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Décision

AJ11.008363

CREC 76 2011-05-31

31 mai 2011Français5 min

Source vd.ch

Considérants

119.

al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et

321.

al. 2 CPC), qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable; attendu que le premier juge a rendu une décision de mainlevée définitive de l’opposition en date du 9 mars 2011, qu’il a ainsi statué dans le cadre de la cause en mainlevée d’opposition faisant l’objet de la demande d’assistance judiciaire du 2 février 2011, que le recours déposé n’a pas d’effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), qu’il est dès lors devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle;

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attendu que le recourant sollicite l’assistance judiciaire en deuxième instance, que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), qu’en l’occurrence, le recours contre le refus d’assistance judiciaire aurait néanmoins été manifestement infondé, s’agissant d’une procédure de mainlevée sans avance de frais pour le débiteur et lors de laquelle le premier juge a statué sur pièces, que l’assistance d’un avocat n’était dès lors pas nécessaire, qu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

attendu que le recourant sollicite l’assistance judiciaire en deuxième instance, que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), qu’en l’occurrence, le recours contre le refus d’assistance judiciaire aurait néanmoins été manifestement infondé, s’agissant d’une procédure de mainlevée sans avance de frais pour le débiteur et lors de laquelle le premier juge a statué sur pièces, que l’assistance d’un avocat n’était dès lors pas nécessaire, qu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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Le président: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Anne-Rebecca Bula (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière:

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