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Décision

AM20.005729

CAPE 206 2023-05-16

16 mai 2023Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 206. AM20.005729/GIN/mji COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 mai 2023 __________________ Présidence de M. S T O U D M A N N, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Parties à la présent...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

206.

AM20.005729/GIN/mji

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 16 mai 2023 __________________

Présidence de M. S T O U D M A N N, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière: Mme Choukroun

***** Parties à la présente cause:

C.________, plaignante, représentée par Me Pascal Moesch, conseil de choix à La Chaux-de-Fonds, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

H.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Capt, défenseur de choix à Genève, intimé.

651.

Vu le jugement du 23 août 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition de H.________ à l’ordonnance pénale rendue le 4 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), l’a libéré des chefs d’accusation de délit à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, d’enseignement de la conduite à titre professionnel sans permis de moniteur et d’infraction à l’Ordonnance sur les moniteurs de conduite (II), a alloué à H.________ une indemnité de 9'340 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées les 24 août et

18.

octobre 2022 par C.________ contre ce jugement,

vu le jugement de la Cour d’appel pénale du 9 mars 2023 (CAPE 2023/134),

vu la convention passée entre C.________ et H.________ lors de l’audience du 16 mai 2023, dont la teneur est la suivante:

« H.________ regrette les faits objets de la présente cause et il s’engage à ne plus faire passer d’annonce publicitaire en se présentant comme « accompagnateur de conduite » ou « conducteur expérimenté ». II. La C.________ retire son appel contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 23 août 2022. III. Chaque partie déclare renoncer à l’allocation de dépens pénaux et d’indemnité de deuxième instance. », vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l’espèce, par convention du 16 mai 2023, C.________ a retiré l’appel formé contre le jugement rendu le 23 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,

que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 23 août 2022 doit en conséquence être déclaré exécutoire,

que les frais de la procédure d’appel, par 1'500 fr., constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais de l’arrêt du 9 mars 2023, par 770 fr., les parties ayant renoncé à l’allocation de dépens pénaux ou d’indemnité de deuxième instance, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP);

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. es art. 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. es art. 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce:

I. Il est pris acte de la convention passée en audience par C.________ et H.________, dont la teneur est la suivante:

« I. H.________ regrette les faits objets de la présente cause et il s’engage à ne plus faire passer d’annonce publicitaire en se présentant comme « accompagnateur de conduite » ou « conducteur expérimenté ». II. La C.________ retire son appel contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 23 août 2022.

III. Chaque partie déclare renoncer à l’allocation de dépens pénaux et d’indemnité de deuxième instance. »

II. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.________.

III. Le jugement rendu le 23 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.

IV. Les frais d’appel, par 1’500 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Capt, avocat (pour H.________), - Me Pascal Moesch, avocat (pour C.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: