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Décision

AM20.015719

CREP 203 2022-03-24

24 mars 2022Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL 203 AM19.012323-AMLN, AM20.015719-AMLN, PE20.022190JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalub...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

203

AM19.012323-AMLN, AM20.015719-AMLN, PE20.022190JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 mars 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2022 par M.________ dans les causes n° AM19.012323-AML, AM20.015719AMLN et PE20.022190-JON, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 17 septembre 2019 référencée sous n° AM19.012323-AMLN, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal.

351

b) Par ordonnance pénale du 20 octobre 2020 référencée sous n° AM20.015719-AMLN, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal.

Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Ministère public, constatant le défaut de M.________ à l’audience du 16 décembre 2020 à laquelle il avait été cité à la suite de l’opposition qu’il avait formée le 27 octobre 2020 contre cette ordonnance, a notamment pris acte du retrait de l’opposition et a dit que l’ordonnance pénale du 20 octobre 2020 était exécutoire.

c) Par ordonnance pénale du 24 juin 2021 référencée sous n° PE20.022190-JON, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 150 jours sous déduction d’un jour de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr. pour séjour illégal, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

d) M.________ a été incarcéré le 10 février 2022 à l’Hôtel de police de Lausanne notamment dans le cadre de l’exécution des peines prononcées par ordonnances pénales des 17 septembre 2019, 20 octobre 2020 et 24 juin 2021.

B. Par avis du 11 février 2022 (P. 9), l’Office d’exécution des peines a notamment informé l’Hôtel de police de Lausanne des dates d’exécution des peines privatives de liberté susmentionnées.

C. a) Par acte du 13 février 2022 adressé à l’Office d’exécution des peines, M.________ a notamment indiqué « vouloir faire recour et opposition total a vôtre décision », se référant au courrier de cet office du

11 février 2022 concernant les affaires AM19.012323-AMLN, AM20.015719-AMLN et PE20.022190-JON.

b) Le 14 février 2022, l’Office d’exécution des peines a transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’avis de détention du 11 février 2022 et le courrier de M.________ du 13 février 2022, lui demandant de lui indiquer la suite qu’il entendait y donner.

c) Le 16 février 2022, le Ministère public a accusé réception du courrier du 13 février 2022 de M.________ et lui a imparti un délai au

28 février 2022 pour lui faire savoir quelle décision était visée par son acte. La procureure l’a par ailleurs invité à lui transmettre une adresse postale valable en Suisse.

Quand bien même cette lettre lui a été remise à la Prison de la Croisée, où il avait été transféré le 15 février 2022, M.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.

d) Le 22 février 2022, M.________ a été libéré, au terme de l’exécution des peines précitées, sans laisser d’adresse.

e) Le 2 mars 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.

En droit:

1.

1.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

Selon l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

1.2

En l’espèce, quand bien même il est intitulé « Recour », l’acte déposé par M.________, qui ne contient aucune conclusion ni argumentation, ne permet pas de comprendre quelle décision est contestée. Cet écrit, qui fait allusion à un avis de détention de l’Office d’exécution des peines, se réfère en effet à des affaires dans le cadre desquelles tant des ordonnances pénales qu’une décision de retrait d’opposition ont été rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer contre quelle décision est dirigé l’acte de M.________, qui n’a pas donné suite à l’interpellation du Ministère public sur ce point, ni fourni d’adresse, celui-ci doit être déclaré irrecevable.

Au demeurant, en tant qu’il serait dirigé contre l’ordonnance du Ministère public du 4 janvier 2021 prenant acte du retrait de l’opposition, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il y a par ailleurs lieu de relever que la voie du recours n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, la contestation s’exerçant dans un tel cas par la voie de l'opposition auprès du Ministère public.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. M.________, par voie édictale, - Ministère public central,

et communiqué à: - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: