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Décision

AF.2024.0001

CDAP - AF.2024.0001 - 2025-07-10 - A.________/Commission de classification du Syndicat AF de Cerniaz, Comité de direction du Syndicat AF de Cerniaz

10 juillet 2025Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Silvia Uehlinger, assesseure. M.

Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de classification du

Syndicat AF de Cerniaz, p.a ********, à ********,

Autorité concernée

Comité de direction du Syndicat AF

de Cerniaz, p.a. ********, à ********.

Objet

décisions de syndicats d'améliorations foncières

Recours A.________ c/ décision de la Commission de

classification du Syndicat d'améliorations foncières de Cerniaz du 28 mars

2024 (nouvel état et estimation des terres).

Vu les faits suivants:

A.

a) Le syndicat d’amélioration foncière de Cerniaz (Commune de Valbroye)

s’est constitué le 19 octobre 2015. Il a pour but le remaniement parcellaire,

la construction d’un réseau de chemins et des ouvrages nécessaires, ainsi que

l’assainissement et l’évacuation des eaux de surface.

b) Le syndicat a procédé à une première enquête

publique du 22 juin au 22 juillet 2021, portant sur le périmètre du

syndicat, les taxes-types, ainsi que l’avant-projet des travaux collectifs. Cette

enquête a été liquidée en octobre 2021.

On note en particulier que le rapport technique du

21 mai 2021 de la Commission de classification (ci-après: CCL), inclus dans le

dossier d'enquête, comptait un chiffre 5 consacré à l’estimation des terres. Le

rapport indiquait ainsi un certain nombre de critères retenus pour la

détermination des taxes de détails, respectivement pour d’éventuelles détaxes.

Le rapport précisait encore (sous le chiffre 5.3 taxes-types) ce qui suit:

"Dans le cadre de la mise à l’enquête du

présent objet, une série de taxes ponctuelles représentatives des différents

terrains du périmètre et illustrant l’application du barème de taxation par la

Commission de classification ont été matérialisées avec leur valeur."

Renvoi était fait au surplus, à l’art. 57 de la loi

vaudoise sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11).

c) Cette enquête portait également sur

l’avant-projet des travaux collectifs, de manière à permettre l’étude du nouvel

état à arrêter dans une étape ultérieure.

B.

La CCL du syndicat précité a ensuite mis à l’enquête, du 22 novembre au

22 décembre 2023, de nouveaux objets, soit une modification du périmètre

du syndicat, l’estimation des terres et enfin le nouvel état parcellaire. Le

dossier d'enquête comprenait le rapport technique de la CCL du 31 mars 2023.

a) Après extension, le périmètre du syndicat s’étend

à 1'493'180 m2; il se répartit en divers sous-périmètres (un sous-périmètre

agricole de 1'331'218 m2, un sous-périmètre de zone du

village/utilité publique, un sous-périmètre affecté au domaine public et enfin

un sous-périmètre forestier). Il comprend 172 parcelles pour 43 propriétaires à

l’ancien état; parmi ces propriétaires, on compte 5 exploitants principaux, qui

se répartissent 105 hectares de terres agricoles sur les 133 hectares du

sous-périmètre agricole. Le nouvel état comprend quant à lui 117 parcelles pour

40 propriétaires. La zone du village n’étant pas touchée, la majeure partie du

regroupement se fait en terres agricoles.

b) S’agissant de l’estimation des terres, le rapport

technique de 2023 reproduit, à son chiffre 3, celui de 2021 (il ne comporte

toutefois pas d’indication sur les taxes-types).

c) A son chiffre 4, il expose les modalités

d'établissement du compte de l’ancien état des différents propriétaires,

calculé à la date du 1er avril 2023. En particulier, il indique la

valeur brute par sous-périmètre, qui résulte du produit de la surface par la

valeur de taxation. Le rapport précise également que la réalisation des

ouvrages collectifs suppose une emprise sur les surfaces de l’ancien état, à

hauteur de 9/1000.

d) Le chiffre 5 de ce rapport concerne par ailleurs

le nouvel état.

aa) La CCL, dans une phase préparatoire, a procédé à

la prise de vœux des intéressés; ceux-ci recevaient trois exemplaires du plan

du périmètre du syndicat, sur lesquels ils pouvaient indiquer leurs vœux (plus

précisément, par ordre de préférence, trois vœux quant à leurs attributions

dans la nouvelle répartition des terres). Pour procéder aux attributions, la

CCL a appliqué divers critères en se référant à l’art. 55 LAF. Ce faisant:

"[Elle] a tenu à respecter au maximum des

possibilités un équilibre entre l’ancien état et le nouvel état tant en termes

de surfaces que de qualité du terrain pour tous les propriétaires. Cette ligne

directrice s’est heurtée à la difficulté liée à la topographie particulière du

secteur. Celui-ci comporte peu de terrain plat, plusieurs talus et terrasses

rendant compliquée une attribution groupée sans disparité de traitement entre

les propriétaires. Les exploitants se sont donc vu attribuer du terrain tant

dans les zones de talus que dans les terrains plats."

La CCL a ajouté (à l’occasion de la procédure de

recours dont il sera question plus bas) que 21 hectares environ, sur les 133

hectares du sous-périmètre agricole, ne faisaient pas partie des premiers vœux

des propriétaires; par conséquent, ces terrains ont dû être attribués hors des

vœux formulés par ces derniers.

bb) Sur la base de ces attributions, la CCL a

également établi pour chaque propriétaire un compte de nouvel état; ce compte

permet une vue synthétique des parcelles attribuées au nouvel état à chaque

propriétaire, ainsi que des soultes dues ou au contraire à payer à ceux-ci.

C.

a) A.________ et B.________ ont formé opposition lors de l’enquête

précitée, en formulant une série de griefs. Le reproche principal concerne le

fait que le nouvel état attribué à A.________ est amputé, par rapport à

l’ancien état, d’une surface de l’ordre d’un hectare (soit 10'162 m2)

et que de surcroît la soulte mise à sa charge dépasse 18'000 francs (soit

18'244 fr., correspondant à une augmentation de valeur de terrain de 18'589 fr.

et des valeurs passagères de 345 fr.). Par ailleurs, les intéressés ont formulé

diverses remarques plus précises portant sur leurs attributions au nouvel état,

ainsi que sur les estimations retenues qui conduisaient selon eux à des soultes

excessivement élevées à leur charge. Ils ont produit des pièces, notamment des

études du bureau Sol-Conseil (spécialisé dans la protection des sols) des 2

juin 2017 et 28 février 2024.

b) Par décision du 28 mars 2024, la CCL a donné

suite sur plusieurs points aux remarques de A.________, en particulier en

réduisant la soulte mise à sa charge à 9'841 francs (au lieu de 18'000

fr.). En revanche, elle a encore augmenté à 13'117 m2 la

surface perdue par l’intéressé au nouvel état (au lieu d'un hectare).

c) A.________ a ainsi écrit à la CCL les 12 et 24

avril 2024 pour faire part de son mécontentement et pour demander une nouvelle

discussion. La CCL a répondu le 1er mai 2024 dans un courrier

intitulé "Décision finale"; elle y maintient en substance sa décision

du 28 mars 2024.

D.

a) Agissant par acte du 6 mai 2024, soit en temps utile, A.________ a

recouru contre la décision des 28 mars/1er mai 2024 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après:

CDAP). Il conclut en substance, avec dépens, à la modification de la décision

attaquée en ce sens que A.________ se voit attribuer au nouvel état au moins

8'000 m2 de surface supplémentaire.

b) Par courrier du 31 mai 2024, le Comité de

direction du Syndicat a déclaré renoncer à se déterminer. Quant à la CCL, dans

son écriture du 19 juin 2024, elle conclut au maintien de sa décision

(notamment s’agissant des estimations retenues comme base de calcul); selon

elle, le recourant reçoit au nouvel état des parcelles certes de surface moins

étendue, mais de meilleure qualité.

Dans une écriture du 12 août 2024, A.________ a

complété ses moyens et confirmé ses conclusions.

E.

La Cour a tenu audience le 13 décembre 2024 à Cerniaz, en présence des

parties et de leurs représentants; elle a procédé à une inspection locale, qui

a débuté sur la parcelle n° 1165 (ancien état). On retire du procès-verbal de

cette audience ce qui suit:

"La

Cour longe le DP 1123 en direction de la parcelle n° 1162 du registre foncier

(ancien état, AE) jusqu'à une balise placée à l'intersection des parcelles nos

8315, 8313 et 8317 du nouvel état (NE).

Le recourant explique son point de

vue. Il suggère notamment d'agrandir la parcelle NE n° 8315 en gardant le

parallèle de la parcelle AE n° 1165, ce qui serait du reste conforme à la

topographie du terrain. Il précise que le chemin traversant cette parcelle sera

supprimé. Il montre un secteur de la parcelle NE n° 8313 (situé en aval du

talus prolongeant le DP 1634) qu'il explique être inexploitable car il s'agit

d'une zone marécageuse. Un tel agrandissement de la parcelle NE n° 8315

permettrait un meilleur équilibrage car en l'état il perd plus d'un hectare de

terre.

La commission indique que le

découpage proposé par le recourant est contraire au but poursuivi par le

syndicat; le but du nouvel état est en effet le regroupement des parcelles et

de favoriser leurs possibilités d'exploitation, en évitant notamment de créer

des décrochements. Elle précise à ce propos que la parcelle n° 8317 du nouvel

état est la seule parcelle qui a été attribuée à un propriétaire, de sorte

qu'elle ne peut plus être modifiée. Dès lors, l’agrandissement de la parcelle

n° 8315 créerait un décrochement sur la parcelle n° 8313. La difficulté réside

en outre dans la typologie du secteur avec de nombreuses pentes et talus

séparant des terrasses.

La commission ajoute qu’une telle

attribution donnerait en outre au recourant du terrain supplémentaire d'environ

8'000 m2 et de la valeur supplémentaire qu’elle chiffre à environ

20'000 fr. en plus de la soulte actuelle.

La commission explique que les

terrains ont été taxés, sur la base des taxes-types et des critères mis à

l’enquête en 2021. Si le recourant perd effectivement du terrain au nouvel

état, il gagne toutefois des terres de meilleure qualité, ce que ce dernier

conteste. Le recourant estime en effet que la commission a commis une erreur

car l'analyse de Sol-Conseil qu'il a produite a montré des terres trois fois

médiocres (parcelle AE n° 1177).

La Cour se déplace ensuite en

direction des parcelles nos 8307, 8305 et 8334 du nouvel état. Au

passage, elle observe la seconde balise posée au nord entre les parcelles nos 8313

et 8315 depuis le DP 1123.

La Cour s’arrête sur la parcelle

NE n° 8307.

Le recourant montre la partie

marécageuse (la bassière) de la parcelle n° 8305. Il explique ne pas être

d'accord de perdre 1 hectare de terres, notamment parce qu'il ne pourra plus

cultiver de la betterave à sucre en raison de cette perte. Il montre ensuite

les parcelles qu'il a fait expertiser. Selon lui, il faudra 10 à 15 ans pour

améliorer le sol. Il explique ne pas pouvoir compenser la perte d'un hectare.

Il précise qu'il pourrait envisager d'obtenir environ 5'000 m2 sur

les hauteurs en direction du cimetière et le reste ailleurs, même s'il serait

plus logique d'avoir 8'000 m2 au même endroit.

La commission explique avoir

effectué des modifications après l'enquête publique. La solution trouvée pour

améliorer l'attribution emportait une perte de surface supplémentaire, mais une

réduction de la soulte.

S’agissant des taxes, le président

de la Commission estime que le recourant «est en retard de deux guerres»; il

souligne aussi que l’élaboration du nouvel état est une opération très délicate

et ne voit pas de motif de refaire ce «puzzle». La commission explique ensuite

les critères de taxation pour attribuer une valeur aux terrains. Son analyse

porte sur le potentiel du sol à être fertile. Elle précise que la parcelle n°

8305 sera assainie. Dans l'intervalle, un dédommagement de 4'900 fr. par

hectare sera versé au recourant. L'assainissement durera environ 3 ou 4 ans.

S'il se prolonge, le dédommagement sera encore versé.

Le recourant n'est pas d'accord

sur la qualité du sol et mentionne qu'il faut une quinzaine d'années pour

améliorer un sol.

La Cour emprunte ensuite un chemin

entre les parcelles nos 8334 et 8336 du nouvel état. Des balises ont

été placées pour représenter la séparation entre ces parcelles ainsi que la

parcelle n° 8335 du nouvel état. La commission montre la future zone S1 (sise

sur la parcelle NE n° 8335), destinée au captage d'eau pour Nestlé Waters, et

qui, une fois en vigueur, ne pourra plus être cultivée.

Le recourant explique qu'il

aimerait gagner une partie de terrain sur la zone S2 (parcelle NE n° 8336).

La commission explique que la

commune est propriétaire de ce terrain et qu'elle aimerait pouvoir le louer. Ce

terrain s'y prête particulièrement bien car il se situe entre les terres de

trois propriétaires.

Le recourant

indique avoir du bétail mais qu'il ne veut pas plus de pâturages que ce qu'il

possède actuellement."

F.

a) Lors de cette audience, la CCL a produit trois nouveaux plans du

10 décembre 2024 qui sont versés au dossier, à savoir un plan du nouvel

état intitulé "Plan des propriétaires – Avec modifications suite à

décision de la CCL", un plan intitulé "Parcelle nouvel état

8334 – Limite Nord‑Est" et un plan intitulé "Parcelle

nouvel état 8315 – Limite Ouest". Sur réquisition de la juge

instructrice, elle a également produit par la suite le plan de l’estimation des

terres du 31 mars 2023.

b) Le recourant, qui a reçu, comme les autres

parties, l’occasion de se déterminer sur le procès-verbal d’audience précité, a

fait part de sa position par lettre du 22 janvier 2025, en communiquant des

pièces. Il a maintenu et complété ses moyens; il a en outre reformulé ses

remarques faites à l'audience en relation avec la parcelle NE n° 8307 de la

manière suivante:

"Le recourant montre la partie

marécageuse (la bassière) de la parcelle n° 8503 (recta:

n° 8305). Il explique ne pas être d'accord de perdre 1,3 hectare de

bonnes terres. En tenant compte par ailleurs de 1,5 hectare de cette bassière

non cultivable pour les 15 prochaines années et de 1 hectare cultivable

actuellement remplacé par du pâturage (dernière terrasse de la parcelle AE n°

1029 vers le haut), cela représente 3,8 hectares de terrains impropres à la

culture de betteraves, conséquence gravissime pour son exploitation."

c) Le 24 mars 2025, la juge instructrice a encore

invité le recourant à produire divers documents portant sur l'exploitation de

celui-ci pour la période 2021 à 2025 (données générales, surfaces d’assolement;

part de la culture des betteraves et contrats y relatifs). L'intéressé y a

donné suite par courrier du 9 avril 2025; il a ajouté quelques précisions

générales sur la nature de son exploitation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAF, cette loi régit les

entreprises individuelles ou collectives dont le but consiste à améliorer les

conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol, en vue de mettre celui-ci

rationnellement en valeur. Selon l'art. 1er al. 2 let. a LAF, elle

vise notamment à améliorer la compétitivité de l'agriculture.

b) En l'espèce, est en cause le remaniement

parcellaire effectué dans le cadre du syndicat. De manière générale, le

remaniement parcellaire est régi par l'art. 55 al. 1 LAF, qui prévoit ce qui

suit:

"

1 Les règles suivantes sont applicables pour la répartition

des immeubles:

a. Chaque

propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des immeubles qu'il

doit abandonner, des immeubles de même nature et de même valeur. Si un

propriétaire ne reçoit pas l'équivalent de l'immeuble cédé, la différence en

plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b. Les

immeubles doivent être regroupés d'une manière intensive.

c. Les

nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et

avoir accès à un chemin au moins.

d. Si,

exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une

compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

2 (…)"

c) Le Tribunal fédéral a jugé que selon le principe

de la compensation réelle – ou de l'équivalence – qui régit la confection du

nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires, les propriétaires

intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la

nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux

qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités

techniques le permettent (ATF 122 I 120 consid. 5; 119 Ia 21 consid. 1a et les

arrêts cités; TF 1C_499/2011 du 19 juin 2012 consid. 5.1). S'agissant d'un

remaniement agricole touchant aux bases mêmes de l'existence d'une

exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des

terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de

l'entreprise et de ses particularités. L'autorité doit rechercher toutes les

solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques

susceptibles de compromettre la mise en œuvre du principe de la compensation

réelle (ATF 119 Ia 21 consid. 1a; TF 1C_42/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.2).

