AF.2023.0002
CDAP - AF.2023.0002 - 2024-06-18 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____/Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement (DGE), Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, Municipalité du Mont-sur-Lausanne
18 juin 2024Français28 min
cadre de la présente procédure, les mandants de l'avocat Alain Sauteur étaient C.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Annick Borda et M. André
Jomini, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********,
tous
représentés par Me Nathanaël
PETERMANN, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Direction générale de l'environnement
(DGE),
Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à
Lausanne,
2.
Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Maxime FLATTET, avocat, à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ et consorts c/ lettre du 8 février 2023
de la Direction générale du territoire et du logement (travaux collectifs, en
particulier dans le périmètre du Vallon de la Valleyre) et c/ décision du 15
décembre 2020 de la Direction générale de l'environnement prolongeant au 31
décembre 2025 la validité de l'autorisation de défrichement et de reboisement
du "plan de quartier Valleyre" rendue le 27 novembre 2006 - dossier
joint: AF.2023.0003
Vu les faits suivants:
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne
(ci-après: le syndicat AF) a été constitué par arrêté du Conseil d'Etat du 19
mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec
l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de
chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été
ajoutés l'étude, en collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus
dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans
le périmètre du syndicat. En effet, selon le plan général d'affectation
du Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat (PGA),
plusieurs périmètres étaient prévus dans la zone à bâtir qui n'étaient
cependant pas immédiatement constructibles: chacun d'eux devait d'abord faire
l'objet d'un plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son
propre règlement. L'un de ces périmètres est le périmètre n° 17
"Valleyre", voisin du périmètre n° 18 "Montenailles".
B.
Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du Mont-sur-Lausanne a mis
à l'enquête publique onze plans de quartier, parmi lesquels les plans de
quartier Valleyre et Montenailles. Le plan de quartier Valleyre a été adopté
par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, le 19 juin 2006, et préalablement
approuvé par le département cantonal compétent, le 11 décembre 2006.
C.
Simultanément, le syndicat AF a mis à l'enquête publique l'équipement
des terrains à bâtir et l'avant-projet des travaux collectifs et privés pour
les plans de quartier correspondants.
D.
Dans ce contexte, le Service des forêts, de la faune et de la nature
(SFFN: aujourd'hui remplacé par la Direction générale de l'environnement,
division inspection cantonale des forêts: DGE-FORET) a délivré une autorisation
de défrichement, le 27 novembre 2006, autorisant le défrichement définitif
d'une surface de 1'398 m2 au lieu-dit "La Valleyre",
moyennant un reboisement de compensation. Cette autorisation était valable
jusqu'au 31 décembre 2015. Le 20 juillet 2015, cette autorisation a été
prolongée jusqu'au 31 décembre 2020, compte tenu de la procédure contentieuse pendante
relative au plan de quartier Montenailles. Une nouvelle prolongation de cette
autorisation a été accordée le 15 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2025.
Cette prolongation était motivée comme suit:
"[...]
Suite aux derniers arrêts du
Tribunal fédéral concernant le Syndicat AF du Mont-sur-Lausanne, le plan de
quartier Valleyre est aujourd'hui légalisé. La mise en œuvre effective va
toutefois prendre un certain temps, ce qui nécessite une prolongation de
l'autorisation de défrichement et de reboisement. […]"
Les projets précités de plans de quartier et de
travaux du syndicat AF ont fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires,
devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral. On relève plus
particulièrement qu'en 2006, le plan de quartier Valleyre a été contesté devant
le Tribunal cantonal par plusieurs voisins opposants, dont B.________, D.________
et E.________. Par arrêt du 10 novembre 2008 (AC.2007.0001; voir aussi
AC.2006.0326 du 2 septembre 2008), le Tribunal administratif (auquel a succédé
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal: CDAP) a rejeté
le recours. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 28
septembre 2009 (1C_572/2008; voir aussi TF 1C_454/2008 du même jour rejetant le
recours d'un propriétaire de parcelles sises dans le périmètre du syndicat AF).
Le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le grief formé à cette
occasion par les recourants contre le défrichement mis à l'enquête
simultanément au plan de quartier et à l'avant-projet des travaux collectifs du
syndicat AF.
Le même jour, le Tribunal fédéral a également
confirmé l'avant-projet de travaux collectifs et privés (TF 1C_455/2008), de
même que plusieurs décisions en relation avec les travaux du syndicat AF (TF 1C_456/2008;
1C_457/2008).
E.
Le 13 décembre 2012, la cheffe du département cantonal compétent a
approuvé l'avant-projet des travaux collectifs en zone agricole et en zone à
bâtir du syndicat AF, conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 29 novembre
1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11). Demeurait réservé le
résultat de l'enquête publique relative au plan de quartier Montenailles.
F.
La commune du Mont-sur-Lausanne et le syndicat AF ont ensuite simultanément
mis à l'enquête publique, du 11 janvier au 11 février 2013, une version révisée
du plan de quartier Montenailles et plusieurs objets liés aux travaux
d'améliorations foncières, en particulier l'équipement des terrains à bâtir des
plans de quartier concernés. Concernant plus particulièrement les travaux
d'équipement, il s'agissait de "modifications de l'avant-projet et
projet d'exécution des travaux collectifs et privés".
Cette mise à l'enquête a donné lieu à plusieurs
procédures judiciaires (cf. en particulier TF 1C_549/2016, 1C_550/2016, 1C_551/2016,
1C_552/2016 et 1C_554/2016 du 15 janvier 2018). A cette occasion, plusieurs
propriétaires de parcelles voisines des périmètres du syndicat AF, dont B.________,
D.________, E.________ et A.________, ont contesté l'estimation des terres
retenue par la commission de classification. Par arrêt du 24 octobre 2016
(AF.2014.0003), la CDAP a déclaré leur recours irrecevable. Dans son arrêt, le
tribunal a notamment relevé que les recourants n'avaient pas formulé de griefs
contre les travaux collectifs du syndicat AF. Cet arrêt n'a pas été contesté
devant le Tribunal fédéral.
G.
Les plans de quartier, dont le plan de quartier Valleyre, inclus dans le
périmètre du syndicat sont entrés en vigueur le 1er novembre 2019, à
l'issue des procédures judiciaires précitées et de l'exécution du remaniement
parcellaire (cf. art. 40 du règlement du plan de quartier Valleyre qui prévoit
que la mise en vigueur du plan et son règlement est subordonnée, pour les
parcelles incluses dans le périmètre du syndicat AF, au transfert de propriété
du nouvel état parcellaire).
H.
En décembre 2021, un comité d'initiative constitué notamment de A.________,
B.________ et F.________, a déposé au greffe municipal du Mont-sur-Lausanne un
projet d'initiative populaire communale intitulée "Sauvons le Vallon de
la Valleyre, le poumon vert du Mont!" et rédigé en termes généraux.
L'initiative demande en particulier que le périmètre entier du plan de quartier
Valleyre soit classé en zone inconstructible et fasse l'objet d'une
planification tendant à sa préservation sous forme d'espace de délassement et
de préservation de la nature.
En janvier 2022, la municipalité du
Mont-sur-Lausanne a déclaré invalide le projet d'initiative déposé. Sur recours
de membres du comité d'initiative, la Cour constitutionnelle du Tribunal
cantonal a admis le recours, par arrêt du 2 décembre 2022 (CCST.2022.0001), et a
réformé la décision municipale en ce sens que l'initiative précitée est
déclarée valide. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 28
septembre 2023 (TF 1C_32/2023).
Faits
I.
Le 13 décembre 2022, l'avocat Alain Sauteur, déclarant représenter, sans
les nommer, un certain nombre de voisins contestant le plan de quartier
Valleyre, s'est adressé au syndicat AF, par son président, avec copie à la
Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL), en
invitant cette dernière autorité à constater la péremption de la décision
d'approbation cantonale du 13 décembre 2012 qui devait selon lui être assimilée
à une autorisation préalable d'implantation au sens de l'art. 119 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC: BLV 700.11). Selon les procurations produites dans le
cadre de la présente procédure, les mandants de l'avocat Alain Sauteur étaient C.________,
D.________ et E.________, F.________ et A.________. Le président du syndicat AF
a répondu à cette lettre le 21 décembre 2022 en indiquant notamment qu'en
l'état, les propriétaires n'avaient approuvé que la mise en œuvre d'études, la
mise en soumission des travaux collectifs et le budget nécessaire à ces tâches.
Il fallait donc une nouvelle assemblée générale pour décider de la mise en
chantier des travaux collectifs, à la suite de quoi le département cantonal
délivrerait l'autorisation de mise en chantier. Pour ce qui concernait la
validité de l'approbation cantonale de 2012, le syndicat AF renvoyait les
intéressés à l'autorité cantonale compétente.
J.
Le 8 février 2023, la DGTL, par son responsable des démarches foncières,
a répondu à l'avocat Alain Sauteur comme suit:
"Maître,
La copie du courrier du 13
décembre 2022 adressé à I.________, président du Syndicat AF du
Mont-sur-Lausanne, nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention.
Dans votre courrier, vous affirmez
que la demande d'autorisation d'implantation des travaux collectifs du syndicat
est périmée, si dans les 2 ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une
demande de permis de construire conformément à l'art. 119 LATC.
Le projet des travaux collectifs
ne s'inscrit pas dans le cadre de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC) mais dans celui de la loi sur les améliorations foncières
(LAF). L'art. 5 al. 4 LAF prévoit qu'après l'enquête publique et la liquidation
des réclamations par la commission de classification, le département approuve
l'avant-projet des travaux collectifs et privés et publie sa décision qui
intègre les autorisations spéciales. Lorsqu'une autorisation spéciale ne peut
être délivrée que sur la base d'un projet d'exécution, un préavis liant
accompagnera l'approbation de l'avant-projet. L'autorisation de chantier
mentionnée à l'art. 39 LAF n'est délivrée par le Département au syndicat
qu'après décision d'approbation par l'assemblée générale du devis et de la mise
en chantier. Concernant la réalisation des équipements collectifs, l'art. 53 du
règlement de la loi sur les améliorations foncières (RLAF) spécifie que les
travaux doivent être exécutés conformément aux documents d'enquête.
L'approbation cantonale vaut donc permis de construire et il ne revient pas à
l'Etat de suspendre le processus de réalisation des équipements collectifs.
La LAF ne fixe pas de délais pour
la réalisation des équipements collectifs. Une analogie peut être effectuée
avec la loi sur les routes, laquelle ne prévoit pas de délais de réalisation
après l'approbation du projet routier par le Département compétent.
Nous restons à votre disposition
pour toute information complémentaire..."
K.
Le 13 mars 2023, A.________, G.________, F.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________, agissant sous la plume de leur conseil commun,
l'avocat Nathanaël Pétermann, ont contesté la lettre précitée qu'ils qualifient
de décision, devant la CDAP. Ils concluent en substance principalement à la
réforme de la décision en ce sens qu'il est constaté que la décision du 13
décembre 2012 d'approbation des travaux collectifs du syndicat AF est périmée
et qu'aucuns travaux collectifs ne peuvent être entrepris dans le périmètre du
plan de quartier Valleyre. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de la
décision en ce sens que la décision d'approbation précitée est invalidée
concernant le périmètre du plan de quartier Valleyre en raison de sa
non-conformité au droit supérieur (contrôle préjudiciel de la validité des
plans). Ils requièrent à titre préalable des mesures provisionnelles tendant à
l'interdiction de tous travaux d'équipements collectifs jusqu'à droit connu sur
le sort de la présente procédure. Ils requièrent également plusieurs mesures
d'instruction, dont une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la
référence AF.2023.0002.
Les différentes autorités intimées et concernées ont
été interpellées sur la requête de mesures provisionnelles. La Direction
générale de l'environnement (ci-après: la DGE) ne s'est pas déterminée sur
cette question, mais a précisé, le 24 avril 2023, que l'autorisation de
défrichement était valable jusqu'au 31 décembre 2025. Elle a produit la
décision de prolongation y relative, du 15 décembre 2020. La DGTL s'en est
remise à justice, concernant la requête de mesure provisionnelles. Le syndicat
AF, représenté par son conseil, s'est déterminé sur le fond, le 15 mai 2023. Il
conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 15 mai
2023 également, la municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la
municipalité) s'en est remise à justice s'agissant de la requête de mesures
provisionnelles. Elle précise, en ce qui concerne l'abattage d'arbres protégés,
qu'une mise à jour des objets protégés du plan de quartier avait été demandée,
à la suite de l'évolution de la végétation, qu'une collaboration avec la DGE
était en cours et qu'un nouveau dossier d'abattage complet serait mis à
l'enquête publique.
Par décision du 26 mai 2023, la juge instructrice a
rejeté la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure où elle conservait
un objet.
L.
Le 26 mai 2023, les recourants précités ont déposé un nouveau recours
contre la décision de la DGE du 15 décembre 2020, prolongeant l'autorisation de
défrichement. Ils concluent en substance principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que l'autorisation de défrichement de 2006 n'est
pas renouvelée et qu'elle est par conséquent caduque. Ils ont réitéré leur
requête de mesures provisionnelles, ainsi que de plusieurs mesures
d'instruction. La cause a été enregistrée sous la référence AF.2023.0003.
L'instruction des causes AF.2023.0002 et
AF.2023.0003 a été jointe.
Les autorités précitées se sont déterminées,
respectivement le 15 juin 2023 pour la DGE, le 22 juin 2023 pour le syndicat
AF, le 14 juillet 2023 pour la municipalité et le 14 août 2023 pour la DGTL.
Le syndicat AF a produit un dossier partiel, en
novembre 2023. Après consultation de celui-ci en janvier 2024, les recourants
ont requis la production de pièces complémentaires.
Le 17 juin 2024, les recourants ont requis la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la votation populaire
communale relative au Vallon de la Valleyre.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La recevabilité du recours est contestée, au vu en particulier de
l'absence de caractère décisionnel de la lettre de la DGTL, du 8 février 2023.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi
rédigé:
"Art.
3.
Décision
1.
Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au
sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens
des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid.
4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des
opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et
des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de
caractère juridique contraignant (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid.
2.1.2
et les références; CDAP AC.2023.0444 du 26 avril 2024; AC.2023.0197 du 7
mars 2024 consid. 1; AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1).
b) En l'occurrence, le précédent conseil d'une
partie des recourants dans la présente procédure, s'est adressé au syndicat AF,
avec copie à la DGTL, en sollicitant la constatation de la péremption d'une
décision d'approbation cantonale du 13 décembre 2012. Cette requête pour le
moins indirecte a été suivie d'une réponse du responsable des démarches
foncières au sein de la DGTL, reproduite ci-dessus. Aux termes de cette
réponse, ce dernier a précisé en substance la nature de la procédure applicable
en matière d'améliorations foncières qui se distingue de la procédure de permis
de construire régie par la LATC. La teneur de ce document paraît ainsi purement
informative et ne modifie en rien la situation juridique des recourants. Il
n'indique pas de voie de recours. A cela s'ajoute que la compétence du signataire
de la lettre contestée pour rendre une telle décision constatatoire, concernant
une décision prise par le chef du département concerné, paraît douteuse.
En l'absence d'une décision au sens de l'art. 3
LPA-VD, le recours formé contre la lettre de la DGTL du 8 février 2023 est par
conséquent irrecevable.
2.
Par surabondance, le recours s'avère mal fondé au regard de la procédure
applicable en matière d'améliorations foncières qu'il convient de rappeler.
a) L'art. 63 LAF prévoit ce qui suit:
"Art. 63 LAF - Objet [des enquêtes]
1.
Sont soumis à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant:
a. le périmètre
général de l'entreprise et les sous-périmètres;
b. l'avant-projet
des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles;
c. l'estimation
des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles
et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de plus-value
spéciale, ainsi que le tableau des soultes;
d. le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés;
e. la répartition
des frais d'exécution;
f. le plan des
ouvrages exécutés, collectifs et privés;
g. la répartition
des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien.
2.
Dans toute la mesure du possible, plusieurs objets seront regroupés
dans le cadre d'une même enquête.
3.
Des enquêtes sont également ouvertes sur des objets spéciaux lorsque
la présente loi le prescrit, ou lorsque la nécessité en est reconnue par le
département. Il en va ainsi notamment pour les taxes-types visées à l'article
57.
et la clé de répartition des frais. Ce département peut exceptionnellement
autoriser une enquête séparée sur les arbres échangés."
Selon la jurisprudence constante de
l'autorité cantonale de recours (AF.2021.0003 du 10 octobre 2022; AF.2019.0002
du 20 mai 2020 consid. 1 et les références citées), la procédure de remaniement
parcellaire se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquêtes
publiques, dans un ordre énuméré à l'art. 63 al. 1 LAF qui n'est pas impératif,
mais logique. Le résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement
peut être attaqué par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de
recours n'est pas utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase
en question acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus
être attaqué dans les phases suivantes de la procédure (ATF 94 I 602 - JT 1970
I 3; AF.2021.0002 du 10 décembre 2021 et les références citées).
Inversement, les propriétaires ne peuvent pas mettre en cause des objets autres
que ceux de l'enquête en cours, mais ils doivent attendre la succession normale
des opérations (RDAF 1982 p. 314). Certaines enquêtes sont précisément
conçues pour constituer la base d'une enquête ultérieure. Ainsi en va-t-il de
l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs (art. 63 al. 1 let. b LAF),
qui prépare (avant même la répartition des nouvelles parcelles selon l'art. 63.
1.
let. c LAF) l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs (art.
63.
al. 1 let. d LAF). C'est pourquoi les propriétaires concernés ne peuvent pas
remettre en cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de
l'avant-projet des travaux collectifs, lors de l'enquête sur le projet
d'exécution: seules sont dès lors admises les critiques portant sur les
modalités d'exécution de l'ouvrage (RDAF 1982 p. 314 précité; v.
aussi RDAF 1998 I 215).
Dans un arrêt du 5 septembre 1988 (TF 1P.266/1988,
publié à la RDAF 1989 p. 208), le Tribunal fédéral a qualifié l'avant-projet de
travaux collectifs élaboré dans le cadre d'un remaniement parcellaire, qui
fixait le tracé et les caractéristiques générales des équipements à réaliser
dans le périmètre concerné, de plan d'affectation au sens de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
b) En l'occurrence, les recourants estiment que la
décision d'approbation cantonale de l'avant-projet des travaux collectifs du
syndicat AF, du 13 décembre 2012, équivaut à une autorisation préalable
d'implantation au sens de l'art. 119 LATC. Celle-ci serait donc périmée si,
dans le deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de
permis de construire (art. 119 al. 2 LATC). Ce raisonnement ne peut être suivi
au regard de la législation en matière d'améliorations foncières et de la
jurisprudence précitées.
En effet, comme l'a relevé la DGTL, la décision
d'approbation de 2012 est à assimiler à un acte de planification dont la
réalisation n'est pas soumise à un délai. La loi sur les améliorations
foncières prévoit, comme on l'a vu, une succession d'opérations qui confirme
que la procédure ne saurait être assimilée à une procédure d'autorisation
préalable d'implantation ou de construire au sens de la LATC. Compte tenu de la
nature même de la procédure d'améliorations foncières, il convient d'admettre,
avec la DGTL, que la LAF ne fixe pas de délais pour la réalisation des
équipements collectifs, de sorte que les exigences à cet égard figurant dans la
LATC ne s'appliquent pas. On relève encore que la décision d'approbation
cantonale du 13 décembre 2012 a été immédiatement suivie, début 2013, d'une
enquête publique comprenant le projet d'exécution des travaux collectifs (art. 63
al. 1 let. d LAF), ce que les recourants ne pouvaient ignorer dès lors qu'ils
ont formé opposition lors de cette enquête publique, sans toutefois contester
les travaux collectifs du syndicat AF. Ainsi, même s'il fallait suivre les
recourants quant à l'application de l'art. 119 LATC, la condition de l'art. 119
al. 2 LATC serait ici respectée.
c) Les recourants arguent encore, à titre
subsidiaire, qu'il conviendrait de procéder au contrôle préjudiciel de
l'avant-projet des travaux collectifs, si ce dernier devait être qualifié de
plan d'affectation (art. 21 al. 2 LAT).
aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF
1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes
de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées,
les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une
modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une
modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:
la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au
point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement
sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2;
144.
II 41 consid. 5.1; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1).
bb) Dans le cas présent, le tribunal rappelle que l'exécution
des travaux collectifs du syndicat AF a été mise à l'enquête publique en 2013 et
cette enquête a été liquidée à la suite des arrêts précités du Tribunal fédéral
de janvier 2018. En conséquence un contrôle incident de la planification à
l'occasion de cet acte d'application n'avait pas lieu d'être à ce moment-là
(cf. aussi TF 1C_552/2016 précité consid. 6 en relation avec le PGA de 1993 et
le plan de quartier Montenailles).
d) Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et sans qu'il soit nécessaire de
se prononcer sur les autres griefs des recourants.
3.
Dans leur second recours, les recourants contestent la décision de
prolongation de l'autorisation de défricher, rendue le 15 décembre 2020.
a) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée.
Les recourants indiquent n'avoir eu connaissance de
cette décision que dans le cadre de la présente procédure, de sorte que leur
recours formé le 26 mai 2023, ne serait pas tardif, quand bien même la décision
contestée a été rendue en 2020. Cette question peut souffrir de rester indécise
au vu de ce qui suit.
b) Conformément à l'art. 75 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute
personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
En l'occurrence, l'autorisation de défricher, du 27
novembre 2006, valable jusqu'au 31 décembre 2015, a été prolongée une première
fois jusqu'au 31 décembre 2020, puis une seconde fois jusqu'au 31 décembre
2025.
Les recourants se plaignent de ne pas avoir été informés plus tôt de
cette seconde prolongation et ils estiment avoir la qualité, en tant que
voisins directs, pour contester cette décision. Dans son arrêt du 28 septembre
2009.
(1C_572/2008) concernant le recours formé par plusieurs voisins, dont
trois des recourants de la présente procédure, contre le plan de quartier
Valleyre, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le grief des recourants
relatif à l'autorisation de défrichement. On extrait ce qui suit de cet arrêt
(consid. 3.2 et 4):
"3.2
[...]
Les recourants se plaignent
ensuite de ne pas avoir reçu de communication relative à l'autorisation de
défrichement. Ils estiment que les autorités sont coupables d'avoir considéré
qu'ils auraient renoncé à leur droit de recourir contre ladite décision.
Cependant, dans leurs oppositions au plan de quartier "Valleyre", les
intéressés n'ont pas mis en cause le défrichement de 1'400 m2
envisagé lors de la publication des plans. Or, la feuille d'enquête indiquait
qu'étaient mis à l'enquête publique du 23 janvier au 23 février 2006 non
seulement l'avant-projet des travaux collectifs, mais aussi "le
déboisement et le reboisement dans le plan de quartier La Valleyre". Il
s'ensuit que les recourants qui n'ont pas contesté le défrichement, n'avaient
pas à se voir notifier la décision de défrichement du 27 novembre 2006,
laquelle est désormais exécutoire.
[...]
4.
Les recourants font ensuite
valoir que l'autorisation de défrichement communiquée le 27 novembre 2006 a été
rendue en violation de l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo; RS 921.0). Dans la mesure où les recourants n'ont pas participé à
la procédure relative au défrichement, ils ne peuvent plus remettre en question
devant le Tribunal de céans une décision de défrichement entrée en force. Ils
ne prennent d'ailleurs aucune conclusion formelle à ce sujet. Faute de se
rapporter à l'objet de la contestation, ce grief doit être déclaré irrecevable."
A la lumière de ces considérants, il est douteux que
les recourants dans la présente procédure puissent se voir reconnaître la qualité
pour contester une prolongation de l'autorisation de défrichement de 2006
qu'ils n'avaient pas contestée en temps utile. Comme l'a retenu le Tribunal
fédéral, faute d'avoir fait opposition contre cette décision, les autorités
concernées n'avaient pas à leur notifier une telle décision, ni a fortiori la
prolongation de celle-ci. Le recours contre la prolongation de l'autorisation
de défrichement paraît en conséquence irrecevable.
4.
a) Quoi qu'il en soit, le recours s'avère mal fondé quant au fond. En effet,
dès lors que les recourants n'avaient pas à se voir notifier les décisions
relatives au défrichement, ils ne sauraient se prévaloir d'une violation de
leur droit d'être entendus à cet égard (art. 29 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).
b) Ensuite, c'est à tort que les recourants font
valoir que le renouvellement litigieux de l'autorisation de défricher n'aurait
pas fait l'objet d'un examen matériel, en violation de l'art. 5 LFo. La
décision contestée est motivée comme suit:
"Suite
aux derniers arrêts du Tribunal fédéral concernant le Syndicat AF du
Mont-sur-Lausanne, le plan de quartier Valleyres [sic]
est aujourd'hui légalisé. La mise en œuvre effective va toutefois prendre un
certain temps, ce qui nécessite une prolongation de l'autorisation de
défrichement et de reboisement. Nous prolongeons donc les délais comme suit [...]"
Comme on l'a vu ci-dessus, la procédure
d'élaboration du plan de quartier Valleyre, ainsi que la procédure de
remaniement parcellaire ont fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires,
qui ont entrecoupé les démarches menées par le syndicat AF. Ce n'est ainsi
qu'en janvier 2018 que le Tribunal fédéral a statué sur les derniers recours et
ce n'est que le 1er novembre 2019 que le plan de quartier Valleyre
est entré en vigueur. Dans ces circonstances, il est évident que l'autorisation
de défrichement, alors valable jusqu'au 31 décembre 2020, n'aurait
vraisemblablement pas pu être utilisée dans ce délai. Une prolongation
supplémentaire se justifiait en conséquence, celle-ci étant au demeurant
limitée dans le temps, soit jusqu'en décembre 2025. Une telle décision apparaît
manifestement conforme à l'art. 5 LFo et l'appréciation de l'autorité intimée à
cet égard doit être confirmée. On ne saurait par ailleurs reprocher à la DGE de
ne pas avoir procédé à un contrôle incident de la planification au moment où
elle a statué en 2020, comme le souhaitent les recourants, étant rappelé que le
plan de quartier Valleyre venait à peine d'entrer en vigueur. Il est au surplus
douteux qu'il appartienne à cette autorité de procéder à un tel contrôle,
s'agissant d'une planification communale.
c) Le recours, en tant qu'il porte sur la décision
de la DGE du 15 décembre 2020 doit en conséquence être rejeté dans la mesure où
il est recevable.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être
rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans qu'il n'apparaisse
nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants.
Il n'y a pas non plus lieu de suspendre la procédure.
Succombant, les recourants supporteront les frais de
justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Seront
également mis à leur charge une indemnité à titre de dépens en faveur du
syndicat AF, ainsi que de la Commune de Mont-sur-Lausanne, qui ont procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé contre la lettre de la Direction générale du territoire
et du logement, du 8 février 2023, est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
Le recours formé contre la décision de la Direction générale de
l'environnement, du 15 décembre 2020, est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront au Syndicat
d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune du
Mont-sur-Lausanne, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.