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Décision

AF.2023.0005

CDAP - AF.2023.0005 - 2024-09-23 - A._____, B.__ et C._____/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, Municipalité de Lussery-Villars, Direction générale du territoire et du logement

23 septembre 2024Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M.

François Kart, juge;

Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

tous les trois représentés par Me Laure

THONNEY, notaire à La Sarraz,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires

vétérinaires, à Morges,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Lussery-Villars,

représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, Service juridique, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du

19 septembre 2023 refusant l'autorisation de morcellement de la parcelle n°

20 de Lussery-Villars.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et C.________ (ci-après: l'hoirie ou les

recourants) sont propriétaires de la parcelle n° 20 de la Commune de

Lussery-Villars. Ce bien-fonds a fait l'objet d'un remaniement parcellaire (réunion

parcellaire) et a bénéficié de travaux d'améliorations foncières subventionnés

par les collectivités publiques (entraînant une réquisition de mention au

Registre foncier de 1955, échue et radiée en 1979). La parcelle est colloquée

en partie en zone de village, en partie en zone intermédiaire et en partie en

zone agricole. Elle supporte le bâtiment d'habitation et rural n° ECA 16,

en zone de village, ainsi que le bâtiment n° ECA 103, en zone agricole,

autorisé en 1988 au titre de hangar agricole.

B.

Le 3 mars 2023, l'hoirie a déposé auprès de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la

DGAV) une demande de morcellement, visant à détacher de la parcelle n° 20

l'entier de sa portion sise en zone à bâtir, à savoir en zone de village, par

2'040 m2. Le morcellement projeté s'alignait sur la limite séparant

la zone de village, d'une part, de la zone agricole et de la zone intermédiaire,

d'autre part.

Le dossier comportait le préavis de la commune

indiquant que le fractionnement ne contredisait pas le règlement communal sur

la police des constructions. La commune précisait toutefois que le plan

d'affectation communal (ci‑après: le PACom) était en cours d'études et qu'un

dézonage était prévu sur la parcelle en cause.

C.

Saisie par la DGAV, la Direction de l'aménagement de la DGTL a, par

courriel du 9 mai 2023, préavisé négativement la demande de morcellement, en

considérant que celui-ci devrait coïncider avec les limites de zones du futur

PACom. Il y avait donc lieu d'attendre l'approbation de cette nouvelle

planification. Plus précisément, elle indiquait:

"Le

projet concerne le fractionnement de la parcelle n° 20 de la commune de

Lussery-Villars affectée en zone centrale 15 LAT, en zone agricole 16 LAT et en

zone intermédiaire 18 LAT par le plan général d'affectation entré en vigueur le

13 octobre 2009. Il prévoit la création d'une nouvelle parcelle (parcelle n° 20A)

d'environ 22'478 m2 comprenant la zone agricole et la zone

intermédiaire. La parcelle n° 20 de 2040 m2 comprendrait la

zone centrale avec notamment le bâtiment ECA 16.

Le morcellement proposé coïncide

avec les limites de zones actuelles. Cependant, la commune de Lussery-Villars a

entrepris la révision de son plan d'affectation communal (PACom). La zone à

bâtir de la commune de Lussery-Villars est considérée comme surdimensionnée au

sens de la mesure A11 du plan directeur cantonal. Dès lors, lors de la révision

de son PACom, la Commune est tenue de redimensionner sa zone à bâtir et donc de

prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la mesure A11 du

PDCn. Dans ce cadre, le projet de PACom prévoit un dézonage avec affectation en

zone agricole sur une partie de la parcelle n° 20.

Cela signifie que le morcellement

proposé ne coïnciderait pas avec les limites de zones du projet de plan

d'affectation communal prévu par la Commune. Le fractionnement devra respecter

la limite de zones entre la zone centrale et la future limite de la zone

agricole. Pour cette raison, à ce stade, la Direction de l'Aménagement

(DGTL-DAM) préavise négativement le projet de morcellement soumis.

Le projet de

morcellement devra coïncider avec les limites de zone du projet de nouveau

PACom de la Commune et attendre que le nouveau PACom soit approuvé."

Également interpellée par la DGAV, cette fois en

vertu de l'art. 4a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 octobre 1993

sur le droit foncier rural (ODFR; RS 1211.412.110), la Direction des

autorisations de construire de la DGTL – Domaine hors zone à bâtir – a

constaté, par décision du 17 mai 2023, que les constructions et installations

sises sur la partie de la parcelle n° 20 située hors de la zone à bâtir ainsi

que leurs affectations étaient licites.

D.

Par décision du 19 septembre 2023, la DGAV a refusé l'autorisation

sollicitée. En substance, elle a considéré que la parcelle n° 20, qui avait

fait l'objet d'un remaniement parcellaire, était soumise à l'interdiction de

morcellement de l'art. 102 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur

l'agriculture (LAgr; RS 910.1). Or, les motifs de dérogation de l'interdiction

de morceler selon les art. 102 al. 3 LAgr et 68 de l'ordonnance du 2 novembre

2022 du Conseil fédéral sur les améliorations structurelles (OAS; RS 913.1)

n'étaient pas réalisés, en particulier le motif de l'art. 68 let. b OAS, à

savoir l'

"assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à

une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole des terres".

E.

Agissant le 16 octobre 2023 sous la plume de leur notaire, les

recourants ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à sa

réforme, implicitement en ce sens que l'autorisation requise soit délivrée. Ils

ont transmis des pièces, en particulier une expertise du prix licite établie le

16 juin 2023, ainsi qu'une expertise immobilière rédigée le 22 avril 2022.

La DGTL s'est exprimée le 14 novembre

2023, proposant le rejet du recours. La DGAV a communiqué sa réponse le 15

décembre 2023 en concluant également au rejet du recours. La municipalité a confirmé,

le 23 novembre 2023, qu'elle ne s'opposait pas à la requête de

morcellement tout en réservant la modification en cours de son PACom ainsi

qu'un éventuel dézonage de la parcelle concernée. S'agissant du sort du recours,

elle s'en est remise à justice.

Les recourants ont déposé spontanée une réplique le

20 décembre 2023, qu'ils ont complétée le 24 janvier 2024. Ils ont communiqué d'autres

pièces, notamment un courriel de la commune du 26 septembre 2023, des photographies

et la police d'assurance ECA du bâtiment n° ECA 16.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative, LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier à

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie sur renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il sied d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de cerner l'objet du litige. Les recourants

requièrent le morcellement de leur parcelle n° 20 sise à cheval sur la zone de

village d'une part, la zone agricole et la zone intermédiaire d'autre part. Ce fractionnement

nécessite une série d'autorisations qu'il convient d'exposer ci-dessous.

a) Il s'agit tout d'abord, comme pour toute parcelle

cantonale, d'une autorisation fondée sur l'art. 83 de la loi cantonale sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon

cette disposition, "tout fractionnement ou toute modification de limites

d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire,

sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit

accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant

pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone".

L'autorisation tirée de l'art. 83 LATC relève de la

compétence de la municipalité et a été ici accordée. Elle ne fait pas l'objet

de la présente procédure de recours.

b) La parcelle n° 20, située en partie en zone à

bâtir et en partie en zone agricole, cultivée, d'une surface supérieure à 2'500

m2, entre en outre dans le champ d'application de la loi fédérale du

4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), conformément à

l'art. 2 de ladite loi. En ce sens, elle est soumise au principe de

l'interdiction de partage matériel des entreprises agricoles et de morcellement

des immeubles agricoles (art. 58 LDFR). S'agissant de ces derniers, ils ne

peuvent pas être partagés (al. 2 de cette disposition) en parcelles de moins de

2'500 m2. Le principe précité fait l'objet d'exceptions (art. 59 LDFR)

et de dérogations (art. 60 LDFR). L'autorisation de morceler un immeuble

agricole tel que la parcelle n° 20 est du ressort de la Commission foncière

rurale (ci-après: CFR; art. 5 de la loi d’application de la LDFR du 13

septembre 1993 [LVLDFR; BLV 211.42]).

Cette autorisation n'entre donc pas davantage dans

les compétences de l'autorité intimée, ni dans le cadre de la présente

procédure de recours (voir aussi FO.2012.0008 du 21 octobre 2013 consid. 2e).

c) Enfin, dès lors que la parcelle n° 20 a fait

l'objet d'un remaniement parcellaire, son morcellement est subordonné à

autorisation en application de la législation sur les améliorations foncières

(notamment l'art. 102 LAgr et l'art. 112 de la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières [LAF; BLV 913.11]).

Seule cette autorisation, refusée par l'autorité

compétente, à savoir le département en charge des améliorations foncières, par

le service en charge des améliorations foncières, à ce jour la DGAV (cf. art.

3a et 3b LAF), fait l'objet de la présente procédure de recours.

3.

Il sied ensuite d'exposer brièvement les éléments régissant la

délivrance d'une autorisation de morcellement sous l'angle de la législation sur

les améliorations foncières.

a) aa) Au niveau fédéral, l’art. 102 al. 1 LAgr

prévoit une interdiction de morceler les terrains qui, comme en l’espèce, ont

été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire.

L’art. 102 al. 3 LAgr autorise toutefois les cantons

à accorder des dérogations lorsque des motifs importants le justifient. La

nouvelle OAS, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, énumère de

manière exhaustive à son art. 68 les exceptions à l’interdiction de morceler.

En particulier, selon l'art. 68 let. b OAS, le morcellement peut être autorisé

en cas d'

"assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à

une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole des terres". Cette

disposition étant formulée de manière potestative, l'autorité doit procéder à

une pesée de tous les intérêts privés et publics en jeu, soit entre l’intérêt

public à voir la répartition des biens-fonds maintenue telle qu’elle avait été

fixée lors de la réunion parcellaire et l’intérêt privé du propriétaire à

effectuer une nouvelle division. C'est le lieu de préciser que l'art. 68 OAS a

succédé à l'art. 36 de l'ancienne OAS du

7 décembre 1998, qui énumérait, mais de manière non exhaustive, les motifs

importants justifiant l'autorisation de morceler; en particulier, l'art. 36 al.

1 let. a aOAS mentionnait l'

"assignation exécutoire à une

zone à bâtir, une zone de protection ou une autre zone d'affectation non

agricole".

bb) Sur le plan cantonal, les améliorations

foncières sont régies par la LAF, dont la dernière version est antérieure à la

nouvelle OAS. L’art. 109 LAF confirme que "sous réserve des dispositions

qui suivent, le fractionnement de biens-fonds est interdit d'une manière

générale, sur l'ensemble du territoire cantonal, sans limite dans le temps et

quelle que soit la surface des parcelles à créer."

Les art. 110 et 111 prévoient tous deux des

dérogations. L'art. 110 LAF, applicable aux immeubles non agricoles, dispose

que l'interdiction de morcellement "ne frappe pas les terrains compris

dans une zone réservée à la construction ou à l’industrie selon un plan

d’affectation prévu par la LATC ou soustraite à l’application du droit foncier

rural, l’interdiction étant toutefois maintenue pour les parcelles grevées

d’une mention «améliorations foncières»". L’art. 111 LAF instaure de même

une dérogation en faveur des biens-fonds agricoles, viticoles et forestiers qui

n’ont pas bénéficié de subventions à titre d’améliorations foncières, à

condition que la contenance des nouvelles parcelles soit de 900 m2

au moins pour les vignes et de 4500 m2 au moins pour les autres

fonds.

Enfin, l’art. 112 LAF donne au département la

compétence d’accorder des dérogations aux règles interdisant le morcellement du

sol (al. 1). L'autorisation de morcellement ne peut être donnée que pour de

justes motifs (sans autre précision); l'autorisation de morcellement peut être

subordonnée à l'adoption d'un plan d'affectation prévu par la LATC (al. 2). Les

dispositions de la LATC sont réservées (al. 3). Selon le Tribunal fédéral, sous

l'angle de l'art. 112 al. 2 LAF, le droit cantonal n’a pas de portée propre par

rapport au droit fédéral qui admet l’octroi de dérogations pour des motifs

importants (cf. art. 102 al. 3 LAgr; TF 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid.

1.1).

b) L’interdiction de morceler a pour but de prolonger

aussi longtemps que possible l’effet recherché lors de l’octroi des subsides

pour des entreprises d’améliorations foncières, c'est-à-dire de conserver les

avantages résultant de ces opérations afin de maintenir les biens-fonds

concernés à la disposition de leurs exploitants (cf. Message du Conseil fédéral

du 19 janvier 1951 à l’appui d’un projet de loi sur l’amélioration de

l’agriculture et le maintien de la paysannerie, FF 1951 I 249; TF 1A.36/2001

précité consid. 3.1). Il s’agit de maintenir l’état parcellaire tel qu’il

résulte du remaniement réalisé avec le financement des pouvoirs publics qui a

pour objectif de regrouper dans toute la mesure du possible les parcelles d’un

même propriétaire afin d’en améliorer l’exploitation (ATF 101 Ib 198 consid. 3a);

plus les incidences sur l’état des lieux tel qu’il résulte du remaniement

seront limitées, plus aisément l’autorité pourra accéder à une demande de

fractionnement.

c) Tant la LAF que la LATC prévoient que les mesures

d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent

être "coordonnées" (art. 4 LAF et art. 50 al. 1 LATC). Dans

cette ligne, l'art. 112 LAF ajoute, comme exposé ci-dessus (consid. 3a/bb), que

l'autorisation de morcellement peut être subordonnée à l'adoption d'un plan

d'affectation prévu par la LATC (al. 2 in fine) et que les dispositions

de la LATC sont réservées (al. 3). De même, l'art. 50 al. 3 LATC précise que

les dispositions de la LAF sont applicables sous réserve des dispositions de la

LATC.

Toujours en application du principe de la

coordination, cette fois en premier lieu entre la LAF et la LDFR, l'art. 1 du

règlement d'exécution du 10 décembre 1993 de la LVLDFR (RLVLDFR; BLV 211.42.1)

dispose que tous les morcellements du sol soumis à une autorisation cantonale

font l'objet d'une requête auprès du service en charge des améliorations

foncières, quelle que soit l'autorité compétente qui aura à statuer. Le service

en charge des améliorations foncières (i.e. la DGAV) transmet, autant que de

besoin, la requête à la Commission foncière rurale pour que celle-ci statue en

vertu de l'art. 5 LVLDFR; la requête est également transmise au service en

charge des forêts, de la faune et de la nature pour préavis dans les cas visés

simultanément par la législation forestière.

4.

En l'espèce, sous l'angle formel, les recourants contestent la qualité

pour agir de la DGTL, dès lors que, selon eux, la loi ne confère une telle

qualité qu'à la DGAV. Ils demandent ainsi que les déclarations de la DGTL

soient écartées.

a) La DGTL est intervenue à un double titre. D'une

part, sa Direction de l'aménagement a transmis à la DGAV un préavis négatif du

9 mai 2023 relatif au morcellement proposé, calqué sur la limite actuelle de la

zone à bâtir, puis a déposé devant la CDAP, sur interpellation de celle-ci, des

déterminations du 14 novembre 2023 concluant au rejet du recours. D'autre part,

sa Direction des autorisations de construire a rendu une décision - favorable

aux recourants - reposant sur l'art. 4a ODFR.

Seule la participation de la DGTL au premier titre

est contestée par les recourants.

b) Conformément à ce qui précède (consid. 3a),

l'autorité appelée à statuer sur les demandes de dérogation à l'interdiction de

morcellement fondées sur les 102 al. 3 LAgr et 68 OAS doit procéder à une pesée

des intérêts. Il a de même été retenu ci-dessus (consid. 3c) que les mesures de

remaniement parcellaire et les mesures d'aménagement du territoire doivent être

coordonnées. Autrement dit, l'examen d'une demande de dérogation à l'interdiction

de morcellement doit tenir compte des enjeux de planification, notamment sous

l'angle du principe cardinal de séparation entre le territoire bâti et non

bâti. Il en découle que la DGAV, autorité cantonale en charge des améliorations

foncières, était habilitée à requérir le préavis de l'autorité cantonale en

charge de l'aménagement du territoire, à savoir la DGTL, afin d'évaluer au

mieux, dans le cadre de la pesée nécessaire des intérêts, les répercussions du

morcellement litigieux sur l'aménagement du territoire, respectivement sur la

(future) planification.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter du dossier le

préavis de la Direction de l'aménagement de la DGTL du 9 mai 2023, pas plus que

ses déterminations du 14 novembre 2023.

5.

Sur le fond, les recourants considèrent, en substance, que l'autorisation

de morceler leur parcelle n° 20 doit être accordée dès lors qu'elle se calque

sur la ligne actuelle de séparation entre zone constructible (zone de village)

et zone non constructible (zone intermédiaire et zone agricole).

a) La DGAV a refusé le morcellement au motif que les

conditions de l'art. 68 let. b OAS (cf. consid. 3a/aa supra) ne seraient pas

remplies. Selon cette autorité, deux conditions cumulatives ressortiraient de

cette disposition, à savoir (1) l'assignation exécutoire à une zone à bâtir ou

à une autre zone et (2) l'assignation ne permet plus une exploitation agricole

des terres.

Toujours selon la DGAV, s'agissant de la première

condition, le morcellement requis par les recourants respecterait certes le

plan général d'affectation actuellement en vigueur, mais n'observerait pas, a

priori, le projet de révision récemment initié (PACom), envisageant de

déclasser en zone agricole une portion de la parcelle n° 20 actuellement en

zone de village. Partant, si un tel morcellement était conforme à ce jour à la

première condition de l'art. 68 al. 1 let. b OAS, il ne le serait assurément plus

dès l'entrée en vigueur du PACom. Ce morcellement pourrait ainsi mettre

l'autorité de planification devant le fait accompli. La DGAV a toutefois laissé

ouverte la question de la réalisation de la première condition.

En effet, la DGAV a retenu que la seconde condition de

l'art. 68 let. b OAS ne serait de toute façon pas remplie. A cet égard, la

décision de la DGAV retient: "la parcelle et une partie de la surface à

détacher est exploitée par un agriculteur qui l'annonce pour bénéficier des

paiements directs. En outre, la partie située au sud du bâtiment à détacher ne

comporte aucun aménagement, ne forme pas un ensemble avec le bâtiment n° ECA 16

et peut facilement être cultivée."

b) Les recourants ont affirmé que la

surface constructible de leur parcelle n'avait aucune vocation agricole et que

le bâtiment d'habitation et rural n° ECA 16 était en réalité désaffecté, d'importants

travaux de rénovation étant nécessaires. Sans morcellement, l'entier de la

parcelle demeurerait soumis à la LDFR, de sorte que sa vente serait restreinte

quant à la qualité de l'acquéreur, au prix licite ainsi qu'à la charge

maximale. Ils ont également relevé que l'art. 110 LAF soustrayait à

l'interdiction de morceler les terrains en zone à bâtir sauf si le bien-fonds

était grevé d'une mention "améliorations foncières". Or, la surface

qu'ils entendaient détacher était entièrement affectée à la zone à bâtir et la

mention avait été radiée en 1979. Quant à la révision du plan d'affectation,

elle n'en était qu'à ses prémices.

c) On ne peut pas suivre la décision attaquée

lorsqu'elle retient que l'art. 68 let. b OAS imposerait deux conditions

cumulatives. Il est rappelé que cette disposition prévoit que le morcellement

peut être autorisé en cas d'

"assignation exécutoire à une

zone à bâtir ou à une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole

des terres" (cf. consid. 3a/aa supra). Elle doit en réalité être interprétée

en ce sens qu'elle mentionne deux conditions alternatives permettant, chacune

prise isolément, une exception à l'interdiction de morceler, à savoir une

assignation exécutoire de la parcelle à une zone à bâtir (1), ou une

assignation exécutoire de la parcelle à une autre zone ne permettant plus une

exploitation agricole des terres (2). En présence d'une assignation à une zone

à bâtir, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'exploitation agricole des

terres est encore possible. Si tel était le cas, la distinction à l'art. 68

let. b OAS entre la zone à bâtir et toute autre zone serait superflue; le

législateur se serait contenté de soumettre l'exception à l'interdiction de

morceler à l'impossibilité d'une exploitation agricole des terres, sans mention

de zone. Cela ne signifie toutefois pas que le fractionnement doive être

autorisé pour toute parcelle assignée à une zone à bâtir: il est répété que

cette disposition est potestative, l'autorité devant procéder à une pesée de

tous les intérêts privés et publics en jeu.

Cela étant précisé, il y a lieu de déterminer si la

parcelle n° 20 à morceler est "assignée à une zone à bâtir". La parcelle

n° 20 est située à cheval sur la zone constructible (zone de village) et non

constructible (zone agricole et zone intermédiaire). Il n'est pas contesté que

la surface de 2'040 m2 à détacher est actuellement affectée entièrement

en zone à bâtir. Il en découle que le morcellement requis entre dans le champ

d'application de l'art. 68 let. b OAS. Le tribunal soulignera encore que, dans

son écriture du 15 décembre 2023, la DGAV paraît également admettre que l'art.

68 let. b OAS trouve application et motive son refus essentiellement par la

pesée des intérêts en présence.

Quant à l'art. 110 LAF (cf. consid. 3a/bb supra), il

semble certes indiquer que les terrains compris dans une zone réservée à la

construction (sans mention "améliorations foncières") seraient automatiquement

soustraits à l'interdiction générale du fractionnement (l'interdiction "ne

frappe pas" de tels terrains). En réalité toutefois, le morcellement d'une

parcelle demeure soumis à l'existence de motifs importants, respectivement à une

pesée des intérêts, conformément au droit fédéral (art. 68 let. b OAS).

6.

La seule question litigieuse à trancher en l'espèce est donc celle de

savoir si l'intérêt public au maintien de la configuration des biens-fonds

fixée lors de la réunion parcellaire l'emporte, ou non, sur l’intérêt privé des

propriétaires à effectuer une nouvelle division, suivant la limite en vigueur

entre zone constructible et zone inconstructible.

a) La CDAP a déjà eu l'occasion de se pencher sur la

portée de la planification sur les demandes de dérogations à l'interdiction de

morcellement au sens de la législation sur les améliorations foncières.

Ainsi, la CDAP a traité la requête de propriétaires

n'entendant pas se limiter à détacher la surface constructible de leur

parcelle, mais voulant y incorporer une portion en zone intermédiaire, en

anticipation sur le classement en zone à bâtir de cette portion projeté par la

révision en cours du plan général d'affectation. Dans cette affaire, la CDAP a constaté

que les autorités cantonales d'aménagement du territoire refusaient de donner

leur approbation définitive au classement en cause, de sorte que la question du

morcellement de la parcelle devait être examinée sur la base du plan général

d'affectation en vigueur. Les démarches en vue de sa révision de planification

devaient par conséquent être prises en compte uniquement dans le cadre de la

pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la CDAP a relevé qu'on ne pouvait

considérer que le fait d'autoriser un morcellement qui ne respecte pas la

limite en vigueur entre zones constructible et non constructible soulève en soi

un problème majeur en matière d'aménagement du territoire. Au terme de la pesée

des intérêts, elle a du reste retenu qu'en l'occurrence, le morcellement devait

être admis, quand bien même il ne respectait pas la limite en vigueur entre

zones constructible et non constructible (CDAP FO.2012.0017 du 2 juillet 2015

consid. 2b et 3b). Dans un autre arrêt, la CDAP a confirmé que l'autorité

intimée ne pouvait refuser le morcellement requis pour le seul motif que le

tracé en cause ne correspondait pas à la limite en vigueur entre zones

constructible et non constructible, respectivement qu'elle ne pouvait de ce

chef faire l'économie d'une pesée des intérêts prenant en compte l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce; il n'existait en effet aucune base légale

permettant d'imposer qu'en cas de fractionnement au sens du droit des

améliorations foncières, les limites de la nouvelle parcelle coïncident avec

celles de la zone agricole (FO.2012.0008 du 21 octobre 2013 consid. 2e, aussi AF.1993.0020

du 23 décembre 1997 consid. 4). Enfin, dans une affaire où le morcellement

voulu conduisait à inclure un jardin d'agrément, situé en zone agricole, dans

la parcelle supportant l'habitation, affectée à la zone à bâtir, la CDAP a

retenu qu'il s'agissait d'une incohérence de la planification en vigueur, que

la commune entendait corriger à l'occasion de la prochaine modification du plan

général d'affectation. Dans ces circonstances, le morcellement ne soulevait pas

de problème en matière d'aménagement du territoire. La décision de la CFR était

néanmoins réservée (FO.2011.0025 du 28 juin 2012 consid. 2).

b) Il ressort en substance

de cet exposé qu'un fractionnement requis en dérogation à l'interdiction de

morceler au sens de la législation sur les améliorations foncières (art. 102

al. 3 LAgr, 68 let. b OAS et 112 al. 2 LAF), devrait en principe suivre la limite

en vigueur entre zones constructible et non constructible, mais que la pesée

des intérêts peut néanmoins conduire l'autorité à admettre - ou imposer -

qu'il s'en écarte.

c) aa) En l'espèce, on rappelle que les recourants

entendent procéder à un fractionnement de leur parcelle n° 20 calqué sur la

limite en vigueur entre zones constructible et non constructible, ce que

l'autorité intimée refuse en invoquant, en substance, que le plan général d'affectation

devrait être révisé dans le sens d'une réduction de la zone à bâtir,

spécifiquement sur la parcelle n° 20.

L'intérêt public à la réduction de la zone à bâtir

surdimensionnée de la Commune de Lussery-Villars est indéniable. Il n'est pas

contesté à ce propos que la municipalité se réserve, dans la procédure de

révision du PACom, la possibilité de dézoner une partie de la surface en zone

de village de la parcelle n° 20. Même si les nouvelles limites ne sont pas

encore connues, il n'est pour le moins pas invraisemblable, au vu de la taille

et de la forme de la surface en zone de village de la parcelle, qu'un tel

déclassement intervienne, notamment sur l'appendice prolongeant, au nord,

ladite surface constructible de la parcelle n° 20. Il en va d'autant plus que

la parcelle litigieuse est déjà en majeure partie colloquée en zone agricole. Autrement

dit, si le morcellement projeté devait être autorisé, le risque n'est pas

négligeable qu'il ne corresponde plus, une fois la révision du PACom en

vigueur, à la nouvelle délimitation entre zones constructible et non

constructible, respectivement que la parcelle à détacher se retrouve derechef à

cheval sur ces deux zones. Dans cette hypothèse, la coordination requise ne

serait pas réalisée. En outre, la parcelle à détacher s'étendant à nouveau sur

la zone constructible et la zone agricole, il existe le risque qu'une partie de

la zone agricole soit de fait utilisée comme une prolongation de la zone à

bâtir (pelouse, jardin privatif etc.).

Inversement, mais de manière tout autant

dommageable, le morcellement projeté pourrait contraindre le planificateur à

ajuster la nouvelle limite de zones à la nouvelle limite cadastrale, à

l'encontre d'un aménagement rationnel du territoire visant à réduire le

surdimensionnement de la zone à bâtir.

Pour ces raisons déjà, il existe un intérêt public

important à maintenir la configuration actuelle, du moins jusqu'à

l'aboutissement de la procédure d'aménagement du territoire. Il n'est pas déterminant,

au vu de ce qui précède, que la municipalité elle-même ait confirmé, dans ses observations

du 23 novembre 2023, qu'elle ne s'opposait pas à la requête de morcellement

tout en réservant la modification en cours du PACom ainsi qu'un "éventuel"

dézonage de la parcelle concernée. Peu importe également qu'aucune construction

ne soit envisagée en l'état, les objectifs de la révision de planification

demeurant décisifs. Enfin, l'usage, agricole ou non, du bâtiment n° ECA 16 en

zone de village est sans importance, dès lors que cet ouvrage n'est pas situé

dans la portion de la parcelle n° 20 susceptible d'être déclassée.

A cela s'ajoute, comme il a déjà été relevé, que

l’art. 102 LAgr, ainsi que l'art. 68 OAS visent à conserver dans toute la

mesure du possible les résultats des opérations de remaniements parcellaires

obtenus à l’aide de financements publics afin d'en améliorer l'exploitation. Il

ressort des écritures et pièces au dossier que la parcelle litigieuse est

toujours exploitée par un agriculteur qui l'annonce pour bénéficier de

paiements directs. Or, le détachement de la partie colloquée en zone de village

aurait pour conséquence d'entraver cette exploitation puisque la nouvelle

parcelle ainsi créée couperait l'accès au DP 1006 qui constitue en l'état

l'unique accès au hangar agricole en usage n° ECA 103 depuis le domaine public.

En ce sens, le morcellement litigieux est susceptible de porter atteinte aux

avantages issus du remaniement parcellaire, quand bien même le morcellement -

ou la vente de la surface à détacher - pourrait être subordonné à l'inscription

d'une servitude de passage.

bb) Les recourants entendent diviser la parcelle

dont ils ont hérité entre zones constructible et non constructible afin de soustraire

à la LDFR la fraction restant en zone à bâtir. Il s'agit sans conteste d'un

intérêt économique non négligeable. En effet, tant que l'intégralité de leur

parcelle est soumise à la LDFR, leurs possibilités d'aliénation sont

restreintes (cf. en particulier art. 61 ss LDFR). Il en va de même en ce qui

concerne le financement des travaux de rénovation à effectuer sur le bâtiment

n° ECA 16 en zone de village (cf. art. 73 ss LDFR). Toutefois, les recourants

conservent la faculté de requérir un morcellement ajusté à la nouvelle limite

de planification, cas échéant, une fois le PACom révisé. Par ailleurs, selon la

jurisprudence rendue sous l'angle de l'ancien droit, l'intérêt lié au règlement

d'une succession ne saurait, à lui seul, constituer un juste motif justifiant

de porter atteinte à la répartition de biens-fonds effectuée dans le cadre d'un

remaniement parcellaire (TF 1A.36/2001 du consid. 3.2; CDAP FO.2008.0008 du 7

novembre 2008).

cc) Tout bien considéré, le tribunal estime donc,

dans le cas d'espèce, que l'intérêt public à un maintien de l'état parcellaire

actuel l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à son fractionnement, à

tout le moins tant que la révision du PACom ne sera pas achevée. C'est ainsi à

juste titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation de morcellement.

7.

Finalement, les recourants ont dénoncé une violation du principe de l'égalité,

au motif qu'une précédente demande de morcellement de la parcelle n° 20,

coïncidant sur la séparation entre zones constructible et non constructible,

avait été autorisée par la DGAV en 2006. En conséquence, les recourants ont

estimé qu'ils pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que la présente demande

de morcellement soit admise.

a) Une décision ou un arrêté viole le principe

d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît

ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de

manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.

9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.

5.1.1).

b) En l'occurrence, la situation diffère de la

précédente demande de morcellement de la parcelle n° 20 de 2006. Premièrement,

la surface de la parcelle à détacher de 800 m2 (devenue la parcelle

n° 1284) était bien moins importante que celle aujourd'hui en jeu, de 2'040 m2.

Deuxièmement, le détachement n'avait aucune incidence sur l'accès à la partie

colloquée en zone agricole depuis le domaine public. Troisièmement, lors de

cette précédente demande, il n'était alors pas question d'une révision du PACom

ni d'un dézonage de la parcelle en cause. Ainsi, les situations ne sont pas

comparables et le grief de violation du principe d'égalité de traitement doit

être écarté.

8.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge des recourants solidairement entre eux (cf. art. 49, 91

et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où les recourants

succombent et où la DGAV obtient gain de cause sans l'assistance d'un

mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires du 19 septembre 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.