Si elle aboutit à la conclusion que des désavantages sérieux découlent de

l'attribution prévue, l'autorité doit examiner s'il est techniquement possible

de l'améliorer par des changements appropriés; elle doit aussi considérer la

situation des autres membres du syndicat et contrôler que la répartition des

avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522

consid. 4 et 7d; TF 1C_533/2009 du 7 octobre 2010 consid. 3.2). Cette exigence

découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Celui-ci, qui n'a en général qu'une

portée restreinte en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 118 Ia 151

consid. 6c; 116 Ia 193 consid. 3b; 114 Ia 254 consid. 4a et les arrêts cités;

récemment TF 1C_268/2013 du 25 septembre 2013 consid. 9.1), pèse plus lourd

dans le domaine des améliorations foncières, où les investissements des

collectivités publiques créent des plus-values substantielles (ATF 119 Ia 21

consid. 1b; 105 Ia 324 consid. 2c; 95 I 522 consid. 4; TF 1C_533/2009 du 7

octobre 2010 consid. 3.2). Le droit à l'égalité est toutefois réduit en tant

que, selon le cours ordinaire des choses, il est rarement possible d'assurer à

chacun des propriétaires touchés une participation proportionnellement égale à

l'enrichissement collectif. Il suffit que les disparités relevées à l'issue de

la confection du nouvel état ne soient pas manifestes ou choquantes (ATF 119 Ia

21 consid. 1b; 105 Ia 324 consid. 2c; TF 1C_533/2009 du 7 octobre 2010 consid.

3.2). S'il apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel

état n'est pas totalement insoutenable, mais qu'elle est pourtant clairement

insatisfaisante, parce que l'autorité a omis des éléments essentiels dans la

confection du nouvel état (par exemple, les particularités de l'exploitation)

ou parce qu'elle a négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition

pour améliorer cette situation, la décision cantonale doit alors être annulée

pour arbitraire (ATF 119 Ia 21 consid. 1b; 105 Ia 324 consid. 1b; TF

1C_533/2009 du 7 octobre 2010 consid. 3.2).

Le Tribunal administratif (arrêt AF.2003.0012 du 24

juin 2004) a eu l'occasion de rappeler que de manière générale la procédure de

remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les

propriétaires, mais qu'il est inévitable que le remaniement entraîne aussi pour

eux quelques inconvénients. Il a précisé que le regroupement des immeubles,

exigé par l'art. 55 al. 1 let. b LAF, est l'objectif principal du remaniement

parcellaire et qu'il doit être réalisé, cas échéant, en faisant abstraction de

la localisation des terres dans l'ancien état, la loi ne prescrivant pas que

les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il est toutefois

conforme aux principes légaux en matière de remaniement parcellaire de

s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre d'exploitation et

les parcelles (RDAF 1982 311, spécialement p. 312). Selon le Tribunal

administratif, interprété a contrario, l'art. 55 al. 1er let. a LAF

rend compte d'une évidence, savoir que, dans l'accomplissement de sa tâche, la

commission de classification ne peut contenter absolument tous les

propriétaires, respectivement satisfaire au souhait qui est celui de chacun de

voir toutes leurs terres regroupées à proximité de leurs ruraux ou en bordure

du village.

S'agissant de l'exigence d'une attribution des

immeubles de même nature entre l'ancien et le nouvel état, la Commission

centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF) avait retenu des

solutions relativement souples. Le fait pour des exploitants de devoir

cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une qualité peut-être

différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait selon elle un

élément inhérent au remaniement parcellaire. Ce n'était que si la nature des

terres entre l'ancien et le nouvel état présentait des différences importantes,

impliquant des changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise, que la

règle précitée devait être considérée comme non respectée. Le Tribunal

administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (cf. arrêt

AF.2003.0008 du 24 juin 2004 consid. 1b).

Pour déterminer si un propriétaire intéressé est

entièrement indemnisé, il faut comparer les anciennes parcelles dans leur

ensemble avec celles qui lui sont nouvellement attribuées. La localisation des

terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour l'attribution dans le

nouvel état (arrêt AF.2003.0012 du 24 juin 2004 consid. 1c).

La CDAP a, à son tour, repris cette jurisprudence

(p. ex. arrêt AF.2014.0007 du 2 février 2015, confirmé par l'arrêt du Tribunal

fédéral 1C_135/2015 du 17 septembre 2015).

d) La comparaison précitée repose sur une estimation

des immeubles, fondée sur l’art. 57 LAF. Selon cette disposition, la CCL "peut

porter à la connaissance des propriétaires un nombre limité de taxes-types

avant l’estimation des immeubles proprement dite". A propos de

ces taxes-types, la jurisprudence retient ce qui suit (arrêt AF.1993.0008 du 30

octobre 1995; voir aussi Exposé des motifs du Conseil d’Etat relatif au projet

de LAF, Bulletin du Grand Conseil [BGC] novembre 1961, p. 406 s., qui s’exprime

dans le même sens):

"(…)

Sur ce dernier point, il faut

rappeler que d’après la jurisprudence constante, les taxes-types de l’art. 57

LAF ont seulement pour but de fixer le cadre général des estimations utilisées

pour la nouvelle répartition des terres, mais qu’elles ne lient pas

définitivement les parties aux montants exacts mis à l’enquête. Dans la mesure

où, selon le rapport de la commission de classification et d’après les

explications recueillies en audience, les valeurs mises à l’enquête sont

désignées comme des taxes-types mais ne seront pas retouchées au moment des

estimations de détail et du nouvel état, elles ne sont pas conformes à la

notion de taxe-type prévue à l’art. 57 LAF. En soi, ce motif justifie également

l’annulation de la décision attaquée.

(…)"

Autrement dit, on ne saurait considérer que

l’enquête sur les taxes-types, une fois entrée en force, lie la CCL et les

parties. Rien ne s’oppose dès lors à ce que le recourant, dans le cas d’espèce,

conteste l’estimation des terres retenue par la décision attaquée.

Le premier grief du pourvoi a trait au principe de

la compensation réelle, qui ne serait pas respecté par les attributions du

recourant au nouvel état, telles qu’elles résultent de la décision attaquée. A

cet égard, on se souvient que ce principe comporte une dimension quantitative

(cf. consid. 3 infra) et un aspect qualitatif (cf. consid. 4 infra).

2.

Sous l’angle quantitatif, le nouvel état entraîne pour le recourant une

perte de surfaces de plus d’un hectare (plus précisément 13'117 m2).

L'exploitation du recourant comptant 248'654 m2, la perte est d’un

peu plus de 5% (13'117 m2 / 248'654 m2 x 100;

soit 5,28 %). La diminution est donc importante, mais ne peut être considérée

d'emblée comme contraire au principe précité.

On retire de la jurisprudence à ce sujet les

éléments suivants (arrêt TA AF.2003.0012 du 24 juin

2004 consid. 1c et 2b):

"Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55

al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale en matière d'améliorations foncières a

admis en règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait

pas 5% de la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a indiqué

que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles,

une diminution de l'ordre de 5 à 8% après déduction des emprises nécessaires

aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf. citées); mais elle a précisé

qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres

absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF

Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2

novembre 1989). Le Tribunal administratif a repris telle quelle cette

jurisprudence (arrêt AC 1991/0004 du 18 novembre 1991); il s'est toutefois

demandé, dans un arrêt AF 1985/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/

Syndicat AR 19, si cette solution, relativement rigide, ne devait pas être

assouplie notamment au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée

plus haut."

Dans le cas d’espèce, la limite posée par cette

jurisprudence du SAF Syens-Vucherens

correspond à une diminution de surface de 12'433 m2 (248'654 m2

x 5%); elle est dépassée de près de 700 m2 par le nouvel état

contesté (13'117 m2 - 12'433 m2 = 684 m2). A la

rigueur de dite jurisprudence, la diminution devrait être considérée comme excessive.

Toutefois, un assouplissement

apparaît admissible au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral,

notamment en présence de difficultés techniques, comme celles découlant en

l’espèce de la présence de terrains en terrasse, caractéristiques du périmètre

du syndicat. Le dépassement de la norme de 5%, inférieur à 1% (ici 0,28% ),

peut dès lors être accepté au vu des circonstances de l’espèce.

3.

D’un point de vue qualitatif, le recourant souligne pour l'essentiel que

ses nouvelles attributions rendront très difficile la poursuite de ses cultures

betteravières.

a) On retire tout d’abord du courrier du recourant

du 9 avril 2025 que son domaine comporte, en 2025, un total de 2981 ares, dont

510 ares affermées. Une partie de l’exploitation a trait à l’élevage, soit 23

UGB de bovins et 14‘500 poulets de chair (soit environ 58 UGB). Au surplus, le

domaine comporte une part importante de cultures céréalières ou sarclées, dont

une partie de cultures betteravières.

b) Le recourant a produit divers documents

statistiques pour la période allant de 2021 à 2025. Il en ressort en

particulier qu'il cultivait la betterave durant cette période; la part de la

culture betteravière, par rapport à l’ensemble des terres assolées, s’élevait à

7,2% en 2023, pour passer à 10,5% en 2025. Pour le surplus, la part des

cultures céréalières était de 40,4% en 2023, pour atteindre 37,4 % en 2025. Le

recourant procédait encore à d’autres cultures sarclées que la betterave, soit

du colza, du maïs et du tournesol, ce pour une part importante, certaines

présentant d’ailleurs une part supérieure à celle de la betterave (ainsi du

colza, à hauteur de 23,6% en 2025, et du maïs à hauteur de 9,4% pour la même

année).

c) Le recourant ajoute, toujours dans sa lettre du 9

avril 2025, que les contrats de reprise de betteraves portaient sur 35'000 kg

entre 2022 et 2024; ils portent en revanche sur 25'000 kg en 2025, vu le

taux de sucre moindre des variétés sans herbicides, mises en place cette

année-là.

d) Les éléments qui précèdent appellent un premier

constat de la cour: la part que le recourant consacre à la culture betteravière

sur son domaine est certes significative. Cependant, la réduction des surfaces

qui lui sont allouées au nouvel état ne devrait pas entraîner un obstacle

insurmontable à la poursuite de ce type de culture à l’avenir. En effet, les

surfaces qu’il consacre à la betterave sont de l’ordre de 10% de ses terres

assolées; autrement dit, il devrait être en mesure d’adapter l’exploitation de

son domaine – comportant une part d’élevage de bétail et d’autres

cultures, céréalières ou sarclées, que la betterave – en fonction de leur

nouvel état. Cela paraît possible en faisant le choix de poursuivre la culture

de la betterave, en augmentant la part de celle-ci dans la répartition des

cultures céréalières et sarclées. On relève que la part maximale de betterave

admise dans une rotation est de 25%. Il reste donc une marge importante

d’adaptation. Quoi qu’il en soit, cette modification du mode d’exploitation ne

paraît pas constituer un bouleversement tel qu’il faudrait considérer que le

principe de compensation réelle n’est pas respecté en l’occurrence. Autrement

dit, un changement partiel de mode d’exploitation, tel qu’il résulte du nouvel

état, apparaît ici supportable.

e) Le recourant poursuit en soulignant que la

parcelle nouvel état n° 8305, qui est une bassière, ne lui permettra pas d’y

pratiquer la culture de la betterave. Du côté de la commission, on relève au

contraire que tel pourra être le cas, du moins après une période transitoire

durant laquelle un assainissement de cette parcelle sera pratiqué (de l’ordre

de trois à cinq ans). A cet égard, la cour considère qu’un assainissement

apparaît effectivement possible, la durée de celui-ci étant toutefois

incertaine. Il demeure que cette parcelle, d’une taille importante de 69'217 m2,

devrait à terme pouvoir être consacrée aussi à la culture de la betterave

intégrée dans une rotation avec les autres cultures pratiquées par l'intéressé.

f) S’agissant du nouvel état, le recourant se plaint

encore d'une inégalité de traitement par rapport aux attributions accordées à

d’autres propriétaires; il mentionne à cet égard le fait qu’il serait le seul à

perdre des surfaces aussi importantes – compensées par une valeur des terrains

plus élevée, aux yeux de la commission (sur les estimations, voir cependant

consid. 3 à 5 ci-après).

Plus concrètement, le recourant a exprimé l’idée

d’obtenir un agrandissement de sa parcelle NE n° 8315 sur la parcelle NE n°

8313. La cour n’est pas insensible aux arguments du recourant à cet égard, qui

semblent raisonnables; cependant, celui-ci ne démontre pas être victime d’une

inégalité de traitement par rapport à l’attribution (la seule à ce

propriétaire) de la parcelle NE n° 8313, qui est soutenable. De même, le

recourant plaide pour une extension de sa parcelle NE n° 8334 au détriment de

la parcelle NE n° 8336, attribuée à la commune de Valbroye (soit en

extension sur la zone S2 de protection des eaux, présente dans le secteur). Là

encore, on ne saurait déceler dans le choix de la CCL une inégalité de

traitement en faveur de la commune de Valbroye, au détriment du recourant, ni

une attribution dépourvue de motifs objectifs.

Ainsi, l'intéressé échoue à démontrer une inégalité

de traitement à son détriment en faveur de ses propriétaires voisins au nouvel

état, attributaires de biens-fonds qu’il convoite également pour partie (NE n°

8313 et NE n° 8336). La cour ne saurait dès lors annuler les décisions de la

CCL pour ce motif et donner suite aux souhaits du recourant à cet égard.

g) En définitive, la cour retient ainsi que le

nouvel état, tel que décidé par la CCL, doit être confirmé. Ses décisions doivent

ainsi être maintenues à cet égard. Il en va ainsi, en particulier, de

l'attribution au recourant de la parcelle NE n° 8305, où se trouve une bassière;

il faut cependant réserver la question de l’estimation de ces terres au nouvel

état, examinée au considérant qui suit.

4.

Le second grief du recourant porte sur l’estimation des terres. Il a

évoqué ce thème dans des courriers adressés à la CCL les 12 et 24 avril 2024,

complétés par des études de la qualité des sols émanant du bureau Sol-Conseil.

La CCL n’a pas pris position expressément à ce sujet dans sa décision sur

opposition; en revanche, dans un courrier du 1er mai 2024, elle a

fait valoir que cette question n’avait pas à être traitée, dans la mesure où

les taxes-types, lors de l’enquête précédente, n’avaient pas été contestées et

étaient dès lors entrées en force. Cela excluait de revoir les taxes

elles-mêmes; autrement dit (voir p.-v. d’audience), le recourant, faute d’être

intervenu lors de l’enquête précédente, était "en retard de deux

guerres" et ses arguments à ce propos, même complétés par les

expertises portant sur la qualité des sols, n’avaient pas à être examinés.

Toutefois, comme le montre l’exposé de jurisprudence

évoqué plus haut (consid. 2d), cette position est erronée. Le fait que

l’enquête sur les taxes-types soit entrée en force, ne fait nul obstacle à la

remise en cause des taxes de détail et donc des estimations arrêtées à

l’occasion de l’enquête ultérieure – soit celle ici en cause – sur l’estimation

des sols. Cela conduit à l’annulation sur ce point de la décision attaquée, le

dossier devant être renvoyé à la CCL pour qu’elle traite ces aspects.

On observe, s’agissant de la parcelle NE n° 8305

accueillant la bassière, que l’estimation paraît avoir été établie sur la base

d’une valeur correspondant au potentiel de fertilité, soit après assainissement

de ce bien-fonds (sur les critères à appliquer pour l’estimation des terres,

voir p. ex. CDAP AF.2015.0005 du 14 juin 2017 consid. 4, spéc. 4c, avec

référence au Guide fédéral d’estimation). Lors de l’audience, la CCL a indiqué

que le recourant pourrait obtenir une indemnité pendant la période correspondant

aux travaux d’assainissement, celle-ci entraînant pour lui une perte de revenu en

raison de l'impossibilité de cultiver ces terres pendant plusieurs années. Dans

la nouvelle décision à rendre, en lien avec les griefs du recourant portant sur

les estimations, la CCL voudra bien soit statuer sur cette indemnisation, si elle

estime que cela relève de sa compétence, soit préciser si elle entend prendre

des engagements à cet égard, soit, à tout le moins, indiquer la voie à suivre

pour obtenir ce dédommagement.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis. En substance:

a) En tant qu’elle porte sur le nouvel état de

propriété, suite à l’enquête ici en cause, la décision de la CCL, arrêtant le

nouvel état du recourant doit être confirmée.

b) En revanche, s’agissant de l’estimation des terres

du recourant (soit les taxes de détail), la décision attaquée doit être

annulée, le dossier devant être renvoyé à la CCL pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

c) Au vu des circonstances, le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens, aucune des parties n'ayant agi sous la plume d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières de Cerniaz du 28 mars 2024 (nouvel état et estimation

des terres) écartant l'opposition de A.________:

a) Est confirmée en

tant qu’elle concerne le nouvel état de propriété de A.________;

b) Est annulée en

tant qu’elle confirme l’estimation des terres au nouvel état de A.________; le

dossier est renvoyé à la Commission de classification pour nouvelle décision

sur cet aspect dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2025

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée