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Décision

AJ25.048816

CREC 145 2026-06-01

1 juin 2026Français8 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par décision du 4 mars 2026, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a considéré que la durée de travail annoncée par l’avocat d’office de B.________, Me C.________, apparaissait correcte et justifiée, arrêté l’indemnité de conseil d’office à 1'447 fr. 15 {[7h05 x 180 fr.) + 63 fr. 75 de débours] + 8,1 % de TVA}) pour la période du 2 octobre 2025 au 26 février 2026 et relevé le conseil d’office de sa mission avec effet au 27 février 2026.

2.

Par acte posté le 10 mars 2026 et adressé au greffe du tribunal précité, B.________ (ci-après: la recourante) a « exprim[é] [ses] réserves concernant le temps de travail annoncé de 7 heures et 5 minutes et sur la gestion générale de [son] dossier » par Me C.________. Elle a demandé un décompte détaillé des opérations afin de pouvoir comprendre précisément comment ce temps de travail avait été calculé. Par avis du 12 mars 2026, la présidente lui a fait parvenir la liste des opérations. Il était précisé qu’aucune nouvelle décision ne saurait être rendue et que si le courrier du 10 mars 2026 devait être considéré comme un recours, il serait transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Par acte posté le 9 avril 2026, adressé à l’autorité de première instance et également transmis à l’autorité de céans, la recourante a indiqué qu’ « après examen de facture d’honoraires de l’avocat », il la trouvait totalement infondée, ce qui libérait la recourante de toute obligation de l’accepter.

3.

3.1

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3.1.1

La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n.

21.

ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour interjeter un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC

16.

octobre 2025/250; CREC 1er avril 2025/78). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).

3.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres: CREC 27 octobre 2025/259 consid. 2.2; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III

3.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres: CREC 27 octobre 2025/259 consid. 2.2; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III

617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, à la lumière de la motivation de l’acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2; TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617, loc. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes -- 3 of 6 -14J020 portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; TF 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1).

3.2 En l’espèce, ni dans son acte du 10 mars 2026, déposé dans le délai de dix jours après la décision du 4 mars 2026, ni dans celui déposé le

9 avril 2026, la recourante n’a conclu à l’annulation de la décision attaquée en se plaignant de la violation d’un droit d’ordre constitutionnel, telle que la violation du droit d’être entendu. En outre, aucune de ses écritures ne contient de conclusion chiffrée. A cet égard, la recourante estime que la durée d’activité de 7 h 05 annoncée par son ancien conseil d’office est disproportionnée et précise qu’après examen de la « facture d’honoraires », le temps consacré aux nombreux courriels et certaines réunions était injustifié. Aussi, de manière confuse, elle laisse entendre, d’une part, que la facture de l’avocat d’office est « totalement » infondée, et, d’autre part, que certaines prestations sont tout de même justifiées. Dans son courrier du

9 avril 2026, elle se dit prête à accepter la somme « que j’ai indiquée », laquelle ne ressort toutefois pas de ses écritures de deuxième instance. Si, en interprétant de bonne foi ses conclusions, on comprend qu’elle conteste le montant des honoraires arrêté à hauteur de 1'447 fr. 15, on ignore la quotité précise de la réduction demandée, soit ce que la recourante veut que la Cour de céans lui alloue. A défaut de conclusion en annulation ou en modification chiffrée, il ne peut pas être entré en matière sur le recours. Il n’y a pas lieu d’accorder à la recourante un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

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28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’avocat d’office n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice président: La greffière:

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14J020 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - B.________ - Me C.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière:

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