AF.2022.0001
CDAP - AF.2022.0001 - 2023-03-30 - Office fédéral de l'agriculture/Département des finances et de l'agriculture (DFA), Municipalité de Lucens, A._____, B.__, C._____
30 mars 2023Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2023
Composition
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant;
M. Jean-Etienne Ducret, assesseur.
Recourant
Office
fédéral de l'agriculture,
Schwarzenburgstrasse
165, à Berne,
Autorité intimée
Département des finances et de
l'agriculture (DFA),
Secrétariat général, représenté par Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires
(DGAV), à Morges,
Autorité concernée
Municipalité de Lucens, à
Lucens,
Tiers intéressés
1.
A.________,
à ********,
représenté par Christian GOLAY, Notaire, à Moudon,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________,
à ********.
Objet
Décisions du service des améliorations foncières
Recours Office fédéral de l'agriculture c/ décision du
Département des finances et de l'agriculture (DFA) du 19 juillet 2022
autorisant le morcellement de la parcelle n° 12066 de la Commune de Lucens,
propriété de A.________, en deux nouveaux biens-fonds.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire, au territoire de la commune de Lucens, de
la parcelle n°12066. Ce bien fond comporte une surface totale de 38’579 m2 et
il est intégralement affecté en zone agricole. Selon les indications figurant
au dossier, il est affermé pour partie à Monsieur C.________, agriculteur, et
pour le solde à Monsieur B.________.
On note au passage que cette parcelle était incluse
dans le périmètre du syndicat d’amélioration foncière de Sarzens, clos en 1987.
Il en va d’ailleurs de même de deux parcelles, n°12083 et 17090, propriétés de B.________.
B.
a) A.________ souhaite se séparer de la parcelle 12066 ; au
demeurant, B.________ est prêt à acquérir la fraction de cette parcelle qu’il
exploite en bail à ferme, alors que tel ne semble pas être le cas pour C.________,
pour celle qu’il cultive.
b) Pour concrétiser ce transfert, le notaire
mandaté, Me Olivier Golay, à Moudon, a soumis au Service, de l’agriculture et
de la viticulture, par lettre du 25 mars 2022, une demande d’autorisation de
morcellement ; sa demande est fondée sur l’art. 112 de la loi vaudoise du
29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF ; BLV 913.11) ainsi que
sur l’art. 102 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture
(LAgr ; RS 910.1). Le formulaire de demande évoque également l’art. 60 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS
211.412.11) ; en l’occurrence cependant, cette disposition n’est pas
applicable ; la Commission foncière rurale section 1 a d’ailleurs constaté
qu’elle n’avait pas à se prononcer sur ce projet de morcellement.
c) Dans sa réponse du 1er mars 2022, la Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires
(DGAV) a relevé que, à ses yeux, le projet de morcellement présenté n’était pas
fondé sur de justes motifs, de sorte que cette autorité n’était pas en mesure
de l’accepter. Par lettre du 20 avril 2022, le notaire précité est revenu à la
charge, en soulevant diverses questions ; à quoi la DGAV, par lettre du 13
mai 2022 relevait que l’interdiction de morceler les terres ayant fait l’objet
d’un remaniement parcellaire n’était pas limité dans le temps (référence était
faite à l’art. 36 al. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur les
améliorations structurelles dans l’agriculture ; ci-après :
OAS ; RS 913.1). Cette correspondance évoquait cependant une possibilité :
selon cette autorité, le fait de réunir le bien-fonds détaché avec une parcelle
agricole voisine permettrait d’éviter de créer de nouvelles parcelles et ainsi
susciter un juste motif.
d) Le notaire Golay, en date du 15 juin 2022, a dès
lors déposé une nouvelle demande de morcellement ; il indique que B.________
(futur acquéreur, d’une fraction de la parcelle 12066 de Lucens), entend
simultanément réaliser la réunion des parcelles 12083 et 17090 de Lucens ;
on précise à ce propos que ces deux derniers bien-fonds ne sont pas voisins de
la parcelle 12066, même s’ils étaient inclus dans le même syndicat.
C.
a) Par décision du 19 juillet 2022, la DGAV a donné une suite favorable
à cette demande et accordé l’autorisation sollicitée, à condition que les
parcelles n°12083 et 17090 de Lucens soit réunies.
b) Agissant par acte du 30 août 2022, l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG) a recouru contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut
en substance à l’admission du recours et au refus de l’autorisation de
morcellement portant sur la parcelle 12066.
c) Agissant par l’intermédiaire du notaire Golay, A.________
s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet dans un mémoire du 29
septembre 2022. La DGAV a déposé sa réponse le 3 octobre 2022 ; elle
conclut également au rejet du recours.
Quant à l’Office fédéral recourant, il a complété
ses déterminations dans une écriture du 7 novembre 2022 ; il y confirme
ses conclusions.
d) L’OAS, dans sa version du 7 décembre 1998, a été
abrogée pour être remplacée par une nouvelle ordonnance sur le même objet du 2
novembre 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (on peut
retenir en substance que l’art. 36a OAS a été remplacé par l’art. 68 de la
nouvelle ordonnance). Les parties ont été interpellées sur la question de
savoir s’il convenait d’appliquer l’ancien ou au contraire le nouveau droit
dans le cadre de la présente procédure de recours. Le notaire Golay s’est
déterminé à ce sujet le 7 février 2023 ; il relève que, à ses yeux, le
nouveau droit donnerait un fortiori raison à son client ; l’OFAG, dans sa
prise de position du 9 février 2023 retient qu’il conviendrait d’appliquer
l’ancien droit ; toutefois, si l’art. 68 nOAS, devait s’appliquer le recours
devrait être rejeté, dès lors que cette disposition comporte désormais une
liste exhaustive des justes motifs pouvant permettre une dérogation à
l’interdiction de morcellement. La DGAV s’est également déterminée sur ce
point, dans une écriture du 20 février 2023, en plaidant pour l’application de
l’ancien droit.
Considérant en droit:
1.
a) L’Office recourant déplore que la notification de la décision
attaquée soit intervenue par courriel. Cela correspond néanmoins à la suggestion
figurant dans la circulaire n°04/2021 "Interdiction de morceler"
selon l’art. 102 de la loi sur l’agriculture, du 15 décembre 2021, diffusée par
l’Office lui-même (chiffre 3.3 de cette circulaire).
b) Cette objection est en l’occurrence sans aucune
incidence. En effet, la décision du 19 juillet 2022 a déclenché un délai de
recours de 30 jours ; compte tenu des féries d’été, ce délai n’était pas
échu lors du dépôt du pourvoi en date du 30 août 2022. Ce pourvoi a été ainsi
formé en temps utile, même si l’on considère que la notification à l’OFAG par
courriel devait être tenue pour régulière.
c) Par ailleurs, à teneur de l’art. 166 al. 3 LAgr,
l’Office précité a qualité pour recourir, de sorte qu’il convient d’entrer en
matière sur le fond.
2.
a) L’art. 102 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) prévoit une interdiction de morceler les
terrains qui, comme c’est le cas en l’espèce, ont été compris dans le périmètre
d’un remaniement parcellaire. Cette interdiction est reprise à l’art. 35 al. 3 aOAS.
L’art. 102 al. 3 LAgr autorise toutefois les cantons à accorder des dérogations
lorsque des motifs importants le justifient. L’art. 109 LAF reprend sur le plan
cantonal l’interdiction générale de morceler, sans limite dans le temps et
quelle que soit la surface des parcelles à créer. Selon l’art. 110 LAF, cette
interdiction ne frappe pas les terrains compris dans une zone réservée à la
construction ou à l’industrie selon un plan d’affectation prévu par la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;
RSV 700.11) ou soustraite à l’application du droit foncier rural,
l’interdiction étant toutefois maintenue pour les parcelles grevées d’une
mention « améliorations foncières ». L’art. 111 LAF instaure en outre
une dérogation en faveur des biens-fonds agricoles, viticoles et forestiers qui
n’ont pas bénéficié de subventions à titre d’améliorations foncières, à
condition que la contenance des nouvelles parcelles soit de 9 ares au moins
pour les vignes et de 45 ares au moins pour les autres fonds. Enfin, l’art. 112
LAF donne au département la compétence d’accorder des dérogations aux règles
interdisant le morcellement du sol pour de justes motifs, ceci sans autre
précision. Selon le Tribunal fédéral, de ce point de vue, le droit cantonal n’a
pas de portée propre par rapport au droit fédéral qui admet l’octroi de
dérogations pour des motifs importants (ATF 1A.36/2001 du 29 janvier 2002
consid. 1.1).
L’interdiction de morceler a pour but de prolonger
aussi longtemps que possible l’effet recherché lors de l’octroi des subsides
pour des entreprises d’améliorations foncières, c'est-à-dire de conserver les
avantages résultant de ces opérations afin de maintenir les biens-fonds
concernés à la disposition de leurs exploitants (cf. Message du Conseil fédéral
du 19 janvier 1951 à l’appui d’un projet de loi sur l’amélioration de
l’agriculture et le maintien de la paysannerie, FF 1951 I 249 ; ATF
1A.36/2001 précité consid. 3.1). Il s’agit de maintenir l’état parcellaire tel
qu’il résulte du remaniement réalisé avec le financement des pouvoirs publics
qui a pour objectif de regrouper dans toute la mesure du possible les parcelles
d’un même propriétaire afin d’en améliorer l’exploitation (ATF 101 Ib 198
consid. 3a p. 200) ; plus les incidences sur l’état des lieux tel qu’il
résulte du remaniement seront limitées, plus aisément l’autorité pourra accéder
à une demande de fractionnement.
b) aa) Les motifs importants permettant de déroger à
l’interdiction de morceler en application de l’art. 102 al. 3 LAgr ne sont
définis ni dans la loi, ni dans les travaux préparatoires (ATF 1A.36/2001
précité consid. 3.1 et références). En vertu de l’art. 36 OAS , sont
notamment considérées comme motifs importants l’assignation exécutoire à une
zone à bâtir, une zone de protection ou une autre zone d’affectation non
agricole (let. a), une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu
de l’art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (let.
b), l’inutilité, du point de vue de l’agriculture, de la reconstruction de
bâtiments et d’installations détruits par un incendie ou une catastrophe
naturelle (let. c), et l’utilisation pour une construction de la Confédération,
pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes nationales (let. d). Pour
le surplus, l’art. 102 al. 3 LAgr permet au canton d’accorder des dérogations
pour des motifs importants. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, aucune des
hypothèses visées à l’art. 36 OAS n’est réalisée, l’existence de justes motifs
est une question d’appréciation qui doit être résolue en conformité avec le
sens et le but de la loi, dans le respect du principe de l’égalité de
traitement. L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, soit
entre l’intérêt public à voir la répartition des biens-fonds maintenue telle
qu’elle avait été fixée lors de la réunion parcellaire et l’intérêt privé du
propriétaire à effectuer une nouvelle division. C’est seulement lorsque le
second intérêt prévaut que l’existence d’un juste motif doit être admise et que
l’autorisation doit être octroyée. Tel est le cas lorsque l’application stricte
des règles légales entraîne des conséquences rigoureuses que le législateur n’a
pas voulues. L’octroi cumulé d’autorisations exceptionnelles ne doit pas avoir
pour effet de vider de sa substance la réglementation en vigueur (ATF
1A.36/2001 précité consid. 3.1 et références : voir aussi CDAP, arrêt du
28 juin 2012, FO.2011.0025, consid.1).
bb) L’OAS, dans sa nouvelle teneur du 2 novembre
2022, énumère à son art. 68 les exceptions à l’interdiction de morceler ;
le terme "notamment" a disparu de cette norme, d’où il faut
conclure que cette énumération des justes motifs de dérogation est désormais
exhaustive.
cc) La question se pose dès lors de savoir s’il
convient d’appliquer l’ancien droit, en vigueur au moment du prononcé de la
décision attaquée, ou au contraire le nouveau droit, désormais en vigueur. Dans
le second cas, force serait de constater que l’état de fait présenté par le
recourant ne correspond à aucune des situations énumérées. La configuration
visée à l’art. 68 let. j nOAS est la plus proche de celle du cas
d’espèce ; cependant, elle prévoit la possibilité d’une dérogation dans le
cas d’une "unification de toutes les parties de la parcelle morcelée
avec les parcelles voisines ou une amélioration du regroupement des terres via
un morcellement". Le premier cas n’est à l’évidence pas réalisé ;
en l’occurrence, les fractions de la parcelle 12066 devraient, pour entrer dans
l’hypothèse visée, être réunies en totalité à des parcelles voisines, ce qui
n’est nullement le cas du projet de morcellement présenté (le fait que le
fermier Blanc soit propriétaire de biens-fonds à proximité de la parcelle
12066 n’est pas suffisante à cet égard, dès lors qu’elle ne permet pas une
réunion de ces fonds). De même, on ne peut guère parler, à ce sujet, d’une
amélioration du regroupement des terres, dans la mesure où ce projet ne
consacre, dans le meilleur des cas, qu’une forme de statu quo (le nombre
de parcelles devant, suivant la demande demeurer le même avant ou après le
morcellement).
dd) Dans le cas d’espèce, le litige porte sur
l’octroi d’une autorisation pour un acte futur ; en outre, le droit a
changé, non pas durant la procédure administrative non contentieuse, mais en
procédure de recours, après le dépôt du pourvoi. S’agissant de la question de
l’application du droit dans le temps dans une telle configuration, le principe
usuel retenu en jurisprudence est d’appliquer le droit en vigueur au moment de
la décision attaquée ; l’autorité de recours est en effet chargée d’un
contrôle de la légalité de l’acte querellé. Elle réserve toutefois l’hypothèse
dans laquelle les nouvelles règles se fondent sur un motif d’ordre public ou
sur un but d’intérêt public important (ou majeur) : l’autorité de recours
doit alors appliquer le nouveau droit (ATF 141 II 393, consid. 2.4 et les
références citées) ; tel a été le cas de l’application de (certaines)
normes nouvelles du droit de la protection des eaux ou de l’environnement ou
encore de l’art. 38a LAT. On peut ainsi se demander si l’application de l’art.
68 nOAS, qui tend à mieux protéger les résultats des mesures d’amélioration des
structures et donc des conditions d’exploitation des entreprises et des
biens-fonds agricoles, vise ou non un tel intérêt public majeur.
On laissera toutefois cette question ouverte au vu
des considérants qui suivent.
3.
Sous l’empire de l’ancienne ordonnance, l’art. 35 al. 3 aOAS prévoyait
une interdiction de morceler les terres ayant fait l’objet d’un remaniement parcellaire,
ce sans limite de temps ; quant à l’art. 36 aOAS, il comportait une
énumération de situations permettant l’octroi de dérogations à cette
interdiction ; aucun des cas mentionnés ne correspond à la situation du
cas d’espèce. En d’autres termes, seul le fait que l’art. 36 ne comportait pas
une liste exhaustive des cas de dérogation permettait à l’autorité cantonale
compétente d’autoriser un morcellement non prévu dans cette liste, ce pour des
motifs importants, résultant, comme l’indique la jurisprudence, d’une pesée des
intérêts en présence.
a) En somme, la décision attaquée s’appuie sur le
fait que le morcellement sollicité (fractionnement en deux parcelles :
respectivement de 22'380 m2 et 16'199 m2 ) serait "compensée" par la
réunion de deux autres parcelles non voisines, propriété de B.________. Cette
nouvelle situation pourrait être considérée, dans le meilleur des cas, comme un
statu quo ; on peut considérer au contraire que la division de la
parcelle 12066 en deux nouvelles parcelles péjore les conditions d’exploitation
de ce bien-fonds agricole (autrement dit, il n’y a statu quo qu’au vu de
la situation de fait actuelle, où la parcelle est exploitée par deux
agriculteurs sur la base de baux à ferme). Dans la pesée d’intérêts, l’autorité
intimée admet en quelque sorte, face à ce statu quo, que l’intérêt privé
du propriétaire actuel et celui de B.________ l’emportent sur l’intérêt public
opposé.
aa) S’agissant des intérêts publics en cause, on a
déjà relevé que l’art. 102 LAgr, ainsi que les art. 35 et 36 aOAS visent à
conserver dans toute la mesure du possible les résultats des opérations de
remaniements parcellaires obtenus à l’aide de financements publics. Ainsi, seul
des motifs importants au sens de l’art. 36 aOAS peuvent justifier l’octroi
d’une dérogation ; selon la jurisprudence, il s’agit à cet égard d’être
restrictif et de n’admettre une autorisation de morcellement que dans des cas
de rigueur (TF, arrêt A.36/2001, du 29 janvier 2002, considérant 3.2).
bb) Le propriétaire intimé évoque le droit de
préemption dont bénéficient sur sa parcelle chacun des fermiers ;
l’exercice de ces droits n’est possible à ses yeux que moyennant un
fractionnement préalable. Pour sa part, l’Office recourant se réfère au message
du Conseil fédéral relatif à la Politique agricole 2007, qui comportait des
propositions de modification à la LDFR et à la LBFA. On extrait de ce message
le passage suivant (FF 2002 4611, 4617) :
« Lorsque le propriétaire vend un immeuble agricole
qu’il a cédé en location, l’objet du contrat de vente ne doit pas forcément
être identique à celui de l’affermage. Il se peut que le propriétaire loue, par
exemple, un bien-fonds (parcelle) entier à deux ou plusieurs fermiers ou qu’il
en garde une partie pour son propre usage. Dans la littérature, la question de
savoir si, dans ce cas, le fermier peut faire valoir son droit de préemption
est controversée. Le Tribunal fédéral n’a, à ce jour, pas eu à la trancher. Il
est donc justifié qu’elle soit traitée par le législateur. La proposition
consiste à préciser, dans la loi, que le fermier a un droit de préemption sur
l’objet affermé. Cette phrase établit le droit de préemption du fermier, même
lorsque l’objet affermé et celui de l’achat ne coïncident pas. L’exercice du
droit de préemption sur une partie de parcelle présuppose que la parcelle soit
préalablement subdivisée selon les surfaces d’utilisation. Il en va de même
lorsqu’un immeuble est subdivisé en deux parties, dont l’une est assujettie à
la LDFR et l’autre pas (art. 2, al. 2, let. c et d, en relation avec l’art. 60,
al. 1, let. a). Ce mécanisme de subdivision n’est dès lors pas nouveau. Il est
cependant interdit de diviser un bien-fonds lorsque cette division pourrait
violer l’interdiction de morcellement stipulée à l’art. 58, al. 2, ou celle
prévue à l’art. 102 LAgr. Lors de la procédure de consultation, cette
proposition a été approuvée par une grande majorité des cantons et des
organisations paysannes. »
Les préoccupations du propriétaire sont
légitimes ; il n’en demeure pas moins que, comme le relève cet extrait du
message du Conseil fédéral, la faculté d’exercer le droit de préemption, dont
disposent les deux fermiers, qui correspond à un intérêt privé, ne saurait
primer sur l’intérêt public que revêt l’interdiction de morcellement de l’art.
102 LAgr.
cc) L’autorité intimée fait valoir que la parcelle
12066 est exploitée depuis fort longtemps en deux parchets séparés, de sorte
que la réunion de ces deux fractions ne fait pas sens en termes d’amélioration
de « l’exploitabilité agricole » de ces fonds. Cette argumentation se
heurte cependant aux choix arrêtés lors du remaniement ; elle revient en
effet à remettre en cause l’appréciation des organes du syndicat et
spécialement de la commission de classification lors de sa décision sur le
nouvel état. Or, il n’apparaît pas démontré, à la lecture du dossier, qu’un
fractionnement, prélude à une gestion séparée des deux parchets, soit de nature
à améliorer les conditions d’exploitation de la parcelle 12066 ; on ne
peut donc pas retenir que la présomption, suivant laquelle des surfaces plus
étendues offrent de meilleures conditions d’exploitation agricole, serait
renversée.
dd) Les motifs d’ordre
privé invoqués ne paraissent au surplus pas correspondre à l’existence d’un cas
de rigueur de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des motifs
importants au sens de la disposition précitée. Tout d’abord, le propriétaire
actuel de la parcelle 12066 de Lucens indique ne pas vouloir prolonger les baux
existants. Ce motif ne parait pas revêtir beaucoup de poids; de toute manière,
si les baux sont dénoncés, cela ne permettrait pas encore une utilisation non
agricole du sol. Par ailleurs, comme l’indique l’Office recourant, des
alternatives au fractionnement projeté sont possibles : par exemple
l’acquisition de la parcelle par les deux fermiers en propriété commune ou
encore l’acquisition de l’entier de la parcelle par un seul des fermiers.
b) En définitive, la position défendue par l’Office
recourant apparait fondée, la demande de dérogation ici en cause ne pouvant pas
s’appuyer sur des motifs importants ; en tous les cas, la situation des
intéressés ne saurait être qualifiée de cas de rigueur. Les motifs invoqués ne
l’emportent donc pas sur l’intérêt public ici déterminant.
4. Les considérations qui précèdent
conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
Les frais de la cause doivent ainsi être mis à la charge du propriétaire de la
parcelle 12066, intervenu à la présente procédure et dont les conclusions sont
écartées (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours de l’Office fédéral de l’agriculture est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 juillet 2022 par le Département des finances et
de l’agriculture, autorisant, à certaines conditions, le fractionnement de la
parcelle 12066, est annulée.
III.
L’émolument de justice, par fr.2000 (deux mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2023
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.