AM19.010652
CREP 777 2021-08-25
25 août 2021Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 777 AM19.010652-VBA/mno CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 13 al. 2 LVCPP; 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
777
AM19.010652-VBA/mno
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 août 2021 __________________
Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 13 al. 2 LVCPP; 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2021 par B.________ contre le prononcé rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.010652-VBA/mno, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 11 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une amende de 500 fr. pour conduite d’un véhicule défectueux, omission de porter les permis ou les autorisations requis, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et contravention à la Loi pénale vaudoise.
352
Le 29 juillet 2019, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Le 17 décembre 2019, le procureur a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police) en vue des débats.
b) Le 18 juin 2020, B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du Tribunal de police. Son frère s’est présenté et a produit un certificat médical attestant de l’incapacité de l’intéressé à se présenter à cette audience.
c) Le 15 octobre 2020, B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du Tribunal de police. Son frère a toutefois déposé un certificat médical auprès du greffe du Tribunal attestant de l’incapacité de l’intéressé à se présenter à cette audience.
d) Le 4 mars 2021, avant les débats qui avaient été à nouveau fixés devant le Tribunal de police ce même jour, une femme a déposé un troisième certificat médical au greffe du Tribunal attestant de l’incapacité de B.________ à se présenter à cette audience. L’audience a été annulée.
Par courrier du 10 mars 2021, le Tribunal de police a requis du prévenu un certificat médical attestant spécifiquement de son incapacité à se présenter à l’audience du 4 mars 2021 en précisant que sans nouvelle dans un délai de 10 jours, le défaut à ladite audience serait assimilé à un retrait d’opposition.
B.________ n’a pas réagi à ce courrier.
B. Par prononcé du 17 mai 2021, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 11 juillet 2019
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a mis les frais de la procédure d’opposition, par 812 fr., à la charge d’B.________ (III) et a dit que cette décision était rendue sans frais (IV). Ce prononcé a été remis à la Poste le 18 mai 2021 et a été notifié au recourant le 27 mai 2021 (P. 21 et P. 22/1 p. 2).
C. Par acte daté du 6 juin 2021, posté le 8 juin 2021 (P. 22), B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à ce que l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 mai 2021 demeure valable.
Le 11 juin 2021, B.________ a adressé à la Chambre de céans une version corrigée de son recours (P. 23 et P. 23/1).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), constate le retrait de l’opposition, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Straüli, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 45 ad art. 393 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.3
L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
1.4
En l’occurrence, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le prononcé du 17 mai 2021 a été notifié au recourant le
27.
mai 2021 (P. 21 et P. 22/1 p. 2). Le délai de dix jours pour déposer un recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 6 juin 2021, qui était un dimanche. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour du délai était le lundi
7.
juin 2021. Remis à la poste le 8 juin 2021, le recours de B.________ est ainsi tardif. Par ailleurs, l’allégation du recourant selon laquelle « L’office postal étant fermé le dimanche, le recours à défaut d’être adressé sous pli recommandé, sera déposé ce jour [ndlr: le 6 juin 2021] dans une boîte postal pour y être expédié », n’est pas de nature à modifier cette appréciation dès lors qu’elle n’est étayée par aucune pièce.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: