Lexipedia

Décision

AM19.023449

CREP 260 2021-03-16

16 mars 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 260 AM19.023449-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme De Corso ***** Art. 354 al. 1 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

260

AM19.023449-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme De Corso

*****

Art. 354 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM19.023449-JUA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 11 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a fixé la peine d’ensemble à 351

180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 12 juin 2020 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.

Par acte du 17 février 2021 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, remis à la poste le 18 février 2021, X.________ a sollicité la restitution du délai pour former opposition contre cette ordonnance pénale, et a déclaré former une telle opposition (P. 5).

Le 26 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Il a requis qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de X.________.

B. Par prononcé du 2 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 formée par lettre datée du 17 février 2021, mais postée le 18 février 2021 par X.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par acte du 12 mars 2021, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, et à ce que le délai d’opposition lui soit restitué.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après: CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas s’être prononcé sur sa demande de restitution du délai pour former opposition du 17 février 2021. Il soutient que son avocat aurait eu connaissance de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 seulement le 16 février 2021, que ce dernier aurait eu beaucoup de travail durant la période de Noël, qu’il aurait été souvent en déplacement professionnel, que son étude aurait été fermée du 22 décembre 2020 à début janvier 2021, que sa secrétaire aurait rangé cette ordonnance dans un autre dossier du recourant, et qu’elle n’aurait pas informé l’avocat de sa notification.

X.________ fait valoir qu’il n’aurait pas de ressources financières, qu’il ne travaillerait plus depuis le début de la pandémie du Covid-19, qu’il ne percevrait que le « SMIC » en [...], soit un « minimum vital pour survivre », et qu’il ne pourrait pas s’acquitter d’un montant supérieur à 10 fr. par jour pour sa peine pécuniaire. Le recourant soutient encore que l’interdiction de circuler serait trop longue et qu’il ne pourrait pas venir travailler en Suisse.

2.2

L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.4

En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l’opposition, mais invoque des circonstances nouvelles (surcharge de travail à Noël et erreur de classement de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 par la secrétaire de son avocat) qui excuserait le retard. Pour le surplus, il fait valoir des griefs de fond. Or, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale, la question de la restitution du délai ne relevant à ce stade pas de sa compétence, mais de celle du Ministère public (CREP 4 juillet 2018/510).

Il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 a été notifiée au recourant le 15 décembre 2020, de sorte que le délai de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 25 décembre 2020 et qu’il a été reporté au 28 décembre 2020 (cf. JdT 2015 III 212). Or, l’opposition du recourant n’a été déposée que le 18 février 2021 (date du timbre postal).

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée en temps utile. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a déclarée irrecevable.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 2 mars 2021 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 mars 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Joachim Lederle, avocat (pour M. X.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: