AM19.020122
CAPE 198 2021-03-23
23 mars 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 198 AM19.20122-JUA/ACP COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 mars 2021 __________________ Composition: Mme B E N D A N I, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente cause: R.________,...
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TRIBUNAL CANTONAL
198
AM19.20122-JUA/ACP
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Audience du 23 mars 2021 __________________
Composition: Mme B E N D A N I, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier: M. Glauser
***** Parties à la présente cause:
R.________, prévenu, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
654
La Cour d’appel pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________ pour conduite en état d’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (I) et a mis les frais de la cause, fixés à 900 fr., à sa charge (II).
B. Par annonce du 30 décembre 2020, puis déclaration du
22 janvier 2021, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit acquitté de toute infraction et de toute peine. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité l’audition en qualité de témoin de S.________.
Le 12 mars 2021, R.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office et a réitéré la réquisition de preuve formulée à l’appui de son appel.
Par avis du 16 mars 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve présentée par l’appelant, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 389 CPP.
Par prononcé du 17 mars 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a refusé de désigner un défenseur d’office à R.________, aux motifs qu’il n’avait pas démontré son indigence et que la cause était simple et ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat.
C. Les faits retenus sont les suivants:
a) R.________, ressortissant suisse, est né le 20 octobre 1949. Il est retraité, perçoit 1'600 fr. d’AVS et le même montant à titre de
prestations complémentaires. Son loyer s’élève à 1'180 fr. et, sa prime d’assurance-maladie étant subventionnée, il ne paie que 76 fr. par mois de ce chef.
Son casier judiciaire suisse contient les inscriptions suivantes: - 4 février 2014, Ministère public du canton de Genève, 120 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 3 ans et 1'700 fr. d’amende pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident; - 4 janvier 2018, Ministère public du canton de Genève, 60 jours-amende à 70 fr. et amende de 500 fr. pour conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux qualifié d’alcool dans le sang ou dans l’haleine) et violation des obligations en cas d’accident.
Le fichier SPIAC de R.________ mentionne par ailleurs
16 inscriptions entre 1967 et 2018.
b) Le 6 septembre 2019, vers 18h15, R.________ a circulé au volant d’un véhicule de livraison en état d’ébriété (taux qualifié de 0,69 mg/L = 1,38 g ‰) sur l’autoroute A9, Lausanne-Simplon.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de R.________ est recevable.
2.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel.
3.
L’appelant conteste sa condamnation pour conduite en état d’incapacité de conduire. Il soutient que lorsque la police l’a contrôlé après qu’il soit tombé en panne avec son véhicule sur l’autoroute le 6 septembre 2019, c’était l’ami qui l’accompagnait, S.________, qui conduisait le véhicule.
3.1
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas
de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2
Au moment de l’intervention de la police suite à la panne du véhicule de l’appelant, ce dernier a admis en être le conducteur. Toutefois, par courrier du
12.
septembre 2019 adressé à la police, S.________ a expliqué que c’était en réalité lui-même qui conduisait le véhicule lorsque celui-ci était tombé en panne, mais que R.________ avait estimé devoir porter la responsabilité de l’incident, étant donné qu’il était le propriétaire du véhicule. Le 2 juin 2020, S.________ a écrit au Ministère public, expliquant à nouveau qu’il était le conducteur du véhicule de R.________ au moment des faits. Lors de son audition par le Ministère public le 12 novembre 2020, le prévenu a expliqué que peu avant le contrôle, S.________ lui avait donné les clés du véhicule et lui avait demandé de dire que c’était lui qui conduisait, dès lors qu’il devait prochainement bénéficier du bracelet électronique dans le cadre d’une affaire le concernant, et qu’il ne voulait pas avoir de problèmes. Lors de l’audience de première instance, S.________, entendu en qualité de témoin, a confirmé qu’il devait bénéficier du « bracelet judiciaire », qu’il avait paniqué et avait demandé à R.________ de se désigner comme étant le conducteur parce qu’il avait peur de porter la responsabilité de la panne, et de ne pas pouvoir bénéficier de cette modalité d’exécution de peine qui devait lui éviter d’aller en prison en raison d’amendes de parking.
Avec le premier juge, il y a lieu de constater que les premières déclarations de l’appelant, faites à la police lors du contrôle, sont les plus crédibles. Elles ont en effet été spontanées et faites sans réflexion. L’appelant a en outre déjà été condamné pour conduite en état d’ébriété, ce qui rend cette version plausible. En revanche, la nouvelle version de R.________ et de S.________, intervenue par la suite, a varié et est peu crédible. L’allégation quant au renversement des rôles conducteur/passager est intervenue plusieurs jours après les faits, de sorte que l’appelant et son témoin ont eu tout loisir d’analyser les conséquences des premières déclarations faites à la police et de mettre au point une nouvelle version des faits. Cela étant, la version du témoin a varié, puisqu’il n’a pas parlé de bracelet électronique dans ses courriers à la police et au Ministère public et que cette version n’est apparue que lors de l’audition de l’appelant par le Ministère public plus d’un an après les faits, respectivement aux débats de première instance. Enfin, le récit de S.________ est peu crédible, dans la mesure où les deux hommes savaient que le prévenu avait bu avant les faits et que l’éthylomètre lui serait défavorable, alors que le témoin n’a pas pu expliquer en quoi il aurait eu lieu de craindre les conséquences de la panne d’un véhicule sur le port d’un bracelet électronique.
Partant, la condamnation de l’appelant pour conduite en état d’incapacité de conduire doit être confirmée.
4.
La peine prononcée à l'encontre de R.________ n'est contestée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. La peine fixée par le premier juge l'a été conformément aux principes applicables (art. 34 et 47 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Les éléments retenus (culpabilité importante au vu des antécédents dans le même domaine, prise de conscience inexistante, absence d’élément à décharge) ne prêtent pas le flanc à la critique. La peine de 50 joursamende à 30 fr. le jour infligée à R.________ est dès lors adéquate et doit être confirmée.
5.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement et d’audience, par 1’060 fr. (art.
21.
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47 CP, 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47 CP, 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. condamne R.________ pour conduite en état d’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) joursamende à 30 fr. (trente francs) le jour; II. met les frais de la cause fixés à 900 fr. à la charge de R.________."
III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis à la charge de R.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. R.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office cantonal des véhicules (Genève),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: