AM20.010850
CREP 895 2020-11-06
6 novembre 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 895 AM20.010850-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 385 CPP Statua...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
895
AM20.010850-PBR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 novembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2020 par X.________ contre le prononcé rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no AM20.010850PBR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par décision du 30 juillet 2020, le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne (ci-après: SAN), a notifié à X.________, né le [...] 1987, le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
351
Par ordonnance pénale du 25 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 60 jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'200 fr. convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour conduite en état d’incapacité de conduire (conduite en état d’ébriété et dans un état de fatigue avancé).
B. Par prononcé du 14 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée le 23 septembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que dite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par lettre du 26 octobre 2020 adressée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a indiqué qu’il voulait « recourir, encore une fois, à la procédure de retrait de [s]on permis de conduire ». Il a annexé à son courrier une copie de la décision du SAN du
30 juillet 2020.
Le 27 octobre 2020, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a informé X.________ que le Tribunal de police n’était pas l’autorité compétente pour la procédure de son retrait de permis de conduire. Partant, il lui a demandé si la lettre du 26 octobre 2020 devait être considérée comme un recours contre le prononcé du
14 octobre 2020.
Le 30 octobre 2020, X.________ a répondu en écrivant, sur la lettre du 27 octobre 2020, « oui, c’est un recours ».
En droit:
1.
1.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
1.2 En l’espèce, rendu attentif au fait que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne n’était pas l’autorité compétente concernant la décision de retrait de son permis de conduire, le recourant a confirmé que son courrier du 26 octobre 2020 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 14 octobre 2020. Or, il motive son recours en se fondant sur la décision du SAN du 30 juillet 2020, à savoir en soutenant que l’accident a eu lieu non seulement à cause de son état de fatigue, mais aussi parce que des animaux auraient traversé l’autoroute, et qu’il souhaite au moins obtenir une autorisation de conduire durant les heures de travail. Le recourant n'indique donc pas les points du prononcé du 14 octobre 2020 qu'il conteste, ni les motifs qui justifieraient une autre décision, respectivement les raisons pour lesquelles son opposition du 23 septembre 2020 ne devrait pas être considérée comme tardive.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours interjeté par X.________ ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. Celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable.
2. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: