les comptes présentés avaient toujours été approuvés par

l'assemblée générale. Elle a aussi relevé qu'il avait été prévu par convention

que la répartition finale des frais interviendrait avant la fin de la totalité

des travaux collectifs (bassin de rétention et écopoints, entre autres). Quant

à la répartition totale du nouvel état, elle avait fait l'objet de l'enquête de

2010 et avait été officialisée par le transfert de propriété du 1er

janvier 2016.

Le Comité de direction du syndicat a répondu le 18

juin 2021 et a conclu à l'irrecevabilité du recours compte tenu du manque de précision

et de l'incohérence des griefs.

Le 18 juin 2021, la Direction générale du territoire

et du logement (DGTL) a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

Le 5 juillet 2021, le juge instructeur a transmis au

recourant les déterminations des autorités précitées et lui a imparti un délai

pour se déterminer. Il a précisé que le recourant avait la possibilité, dans le

même délai, de retirer son recours qui apparaissait d’emblée voué à l’échec.

Le 15 juillet 2021, le recourant a requis un délai

pour déposer des déterminations; il a également demandé à pouvoir accéder aux

comptes du syndicat.

Le 16 juillet 2021, le juge instructeur a informé le

recourant qu'il avait la possibilité de consulter le dossier au greffe.

Le 16 août 2021, le recourant a écrit au tribunal

qu'il renonçait pour l'instant à produire ses déterminations. Il sollicitait en

outre le droit d'être entendu et confronté à la Commission de classification. Enfin,

il faisait part de son intention de saisir d'autres instances judiciaires.

Le 4 novembre 2021, un lot de pièces qui avaient été

jointes à la réponse de la Commission de classification ont été transmises au

recourant. Celui-ci ne s'est pas déterminé à ce sujet dans le délai qui lui

avait été octroyé à cet effet.

Considérant en droit:

1.

La procédure de remaniement parcellaire se caractérise par une

succession d'opérations soumises à enquêtes publiques, dans un ordre énuméré à

l'art. 63 al. 1 loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations

foncières (LAF; BLV 913.11). Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut

être attaqué par la voie de l'opposition auprès de la commission de

classification (art. 99, 100 et 101 LAF), puis du recours au Tribunal cantonal

(art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par

la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de

Bussigny-Ouest le 11 mars 2021. Elle a pour objet le rejet d'une réclamation

formulée le 4 novembre 2020 par le recourant dans le cadre l'enquête publique

qui s'est déroulée du 5 octobre du 5 novembre 2020 et qui portait sur la

répartition finale des frais, le plan des ouvrages exécutés collectifs et

privés ainsi que le dossier d'adaptation des servitudes résultant de

l'exécution des travaux et soultes complémentaires. Le recourant, qui a

participé à la procédure d'enquête publique au travers d'une réclamation écrite

et motivée, dispose d'un intérêt digne de protection pour contester la décision

attaquée. Le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'examiner les autres

conditions de recevabilité.

2.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 première phrase LPA-VD (applicable

à la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal de céans en

vertu des renvois des art. 99 LPA-VD), un acte de recours doit être signé et

indiquer les conclusions et motifs du recours.

Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit

préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit;

le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP

AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.). Si la motivation

du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins

se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la

soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêt PS.2014.0078 du

27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise – LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art.

79). L'art. 79 al. 2 LPA-VD précise du reste que le recourant ne peut pas prendre

des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

Lorsque le recours est peu clair, incomplet, prolixe,

inconvenant ou ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27

al. 4 LPA-VD), un bref délai équitable est imparti aux recourants pour y

remédier sous peine d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD évoquant

la conséquence, en définitive identique, que l'acte en question sera réputé

retiré); les recourants sont rendus attentifs à ces conséquences (cf. art. 27

al. 5 LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recours n'est que sommairement

motivé. En particulier, il n'indique pas quelles règles de droit seraient violées.

aa) Au préalable, force est néanmoins de constater

que la décision attaquée ne constitue pas non plus un modèle du genre, dès lors

qu'elle n'expose pas complètement les faits, ni les règles juridiques qui la

fondent. Or, formellement, l'art. 42 LPA-VD prévoit qu'une décision doit

contenir les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: le

nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité

collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs mandataires (let. b),

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c),

le dispositif (let. d), la date et la signature (let. e), ainsi que

l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour

les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Par ailleurs,

l'autorité intimée n'a guère complété sa décision dans le cadre de sa réponse. Cela

étant, les éléments déterminants ressortent des échanges antérieurs entre

l'autorité intimée et le recourant. Le recourant n'a donc pas subi de préjudice

du défaut de motivation et a pu attaquer la décision litigieuse en connaissance

de cause.

bb) Il convient à ce stade d'examiner si les griefs soulevés

par le recourant sont recevables.

Le grief relatif à la répartition du nouvel état, qui

- selon le recourant - ne serait pas conforme à la décision du Conseil communal,

doit d'emblée être déclaré irrecevable car il ne relève pas de l'objet du

litige. Cette question a été traitée dans le cadre d'une phase précédente de la

procédure d'amélioration foncière et fait l’objet d'une enquête publique distincte

(du 1er octobre au 1er novembre 2010).

On rappelle à cet égard les termes de l'art. 63

al. 1 et 2 LAF qui fixe l'ordre des différentes enquêtes publiques de la

procédure d'améliorations foncières, dans un ordre qui n'est pas impératif,

mais logique (cf. CDAP AF.2019.0002 du 20 mai 2020 consid. 1 et les

nombreuses références citées):

"Art. 63 Objet

1 Sont soumis à

l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:

a) le

périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres;

b) l'avant-projet

des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;

c) l'estimation

des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles

et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de

plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;

d) le

projet d'exécution des travaux collectifs et privés;

e) la

répartition des frais d'exécution;

f) le

plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés;

g) la

répartition des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat

d'entretien.

2 Dans toute la mesure

du possible, plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même enquête".

Les procédures menées par le recourant devant le Tribunal

cantonal et le Tribunal fédéral (cf. point B. de l'état de fait) n'ont pas abouti

à une modification du nouvel état tel que mis à l'enquête publique du 1er

octobre au 1er novembre 2010. Or si le délai de recours n'est pas utilisé

ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question acquiert force

de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué dans les phases

suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970 I 3; CDAP AF.2020.0003 du 1er

novembre 2021 consid. 2a; AF.1999.0024 du 29 octobre 2001 consid. 2).

En l'espèce, aucun élément ne justifie de revenir sur le nouvel état, définitivement

entré en force suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2014 et qui ne

peut ainsi plus être contesté dans le cadre d'une enquête publique ultérieure.

Dans un deuxième grief, le recourant indique qu'il refuse

de participer aux frais dès lors que les équipements prévus n'ont pas été entièrement

réalisés (tel serait notamment le cas du bassin de rétention et des points de

ramassages déchets) et que le plan des ouvrages n'est pas achevé. A cet égard le

recourant ne précise pas sur quelles parcelles se trouvent les éléments non

réalisés ni dans quelle mesure il serait prétérité par leur absence de réalisation.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner ces points plus en détail. En effet,

le rapport du 8 septembre 2020 de la Commission de classification (faisant

partie du dossier d'enquête) fait état (chapitre 4 page 9) de travaux

d'équipement différés et renvoie à la convention figurant en annexe 1 dudit

rapport. Cette convention, conclue entre la Municipalité de Bussigny et le Comité

de direction du syndicat, énumère l'ensemble des travaux encore à réaliser et

fixe toutes les conditions imposées au syndicat et à la municipalité. On en reproduit

en particulier ce qui suit:

" E

Le

Comité de direction du Syndicat souhaite procéder dans les meilleurs délais à

la dernière enquête prévue par l'art. 63 LAF qui portera sur le plan des

ouvrages exécutés et la répartition des frais d'exécution.

Cette

décision est motivée entre autre par le fait que la plupart des parcelles ont

été vendues ou font l'objet de promesses de vente, ce qui a pour conséquence

que les anciens propriétaires souhaitent liquider les comptes le plus rapidement

possible.

F

Le

Comité de direction s'est, en conséquence, approché de la Municipalité de Bussigny

qui a accepté le principe de terminer certains ouvrages en lieu et place du

Syndicat AF, moyennant le versement, par le Syndicat, de la somme correspondante.

Cette somme sera intégrée dans la répartition des frais du Syndicat.

G

Le solde des travaux est mentionné

dans l'Annexe 1 jointe à la présente convention.

L'Annexe 1 figure également les participations

de la Commune de Bussigny et de l'ECA. Ces montants sont inscrits comme «

Participation de tiers » dans le projet de répartition des frais qui sera

déposé à l'enquête publique. Ils viennent en déduction du montant lié au solde

des travaux encore à réaliser par le Syndicat

Dans le cas où certains des travaux

mentionnés seront réalisés et payés par le Syndicat avant sa dissolution, les

montants seront adaptés en conséquence.

Cela étant exposé, les soussignés

conviennent de ce qui suit:

Article 1

Les travaux de finition énumérés

dans l'Annexe 1 seront exécutés en temps opportun par la Commune de Bussigny.

Article 2

Pour l'ensemble des travaux énumérés

dans l'Annexe 1 le Syndicat versera à la Commune de Bussigny la somme

forfaitaire de Fr. 1'444'302.- TTC pour solde de tout compte, sous réserve de

travaux réalisés par le Syndicat jusqu'au titre exécutoire des frais. Tout

dépassement du montant mentionné dans l'Annexe 1, de quelque nature que ce

soit, sera à la charge de la Commune de Bussigny, quitte à elle de faire

participer les propriétaires et/ou promoteurs concernés.

Article 3

Le Syndicat tiendra compte du

montant prévu à l'article 2 dans la répartition des frais d'exécution qui sera

soumise à l'enquête publique, avec les plans des ouvrages exécutés.

Article 4

Le Syndicat transférera à la

Commune de Bussigny tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage

jusqu'à la fin des travaux prévus dans les contrats d'entreprise.

Pour mémoire, ces contrats sont

établis sur la base de la Norme SIA 118 relative aux conditions générales pour

l'exécution des travaux de construction.

Article 5

La Commune de

Bussigny s'engage à informer le Service cantonal en charge des améliorations

foncières en zone à bâtir, de l'achèvement des travaux de finition décrits dans

l'Annexe 1.

Article 6

La dissolution du

Syndicat est subordonnée au versement à la Commune du montant prévu à l'article

2".

Si on peut comprendre que le recourant pose la

question du bien-fondé de la répartition des frais et de l'adoption d'un "plan

des ouvrages exécutés", alors que certains de ceux-ci ne sont pas

encore réalisés, il apparaît cependant que la consultation du dossier mis à

l'enquête lui aurait permis de comprendre cette particularité. Le recourant ne

soutient par ailleurs pas que les termes de la convention ne garantiraient pas

de manière suffisamment précise la réalisation des derniers ouvrages prévus et

les modalités de leur financement. Le grief du recourant doit dès être rejeté pour

autant qu'il soit recevable ce qui n'est pas sûr au vu de l'absence de

motivation.

Le recourant a demandé la publication des comptes du

syndicat, mettant en cause leur véracité, notamment parce qu'ils porteraient

sur des éléments non encore construits. Il a été répondu à cette critique dans

le paragraphe précédent. Pour le reste, le recourant n'indique ni ce qui serait

incorrect dans ces comptes ni sur quelles bases il demande leur publication. Informé

par le juge instructeur qu'il pouvait consulter le dossier de la cause, le

recourant n'a pas saisi cette possibilité. Il n'a non plus pas soutenu que

l'autorité intimée lui avait refusé l'accès aux comptes litigieux. En définitive,

le grief qui n'est pas suffisamment motivé et qui n'a aucunement été complété

par le recourant malgré le délai imparti à cet effet par le juge instructeur

doit être considéré comme irrecevable.

Le recourant déplore enfin de devoir payer 17% de la

facture des frais d'équipement alors qu'il ne détiendrait que 7% du nouvel état.

Il n'indique toutefois aucunement sur quelle base il s'appuie pour affirmer que

la participation aux frais d'équipement devrait être identique à la part détenue

dans le cadre du nouvel état. C'est d'ailleurs une autre solution qui ressort à

première vue de l'art. 44 al. 1 LAF, reproduit ci-après:

"Les propriétaires

participent aux frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux

avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques,

suivant le tableau dressé par la commission de classification. La commission de

classification peut répartir d'une manière distincte les frais provoqués par

des travaux réalisés sans subvention ou intéressant des parcelles ne donnant

pas droit aux subventions".

Le grief n'apparaît ainsi pas fondé. Il n'y a au

demeurant pas lieu de l'examiner plus en détail dès lors qu'il n'est pas suffisamment

motivé et n'a aucunement été complété par le recourant malgré le délai imparti

à cet effet par le juge instructeur. Au surplus, la clé de répartition des

frais a déjà été fixée de manière contraignante dans le cadre de l'enquête publique

qui a eu lieu du 1er octobre au 1er novembre 2010. Le

grief doit par conséquent être considéré comme irrecevable.

3.

Le recourant demande à pouvoir être entendu et à être confronté à

l'autorité intimée. On comprend qu'il requiert une audience publique.

a) La procédure devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27

LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties

consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (BLV 101.01; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 2.1 ss

ad art. 33).

Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3, III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29

al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement,

ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 285 consid. 6.3.1,

134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, le recourant s’est amplement exprimé

par écrit. Le 5 juillet 2021, le juge instructeur a transmis au recourant les

déterminations des autorités intimée et concernées et lui a imparti un délai

pour se déterminer. Il a précisé que le recourant avait la possibilité, dans le

même délai, de retirer son recours qui apparaissait d’emblée voué à l’échec. Le

4 novembre 2021 encore, un lot de pièces qui avaient été jointes à la réponse

de la Commission de classification ont été transmises au recourant. Celui-ci n'a

pas saisi ces occasions pour remettre de plus amples déterminations. On ne voit

pas quels éléments pertinents, qui n'auraient pas pu être produits par écrit, l'audience

sollicitée pourrait encore apporter. Le tribunal s’estime donc suffisamment renseigné

par le dossier, de sorte qu'une audience n'apparaît ni nécessaire, ni propre à

influencer le sort de la cause.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est

recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant doit assumer un émolument judiciaire. Les autorités

intimée et concernées n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (cf. art. 49

et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest du 11 mars 2021 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.