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Décision

AF.2023.0002

CDAP - AF.2023.0002 - 2024-06-18 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____/Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement (DGE), Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, Municipalité du Mont-sur-Lausanne

18 juin 2024Français28 min

cadre de la présente procédure, les mandants de l'avocat Alain Sauteur étaient C.________,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 juin 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. André

Jomini, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********,

tous

représentés par Me Nathanaël

PETERMANN, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Direction générale de l'environnement

(DGE),

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à

Lausanne,

2.

Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Maxime FLATTET, avocat, à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ et consorts c/ lettre du 8 février 2023

de la Direction générale du territoire et du logement (travaux collectifs, en

particulier dans le périmètre du Vallon de la Valleyre) et c/ décision du 15

décembre 2020 de la Direction générale de l'environnement prolongeant au 31

décembre 2025 la validité de l'autorisation de défrichement et de reboisement

du "plan de quartier Valleyre" rendue le 27 novembre 2006 - dossier

joint: AF.2023.0003

Vu les faits suivants:

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne

(ci-après: le syndicat AF) a été constitué par arrêté du Conseil d'Etat du 19

mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec

l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de

chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été

ajoutés l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus

dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans

le périmètre du syndicat. En effet, selon le plan général d'affectation

du Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat (PGA),

plusieurs périmètres étaient prévus dans la zone à bâtir qui n'étaient

cependant pas immédiatement constructibles: chacun d'eux devait d'abord faire

l'objet d'un plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son

propre règlement. L'un de ces périmètres est le périmètre n° 17

"Valleyre", voisin du périmètre n° 18 "Montenailles".

B.

Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du Mont-sur-Lausanne a mis

à l'enquête publique onze plans de quartier, parmi lesquels les plans de

quartier Valleyre et Montenailles. Le plan de quartier Valleyre a été adopté

par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, le 19 juin 2006, et préalablement

approuvé par le département cantonal compétent, le 11 décembre 2006.

C.

Simultanément, le syndicat AF a mis à l'enquête publique l'équipement

des terrains à bâtir et l'avant-projet des travaux collectifs et privés pour

les plans de quartier correspondants.

D.

Dans ce contexte, le Service des forêts, de la faune et de la nature

(SFFN: aujourd'hui remplacé par la Direction générale de l'environnement,

division inspection cantonale des forêts: DGE-FORET) a délivré une autorisation

de défrichement, le 27 novembre 2006, autorisant le défrichement définitif

d'une surface de 1'398 m2 au lieu-dit "La Valleyre",

moyennant un reboisement de compensation. Cette autorisation était valable

jusqu'au 31 décembre 2015. Le 20 juillet 2015, cette autorisation a été

prolongée jusqu'au 31 décembre 2020, compte tenu de la procédure contentieuse pendante

relative au plan de quartier Montenailles. Une nouvelle prolongation de cette

autorisation a été accordée le 15 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2025.

Cette prolongation était motivée comme suit:

"[...]

Suite aux derniers arrêts du

Tribunal fédéral concernant le Syndicat AF du Mont-sur-Lausanne, le plan de

quartier Valleyre est aujourd'hui légalisé. La mise en œuvre effective va

toutefois prendre un certain temps, ce qui nécessite une prolongation de

l'autorisation de défrichement et de reboisement. […]"

Les projets précités de plans de quartier et de

travaux du syndicat AF ont fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires,

devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral. On relève plus

particulièrement qu'en 2006, le plan de quartier Valleyre a été contesté devant

le Tribunal cantonal par plusieurs voisins opposants, dont B.________, D.________

et E.________. Par arrêt du 10 novembre 2008 (AC.2007.0001; voir aussi

AC.2006.0326 du 2 septembre 2008), le Tribunal administratif (auquel a succédé

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal: CDAP) a rejeté

le recours. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 28

septembre 2009 (1C_572/2008; voir aussi TF 1C_454/2008 du même jour rejetant le

recours d'un propriétaire de parcelles sises dans le périmètre du syndicat AF).

Le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le grief formé à cette

occasion par les recourants contre le défrichement mis à l'enquête

simultanément au plan de quartier et à l'avant-projet des travaux collectifs du

syndicat AF.

Le même jour, le Tribunal fédéral a également

confirmé l'avant-projet de travaux collectifs et privés (TF 1C_455/2008), de

même que plusieurs décisions en relation avec les travaux du syndicat AF (TF 1C_456/2008;

1C_457/2008).

E.

Le 13 décembre 2012, la cheffe du département cantonal compétent a

approuvé l'avant-projet des travaux collectifs en zone agricole et en zone à

bâtir du syndicat AF, conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 29 novembre

1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11). Demeurait réservé le

résultat de l'enquête publique relative au plan de quartier Montenailles.

F.

La commune du Mont-sur-Lausanne et le syndicat AF ont ensuite simultanément

mis à l'enquête publique, du 11 janvier au 11 février 2013, une version révisée

du plan de quartier Montenailles et plusieurs objets liés aux travaux

d'améliorations foncières, en particulier l'équipement des terrains à bâtir des

plans de quartier concernés. Concernant plus particulièrement les travaux

d'équipement, il s'agissait de "modifications de l'avant-projet et

projet d'exécution des travaux collectifs et privés".

Cette mise à l'enquête a donné lieu à plusieurs

procédures judiciaires (cf. en particulier TF 1C_549/2016, 1C_550/2016, 1C_551/2016,

1C_552/2016 et 1C_554/2016 du 15 janvier 2018). A cette occasion, plusieurs

propriétaires de parcelles voisines des périmètres du syndicat AF, dont B.________,

D.________, E.________ et A.________, ont contesté l'estimation des terres

retenue par la commission de classification. Par arrêt du 24 octobre 2016

(AF.2014.0003), la CDAP a déclaré leur recours irrecevable. Dans son arrêt, le

tribunal a notamment relevé que les recourants n'avaient pas formulé de griefs

contre les travaux collectifs du syndicat AF. Cet arrêt n'a pas été contesté

devant le Tribunal fédéral.

G.

Les plans de quartier, dont le plan de quartier Valleyre, inclus dans le

périmètre du syndicat sont entrés en vigueur le 1er novembre 2019, à

l'issue des procédures judiciaires précitées et de l'exécution du remaniement

parcellaire (cf. art. 40 du règlement du plan de quartier Valleyre qui prévoit

que la mise en vigueur du plan et son règlement est subordonnée, pour les

parcelles incluses dans le périmètre du syndicat AF, au transfert de propriété

du nouvel état parcellaire).

H.

En décembre 2021, un comité d'initiative constitué notamment de A.________,

B.________ et F.________, a déposé au greffe municipal du Mont-sur-Lausanne un

projet d'initiative populaire communale intitulée "Sauvons le Vallon de

la Valleyre, le poumon vert du Mont!" et rédigé en termes généraux.

L'initiative demande en particulier que le périmètre entier du plan de quartier

Valleyre soit classé en zone inconstructible et fasse l'objet d'une

planification tendant à sa préservation sous forme d'espace de délassement et

de préservation de la nature.

En janvier 2022, la municipalité du

Mont-sur-Lausanne a déclaré invalide le projet d'initiative déposé. Sur recours

de membres du comité d'initiative, la Cour constitutionnelle du Tribunal

cantonal a admis le recours, par arrêt du 2 décembre 2022 (CCST.2022.0001), et a

réformé la décision municipale en ce sens que l'initiative précitée est

déclarée valide. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 28

septembre 2023 (TF 1C_32/2023).

Faits

I.

Le 13 décembre 2022, l'avocat Alain Sauteur, déclarant représenter, sans

les nommer, un certain nombre de voisins contestant le plan de quartier

Valleyre, s'est adressé au syndicat AF, par son président, avec copie à la

Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL), en

invitant cette dernière autorité à constater la péremption de la décision

d'approbation cantonale du 13 décembre 2012 qui devait selon lui être assimilée

à une autorisation préalable d'implantation au sens de l'art. 119 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC: BLV 700.11). Selon les procurations produites dans le

cadre de la présente procédure, les mandants de l'avocat Alain Sauteur étaient C.________,

D.________ et E.________, F.________ et A.________. Le président du syndicat AF

a répondu à cette lettre le 21 décembre 2022 en indiquant notamment qu'en

l'état, les propriétaires n'avaient approuvé que la mise en œuvre d'études, la

mise en soumission des travaux collectifs et le budget nécessaire à ces tâches.

Il fallait donc une nouvelle assemblée générale pour décider de la mise en

chantier des travaux collectifs, à la suite de quoi le département cantonal

délivrerait l'autorisation de mise en chantier. Pour ce qui concernait la

validité de l'approbation cantonale de 2012, le syndicat AF renvoyait les

intéressés à l'autorité cantonale compétente.

J.

Le 8 février 2023, la DGTL, par son responsable des démarches foncières,

a répondu à l'avocat Alain Sauteur comme suit:

"Maître,

La copie du courrier du 13

décembre 2022 adressé à I.________, président du Syndicat AF du

Mont-sur-Lausanne, nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Dans votre courrier, vous affirmez

que la demande d'autorisation d'implantation des travaux collectifs du syndicat

est périmée, si dans les 2 ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une

demande de permis de construire conformément à l'art. 119 LATC.

Le projet des travaux collectifs

ne s'inscrit pas dans le cadre de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) mais dans celui de la loi sur les améliorations foncières

(LAF). L'art. 5 al. 4 LAF prévoit qu'après l'enquête publique et la liquidation

des réclamations par la commission de classification, le département approuve

l'avant-projet des travaux collectifs et privés et publie sa décision qui

intègre les autorisations spéciales. Lorsqu'une autorisation spéciale ne peut

être délivrée que sur la base d'un projet d'exécution, un préavis liant

accompagnera l'approbation de l'avant-projet. L'autorisation de chantier

mentionnée à l'art. 39 LAF n'est délivrée par le Département au syndicat

qu'après décision d'approbation par l'assemblée générale du devis et de la mise

en chantier. Concernant la réalisation des équipements collectifs, l'art. 53 du

règlement de la loi sur les améliorations foncières (RLAF) spécifie que les

travaux doivent être exécutés conformément aux documents d'enquête.

L'approbation cantonale vaut donc permis de construire et il ne revient pas à

l'Etat de suspendre le processus de réalisation des équipements collectifs.

La LAF ne fixe pas de délais pour

la réalisation des équipements collectifs. Une analogie peut être effectuée

avec la loi sur les routes, laquelle ne prévoit pas de délais de réalisation

après l'approbation du projet routier par le Département compétent.

Nous restons à votre disposition

pour toute information complémentaire..."

K.

Le 13 mars 2023, A.________, G.________, F.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________, agissant sous la plume de leur conseil commun,

l'avocat Nathanaël Pétermann, ont contesté la lettre précitée qu'ils qualifient

de décision, devant la CDAP. Ils concluent en substance principalement à la

réforme de la décision en ce sens qu'il est constaté que la décision du 13

décembre 2012 d'approbation des travaux collectifs du syndicat AF est périmée

et qu'aucuns travaux collectifs ne peuvent être entrepris dans le périmètre du

plan de quartier Valleyre. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de la

décision en ce sens que la décision d'approbation précitée est invalidée

concernant le périmètre du plan de quartier Valleyre en raison de sa

non-conformité au droit supérieur (contrôle préjudiciel de la validité des

plans). Ils requièrent à titre préalable des mesures provisionnelles tendant à

l'interdiction de tous travaux d'équipements collectifs jusqu'à droit connu sur

le sort de la présente procédure. Ils requièrent également plusieurs mesures

d'instruction, dont une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la

référence AF.2023.0002.

Les différentes autorités intimées et concernées ont

été interpellées sur la requête de mesures provisionnelles. La Direction

générale de l'environnement (ci-après: la DGE) ne s'est pas déterminée sur

cette question, mais a précisé, le 24 avril 2023, que l'autorisation de

défrichement était valable jusqu'au 31 décembre 2025. Elle a produit la

décision de prolongation y relative, du 15 décembre 2020. La DGTL s'en est

remise à justice, concernant la requête de mesure provisionnelles. Le syndicat

AF, représenté par son conseil, s'est déterminé sur le fond, le 15 mai 2023. Il

conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 15 mai

2023 également, la municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la

municipalité) s'en est remise à justice s'agissant de la requête de mesures

provisionnelles. Elle précise, en ce qui concerne l'abattage d'arbres protégés,

qu'une mise à jour des objets protégés du plan de quartier avait été demandée,

à la suite de l'évolution de la végétation, qu'une collaboration avec la DGE

était en cours et qu'un nouveau dossier d'abattage complet serait mis à

l'enquête publique.

Par décision du 26 mai 2023, la juge instructrice a

rejeté la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure où elle conservait

un objet.

L.

Le 26 mai 2023, les recourants précités ont déposé un nouveau recours

contre la décision de la DGE du 15 décembre 2020, prolongeant l'autorisation de

défrichement. Ils concluent en substance principalement à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que l'autorisation de défrichement de 2006 n'est

pas renouvelée et qu'elle est par conséquent caduque. Ils ont réitéré leur

requête de mesures provisionnelles, ainsi que de plusieurs mesures

d'instruction. La cause a été enregistrée sous la référence AF.2023.0003.

L'instruction des causes AF.2023.0002 et

AF.2023.0003 a été jointe.

Les autorités précitées se sont déterminées,

respectivement le 15 juin 2023 pour la DGE, le 22 juin 2023 pour le syndicat

AF, le 14 juillet 2023 pour la municipalité et le 14 août 2023 pour la DGTL.

Le syndicat AF a produit un dossier partiel, en

novembre 2023. Après consultation de celui-ci en janvier 2024, les recourants

ont requis la production de pièces complémentaires.

Le 17 juin 2024, les recourants ont requis la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la votation populaire

communale relative au Vallon de la Valleyre.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La recevabilité du recours est contestée, au vu en particulier de

l'absence de caractère décisionnel de la lettre de la DGTL, du 8 février 2023.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi

rédigé:

"Art.

3.

Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au

sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens

des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel,

qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid.

4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des

opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et

des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de

caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid.

2.1.2

et les références; CDAP AC.2023.0444 du 26 avril 2024; AC.2023.0197 du 7

mars 2024 consid. 1; AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1).

b) En l'occurrence, le précédent conseil d'une

partie des recourants dans la présente procédure, s'est adressé au syndicat AF,

avec copie à la DGTL, en sollicitant la constatation de la péremption d'une

décision d'approbation cantonale du 13 décembre 2012. Cette requête pour le

moins indirecte a été suivie d'une réponse du responsable des démarches

foncières au sein de la DGTL, reproduite ci-dessus. Aux termes de cette

réponse, ce dernier a précisé en substance la nature de la procédure applicable

en matière d'améliorations foncières qui se distingue de la procédure de permis

de construire régie par la LATC. La teneur de ce document paraît ainsi purement

informative et ne modifie en rien la situation juridique des recourants. Il

n'indique pas de voie de recours. A cela s'ajoute que la compétence du signataire

de la lettre contestée pour rendre une telle décision constatatoire, concernant

une décision prise par le chef du département concerné, paraît douteuse.

En l'absence d'une décision au sens de l'art. 3

LPA-VD, le recours formé contre la lettre de la DGTL du 8 février 2023 est par

conséquent irrecevable.

2.

Par surabondance, le recours s'avère mal fondé au regard de la procédure

applicable en matière d'améliorations foncières qu'il convient de rappeler.

a) L'art. 63 LAF prévoit ce qui suit:

"Art. 63 LAF - Objet [des enquêtes]

1.

Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:

a. le périmètre

général de l'entreprise et les sous-périmètres;

b. l'avant-projet

des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;

c. l'estimation

des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles

et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value

spéciale, ainsi que le tableau des soultes;

d. le projet

d'exécution des travaux collectifs et privés;

e. la répartition

des frais d'exécution;

f. le plan des

ouvrages exécutés, collectifs et privés;

g. la répartition

des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.

2.

Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés

dans le cadre d'une même enquête.

3.

Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque

la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le

département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à l'article

57.

et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement

autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés."

Selon la jurisprudence constante de

l'autorité cantonale de recours (AF.2021.0003 du 10 octobre 2022; AF.2019.0002

du 20 mai 2020 consid. 1 et les références citées), la procédure de remaniement

parcellaire se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquêtes

publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif,

mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement

peut être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de

recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase

en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus

être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970

I 3; AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 et les références citées).

Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres

que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale

des opérations (RDAF 1982 p. 314). Certaines enquêtes sont précisément

conçues pour constituer la base d'une enquête ultérieure. Ainsi en va-t-il de

l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. b LAF),

qui prépare (avant même la répartition des nouvelles parcelles selon l'art. 63.

1.

let. c LAF) l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs (art.

63.

al. 1 let. d LAF). C'est pourquoi les propriétaires concernés ne peuvent pas

remettre en cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de

l'avant-projet des travaux collectifs, lors de l'enquête sur le projet

d'exécution: seules sont dès lors admises les critiques portant sur les

modalités d'exécution de l'ouvrage (RDAF 1982 p. 314 précité; v.

aussi RDAF 1998 I 215).

Dans un arrêt du 5 septembre 1988 (TF 1P.266/1988,

publié à la RDAF 1989 p. 208), le Tribunal fédéral a qualifié l'avant-projet de

travaux collectifs élaboré dans le cadre d'un remaniement parcellaire, qui

fixait le tracé et les caractéristiques générales des équipements à réaliser

dans le périmètre concerné, de plan d'affectation au sens de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

b) En l'occurrence, les recourants estiment que la

décision d'approbation cantonale de l'avant-projet des travaux collectifs du

syndicat AF, du 13 décembre 2012, équivaut à une autorisation préalable

d'implantation au sens de l'art. 119 LATC. Celle-ci serait donc périmée si,

dans le deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de

permis de construire (art. 119 al. 2 LATC). Ce raisonnement ne peut être suivi

au regard de la législation en matière d'améliorations foncières et de la

jurisprudence précitées.

En effet, comme l'a relevé la DGTL, la décision

d'approbation de 2012 est à assimiler à un acte de planification dont la

réalisation n'est pas soumise à un délai. La loi sur les améliorations

foncières prévoit, comme on l'a vu, une succession d'opérations qui confirme

que la procédure ne saurait être assimilée à une procédure d'autorisation

préalable d'implantation ou de construire au sens de la LATC. Compte tenu de la

nature même de la procédure d'améliorations foncières, il convient d'admettre,

avec la DGTL, que la LAF ne fixe pas de délais pour la réalisation des

équipements collectifs, de sorte que les exigences à cet égard figurant dans la

LATC ne s'appliquent pas. On relève encore que la décision d'approbation

cantonale du 13 décembre 2012 a été immédiatement suivie, début 2013, d'une

enquête publique comprenant le projet d'exécution des travaux collectifs (art. 63

al. 1 let. d LAF), ce que les recourants ne pouvaient ignorer dès lors qu'ils

ont formé opposition lors de cette enquête publique, sans toutefois contester

les travaux collectifs du syndicat AF. Ainsi, même s'il fallait suivre les

recourants quant à l'application de l'art. 119 LATC, la condition de l'art. 119

al. 2 LATC serait ici respectée.

c) Les recourants arguent encore, à titre

subsidiaire, qu'il conviendrait de procéder au contrôle préjudiciel de

l'avant-projet des travaux collectifs, si ce dernier devait être qualifié de

plan d'affectation (art. 21 al. 2 LAT).

aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF

1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes

de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées,

les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2;

144.

II 41 consid. 5.1; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1).

bb) Dans le cas présent, le tribunal rappelle que l'exécution

des travaux collectifs du syndicat AF a été mise à l'enquête publique en 2013 et

cette enquête a été liquidée à la suite des arrêts précités du Tribunal fédéral

de janvier 2018. En conséquence un contrôle incident de la planification à

l'occasion de cet acte d'application n'avait pas lieu d'être à ce moment-là

(cf. aussi TF 1C_552/2016 précité consid. 6 en relation avec le PGA de 1993 et

le plan de quartier Montenailles).

d) Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et sans qu'il soit nécessaire de

se prononcer sur les autres griefs des recourants.

3.

Dans leur second recours, les recourants contestent la décision de

prolongation de l'autorisation de défricher, rendue le 15 décembre 2020.

a) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

attaquée.

Les recourants indiquent n'avoir eu connaissance de

cette décision que dans le cadre de la présente procédure, de sorte que leur

recours formé le 26 mai 2023, ne serait pas tardif, quand bien même la décision

contestée a été rendue en 2020. Cette question peut souffrir de rester indécise

au vu de ce qui suit.

b) Conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

En l'occurrence, l'autorisation de défricher, du 27

novembre 2006, valable jusqu'au 31 décembre 2015, a été prolongée une première

fois jusqu'au 31 décembre 2020, puis une seconde fois jusqu'au 31 décembre

2025.

Les recourants se plaignent de ne pas avoir été informés plus tôt de

cette seconde prolongation et ils estiment avoir la qualité, en tant que

voisins directs, pour contester cette décision. Dans son arrêt du 28 septembre

2009.

(1C_572/2008) concernant le recours formé par plusieurs voisins, dont

trois des recourants de la présente procédure, contre le plan de quartier

Valleyre, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le grief des recourants

relatif à l'autorisation de défrichement. On extrait ce qui suit de cet arrêt

(consid. 3.2 et 4):

"3.2

[...]

Les recourants se plaignent

ensuite de ne pas avoir reçu de communication relative à l'autorisation de

défrichement. Ils estiment que les autorités sont coupables d'avoir considéré

qu'ils auraient renoncé à leur droit de recourir contre ladite décision.

Cependant, dans leurs oppositions au plan de quartier "Valleyre", les

intéressés n'ont pas mis en cause le défrichement de 1'400 m2

envisagé lors de la publication des plans. Or, la feuille d'enquête indiquait

qu'étaient mis à l'enquête publique du 23 janvier au 23 février 2006 non

seulement l'avant-projet des travaux collectifs, mais aussi "le

déboisement et le reboisement dans le plan de quartier La Valleyre". Il

s'ensuit que les recourants qui n'ont pas contesté le défrichement, n'avaient

pas à se voir notifier la décision de défrichement du 27 novembre 2006,

laquelle est désormais exécutoire.

[...]

4.

Les recourants font ensuite

valoir que l'autorisation de défrichement communiquée le 27 novembre 2006 a été

rendue en violation de l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les

forêts (LFo; RS 921.0). Dans la mesure où les recourants n'ont pas participé à

la procédure relative au défrichement, ils ne peuvent plus remettre en question

devant le Tribunal de céans une décision de défrichement entrée en force. Ils

ne prennent d'ailleurs aucune conclusion formelle à ce sujet. Faute de se

rapporter à l'objet de la contestation, ce grief doit être déclaré irrecevable."

A la lumière de ces considérants, il est douteux que

les recourants dans la présente procédure puissent se voir reconnaître la qualité

pour contester une prolongation de l'autorisation de défrichement de 2006

qu'ils n'avaient pas contestée en temps utile. Comme l'a retenu le Tribunal

fédéral, faute d'avoir fait opposition contre cette décision, les autorités

concernées n'avaient pas à leur notifier une telle décision, ni a fortiori la

prolongation de celle-ci. Le recours contre la prolongation de l'autorisation

de défrichement paraît en conséquence irrecevable.

4.

a) Quoi qu'il en soit, le recours s'avère mal fondé quant au fond. En effet,

dès lors que les recourants n'avaient pas à se voir notifier les décisions

relatives au défrichement, ils ne sauraient se prévaloir d'une violation de

leur droit d'être entendus à cet égard (art. 29 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).

b) Ensuite, c'est à tort que les recourants font

valoir que le renouvellement litigieux de l'autorisation de défricher n'aurait

pas fait l'objet d'un examen matériel, en violation de l'art. 5 LFo. La

décision contestée est motivée comme suit:

"Suite

aux derniers arrêts du Tribunal fédéral concernant le Syndicat AF du

Mont-sur-Lausanne, le plan de quartier Valleyres [sic]

est aujourd'hui légalisé. La mise en œuvre effective va toutefois prendre un

certain temps, ce qui nécessite une prolongation de l'autorisation de

défrichement et de reboisement. Nous prolongeons donc les délais comme suit [...]"

Comme on l'a vu ci-dessus, la procédure

d'élaboration du plan de quartier Valleyre, ainsi que la procédure de

remaniement parcellaire ont fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires,

qui ont entrecoupé les démarches menées par le syndicat AF. Ce n'est ainsi

qu'en janvier 2018 que le Tribunal fédéral a statué sur les derniers recours et

ce n'est que le 1er novembre 2019 que le plan de quartier Valleyre

est entré en vigueur. Dans ces circonstances, il est évident que l'autorisation

de défrichement, alors valable jusqu'au 31 décembre 2020, n'aurait

vraisemblablement pas pu être utilisée dans ce délai. Une prolongation

supplémentaire se justifiait en conséquence, celle-ci étant au demeurant

limitée dans le temps, soit jusqu'en décembre 2025. Une telle décision apparaît

manifestement conforme à l'art. 5 LFo et l'appréciation de l'autorité intimée à

cet égard doit être confirmée. On ne saurait par ailleurs reprocher à la DGE de

ne pas avoir procédé à un contrôle incident de la planification au moment où

elle a statué en 2020, comme le souhaitent les recourants, étant rappelé que le

plan de quartier Valleyre venait à peine d'entrer en vigueur. Il est au surplus

douteux qu'il appartienne à cette autorité de procéder à un tel contrôle,

s'agissant d'une planification communale.

c) Le recours, en tant qu'il porte sur la décision

de la DGE du 15 décembre 2020 doit en conséquence être rejeté dans la mesure où

il est recevable.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans qu'il n'apparaisse

nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants.

Il n'y a pas non plus lieu de suspendre la procédure.

Succombant, les recourants supporteront les frais de

justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Seront

également mis à leur charge une indemnité à titre de dépens en faveur du

syndicat AF, ainsi que de la Commune de Mont-sur-Lausanne, qui ont procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé contre la lettre de la Direction générale du territoire

et du logement, du 8 février 2023, est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

Le recours formé contre la décision de la Direction générale de

l'environnement, du 15 décembre 2020, est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront au Syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune du

Mont-sur-Lausanne, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.