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Décision

AM16.016644

CREP 197 2017-03-24

24 mars 2017Français5 min

Source vd.ch

Considérants

353.

TRIBUNAL CANTONAL 197 AM16.016644-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2017 __________________ Composition: M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Ritter * * * * * Art. 393 CPP Statuant sur le recours interjeté par M.________ dans la cause n° AM16.016644-AMNV, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t e t e n d r o i t:

1.

Par ordonnance pénale du 4 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que M.________, née en [...], employée de l’Etat de Vaud, s’était rendue coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 65 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution -- 1 of 5 -en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais, par 900 fr. 45, à sa charge. L’ordonnance mentionnait, à son pied, qu’elle était communiquée pour information au Ministère public central, « pour transmission éventuelle » au chef du Département auquel était rattaché le service occupant la prévenue.

2.

Le 14 octobre 2016, M.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale en question (P. 7). Lors de son audition par la greffière, procédant sur délégation du Procureur, le 9 novembre 2016, elle a précisé qu’elle ne contestait ni les faits incriminés ni la peine prononcée mais qu’elle s’opposait à la communication éventuelle de l’ordonnance à sa hiérarchie (PV aud. 1, spéc. lignes 30-32 et 60-61). Le Procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en vue des débats (P. 9).

3.

A son audience du 17 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait part à l’opposante qu’il n’était « pas compétent pour traiter son opposition étant donné que celle-ci ne concern[ait] pas la peine prononcée (…) mais uniquement le fait que l’ordonnance pénale soit communiquée au Ministère public central pour transmission éventuelle (au Chef du Département concerné, réd.) » (procès-verbal, p. 2). Le Tribunal de police a ainsi informé la prévenue que son opposition serait « transmise à la Chambre des recours pénale en tant qu’objet de sa compétence pour valoir recours », ce à quoi l’intéressée, assistée, a consenti (procès-verbal, p. 3). L’opposition a été transmise à la Chambre des recours pénale le jour même de l’audience (P. 15).

4.

Il résulte de ce qui précède que la recourante s’oppose uniquement à la communication de l’ordonnance pénale rendue le 4

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octobre 2016 à sa hiérarchie. Or, aucune décision n’a encore été rendue à ce sujet, l’ordonnance pénale ayant, à ce stade, uniquement été communiquée au Ministère public cantonal en vue d’une éventuelle transmission au département concerné. Le recours transmis à la Chambre des recours pénale est donc sans objet. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est sans objet. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour M.________), - Ministère public central;

octobre 2016 à sa hiérarchie. Or, aucune décision n’a encore été rendue à ce sujet, l’ordonnance pénale ayant, à ce stade, uniquement été communiquée au Ministère public cantonal en vue d’une éventuelle transmission au département concerné. Le recours transmis à la Chambre des recours pénale est donc sans objet. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est sans objet. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour M.________), - Ministère public central;

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et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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