AM20.006536
CREP 503 2021-03-29
29 mars 2021Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 503 AM20.006536/FDS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 85 al. 3, 355 et 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
503
AM20.006536/FDS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 85 al. 3, 355 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par U.________ contre le prononcé rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM20.006536/FDS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 15 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., ainsi qu’aux frais de la cause, par 200 francs.
351
b) Cette ordonnance a été expédiée le 15 mai 2020 à l’adresse officielle du recourant, à « [...]», « [...]». Elle a été notifiée le 18 mai 2020 à [...], soit le père du recourant.
c) Le 8 juin 2020, U.________, par son défenseur de choix, Me Philippe Rossy, a formé opposition à cette ordonnance. S’agissant de la recevabilité de cette opposition, il a indiqué en substance qu’il avait gardé une adresse à [...] mais qu’en réalité, depuis un grave accident, il avait dû se rapprocher du CHUV et avait habité, sitôt sa sortie de l’hôpital début août 2018, à Chexbres, sans avoir formellement signalé son arrivée. Il a expliqué que son courrier ordinaire de boîte aux lettres lui était transmis par son père qui habitait toujours à [...], et qu’en conséquence l’ordonnance pénale, qui lui avait été adressée sous pli recommandé, lui avait été remise tardivement. Il a cependant fait valoir qu’il n’y avait pas de notification valable, quand bien même le pli avait été remis à son père, car il n’y avait pas ménage commun et qu’aucun avis de retrait n’avait été mis dans sa boîte aux lettres, comme cela aurait dû être fait à partir du moment où il n’était pas là lors de la remise du recommandé. Ainsi une telle notification ne serait pas valable faute de ménage commun au sens de l’art. 85 al. 3 CPP.
d) Le 19 juin 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive. Il a ainsi requis qu’à défaut du retrait de l’opposition, le tribunal déclare l’opposition de U.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci.
B. a) Le 7 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu audience. La parole a été donnée à Me Philippe Rossy, défenseur de choix de U.________, qui a produit un arrêt de la Chambre de céans du 16 juillet 2020 (n° 562) traitant de la problématique de la validité de la notification à un proche. Il ressort en substance de cet arrêt que si un membre de la famille réceptionne un pli recommandé à la place de son destinataire, mais ne vit en réalité pas dans le même logement que celui-ci (entrées distinctes et pièces distinctes permettant de vivre de manière autonome), la notification n’est pas valable. Me Rossy a également produit un bordereau de pièces tendant à démontrer que U.________ et son père ne faisaient pas ménage commun, qu’ils habitaient, certes à la même adresse, mais dans deux logements entièrement indépendants. b) Par prononcé du 7 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par U.________ contre l’ordonnance pénale du 15 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II), et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
C. Par acte du 18 décembre 2020, U.________, par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son opposition du 8 juin 2020 à l’ordonnance pénale en cause, du 5 [recte 15] mai 2020 est déclarée recevable. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à un autre juge de première instance pour nouvelle instruction, impliquant en particulier soit l’inspection locale par la Cour, soit l’examen des lieux par la police et nouvelle décision sur la question de la validité de la notification au regard de l’art. 85 al. 3 CPP.
Tant le procureur que le Tribunal de police ont renoncé à se déterminer (P. 22 et P. 23).
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in:
Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 8 octobre 2019/817; CREP 9 septembre 2016/605).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant ne conteste pas avoir une adresse légale susceptible de recevoir des notifications à [...], [...], mais il conteste que la notification faite par le facteur à son père, qui habite dans la même maison mais non dans le même appartement, puisse être considérée comme valable au sens de l’art. 85 al. 3 CPP.
Le Tribunal de police a retenu diverses explications – qui ne sont ni contestées ni discutées par le recourant –, en particulier le fait que même s’il y avait deux boîtes aux lettres, soit une pour lui et une pour ses parents, la notification était valable du moment que le pli recommandé avait été remis en mains propres à son père, rendant ainsi l’opposition à l’ordonnance pénale formée le 8 juin 2020, soit bien après le 18 mai 2020, tardive, et par conséquent irrecevable.
2.2
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
La notion de « personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP – qui dispose que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle –, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition supplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art.
85.
CPP). Les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir sous le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.3
En l’occurrence, à la lecture des pièces produites par le recourant (P. 18), plus particulièrement des photos, il faut bien admettre que U.________ a un domicile séparé du reste de sa famille puisqu’il habite dans un logement, situé certes à la même adresse, mais qui comporte une entrée séparée et une salle de bain (douche et WC) lui permettant de vivre de manière autonome. Il y a également deux boîtes aux lettres distinctes et les parents de U.________ disposent d’une terrasse privatisée. Il faut ainsi considérer que le recourant n’a pas été valablement atteint, les conditions de l’art. 85 al. 3 CPP n’étant pas remplies dès lors que la personne à qui le pli recommandé avait été remis, en l’occurrence le père du recourant, ne faisait pas ménage commun avec ce dernier. Dès lors qu’il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet – comme en l’espèce –, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, il y a lieu de considérer que l’opposition formée par U.________ le 8 juin 2020 est valable; en effet, celui-ci indique n’avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale du 15 mai 2020 que le 8 juin 2020 seulement et l’autorité ne peut démontrer le contraire.
3.
En définitive, le recours de U.________ doit être admis et le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 décembre 2020 réformé en ce sens que l’opposition formée par U.________ est recevable, le dossier étant retourné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.
Vu le sort du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité, qui ne tiendra dès lors pas compte de l’audience du 7 décembre 2020 vu que celle-ci ne concerne pas la présente procédure, sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 7 décembre 2020 est réformé en ce sens que l’opposition formée par U.________ est recevable.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Philippe Rossy, avocat (pour U.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: